Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 89b (פט:) — le Talmud en français
Ména'hot 89b (מנחות פט:): De même, on peut mélanger les libations du jour présent avec les libations de la veille, lorsque leur mélange est identique. Mais on ne mélange pas les libations des agneaux…
Texte original — Ména'hot 89b (פט:)
וכן מערבין נסכים
של יום
זה
ב
נסכים
של אמש
כשבלילתן שוה.
אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים
, שאין בלילתן שוה, כי בלילת מנחת הכבשים רכה יותר מבלילת מנחת הפרים והאילים, ובגמרא יתבאר יותר.
ו
מכל מקום
אם בלל אלו
[מנחת נסכי כבשים]
בפני עצמן, ואלו
[מנחת נסכי פר או איל]
בפני עצמן, ו
שוב
נתערבו
-
הרי אלו
כשרים
להקטרה.
ו
אם
נתערבו - מנחת נסכי פר ואיל עם מנחת נסכי הכבש -
עד שלא בלל
, הרי זה
פסול
.
עוד מבארת המשנה דין אחר:
הכבש הבא עם העומר
כמאמר הכתוב [ויקרא כג יב]: "ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים בן שנתו לעולה לה'. ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה בשמן אשה לה' ריח ניחוח, ונסכו יין רביעית ההין" -
אף על פי שמנחתו
[מנחת נסכיו]
כפולה
, שהרי היה מביא לכבש שני עשרונים ומנחת נסכי כבש הלוא היא עשרון אחד, מכל מקום
לא היו נסכיו
כפולים
משאר נסכי כבש שהם רביעית ההין שמן ויין.
גמרא:
שנינו במשנה: מערבין נסכי פרים בנסכי אילים; וקא סלקא דעתין לפרש את משנתנו בעירוב מנחות הנסכים:
ורמינהו
מברייתא ששנינו בה: כתיב גבי הקטר אימורים "
והקטירו
", והיה לו לומר "והקטיר", אלא בא הכתוב ללמד:
שלא יערב חלבים
של קרבן זה
בחלבים
של קרבן אחר; ואם כן הוא הדין שאין לו לערב בהקטרה את מנחות הנסכים!?
אמר
תירץ
רבי יוחנן
:
זו ששנינו במשנתנו "מערבין" אינו לכתחילה, אלא
אם נתערבו קא אמר
שהוא כשר, כי "והקטירו" אינו אלא לכתחילה.
אי הכי
שהרישא העוסקת במנחות פרים ואילים היינו רק בדיעבד, בהכרח לפרש מה ששנינו בסיפא:
אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים, דאפילו נתערבו
בדיעבד
נמי לא
כשר, ותיקשי:
והא מדקתני סיפא
"
בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן, ונתערבו, כשרין
"
מכלל דרישא
היינו מה ששנינו: "אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים" -
לכתחילה קא אמר
, ושוב ממילא מוכרח דאף מה ששנינו בתחילת המשנה "מערבין" היינו לכתחילה!?
אלא
אמר אביי
: לעולם אסור לכתחילה לערב את הסולת והשמן משום שנאמר "והקטירו", [אך אם כבר נתערבו מותר להקטירם, שאין "והקטירו" אלא לכתחילה]; ולא עוד, אלא שאף את היין שאין בו משום "והקטירו" כי אינו נקטר על המזבח, אסור לערב לכתחילה כל שלא נתערבה המנחה, משום גזירה שמא יבוא לערב אף את הסולת והשמן, ויעבור משום "והקטירו".
ומיהו מה ששנינו "מערבין נסכי פרים בנסכי אלים" לכתחילה קאמר, וכמו שהוכחנו, ולא במנחות הנסכים עסקינן, אלא ביין הנסכים עסקינן, והכי קאמר:
מערבין יינן
אפילו לכתחילה - של פרים עם אילים -
אם נתערב סלתן ושמנן
, שכבר אין לגזור שמא יערב אותם ויעבור על "והקטירו". ומקשינן עלה:
ו
כי
יינן לכתחילה לא
יערב אם עדיין לא נתערב סלתן ושמנן, וכאשר אמרת!?
והתניא
בתוספתא [מנחות י ב]:
"אין מערבין נסכי כבשים בנכסי פרים ואילים,
במה דברים אמורים בסולת ושמן
,
אבל יין מערבין
".
אלא אמר אביי
:
זו ששנינו: "מערבין של פרים בשל אילים", והיינו יינן של הפרים והאילים, בשני אופנים מותר לערב: א.
היכא ד
כבר
הוקטר סלתן ושמנן
של המנחות,
מערבין יין לכתחילה
.
ואף הברייתא ששנינו בה: "אבל יין מערבין", באופן זה היא עוסקת.
ב.
היכא דלא הוקטר
הסולת והשמן:
אם נתערב סלתן ושמנן
-
מערבין נמי יינן
, ובשני אופנים אלו שנינו: "מערבין של פרים בשל אילים".
ואםלאו
שהסולתוהשמןלאנתערבו -
אין מערבין
את היין,
דילמא אתי לאיערובי
סולת ושמן לכתחילה
, והרי אסור לערבם משום "והקטירו".
שנינו במשנה:
הכבש הבא עם העומר
, אף על פי שמנחתו כפולה, לא היו נסכיו כפולים:
תנו רבנן
:
כתיב גבי כבש הבא עם העומר "
ומנחתו שני עשרונים
",
לימד על כבש הבא עם העומר שמנחתו כפולה
משאר מנחת נסכי כבש, שאינם אלא עשרון אחד.
יכול, כשם שמנחתו כפולה
ממנחת נסכי כבש,
כך יינו כפול
מנסכי יין של כבש, ויביא חצי הין יין לנסכים כפל נסכי כבש שהם רביעית ההין -
תלמוד לומר
גבי כבש הבא עם העומר: "
ונסכו יין רביעית ההין
".
יכול
שנאמר: אכן
לא יהא יינו כפול ש
הרי
אינו נבלל עם מנחתו
, ואין כפל מנחתו מחייבת את כפל יינו -
אבל יהא שמנו כפול
יביא חצי הין שמן לבלילת המנחה כפל משמן של מנחת הכבשים שאינו אלא רביעית ההין -
ש
הרי
נבלל עם מנחתו
, ומן הדין שנאמר: לא שינה הכתוב את רכותה של הבלילה, ולכן יביא חצי הין שמן שתהא בלילתו רכה כשאר מנחות נסכי הכבש -
תלמוד לומר
"
ונסכו
יין רביעית ההין", לימד על
כל נסכיו
ואף נסכי השמן - ש
לא יהו אלא רביעית
.
שואלת הגמרא:
מאי תלמוד לומר
, האיך נלמד מלשון זה העוסק בנסכי יין לנסכי השמן?
אמר
פירש
רבי אלעזר
:
כתיב
"
ונסכה
[נסך שלה, של המנחה] " דמשמע לפי הכתיב, שהכתוב מדבר בנסכי המנחה דהיינו השמן שנבלל בה,
וקרינן
"
ונסכו
[נסך של הכבש] ", דמשמע שמדבר הכתוב בנסכי הכבש דהיינו היין שאין לו קשר אלא עם הכבש ולא עם המנחה -
הא כיצד
:
נסכה דמנחה כנסכו דיין, מה יין רביעית
כמפורש בכתוב,
אף שמן נמי רביעית
ההין כשאר שמנו של כבש, ולא חצי ההין.
אמר רבי יוחנן
:
א. האשם ששחטו שלא לשמו, הרי הוא כשר אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה, כדעת חכמים במשנה בתחילת זבחים.
ב. האשם בכל מקום אינו טעון נסכים כלל, מלבד אשמו של מצורע שהוא טעון נסכים, וכמבואר במשנה לקמן צ ב.
ג. מצות עשה להיות אש יקודה תמיד על המזבח, שנאמר "אש תמיד תוקד על המזבח"... בבוקר עורכין עצים, ועושין בראש המזבח מערכה גדולה של אש... וכן מצוה לעלות בשני גזרים של עץ עם תמיד של שחר יתר על עצי המערכה, שנאמר "ובער עליה הכהן עצים", וכן מוסיפין שני גזרים עם תמיד של בין הערבים, שנאמר "וערכו עצים על האש", מפי השמועה למדו, שבתמיד של בין הערבים הכתוב מדבר. שני גזרים של בין הערבים מעלין אותן שני כהנים כל אחד ואחד בעץ יחידי בידו, שנאמר "וערכו" הרי כאן שנים, אבל של שחר בכהן אחד.
אשם מצורע ששחטו שלא לשמו
, שהוא כשר, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה, הרי הוא
טעון נסכים
כדין אשם מצורע, ולא כשאר אשמות שאינם טעונים נסכים, כלומר, עדיין דינו עליו להיות טעון נסכים.
משום
שאם אי אתה אומר כן
להטעינו נסכים כדינו הראשון, הרי
פסלתו
.
מתקיף לה רב מנשיא בר גדא
:
אלא מעתה, כבש הבא עם העומר ששחטו שלא לשמו
, שלא עלה לשם חובה וכשאר עולה הוא,
תהא מנחתו כפולה
ממנחת שאר כבשי עולה, וכדין כבש הבא עם העומר שמנחתו כפולה -
ומשום
שאם אי אתה אומר כן
ליתן לו את דינו הראשון, הרי
פסלתו!?
ו
כן עולת
תמיד של שחר ששחטו שלא לשמו
, שאינו עולה לשם חובה,
יהא טעון
סידור
שני גזירין
של עץ על המערכה
בכהן אחד
כדין תמיד של שחר, ולא כשאר עולות שאינן טעונות תוספת גזירין -
ומשום
שאם אי אתה אומר כן
ליתן לו את דינו הראשון, הרי
פסלתו!?
ו
כן
תמיד של בין הערבים ששחטו שלא לשמו
ואינו עולה לשם חובה,
יהא טעון
סידור
שני גזירין בשני כהנים
-
ומשום
שאם אי אתה אומר כן
, הרי
פסלתו!?
וכי תימא: אין הכי נמי
, הרי אי אפשר לומר כן -
ד
הא לא חשיב להו
רבי יוחנן [לא הזכיר את כל אלו] מלבד אשם מצורע שהוא טעון נסכים מטעם זה.
אמר
תירץ
אביי
:
אכן כל אלו נשתנה דינם משאר קרבנות להטעינם דינם הראשון, והא דלא חשיב להו רבי יוחנן, הוא משום ד
חדא מינייהו נקט
[אחד האופנים נקט רבי יוחנן].
רבא אמר
לא כן, אלא באמת שלשת אלו אין דינם הראשון עליהם, כי:
בשלמא הנך
כבש הבא עם העומר ותמיד של שחר ובין הערבים - שהרי
עולות נינהו
,
Traduction française
De même, on peut mélanger les libations
du jour
présent
avec
les libations
de la veille,
lorsque leur mélange est identique.
Mais on ne mélange pas les libations des agneaux avec les libations des taureaux et des béliers,
car leur mélange n’est pas identique : le mélange de l’offrande de farine des agneaux est plus liquide que le mélange de l’offrande de farine des taureaux et des béliers, comme cela sera davantage expliqué dans la Guemara.
Et
néanmoins,
si l’on a mélangé celles-ci [
offrande de farine des libations des agneaux]
séparément, et celles-là [
offrande de farine des libations d’un taureau ou d’un bélier]
séparément, et
ensuite
se sont mélangées —
les voici
aptes
à être brûlées sur l’autel.
Et
si
les libations d’un taureau ou d’un bélier se sont mélangées avec les libations d’un agneau
avant que l’on ait mélangé
cela est
inapte.
La Michna explique encore une autre loi :
L’agneau qui vient avec l’omer,
comme le dit le verset [Lévitique 23, 12] : « Vous ferez, le jour où vous balancerez l’omer, un agneau sans défaut, âgé d’un an, en holocauste pour l’Éternel. Son offrande de farine sera de deux dixièmes de farine fine mélangée à de l’huile, comme offrande consumée pour l’Éternel, en odeur agréable ; et sa libation sera d’un quart de hin de vin » —
bien que son offrande de farine [
son offrande de farine de libations]
soit double,
car pour l’agneau il apportait deux dixièmes, tandis que l’offrande de farine des libations d’un agneau n’est que d’un dixième, néanmoins
ses libations n’étaient pas
doubles
par rapport aux autres libations d’un agneau, qui sont d’un quart de hin d’huile et de vin.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : on mélange les libations des taureaux avec les libations des béliers ; et il nous venait à l’esprit d’expliquer notre Michna comme traitant du mélange des offrandes de farine des libations :
Or, on objecte
d’une baraïta dans laquelle nous avons appris : il est écrit au sujet de la combustion des parties sacrifiées :
« et ils les brûleront »,
alors qu’il aurait dû dire : « et il les brûlera ». Mais le verset vient enseigner
qu’on ne mélangera pas les graisses
de ce sacrifice
avec les graisses
d’un autre sacrifice ; et dès lors, il en va de même : on ne doit pas mélanger lors de la combustion les offrandes de farine des libations !
Dit
il répondit
Rabbi Yo’hanan :
Ce que nous avons enseigné dans notre Michna : « on mélange », ne vaut pas a priori, mais
il dit : s’ils se sont mélangés,
c’est apte, car « et ils les brûleront » ne concerne que le cas a priori.
Dans ce cas,
puisque le début, qui traite des offrandes de farine des taureaux et des béliers, ne concerne que le cas après coup, il faut nécessairement expliquer ce que nous avons enseigné à la fin :
on ne mélange pas les libations des agneaux avec les libations des taureaux et des béliers, même si elles se sont mélangées
après coup,
cela non plus n’est pas
apte ; et cela pose difficulté :
Mais puisque la fin enseigne :
« Si l’on a mélangé celles-ci séparément et celles-là séparément, et qu’elles se sont mélangées, elles sont aptes »,
il en ressort que le début
c’est-à-dire ce que nous avons enseigné : « on ne mélange pas les libations des agneaux avec les libations des taureaux et des béliers » —
parle a priori,
et il est alors de nouveau nécessaire d’en déduire que même ce que nous avons enseigné au début de la Michna : « on mélange », parle a priori !
Mais
Abbayé dit :
il est toujours interdit a priori de mélanger la farine et l’huile, en raison de ce qui est dit : « et ils les brûleront » [mais si elles se sont déjà mélangées, il est permis de les brûler, car « et ils les brûleront » ne concerne que le cas a priori] ; et davantage encore : même le vin, qui n’est pas concerné par « et ils les brûleront », puisqu’il n’est pas brûlé sur l’autel, il est interdit de le mélanger a priori tant que l’offrande de farine ne s’est pas mélangée, en raison d’un décret, de peur qu’il n’en vienne également à mélanger la farine et l’huile, transgressant ainsi « et ils les brûleront ».
Cependant, ce que nous avons enseigné : « on mélange les libations des taureaux avec les libations des béliers », parle a priori, comme nous l’avons démontré ; et nous ne traitons pas des offrandes de farine des libations, mais du vin des libations. Ainsi faut-il l’entendre :
On mélange leur vin,
même a priori — celui des taureaux avec celui des béliers —
si leur farine et leur huile se sont mélangées,
car il n’y a déjà plus lieu de décréter de peur qu’on ne les mélange et qu’on ne transgresse « et ils les brûleront ». Et nous objectons à cela :
et
si
leur vin, a priori, ne doit pas être mélangé,
si leur farine et leur huile ne se sont pas encore mélangées, comme tu l’as dit ! ?
Mais n’a-t-on pas enseigné
dans la Tosefta [Mena’hot 10, 2] :
« On ne mélange pas les libations des agneaux avec les libations des taureaux et des béliers
Dans quel cas cela est-il dit ? Pour la farine et l’huile ;
mais le vin, on le mélange. »
Mais Abbayé dit :
Ce que nous avons enseigné : « on mélange celles des taureaux avec celles des béliers », c’est-à-dire leur vin à eux, celui des taureaux et des béliers, peut être mélangé dans deux situations : a.
lorsque
déjà
leur farine et leur huile ont été brûlées
des offrandes de farine,
on mélange le vin a priori.
Et la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : « mais le vin, on le mélange », traite également de cette situation.
b.
Lorsque la farine et l’huile n’ont pas été brûlées :
Si leur farine et leur huile se sont mélangées —
on mélange également leur vin,
et c’est dans ces deux situations que nous avons enseigné : « on mélange celles des taureaux avec celles des béliers ».
Et si ce n’est pas le cas —
c’est-à-dire que la farine et l’huile ne se sont pas mélangées —
on ne mélange pas
le vin,
de peur qu’il n’en vienne à mélanger
la farine et l’huile a priori,
car il est interdit de les mélanger en raison de « et ils les brûleront ».
Nous avons appris dans la Michna :
l’agneau qui vient avec l’omer,
bien que son offrande de farine soit double, ses libations n’étaient pas doubles :
Les Sages ont enseigné :
Il est écrit au sujet de l’agneau qui vient avec l’omer :
« et son offrande de farine sera de deux dixièmes »,
cela enseigne que l’agneau qui vient avec l’omer a une offrande de farine double,
par rapport à l’offrande de farine ordinaire des libations d’un agneau, qui n’est que d’un dixième.
Cela pourrait être : de même que son oblation est double
par rapport à l’oblation de libation d’un agneau,
ainsi son vin est double
par rapport aux libations de vin d’un agneau ; il apportera une demi-hein de vin pour les libations, le double de la libation d’un agneau, qui est un quart de la hein —
L’Écriture enseigne
au sujet de l’agneau venant avec l’omer : «
Et sa libation sera un quart de la hein de vin ».
On pourrait
dire : certes,
son vin ne sera pas double, car
voici qu’il
n’est pas mêlé à son oblation ;
et le double de son oblation ne rend pas nécessaire le double de son vin —
Mais que son huile soit double :
il apportera une demi-hein d’huile pour le mélange de l’oblation, le double de l’huile de l’oblation des agneaux, qui n’est qu’un quart de la hein ;
car
voici qu’elle
est mêlée à son oblation ; et selon le raisonnement qui est énoncé : l’Écriture n’a pas modifié la fluidité du mélange ; c’est pourquoi il apportera une demi-hein d’huile, afin que son mélange soit fluide comme les autres oblations des libations de l’agneau —
L’Écriture enseigne : «
Et sa libation
sera un quart de la hein de vin », ce qui a enseigné au sujet de
toutes ses libations —
même les libations d’huile —
qu’elles ne seront qu’un quart.
La Guemara demande :
que vient enseigner
cette expression ? Comment apprend-on de cette formulation, qui traite des libations de vin, une règle concernant les libations d’huile ?
Rabbi Elazar
a dit :
Il est écrit : «
Et sa libation » —
selon l’écriture, ce qui signifie que l’Écriture parle de la libation de l’oblation, c’est-à-dire de l’huile qui est mêlée à celle-ci —
mais nous lisons : «
Et sa libation » —
selon la lecture, ce qui signifie que l’Écriture parle de la libation de l’agneau, c’est-à-dire du vin, qui n’a de lien qu’avec l’agneau et non avec l’oblation —
Comment cela :
Sa libation, celle de l’oblation, est comme sa libation, celle du vin : de même que le vin est un quart
comme cela est explicité dans l’Écriture,
de même l’huile est également un quart
de la hein, comme l’huile de l’agneau, et non une demi-hein.
Rabbi Yo’hanan a dit :
a. L’offrande de culpabilité qu’ils ont abattue sans l’intention qui lui convient est valide, mais elle ne compte pas pour les propriétaires comme accomplissement de leur obligation, conformément à l’avis des Sages dans la Michna au début de Zéva’him.
b. L’offrande de culpabilité, partout, ne requiert absolument pas de libations, à l’exception de l’offrande de culpabilité du lépreux, qui requiert des libations, comme cela est expliqué dans la Michna plus loin, 90b.
c. C’est un commandement positif que le feu brûle continuellement sur l’autel, comme il est dit : « Un feu perpétuel brûlera sur l’autel »… Le matin, on disposait du bois et l’on faisait au sommet de l’autel un grand bûcher de feu… De même, c’est un commandement de faire monter deux bûches de bois avec l’offrande perpétuelle du matin, en plus du bois du bûcher, comme il est dit : « Le prêtre y disposera du bois » ; et de même, on ajoutait deux bûches avec l’offrande perpétuelle de l’entre-deux-soirs, comme il est dit : « Ils disposeront du bois sur le feu » ; la tradition orale a enseigné que le verset parle de l’offrande perpétuelle de l’entre-deux-soirs. Les deux bûches de l’entre-deux-soirs étaient montées par deux prêtres, chacun avec une seule bûche à la main, comme il est dit : « Ils disposeront » : en voici donc deux ; mais celles du matin l’étaient par un seul prêtre.
L’offrande de culpabilité du lépreux qu’ils ont abattue sans l’intention qui lui convient,
qui est valide, mais ne compte pas pour les propriétaires comme accomplissement de leur obligation,
requiert des libations
selon la loi de l’offrande de culpabilité du lépreux, et non comme les autres offrandes de culpabilité, qui ne requièrent pas de libations ; c’est-à-dire que son statut demeure celui de requérir des libations.
Parce que
si tu ne dis pas cela
— pour lui imposer des libations selon son statut initial —
tu l’as rendu invalide.
Rav Menachia bar Guida lui objecta :
Désormais, l’agneau venant avec l’omer qu’ils ont abattu sans l’intention qui lui convient,
qui ne compte pas comme accomplissement de l’obligation et qui est comme un holocauste ordinaire,
son oblation sera-t-elle double
par rapport à l’oblation des autres agneaux offerts en holocauste, comme selon le statut de l’agneau venant avec l’omer, dont l’oblation est double —
Et parce que
si tu ne dis pas cela,
pour lui donner son statut initial,
tu l’as rendu invalide !?
Et
ainsi l’holocauste de
l’offrande perpétuelle du matin qu’ils ont abattu sans l’intention qui lui convient,
qui ne compte pas comme accomplissement de l’obligation,
sera-t-il soumis
à la disposition de
deux bûches
de bois sur le bûcher,
par un seul prêtre,
selon le statut de l’offrande perpétuelle du matin, et non comme les autres holocaustes, qui ne requièrent pas l’ajout de bûches —
Et parce que
si tu ne dis pas cela,
pour lui donner son statut initial,
tu l’as rendu invalide !?
Et
ainsi
l’offrande perpétuelle de l’entre-deux-soirs qu’ils ont abattue sans l’intention qui lui convient,
et qui ne compte pas comme accomplissement de l’obligation,
sera-t-elle soumise
à la disposition de
deux bûches par deux prêtres —
Et parce que
si tu ne dis pas cela,
voici que
tu l’as rendu invalide !?
Et si tu dis : certes, c’est bien ainsi,
voici qu’il est impossible de le dire —
car
il ne les a pas comptés
Rabbi Yo’hanan [il n’a pas mentionné tous ces cas], à l’exception de l’offrande de culpabilité du lépreux, qui requiert des libations pour cette raison.
Il a dit
pour répondre
Abayé :
Certes, tous ces cas ont vu leur statut différer de celui des autres sacrifices, de sorte qu’il faut leur imposer leur statut initial ; et si Rabbi Yo’hanan ne les a pas comptés, c’est parce qu’il
en a énoncé un seul parmi eux [Rabbi Yo’hanan a énoncé l’un des cas].
Rava a dit :
ce n’est pas ainsi ; en vérité, le statut initial de ces trois cas ne demeure pas sur eux, car :
Il n’y a pas de difficulté concernant les suivants —
l’agneau venant avec l’omer, l’offrande perpétuelle du matin et celle de l’entre-deux-soirs — car
ce sont des holocaustes,