Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 13b (יג:) — le Talmud en français
Moed Katan 13b (מועד קטן יג:): Et pourtant, il est enseigné dans une bараïta qu’une baraïta apporte un appui à cette distinction : בברייתא סיוע לחילוק זה: On apporte les ustensiles de chez l’artisan…
Texte original — Moed Katan 13b (יג:)
והתניא
בברייתא סיוע לחילוק זה:
מביאין כלים מבית האומן
אם נצרכים למועד,
כגון כד מבית הכדד
[עושה הכדים],
וכוס מבית הזגג
.
אבל לא
מביאין
צמר מבית הצבע
, שאין בו צורך המועד.
ו
גם
לא
מביאין
כלים מבית האומן
, כשאינם לצורך המועד.
ואם אין לו
לאומן
מה יאכל
-
נותן לו שכרו
, ומניחו
את הכלי
אצלו
בביתו של האומן.
ואם אינו מאמינו
לאומן -
מניחו בבית הסמוך לו
.
ואם חושש להם שמא יגנבו
מהמקום הסמוך לאומן -
מביאן בצנעא בתוך ביתו
.
ומבואר בברייתא זו, שהחילוק אם מותר להביאן או לא תלוי בנאמנותו של האומן.
ועדיין מקשינן: אמנם
תרצת
את השאלה למה במשנה בפסחים אמרו ש
מביאין
כלים מבית האומן, בעוד ששנינו במשנתנו שאין מביאים.
אך עדיין תחילת המשנה שם, ששנינו:
מוליכין
כלים לבית האומן -
קשיא!
ד
הרי במשנתינו
קתני
ש
אין מביאין
מבית האומן,
וכל שכן שאין מוליכין
אל האומן, שודאי יחשדוהו שיעשה מלאכה, ואין ההולכה אליו צורך המועד!
ולכן חוזרת הגמרא מהחילוק התלוי בנאמנות האומן.
אלא, מחוורתא
שהחילוק הוא
כדשניין מעיקרא
, שבמועד אסור, ובערב פסח מותר, אפילו להוליך.
מתניתין:
א.
מחפין את הקציעות בקש
. תאנים ששטחו אותן בשדה ליבוש, מותר לכסותן בקש מפני הגשמים .
רבי יהודה אומר: אף מעבין
אותן, על ידי שמחפים אותן בהרבה קש, חיפוי עב.
ב.
מוכרי פירות, כסות וכלים, מוכרים בצנעא לצורך המועד
.
ג.
הציידין
של חיות ועופות,
והדשושות
, אנשים הדשים חיטים לדייסה,
והגרוסות
, אנשים הטוחנים פולים לגריסים -
עושין
מלאכתן
בצנעא
, אפילו שעושין רק
לצורך המועד
.
וטעמו של החיוב לעשות בצנעא, כיון שעושין בכמות גדולה לרבים, יאמרו שעוסק במלאכתו שלא לצורך המועד.
אך מי שאינו אומן מותר לו לעשות גם בפרהסיא, היות שניכר שעושה לצורך המועד.
רבי יוסי אומר: הם
האומנים
החמירו על עצמן
, ואינם עושין מלאכתם במועד אפילו בצינעא.
גמרא:
שנינו במשנה מחפין קציעות.
פליגי בה רבי חייא בר אבא ורבי אסי
.
ותרווייהו
אמרו כל אחד שיטתו
משמיה דחזקיה ורבי יוחנן
.
חד אמר: מחפין
היינו
אקלושי
, שמכסהו בגבעולי קש רחוקים זה מזה, והכסוי קלוש ואינו גמור.
ואילו מה שאמר רבי יהודה
מעבין
היינו
אסמוכי
כיסוי סמיך, בגבעולים צפופים.
וחד אמר: מחפין
היינו
בין אקלושי בין אסמוכי
. ואילו
מעבין
היינו שמכנסים את כל הקציעות למקום אחד ו
עושה אותו כמין כרי
.
ומביאה הגמרא ראיה לביאור השני:
תניא נמי הכי: מעבין, עושה אותו כמין כרי, דברי רבי יהודה.
שנינו במשנה:
מוכרי פירות כסות וכלים מוכרין בצנעא
. רבי יוסי אומר הם החמירו על עצמן.
איבעיא להו
: במה
הן החמירו על עצמן
?
האם החמירו יותר ממה שאמרו חכמים, והיינו,
דלא הוו עבדי כלל
.
או דילמא,
שרבי יוסי חולק על תנא קמא, ואומר שכל זה
דהוו עבדי בצינעא,
הוא חומרא של בעלי אומניות, ואם רוצים יעשו אף בפרהסיא. ובא רבי יוסי להקל.
תא שמע
, שרבי יוסי אמר שהחמירו יותר מחובתן, מהא דתנן:
א.
מוכרי פרות כסות וכלים
במועד,
מוכרין בצינעא לצורך המועד
.
רבי יוסי אומר: תגרי טבריא
-
הן החמירו על עצמן שלא יהיו מוכרין כל עיקר
.
ב.
צדי חיות ועופות ודגים
, צדין בצנעא לצורך המועד
.
רבי יוסי אומר: צדי עכו, הן החמירו על עצמן שלא יהו צדין כל עיקר
.
ג.
דשושי חילקא טרגיס וטיסני
שיבוארו להלן -
דוששין בצינעא לצורך המועד
.
רבי יוסי אומר: דשושי צפורי, הן החמירו על עצמן שלא יהיו דוששין כל עיקר
.
ומבואר בברייתא שרבי יוסי לא בא להקל, אלא לומר שהאומנים החמירו על עצמם יותר ממה שהתירו חכמים לעשות בצנעא, ולא עבדו כלל במועד.
אמר אביי,
מה הם סוגי הדשושות המוזכרים בברייתא:
חילקא
שוברין גרעין חיטה
חדא לתרתי.
טרגיס
-
חדא
גרעין שוברים
לתלת.
טיסני
-
חדא לארבעה
.
כי אתא רב דימי
מארץ ישראל לבבל,
אמר
: חילקא היא
כונתא
, כוסמת.
מיתיבי
לרב דימי מהמשנה במסכת מכשירין [פרק ו משנה ב]:
אין אוכלים נטמאים ב"טומאת אוכלים" אלא אם כן "הוכשרו" [נהיו ראויים] לקבל טומאה על ידי ביאת משקים עליהם.
וקיימא לן שהסולת, כשלא בללו אותה במים, מקבלת טומאה רק אם היא של בני כרכים, היות ובני כרכים שורין אותה במים כדי לנקותה, וקיבלה אז "הכשר" לקבל טומאה.
אך בני כפרים לא מקפידין על הסולת שתהיה נקיה, ואצלם היא אינה מקבלת טומאה, כיון שלא הוכשרה לקבלת טומאה על ידי ביאת משקים עליה.
אבל
חילקא, טרגיס וטיסני
-
טמאין בכל מקום
.
כי חילקא וטרגיס וטיסני אי אפשר לעשותם ללא שריה מוקדמת במים, ולכן הם מקבלים טומאה גם בכפרים,
ועתה מסבירה הגמרא את קושייתה לרב דימי:
בשלמא למאן דאמר
, אביי לעיל, שחילקא וטרגיס וטסני הם חלוקה של גרעין
חדא לתרתי, לתלת, ולארבעה
חלקים - מובן ש
משום הכי טמאין בכל מקום,
היות
דאתכשור
, שהרי הם נישרו במים לצורך חילוקם לחלקים.
אלא למאן דאמר
, רב דימי, שחילקא היא
כונתא
[כוסמת], תיקשי:
אמאי טמאין
גרגירי הכוסמת הטחונים
בכל מקום
?
הא לא איתכשור!
שהרי כוסמת נדושית גם בלי שרייה במים!
ומתרצינן: לעולם חילקא היא כוסמת.
וזה שצריכין לשרותה במים ומקבלת טומאה, הוא ב
כגון דמיקלפן,
בכוסמת שקילפו מהגרעינים את קליפתן, שאז ודאי הוכשרו גרעיני הכוסמת בביאת מים עליהם,
דאי לאו דשרא להו
לגרעיני הכוסמת
במיא
-
לא הוה מיקלפא
.
ואמאי קרי ליה
לכוסמת "
חילקא
"? הרי אין הכוסמת נשברת ומתחלקת, אלא נדושת!
דשקל חילקייהו
, שנוטל את הקליפות ונהיים הגרעינים חלקים.
מיתיבי
לרב דימי, דאמר חילקא היא כוסמת, מהא דתנן במסכת נדרים [נה ב]:
הנודר מן הדגן
-
אסור אף בפול המצרי יבש, ומותר ב
פול המצרי
לח, ומותר באורז בחילקא וטרגיס וטיסני
.
בשלמא למאן דאמר
, אביי, דאמר לעיל חילקא טרגיס וטיסני הם חלוקת גרעין
חדא לתרתי, חדא לתלת, וחדא לארבעה
-
שפיר
הותרו לנודר מן הדגן.
ד
כיון שנחלקו ונשתנו,
נפקו להו מתורת דגן
שנדר ממנו, ומותר בהם.
אלא למאן דאמר
רב דימי, שחילקא היא
כונתא
למה מותר בהן אחר דישה? הרי
דגן מעליא הוא
, שהרי הכוסמת מחמשת מיני דגן היא!?
ומסקינן:
קשיא.
רב הונא שרא להו להנהו כרופייתא
, מוכרי בשמים,
למיזל לזבוני
במועד,
כי אורחייהו, בשוקא
.
איתיביה רב כהנא
לרב הונא: איך מותר למכור בפרהסיא? והרי שנינו ברייתא בבתוספתא:
חנות
שהיא
פתוחה לסטיו
, לזוית הרחוב, בצידי רשות הרבים -
פותח ונועל
חנותו במועד
כדרכו
, לפי שאינה ככל החנויות הפתוחות לרשות הרבים.
אבל חנות ה
פתוחה לרשות הרבים
-
פותח
דלת
אחת ונועל אחת
, שלא תהיה פתיחת החנות כדרכו בימות החול.
וערב יום טוב האחרון של חג
הסוכות -
מוציא ומעטר את שוקי העיר בפירות, בשביל כבוד יום טוב האחרון
.
ומדייק רב כהנא: רק
מפני כבוד יום טוב האחרון, אין,
התירו להוציא ולעטר ולמכור בפרהסיא. אבל
שלא מפני כבוד יום טוב, לא
התירו! וקשיא לרב הונא, שהרשה למכור במועד בפרהסיא .
ומתרצינן:
לא קשיא
.
הא
דאסרו למכור כדרכו הוא
בפירי
, שיש לחשוד שקונה לצורך ימות השנה.
ואילו
הא
דהתירו היינו
בתבלין
, שהכל יודעים שלצורך המועד הם, שאינם ראוים להתקים זמן רב, ולכן יכול למוכרם בפרהסיא.
וזה טעם ההיתר של רב הונא גם בבשמים, שניכר שהם לצורך החג.
הדרן עלך פרק מי שהפך
--- title: "חברותא - מועד קטן — פרק שלישי - ואלו מגלחין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02348.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - ואלו מגלחין
Оригинал главы פרק שלישי - ואלו מגלחין
אסור להתגלח במועד אפילו אם הגילוח הוא ליפות עצמו במועד.
ודבר זה גזירת חכמים הוא, שלא יכנס אדם למועד כשהוא "מנוול", שאינו מגולח. כי חששו חכמים, שישהה אדם את הגילוח לימי חול המועד, שבהם הוא פנוי ממלאכה, ונמצא שנכנס למועד כשהוא אינו מגולח.
ולכן גזרו חכמים שלא יתגלחו במועד.
אלא שהוציאו מכלל גזירתם את האנשים שנאנסו ולא יכלו לגלח בערב הרגל.
מתניתין:
ואלו מגלחין במועד
:
הבא
מן הדרך,
ממדינת הים
,
ולא היה יכול להתגלח בהיותו בדרך .
ו
הבא
מבית השביה, והיוצא מבית האסורין,
שלא יכלו לגלח שם .
והמנודה שהתירו לו חכמים
את נידויו במועד, והמנודה אסור בגילוח .
וכן מי שנשאל לחכם
במועד על נדרו שנדר שלא להתגלח,
והותר
לו נדרו במועד .
והנזיר
שנטמא,
ו
כן
המצורע
שנרפא, ועתה הוא עולה
מטומאתו לטהרתו
, וצריך להתגלח, מותר להתגלח ברגל, היות ולא היה לו פנאי לכך לפני הרגל .
גם על כיבוס גזרו חכמים, ואפילו לצורך המועד, ולא התירו אלא למי שלא היה יכול לכבס לפני המועד:
ואלו מכבסין במועד: הבא ממדינת הים ומבית השביה, והיוצא מבית האסורין
Traduction française
Et pourtant, il est enseigné dans une bараïta qu’une baraïta apporte un appui à cette distinction :
On apporte les ustensiles de chez l’artisan
s’ils sont nécessaires pour la fête,
par exemple une cruche de chez le potier [
qui fabrique les cruches],
et un verre de chez le verrier.
Mais on n’apporte pas
les
laines de chez le teinturier,
car elles ne sont pas nécessaires pour la fête.
Et
on n’apporte pas non plus
les
ustensiles de chez l’artisan,
lorsqu’ils ne sont pas nécessaires pour la fête.
Et si l’artisan n’a pas
de
quoi manger —
il lui donne son salaire
, et laisse
l’ustensile
chez lui,
dans la maison de l’artisan.
Et s’il ne fait pas confiance
à l’artisan —
il le laisse dans la maison qui lui est contiguë.
Et s’il craint qu’ils ne soient volés
de l’endroit contigu à l’artisan —
il les apporte discrètement à l’intérieur de sa maison .
Il ressort de cette baraïta que la distinction entre le fait qu’il soit permis ou non de les apporter dépend de la confiance que l’on accorde à l’artisan.
Et pourtant, nous objectons encore : certes,
tu as résolu
la question de savoir pourquoi, dans la Michna de Pessa’him, on a dit que
l’on apporte
les ustensiles de chez l’artisan, alors que nous avons enseigné dans notre Michna qu’on ne les apporte pas.
Mais le début de cette Michna demeure : nous y avons enseigné :
on conduit
les ustensiles chez l’artisan —
c’est difficile !
Car, dans notre Michna,
il est enseigné
qu’on n’apporte pas
de chez l’artisan,
et à plus forte raison on ne conduit pas
chez l’artisan, car on le soupçonnerait certainement de faire un travail, et le fait de les lui conduire ne répond pas à un besoin de la fête !
La Guemara revient donc sur la distinction dépendant de la confiance accordée à l’artisan.
Mais il est clair
que la distinction est
comme nous l’avions répondu au départ :
pendant la fête, c’est interdit, tandis que la veille de Pessa’h, c’est permis, même de les conduire [chez l’artisan].
Michna :
a.
On couvre les figues sèches avec de la paille.
Des figues que l’on a étalées dans le champ pour les faire sécher, il est permis de les couvrir de paille à cause des pluies .
Rabbi Yehouda dit : on peut aussi les épaissir,
en les couvrant d’une grande quantité de paille, d’une couverture épaisse.
b.
Les vendeurs de fruits, de vêtements et d’ustensiles vendent discrètement pour les besoins de la fête .
c.
Les chasseurs
d’animaux et d’oiseaux,
et
les batteurs, hommes qui pilent le blé pour en faire de la bouillie,
et
les concasseurs, hommes qui moulent les fèves pour en faire des gruaux —
accomplissent
leur travail
discrètement,
même s’ils ne le font que
pour les besoins de la fête .
La raison de l’obligation de le faire discrètement est que, puisqu’ils en font une grande quantité pour beaucoup de gens, on dira qu’il s’occupe de son travail sans que cela soit nécessaire pour la fête.
Mais celui qui n’est pas artisan peut le faire également publiquement, puisqu’il est manifeste qu’il le fait pour les besoins de la fête.
Rabbi Yossi dit : eux,
les artisans,
se sont imposé une rigueur,
et n’accomplissent pas leur travail pendant la fête, même discrètement.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : on couvre les figues sèches.
Rabbi ‘Hiya bar Abba et Rabbi Assi sont en désaccord à ce sujet.
Et tous deux
ont énoncé chacun sa propre opinion
au nom de ‘Hizkiya et de Rabbi Yo’hanan.
L’un dit : « couvrir »
signifie
de manière légère,
en le couvrant de tiges de paille éloignées les unes des autres, de sorte que la couverture est légère et incomplète.
Quant à ce que Rabbi Yehouda a dit :
« épaissir »,
cela signifie
une couverture serrée,
une couverture épaisse, faite de tiges rapprochées.
Et l’autre dit : « couvrir »
signifie
aussi bien de manière légère que de manière serrée.
Quant à
« épaissir »,
cela signifie qu’on rassemble toutes les figues sèches en un seul endroit et qu’on en fait une sorte de meule.
La Guemara apporte une preuve à la seconde explication :
Il est également enseigné ainsi : « épaissir », c’est en faire une sorte de meule ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Nous avons enseigné dans la Michna :
les vendeurs de fruits, de vêtements et d’ustensiles vendent discrètement.
Rabbi Yossi dit : ils se sont imposé une rigueur.
Ils ont posé la question :
en quoi
se sont-ils imposé une rigueur ?
Se sont-ils imposé une rigueur supérieure à ce que les Sages ont dit, à savoir
qu’ils ne travaillaient absolument pas ?
Ou bien,
Rabbi Yossi est en désaccord avec le premier tanнай et dit que tout ce
qu’ils accomplissaient discrètement
est une rigueur des artisans ; s’ils le souhaitent, qu’ils le fassent même publiquement. Rabbi Yossi vient donc alléger.
Viens entendre,
que Rabbi Yossi a dit qu’ils se sont imposé une rigueur supérieure à leur obligation, d’après ce que nous avons enseigné :
a.
Les vendeurs de fruits, de vêtements et d’ustensiles
pendant la fête
vendent discrètement pour les besoins de la fête.
Rabbi Yossi dit : les marchands de Tibériade —
se sont imposé une rigueur : ils ne vendent absolument pas .
b.
Les chasseurs d’animaux, d’oiseaux et de poissons
, chassent discrètement pour les besoins de la fête .
Rabbi Yossi dit : les chasseurs d’Akko se sont imposé une rigueur : ils ne chassent absolument pas.
c.
Les batteurs de ‘hilka, targuiss et tisni —
qui seront expliqués plus loin —
battent discrètement pour les besoins de la fête.
Rabbi Yossi dit : les batteurs de Tsipori se sont imposé une rigueur : ils ne battent absolument pas.
Il ressort de la baraïta que Rabbi Yossi ne vient pas alléger, mais dire que les artisans se sont imposé une rigueur supérieure à ce que les Sages ont permis de faire discrètement, et qu’ils ne travaillaient absolument pas pendant la fête.
Abayé dit :
quels sont les types de battage mentionnés dans la baraïta :
‘Hilka —
on brise un grain de blé
en deux.
Targuiss —
un
grain, on le brise
en trois.
Tisni —
un grain en quatre.
Lorsque Rav Dimi vint
de la Terre d’Israël à Babylone,
il dit :
‘hilka est
du sarrasin,
du sarrasin.
On objecte
à Rav Dimi à partir de la Michna du traité de Makhchirין [chapitre VI, Michna 2] :
Les aliments ne contractent l’impureté des aliments que s’ils ont été « préparés » [rendus aptes] à recevoir l’impureté par le contact de liquides avec eux.
Et nous avons pour principe que la semoule, lorsqu’on ne l’a pas mélangée à de l’eau, ne contracte l’impureté que si elle appartient aux habitants des villes, car ceux-ci la font tremper dans l’eau pour la nettoyer ; elle a alors reçu la « préparation » nécessaire pour contracter l’impureté.
Mais les habitants des villages ne veillent pas à ce que la semoule soit propre ; chez eux, elle ne contracte pas l’impureté, puisqu’elle n’a pas été préparée à la recevoir par le contact de liquides avec elle.
Mais
‘hilka, targuiss et tisni —
sont impurs en tout lieu.
Car il est impossible de préparer le ‘hilka, le targuiss et le tisni sans les faire préalablement tremper dans l’eau ; ils contractent donc l’impureté même dans les villages.
La Guemara explique maintenant son objection à Rav Dimi :
,
En toute rigueur, selon celui qui dit — Abayé plus haut — que le ‘hilka, le targuiss et le tisni sont la division d’un grain
en deux, en trois et en quatre
parties, il est compréhensible que
pour cette raison ils soient impurs en tout lieu,
puisque
ils ont été préparés,
car ils ont été trempés dans l’eau afin d’être divisés en parties.
,
Mais selon celui qui dit — Rav Dimi — que le ‘hilka est
du sarrasin [
sarrasin], la difficulté est la suivante :
pourquoi sont-ils impurs,
les grains de sarrasin moulus,
en tout lieu ?
N’ont-ils donc pas été préparés !
Car le sarrasin est également battu sans trempage dans l’eau !
Nous répondons : en réalité, le ‘hilka est du sarrasin.
Et le fait qu’il faille le faire tremper dans l’eau et qu’il contracte l’impureté concerne un cas
, c’est-à-dire du sarrasin dont on a retiré l’écorce des grains ; alors, les grains de sarrasin ont certainement été préparés par le contact de l’eau avec eux,
car si on ne les avait pas fait tremper,
les grains de sarrasin
dans l’eau —
ils n’auraient pas été décortiqués.
Et pourquoi l’appelle-t-on
le sarrasin
«
» ? Le sarrasin n’est pourtant pas brisé et divisé ; il est battu !
C’est parce qu’on en retire les parties,
c’est-à-dire qu’on retire les écorces et que les grains deviennent lisses.
On objecte
à Rav Dimi, qui dit que le ‘hilka est du sarrasin, à partir de ce que nous avons enseigné dans le traité de Nedarim [55b] :
Celui qui fait vœu de s’abstenir de céréales —
il lui est interdit même de consommer des fèves égyptiennes sèches, mais il lui est permis de consommer des
fèves égyptiennes
fraîches, et il lui est permis de consommer du riz, du ‘hilka, du targuiss et du tisni.
,
En toute rigueur, selon celui qui dit — Abayé — que le ‘hilka, le targuiss et le tisni sont la division d’un grain
en deux, un en trois et un en quatre —
cela va bien :
ils ont été permis à celui qui a fait vœu de s’abstenir de céréales.
Car, puisqu’ils ont été divisés et transformés,
ils sont sortis du statut de céréales
sur lesquelles il a fait vœu, et il lui est permis d’en consommer.
Mais selon celui qui dit
Rav Dimi, que le ‘hilka est
du sarrasin —
pourquoi lui est-il permis d’en consommer après le battage ?
C’est une céréale véritable,
car le sarrasin fait partie des cinq espèces de céréales !?
Et nous concluons :
c’est difficile.
Rav Houna a permis à ces vendeurs de parfums,
vendeurs de parfums,
d’aller vendre
pendant la fête,
selon leur usage habituel, au marché.
Rav כהנא objecta
à Rav Houna : comment est-il permis de vendre publiquement ? Nous avons pourtant enseigné une baraïta dans la Tosefta :
une boutique
qui est
ouverte sur le portique,
à l’angle de la rue, sur le côté du domaine public —
il ouvre et ferme
sa boutique pendant la fête
selon son usage habituel,
car elle n’est pas comme les autres boutiques ouvertes sur le domaine public.
Mais une boutique
—
il ouvre
une porte et
en ferme une autre,
afin que l’ouverture de la boutique ne soit pas comme à son habitude pendant les jours profanes.
Et la veille du dernier jour de fête de la fête
des Soukot —
il sort [les fruits] et en orne les marchés de la ville avec des fruits, en l’honneur du dernier jour de fête.
Et Rav כהנא déduit : seulement
« en l’honneur du dernier jour de fête, oui », a-t-on permis de sortir, d’orner et de vendre publiquement. Mais
« si ce n’est pas en l’honneur du jour de fête, non », on ne l’a pas permis !
Cela constitue une difficulté pour Rav Houna, qui a autorisé à vendre publiquement pendant la fête .
Nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Ici,
l’interdiction de vendre selon son usage habituel concerne
les fruits,
car on pourrait le soupçonner d’acheter pour les besoins des jours de l’année.
Tandis que
ici,
la permission concerne
les épices,
car tout le monde sait qu’elles sont destinées aux besoins de la fête : elles ne peuvent pas se conserver longtemps. Il peut donc les vendre publiquement.
Et telle est la raison de la permission de Rav Houna également pour les parfums : il est manifeste qu’ils sont destinés à la fête.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui a transformé ».
Il est interdit de se raser pendant le moed, même si le rasage a pour but de s’embellir pendant le moed.
Et cette disposition est un décret des Sages : qu’un homme n’entre pas dans le moed alors qu’il est « négligé », c’est-à-dire qu’il n’est pas rasé. Car les Sages ont craint qu’un homme ne diffère le rasage jusqu’aux jours intermédiaires de la fête, durant lesquels il est libre de son travail, et qu’il se trouve ainsi être entré dans le moed sans être rasé.
C’est pourquoi les Sages ont décrété que l’on ne se rase pas pendant le moed.
Toutefois, ils ont exclu de leur décret les hommes qui ont été empêchés malgré eux et n’ont pas pu se raser la veille de la fête.
Michna :
Et voici ceux qui se rasent pendant le moed :
Celui qui vient
de voyage,
d’un pays d’outre-mer ,
et qui n’a pas pu se raser alors qu’il était en voyage .
Et
celui qui vient
de la maison de captivité, et celui qui sort de la maison de détention,
qui ne pouvaient pas s’y raser .
Et l’excommunié dont les Sages ont levé
l’excommunication pendant le moed, alors que l’excommunié est interdit de rasage .
De même, celui qui a consulté un Sage
pendant le moed au sujet de son vœu par lequel il s’était interdit de se raser,
et dont le vœu
a été levé pendant le moed .
Et le nazir
qui est devenu impur,
et
de même
le lépreux
qui a guéri et qui maintenant monte
de son impureté vers sa pureté,
et qui doit se raser, a le droit de se raser pendant la fête, puisqu’il n’en avait pas le loisir avant la fête .
Les Sages ont également décrété l’interdit de laver, même pour les besoins du moed, et ils ne l’ont permis qu’à celui qui ne pouvait pas laver avant le moed :
Et voici ceux qui lavent pendant le moed : celui qui vient d’un pays d’outre-mer et de la maison de captivité, et celui qui sort de la maison de détention.