Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 83b (פג:) — le Talmud en français

Ména'hot 83b (מנחות פג:): Que lui fait-il faire, que requiert Rabbi Akiva de ce verset ? Et nous répondons : il lui est nécessaire, Rabbi Akiva a besoin de ce verset ל pour l’interpréter comme Rav…

Texte original — Ména'hot 83b (פג:)

מאי עביד ליה

, מה דורש רבי עקיבא מפסוק זה?

ומשנינן:

מיבעי ליה

, צריך רבי עקיבא מקרא זה

ל

דורשו

כדרב נחמן; דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

:

מנין למותר הפסח

, כגון שהפריש מעות לפסחו, וניתותרו

שקרב שלמים

[יביא מהם שלמים]?

שנאמר

: "

וזבחת פסח לה

'

אלהיך צאן ובקר

",

והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים

ולא מן הבקר -

אלא

ללמד על

מותר הפסח

ש

יהא לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר

דהיינו שלמים. ומקשינן:

ו

כי

הא

דמותרפסח באשלמים -

מהכא

[מ"וזבחת"]

נפקא!?

והרי

מדאבוה דשמואל נפקא

[מלימוד אביו של שמואל הוא נלמד],

דכתיב

[ויקרא ג ו]:

"

ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים

", ולא הוצרך הכתוב לומר "לזבח שלמים" שכן כל הפרשה בשלמים עוסקת,

ואמר אבוה דשמואל

: ללמד בא הכתוב על

דבר הבא מן הצאן

היינופסח שאינובא אלא מן הצאן - ש

יהא

מותרו

לזבח שלמים!?

מוסיפה הגמרא להקשות:

ואכתי

, וכי

מהכא

מ"אם מן הצאן" -

נפקא

מותר הפסח שיהא לשלמים, והרי

מהתם נפקא!?

והתניא

:

כתיב בפרשת שלמים [ויקרא ג ו]: "ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה' זכר או נקבה תמים יקריבנו. אם כשב הוא מקריב את קרבנו... ואם עז קרבנו, והקריבו לפני ה'"; ולא הוצרך הכתוב לומר "אם כשב הוא מקריב את קרבנו", שהרי הפרשה עוסקת בצאן, ודין עז הרי מפורש בפני עצמו, וממילא נדע שפרשה ראשונה בכבש היא עוסקת; אלא ללמד:

"

כבש

",

לרבות

אף

את הפסח לאליה

, להקריבה על גבי המזבח, כמפורש בתורה גבי כבש לשלמים.

כשהוא אומר

"

אם כבש

" [יתור תיבת "אם"]:

א.

להביא פסח שעברה שנתו

[שאינו כשר לפסח, כי בן שנה בעינן] והביא אחר, וזה שנשאר "מותר הפסח" הוא -

ב.

ו

להביא עוד

שלמים הבאים מחמת פסח

, היינו חגיגת ארבעה עשר הבאה עם הפסח - שאוכליו מרובים - כדי שייאכל הפסח על השובע -

לכל מצות שלמים

, לענין

שיטענו סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק

, ואף שפסח אינו טעון את כל אלה.

כשהוא אומר

בפרשת שלמים "

ואם עז

"

הפסיק הענין, לימד על העז

של שלמים

שאינה טעונה אליה

למזבח כמו הכבש.

ואם כן תיקשי: למה לי כל שלשת המקראות הללו ללמד על מותר פסח שהוא בא שלמים!?

ומפרשינן

תלתא קראי כתיב

, ונצרכו כולם:

חד

קרא

ל

פסח ש

עברה זמנו

[עבר הפסח]

ועברה שנתו

של הקרבן והביא אחר, שיהא לשלמים.

וחד

קרא

לעברה זמנו ולא עברה שנתו

, שיהא שלמים.

וחד

קרא

ללא עברה זמנו ולא עברה שנתו

, שהקריב את הפסח שהפריש קודם זמנו, וקא משמע לן שהוא כשר בתורת שלמים.

וצריכי

כל הכתובים ללמד לשלש אלו:

דאי אשמעינן

רק גבי פסח ש

עברה זמנו ועברה שנתו

שיהיה לשלמים, הייתי אומר: היינו

משום דאידחי ליה לגמרי

מפסח -

אבל עברה זמנו ולא עברה שנתו, ד

עדיין

חזי

להקריבו

לפסח שני, אימא לא

יהא שלמים, קא משמע לן.

ואי אשמעינן

רק גבי פסח ש

עברה זמנו ולא עברה שנתו

שהוא שלמים, הייתי אומר, משום

דאידחי ליה

על כל פנים

מפסח ראשון

, ולכן שלמים הוא -

אבל

פסח ש

לא עברה זמנו ולא עברה שנתו, דאפילו לפסח ראשון נמי חזי, אימא לא

יהא שלמים, אלא ייפסל.

צריכא

.

הדרן עלך פרק התודה היתה באה

--- title: "חברותא - מנחות — פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02367.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור

Оригинал главы פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור

מתניתין:

כל קרבנות הציבור והיחיד

, כלומר, כל המנחות, הן של ציבור והן של יחיד,

באין

: הן

מן

תבואת

הארץ ו

הן

מ

תבואת

חוצה לארץ

-

הן

מן החדש

[מן התבואה החדשה]

ו

הן

מן

הישן

-

חוץ מן העומר

הבא למחרת יום טוב הראשון של פסח

ושתי הלחם

הבאים בעצרת,

שאינן באים אלא מן החדש, ומן הארץ

.

וכולן

[כל המנחות כולן]

אינן באין אלא מן המובחר

, כלומר, אף שהם באים מן הישן, שאינו מובחר כמו החדש, מכל מקום, יביאו ממין מובחר.

ואיזהו מובחר שלהם?

הבא מ"

מכמיס

"

ו

"

זינתא

" [שמות מקומות הם]

אלפא

[ראשון הוא ומובחר במעלה כאלפ"א שהוא בלשון יווני אות האל"ף הראשונה לאותיות]

לסולת

.

שנייה להן

: "

כופריים

"

בבקעה

. כלומר, שני מקומות יש, שנקראו כל אחד מהם "כפר", והכפר שיושב בבקעה תבואתו היא המובחרת לסולת.

כל הארצות

שבארץ ישראל [יהודה ועבר הירדן והגליל]

היו כשרות

להביא מהם עומר ושתי הלחם,

אלא

ש

מכאן

מהמקומות האלו שנשנו -

היומביאין

אותם, לפי שמצוה להביא מן המובחר.

גמרא:

שנינו במשנה: חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ:

מתניתין

דמשמע ממנה שעומר ושתי הלחם "אינם באים אלא מן החדש", ואפילו אם הביא מן הישן פסולים הם - היא

דלא כי האי תנא

, הסובר שהם כשרים אפילו מן הישן -

דתניא: עומר הבא מן הישן

הרי הוא

כשר

, וכן

שתי הלחם הבאות מן הישן

הרי הן

כשרות, אלא שחיסר מצוה

.

ומפרשת הגמרא:

עומר

שהוא כשר אפילו מן הישן, הוא משום

דכתיב

[ויקרא ב יד]: "ואם תקריב מנחת בכורים [מנחת העומר] לה', אביב קלוי באש גרש כרמל

תקריב את מנחת בכוריך

", ולשון "תקריב" בא לרבות: תקריב מכל מקום,

ואפילו מן ה

תבואה הישנה שב

עלייה

.

שתי הלחם

שהם כשרים אפילו מן הישן, הוא משום

דכתיב

[ויקרא כג טז]: "עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והרבתם מנחה חדשה לה'. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפינה, בכורים לה'", ולמדנו מפסוק זה שני דינים:

א. "

ממושבותיכם תביאו

"

ולא מן חוצה לארץ

.

ב. "

ממושבותיכם

תביאו"

ואפילו מן ה

תבואה הישנה שב

עלייה

.

ומקשינן עלה: האיך נלמד מאותו פסוק שאפילו מן העלייה כשר,

הא אפיקתיה

[הרי כבר דרשנוהו לענין חוצה לארץ]!?

ומשנינן:

אמר קרא

"

תביאו

" מכל מקום,

ואפילו מן העלייה

.

ואכתי מקשינן:

ו

הא

האי

קרא ד"תביאו"

מיבעי ליה

[נצרך הוא] כדי ללמד:

שכל שאתה מביא

חמץ

ממקום אחר

, כלומר, כל חמץ אחר שאתה מביא לקרבן והיינו לחמי תודה שעשרה מהם היו חמץ,

הוא כזה

כמו שתי הלחם; כשם שכל לחם משתי הלחם - שהם באים חמץ, שנאמר "חמץ תאפינה" - הוא מעשרון אחד [דכתיב "שתים שני עשרונים"], כך כל לחם חמץ מעשרת הלחמים שאתה מביא לתודה יהא מעשרון, וכמבואר לעיל עז ב.

ומשנינן:

אם כן

, שלא בא הכתוב אלא ללמד דין אחד,

ליכתוב קרא

"

תביא

" בלא וי"ו,

מאי

"

תביאו

", אלא ודאי

שמע מינה

מפסוק זה

תרתי

הלכות: אף מן העלייה כשרים שתי הלחם, ולחמי חמץ שבתודה בא כל אחד מהם מעשרון.

ומקשינן בין על עומר ובין על שתי הלחם שאתה אומר שאם הביא מן הישן, כשר:

והכתיב

בין בזה ובין בזה "

ראשית

", שהרי:

נאמר בעומר [ויקרא כג י]: "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן".

ונאמר בשתי הלחם [ויקרא ב יא]: " [כי כל שאור וכל דבש לא תקריבו ממנו אשה לה']. קרבן ראשית [שתי הלחם הבאין מן השאור, ובכורים מן הפירות] תקריבו אותם לה', ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח" -

הרי שהם באים דוקא מראשית התבואה החדשה!?

ומשנינן:

למצוה

צריך שיבואו מן החדש ומשום שנאמר בהם "ראשית", אבל אם הביא מן הישן, כשר, וכפי שנדרש לעיל.

ואכתי מקשינן: האיך אתה אומר בשתי הלחם שהם באים מן הישן?

הכתיב

עוד בשתי הלחם [ויקרא כג טז]: "עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה

חדשה

לה'", [ובבמדבר כח כו: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם"]:

ומאחר ששנה הכתוב דין זה ["קרבן ראשית" ו"מנחה חדשה"] ללמד שהיא באה מן החדש, הרי קיימא לן דשנה עליו הכתוב לעכב, והאיך אתה אומר שתי הלחם הבאים מן הישן - כשרים!?

ומשנינן:

האי

"חדשה" -

מיבעיליה

ללמד

לכדתניא

:

רבי נתן ורבי יעקב אמרו: שתי הלחם הבאות מן הישן כשרות

,

ומה אני מקיים "חדשה

"?

שתהא

היא

חדשה לכל המנחות

הבאות מן החדש. כלומר, שיביאו שתי הלחם קודם שיביאו שום מנחה מן החדש, אבל שתי הלחם עצמן באות אפילו מן הישן. מוסיפה הגמרא לבאר את דין תבואה הבאה מחוץ לארץ:

עד כאן לא פליגי

התנא של משנתנו והתנא של הברייתא

אלא בחדש

, אם הוא מעכב בעומר ובשתי הלחם -

Traduction française

Que lui fait-il faire,

que requiert Rabbi Akiva de ce verset ?

Et nous répondons :

il lui est nécessaire,

Rabbi Akiva a besoin de ce verset

pour l’interpréter

comme Rav Naḥman ; car Rav Naḥman a dit au nom de Rabba bar Avouha :

D’où savons-nous que le surplus du sacrifice pascal,

par exemple, lorsqu’il a consacré de l’argent pour son sacrifice pascal et qu’il en est resté

est offert comme sacrifice de paix

[qu’il en apportera un sacrifice de paix] ?

Comme il est dit : «

Tu sacrifieras le sacrifice pascal pour

l’Éternel, ton Dieu, du petit et du gros bétail »,

or le sacrifice pascal ne provient-il pas seulement des moutons et des chèvres,

et non du gros bétail —

mais

pour enseigner au sujet du

surplus du sacrifice pascal

qu’il

soit destiné à ce qui provient du petit et du gros bétail,

c’est-à-dire un sacrifice de paix. Et nous objectons :

Et cela,

à savoir que le surplus du sacrifice pascal est destiné aux sacrifices de paix,

d’ici

[de « Tu sacrifieras »]

cela est-il déduit !?

Or

cela est déduit de l’enseignement du père de Chmouel

[cela est appris de l’enseignement du père de Chmouel],

car il est écrit [Lévitique 3,6] : «

Et si son offrande provient du petit bétail, pour un sacrifice de paix »,

et l’Écriture n’avait pas besoin de dire « pour un sacrifice de paix », puisque toute la section traite des sacrifices de paix,

et le père de Chmouel a dit :

l’Écriture vient enseigner au sujet de

ce qui provient du petit bétail —

c’est-à-dire le sacrifice pascal, qui ne provient que du petit bétail — qu’il

soit

son surplus

pour un sacrifice de paix !?

La Guemara poursuit son objection :

et pourtant,

et est-ce que

d’ici —

de « Et si cela provient du petit bétail » —

est déduit

que le surplus du sacrifice pascal soit destiné aux sacrifices de paix, alors que

cela est déduit de là !?

Et il est enseigné dans une baraïta :

Il est écrit dans la section des sacrifices de paix [Lévitique 3,6] : « Et si son offrande provient du petit bétail, pour un sacrifice de paix pour l’Éternel, mâle ou femelle, sans défaut, il l’offrira. Si c’est un agneau qu’il apporte comme offrande… Et si son offrande est une chèvre, il l’offrira devant l’Éternel » ; or l’Écriture n’avait pas besoin de dire : « Si c’est un agneau qu’il apporte comme offrande », puisque la section traite du petit bétail, et que la loi de la chèvre est explicitement exposée séparément ; nous saurons donc de nous-mêmes que la première section traite de l’agneau ; mais c’est pour enseigner : «

Agneau »,

pour inclure

également

le sacrifice pascal quant à la queue grasse,

afin de l’offrir sur l’autel, comme cela est explicitement dit dans la Torah au sujet de l’agneau destiné aux sacrifices de paix.

Lorsqu’il dit «

si c’est un agneau »

[la répétition du mot « si »] :

1.

pour inclure un sacrifice pascal dont l’année est passée

[qui n’est pas apte au sacrifice pascal, car il doit être âgé d’un an ; il en a apporté un autre, et celui qui est resté est le « surplus du sacrifice pascal »] —

2.

et pour inclure encore

les sacrifices de paix apportés à cause du sacrifice pascal,

c’est-à-dire l’offrande de fête du quatorze, qui vient avec le sacrifice pascal — lorsque ses convives sont nombreux — afin que le sacrifice pascal soit consommé rassasié —

pour toutes les prescriptions des sacrifices de paix,

en ce qui concerne

le fait qu’ils requièrent l’imposition des mains, les libations et l’élévation de la poitrine et de la cuisse,

bien que le sacrifice pascal ne requière pas tout cela.

Lorsqu’il dit

dans la section des sacrifices de paix : «

Et si c’est une chèvre »,

il a interrompu le sujet ; cela enseigne au sujet de la chèvre

des sacrifices de paix

qu’elle ne requiert pas la queue grasse

pour l’autel, contrairement à l’agneau.

Et si tel est le cas, une difficulté se pose : pourquoi ai-je besoin de ces trois versets pour enseigner que le surplus du sacrifice pascal est destiné aux sacrifices de paix

!? Et nous expliquons :

trois versets sont écrits,

et tous sont nécessaires :

Un

verset

pour le sacrifice pascal dont

le délai est passé

[le sacrifice pascal est passé]

et dont l’année est passée

pour le sacrifice, et il en a apporté un autre : il sera destiné aux sacrifices de paix.

Et un

verset

pour celui dont le délai est passé, mais dont l’année n’est pas passée,

il sera un sacrifice de paix.

Et un

verset

pour celui dont le délai n’est pas passé et dont l’année n’est pas passée,

qui a offert le sacrifice pascal qu’il avait consacré avant son délai, et cela vient nous enseigner qu’il est apte en tant que sacrifice de paix.

Et ils sont nécessaires,

tous les textes pour enseigner ces trois cas :

car si on nous avait seulement enseigné

au sujet du sacrifice pascal dont

le délai et l’année sont passés

qu’il serait destiné aux sacrifices de paix, j’aurais dit : c’est parce que

il a été entièrement écarté

du sacrifice pascal —

Mais lorsque son délai est passé, tandis que son année ne l’est pas, puisqu’il

est encore apte

à être offert

comme second sacrifice pascal, j’aurais dit : non,

qu’il soit un sacrifice de paix ; cela vient nous l’enseigner.

Et si on nous avait seulement enseigné

au sujet du sacrifice pascal dont

le délai est passé mais dont l’année n’est pas passée

qu’il est un sacrifice de paix, j’aurais dit que c’est

parce qu’il a été écarté

en tout état de cause

du premier sacrifice pascal,

et qu’il est donc un sacrifice de paix —

mais

le sacrifice pascal qui

n’a vu passer ni son délai ni son année, puisqu’il est même apte au premier sacrifice pascal, j’aurais dit : non,

qu’il soit un sacrifice de paix ; il serait plutôt פסול.

C’est nécessaire.

Nous reviendrons à toi, chapitre « L’offrande de reconnaissance était apportée ».

Michna :

Tous les sacrifices publics et individuels,

c’est-à-dire toutes les offrandes de farine, qu’elles soient publiques ou individuelles,

sont apportés :

ils

de

la récolte

du pays et

ils

de

la récolte

de l’extérieur du pays —

Ils

du nouveau [

de la récolte nouvelle]

et

ils

de

l’ancien —

À l’exception de l’omer,

apporté le lendemain du premier jour de fête de Pessa’h,

et des deux pains,

apportés à Chavouot,

qui ne sont apportés que du nouveau et du pays.

Et tous [

toutes les offrandes de farine sans exception]

ne sont apportés que du meilleur,

c’est-à-dire que, même s’ils sont apportés de l’ancien, qui n’est pas aussi meilleur que le nouveau, ils doivent néanmoins être apportés de l’espèce la meilleure.

Et quel est leur meilleur ?

Celui qui provient de

Makhmis

et

Zineta [

ce sont des noms de lieux],

alpha [

il est le premier et le meilleur par excellence, comme alpha, qui est, en langue grecque, le nom de la première lettre de l’alphabet]

pour la semoule.

Le deuxième après eux :

Koufarim

dans la vallée.

C’est-à-dire qu’il existe deux lieux, chacun appelé « Kfar », et le village situé dans la vallée produit la récolte qui est la meilleure pour la semoule.

Tous les pays

du pays d’Israël [la Judée, la Transjordanie et la Galilée]

étaient valides

pour en apporter l’omer et les deux pains,

mais

d’ici —

de ces lieux qui ont été énumérés —

on les apportait

car c’est une mitsva de les apporter du meilleur.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : « À l’exception de l’omer et des deux pains, qui ne sont apportés que du nouveau et du pays » :

La Michna —

dont il ressort que l’omer et les deux pains « ne sont apportés que du nouveau », et que, même si on les a apportés de l’ancien, ils sont invalides — est

contraire à ce tan­най,

qui estime qu’ils sont valides même s’ils proviennent de l’ancien —

Car il a été enseigné : l’omer apporté de l’ancien

est

valide,

et de même

les deux pains apportés de l’ancien

sont

valides, mais il a manqué une mitsva.

La Guemara explique :

L’omer,

qui est valide même s’il provient de l’ancien, c’est parce que

il est écrit [Lévitique 2, 14] : « Et si tu présentes une offrande de prémices au Seigneur [l’offrande de l’omer], du grain nouveau grillé au feu, du gruau de grain frais,

tu présenteras l’offrande de tes prémices » ;

le terme « tu présenteras » vient inclure : tu présenteras en tout lieu,

même de la

vieille récolte qui se trouve dans

le grenier.

Les deux pains,

qui sont valides même s’ils proviennent de l’ancien, c’est parce que

il est écrit [Lévitique 23, 16] : « Jusqu’au lendemain de la septième semaine, vous compterez cinquante jours et vous offrirez une offrande nouvelle au Seigneur. De vos lieux d’habitation, vous apporterez deux pains pour une offrande balancée, de deux dixièmes ; ils seront de semoule, ils seront cuits levés, prémices pour le Seigneur », et nous apprenons de ce verset deux lois :

A. «

De vos lieux d’habitation, vous apporterez »

et non de l’extérieur du pays.

B. «

De vos lieux d’habitation

vous apporterez »

même de la

vieille récolte qui se trouve dans

le grenier.

Et nous objectons à cela : comment apprend-on de ce même verset que même ce qui provient du grenier est valide,

puisque tu l’en as déjà extrait [

car nous l’avons déjà interprété concernant l’extérieur du pays] !?

Et nous répondons :

le verset dit «

vous apporterez »

en tout lieu,

même de ce qui se trouve dans le grenier.

Et nous objectons encore :

et

n’est-ce pas que

ce

verset — « vous apporterez » —

est nécessaire [

il est nécessaire] pour enseigner :

Tout ce que tu apportes

levé

d’un autre endroit,

c’est-à-dire tout autre pain levé que tu apportes comme sacrifice, à savoir les pains de remerciement, dont dix étaient levés,

est comme celui-ci,

comme les deux pains : de même que chaque pain des deux pains — qui sont apportés levés, comme il est dit : « ils seront cuits levés » — est constitué d’un dixième [comme il est écrit : « deux, deux dixièmes »], ainsi chaque pain levé des dix pains que tu apportes pour l’offrande de remerciement sera constitué d’un dixième, comme cela a été expliqué plus haut, 77b.

Et nous répondons :

si donc,

si le verset n’était venu enseigner qu’une seule loi,

le verset aurait dû écrire «

tu apporteras »,

sans la lettre vav ;

pourquoi «

vous apporterez » ?

Mais certainement

déduis-en

de ce verset

deux

lois : les deux pains sont valides même s’ils proviennent du grenier, et chacun des pains levés de l’offrande de remerciement est constitué d’un dixième.

Et nous objectons, tant au sujet de l’omer qu’au sujet des deux pains, puisque tu dis que s’ils ont été apportés de l’ancien, ils sont valides :

Pourtant il est écrit,

aussi bien pour l’un que pour l’autre,

« prémices »,

car :

Il est dit au sujet de l’omer [Lévitique 23, 10] : « Vous apporterez au prêtre l’omer, les prémices de votre récolte ».

Et il est dit au sujet des deux pains [Lévitique 2, 11] : « [Car tout levain et tout miel, vous n’en ferez pas fumer une offrande pour le Seigneur]. Offrande de prémices [les deux pains apportés du levain, et les prémices des fruits], vous les offrirez au Seigneur, mais sur l’autel ils ne monteront pas, en odeur agréable » —

Il s’ensuit qu’ils sont précisément apportés des prémices de la nouvelle récolte !?

Et nous répondons :

Pour la mitsva,

il faut qu’ils soient apportés du nouveau, en raison du terme « prémices » qui les concerne ; mais si on les a apportés de l’ancien, ils sont valides, comme cela a été déduit plus haut.

Et nous objectons encore : comment peux-tu dire, au sujet des deux pains, qu’ils sont apportés de l’ancien ?

N’est-il pas écrit encore au sujet des deux pains [Lévitique 23, 16] : « Jusqu’au lendemain de la septième semaine, vous compterez cinquante jours et vous offrirez une offrande

nouvelle

au Seigneur », [et Nombres 28, 26 : « Et au jour des prémices, lorsque vous présenterez une offrande nouvelle au Seigneur, à votre fête des Semaines »] :

Et puisque l’Écriture a répété cette loi [« offrande de prémices » et « offrande nouvelle »] pour enseigner qu’elle est apportée du nouveau, nous avons pour règle que ce que l’Écriture répète est indispensable ; comment peux-tu donc dire que les deux pains apportés de l’ancien sont valides !?

Et nous répondons :

ce — «

nouvelle » —

est nécessaire

pour enseigner

comme il a été enseigné :

Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov ont dit : les deux pains apportés de l’ancien sont valides,

et comment dois-je comprendre « nouvelle » ?

Qu’elle soit

elle-même

nouvelle pour toutes les offrandes de farine

apportées du nouveau. C’est-à-dire qu’on apporte les deux pains avant d’apporter quelque offrande de farine que ce soit du nouveau ; mais les deux pains eux-mêmes sont apportés même de l’ancien. La Guemara ajoute à présent l’explication de la loi concernant la récolte provenant de l’extérieur du pays :

Jusqu’ici ils ne sont en désaccord

le tan­най de notre Michna et celui de la baraïta

que concernant le nouveau,

à savoir s’il est indispensable pour l’omer et les deux pains —

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