Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 14a (יד.) — le Talmud en français
Moed Katan 14a (מועד קטן יד.): Et l’excommunié dont les Sages ont levé l’excommunication pendant le moed [puisque, tant qu’il était excommunié, le lavage lui était interdit]. De même, celui qui a…
Texte original — Moed Katan 14a (יד.)
ומנודה שהתירו לו חכמים
את נידויו במועד [היות וכל זמן שהיה מנודה הוא אסור בכיבוס].
וכן מי שנשאל
במועד
לחכם
על נדרו, על שאסר עצמו בכיבוס,
והותר
לו נדרו על ידי החכם, עתה, במועד.
מטפחות
מגבות
הידים,
שמנגבים בהן את הידים, ונמאסו מרוב שימוש .
ומטפחות
של
הספרים,
שנהגו ליתנם על האנשים המסתפרים, בשעת התספורת. והסתפרו האנשים שמותר להם להסתפר במועד, והתלכלכו המטפחות .
ומטפחות הספג,
המגבות שמסתפגים בהן אחר הרחצה, והן מטונפות.
וכן מטפחות
הזבין והזבות
,
והנדות, והיולדות
.
ו
כן
כל העולין מטומאה לטהרה
-
הרי אלו מותרין
לכבס, לטבול את בגדיהם, ולטהר אותם בכך.
ושאר כל אדם
-
אסורין
לגלח ולכבס במועד.
גמרא:
שנינו במשנה: ושאר כל אדם אסורין לספר ולכבס במועד.
ו
הוינן בה:
שאר כל אדם
-
מאי טעמא אסורין
? והרי התספורת והכיבוס צורך המועד הן, ויש להתירם, על אף שהן מלאכות!?
ומשנינן: טעמו של האיסור הוא משום שחששו חכמים שמא יתרשלו בני אדם, וישאירו את מלאכות הגילוח והכיבוס לעשותן במועד, בשעה שהם בטלים ממלאכתם, וכך יכנסו למועד כשהם מנוולים בלי גילוח, ועם בגדים מטונפים.
ומצינו דוגמא לזה, שחוששים שמא ישהו אנשים את הכיבוס והתספורת וישארו בניוולם:
כדתנן
: הכהנים שהם
אנשי משמר
, המשרתים במקדש בזמן ה"משמר" הקבוע שלהם בעבודת המקדש.
ו
כן הישראלים, "
אנשי מעמד
", שהם נציגי עם ישראל העומדים על קרבנות הציבור בשעת הקרבתם, ומידי שבוע הם מתחלפים, ובאותו שבוע הם אינם עוסקים במלאכתם -
אסורין לספר ולכבס
באותו השבוע.
ו
רק
ב
יום
חמישי מותרין
לספר ולכבס,
מפני כבוד השבת
.
ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי אלעזר: מאי טעמא
אסורים אנשי המשמר ואנשי המעמד לספר ולכבס בעת שירותם?
כדי
שלא יתרשלו, ושלא ישהו את התספורת והכיבוס לשבוע הזה שהם בטלים בו ממלאכתם -
שלא יכנסו למשמרתן כשהן מנוולין
.
הכא נמי
, לגבי תספורת וכבוס במועד, גזרו חכמים לאסור,
כדי שלא יכנסו לרגל
כשהן מנוולין .
בעי רבי זירא
: אדם ש
אבדה לו אבידה ערב
הרגל,
ולא כיבס ולא הסתפר לפני המועד מחמת שהיה טרוד בחיפוש אחר אבידתו, האם
כיון דאניס
, שלא התרשל,
מותר
לו לספר ולכבס במועד .
או דלמא, כיון דלא מוכחא מילתא
, שאין האנשים הרואים אותו מסתפר ומכבס במועד יודעים שהוא לא התרשל -
לא
התירו לו!
אמר אביי
: אכן גזרו אפילו על מי שלא התרשל, מחמת הרואים.
וכמו שמצינו באפיית המצות לפסח, שגזרו חכמים שלא לעשות בהן צורות, משום החשש שמא ישהו בשעת עשיית הצורות ויבואו להחמיץ את המצות.
ואפילו לאנשי "בית בייתוס", שהיה להם דפוסים לעשיית צורות למצות, ולא היו שוהים כלל בשעת הכנסת הבצק לדפוסים, אסרו חכמים לעשות מצות עם צורות כי יש לחשוש שיתמהו האנשים שאינם מכירים את צורת עבודתם של בית בייתוס, ו
יאמרו: כל הסריקין
[מצות מצויירות במבנה מיוחד של מצה, ונקראות כך על שם ש"סורקים" אותן]
אסורין, סריקי בייתוס מותרין!?
ופרכינן לאביי:
ולטעמיך,
שחוששים לאותם אנשים הרואים אותו עושה מלאכה ואינם יודעים שהיא נעשית בהיתר.
אם כן,
הא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: כל מי שאין לו אלא חלוק אחד
-
מותר לכבסו בחולו של מועד
.
התם נמי
, הרי יאמרו: כל החלוקין אסורין ושל זה מותרים! כמו שיש לדבריך לחוש במצה, ש
יאמרו: כל הסריקין אסורין, סריקי בייתוס מותרין!
ומשנינן:
הא אתמר עלה,
על דברי רבי יוחנן, המתיר לכבס למי שאין לו אלא חלוק אחד:
אמר מר בר רב אשי: איזורו
, חגורתו של המכבס את חלוקו היחיד, שחייבוהו חכמים להיות חגור בה על מקטרונו בשעת הכיבוס -
מוכיח עליו!
והיינו, שחייבוהו חכמים לחגור איזור על גבי הבגד העליון שהוא לובש אותו בשעת כיבוס החלוק, כדי שיהיה סימן לכל שהוא מכבס בהיתר, היות ואין לו אלא חלוק אחד בלבד .
רב אשי מתני
, היה שונה כך את בעייתו של רבי זירא:
בעי רבי זירא
: ספר
אומן
המספר את הרבים בערב יום טוב,
שאבדה לו אבידה ערב הרגל
, והרבים שבאים אליו להסתפר רואים אותו שהוא טורח לחפש את אבידתו, ולכן היה אנוס ולא הספיק להסתפר בעצמו -
מהו
? וצדדי הספק הם:
כיון דאומן הוא
, ורבים מצויים אצלו ערב הרגל -
מוכחא מילתא
שהיה אנוס מלהסתפר בעצמו עקב אבידתו, ולכן אפשר להתיר לו להסתפר במועד .
או דלמא, כיון דלא מוכחא מילתא
לכל
כי הנך
, כמו המקרים המנויים במשנה להיתר, שבהם הכל יודעים שהיו אנוסים מלהסתפר לפני המועד -
לא
התירו לו להתגלח, מחשש הרואים שאינם יודעים מאונסו!?
ומסקינן:
תיקו
.
שנינו במשנה: הבא
ממדינת הים
, מותר לו לגלח במועד.
ומבארת הגמרא:
מתניתין
-
דלא כרבי יהודה
היא!
דתניא, רבי יהודה אומר: הבא ממדינת הים
-
לא יגלח, מפני שיצא שלא ברשות
. שלא היה אנוס לצאת מחמת שהיה עליו עול [רשות] של אחרים, אלא יצא ברצון עצמו .
אמר רבא
: אם יצא שלא לצורך כלל, אלא רק כדי לטייל ו
לשוט
בעולם הרחב -
דברי הכל
[חכמים ורבי יהודה]
אסור
לו לגלח במועד, שאין זה אנוס כלל.
ואם יצא
ל
צורך הבאת
מזונות
למחיה -
דברי הכל מותר
, שזה חשוב יוצא באונס, ומותר לו להתגלח.
לא נחלקו
חכמים ורבי יהודה,
אלא
במי שיש לו כדי מזונותיו במקומו, ויוצא
להרויחא
, להגדיל את רכושו, ולהרויח יותר.
מר
רבי יהודה
מדמי ליה כלשוט,
ואוסר עליו להתגלח במועד.
ומר
חכמים
מדמי ליה כ
יוצא
למזונות
, שהוא יוצא באונס, ומתירים לו להתגלח במועד .
מיתיבי
לרבא מברייתא בתוספתא, דתניא:
אמר רבי: נראין דברי רבי יהודה
האוסר למי שבא ממדינת הים, להתגלח במועד,
כשיצא שלא ברשות
.
ו
נראים
דברי חכמים
המתירים לו להתגלח,
כשיצא ברשות.
ומדייקת הגמרא:
מאי
, באיזה אופן אמר רבי שנראים דברי רבי יהודה לאסור, ביוצא
שלא ברשות
?
אילימא
ביוצא
לשוט
.
זה לא יתכן. כי:
והאמרת
, הרי אמר רבא, שביוצא לשוט
דברי הכל אסור
לו להתגלח במועד. וכיצד אמר רבי ש"נראים" בזאת דברי רבי יהודה!?
ואלא
שמא תאמר שנראים לרבי דברי רבי יהודה לאסור ביוצא
למזונות
.
גם זה לא יתכן. כי:
והאמרת
, הרי אמר רבא, ביוצא למזונות -
דברי הכל מותר!
אלא פשיטא
שצריך לומר שנראים לרבי דברי רבי יהודה ביוצא
להרויחא.
ואם כן, לדברי רבא, יסתרו דברי רבי ברישא לדברי רבי בסיפא.
כי
אימא סיפא: נראין
לרבי
דברי חכמים
להתיר -
כשיצא ברשות.
מאי
"יצא
ברשות
"?
אילימא
ביוצא
למזונות
-
הא אמרת דברי הכל
[וגם לרבי יהודה]
מותר!
ואלא
בהכרח, שנראה לרבי להתיר כחכמים, ביוצא ברשות
להרויחא!
ואם כן תקשי:
והא אמרת
ברישא כי
נראין
לרבי
דברי רבי יהודה בהא
, ביוצא להרוחה, לאסור!
ונמצא שלדברי רבא יסתרו דברי רבי ברישא את דבריו בסיפא, כי ברישא נראים לרבי לאסור ביוצא להרוחה, וכדברי רבי יהודה, ובסיפא הוא מתיר זאת, וכדברי חכמים!
אלא, בהכרח, שאין הביאור כרבא שלא נחלקו אלא להרווחא, אלא נחלקו ביוצא לשוט וביוצא למזונות!
ומשנינן: רבי לא התכוון כלל לומר דעת עצמו, היכן להתיר ולאסור. אלא הוא בא רק להסביר את שיטות החולקים.
ו
הכי קאמר
רבי בברייתא הזאת:
נראין דברי רבי יהודה לרבנן
לאסור,
כשיצא שלא ברשות
.
ומאי ניהו
-
לשוט
.
שאפילו חכמים לא נחלקו עליו
להתיר
אלא
ביוצא
להרויחא
.
אבל
ביוצא
לשוט
-
מודו ליה
לרבי יהודה לאסור.
ונראין דברי רבנן לרבי יהודה
להתיר
כשיצא ברשות
.
ומאי ניהו
היוצא
למזונות
.
שאפילו רבי יהודה לא נחלק עליהם
לאסור
אלא
ביוצא
להרויחא, אבל
ביוצא
למזונות
-
מודה להו
להתיר.
אמר שמואל: קטן הנולד במועד
-
מותר לגלח
אותו
במועד
.
לפי
שאין לך
יוצא מ"
בית האסורין
"
גדול מזה.
שהרי היה העובר כלוא במעי עמו, ואנוס הוא .
ומדייקת הגמא מדבריו של שמואל: אם נולד הקטן
במועד
-
אין,
רק אז מותר לגלחו במועד. אבל אם נולד הקטן
מעיקרא
, מלפני המועד, ולא גילחוהו -
לא
יגלחוהו במועד, לפי שיכלו לגלחו לפני המועד.
מתיב רבי פנחס
לשמואל מברייתא בתוספתא, ששנינו בה:
כל אלו שאמרו
בהם חכמים ש"
מותר לגלח במועד
" -
מותר לגלח בימי אבלו.
ומדייק רבי פנחס מכלל ההיתר את האיסור:
הא
כל מי שאמרו בו חכמים ש
אסור
לו
לגלח במועד
-
אסור
לו
לגלח בימי אבלו
.
Traduction française
Et l’excommunié dont les Sages ont levé
l’excommunication pendant le moed [puisque, tant qu’il était excommunié, le lavage lui était interdit].
De même, celui qui a consulté
pendant le moed
un Sage
au sujet de son vœu, par lequel il s’était interdit le lavage,
et dont
le vœu a été levé par le Sage maintenant, pendant le moed.
Les serviettes
servant de linges
pour les mains,
avec lesquelles on s’essuie les mains et qui se sont salies à force d’usage .
Et les serviettes
des
barbiers,
que l’on avait coutume de placer sur les hommes qui se faisaient couper les cheveux, au moment de la coupe. Des hommes qui avaient le droit de se faire couper les cheveux pendant le moed se sont fait couper les cheveux, et les serviettes se sont salies .
Et les serviettes-éponges,
les linges avec lesquels on s’essuie après le bain et qui sont sales.
Et également les serviettes
des hommes et des femmes atteints d’écoulement ,
et des femmes niddot et des accouchées .
Et
de même
tous ceux qui montent de l’impureté vers la pureté —
voici qu’il leur est permis
de laver, de tremper leurs vêtements et de les purifier ainsi.
Et tous les autres hommes —
il leur est interdit
de se raser et de laver pendant le moed.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Et tous les autres hommes ont interdiction de se faire couper les cheveux et de laver pendant le moed. »
Et
nous avons discuté à ce sujet :
« tous les autres hommes » —
pour quelle raison leur est-il interdit ?
La coupe de cheveux et le lavage sont pourtant des besoins du moed, et il faudrait les permettre, bien qu’ils soient des travaux !?
Et nous répondons : la raison de l’interdit est que les Sages ont craint que les hommes ne fassent preuve de négligence et ne laissent les travaux de rasage et de lavage pour les accomplir pendant le moed, au moment où ils sont inoccupés de leur travail, et qu’ils n’entrent ainsi dans le moed négligés, sans rasage et avec des vêtements sales.
Et nous trouvons un exemple de cela : on craint que les hommes ne diffèrent le lavage et la coupe de cheveux et ne restent négligés :
Comme nous l’avons appris :
les cohanim qui sont
les hommes de la garde,
ceux qui servent dans le Temple pendant la période fixée de leur garde dans le service du Temple.
Et
de même les Israélites,
« les hommes de la classe »,
qui sont les représentants du peuple d’Israël se tenant auprès des sacrifices communautaires au moment de leur offrande ; ils se relaient chaque semaine, et, durant cette semaine, ils ne s’occupent pas de leur travail —
ont interdiction de se faire couper les cheveux et de laver
durant cette semaine.
Et
seulement
le
jeudi
il leur est permis
de se faire couper les cheveux et de laver,
en l’honneur du Chabbat .
Et Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Éléazar : pour quelle raison
les hommes de la garde et les hommes de la classe ont-ils interdiction de se faire couper les cheveux et de laver pendant leur service ?
Afin
qu’ils ne fassent pas preuve de négligence et ne diffèrent pas la coupe de cheveux et le lavage jusqu’à cette semaine durant laquelle ils sont inoccupés de leur travail —
afin qu’ils n’entrent pas dans leur période de garde alors qu’ils sont négligés .
Ici également,
concernant la coupe de cheveux et le lavage pendant le moed, les Sages ont décrété de les interdire,
afin qu’ils n’entrent pas dans la fête
alors qu’ils sont négligés .
Rabbi Zéra demanda :
Un homme à qui
un objet perdu a été
dérobé la veille de la fête,
et qui ne lava ni ses vêtements ni ne se rasa avant la fête parce qu'il était occupé à rechercher son objet perdu, est-il permis de dire que
puisqu'il a été empêché,
sans avoir fait preuve de négligence,
il lui est permis
de se raser et de laver ses vêtements pendant la fête ?
Ou peut-être, puisque la chose n'est pas manifeste,
car les personnes qui le voient se raser et laver ses vêtements pendant la fête ne savent pas qu'il n'a pas fait preuve de négligence,
non,
ne lui ont-ils pas permis de le faire !
Abbayé dit :
En effet, ils ont décrété même contre celui qui n'a pas fait preuve de négligence, à cause des personnes qui le voient.
De même, nous trouvons concernant la cuisson des matsot pour Pessa'h : les Sages ont décrété de ne pas leur donner de formes, par crainte qu'ils ne s'attardent au moment de réaliser les formes et en viennent à faire fermenter les matsot.
Et même aux gens de la « maison de Bétos », qui possédaient des moules pour donner des formes aux matsot et ne s'attardaient absolument pas au moment d'introduire la pâte dans les moules, les Sages ont interdit de confectionner des matsot avec des formes, car il fallait craindre que les gens qui ne connaissent pas la manière de travailler de la maison de Bétos ne s'étonnent et
disent : « Toutes les serikin
[des matsot ornées d'une structure particulière, ainsi appelées parce qu'on les « peigne »]
sont interdites, et les serikin de Bétos seraient permises ! »
Nous objectons à Abbayé :
« Selon ton raisonnement,
puisque l'on craint les personnes qui le voient accomplir un travail et ne savent pas qu'il est accompli avec permission,
si tel est le cas,
ce que Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : « Tout homme qui n'a qu'une seule tunique » —
peut la laver pendant le temps profane de la fête,
là aussi,
on dira : « Toutes les tuniques sont interdites, et celle-ci serait permise ! » comme, selon tes paroles, il faut le craindre concernant la matsa, puisqu'ils
diront : « Toutes les serikin sont interdites, et les serikin de Bétos seraient permises ! »
Et nous répondons :
« Cela a été dit à son sujet,
à propos des paroles de Rabbi Yo'hanan, qui permet de laver ses vêtements à celui qui n'a qu'une seule tunique :
Mar bar Rav Aché a dit : “Sa ceinture”
la ceinture de celui qui lave son unique tunique, que les Sages lui ont imposé de porter, par-dessus son vêtement supérieur, au moment du lavage,
témoigne en sa faveur !
C'est-à-dire que les Sages lui ont imposé de mettre une ceinture par-dessus le vêtement supérieur qu'il porte lorsqu'il lave sa tunique, afin qu'elle soit pour tous un signe qu'il lave avec permission, puisqu'il ne possède qu'une seule tunique .
Rav Aché enseignait
cette formulation de la question de Rabbi Zéra :
Rabbi Zéra demanda :
Un
barbier
qui rase de nombreuses personnes la veille de Yom Tov,
à qui un objet perdu a été dérobé la veille de la fête,
et les nombreuses personnes qui viennent chez lui pour se faire raser le voient s'efforcer de rechercher son objet perdu ; il a donc été empêché et n'a pas eu le temps de se raser lui-même —
quel est le statut ?
Les aspects de la question sont les suivants :
Puisqu'il est barbier,
et que de nombreuses personnes se trouvent chez lui la veille de la fête,
la chose est manifeste
: il a été empêché de se raser lui-même à cause de la perte de son objet, et il est donc possible de lui permettre de se raser pendant la fête .
Ou peut-être, puisque la chose n'est pas manifeste
pour tous
comme dans les cas suivants,
tels que les cas énumérés dans la Michna comme motifs de permission, dans lesquels tout le monde sait qu'ils ont été empêchés de se raser avant la fête,
non,
ne lui ont-ils pas permis de se raser, par crainte des observateurs qui ne connaissent pas la contrainte qui l'a frappé !?
Et nous concluons :
téyku .
Nous avons appris dans la Michna : celui qui vient
d'un pays d'outre-mer,
il lui est permis de se raser pendant la fête.
La Guemara explique :
« Notre Michna —
n'est pas conforme à Rabbi Yehouda
!
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : “Celui qui vient d'un pays d'outre-mer
ne se rasera pas, parce qu'il est sorti sans permission”.
Il n'a pas été contraint de partir par le joug [l'autorité] d'autrui qui pesait sur lui ; il est parti de sa propre volonté .
Rava dit :
S'il est sorti sans aucune nécessité, mais seulement pour voyager et
naviguer
dans le vaste monde,
tout le monde
[les Sages et Rabbi Yehouda]
interdit
qu'il se rase pendant la fête, puisqu'il n'est nullement empêché.
Et s'il est sorti
pour
apporter des
provisions
pour sa subsistance,
tout le monde permet,
car une telle personne est considérée comme étant sortie sous la contrainte, et il lui est permis de se raser.
Les Sages et Rabbi Yehouda ne sont pas en désaccord
sur ce point
mais
concernant celui qui dispose de quoi assurer sa subsistance à l'endroit où il se trouve et qui sort
pour s'enrichir,
pour accroître ses biens et gagner davantage.
L'un,
Rabbi Yehouda,
le compare à celui qui navigue,
et lui interdit de se raser pendant la fête.
L'autre,
les Sages,
le compare à celui qui sort pour
se procurer des
provisions ,
car il sort sous la contrainte, et ils lui permettent de se raser pendant la fête .
Meïtivi
de la baraïta de la Tosefta à Ravva, car il est enseigné :
Rabbi a dit : les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes
— celui qui interdit à celui qui vient d’outre-mer de se raser pendant la période intermédiaire —
lorsqu’il est sorti sans permission.
Et
paraissent justes
les paroles des Sages
qui lui permettent de se raser,
lorsqu’il est sorti avec permission.
Et la Guemara déduit :
que signifie
de quelle manière Rabbi a-t-il dit que les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes pour interdire à celui qui est sorti
sans permission ?
Si tu dis
qu’il s’agit de celui qui est sorti
pour se promener,
cela ne peut pas être. Car :
n’as-tu pas dit,
Ravva a pourtant dit que, pour celui qui est sorti pour se promener,
tout le monde interdit
de se raser pendant la période intermédiaire. Et comment Rabbi a-t-il dit qu’en l’occurrence les paroles de Rabbi Yehouda « paraissent justes » !?
Mais alors
peut-être diras-tu que, pour Rabbi, les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes pour interdire à celui qui est sorti
pour gagner sa vie.
Cela non plus ne peut pas être. Car :
n’as-tu pas dit,
Ravva a pourtant dit que, pour celui qui est sorti pour gagner sa vie,
tout le monde permet !
Mais, de toute évidence,
il faut dire que, pour Rabbi, les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes pour celui qui est sorti
pour s’enrichir.
Et dès lors, selon Ravva, les paroles de Rabbi au début contrediraient les paroles de Rabbi à la fin.
Car
disons la fin : paraissent justes
pour Rabbi
les paroles des Sages
qui permettent,
lorsqu’il est sorti avec permission.
Que signifie «
il est sorti
avec permission » ?
Si tu dis
qu’il s’agit de celui qui est sorti
pour gagner sa vie —
tu as dit que tout le monde
[et même Rabbi Yehouda]
permet !
Mais alors
il faut nécessairement dire que, pour Rabbi, il paraît juste de permettre, comme les Sages, à celui qui est sorti avec permission
pour s’enrichir !
Et dès lors, il y a une difficulté :
n’as-tu pas dit
au début que
paraissent justes
pour Rabbi
les paroles de Rabbi Yehouda en cela,
à savoir celui qui est sorti pour s’enrichir, afin d’interdire !
Il se trouve donc que, selon Ravva, les paroles de Rabbi au début contredisent ses paroles à la fin : au début, il paraît juste à Rabbi d’interdire à celui qui est sorti pour s’enrichir, conformément aux paroles de Rabbi Yehouda, tandis qu’à la fin il permet cela, conformément aux paroles des Sages !
Mais nécessairement, l’explication n’est pas comme celle de Ravva, selon laquelle ils ne se seraient opposés que concernant celui qui est sorti pour s’enrichir ; ils se sont plutôt opposés concernant celui qui est sorti pour se promener et celui qui est sorti pour gagner sa vie !
Et nous répondons : Rabbi n’a nullement voulu exprimer sa propre opinion, en quel cas il faudrait permettre ou interdire. Il est seulement venu expliquer les positions de ceux qui s’opposent.
Et
haï kamar
Rabbi dit dans cette baraïta :
Les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes aux Sages
pour interdire,
lorsqu’il est sorti sans permission.
Et qu’est-ce donc ? —
Pour se promener.
Car même les Sages ne se sont opposés à lui
pour permettre
si ce n’est
à celui qui est sorti
pour s’enrichir.
Mais
pour celui qui est sorti
pour se promener —
ils sont d’accord avec lui
pour interdire, comme Rabbi Yehouda.
Et les paroles des Sages paraissent justes à Rabbi Yehouda
pour permettre
lorsqu’il est sorti avec permission.
Et qu’est-ce donc ? —
Celui qui est sorti
pour gagner sa vie.
Car même Rabbi Yehouda ne s’est opposé à eux
pour interdire
si ce n’est
à celui qui est sorti
pour s’enrichir ; mais
pour celui qui est sorti
pour gagner sa vie —
il est d’accord avec eux
pour permettre.
Samuel a dit : un petit enfant né pendant la période intermédiaire —
il est permis de le raser
pendant la période intermédiaire .
Selon
car il n’y a pas
de personne qui sorte de la «
prison »
plus grande que lui.
Car le fœtus était emprisonné dans le ventre de sa mère, et il était contraint .
Et la Guemara déduit des paroles de Samuel : si le petit enfant est né
pendant la période intermédiaire —
oui,
c’est seulement alors qu’il est permis de le raser pendant la période intermédiaire. Mais si le petit enfant est né
initialement,
avant la période intermédiaire, et qu’on ne l’a pas rasé —
non,
on ne le rasera pas pendant la période intermédiaire, puisqu’on pouvait le raser avant la période intermédiaire.
Rabbi Pinhas objecta
à Samuel à partir d’une baraïta de la Tosefta, dans laquelle nous avons enseigné :
Tous ceux au sujet desquels
les Sages ont dit qu’il est «
permis de se raser pendant la période intermédiaire » —
il est permis de se raser pendant les jours de son deuil.
Et Rabbi Pinhas déduit l’interdiction à partir de l’autorisation :
mais
tous ceux au sujet desquels les Sages ont dit qu’il leur est
interdit
de se raser pendant la période intermédiaire —
il est interdit
de leur
raser pendant les jours de leur deuil.