Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 92b (צב:) — le Talmud en français

Ména'hot 92b (מנחות צב:): Et les boucs de l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains par Aharon, mais par les Anciens - Il ressort donc clairement que l’imposition des mains des boucs de…

Texte original — Ména'hot 92b (צב:)

ואין שעירי עבודת כוכבים טעונין סמיכה באהרן, אלא בזקנים

הרי מבואר, שסמיכת שעירי עבודת כוכבים - לדעת רבי שמעון - אינה באהרן אלא בזקנים, ולא כמבואר בברייתא הקודמת!?

אמר רב ששת

ליישב בדרך תמיהה:

ותסברא דהך קמייתא מתרצתא היא

[וכי סבור אתה שהברייתא הראשונה מיושבת היא ולא משובשת], והרי איך אפשר שיאמר רבי שמעון ששעירי עבודת כוכבים סמיכתם באהרן!?

ו

הא אמר רבי שמעון

לרבי יהודה שמנה בין סמיכות הציבור את סמיכת שעיר המשתלח במקום שעירי עבודת כוכבים שמנה רבי שמעון:

סמיכה בבעלים בעינן

ולא באהרן שאינו בעלים; ואם אף שעירי עבודת כוכבים סמיכתם באהרן, הרי אי אפשר למנותם בין סמיכות הציבור; ובהכרח שסמיכתם בזקנים.

אלא

בהכרח,

הכי קתני

בברייתא הראשונה:

"

הפר

" [האמור בפר העלם דבר של ציבור: "וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר"], בא למעט:

פר טעון סמיכה, ואין שעירי עבודת כוכבים טעונין סמיכה

כלל -

דברי רבי יהודה

.

רבי שמעון אומר

: "

החי

" האמור בשעיר המשתלח בא למעט:

חי טעון סמיכה באהרן, ואין שעירי עבודת כוכבים טעונין סמיכה באהרן, אלא בזקנים;

ומפרשת הגמרא מה תשובה היא זו לרבי יהודה:

והכי קא אמר ליה רבי שמעון לרבי יהודה: שעירי עבודת כוכבים בעו סמיכה

ולא כדבריך שאתה ממעטם לגמרי מסמיכה -

ואישמיע לך

אם קבלה בידך - על שעירי עבודת כוכבים

דלא בעי סמיכה

, לא על עיקר הסמיכה אמרו, אלא על סמיכה

באהרן הוא דשמיע לך

, שאמרו: אין אהרן סומך בשעירי עבודת כוכבים, ואף לא כדבריך שנתמעטה סמיכה זו מ"הפר", אלא:

ומיעוטאמ

"

החי

" - הנאמר בשעיר המשתלח שסומך בו אהרן -

הוא

.

ו

מקשינן ל

רבי יהודה: למה לי למעטינהו

לשעירי עבודת כוכבים

מקרא

ד"הפר" או "החי" -

והא אמר רבינא: גמירי

מהלכה למשה מסיני

שתי סמיכות בציבור

בלבד הם, וכבר מצאנו שתי סמיכות מפורשות בתורה בפר העלם דבר של ציבור ובשעיר המשתלח, ובהכרח ששעירי עבודת כוכבים אינם טעונין סמיכה!?

ומשנינן: סבר רבי יהודה, אין זו הלכה למשה מסיני, אלא

גירסא בעלמא

, סימן בעלמא הוא שאמרו חכמים לידע שיש שתי סמיכות בציבור, ואין מזה עצמו מקור ללמוד מתי סומכים הציבור, אלא ממיעוטא דקרא הוא נלמד.

שואלת הגמרא:

ו

ל

רבי שמעון: שעירי עבודת כוכבים דבעיא סמיכה, מנא לן?

ומפרשינן:

נפקא ליה

לרבי שמעון,

מדתניא

:

כתיב גבי שעיר נשיא: "

וסמך ידו על ראש השעיר

", והצרך הכתוב להזכיר "השעיר" ואף שבו אנו עוסקים:

לרבות שעיר נחשון

הוא השעיר לחטאת שבקרבנות הנשיאים לחנוכת המזבח בימי המילואים כשהוקם המשכן בימי משה, וכמאמר הכתוב [במדבר ז יב]: "ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב... קרבנו... שעיר עזים אחד לחטאת", ונקרא על שמו שהיה ראשון -

לסמיכה

.

דברי רבי יהודה

.

רבי שמעון אומר

: "השעיר" בא

לרבות שעירי עבודת כוכבים לסמיכה

-

שהיה רבי שמעון אומר: כל חטאת שנכנס דמה לפנים, טעונה סמיכה

.

שואלת הגמרא:

למה לי

למימר: "

שהיה

רבי שמעון אומר... "?

ומפרשינן:

סימנא בעלמא

הוא.

ומקשינן: מנין שהכתוב מרבה שעירי עבודת כוכבים שהוא דומה לפר העלם דבר של ציבור בכך שנכנס דמה לפנים,

ואימא

: לרבות בא הכתוב

שעיר

של יום הכפורים

הנעשה בפנים

, ללמד שהוא טעון סמיכה?

ומשנינן: מסתברא לרבות מהכתוב בשעיר נשיא

דומיא דשעיר נשיא דמכפר על עבירות מצוה ידועה

, היינו שכבר נודע לו בשעת הקרבן שחטא; ולא לרבות סמיכה בשעיר הנעשה בפנים שכפרתו היא דוקא עד שיוודע שחטא, ואז יביא את קרבנו שהיא קרבן עולה ויורד.

ו

מקשינן

לרבינא דאמר: גמירי

מהלכה למשה מסיני -

שתי סמיכות בציבור

ואינו גירסא בעלמא ושלא כרבי יהודה, אם כן תיקשי לרבי שמעון:

קראי למה לי

לרבות שעירי עבודת כוכבים לסמיכה, והרי מכח הלכה זו נשלים את מנין סמיכות הציבור בשעירי עבודת כוכבים!?

ומשנינן:

איצטריך הלכתא ואיצטריך

נמי

קראי

.

דאי מקרא

, כלומר, אם לא ההלכה,

הוה אמינא

אף

זבחי שלמי ציבור

, היינו שני כבשים הבאים בעצרת עם שתי הלחם,

יהיו טעונין סמיכה מקל וחומר

:

מה שלמי יחיד, שאין טעונין תנופה חיים

[אין מניפים את הבהמה כשהיא חיה, אלא חזה ושוק בלבד מניפים לאחר שחיטה], מכל מקום

טעונין סמיכה חיים

, וכמפורש במקראות בפרשת שלמים שבפרשת ויקרא -

זבחי שלמי ציבור, שהם טעונים תנופה חיים, כמאמר הכתוב [ויקרא כג יט]: "ועשיתם... ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. והניף הכהן אותם על לחם הבכורים [שתי הלחם] תנופה לפני ה' על שני כבשים", לא כל שכן שהן טעונין סמיכה מחיים -

ולכך

איצטריך הלכתא

ללמדנו שאין יותר משתי סמיכות בציבור, דהיינו: פר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים.

ואי מהלכתא

לבד,

לא ידעינן הי ניהו

קרבן הציבור השני - מלבד פר העלם דבר של ציבור - הטעון סמיכה -

קמשמע לן

קרא דשעיר נשיא,

דומיא דשעיר נשיא דמכפר על עבירות מצוה ידועה

.

שנינו במשנה:

כל קרבנות היחיד טעונין סמיכה, חוץ מבכור ומעשר ופסח

:

תנו רבנן

: שלש פעמים נאמר לשון "קרבנו" בפרשת שלמים [ויקרא ג]: "ואם מן הצאן קרבנו"; "אם כשב הוא מקריב את קרבנו"; "וסמך ידו על ראש קרבנו", ושלשתם לדרשה:

"

קרבנו

" - משמע שרק קרבן אשר בא לשם ריצוי ודורון טעון סמיכה,

ולא הבכור

שאינו בא לריצוי ודורון, אלא חובה הוא עליו ולא לכפרה - טעון סמיכה; ולכך הצרך הכתוב למעטו:

משום

שיכול

הייתי לומר:

והלא דין הוא

שיהא הבכור טעון סמיכה, שהרי:

ומה שלמים, שאין קדושתן מרחם

, הרי הם

טעונין סמיכה; בכור, שקדושתו מרחם, אינו דין שטעון סמיכה

.

לפיכך

תלמוד לומר

: "

קרבנו

"

ולא הבכור

.

ב. "

קרבנו

" בא למעט

ולא מעשר

בהמה; הוצרך הכתוב למעטו:

משום

שיכול

הייתי לומר:

והלא דין הוא

שיהא מעשר בהמה טעון סמיכה, כי:

ומה שלמים, שאין מקדשין לפניהם ולאחריהם

, הרי הם

טעונין סמיכה; מעשר, שמקדש לפניו ולאחריו

[אם קרא לעשירי תשיעי, ולתשיעי עשירי, ולאחד עשר עשירי, כולם קדושים],

אינו דין ש

יהא

טעון סמיכה

.

לפיכך

תלמוד לומר

: "

קרבנו

"

ולא מעשר

.

ג. "

קרבנו

"

ולא פסח

:

שיכול, והלא דין הוא: ומה שלמים שאינו ב

"

עמוד והבא

" אם לא שנדר להביאו הרי הם

טעונין סמיכה; פסח שהוא ב

"

עמוד והבא

"

אינו דין שטעון סמיכה

.

לפיכך

תלמוד לומר

: "

קרבנו

"

ולא פסח

.

ומקשינן על כל מה שהייתי יכול לומר:

והרי

איכא למיפרך: מה לשלמים, שכן טעונין נסכים ותנופת חזה ושוק

, הרי הם טעונים סמיכה, אבל בכור מעשר ופסח, שאין טעונים את אלו, אינם טעונים סמיכה - ואם כן למה הצרכה התורה למעטם מסמיכה.

ומשנינן: אכן לא הייתי לומדם משלמים, אלא

קראי

שאנו אומרים למעט את שלשת אלו הם באים -

אסמכתא בעלמא

הוא. שהסמיכו חכמים על פסוקים אלו; ולא שנתכוונה התורה למעטם מכתובים אלו.

Traduction française

Et les boucs de l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains par Aharon, mais par les Anciens -

Il ressort donc clairement que l’imposition des mains des boucs de l’idolâtrie — selon Rabbi Chimon — n’est pas faite par Aharon, mais par les Anciens, et non comme cela ressortait de la baraïta précédente ! ?

Rav Chechet a dit

pour résoudre la difficulté sur le mode de l’étonnement :

Et peux-tu concevoir que cette première [baraïta] soit correctement établie

et penses-tu que la première baraïta soit cohérente et non corrompue], et voici : comment est-il possible que Rabbi Chimon dise que l’imposition des mains des boucs de l’idolâtrie se fait par Aharon ! ?

Et

Rabbi Chimon n’a-t-il pas dit

à Rabbi Yehouda, qui avait compté parmi les impositions des mains des offrandes communautaires l’imposition des mains du bouc émissaire à la place des boucs de l’idolâtrie comptés par Rabbi Chimon :

Nous requérons l’imposition des mains par les propriétaires

et non par Aharon, qui n’est pas propriétaire ; et si, même pour les boucs de l’idolâtrie, l’imposition des mains se fait par Aharon, il est donc impossible de les compter parmi les impositions des mains des offrandes communautaires ; nécessairement, leur imposition des mains se fait par les Anciens.

Mais

nécessairement,

voici ce qu’enseigne

la première baraïta : «

Le taureau » —

celui qui est mentionné à propos du taureau de l’obscurcissement de la chose par la communauté : « Les Anciens de l’assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau » — vient exclure

le taureau requiert l’imposition des mains, mais les boucs de l’idolâtrie ne requièrent pas du tout l’imposition des mains —

paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chimon dit : «

Le vivant »,

celui qui est mentionné au sujet du bouc émissaire, vient exclure

le vivant requiert l’imposition des mains par Aharon, mais les boucs de l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains par Aharon, mais par les Anciens ;

et la Guemara explique en quoi cette réponse s’adresse à Rabbi Yehouda :

Et voici ce que Rabbi Chimon lui dit, à Rabbi Yehouda : les boucs de l’idolâtrie requièrent l’imposition des mains

et non, comme tu le dis, que tu les exclues totalement de l’imposition des mains —

Et je te ferai entendre —

si tu as reçu par tradition, au sujet des boucs de l’idolâtrie,

qu’ils ne requièrent pas l’imposition des mains,

ce n’est pas de l’imposition des mains en général qu’ils ont parlé, mais de l’imposition des mains

par Aharon que tu as entendu,

à savoir qu’ils ont dit : Aharon n’impose pas les mains sur les boucs de l’idolâtrie ; et ce n’est pas non plus, comme tu le dis, que cette imposition des mains est exclue par « le taureau », mais

c’est l’exclusion de «

le vivant »

— énoncé à propos du bouc émissaire sur lequel Aharon impose les mains —

qui l’est.

Et

nous objectons à

Rabbi Yehouda : pourquoi ai-je besoin de les exclure,

les boucs de l’idolâtrie,

par un verset,

de « le taureau » ou de « le vivant » ?

Or Ravina n’a-t-il pas dit : nous avons reçu

par tradition de Moïse au Sinaï

qu’il n’y a que deux impositions des mains dans les offrandes communautaires,

et nous avons déjà trouvé deux impositions des mains explicitement dans la Torah, sur le taureau de l’obscurcissement de la chose par la communauté et sur le bouc émissaire ; nécessairement, les boucs de l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains ! ?

Et nous répondons : Rabbi Yehouda pense que ce n’est pas une tradition de Moïse au Sinaï, mais

une simple formule mnémotechnique

: c’est seulement un signe que les Sages ont donné pour savoir qu’il y a deux impositions des mains dans les offrandes communautaires ; cela ne constitue pas en soi une source permettant d’apprendre quand la communauté impose les mains, mais cela s’apprend de l’exclusion du verset.

La Guemara demande :

Et

pour

Rabbi Chimon : les boucs de l’idolâtrie, qui requièrent l’imposition des mains, d’où le savons-nous ?

Et nous l’expliquons :

il l’apprend

pour Rabbi Chimon

de ce qui est enseigné :

Il est écrit au sujet du bouc du prince : «

Il posera sa main sur la tête du bouc »,

et l’Écriture a dû mentionner « le bouc », bien que nous nous occupions déjà de ce sujet :

pour inclure le bouc de Nachchon

— c’est le bouc expiatoire faisant partie des offrandes des princes pour l’inauguration de l’autel, aux jours de l’inauguration, lorsque le Tabernacle fut dressé aux jours de Moïse ; comme le dit le verset [Nombres 7, 12] : « Le premier jour, celui qui présenta son offrande fut Nachchon fils d’Amminadav… son offrande… un bouc caprin pour expiation », et il fut appelé d’après son nom parce qu’il était le premier —

pour l’imposition des mains.

Paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chimon dit : «

Le bouc » vient

inclure les boucs de l’idolâtrie pour l’imposition des mains —

car Rabbi Chimon disait : toute offrande expiatoire dont le sang entre à l’intérieur requiert l’imposition des mains.

La Guemara demande :

pourquoi ai-je besoin

de dire : «

car

Rabbi Chimon disait… » ?

Et nous l’expliquons :

c’est un simple signe

qu’il a employé.

Et nous objectons : d’où savons-nous que le verset inclut les boucs de l’idolâtrie, qui ressemblent au taureau de l’obscurcissement de la chose par la communauté en ce que leur sang entre à l’intérieur

? Mais dis

que le verset est venu inclure

le bouc

du jour de l’Expiation

exécuté à l’intérieur,

pour enseigner qu’il requiert l’imposition des mains ?

Et nous répondons : il est plus logique d’inclure, à partir du verset concernant le bouc du prince,

ce qui ressemble au bouc du prince, lequel expie des transgressions d’une mitsva connue,

c’est-à-dire dont il savait déjà, au moment de l’offrande, qu’il avait fauté ; et non d’inclure l’imposition des mains sur le bouc exécuté à l’intérieur, dont l’expiation n’a lieu qu’une fois qu’il saura qu’il a fauté, et qu’il apportera alors son offrande, qui est une offrande variable.

Et

nous objectons

à Ravina, qui dit : nous avons reçu —

par tradition de Moïse au Sinaï —

qu’il n’y a que deux impositions des mains dans les offrandes communautaires,

et que ce n’est pas une simple formule mnémotechnique, contrairement à Rabbi Yehouda ; dans ce cas, la difficulté se pose à Rabbi Chimon :

Pourquoi ai-je besoin des versets

pour inclure les boucs de l’idolâtrie dans l’imposition des mains, alors que, grâce à cette tradition, nous compléterons le compte des impositions des mains des offrandes communautaires avec les boucs de l’idolâtrie ! ?

Et nous répondons :

la tradition était nécessaire et

également

les versets étaient nécessaires.

Car si seulement le verset,

c’est-à-dire, sans la tradition,

j’aurais pu dire

que même

les sacrifices de paix communautaires

— c’est-à-dire les deux agneaux apportés à Chavouot avec les deux pains —

auraient requis l’imposition des mains par un raisonnement a fortiori :

De même que les offrandes de paix individuelles, qui ne requièrent pas l’agitation lorsqu’elles sont vivantes

[on n’agite pas l’animal lorsqu’il est vivant ; on agite seulement la poitrine et la cuisse après l’abattage], requièrent néanmoins

l’imposition des mains lorsqu’elles sont vivantes,

comme cela est explicite dans les versets de la section des offrandes de paix dans la section de Vayikra —

les sacrifices de paix communautaires, qui requièrent l’agitation lorsqu’ils sont vivants, comme le dit le verset [Lévitique 23, 19] : « Vous ferez… et deux agneaux âgés d’un an comme sacrifice de paix. Le prêtre les agitera sur le pain des prémices [les deux pains], en agitation devant l’Éternel, avec les deux agneaux », à plus forte raison requièrent-ils l’imposition des mains de leur vivant —

et c’est pourquoi

la tradition était nécessaire

pour nous enseigner qu’il n’y a pas plus de deux impositions des mains dans les offrandes communautaires, à savoir : le taureau de l’obscurcissement de la chose par la communauté et les boucs de l’idolâtrie.

Et si seulement la tradition,

seule,

nous ne saurions pas lesquels ils sont,

le second sacrifice communautaire — en dehors du taureau de l’obscurcissement de la chose par la communauté — qui requiert l’imposition des mains. -

Il nous fait entendre

le verset concernant le bouc du prince :

ce qui ressemble au bouc du prince, lequel expie des transgressions d’une mitsva connue.

Nous avons appris dans la Michna :

Toutes les offrandes individuelles requièrent l’imposition des mains, à l’exception du premier-né, de la dîme et de l’offrande pascale :

Les Sages ont enseigné :

le terme « son offrande » est énoncé trois fois dans la section des offrandes de paix [Lévitique 3] : « Et si son offrande est prise du menu bétail » ; « S’il apporte un agneau comme son offrande » ; « Il posera sa main sur la tête de son offrande » ; et les trois occurrences servent à une déduction : «

Son offrande » —

il ressort que seule une offrande apportée en vue de l’agrément et comme présent requiert l’imposition des mains,

mais non le premier-né

— qui n’est pas apporté en vue de l’agrément et comme présent, mais qui constitue pour lui une obligation et non une expiation — requiert l’imposition des mains ; c’est pourquoi le verset a dû l’exclure :

Parce que

j’aurais pu

dire :

n’est-ce pas un raisonnement logique

qu’il faudrait que le premier-né requière l’imposition des mains ? En effet :

De même que les offrandes de paix, dont la sainteté ne vient pas de la matrice,

requièrent

l’imposition des mains ; le premier-né, dont la sainteté vient de la matrice, ne doit-il pas, à plus forte raison, requérir l’imposition des mains ?

C’est pourquoi

le texte dit : «

son offrande »,

mais non le premier-né.

B. «

Son offrande »

vient exclure

mais non la dîme

du bétail ; le verset a dû l’exclure :

Parce que

j’aurais pu

dire :

n’est-ce pas un raisonnement logique

qu’il faudrait que la dîme du bétail requière l’imposition des mains ? Car :

De même que les offrandes de paix, qui ne consacrent ni ce qui les précède ni ce qui les suit,

requièrent

l’imposition des mains ; la dîme, qui consacre ce qui la précède et ce qui la suit

[si, ayant appelé le dixième neuvième, le neuvième dixième et le onzième dixième, tous sont consacrés],

ne doit-elle pas

requérir

l’imposition des mains ?

C’est pourquoi

le texte dit : «

son offrande »,

mais non la dîme.

G. «

Son offrande »,

mais non l’offrande pascale :

J’aurais pu dire, et n’est-ce pas un raisonnement logique : de même que les offrandes de paix, qui ne sont pas

obligatoires et apportées

si ce n’est qu’il a fait le vœu de les apporter,

requièrent l’imposition des mains ; l’offrande pascale, qui est

obligatoire et apportée,

ne doit-elle pas, à plus forte raison, requérir l’imposition des mains ?

C’est pourquoi

le texte dit : «

son offrande »,

mais non l’offrande pascale.

Et nous objectons à tout ce que j’aurais pu dire :

Or

il y a lieu de réfuter : qu’ont les offrandes de paix de particulier, puisqu’elles requièrent les libations et l’agitation de la poitrine et de la cuisse

? Elles requièrent donc l’imposition des mains, mais le premier-né, la dîme et l’offrande pascale, qui ne requièrent pas ces actes, ne requièrent pas l’imposition des mains ; dans ce cas, pourquoi la Torah a-t-elle dû les exclure de l’imposition des mains ?

Et nous répondons : en effet, je ne les aurais pas appris des offrandes de paix, mais

les versets

— par lesquels nous disons que ces trois catégories sont exclues —

ne sont qu’un simple appui scripturaire

: les Sages ont appuyé leur enseignement sur ces versets ; ce n’est pas que la Torah ait eu l’intention de les exclure de l’imposition des mains par ces passages.

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