Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 84a (פד.) — le Talmud en français
Ména'hot 84a (מנחות פד.): E. Voici Maïmonide [ dont les paroles ont été rapportées à la lettre D] a statué, au sujet des deux pains, qu’ils sont valides s’ils proviennent de l’ancienne récolte…
Texte original — Ména'hot 84a (פד.)
אבל בארץ
, בדין תבואת הארץ בעומר ושתי הלחם -
לא פליגי
, ושניהם מודים
דעומר ושתי הלחם, מארץ
-
אין
[אכן הם באים מתבואת הארץ],
מחוצה לארץ
-
לא; כמאן
היא שיטה זו,
דלא כי האי תנא
-
דתניא: רבי יוסי בר רבי יהודה אומר: עומר בא מחוצה לארץ
ואפילו לכתחילה,
ומה אני מקיים
"
כי תבאו אל הארץ
אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן"? - לא בא הכתוב לומר שמתבואת הארץ תביאו את העומר, אלא לומר:
שלא נתחייבו בעומר קודם שנכנסו לארץ
, אבל יכולים להביאו אפילו מתבואת חוץ לארץ.
ו
טעמו של תנא זה,
קסבר, חדש
קודם לעומר
בחוצה לארץ
, מ
דאורייתא היא
דאסירא, ואף שאמר הכתוב גבי איסור חדש [ויקרא כג יד]: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו... חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם", והיה משמע כי רק התבואה ממושבותיכם שבארץ ישראל היא האסורה; לא כן הוא, אלא:
ו
"
מושבותיכם
",
כל מקום שאתם יושבים
ואפילו בחוץ לארץ -
משמע
.
ו
גם הפסוק [שם י] "
כי תבואו
אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו", לא בא לומר שרק בארץ ישראל תהא אסורים בחדש, אלא
זמן ביאה הוא
. כלומר, בא הכתוב לקבוע זמן לאיסור החדש בכל מקום, שהוא כאשר תבואו אל הארץ.
וכיון ד
תבואת חוצה לארץ ד
אורייתא היא
לענין איסור חדש,
אקרובי
עומר
נמי מקרבינן
ממנה.
תנן התם
במסכת שקלים ד א:
"
שומרי ספיחין
"
בשביעית
["ספיחין" היאתבואה הגדילה מעצמה, ולא על ידי עבודת קרקע האסורה בשביעית, שהיא הפקר], שהיו משמרים אותה כדי שיהא ממה לקצור את העומר -
נוטלין
היו שומרי הספיחים את
שכרן
על השמירה,
מתרומת הלשכה
.
רמי ליה רמי בר חמא לרב חסדא
, על המבואר במשנה זו, שמביאים את העומר מתבואת שמיטה שהיא קדושה:
והרי כתיב גבי שביעית "והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה
" ומשמע לאוכלה "
ולא לשריפה
", והאיך יביאו עומר ממנה, ומקטירים את הקומץ על גבי המזבח!?
אמר ליה
רב חסדא לרמי בר חמא:
רחמנא אמר לך
גבי עומר [ויקרא כג יד]: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד הביאכם את קרבן אלהיכם, חוקת עולם
לדורותיכם
", ומשמע: לעולם אין מבטלים את מצות העומר,
ואת אמרת
[ואילו אתה רוצה לומר]:
תיבטל
עומר בשביעית, כי אסור להקטיר על המזבח מתבואת השמיטה!?
אמר ליה
רמי בר חמא לרב חסדא:
ומי קאמינא אנא תיבטל!?
וכי סבור אתה שקושייתי היתה כיון שאי אפשר להקטיר מתבואת שמיטה, אם כן לא יקריבו עומר בשמיטה!?
לא אמרתי אלא ד
לייתי
עומר
מדאשתקד
[מתבואת השנה שעברה], שאין תבואתה קדושה בקדושת שביעית. ענה לו רב חסדא לרמי בר חמא:
בעינא
"
כרמל
[נוטריקון "רך ומל"], והיינו שתהא התבואה רכה ונמללת ביד,
ו
הרי
ליכא
כרמל בתבואת השנה שעברה, שכבר יבשה ונתקשתה.
שב והקשה לו רמי בר חמא לרב חסדא:
ולייתי
[יביאו]
מ
"
כרמל
"
דאשתקד
, כלומר, הרי אף מתבואת השנה שעברה אתה מקיים בה "כרמל" אם בשעה שקצרוה היתה "כרמל", ומאותה תבואה שבשעת קצירה היתה "כרמל" יביאו בשנה זו!?
ענה לו רב חסדא לרמי בר חמא: הרי
אמר קרא
"
כרמל תקריב
", ולמדנו:
בעינא כרמל בשעת הקרבה
, ואין די במה שהיתה כרמל בשעת קצירה.
איתמר
:
רבי יוחנן אמר
: אין מביאים את העומר בשביעית מתבואת השנה שעברה, כי בעינן "
כרמל תקריב
".
רבי אלעזר אומר
טעם אחר: משום שאמר הכתוב "
ראשית קצירך
" ["והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן"], הרי למדנו:
ראשית קצירך, ולא סוף קצירך;
ותבואת השנה הקודמת סוף קצירך היא.
מתיב רבה
מהא דתניא: כתיב [ויקרא ב יד]: "
ואם תקריב מנחת בכורים
לה', אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך",
במנחת העומר הכתוב מדבר
.
מהיכן
[מאיזה מין]
היא באה?
מן השעורין!
ומפרשת הברייתא:
אתה אומר מן השעורין
היא באה,
או אינו אלא מן החיטין
היא באה?
רבי אליעזר אומר: נאמר
"
אביב
"
במצרים
[שמות ט לא, גבי מכת ברד: "כי השעורה אביב"],
ונאמר
"
אביב
"
לדורות
["אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך"], וילמדו זה מזה:
מה
"
אביב
"
האמור במצרים
, היינו
שעורין, אף
"
אביב
"
האמור לדורות, אינו בא אלא מן השעורין
.
רבי עקיבא אומר
מקור אחר שהעומר מן השעורים הוא בא:
הרי
מצינו יחיד שמביא חובתו מן החיטין
["מנחת חוטא"]
ו
מביא
חובתו
גם
מן השעורין
["מנחת סוטה"] -
ו
מצינו גם ל
ציבור שמביאין חובתן מן החיטים
["שתי הלחם"] -
ואם כן:
מה יחיד מביא חובתו מן החיטין ומביא חובתו
גם
מן השעורין, אף ציבור שמביא חובתו מן החיטין
, בדין הוא שיהא
מביא חובתו
גם
מן השעורין
.
כלומר, כשם שמצינו ביחיד, שמביא הוא מנחת חיטים וגם מנחת שעורים, כך מן הדין שיהיו הציבור מביאים מנחת שעורים מלבד מנחת החיטים שהם מביאים, ובהכרח, שמנחת העומר היא מנחת השעורים שהציבור מביאים; שהרי:
אם אתה אומר
עומר
בא מן החיטין, לא מצינו ציבור שמביא חובתו מן השעורין
, שהרי אין מנחה אחרת של ציבור שהיא באה מן השעורין.
דבר אחר
:
הרי אמרה תורה [במדבר כח כו]: "וביום הבכורים [היינו חג השבועות, שמביאים בו שתי הלחם הנקראים "בכורים"]; בהקריבכם מנחה חדשה לה'"; ו"בכורים" היינו, שלא קרבה מנחה אחרת מחיטי התבואה החדשה קודם למנחה זו -
ו
אם אתה אומר: עומר בא מן החיטין
, הרי נמצא ש
אין שתי הלחם
הבאים מן החיטין "
ביכורים
", כי כבר קרבה מנחת חיטים מהתבואה החדשה קודם לשתי הלחם; אלא בהכרח שהעומר בא מן השעורין, ומן החיטין אכן לא קרבה מנחה מהתבואה החדשה קודם לשתי הלחם, והרי הם "בכורים".
אלמא
דטעמא דשתי הלחם
משום ביכורים הוא
, דבכורים בעינא, והוא הדין לעומר דהא כתיב ביה נמי בכורים ["וכדכתיב - ויקרא ב יד - "ואם תקריב מנחת בכורים לה', אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך"]; והיינו כרבי אלעזר, וקשיא לרבי יוחנן.
Traduction française
E. Voici Maïmonide [ dont les paroles ont été rapportées à la lettre D] a statué, au sujet des deux pains, qu’ils sont valides s’ils proviennent de l’ancienne récolte, contrairement à l’enseignement anonyme de notre Michna ; voir la להשגת du Raavad et les commentateurs des ouvrages de Maïmonide. Et dans le « Zeva’h Toda » il a écrit une explication novatrice de sa méthode : Maïmonide lui aussi suivrait l’opinion de notre Michna ; la preuve en est que, dans le chapitre 6 des Lois des interdits de l’autel, il a écrit comme cela ressort de notre Michna [ses paroles ont été rapportées dans la note 2], mais, concernant les deux pains précisément, la pensée de Maïmonide est la suivante : s’il peut obtenir de la nouvelle récolte et qu’il apporte de l’ancienne, ils sont invalides a posteriori ; mais s’il ne peut absolument pas en obtenir, il peut même apporter de l’ancienne récolte, afin que la mitsva ne soit pas entièrement annulée. Il a tiré cela de la Tossefta de Mena’hot, chapitre 9. Mais, concernant le pays,
pour la règle de la récolte du pays à propos de l’omer et des deux pains,
ils ne sont pas en désaccord,
et tous deux reconnaissent
que l’omer et les deux pains, du pays —
ne viennent pas [
ils viennent effectivement de la récolte du pays],
de l’extérieur du pays —
non ; de quelle méthode
s’agit-il,
qui n’est pas celle de ce tanna —
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : l’omer vient de l’extérieur du pays
même a priori,
et comment fais-je comprendre «
Lorsque vous arriverez dans le pays
que Je vous donne, que vous moissonnerez sa récolte et que vous apporterez l’omer, prémices de votre récolte, au cohen » ? — Le verset ne vient pas dire que vous apporterez l’omer de la récolte du pays, mais dire
que vous ne fûtes astreints à l’omer qu’avant d’être entrés dans le pays,
mais vous pouvez l’apporter même de la récolte de l’extérieur du pays.
V
La raison de ce tanna est qu’il estime que la nouvelle récolte
avant l’omer
est interdite
à l’extérieur du pays,
de
par la Tora
elle est interdite ; bien que le verset ait dit, au sujet de l’interdit de la nouvelle récolte [Lévitique 23, 14] : « Vous ne mangerez ni pain, ni grain grillé, ni grain mûr… statut perpétuel pour vos générations, dans toutes vos demeures », ce qui semblerait signifier que seule la récolte de vos demeures, dans le pays d’Israël, est interdite, il n’en est pas ainsi, mais :
Et «
vos demeures »,
partout où vous habitez —
même à l’extérieur du pays —
tel est le sens.
Et le verset [ibid., 10] : «
Lorsque vous arriverez
dans le pays que Je vous donne, que vous moissonnerez sa récolte, et vous ne mangerez ni pain, ni grain grillé, ni grain mûr », ne vient pas dire que l’interdit de la nouvelle récolte ne s’applique qu’en terre d’Israël, mais
c’est le temps de l’arrivée.
C’est-à-dire que le verset fixe le moment de l’interdit de la nouvelle récolte en tout lieu : lorsque vous arriverez dans le pays.
Et puisque
la récolte de l’extérieur du pays
de
par la Tora
est concernée par l’interdit de la nouvelle récolte,
nous apportons
également
l’omer
de cette récolte.
Nous avons appris là-bas
dans le traité Chekalim 4, 1 : «
Les gardiens des repousses »
pendant l’année chémita [
les « repousses » sont la récolte qui pousse d’elle-même, et non par un travail du sol interdit pendant la chémita ; elle est donc sans propriétaire], qui la gardaient afin qu’il y ait de quoi moissonner l’omer —
recevaient
les gardiens des repousses
leur salaire
pour la garde,
sur le prélèvement de la chambre.
Rami bar ‘Hama objecta à Rav ‘Hisda,
au sujet de ce qui est enseigné dans cette Michna : on apporte l’omer de la récolte de l’année chémita, qui possède la sainteté de la chémita :
Or il est écrit, à propos de la chémita : « La production de la terre pendant la chémita sera pour vous
à manger » ;
ce qui signifie : pour la manger,
et non pour la brûler,
alors comment apporteront-ils l’omer de cette récolte et feront-ils brûler la poignée sur l’autel ?!
Il lui dit
Rav ‘Hisda à Rami bar ‘Hama :
La Miséricorde divine te dit, au sujet de l’omer [Lévitique 23, 14] : « Vous ne mangerez ni pain, ni grain grillé, ni grain mûr, jusqu’à ce que vous ayez apporté le sacrifice de votre Dieu, statut perpétuel
pour vos générations » ;
ce qui signifie : jamais on n’annule la mitsva de l’omer,
et toi tu dis [
alors que tu veux dire] :
qu’on annule
l’omer pendant la chémita, parce qu’il est interdit de faire brûler sur l’autel la récolte de la chémita ?!
Il lui dit
Rami bar ‘Hama à Rav ‘Hisda :
Mais ai-je dit : qu’on l’annule ?!
Penses-tu que mon objection était la suivante : puisqu’il est impossible de faire brûler la récolte de la chémita, qu’on n’offre donc pas l’omer pendant la chémita ?!
Je n’ai dit que
qu’on apporte
l’omer
de l’année précédente [
de la récolte de l’année passée], dont la récolte ne possède pas la sainteté de la chémita.
Rav ‘Hisda répondit à Rami bar ‘Hama : J’ai besoin de «
grain mûr » [
acrostiche de « tendre et que l’on roule »], c’est-à-dire que la récolte soit tendre et qu’on puisse la rouler dans la main,
et
il n’y a pas
de grain mûr dans la récolte de l’année précédente, car elle a déjà séché et s’est durcie.
Rami bar ‘Hama objecta de nouveau à Rav ‘Hisda :
qu’on apporte [
qu’ils apportent]
du «
grain mûr »
de l’année précédente, c’est-à-dire : même à partir de la récolte de l’année précédente, tu accomplis « grain mûr », si, au moment où elle fut moissonnée, elle était « grain mûr » ; qu’ils apportent donc cette année de cette récolte qui, au moment de la moisson, était « grain mûr » ?!
Rav ‘Hisda lui répondit : voici ce que
dit le verset : «
Tu offriras du grain mûr »,
et nous avons appris :
j’ai besoin de grain mûr au moment de l’offrande,
et il ne suffit pas qu’il ait été du grain mûr au moment de la moisson.
Il a été dit :
Rabbi Yo’hanan dit :
on n’apporte pas l’omer pendant la chémita de la récolte de l’année précédente, car nous avons besoin de
« tu offriras du grain mûr ».
Rabbi Eléazar dit
une autre raison : parce que le verset a dit
« les prémices de ta moisson » [ « Vous apporterez l’omer, prémices de votre moisson, au cohen »] ; nous avons donc appris :
les prémices de ta moisson et non la fin de ta moisson ;
or la récolte de l’année précédente est la fin de ta moisson.
Rabba objecta
à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta : il est écrit [Lévitique 2, 14] : «
Et si tu apportes une offrande de prémices
à l’Éternel, des épis de printemps grillés au feu, du gruau de grains mûrs, tu apporteras ton offrande de prémices » ;
le verset parle de l’offrande de l’omer.
D’où [
de quelle espèce]
vient-elle ?
De l’orge !
Et la baraïta explique :
tu dis qu’elle vient de l’orge,
ou bien ne vient-elle
que du blé ?
Rabbi Eliézer dit : il est dit «
printemps »
en Égypte [Exode 9, 31, à propos de la plaie de la grêle : « car l’orge était au printemps »],
et il est dit «
printemps »
pour les générations [« du printemps grillé au feu, du gruau de carmel, tu l’offriras comme offrande de tes prémices »], et ils s’enseignent l’un de l’autre :
De même que «
printemps »
dit en Égypte,
c’est-à-dire
l’orge, de même «
printemps »
dit pour les générations ne vient que de l’orge.
Rabbi Akiva dit
une autre source montre que l’omer vient de l’orge :
Voici que
nous trouvons qu’un particulier apporte son obligation avec du blé [« l’offrande du pécheur »]
et
apporte
son obligation
également
avec de l’orge [« l’offrande de la sota »] —
et
nous trouvons également que le
public apporte son obligation avec du blé [« les deux pains »] —
Donc :
de même qu’un particulier apporte son obligation avec du blé et apporte son obligation
également
avec de l’orge, de même le public, qui apporte son obligation avec du blé,
il est logique qu’il
apporte son obligation
également
avec de l’orge.
C’est-à-dire : de même que nous trouvons, chez le particulier, qu’il apporte une offrande de blé ainsi qu’une offrande d’orge, de même il est logique que le public apporte une offrande d’orge, en plus de l’offrande de blé qu’il apporte ; nécessairement, l’offrande de l’omer est l’offrande d’orge que le public apporte, puisque :
Si tu dis que l’
omer
vient du blé, nous ne trouvons pas de public qui apporte son obligation avec de l’orge,
car il n’existe aucune autre offrande du public qui vienne de l’orge.
Autre chose :
La Torah a dit [Nombres 28, 26] : « Et au jour des prémices [c’est-à-dire la fête de Chavouot, où l’on apporte les deux pains appelés “prémices”], lorsque vous offrirez une offrande nouvelle à l’Éternel » ; et « prémices » signifie qu’aucune autre offrande faite avec le blé de la nouvelle récolte n’a été offerte avant cette offrande —
Et
si tu dis : l’omer vient du blé,
il se trouve alors que
les deux pains,
qui viennent du blé, ne sont pas
des prémices, car une offrande de blé provenant de la nouvelle récolte a déjà été offerte avant les deux pains ; nécessairement, l’omer vient de l’orge, et aucune offrande provenant du blé de la nouvelle récolte n’a effectivement été offerte avant les deux pains, et ils sont donc « des prémices ».
Il ressort donc
que la raison des deux pains
est qu’ils sont des prémices, car nous avons besoin de prémices ; et il en va de même pour l’omer, car il y est également écrit « prémices » [« comme il est écrit — Lévitique 2, 14 — : “Et si tu offres une offrande de prémices à l’Éternel, du printemps grillé au feu, du gruau de carmel, tu offriras l’offrande de tes prémices”] ;
c’est-à-dire conformément à Rabbi Elazar, et cela soulève une difficulté contre Rabbi Yohanan.