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Moed Katan 11b (יא:) — le Talmud en français

Moed Katan 11b (מועד קטן יא:): Matnitin : Qui a retourné ses olives, à la manière des empileurs d'olives qui les déposent avant le foulage au beit habad, dans un instrument appelé ma'atan, et les…

Texte original — Moed Katan 11b (יא:)

מתניתין:

מי שהפך את זיתיו,

דרך עוצרי זיתים שמניחין אותם, לפני הכתישה בבית הבד, בכלי הנקרא מעטן ומהפכין אותם בו כדי שיזיעו ויתרככו, ואם עשה כן

ואירעו אבל

ונאסר במלאכה ואינו יכול לסוחטם בבית הבד .

או

אם אירעו

אונס

.

או שהטעוהו פועלים

ששכרם למלאכת בית הבד לפני חול המועד ולא עשו מלאכתם, וכעת אסור במלאכה מפני המועד.

התירו לו שיהיה

טוען

רק

קורה ראשונה

מפני ההפסד שבהנחתם ללא סחיטה, יכול להניחם בבית הבד ולסחוט רק פעם אחת עם הקורה שעליהם,

ומניחה

ואינו סוחט פעם שניה עד

לאחר המועד, דברי רבי יהודה.

רבי יוסי

חולק ו

אומר, זולף

שופך את הזיתים על בית הבד

וגומר

את הסחיטה ועיצור הזיתים

וגף

את חביות השמן כשסיים מלאכתו

כדרכו

.

גמרא:

ומקשינן על הא דתנן במתניתין, "ואירעו אבל וכו' טוען קורה ומניחה לאחר המועד".

לכאורה

פתח באבל וסיים במועד

ולא נתפרש מה דין האבל אם גם לו הותר לטעון קורה ראשונה כמו במועד.

ומתרצינן:

אמר רב שישא בריה דרב אידי, זאת אומרת,

דאפילו

דברים המותרים

במועד, אסורים

לאבל לעשותם

בימי אבלו,

ובאמת אסור לאבל לטעון אפילו קורה ראשונה בימי אבלו .

רב אשי,

חלק ו

אמר

דדיוק המשנה מלמדינו ההיפך, ו

לא מיבעיא קאמר: לא מיבעיא, בימי אבלו דמדרבנן

הוא

, ושרי

לטעון קורה ראשונה בבית הבד,

אלא אפילו במועד, דאיסור מלאכה מדאורייתא

,

כדילפינן בחגיגה, בכל אופן

במקום פסידא שרו רבנן

לטעון ביינתים קורה ראשונה .

ואייתי הגמרא ראיה:

תניא כוותיה דרב שישא בריה דרב אידי: אלו דברים העושין

אחרים

לאבל בימי אבלו

, ועוזרים לו באלו המלאכות שאינו יכול לעשותם בימי אבלו:

אם היו

זיתיו הפוכין

במעטן לצורך הכתישה,

טוענין לו

אותם קורה ראשונה בבית הבד.

ו

אם היה

כדו

עומד

לגוף

במגופה, מגיפין לו,

ו

כן

פשתנו

שצריך

להעלות

ו

מן המשרה, וצמרו להעלות מן היורה,

מעלין לו חביריו,

ומרביצים שדהו משתגיע עונת המים שלו

, היינו בהגיע תורו של האבל להשקות את כל השדות בבקעה, יעשה אחר במקומו .

וכל אלו הותרו מפני ההפסד שנגרם לחומרים הזקוקים למלאכת הבעלים.

ומבואר, שכל אלו אסורין לאבל, אף שמותרין במועד, ובכללם, לטעון קורה ראשונה של בית הבד, וכרב שישא בר אידי.

והמשך הברייתא:

רבי יהודה אומר: אף זורעין לו שדה ניר

, שדה שכבר נחרשה,

ושדה העומדת לפשתן

, שאם לא תזרע עכשיו, אחר כך לא תהיה ראויה לזריעת פשתן.

אמרו לו

חכמים: אף בשדה ניר ושדה פשתן לא יזרעו לו, שהרי

אם לא תזרע

שדה ניר

בבכיר

בתחילת העונה,

תזרע באפל

באיחור, ולא יפסיד בה. וכן בשדה פשתן לא יפסיד שהרי

אם לא תזרע פשתן תזרע ממין אחר

.

ולכן לא יזרעו לו בעת אבלו אף בשדות אלו.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: אם היו

זיתיו הפוכין ואין שם אומן אלא הוא

, האבל, וכן אם היה

כדו לגוף ואין שם אומן אלא הוא,

או

פשתנו להעלות מן המשרה, וצמרו

להעלות מן היורה, ואין שם אומן אלא הוא

-

הרי זה יעשה

, האבל בעצמו,

בצינעא!

שהתירו לו המלאכה במקום הפסד, רק גזרו שיעשה בתוך ביתו .

יתר על כן אמר רבן שמעון בן גמליאל: אם היה אומן

הנצרך

לרבים, ו

כן אם היה

ספר ובלן לרבים, והגיע עת הרגל

שהרבים צריכין לו בימים אלו,

ואין שם אומן אלא הוא

-

הרי זה יעשה

.

האריסין

, המקבלים שדות לזרוע ולגדל כמה שנים בשכר שיטלו מהשבח מחצה, שליש או רביע,

והחכירין

המקבלים שדות לשמרם ולעבדם בעד כמות מסויימת של פירות שיקבלו כשכר,

והקבלנים

המקבלים שדה לשמור זמן מסוים בשכר נקוב, שאינו תלוי בתפוקת השדה - כל אלו, בימי אבלם,

הרי אלו: יעשו אחרים בשבילם

.

החמרין, הגמלין,

מובילי החמור והגמל,

והספנין

המנהיגים את הספינות,

הרי אלו

בימי אבלם

לא יעשו

, לא יקבלו על עצמם מלאכה להתחיל בה, בהובלת סחורה, כיון שמלאכת ההובלה שלהם היא .

ואם היו מוחכרין או מושכרין אצל אחרים

, שחסרון מלאכתם מפסדת את הבעלים -

הרי אלו יעשו

אף בימי אבלם, וישתכרו על מלאכתם הנעשית לצורך הבעלים, ובין הם ובין בהמתם שהוחכרו והושכרו לאחר מותרין לעבוד בימי האבל של המושכר .

שכיר יום

, שכל יום הוא משכיר את עצמו,

אפילו

נמצא

בעיר אחרת

ולא ידוע שם שהוא אבל -

לא יעשה

מלאכתו, הואיל ויכול לחזור בו באמצע היום משכירותו .

ואם

היתה מלאכת אחרים בידו

של האבל, בביתו, כגון שנתנו לו לארוג בגד, כיון שתלוי ברצונו מתי יגמרנו, לא יעשנו בימי אבלו,

אף על פי שבקבולת לא יעשה.

וטעם זה, שקבולת הוא סיבה להקל, לא הובן לגמרא, ולכן פריך: מהו "

אף על פי שבקבולת

", דמשמע

ולא מיבעיא שאינה קבולת

שלא יעשה.

והרי

אדרבא, קיבולת

היא סיבה לאסור לעשותה בימי אבלו, שהרי

כדידיה דמי

, ואילו בשאינה קבולת, שעושה בשביל הבעלים ובשלהם, צריך להתיר.

ומבארינן:

אלא אימא

דמלאכת אחרים בידו

בין בקבולת בין שאינה קבולת לא יעשה

. והחידוש הוא, דאף שאינה קיבולת, לא יעשה בימי אבלו היות ויכול להשלימה לאחר אבלו .

היתה מלאכתו

של האבל, נעשית

ביד אחרים

, והם

בביתו

של האבל -

לא יעשו

אותה אף האחרים, מפני החשד, שיאמרו הבריות שהאבל מסייע להם במלאכה, או שיאמרו ששכרם לכתחילה בימי אבלו למלאכתו, ואסור בזה כדלעיל .

אבל אם היתה מלאכתו של האבל ביד אחרים העובדים לו

בבית אחר, יעשו.

מריון, בריה דרבין, ומר, בריה דרב אחא, בריה דרבא, הוה להו ההוא גמלא דתורא

, צמד שוורים שהיו שותפין בו

בהדי הדדי

.

איתרעא ביה מילתא

, ונעשה אבל,

במר בריה דרב אחא בריה דרבא, ופסקיה לגמליה

, נטל את שורו מהצמד, שלא יחרוש בשדה בימי אבלו, שהרי אבל אסור במלאכה ומצווה בשביתת בהמתו מדרבנן .

תמה ו

אמר רב אשי

: וכי

גברא רבה כמר בריה דרב אחא עביד הכי!?

הרי

נהי דלפסידא דידיה לא חייש

, כשמשבית את שורו מפני האבל, אבל

א

פסידא

דאחרים

איך

לא חייש!?

הרי על ידי לקיחתו מהצמד נמצא גם מריון מפסיד, שאינו יכול לחרוש. וכיון שבעבודה שחייבים לאחרים מותר, קשיא ליה איך השבית מר את בהמתו?

והא תניא

שבעבודה שחייבים לאחרים מותרין:

אם היו מושכרין או מוחכרין אצל אחרים הרי אלו יעשו!

הרי שבין האבל ובין בהמתו מותרין לעבוד בימי האבל, במקום הפסד אחרים.

ומבארינן טעמו של מר בריה דרב אחא:

והוא סבר, אדם חשוב שאני,

דאף במלאכתו לאחרים, אסור .

Traduction française

Matnitin :

Qui a retourné ses olives,

à la manière des empileurs d'olives qui les déposent avant le foulage au beit habad, dans un instrument appelé ma'atan, et les retournent dedans afin qu'elles transpirent et se ramollissent, et s'il a fait ainsi

et s'il arriva qu'il devint en deuil

et qu'il fut interdit de travailler et qu'il ne peut les presser au beit habad.

Ou

si survinrent

des cas de contrainte.

Ou si des ouvriers l'avaient chargé

dont le salaire était pour l'ouvrage du beit habad avant Chol HaMoed et qui n'avaient pas fait leur ouvrage, et maintenant le travail est interdit à cause du Moed.

Ils lui permirent qu'il fût

à charger

seulement

la kora rishona

en raison de la perte de les déposer sans pressage ; il peut les laisser au beit habad et presser une seule fois avec la kora qui est sur elles,

et les laisser

et il ne presse pas une seconde fois jusqu'à

après le Moed, paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Yossi

diffère et

dit : il verse

qui jette les olives dans le beit habad

et achève

le pressurage et l'empilement des olives

et remplit

les outres d'huile quand il a fini son ouvrage

selon sa façon.

Guemara :

Et nous objectons sur ce qui est enseigné dans la Matnitin, "et s'il arriva l'avel etc. il charge la kora et les laisse après le Moed".

Apparemment,

il commença en période de deuil et acheva au Moed

et il n'est pas expliqué quel est le statut du deuil, si à lui aussi il est permis de charger la kora rishona comme au Moed.

Et nous proposons :

Rav Yisha barra rabbi Idi a dit, c'est‑à‑dire,

que même

des choses permises

au Moed sont interdites

pour le deuil de les accomplir

dans les jours de son deuil,

et en vérité il est interdit au deuil de charger même la kora rishona pendant ses jours de deuil.

Et pour expliquer ses paroles il semble que, dans le deuil, en plus de l'interdit lui‑même du travail mentionné, comme ils apprirent plus bas [15] que cet interdit est par analogie au festival, il faut l'interdire en raison de la distraction d'esprit, afin qu'il ne soit pas distrait de son deuil, et ainsi, certes, on doit permettre pour la chose perdue l'interdit même du travail, mais on ne doit pas lui permettre de le faire lui‑même, car là existe une raison supplémentaire d'interdit due à la distraction d'esprit, et cet interdit n'est pas rencontré dans le Moed. De plus écrivit le Rosh que tout ce qui est discuté dans la Guemara concerne les trois premiers jours seulement, après quoi il lui est permis de faire l'ouvrage lui‑même. Rav Ashi,

diverge et

dit

que la précision de la Michna nous enseigne le contraire, et

n'a pas besoin de dire : dans les jours de son deuil c'est rabbinique

que c'est

, et il est permis

de charger la kora rishona au beit habad,

même au Moed, car l'interdit du travail est d'origine toranique ,

ainsi qu'on le trouve dans la Hagiga ; en tout cas

lorsqu'il y a perte, les Rabbanan permirent

de charger entre temps la kora rishona.

Et voici la Guemara qui apporte une preuve :

Il est enseigné pareillement selon l'avis de Rav Yisha barra rabbi Idi : voici les choses qu'on fait

pour un deuil pendant ses jours de deuil,

et ils lui secourent dans ces travaux qu'il ne peut faire pendant son deuil :

Si ses

olives étaient retournées

dans le ma'atan en vue du foulage,

on lui charge

celles‑ci une kora rishona au beit habad.

Et

si c'était

ainsi

debout

pour le foulage

on le fouette,

et

ainsi

son lin

qu'il faut

élever

et

pour le lin, et sa laine à élever depuis la toison,

ses compagnons l'aident,

et si sa terre est journalisée ils arrosent son époque d'eau,

c'est‑à‑dire que, lorsqu'arrive le tour du deuil d'arroser tous les champs dans la vallée, quelqu'un d'autre le fera à sa place.

Et toutes ces choses furent permises à cause de la perte qui arrive aux matériaux nécessitant l'ouvrage du propriétaire.

Et il est clair que toutes ces choses sont interdites au deuil, bien qu'elles soient permises au Moed, et parmi elles, charger la kora rishona du beit habad, ainsi que Rav Yisha barra rabbi Idi.

Et la suite de la baraïta :

Rabbi Yehouda dit : on sème même pour lui le champ nîr

champ déjà labouré,

et le champ destiné au lin

car s'il n'est pas semé maintenant, ensuite il ne sera pas apte à la semence du lin.

Ils lui dirent

les Sages : même pour le champ nîr et le champ du lin on ne sèmera pas pour lui, car

si tu ne sèmeras

le champ nîr

au début de la saison

au commencement de la période

tu le sèmeras plus tard — en retard — et il n'y aura pas de perte. De même pour le champ du lin il n'y aura pas de perte car

si tu ne sèmes pas du lin, tu sèmerez d'une autre espèce.

Et c'est pourquoi on ne sèmera pas pour lui en ses jours de deuil même ces champs.

Rabban Shimon ben Gamliel dit :

si ses

olives étaient retournées et qu'il n'y avait pas d'artisan sauf lui

le deuil, et de même si

c'était ainsi pour le foulage et qu'il n'y avait pas d'artisan sauf lui,

ou

son lin à élever depuis la graine, et sa laine à élever depuis la toison, et il n'y avait pas d'artisan sauf lui —

alors cela il fera

le deuil lui‑même

en secret !

car on lui permit l'ouvrage en cas de perte, seulement on décréta qu'il le fasse dans sa maison.

De plus, Rabban Chimon ben Gamliel a dit : si c’était un artisan

dont la présence était nécessaire au public,

et si

c’était également

un scribe ou un barbier nécessaire au public, et que soit arrivé le temps de la fête

où le public a besoin de lui durant ces jours,

et qu’il n’y ait pas d’autre artisan que lui,

il pourra travailler .

Les métayers,

qui prennent des champs pour les semer et les cultiver pendant plusieurs années, en rémunération de quoi ils reçoivent la moitié, le tiers ou le quart de l’accroissement,

et les fermiers,

qui prennent des champs pour les garder et les travailler, en échange d’une quantité déterminée de fruits qu’ils recevront comme rémunération,

et les entrepreneurs,

qui prennent un champ pour le garder pendant une durée déterminée, contre une rémunération fixée qui ne dépend pas du rendement du champ — tous ceux-là, durant les jours de leur deuil,

le feront : d’autres le feront pour eux .

Les conducteurs d’ânes, les conducteurs de chameaux,

ceux qui conduisent l’âne et le chameau,

et les marins,

ceux qui dirigent les bateaux,

ceux-là,

durant les jours de leur deuil,

ne le feront pas, c’est-à-dire qu’ils n’accepteront pas sur eux un travail pour commencer à l’accomplir, en transportant des marchandises, puisque leur travail consiste précisément à transporter .

Et s’ils étaient affermés ou loués auprès d’autres personnes,

de sorte que l’interruption de leur travail ferait perdre les propriétaires,

ceux-là le feront

même durant les jours de leur deuil, et ils gagneront leur rémunération pour le travail accompli dans l’intérêt des propriétaires ; qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou de leur bête, affermée ou louée à autrui, ils ont le droit de travailler durant les jours de deuil du salarié .

Le salarié à la journée,

qui se loue lui-même chaque jour,

même

s’il se trouve

dans une autre ville,

où l’on ne sait pas qu’il est endeuillé,

ne travaillera pas

à son travail, puisqu’il peut revenir sur sa location au milieu de la journée .

Et si

le travail d’autrui était entre ses mains,

à celles de l’endeuillé, dans sa maison — par exemple, on lui aurait donné à tisser un vêtement —, puisqu’il dépend de sa volonté de savoir quand il l’achèvera, il ne l’achèvera pas durant les jours de son deuil,

bien que, dans le travail à forfait, il ne le fasse pas.

Mais cette raison, selon laquelle le travail à forfait serait une raison d’alléger, n’a pas été comprise par la Guemara. C’est pourquoi elle objecte : que signifie

« bien que ce soit à forfait »,

ce qui signifie

« à plus forte raison lorsqu’il ne s’agit pas d’un travail à forfait »,

il ne le fera pas ?

Mais

au contraire, le travail à forfait

est une raison d’interdire de l’accomplir durant les jours de son deuil, puisque

il est considéré comme le sien, tandis que, lorsqu’il ne s’agit pas d’un travail à forfait, où il travaille pour les propriétaires et à leur compte, il faudrait le permettre.

Nous expliquons :

mais dis plutôt

que le travail d’autrui est entre ses mains

qu’il soit à forfait ou non, il ne le fera pas.

L’innovation est que, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un travail à forfait, il ne le fera pas durant les jours de son deuil, puisqu’il peut l’achever après son deuil .

Si son travail,

celui de l’endeuillé, était accompli

par d’autres personnes,

et qu’elles soient

dans sa maison,

celle de l’endeuillé,

elles ne le feront pas

elles non plus, en raison du soupçon : les gens diraient que l’endeuillé les aide dans leur travail, ou qu’il les a engagées dès le départ, durant les jours de son deuil, pour son travail ; or cela est interdit, comme précédemment .

Mais si le travail de l’endeuillé était entre les mains d’autres personnes qui travaillent pour lui

dans une autre maison, elles le feront.

Marion, fils de Ravin, et Mar, fils de Rav A’ha, fils de Rava, avaient un certain attelage de bœufs,

un attelage de deux bœufs dont ils étaient associés

ensemble.

Un incident lui arriva,

et il devint endeuillé,

à Mar, fils de Rav A’ha, fils de Rava, et il sépara son attelage,

il retira son bœuf de l’attelage, afin qu’il ne laboure pas le champ durant les jours de son deuil, car l’endeuillé est interdit de travail et est tenu, par décision rabbinique, de faire observer le repos à sa bête .

Il s’étonna et

Rav Achi dit :

« Quoi !

Un grand homme comme Mar, fils de Rav A’ha, a fait une telle chose !? »

Voici que

même s’il ne se soucie pas de sa propre perte,

lorsqu’il fait cesser le travail de son bœuf en raison de son deuil,

mais

de la perte

d’autrui,

comment

ne s’en soucierait-il pas !?

En effet, en le retirant de l’attelage, Marion subit lui aussi une perte, puisqu’il ne peut pas labourer. Et puisque, pour un travail auquel on est engagé envers autrui, cela est permis, il lui était difficile de comprendre comment Mar avait fait cesser le travail de sa bête.

Mais n’est-il pas enseigné dans une béraïta que, pour un travail auquel on est engagé envers autrui, cela est permis :

« S’ils étaient loués ou affermés auprès d’autres personnes, ceux-là le feront ! »

Il ressort donc que l’endeuillé comme sa bête ont le droit de travailler durant les jours du deuil lorsqu’il y a une perte pour autrui.

Nous expliquons la raison de Mar, fils de Rav A’ha :

« Et lui pensait qu’un homme important est différent »,

car même pour un travail accompli au profit d’autrui, cela est interdit .

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