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Ména'hot 92a (צב.) — le Talmud en français

Ména'hot 92a (מנחות צב.): Les libations de la rahla âgée de deux ans, comme un bélier de combien : lui apporte-t-on les libations comme celles d’un agneau ou comme celles d’un bélier ? Et nous lui…

Texte original — Ména'hot 92a (צב.)

נסכי רחלה

[בת שתי שנים, כאיל]

בכמה

, האם מביא עליה נסכים כשל כבש או כשל איל?

ואמרינן ליה

, ענינו לו לרבא: הרי

מתניתין היא

במסכת שקלים, שאין נסכי הרחלה שונים משל כבש.

מי שהיה זקוק לנסכים, לא היה מביא סולת מביתו, אלא היה נותן מעות לגזבר כערך נסכיו, והיה מקבל "חותם" שהוא מעין קבלה, והיה הולך עם קבלה זו לממונה, שהיה נותן לו בתמורה סולת לנסכיו.

דתנן במסכת שקלים ה ג: ארבע חותמות היו במקדש, וכתוב עליהן: "עגל", "זכר", גדי", ו"חוטא":

"

גדי

" [החותם שהיה כתוב עליו "גדי"]

משמש

לקבלת

נסכי צאן, של גדולים ושל קטנים

[בהמות גדולות וקטנות],

של זכרים ושל נקבות, חוץ משל אילים

שנסכיהם שונים משאר נכסי הצאן; הרי למדנו שהנקבההגדולה - היאהרחלה - אינהשונה משאר הצאן, ולא יצא מכלל אלא איל בלבד.

המשניות מכאן ועד סוף הפרק עוסקות בסמיכה על הקרבנות כמאמר הכתוב בתחילת ספר ויקרא: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' אם עולה קרבנו מן הבקר וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו", ונזכרה עוד הסמיכה מספר פעמים בתורה, ובכמה מיני קרבנות.

הסמיכה היא שסומכים הבעלים את שתי ידיהם על ראש הקרבן בחזקה, ומתודה על החטאת עוון חטאת, ועל האשם עוון אשם, ועל העולה מתודה עוון עשה, ולא תעשה שניתק לעשה; ועל השלמים אינו מתודה אלא אומר דברי שבח; [על פי רמב"ם מעשה הקרבנות סוף פרק ג].

מתניתין:

כל קרבנות הציבור, אין בהן סמיכה

על הקרבן -

חוץ מפר

חטאת

הבא על

אחת מ

כל המצוות

[פר חטאת, כשהורו בית דין הגדול בטעות היתר לעבור על אחת מכל המצוות ועשו הציבור על פיהם, והוא "פר העלם דבר של ציבור"] -

וכמאמר הכתוב [ויקרא ד]: "ואם כל עדת ישראל [אלו סנהדרין] ישגו, ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה ואשמו. [שטעו סנהדרין להורות באחת מכל כריתות שבתורה שהוא מותר, כגון שהורו להתיר את החלב שעל הקיבה, שסברו שהוא שומן ולא חלב ועשו הציבור על פיהם]. ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אהל מועד, וסמכו זקני העדה [אלו הסנהדרין] את ידיהם על ראש הפר לפני ה'".

ושעיר המשתלח

לעזאזל ביום הכפורים, וכמאמר הכתוב [ויקרט טז]: "ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני ה' פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונשא השעיר עליו את כל עוונתם אל ארץ גזירה, ושלח את השעיר במדבר".

רבי שמעון אומר: אף

שעיר

חטאת של

עבודת כוכבים

שמביאים הציבור טעון סמיכה, והוא מה שאמר הכתוב [במדבר טו]: "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה [כלומר, מצוה אחת שהיא ככל המצוות, והיינו עבודת כוכבים] והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה [שטעו עיני העדה הם הסנהדרין והורו על אחת מן העבודות שהיא מותרת לעבוד עבודת כוכבים בכך, ועשו על פיהם]. ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה ושעיר עזים אחד לחטאת".

כל קרבנות

בהמה של

היחיד טעונין סמיכה

של הבעלים -

חוץ מן הבכור והמעשר

בהמה

והפסח

שאינם טעונים סמיכה.

ו

אף

היורש

, שהתנדב אביו עולה או שלמים והפרישם, ומת,

סומך

על הקרבן.

ומביא

היורש

נסכים

לקרבן של אביו.

ומימר

, אם המיר היורש את הבהמה - שהפריש אביו ומת - באחרת, "והיה הוא ותמורתו יהיה קודש", וכמו שהבעלים ממירים.

גמרא:

תנו רבנן: כל קרבנות הצבור אין בהן סמיכה, חוץ מפר הבא על

אחד מ

כל המצוות

שעשו ישראל בהוראת בית דין, ["פר העלם דבר של ציבור"],

ושעירי

עבודת כוכבים

שעבדו ישראל בהוראת בית דין.

דברי רבי שמעון

.

רבי יהודה אומר: שעירי עבודת כוכבים אין בהן סמיכה

.

ואת מי

מקרבנות הציבור

אביא תחתיהם

להשלים את מנין קרבנות הציבור שסומכים עליהם? את

שעיר המשתלח

.

ועד שלא סיימה הגמרא להביא את כל הברייתא, מקשה עליה הגמרא:

וכי

לא סגיא דלא מעייל

[וכי הכרח הוא להביא אחר תחת זה שהוציא] עד שאמר רבי יהודה "ואת מי אביא תחתיהם"!?

אמר

פירש

רבינא: גמירי

[קבלה מהלכה למשה מסיני] כי

שתי סמיכות

יש

ב

קרבנות

צבור

, ואם אתה מוציא מן המנין את שעירי עבודת כוכבים, יש בהכרח להביא אחר תחתיו, ובא שעיר המשתלח והשלים את המנין.

כאן שבה הגמרא להמשך הברייתא:

אמר לו רבי שמעון

: וכי איך נביא את השעיר המשתלח להשלים את המנין -

והלא אין סמיכה אלא בבעלים

,

ו

אילו

זה

שעיר המשתלח שאין מתכפרין בו אלא ישראל -

אהרן ובניו

[כלומר, הכהן הגדול ומי מבניו שיתמנה תחתיו],

סומכין בו

, שכפרתם אינה תלויה בשעיר המשתלח!?

אמר לו

רבי יהודה לרבי שמעון:

אף זה

שעיר המשתלח - גם

אהרן ובניו מתכפרין בו

, ונמצאת סמיכה בבעלים; ומפרש לה ואזיל במה נחלקו.

אמר רבי ירמיה

:

ואזדו

רבי יהודה ורבי שמעון

לטעמייהו

[לשיטתם] שנחלקו אם אהרן ובניו מתכפרים בשעיר המשתלח, או לא

; דתניא

:

כתיב בפרשת יום הכפורים [ויקרא טז]:

"בזאת יבא אהרן אל הקודש [לקודש הקדשים ביום הכפורים] בפר בן בקר לחטאת [פר שמביא אהרן משלו]... ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו [משלו] וכפר בעדו ובעד ביתו [מתוודה עליו עוונותיו ועוונות ביתו] ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת. והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו [הוא וידוי שני שמתודה אהרן על הפר, על עוונותיו ועל עוונות אחיו הכהנים שנקראים "ביתו"] ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו.

ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת -

וכפר [בהזאת דם הפר ודם השעיר] על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם [כלומר, דם הפר מכפר על הכהנים, והשעיר שמזים מדמו בפנים מכפר על ישראל שנכנסו למקדש או שאכלו קודש בטומאה] וכלה מכפר את הקודש ואת אהל מועד ואת המזבח [בדם הפר והשעיר] והקריב את השעיר החי [הוא השעיר המשתלח]. וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה, [ווידוי זה הוא על שאר עבירות, כי על טומאת מקדש וקדשיו כבר נתכפרו ישראל בדם השעיר] ".

ולמדנו מפסוקים אלו, שדם הפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו, ודם השעיר שמזים מדמו בפנים, מכפר על ישראל מטומאת מקדש וקדשיו; והשעיר המשתלח מכפר על ישראל משאר עבירות, כי הרי על טומאת מקדש וקדשיו כבר נתכפרו, אלו בדם הפר, ואלו בדם השעיר הנעשה בפנים.

אבל נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה בשנים: האחד: אם השעיר המשתלח מכפר אף על שאר עבירותיהם של כהנים.

השני: אם הוידוי שעל הפר בא לכפר לכהנים על שאר עבירות, או שאף הוידוי הוא כדם, שהוא מכפר על טומאת מקדש וקדשיו בלבד.

כתיב בסוף פרשת יום הכפורים: "וכפר את מקדש הקודש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר"; ונחלקו בפירושו רבי יהודה ורבי שמעון:

"

וכפר את מקדש הקודש

",

זה לפני ולפנים

כלומר הזאות הפר והשעיר מכפרות על טומאה שאירעה לפני ולפנים בקודש הקדשים, כגון נטמא לפני ולפנים ושהה כדי השתחוייה, שהוא חייב על שהייתו, וכגון שלא נודעה לו עדיין הטומאה ומכפרים הפר והשעיר עד שיוודע לו, ויביא את עיקר קרבנו שהוא קרבן חטאת של יחיד עולה ויורד.

"

ואת אהל מועד

"

זה היכל

. כלומר, הזאות הפר והשעיר מכפרות על הנטמא בהיכל.

"ואת ה

מזבח

"

כמשמעו

. היינו מזבח הזהב [שעליו מזים מדם הפר והשעיר], כלומר, הזאות הפר והשעיר מכפרות על המקטיר קטורת בטומאה.

"

יכפר

",

אלו העזרות

. כלומר, הזאות הפר והשעיר מכפרות על הנכנס לעזרה בטומאה.

"

ועל הכהנים

"

כמשמען

.

"ו

על כל עם הקהל

"

אלו ישראל

.

"

יכפר

"

אלו הלויים

.

הושוו כולן

כהנים לויים וישראלים -

לכפרה אחת, שמתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות

.

כלומר, הרי כבר נתכפרו כהנים וישראל על טומאת מקדש וקדשיו, אלו בפר ואלו בשעיר הנעשה בפנים, ובפסוק זה הרי מבואר שיש כפרה אחת לכהנים ולישראל, ובמה הכתוב מדבר: בשעיר המשתלח שכפרתו על שאר עבירות משותפת לכהנים ולישראל -

דברי רבי יהודה;

הרי למדנו בשיטתו, שהשעיר המשתלח מכפר גם על הכהנים, והיינו דאמר רבי יהודה כאן, שאף שעיר המשתלח סמיכתו בבעלים הוא, כי אף הכהנים הסומכים בכלל הכפרה הם.

רבי שמעון אומר

, אין הדבר כאשר אתה אומר, שהכהנים מתכפרים בוידויו של שעיר המשתלח על שאר עבירות, אלא כפרה אחרת היא לכהנים על שאר עבירות; שהרי לפי דבריך, מתכפרים הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו בדם הפר ובוידויו כאחד, ואילו ישראל מתכפרים על כך בדם השעיר לבדו שהרי אין לו וידוי, ואילו הוידוי שמתודים עליהם בשעיר המשתלח לכפרת שאר עבירות הוא בא; ואין הדבר כן, אלא:

כשם שדם שעיר הנעשה בפנים

[השעיר החי שמזים מדמו בפנים]

מכפר

לבדו

על ישראל על טומאת מקדש וקדשיו

, שהרי אי אתה יכול לומר שאינו מכפר לבדו אלא עם הוידוי, כי אין וידוי לשעיר הפנימי -

כך דם הפר

לבדו

מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו

, והוידוי הנלוה אליו לא נצרך לכפרתם על טומאת מקדש וקדשיו, כי הדם הוא בנפש יכפר ולא נצרך הוידוי, וככפרת ישראל בשעיר הפנימי.

וכשם שוידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, כך וידוי של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות

.

כלומר, כשם שהוידוי של ישראל לא בא כתוספת לדם השעיר, אלא לכפרת שאר עבירות, כך הוידוי של כהנים לשאר עבירות הוא בא ולא לטומאת מקדש וקדשיו, ואילו בוידויו של שעיר המשתלח מתכפרים ישראל לבדם ולא הכהנים שכבר נתכפרו בוידויו של פר.

הרי למדנו, שלדעת רבי שמעון אין כפרה לכהנים בשעיר המשתלח, ואם כן סמיכתם עליו אינה סמיכת בעלים.

ו

מקשינן ל

רבי שמעון: הא ודאי הושוו!?

כלומר, הרי בפסוק שהביא רבי יהודה מבואר, שכפרה משותפת יש לכהנים ולישראל, ואילו לרבי שמעון הרי אין הם מתכפרים בדבר אחד, כי על טומאת מקדש וקדשיו, מתכפרים הכהנים בפר, וישראל בשעיר הנעשה בפנים; ועל שאר עבירות הרי ישראל מתכפרים בשעיר המשתלח, והכהנים בוידויו של פר!?

ומשנינן:

אין

-

הושוו דבני כפרה נינהו, מיהו כל חד וחד מכפר בדנפשיה;

אין הכתוב בא לומר שיש להם כפרה אחת בקרבן אחד, אלא שלכל אלו יש כפרה, ואולם כפרתם אינה בדבר אחד, אלא כל אחד מתכפר בקרבן המיועד לו.

ומסכמת הגמרא את שיטותיהם:

לרבי יהודה

:

טומאת מקדש וקדשיו ישראל מכפרי בשעיר הנעשה בפנים, וכהנים ב

דם ה

פר של אהרן

.

ו

בשאר עבירות, אלו ואלו מכפרי בוידוי שעיר המשתלח

.

ולרבי שמעון: בשאר עבירות נמי

חלוקים הכהנים מישראל, ו

כהנים בוידוי דפר מתכפרי

ולא בשעיר המשתלח כישראל.

מביאה הגמרא עוד ברייתא אחרת שמבואר בה ככל אשר נתבאר לעיל במחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון בשעיר המשתלח:

כדקתני

עוד בברייתא אחרת:

אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משיח

מתכפרים בשעיר המשתלח על שאר עבירות -

מה בין ישראל לכהנים ולכהן משיח

, כלומר ובאיזו כפרה אין הם שוים?

אלא שדם הפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו

, ודם השעיר מכפר על ישראל על טומאת מקדש וקדשיו; ואלו, דברי רבי יהודה הם.

רבי שמעון אומר: כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל, כך דם הפר מכפר על הכהנים; כשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל, כך וידויו של פר מכפר על הכהנים

.

תנו רבנן: פר

העלם דבר של ציבור

טעון סמיכה, ואין שעירי עבודת כוכבים טעונין סמיכה

כלל.

דברי רבי יהודה

.

רבי שמעון אומר

: כך הוא החילוק שביניהם:

פר טעון סמיכה בזקנים

[בסנהדרין],

ואין שעירי עבודת כוכבים טעון סמיכה בזקנים אלא באהרן

כלומר בכהנים, אבל סמיכה צריך, כדיליף רבי שמעון מקרא בהמשך הענין.

ומקשינן על המבואר בברייתא זו לדעת רבי שמעון שסמיכת שעירי עבודת כוכבים בכהנים היא

; ורמינהו

:

כתיב גבי שעיר המשתלח "וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי", ולכך הצרך הכתוב לומר "

החי

" אף שבו עוסק הכתוב, כדי ללמד:

החי טעון סמיכה, ואין שעירי עבודת כוכבים טעונין סמיכה

כלל.

דברי רבי יהודה

.

רבי שמעון אומר

: לא למעט אותם מסמיכה לגמרי בא הכתוב, אלא כך תמעט:

חי טעון סמיכה באהרן

,

Traduction française

Les libations de la rahla

âgée de deux ans, comme un bélier

de combien :

lui apporte-t-on les libations comme celles d’un agneau ou comme celles d’un bélier ?

Et nous lui avons dit :

nous avons répondu à Rava : voici que

c’est une Michna

dans le traité Chekalim, selon laquelle les libations de la rahla ne diffèrent pas de celles de l’agneau.

Celui qui avait besoin de libations n’apportait pas de farine de chez lui ; il donnait plutôt de l’argent au trésorier, selon la valeur de ses libations, et recevait un « sceau », qui était une sorte de reçu. Il se rendait avec ce reçu auprès du préposé, qui lui donnait en échange la farine destinée à ses libations.

Car nous avons appris dans le traité Chekalim, 5, 3 : quatre sceaux se trouvaient dans le Temple, et il était écrit dessus : « veau », « mâle », « chevreau » et « pécheur » : «

Chevreau»

le sceau sur lequel était écrit « chevreau »

servait

à recevoir

les libations du bétail, des grands et des petits

des bêtes grandes et petites,

des mâles et des femelles, à l’exception des béliers

dont les libations diffèrent de celles du reste du bétail. Nous avons donc appris que la grande femelle — c’est la rahla — ne diffère pas du reste du bétail, et que seul le bélier en est excepté.

Les Michnayot, à partir d’ici et jusqu’à la fin du chapitre, traitent de l’imposition des mains sur les sacrifices, comme le dit le verset au début du Lévitique : « Lorsqu’un homme offrira de vous un sacrifice à l’Éternel, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il l’offrira et posera sa main sur la tête de l’holocauste, et il sera agréé pour lui, afin de lui obtenir expiation. » L’imposition des mains est encore mentionnée plusieurs fois dans la Tora, et pour plusieurs sortes de sacrifices.

L’imposition des mains consiste en ce que les propriétaires appuient fortement leurs deux mains sur la tête du sacrifice. Il se confesse, pour le sacrifice expiatoire, de la faute du sacrifice expiatoire ; pour le sacrifice de culpabilité, de la faute du sacrifice de culpabilité ; et pour l’holocauste, de la faute relative à un commandement positif, ainsi que d’une transgression négative dont la réparation est devenue un commandement positif ; tandis que, pour les offrandes de paix, il ne se confesse pas, mais prononce des paroles de louange. [Selon Maïmonide, Lois des sacrifices, fin du chapitre 3].

Michna :

Tous les sacrifices communautaires ne comportent pas d’imposition des mains

sur le sacrifice —

à l’exception du taureau

expiatoire

apporté pour

l’une des

quelconques mitsvot

[le taureau expiatoire apporté lorsque le grand tribunal a enseigné par erreur qu’il était permis de transgresser l’une quelconque des mitsvot, et que la communauté a agi selon leur enseignement ; c’est le « taureau pour une faute ignorée de la communauté »] —

comme le dit le verset [Lévitique 4] : « Et si toute l’assemblée d’Israël [ce sont les Sanhédrin] commet une erreur, qu’une chose soit cachée aux yeux de la communauté et qu’ils fassent l’une quelconque des mitsvot de l’Éternel qui ne doivent pas être faites, et qu’ils se rendent coupables. [Les Sanhédrin se sont trompés en enseignant, au sujet de l’une quelconque des fautes passibles de retranchement dans la Tora, qu’elle était permise ; par exemple, ils ont enseigné qu’il était permis de consommer la graisse recouvrant l’estomac, parce qu’ils pensaient que c’était du suif et non de la graisse interdite, et la communauté a agi selon leur enseignement.] Lorsque la faute qu’ils ont commise sera connue, l’assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice expiatoire, et elle l’amènera devant la Tente d’assignation. Les anciens de l’assemblée [ce sont les Sanhédrin] poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l’Éternel

et le bouc envoyé

à Azazel, le jour de Kippour, comme le dit le verset [Lévitique 16] : « De la part de l’assemblée des enfants d’Israël, il prendra deux boucs pour le sacrifice expiatoire. Il prendra les deux boucs et les placera devant l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation. Aaron tirera au sort pour les deux boucs : un sort pour l’Éternel et un sort pour Azazel. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et se confessera sur lui de toutes les fautes des enfants d’Israël et de toutes leurs transgressions, pour toutes leurs fautes ; il les placera sur la tête du bouc, qui portera sur lui toutes leurs fautes vers une terre déserte, et il enverra le bouc au désert. »

Rabbi Chim’on dit : même

le bouc

expiatoire de

l’idolâtrie

que la communauté apporte nécessite l’imposition des mains. C’est ce que dit le verset [Nombres 15] : « Et lorsque vous commettrez une erreur et n’accomplirez pas toutes ces mitsvot [c’est-à-dire une mitsva qui équivaut à toutes les mitsvot, à savoir l’idolâtrie], et que la faute aura été commise par inadvertance de la part des yeux de l’assemblée [les yeux de l’assemblée, ce sont les Sanhédrin : ils se sont trompés et ont enseigné qu’il était permis de pratiquer l’un des cultes idolâtres, et le peuple a agi selon leur enseignement], toute l’assemblée offrira un jeune taureau en holocauste et un bouc en sacrifice expiatoire. »

Tous les sacrifices

animaux de

l’individu nécessitent l’imposition des mains

par les propriétaires —

à l’exception du premier-né et de la dîme

animale

et de l’offrande pascale

qui ne nécessitent pas l’imposition des mains.

Et

même

l’héritier,

lorsque son père avait voué un holocauste ou des offrandes de paix et les avait consacrés, puis était mort,

impose les mains

sur le sacrifice.

Et il apporte

l’héritier

les libations

pour le sacrifice de son père.

Et il fait substitution,

si l’héritier a échangé l’animal — que son père avait consacré avant de mourir — contre un autre : « il sera saint, lui et son substitut », comme les propriétaires font substitution.

Guemara :

Les Maîtres ont enseigné : tous les sacrifices communautaires ne comportent pas d’imposition des mains, à l’exception du taureau apporté pour

l’une des

quelconques mitsvot

que les enfants d’Israël ont accomplies sur l’enseignement du tribunal [« le taureau pour une faute ignorée de la communauté »],

et des boucs

de l’idolâtrie

que les enfants d’Israël ont pratiquée sur l’enseignement du tribunal.

Telles sont les paroles de Rabbi Chim’on.

Rabbi Yéhouda dit : les boucs de l’idolâtrie ne comportent pas d’imposition des mains.

Et qui

parmi les sacrifices communautaires

apporterai-je à leur place

pour compléter le nombre des sacrifices communautaires sur lesquels on impose les mains ?

Le bouc envoyé.

Avant que la Guemara n’ait achevé de rapporter toute la baraïta, la Guemara lui objecte :

Mais

n’est-il pas possible de ne pas en faire entrer

[est-il donc indispensable d’en apporter un autre à la place de celui qui a été retiré], pour que Rabbi Yéhouda dise : « Et qui apporterai-je à leur place » ?

Il a dit

il a expliqué

Ravina : Nous avons reçu par tradition

[tradition reçue comme loi donnée à Moïse au Sinaï] que

deux impositions des mains

existent

dans

les sacrifices

communautaires. Si tu retires du nombre les boucs de l’idolâtrie, il est nécessaire d’en apporter un autre à leur place ; le bouc envoyé est donc venu compléter le nombre.

La Guemara revient alors à la suite de la baraïta :

Rabbi Chim’on lui dit :

comment pourrions-nous apporter le bouc envoyé pour compléter le nombre

? Or l’imposition des mains ne se fait que par les propriétaires,

et

si

ce

bouc envoyé, par lequel seuls les enfants d’Israël obtiennent l’expiation,

Aaron et ses fils

[c’est-à-dire le grand prêtre et celui de ses fils qui sera nommé à sa place]

imposent les mains sur lui,

alors que leur expiation ne dépend pas du bouc envoyé

? Il lui dit

Rabbi Yéhouda à Rabbi Chim’on :

même celui-ci

le bouc envoyé —

Aaron et ses fils obtiennent l’expiation par lui

; l’imposition des mains se trouve donc faite par les propriétaires. Il explique ensuite en quoi consiste leur désaccord.

Rabbi Yirmeya dit :

Et ils suivent

Rabbi Yéhouda et Rabbi Chim’on

leurs propres positions

[leurs positions respectives], car ils sont en désaccord sur la question de savoir si Aaron et ses fils obtiennent l’expiation par le bouc envoyé ou non

; car il a été enseigné :

Il est écrit dans le passage relatif au jour de Kippour [Lévitique 16] : «

C’est ainsi qu’Aaron entrera dans le sanctuaire [dans le Saint des Saints, le jour de Kippour], avec un jeune taureau en sacrifice expiatoire [un taureau qu’Aaron apporte de ses propres biens]... Et de la part de l’assemblée des enfants d’Israël il prendra deux boucs en sacrifice expiatoire. Aaron offrira le taureau expiatoire qui est à lui [qui lui appartient] et fera expiation pour lui et pour sa maison [il se confesse de ses fautes et de celles de sa maison]. Aaron tirera au sort pour les deux boucs : un sort pour l’Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l’Éternel et en fera un sacrifice expiatoire. Aaron offrira le taureau expiatoire qui est à lui et fera expiation pour lui et pour sa maison [c’est la seconde confession par laquelle Aaron se confesse sur le taureau de ses fautes et des fautes de ses frères les prêtres, qui sont appelés « sa maison »]. Il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur la face du propitiatoire, vers l’est, puis il fera aspersion devant le propitiatoire sept fois avec le sang, avec son doigt. »

Et il égorgea le bouc expiatoire qui est pour le peuple, apporta son sang à l’intérieur du voile, fit avec son sang comme il avait fait avec le sang du taureau, et en fit aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire -

Et il fera expiation [par l’aspersion du sang du taureau et du sang du bouc] pour le Sanctuaire, des impuretés des enfants d’Israël, de leurs transgressions et de toutes leurs fautes [c’est-à-dire que le sang du taureau fait expiation pour les cohanim, et que le bouc dont le sang est aspergé à l’intérieur fait expiation pour les Israélites qui sont entrés dans le Temple ou ont mangé des choses saintes en état d’impureté], et il achèvera de faire expiation pour le Sanctuaire, pour la Tente d’Assignation et pour l’autel [avec le sang du taureau et du bouc], puis il présentera le bouc vivant [c’est le bouc envoyé]. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les fautes des enfants d’Israël et toutes leurs transgressions, pour toutes leurs fautes, les placera sur la tête du bouc et l’enverra par l’intermédiaire d’un homme désigné vers le désert, [et cette confession concerne les autres fautes, car les Israélites ont déjà obtenu expiation pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes par le sang du bouc

Et nous avons appris de ces versets que le sang du taureau fait expiation pour les cohanim concernant l’impureté du Temple et de ses choses saintes, et que le sang du bouc dont le sang est aspergé à l’intérieur fait expiation pour les Israélites concernant l’impureté du Temple et de ses choses saintes ; tandis que le bouc envoyé fait expiation pour les Israélites concernant les autres fautes, puisqu’ils ont déjà obtenu expiation pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes, ceux-ci par le sang du taureau et ceux-là par le sang du bouc fait à l’intérieur.

Mais Rabbi Chim’on et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur deux points : le premier : le bouc envoyé fait-il également expiation pour les autres fautes des cohanim ?

Le second : la confession prononcée sur le taureau vient-elle faire expiation pour les cohanim concernant les autres fautes, ou bien la confession est-elle elle aussi comme le sang, qui ne fait expiation que pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes ?

Il est écrit à la fin de la section de Yom haKippourim : « Et il fera expiation pour le Sanctuaire saint, pour la Tente d’Assignation et pour l’autel il fera expiation, et pour les cohanim et pour tout le peuple de l’assemblée il fera expiation » ; et Rabbi Yehouda et Rabbi Chim’on sont en désaccord sur son interprétation :

Et il fera expiation pour le Sanctuaire saint,

c’est l’espace intérieur,

c’est-à-dire que les aspersions du taureau et du bouc font expiation pour une impureté survenue dans l’espace intérieur, dans le Saint des Saints, par exemple si quelqu’un est devenu impur dans l’espace intérieur et y est resté le temps nécessaire pour se prosterner, ce pour quoi il est passible, ou par exemple si son impureté ne lui a pas encore été connue, et que le taureau et le bouc font expiation jusqu’à ce qu’elle lui soit connue et qu’il apporte son sacrifice principal, qui est le sacrifice expiatoire d’un particulier, selon le principe de l’offrande graduée.

Et pour la Tente d’Assignation,

c’est le Sanctuaire.

C’est-à-dire que les aspersions du taureau et du bouc font expiation pour celui qui est devenu impur dans le Sanctuaire.

« Et pour l’

autel »,

selon son sens littéral.

C’est-à-dire l’autel d’or [sur lequel on asperge le sang du taureau et du bouc] ; en d’autres termes, les aspersions du taureau et du bouc font expiation pour celui qui fait brûler de l’encens en état d’impureté.

«

Il fera expiation »,

ce sont les parvis. C’est-à-dire que les aspersions du taureau et du bouc font expiation pour celui qui entre dans le parvis en état d’impureté.

«

Et pour les cohanim »,

selon leur sens littéral.

«

Et pour tout le peuple de l’assemblée »,

ce sont les Israélites.

Il fera expiation,

ce sont les lévites.

Ils ont tous été assimilés -

cohanim, lévites et Israélites -

à une seule expiation : ils obtiennent expiation par le bouc envoyé pour les autres fautes.

C’est-à-dire : les cohanim et les Israélites ont déjà obtenu expiation pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes, les uns par le taureau et les autres par le bouc fait à l’intérieur ; or, dans ce verset, il est clairement dit qu’il y a une seule expiation pour les cohanim et pour les Israélites. De quoi le verset parle-t-il ? Du bouc envoyé, dont l’expiation pour les autres fautes est commune aux cohanim et aux Israélites -

ce sont les paroles de Rabbi Yehouda ;

Rabbi Chim’on dit :

La chose n’est pas comme tu le dis, à savoir que les cohanim obtiennent expiation par la confession du bouc envoyé pour les autres fautes ; mais une autre expiation est destinée aux cohanim pour les autres fautes. En effet, selon tes paroles, les cohanim obtiennent expiation pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes à la fois par le sang du taureau et par sa confession, tandis que les Israélites obtiennent expiation à ce sujet par le sang du bouc seul, puisqu’il n’a pas de confession ; et la confession que l’on prononce sur eux avec le bouc envoyé vient pour l’expiation des autres fautes. Mais il n’en est pas ainsi :

De même que le sang du bouc fait à l’intérieur

le bouc vivant dont le sang est aspergé à l’intérieur

fait expiation

à lui seul

pour les Israélites concernant l’impureté du Temple et de ses choses saintes,

car tu ne peux pas dire qu’il ne fait pas expiation à lui seul, mais seulement avec la confession, puisque le bouc intérieur n’a pas de confession -

ainsi le sang du taureau

à lui seul

fait expiation pour les cohanim concernant l’impureté du Temple et de ses choses saintes,

et la confession qui l’accompagne n’est pas nécessaire à leur expiation pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes, car « le sang fait expiation par l’âme » et la confession n’est pas nécessaire, comme dans l’expiation des Israélites par le bouc intérieur.

Et de même que la confession du bouc envoyé fait expiation pour les Israélites concernant les autres fautes, ainsi la confession du taureau fait expiation pour les cohanim concernant les autres fautes.

C’est-à-dire : de même que la confession des Israélites ne vient pas comme un ajout au sang du bouc, mais pour l’expiation des autres fautes, ainsi la confession des cohanim vient pour les autres fautes et non pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes ; tandis que par la confession du bouc envoyé, les Israélites seuls obtiennent expiation, et non les cohanim, qui ont déjà obtenu expiation par la confession du taureau.

Nous avons donc appris que, selon Rabbi Chim’on, les cohanim n’obtiennent pas d’expiation par le bouc envoyé ; dès lors, leur imposition des mains sur lui n’est pas une imposition des mains des propriétaires.

Et

nous objectons à

Rabbi Chim’on : n’ont-ils assurément pas été assimilés ?

C’est-à-dire : dans le verset cité par Rabbi Yehouda, il est pourtant explicite qu’une expiation commune existe pour les cohanim et les Israélites ; or, selon Rabbi Chim’on, ils n’obtiennent pas expiation par une même chose, car pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes, les cohanim l’obtiennent par le taureau, et les Israélites par le bouc fait à l’intérieur ; tandis que pour les autres fautes, les Israélites l’obtiennent par le bouc envoyé et les cohanim par la confession du taureau !?

Et nous répondons :

Non,

ils ont été assimilés en ce qu’ils sont sujets à l’expiation ; toutefois, chacun obtient expiation par ce qui lui est propre ;

le verset ne vient pas dire qu’ils ont une seule expiation par un seul sacrifice, mais que tous ceux-là ont une expiation ; cependant, leur expiation ne se fait pas par une même chose, mais chacun obtient expiation par le sacrifice qui lui est destiné.

Et la Guemara récapitule leurs opinions :

Selon Rabbi Yehouda :

Pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes, les Israélites obtiennent expiation par le bouc fait à l’intérieur, et les cohanim par le

sang du

taureau d’Aaron.

Et

pour les autres fautes, les uns et les autres obtiennent expiation par la confession du bouc envoyé.

Et selon Rabbi Chim’on, même pour les autres fautes,

les cohanim sont séparés des Israélites,

et les cohanim obtiennent expiation par la confession du taureau

et non par le bouc envoyé comme les Israélites.

La Guemara apporte encore une autre baraïta, dans laquelle est exposé tout ce qui a été expliqué plus haut au sujet du désaccord de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chim’on concernant le bouc envoyé :

Comme il est enseigné

encore dans une autre baraïta :

Aussi bien les Israélites que les cohanim et que le cohen oint

obtiennent expiation par le bouc envoyé pour les autres fautes -

Quelle différence y a-t-il entre les Israélites, les cohanim et le cohen oint,

c’est-à-dire : dans quelle expiation ne sont-ils pas égaux ?

Si ce n’est que le sang du taureau fait expiation pour les cohanim concernant l’impureté du Temple et de ses choses saintes,

et que le sang du bouc fait expiation pour les Israélites concernant l’impureté du Temple et de ses choses saintes ; et ce sont là les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chim’on dit : de même que le sang du bouc fait à l’intérieur fait expiation pour les Israélites, ainsi le sang du taureau fait expiation pour les cohanim ; et de même que la confession du bouc envoyé fait expiation pour les Israélites, ainsi la confession du taureau fait expiation pour les cohanim.

Les maîtres ont enseigné : le taureau

de l’oubli d’une décision de la collectivité

requiert l’imposition des mains, mais les boucs de l’idolâtrie ne requièrent en aucune manière l’imposition des mains

en général.

Ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chim’on dit :

voici la distinction entre eux :

Le taureau requiert l’imposition des mains par les anciens

[du Sanhédrin],

mais les boucs de l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains par les anciens ; ils la requièrent seulement par Aaron

c’est-à-dire par les cohanim, mais une imposition des mains est nécessaire, comme Rabbi Chim’on l’apprend d’un verset plus loin dans le passage.

Et nous objectons à ce qui est exposé dans cette baraïta selon Rabbi Chim’on, à savoir que l’imposition des mains sur les boucs de l’idolâtrie se fait par les cohanim

; et nous opposons à cela :

Il est écrit au sujet du bouc envoyé : « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant », et c’est pourquoi le verset a eu besoin de dire

« vivant »,

bien que le verset traite de lui, afin d’enseigner :

Le vivant requiert l’imposition des mains, mais les boucs de l’idolâtrie ne requièrent en aucune manière l’imposition des mains

en général.

Ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chim’on dit :

le verset ne vient pas les exclure totalement de l’imposition des mains, mais il faut ainsi l’exclure :

Le vivant requiert l’imposition des mains par Aaron,

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