Version texte de ce daf : original et traduction

Moed Katan 10b (י:) — le Talmud en français

Moed Katan 10b (מועד קטן י:): Mais à l’âne du moulin qui est destiné à moudre au moulin, il n’est pas permis de lui couper les ongles, car toute la permission de moudre ne vaut que pour les besoins…

Texte original — Moed Katan 10b (י:)

אבל

ל

חמרא דריחיא

העומד לטחון בריחים,

לא

הותר ליטול צפרניו, דכל ההיתר לטחון רק לצורך המועד, וטחינה מועטת יכול לטחון בחמור אפילו שלא נטלו צפרניו.

רב יהודה שרי

:

למישקל טופריה

צפרנים

לחמרא דריחיא

.

ולאוקמי ריחיא

, להעמידם אבן על גבי אבן כדרכם.

ולמיבני ריחיא

, היינו לעשותם מתחילה.

ולמיבני אמת ריחיא

, העץ שהריחים בנוי עליו.

ולמיבני אוריא

, רפת בקר .

רב, שרא

:

לסרוקי סוסיא

, לסרק הסוסים במסרק של ברזל [ועיין תוד"ה ואין] כדי לייפותם. ומותר מפני צורך המועד, דחשיב כצרכי רכיבה .

ולמיבני אקרפיטא

, אבוס להניח בו תבואה לפני הסוסים.

ולמבני איצטבא

, ספסל לישב או לשכב עליו .

רבא שרא למישקל דמא

להקיז דם

לבהמה בחולא דמועדא

.

אמר ליה אביי: תניא

ברייתא

דמסייע לך: מקיזין דם לבהמה, ואין מונעין רפואה לבהמה בחולו של מועד.

ואפילו שצריך לרפואתה לעשות מלאכה דאורייתא.

רבא שרא לכסכוסי

לגהץ

קירמי

בגדים דקים כקרום.

מאי טעמא

? היות ו

מעשה הדיוט הוא

.

[והרמב"ם והשו"ע פירשו, שמותר למעך בגדי פשתן אחר כביסה כדי לרככן] .

אמר רב יצחק בר אמי אמר רב חסדא: קיטורי בירי,

לעשות בגיהוץ קמטים קבועים, כצווארון,

אסור

בחול המועד .

מאי טעמא

? היות

דמעשה אומן הוא

.

אמר רבא: מאן דמתקיל תיקלא

,

הנוטל תל אדמה ליישר את הקרקע, אם עושה כן

אדעתא דבי דרי

, לצורך העמדת הגורן לחבוט שם חיטים לצורך המועד,

שרי.

אבל אם עושה זאת

אדעתא דארעא

, שחופר שדהו לצורך זריעה -

אסור

.

ומבארינן:

היכי דמי

? היכי ידעינן לשם מה נטל את התל משדהו?

אם נטל

מוליא

תל, ממקום אחד, והניחו

במוליא

אחר, או שהשפיל תל, על ידי שמילא בעפר שנטל ממנו, סביבותיו, וישרו.

ו

כמו כן אם חפר ב

נצא

במקום נמוך, כעין גומא, והניח

בנצא

אחרת, או שגרר שפתי הגומא לאמצעיתא והחליקה.

הרי מוכיחין מעשיו ש

אדעתא דבי דרי

נטל את העפר ממקום למקום, שהרי לא יישר את כל השדה, אלא רק במקום הרצוי לגורן, ומותר לעשות כן לצורך המועד.

אבל, אם

שקל מוליא ושדא בנצא

שממלא את השקעים בעפר שניטל מהתל, הרי מוכיחין מעשיו ד

אדעתא דארעא

עושה ליישרה לזריעה, ואסור .

ואמר רבא: האי מאן דזכי זיכי

שמלקט עצים מקרקעו, [והר"ן פירש שתולשן], אם עושה כן

אדעתא דציבי

, שצריך עצים להסיק בהן,

שרי

.

אך

אדעתא דארעא

, שרוצה לזרוע בה, ומנקה אותה לחרישה,

אסור.

ומבארינן:

היכי דמי,

איזה ליקוט עושין להסקה, ואיזה לחרישה?

אם

שקיל

נוטל רק

רברבי

את הגדולים

ושביק זוטרי,

ומשאיר בשדה את הקטנים, הרי

אדעתא דציבי,

על דעת ליטול את העצים להסקה הוא עושה, שהרי מסיקין רק בגדולין, ומותר.

אולם, אם

שקיל

הכל,

רברבי וזוטרי,

נראה הדבר ד

אדעתא ד

ניקוי

ארעא

מלקט, ואסור.

ואמר רבא: האי מאן דפתח מיא לארעיה,

שעושה גומא בין הנהר לשדהו, [והר"ן פירש, שפתח בגדר השדה ללא גומא] ולה שתי פתחים, ואם רוצה לצוד דגים פותח שניהם, ונכנסים מהנהר ונשארים בגומא, והמים יוצאים.

אך אם רוצה להשקות השדה אינו פותח אלא לצד הנהר, והמים מתמלאים בגומא ועולים על גדותיה ומשקין השדה.

ולכן לפתחה בחול המועד, רק

אדעתא דכוורי

דגים -

שרי

, מותר.

אך

אדעתיה דארעא

להשקותה

אסור.

ומפרשינן:

היכי דמי.

איך נדע אי פתח את הגומא לצוד דגים או להשקות שדהו?

אם

פתח תרי בבי

, שני פתחים בבריכה,

חד

פתח

מעילאי

, להכניס המים מלמעלה,

וחד מתתאי

, להוציא את המים בחזרה, ניכר ממעשיו ד

אדעתא דכוורי

פותח את הפתחים, ומותר .

אך אם

פתח

רק

חד בבא

, והמים מתמלאים בגומא ועולים על גדותיה, ניכר בזה ד

אדעתא דארעא

פתח, ואסור במועד.

ואמר רבא: האי מאן דפשח דיקלא

, הזומר ענפי הדקל, אם עושה זאת

אדעתא דחיותא

, לתת מאכל לחיות ובהמות,

שרי.

אבל אדעתא דדיקלא

, להשביחו בנטילת הענפים היבשים בלבד,

אסור.

ומפרשינן:

היכי דמי

?

אם

שקיל כוליה

הענפים, בין לחין ובין יבשים, ונטלם רק

מחד גיסא

, מצד אחד שבדקל -

אדעתא דחיותא

לקטן.

שהכל ראוי לבהמה, ומותר.

אך אם לוקח רק ענפים יבשים

מהאי גיסא ומהאי גיסא

, משני צידי הדקל, ניכר הדבר ש

אדעתא דדיקלא

עושה,

ואסיר

בחול המועד.

ואמר רבא: הני תמרי תוחלני

שלא התבשלו כל צרכם,

מיגזרינהו

לחתכן לשנים ביו"ט לצורך אכילתן ביו"ט,

שרי

.

אך מייצינהו

, לכובשן להוציא ליחתן אסור.

דמכבישתן אינם ראוין לאכילה במועד. אלא מכוון לעשותם צמוקין כדי לאכול בעתיד ביום חול, וזה

אסור

, כי הוא מתקן מאכל מחול המועד לחול.

רב פפא אמר: כיון דמתלעי

, מעלים תולעים אם לא כובשים אותם -

כפרקמטיא האבד דמי, ושרי,

דהוי כסחורה המותרת לעשותה בחול המועד, באופן שאם לא יסחור יפסיד. וגם התמרים עומדים להפסד אם יהיו מתולעים.

ואמר רבא: פרקמטיא

לעשות מסחר בחול המועד , אפילו

כל שהוא, אסור,

דטירחא היא .

אמר רבי יוסי בר אבין

: כל האיסור בפרקמטיא שאין בה הפסד.

ו

אולם

בדבר

האבד,

שאם לא יסחור בה יהיה לו הפסד,

מותר

לסחור במועד .

רבינא הוה ליה ההוא עיסקא דהוה מזדבן בשיתא אלפי

אם היה מוכרה בחול המועד.

אך מפני איסור פרקמטיא במועד

שהייה לזבוניה בתר חולא דמועדא,

ולא היה לו בזה פסידא, כי הקונים נשארו במקומו עד אחר המועד, וזכה

ו

אחר המועד

זבניה בתריסר אלפי.

רבינא הוה מסיק זוזי

, היה מלוה מעות, והיו נותנים לו סחורה בפרעון, והיה משתכר בה. והיו לו בעלי חובות

בבני

המקום היושב על

אקרא דשנואתא

שפת נהר שנוואתא, שהיו בביתם בחול המועד, ורצה לגבות מהם.

אתא לקמיה דרב אשי, אמר ליה

, ושאלו:

מהו למיזל האידנא

במועד

עלייהו

?

אמר ליה

רב אשי:

כיון דהאידנא הוא דמשכחת להו

, ו

ביומי אחריני לא משכחת להו

-

כפרקמטיא האבד, דמי

שהותרה במקום הפסד,

ושרי

.

תניא נמי גבי עבודה זרה, כי האי גוונא,

שהתירו פרקמטיא בדבר האבד. אף במקום שפרקמטיא סתם נאסרה.

Traduction française

Mais

à

l’âne du moulin

qui est destiné à moudre au moulin,

il n’est pas

permis de lui couper les ongles, car toute la permission de moudre ne vaut que pour les besoins de la fête, et une petite quantité, il peut la moudre avec un âne, même si ses ongles n’ont pas été coupés.

Rav Yehouda a permis :

de prendre ses griffes

ses ongles

à l’âne du moulin.

et de remettre en place les meules,

de placer une pierre sur une autre comme à leur habitude.

et de construire les meules,

c’est-à-dire de les fabriquer depuis le commencement.

et de construire le support des meules,

le bois sur lequel les meules sont construites.

et de construire une étable,

une étable pour le bétail.

Rav a permis :

de peigner les chevaux,

de peigner les chevaux avec un peigne de fer [voir Tossafot, commentaire commençant par « Et il n’y a pas »], afin de les embellir. Cela est permis en raison des besoins de la fête, car cela est considéré comme faisant partie des besoins de l’équitation.

et de construire une mangeoire,

une mangeoire où déposer du grain devant les chevaux.

et de construire une estrade,

un banc sur lequel s’asseoir ou s’allonger.

Rava a permis de prendre du sang

de faire une saignée

à l’animal pendant ‘Hol haMoed.

Abbayé lui dit : Il est enseigné

une baraïta

qui te vient en soutien : On fait une saignée à l’animal, et l’on n’empêche pas de soigner l’animal pendant ‘Hol haMoed.

Et cela même si, pour le soigner, il faut accomplir un travail ordonné par la Torah.

Rava a permis de lisser

de repasser

des kirmei

des vêtements fins comme une membrane.

Pour quelle raison ?

Étant donné que

c’est un travail non professionnel. [

Le Rambam et le Choul’han Aroukh ont expliqué qu’il est permis de presser les vêtements de lin après leur lavage afin de les assouplir.]

Rav Yits’hak bar Ami a dit au nom de Rav ‘Hisda : les plis de Biré,

c’est-à-dire faire, par le repassage, des plis permanents, comme ceux d’un col,

sont interdits

pendant ‘Hol haMoed.

Pour quelle raison ?

Étant donné

que c’est un travail d’artisan.

Rava a dit : Celui qui enlève une motte,

celui qui retire une butte de terre pour aplanir le sol, s’il le fait

dans l’intention de préparer l’aire,

pour installer l’aire où l’on battra le blé pour les besoins de la fête,

cela est permis.

Mais s’il fait cela

dans l’intention de travailler la terre,

c’est-à-dire qu’il creuse son champ pour les besoins des semailles,

cela est interdit.

Et nous expliquons :

Quel est le cas ?

Comment savons-nous dans quelle intention il a retiré la butte de son champ ?

S’il a retiré

une butte

une butte d’un endroit et l’a déposée

sur une autre butte,

ou bien s’il a abaissé une butte en remplissant de la terre qu’il en avait retirée ses alentours, et les a aplatis.

Et

de même, s’il a creusé dans

un creux

dans un endroit bas, semblable à une cavité, et l’a déposée

dans un autre creux,

ou bien s’il a tiré les bords de la cavité vers son milieu et les a nivelés.

Ses actes prouvent qu’il a retiré la terre

dans l’intention de préparer l’aire,

en la déplaçant d’un endroit à un autre, car il n’a pas aplani tout le champ, mais seulement l’endroit désiré pour l’aire ; il est permis de faire cela pour les besoins de la fête.

Mais s’il

a retiré une butte et l’a jetée dans un creux,

c’est-à-dire qu’il remplit les dépressions avec la terre retirée de la butte, ses actes prouvent qu’il agit

dans l’intention de travailler la terre,

pour l’aplanir en vue des semailles, et cela est interdit.

Et Rava a dit : Celui qui ramasse des branches et des brindilles

en ramassant du bois sur son sol [le Ran explique qu’il les arrache], s’il le fait

dans l’intention de ramasser du bois,

parce qu’il a besoin de bois pour alimenter le feu,

cela est permis.

Mais

dans l’intention de travailler la terre,

parce qu’il veut y semer et la nettoie en vue du labour,

cela est interdit.

Et nous expliquons :

Quel est le cas,

quel ramassage est effectué pour alimenter le feu, et lequel pour labourer ?

S’il

prend

seulement

les grands

les plus grands

et laisse les petits,

laissant les petits dans le champ, il est évident que c’est

dans l’intention de ramasser du bois,

qu’il agit, avec l’intention de prendre les branches pour alimenter le feu, car on ne fait brûler que les grandes ; cela est permis.

Mais s’il

prend

tout,

les grands et les petits,

il apparaît qu’il ramasse

dans l’intention de

nettoyer

la terre,

et cela est interdit.

Et Rava a dit : Celui qui ouvre l’eau vers son champ,

c’est-à-dire qu’il fait une cavité entre le fleuve et son champ [le Ran explique qu’il ouvre une brèche dans la clôture du champ, sans cavité], et que cette cavité possède deux ouvertures ; s’il veut pêcher des poissons, il ouvre les deux, les poissons entrent depuis le fleuve et restent dans la cavité, tandis que l’eau s’en écoule.

Mais s’il veut irriguer son champ, il n’ouvre que le côté donnant sur le fleuve ; l’eau remplit la cavité, déborde de ses bords et irrigue le champ.

C’est pourquoi, pour l’ouvrir pendant ‘Hol haMoed, seulement

dans l’intention des poissons,

poissons —

cela est permis,

c’est permis.

Mais

dans l’intention de la terre,

pour l’irriguer,

cela est interdit.

Et nous expliquons :

Quel est le cas.

Comment saurons-nous s’il a ouvert la cavité pour pêcher des poissons ou pour irriguer son champ ?

S’il

a ouvert deux ouvertures,

deux ouvertures dans le bassin,

l’une

ouverte

d’en haut,

pour faire entrer l’eau par le haut,

et l’autre d’en bas,

pour faire ressortir l’eau, ses actes montrent qu’il l’a fait

dans l’intention des poissons,

qu’il ouvre les ouvertures, et cela est permis.

Mais s’il

a ouvert

seulement

une ouverture,

et que l’eau remplit la cavité et déborde de ses bords, il apparaît par là qu’il l’a ouverte

dans l’intention de travailler la terre, et cela est interdit pendant la fête.

Et Rava a dit : Celui qui taille un dattier,

en taillant les branches du dattier, s’il le fait

dans l’intention de nourrir les animaux,

pour donner de la nourriture aux animaux et au bétail,

cela est permis.

Mais dans l’intention du dattier,

pour l’améliorer en ne retirant que les branches sèches,

cela est interdit.

Et nous expliquons :

Quel est le cas ?

S’il

prend toutes

les branches, vertes comme sèches, et les retire seulement

d’un seul côté,

d’un côté du dattier, c’est

dans l’intention de nourrir les animaux

qu’il les ramasse.

Tout est utilisable pour le bétail, et cela est permis.

Mais s’il ne prend que les branches sèches

de ce côté-ci et de ce côté-là,

des deux côtés du dattier, il apparaît qu’il agit

dans l’intention du dattier,

et

cela est interdit

pendant ‘Hol haMoed.

Et Rava a dit : Ces dattes touḥlani

qui ne sont pas entièrement mûres,

les couper

les couper en deux à Yom Tov pour les manger à Yom Tov,

cela est permis.

Mais les presser,

pour les mettre en saumure afin d’en extraire leur suc, cela est interdit.

Car une fois mises en saumure, elles ne sont pas propres à être mangées pendant la fête. Il entend au contraire en faire des fruits secs afin de les manger plus tard, un jour ordinaire, et cela

est interdit,

car il prépare un aliment pendant ‘Hol haMoed pour un jour ordinaire.

Rav Pappa a dit : Puisqu’elles sont sujettes aux vers,

elles produisent des vers si on ne les met pas en saumure,

cela est comparable à une marchandise susceptible d’être perdue, et c’est permis,

car c’est comme une marchandise qu’il est permis de traiter pendant ‘Hol haMoed lorsqu’on subirait une perte si l’on ne faisait pas ce commerce. De même, les dattes sont vouées à se perdre si elles deviennent vermoulues.

Et Rava a dit : Le commerce,

faire du commerce pendant ‘Hol haMoed, même

pour la moindre chose, est interdit,

car c’est une peine.

Rabbi Yossi bar Avin a dit :

Toute l’interdiction concerne un commerce qui ne comporte pas de perte.

Et

cependant,

dans le cas d’une chose

susceptible d’être perdue,

si l’on n’en fait pas le commerce, on subira une perte,

il est permis

de commercer pendant la fête.

Ravina avait cette marchandise, qui se vendait six mille

s’il la vendait pendant le Hol hamoëd.

Mais, en raison de l’interdiction du commerce pendant le moëd,

il en reporta la vente après le moëd,

et il ne subit de ce fait aucune perte, car les acheteurs restèrent sur place jusqu’après le moëd, et il gagna

et

après le moëd

la vendit pour douze mille.

Ravina prêtait de l’argent, et

on lui donnait des marchandises en remboursement, sur lesquelles il réalisait un bénéfice. Il avait des débiteurs

parmi les habitants

du lieu situé sur

la rive du fleuve Chenouata,

qui se trouvaient chez eux pendant le Hol hamoëd, et il voulut recouvrer auprès d’eux.

Il vint devant Rav Achi, qui lui dit,

et lui demanda :

« Qu’en est-il de se rendre maintenant

pendant le moëd

auprès d’eux ? »

Il lui dit,

Rav Achi :

« Puisque c’est maintenant que tu peux les trouver,

et

que les autres jours tu ne peux pas les trouver,

cela est considéré comme un commerce dont la perte est certaine,

qui est permis en cas de perte,

et c’est permis .

Il a également été enseigné concernant l’idolâtrie, dans un cas semblable,

où l’on a permis le commerce lorsqu’il s’agissait d’une chose dont la perte était certaine. Même dans un endroit où le commerce, de manière générale, est interdit.

Mots de ce daf dans le dictionnaire