Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 13a (יג.) — le Talmud en français
Moed Katan 13a (מועד קטן יג.): Et nous expliquons : le doute porte sur le point suivant : même si tu veux dire que si il a mutilé l’oreille d’un premier-né — c’est-à-dire qu’il a légèrement coupé…
Texte original — Moed Katan 13a (יג.)
ומבארינן: הספק הוא, אפילו
אם תמצי לומר,
שאם
צרם אזן בכור
שחתך מעט מאזן בכור בהמה כדי להתירו לעצמו בעבודה, ומת, הדין הוא ש
קנסו בנו אחריו
, וכשם שאביו אסור בהנאה מהבכור, משום קנס דרבנן, על שעבר על האיסור להטיל בו מום, כן בניו לא יהנו ממנו, עדיין מספקא לן בכוון מלאכתו למועד, ומת.
כי שמא רק בצרם אוזן בכור קנסו גם בניו
משום דאיסורא דאורייתא
הוא. אבל מלאכת דבר האבד, שהוא רק איסור דרבנן, שהרי אם לא כיוונה למועד היא מותרת לכתחילה, שמא לא יקנסו בניו אם כוון אביהם לעשותה במועד .
ו
כן גם
אם תמצי לומר
שאם
מכר עבדו לעובד כוכבים
, שקנסוהו רבנן שאם יברח העבד מהגוי יצא העבד לחירות, ואין המוכר יכול לכפותו לחזור לעבודתו,
ו
אף אם הדין שגם ב
מת
המוכר
קנסו בנו אחריו
, שלא יוכל הבן לכוף העבד לחזור לעובדו, עדיין מספקא לן אם קנסו בנו של המכוון מלאכתו למועד .
כי שמא רק במוכר עבדו לנכרי קנסו גם את בנו,
משום דכל יומא
שהוא אצל הגוי שקנאו
מפקע ליה ממצוות
, שכשהוא ברשותו אינו עוסק במצוות שחייב בהם כאשה. ואם כן מן הראוי להחמיר בקנס זה.
אך
הכא
, המכוון מלאכתו במועד, מספקא לן,
מאי
דין בנו?
האם רק את ה
גברא
שכוון מלאכתו
קניס רבנן
שלא יעשנה במועד.
והא ליתיה,
שכבר מת.
או דילמא
את ה
ממונא
שהתכוון לעסוק בו
קניס רבנן, והא
הממון,
איתיה
גם אחר מותו, כשהוא אצל בנו!
אמר ליה
רבי זירא לרבי ירמיה:
תניתוה
, שנינו במשנה במסכת שביעית, שלא קנסו בניו של המכוון מלאכתו.
דתנן לגבי עבודה בשביעית:
שדה שנתקווצה
, שניטלו הקוצים שהיו בה
ב
שנה ה
שביעית
-
תזרע למוצאי שביעית
, לפי שאין הוצאת הקוצים חשובה מלאכה של תיקון קרקע עד שיקנסו חכמים את העושה אותה שלא יהנה משדהו לאחר השביעית .
אך אם
נטייבה
, נזדבלה כשהעביר בה זבל בעגלות,
או נדיירה
, נזדבלה על ידי הכנסת בהמות שיטילו גללים בתוכה -
לא תזרע למוצאי שביעית
. היות והזיבול הוא בכלל עבודת הקרקע מדרבנן, וקנסוהו חכמים שלא ירוויח ממנו בזריעה אחר השביעית .
ואמר רבי יוסי בר חנינא: נקטינן
הלכה למעשה, שאם
הטיבה, ומת
לא קנסו את בנו, ומותר ל
בנו
ל
זורעה
.
והוכיח רבי זירא ממשנה זו:
אלמא
, רק
לדידיה
שעובר העבירה
קנסו רבנן
, אך
לבריה לא קנסו רבנן
.
ואם כן,
הכא נמי
, המכוון מלאכתו למועד, רק
לדידיה קנסו רבנן
, אך
לבריה לא קנסו רבנן
.
אמר אביי: נקטינן
הלכה למעשה: מי ש
טימא טהרותיו
של חבירו, [שקנסוהו חכמים לשלם על אף שהחפץ בעין],
ומת
המטמא -
לא קנסו בנו אחריו
לשלם הנזק .
מאי טעמא
? כיון שהנזק של הטומאה הוא
היזק שאינו ניכר
, ו
לא שמיה היזק
, ותשלום הנזק הוא מדיני קנסות שקנסו חכמים, רק
לדידיה קנסו רבנן
על שטימא את טהרותיו של חבירו, אך
לבריה
, לבנו שלא הזיק -
לא קנסו רבנן
.
שהיות ואביו לא התחייב בתשלומי נזק מן התורה, לא קנסו חכמים את בנו אחריו.
מתניתין:
אין לוקחין
קונים
בתים, עבדים ובהמה אלא
אם הקניה היא
לצורך המועד
, כגון בתים לגור בהם, ועבדים ובהמה לתשמישיו ,
או
שהקניה היא
לצורך המוכר שאין לו מה יאכל
, שיהיו לו מעות לצורך אוכל במועד, או לצורך הרוחה לשמחת יום טוב.
גמרא:
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: לתת לפועל מלאכה שאינה לצורך המועד, ולשוכרו כדי שיהא
שכר פעולה
לפועל
שאין לו מה יאכל
[ובשכר הזה הוא יוכל לקנות אוכל לצורך אכילה במועד] -
מהו
?
אמר ליה
רב נחמן
תנינא
לדין זה במשנתנו, שמותר!
שהרי שנינו בה:
או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל!
והרי כבר שנינו בתחילת המשנה שמותר למכור ולקנות במועד בתים ועבדים ובהמות, כאשר הקונה רוכש אותם לצורך המועד, ואילו היתר המכירה למוכר הוא משום המעות שהוא מקבל עבורם, ויקנה בהם צרכי המועד.
ובהכרח שההיתר בסיפא "שאין לו מה יאכל" -
לאתויי מאי
? -
לאו לאתויי שכר פעולה!
והיינו שההיתר לצורך מוכר ש"אין לו מה יאכל" היא להתיר גם לשכור פועל, כדי שיהיה לו שכר פעולה לאכול.
ודחה רבא ראיית רב נחמן מהמשנה:
אמר ליה
רבא:
לא
זו היא כונת המשנה בסיפא. אלא
פרושי קא מפרש
התנא בסיפא את דבריו ברישא, ש"לצורך המוכר" שמחמתו הותר למכור, היינו כגון שאין למוכר מה לאכול וזקוק למעות. אך אין ראיה מהמשנה להתיר לשכור פועל כדי לתת לו שכר פעולה לקנות אוכל.
איתיביה אביי
לרבא: הרי משמע מהמשנה לקמן ששכר פעולה מותר.
דתנן:
אין כותבין שטרי חוב במועד
, היות ואסור לעשות מלאכה שיוכל לעשותה אחר המועד, ולכן ילוה עכשיו ויכתוב שטר לאחר זמן.
ואם אינו מאמינו
המלוה ללוה להלוותו בלי שטר,
או שאין לו מה יאכל
-
הרי זה יכתוב
.
ודייק אביי: הרי התיבות "או
שאין לו מה יאכל
" הן מיותרות, שהרי ממה נפשך: אם אין לו מה יאכל ללוה, מותר לכתוב אם אינו מאמינו. ואם מאמינו הרי אינו כותב במועד.
ובודאי שאין הכוונה בסיפא לפרש את הרישא, ולומר שאם אין המלוה מאמין ללוה שאין לו מה לאכול, מותר לכתוב שטר, שהרי אפילו אם יש ללוה מה לאכול, מותר לכתוב אם אינו מאמין לו על ההלואה.
ועל כרחך,
לאתויי מאי, לאו
, האם לא,
לאתויי שכר פעולה
.
וכך הוא ביאור הסיפא: ואפילו אם מאמין המלוה ללווה על הלואתו, אם אין לו לסופר הכותב שטרות מה לאכול, מותר לתת לו לכתוב, כדי שיקנה הסופר אוכל בשכר הכתיבה.
שמע מינה
, מותר לתת מלאכה לפועל שאין לו מה לאכול במועד, כדי שהפועל יוכל להשתכר ולקנות משכר הפעולה אוכל במועד .
מותיב רב ששת
לרב נחמן ולאביי: הרי משמע מהמשנה במסכת פסחים שאסור ליתן מלאכה לפועל שאין לו מה יאכל במועד.
דתנן:
וחכמים אומרים שלש
בעלי
אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות
, אף במקום שנהגו בהם שלא לעשות שאר מלאכות.
והם:
החייטין, והספרין, והכובסין
, לפי שמצינו בהם קולא במלאכה במועד עצמו: קולת
החייטין
-
שכן
שנינו לעיל
הדיוט תופר כדרכו בחולו של מועד
, ולכן בערב פסח, הקל מהמועד, אפילו לאומן התירו.
קולת
הספרין והכובסין
-
שכן
שנינו לקמן:
הבאין ממדינת הים, והיוצא מבית האסורין
-
מותרין לספר ולכבס בחולו של מועד!
וכיון שמצאנו בהם קצת היתר במועד, הקילו בערב פסח בכולם.
ומוכיח רב ששת:
ואי סלקא דעתך, שכר פעולה
למי
שאין לו מה יאכל שרי
למה התירו בערב פסח רק לשלשה אומנים?
הרי
כל מלאכות נמי לישתרו, דהא איכא
היתר במועד בכל המלאכות לתת מלאכה עבור
שכר פעולה
לפועל
שאין לו מה יאכל
, שיכול ליתן לפועל לעשות כל מלאכה.
ומפני קולא זו יש לנו להתיר את עשיית כל המלאכות בערב פסח, הקל מהמועד, כמו ההיתר לשלשת האומנים בערב הפסח מחמת שהקילו בהם במקצת עשייתם במועד עצמו.
ועל כרחך, שאסור לתת לפועל לעבוד בחול המועד כדי לקבל שכר פעולה.
מתקיף לה רב פפא: אלא מעתה
, שהסברא כרב ששת, שטעם ההיתר בערב פסח הוא משום קולא שמצאנו במלאכות אלו במועד - מלאכת
בנין
נמי
לישתרי
בערב פסח,
שכן
שנינו לעיל ש
כותל הגוהה לרשות הרבים, סותר ובונה כדרכו, מפני הסכנה
.
הרי שיש קולא לבניה בחול המועד, במקום סכנה, ונתירנה לגמרי בערב פסח, ומדוע התרנו רק את מלאכת שלשת האומנים!?
ועוד
מתקיף לה רבינא: אלא מעתה,
גם כתיבה של
לבלר לישתרי
בערב פסח,
שכן
שנינו לקמן ש
כותבין קידושי נשים, גיטין ושוברין,
וקולא זו של כתיבה תגרום להתיר כתיבה לגמרי בערב פסח.
אלא, אמר רב אשי
לתרץ על פרכת רב ששת, שיתירו כל המלאכות בערב פסח מפני שכר פעולה שיש בהם בחול המועד:
וכי
מועד אארבעה עשר קא רמית!?
וכי יש ראיה מההיתר במועד לערב פסח!?
הרי שאני
מועד
, ד
משום טירחא הוא
אסור במלאכה,
ובמקום פסידא
כגון דבר האבד,
שרו רבנן
.
אך מלאכות שהתירו ב
ארבעה עשר
, אין הטעם כדרב ששת, שהוא משום שבאומניות אלו הקילו בהם במועד. אלא טעם ההיתר הוא
משום צורך יום טוב הוא
, שיסתפרו ויכבסו לפני הרגל. ורק
מידי
, דבר מלאכה,
דצורך יום טוב שרו רבנן
. ואילו
מידי דלאו צורך יום טוב
-
לא שרו רבנן!
ולפיכך לא התירו את שאר המלאכות בערב פסח .
מתניתין:
אין מפנין
כלים או תבואה
מבית לבית
הרחוק ממנו, מפני הטורח שבדבר .
אבל מפנה הוא
מביתו
לחצירו
, לבית אחר באותה חצר.
אין מביאין כלים
שאינם לצורך המועד
מבית האומן
שתקנם לפני המועד, מפני הטירחה שבהבאתם .
אבל
אם חושש להם
שיגנבו מבית האומן, או שהאומן דורש שכרו, וירא שמא ידרוש ממנו פעם נוספת ויעכב את כליו -
מפנן לחצר אחרת
הסמוכה לבית האומן, אך אינו מביאן לביתו מפני החשד, שמא יאמרו אנשים שנתן לאומן לתקנם במועד, ותקנם במועד.
ואם אינם נשמרות בחצר אחרת יביאם לביתו בצנעא מפני החשד.
גמרא:
מלשון המשנה שמפנה לחצירו, סברה הגמרא שיכול להביא מבית שבחצר אחרת אל חצירו.
ולכן מקשינן:
והאמרת
ב
רישא
ד
אין מפנין כלל
, אפילו מבית לבית, וכל שכן שאין מפנים מבית שבחצר אחרת לחצר שלו.
ומתרצינן:
אמר אביי: סיפא
, שמפנה לחצירו -
אתאן
להתיר לפנות מביתו רק
לבית
אחר
ש
באותה
חצר
, שאין בפינוי כזה טירחא, וגם הוי בצינעא בתוך החצר .
שנינו במשנה:
ואין מביאין כלים מבית האומן.
אמר רב פפא בדיק לן רבא,
אם נדע לתרץ קושייתו, וכך שאל:
תנן
במשנתנו
אין מביאין כלים מבית האומן
.
ורמינהו: מוליכין ומביאין כלים מבית האומן, ואף על פי שאינן לצורך המועד.
ושנינן ליה: כאן
שהתירו להביאם, מדובר
בארבעה עשר
בניסן, בערב פסח האסור במלאכה, אך מותר להביא בו כלים היות והוא עדיין חול, ואין איסור טירחא.
ו
כאן
דאסרו להביא כלים,
בחולו של מועד
.
איבעית אימא, הא
דאסרו
והא
דהתירו, שניהם
בחולו של מועד
נאמרו, והחילוק הוא:
כאן
שאסרו להביאם
במאמינו
לאומן שלא יגנוב ולא ידרוש תשלום פעמיים ואין צורך לקחת הכלים מביתו.
ו
כאן
התירו להביא
בשאינו מאמינו
לאומן, וצריך לקחת הכלים מפניו.
Traduction française
Et nous expliquons : le doute porte sur le point suivant : même
si tu veux dire
que si
il a mutilé l’oreille d’un premier-né
— c’est-à-dire qu’il a légèrement coupé l’oreille du premier-né d’un animal afin de se le rendre permis pour son propre usage, puis qu’il est mort — la règle est que
l’on a frappé son fils d’une amende après lui, et de même que son père est interdit au profit de ce premier-né, en raison d’une amende rabbinique pour avoir transgressé l’interdit de lui infliger un défaut, de même ses fils n’en tireront pas profit ; nous ne savons toujours pas si, lorsqu’il a destiné son travail à la période intermédiaire, puis qu’il est mort,
Car peut-être n’a-t-on frappé aussi ses fils d’une amende que dans le cas où il a mutilé l’oreille d’un premier-né,
seulement
parce qu’il s’agit d’un interdit de la Torah. Mais le travail concernant une perte, qui n’est interdit que par les rabbins — car, s’il ne l’avait pas destiné à la période intermédiaire, il aurait été permis a priori — peut-être ne frappera-t-on pas ses fils d’une amende lorsque leur père a destiné à l’accomplir durant la période intermédiaire.
Et de même si tu veux dire que, si il a vendu son esclave à un non-Juif,
les rabbins l’ont frappé d’une amende : si l’esclave s’enfuyait du non-Juif, l’esclave devenait libre, et le vendeur ne pouvait pas le contraindre à reprendre son service ;
et
même si la règle est que, lorsque le vendeur
meurt,
l’on a frappé son fils d’une amende après lui,
de sorte que le fils ne puisse pas contraindre l’esclave à revenir le servir, nous ne savons toujours pas si l’on a frappé d’une amende le fils de celui qui avait destiné son travail à la période intermédiaire.
Car peut-être n’a-t-on frappé aussi le fils d’une amende que dans le cas où il a vendu son esclave à un non-Juif,
parce que chaque jour
où il se trouve chez le non-Juif qui l’a acquis,
il le prive de mitsvot, puisqu’étant sous son autorité, il n’accomplit pas les mitsvot auxquelles il est astreint comme une femme. Il convient donc d’être plus sévère dans cette amende. Mais ici, lorsqu’il a destiné son travail à la période intermédiaire, nous ne savons pas quelle est la règle concernant son fils. Peut-être est-ce seulement la personne
qui a destiné son travail
que les rabbins ont frappée d’une amende, afin qu’elle ne l’accomplisse pas durant la période intermédiaire.
Or elle n’est plus là, puisqu’elle est déjà morte.
Ou bien
est-ce le
bien
qu’il avait l’intention d’utiliser
que les rabbins ont frappé d’une amende ; or
il existe
encore, même après sa mort, lorsqu’il se trouve chez son fils !
Il lui dit
Rabbi Zéra à Rabbi Yirmeya :
Nous l’avons appris : nous avons enseigné dans la Michna du traité Cheviit que l’on n’a pas frappé d’une amende les fils de celui qui avait destiné son travail.
Car nous avons enseigné, au sujet du travail durant la septième année :
un champ dont on a arraché les épines,
c’est-à-dire dont on a retiré les épines qui s’y trouvaient,
durant
la
septième année —
on pourra le semer à la sortie de la septième année,
car le retrait des épines ne constitue pas un travail important d’amélioration du sol, qui aurait conduit les Sages à frapper celui qui l’accomplit d’une amende afin qu’il ne tire pas profit de son champ après la septième année.
Mais si
on l’a amélioré, en y répandant du fumier au moyen de charrettes,
ou si on y a fait parquer du bétail, en y introduisant des animaux afin qu’ils y déposent leurs excréments,
—
on ne pourra pas le semer à la sortie de la septième année.
En effet, l’épandage de fumier fait partie des travaux du sol interdits par les rabbins, et les Sages l’ont frappé d’une amende afin qu’il n’en tire pas profit en le semant après la septième année.
Et Rabbi Yossi bar Hanina dit : nous retenons comme décision pratique que, si il l’a amélioré et qu’il est mort, on n’a pas frappé son fils d’une amende, et il est permis à son fils de le semer. Rabbi Zéra a prouvé cela de cette Michna :
il en ressort
que c’est seulement
lui,
celui qui a commis la transgression,
que les rabbins ont frappé d’une amende, mais
ils n’ont pas frappé son fils d’une amende.
Et donc ici aussi, celui qui a destiné son travail à la période intermédiaire, c’est seulement lui que les rabbins ont frappé d’une amende, mais ils n’ont pas frappé son fils d’une amende. Abbayé dit : nous retenons comme décision pratique : celui qui a rendu impures les nourritures pures de son prochain [et que les Sages ont condamné à payer bien que l’objet soit encore présent], et qui est mort, le responsable de l’impureté, — on n’a pas frappé son fils d’une amende après lui pour payer le dommage.
Pour quelle raison ?
Puisque le dommage causé par l’impureté est un
dommage non apparent, et
il n’est pas appelé un dommage, le paiement du dommage relève des lois des amendes imposées par les Sages.
C’est seulement
lui que les rabbins ont frappé d’une amende pour avoir rendu impures les nourritures pures de son prochain ; mais
son fils,
qui n’a pas causé le dommage —
les rabbins ne l’ont pas frappé d’une amende.
Puisque son père n’était pas tenu, par la Torah, au paiement du dommage, les Sages n’ont pas frappé son fils d’une amende après lui.
Michna : On n’achète c’est-à-dire on n’acquiert des maisons, des esclaves et du bétail que si l’acquisition est pour les besoins de la période intermédiaire, comme des maisons pour y habiter, et des esclaves ou du bétail pour ses usages, ou si l’acquisition est pour les besoins du vendeur qui n’a rien à manger, afin qu’il ait de l’argent pour acheter de la nourriture durant la période intermédiaire, ou pour disposer de moyens supplémentaires en vue de la joie du jour de fête. Guemara : Rava demanda à Rav Naḥman : donner à un ouvrier un travail qui ne soit pas destiné aux besoins de la période intermédiaire et l’engager afin que son salaire du travail soit pour un ouvrier qui n’a rien à manger [et qu’avec ce salaire il puisse acheter de la nourriture pour manger durant la période intermédiaire] — qu’en est-il ? Il lui dit Rav Naḥman : Nous l’avons enseigné dans notre Michna au sujet de cette règle : c’est permis ! Car nous y avons enseigné : « ou pour les besoins du vendeur qui n’a rien à manger » ! Nous avons déjà enseigné au début de la Michna qu’il est permis de vendre et d’acheter durant la période intermédiaire des maisons, des esclaves et du bétail lorsque l’acquéreur les achète pour les besoins de la période intermédiaire ; tandis que la permission de vendre accordée au vendeur tient à l’argent qu’il reçoit en échange et avec lequel il achètera les besoins de la période intermédiaire. Nécessairement, la permission énoncée dans la fin de la Michna, « qui n’a rien à manger » — qu’est-ce qu’elle vient inclure ? — N’est-ce pas le salaire du travail ! C’est-à-dire que la permission accordée pour les besoins du vendeur qui « n’a rien à manger » vient également permettre d’engager un ouvrier afin qu’il ait un salaire du travail avec lequel manger.
Rava repoussa la preuve de Rav Naḥman tirée de la Michna :
Il lui dit
Rava :
Non,
ce n’est pas là l’intention de la Michna dans sa fin. Mais
il explique
que le tanнаï, dans la fin, explicite ses paroles du début : « pour les besoins du vendeur », raison pour laquelle la vente a été permise, signifie par exemple que le vendeur n’a rien à manger et a besoin d’argent. Mais il n’y a pas de preuve tirée de la Michna pour permettre d’engager un ouvrier afin de lui donner un salaire du travail avec lequel il achètera de la nourriture.
Abbayé lui objecta, à Rava : il ressort pourtant de la Michna suivante que le salaire du travail est permis.
Car nous avons enseigné :
« On n’écrit pas de reconnaissances de dette durant la période intermédiaire »,
puisqu’il est interdit d’accomplir un travail qu’il pourra accomplir après la période intermédiaire ; qu’il prête donc maintenant et écrive le document plus tard.
Et s’il ne le croit pas
le prêteur, pour prêter à l’emprunteur sans acte,
ou s’il n’a pas de quoi manger —
qu’il l’écrive.
Et Abayé a déduit : les mots « ou
s’il n’a pas de quoi manger »
sont superflus, car, de toute façon : si l’emprunteur n’a pas de quoi manger, il est permis d’écrire s’il ne le croit pas. Et s’il le croit, il n’écrit pas pendant le moed.
Et certainement, l’intention de la fin de la Michna n’est pas d’expliquer le début, en disant que si le prêteur ne croit pas l’emprunteur lorsqu’il dit qu’il n’a pas de quoi manger, il est permis d’écrire un acte, car même si l’emprunteur a de quoi manger, il est permis d’écrire si le prêteur ne le croit pas au sujet du prêt.
Et nécessairement,
pour inclure quoi, n’est-ce pas
la question :
pour inclure le salaire d’un travail .
Ainsi s’explique la fin de la Michna : même si le prêteur croit l’emprunteur au sujet de son prêt, si le scribe qui écrit les actes n’a pas de quoi manger, il est permis de lui donner à écrire, afin que le scribe achète de la nourriture avec le salaire de son écriture.
On en déduit
qu’il est permis de donner un travail à un ouvrier qui n’a pas de quoi manger pendant le moed, afin que l’ouvrier puisse gagner de l’argent et acheter, avec le salaire de son travail, de la nourriture pendant le moed .
Rav Chéchet objecta à Rav Na’hman et à Abayé : il ressort de la Michna du traité Pessa’him qu’il est interdit de donner un travail à un ouvrier qui n’a pas de quoi manger pendant le moed.
Car nous avons appris dans une Michna :
Et les Sages disent : trois
artisans
accomplissent un travail la veille de Pessa’h jusqu’à midi,
même dans un endroit où l’usage est de ne pas accomplir les autres travaux.
Et ce sont :
les tailleurs, les coiffeurs et les blanchisseurs,
car nous trouvons chez eux une indulgence concernant le travail pendant le moed lui-même : l’indulgence des
tailleurs —
car
nous avons appris plus haut :
un profane coud à sa manière pendant le ’Hol ha-Moed ;
c’est pourquoi, la veille de Pessa’h, qui est plus indulgente que le moed, on l’a permis même à un artisan.
L’indulgence des
coiffeurs et des blanchisseurs —
car
nous avons appris plus loin :
ceux qui viennent d’un pays d’outre-mer et celui qui sort de prison —
il leur est permis de se faire couper les cheveux et de laver leurs vêtements pendant le ’Hol ha-Moed !
Et puisque nous avons trouvé chez eux une certaine permission pendant le moed, on s’est montré indulgent à leur égard à tous la veille de Pessa’h.
Et Rav Chéchet prouve :
et si tu penses que le salaire d’un travail
pour celui
qui n’a pas de quoi manger est permis —
pourquoi n’a-t-on permis, la veille de Pessa’h, qu’à trois artisans de travailler ?
Voici que
tous les travaux devraient également être permis, puisqu’il y a
pendant le moed une permission, pour tous les travaux, de donner un travail en échange du
salaire d’un travail
à un ouvrier
qui n’a pas de quoi manger,
puisqu’on peut donner à l’ouvrier n’importe quel travail à accomplir.
Et du fait de cette indulgence, nous devrions permettre l’accomplissement de tous les travaux la veille de Pessa’h, qui est plus indulgente que le moed, de même que la permission accordée aux trois artisans la veille de Pessa’h en raison de l’indulgence dont ils bénéficient quelque peu pour leur travail pendant le moed lui-même.
Et nécessairement, il est interdit de donner à un ouvrier un travail pendant le ’Hol ha-Moed afin qu’il reçoive un salaire.
Rav Papa lui objecta : dès lors,
si l’argument est celui de Rav Chéchet, selon lequel la raison de la permission la veille de Pessa’h est l’indulgence que nous avons trouvée pour ces travaux pendant le moed, le travail de
construction
aussi
devrait être permis
la veille de Pessa’h,
car
nous avons appris plus haut que
pour un mur qui penche vers le domaine public, on le démolit et on le reconstruit à sa manière, en raison du danger.
Il y a donc une indulgence pour la construction pendant le ’Hol ha-Moed en cas de danger ; permettons-la entièrement la veille de Pessa’h. Pourquoi n’avons-nous permis que le travail des trois artisans ?
De plus,
Ravina lui objecta : dès lors,
l’écriture d’un
scribe devrait également être permise
la veille de Pessa’h,
car
nous avons appris plus loin que
l’on écrit les actes de fiançailles, les actes de divorce et les quittances,
et cette indulgence concernant l’écriture entraînerait la permission de toute écriture la veille de Pessa’h.
Mais, dit Rav Achi,
pour répondre à l’objection de Rav Chéchet, selon laquelle on devrait permettre tous les travaux la veille de Pessa’h en raison du salaire du travail qui les autorise pendant le ’Hol ha-Moed :
Quoi donc,
opposes-tu le moed au quatorze [Nissan] !?
Y a-t-il une preuve de la permission pendant le moed pour la veille de Pessa’h ?
Voici que le
moed est différent, car
c’est en raison de la peine que
le travail y est interdit,
et en cas de perte
comme une chose exposée à la perte,
les Sages l’ont permis .
Mais les travaux qu’ils ont permis le
quatorze
ne reposent pas sur la raison de Rav Chéchet, à savoir que ces métiers bénéficient d’une indulgence pendant le moed. La raison de la permission est plutôt
que c’est en raison du besoin du jour de fête,
afin que l’on se fasse couper les cheveux et que l’on lave ses vêtements avant la fête. Et seuls
certains travaux,
c’est-à-dire les travaux
qui répondent au besoin du jour de fête, les Sages les ont permis.
Quant à
ce qui ne répond pas au besoin du jour de fête,
—
les Sages ne l’ont pas permis !
C’est pourquoi ils n’ont pas permis les autres travaux la veille de Pessa’h .
Michna :
On ne déplace pas
des ustensiles ou du grain
d’une maison à une autre
qui en est éloignée, en raison de la peine que cela occasionne .
Mais il peut déplacer
de sa maison
vers sa cour,
vers une autre maison située dans la même cour.
On n’apporte pas les ustensiles
qui ne sont pas nécessaires au moed
de chez l’artisan
qui les a réparés avant le moed, en raison de la peine occasionnée par leur transport .
Mais
s’il craint pour eux
qu’ils soient volés de chez l’artisan, ou que l’artisan exige son salaire et qu’il craigne qu’il ne le lui réclame une seconde fois et ne retienne ses ustensiles,
il les déplace dans une autre cour
proche de la maison de l’artisan ; toutefois, il ne les apporte pas dans sa maison, en raison du soupçon : les gens pourraient dire qu’il les a donnés à l’artisan pour les réparer pendant le moed et que l’artisan les a réparés pendant le moed.
Et s’ils ne sont pas gardés dans une autre cour, il les apportera chez lui discrètement, en raison du soupçon.
Guemara :
De la formulation de la Michna, qui dit qu’il les déplace vers sa cour, la Guemara a compris qu’il peut apporter [des objets] d’une maison située dans une autre cour vers sa propre cour.
C’est pourquoi nous objectons :
mais tu as dit
dans le
début
que
l’on ne déplace absolument pas,
même d’une maison à une autre ; à plus forte raison, on ne déplace pas d’une maison située dans une autre cour vers sa propre cour.
Et nous répondons :
Abayé dit : la fin de la Michna,
qui dit qu’il les déplace vers sa cour,
vient
permettre de les déplacer de sa maison seulement
vers une maison
autre
qui se trouve
dans la même
cour,
car un tel déplacement n’occasionne pas de peine et se fait discrètement, à l’intérieur de la cour .
Nous avons appris dans la Michna :
Et l’on n’apporte pas les ustensiles de chez l’artisan.
Rav Papa dit : Rava nous a mis à l’épreuve,
pour savoir si nous saurions répondre à son objection, et il demanda ainsi :
Nous avons appris
dans notre Michna :
on n’apporte pas les ustensiles de chez l’artisan.
Et nous opposons à cela : on conduit et on apporte les ustensiles de chez l’artisan, même s’ils ne sont pas nécessaires au moed.
Et nous lui avons répondu : ici,
lorsqu’on a permis de les apporter, il s’agit
du quatorze
de Nissan, la veille de Pessa’h, où le travail est interdit, mais où il est permis d’apporter des ustensiles, puisqu’il s’agit encore d’un jour profane et qu’il n’y a pas d’interdiction liée à la peine.
Et
ici,
où l’on a interdit d’apporter les ustensiles, c’est
pendant le ’Hol ha-Moed .
Si tu veux, dis plutôt : ceci
où ils ont interdit,
et cela
où ils ont permis, tous deux
ont été dits au sujet du ’Hol ha-Moed, et la distinction est la suivante :
Ici,
où ils ont interdit de les apporter,
c’est
lorsqu’il lui fait confiance
à l’artisan : il ne les volera pas et ne réclamera pas deux fois le paiement, et il n’est pas nécessaire de prendre les ustensiles chez lui.
Et
ici,
où ils ont permis de les apporter, c’est
lorsqu’il ne fait pas confiance
à l’artisan, et qu’il est nécessaire de prendre les ustensiles auprès de lui.