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Ména'hot 82a (פב.) — le Talmud en français

Ména'hot 82a (מנחות פב.): et les shelamim lui‑même, qu'il peut les apporter au moyen de deniers de ma'aser sheni, on l'apprend "sheim sheim" " de ma'aser, comme il est dit [Deutéronome 27:7] : "et tu…

Texte original — Ména'hot 82a (פב.)

ושלמים

עצמם שהוא יכול להביא ממעות מעשר שני נלמד "

שם שם

"

ממעשר

, שנאמר [דברים כז ז]: "וזבחת שלמים ואכלת שם", ונאמר במעות מעשר שני [דברים יד כו]: "ונתתה בכסף ואכלת שם" -

ו

מאחר שתודה משלמים נלמדת,

מינה

[הרי אנו מדמים את התודה לשלמים]:

מה שלמים אין גופן מעשר

שהרי אינם תבואה,

אף

לחמי

תודה

שהם באים מן התבואה -

נמי

מביאים רק כש

אין גופן מעשר

. ומזה למדה משנתנו שלא יביא את לחמי התודה מחיטי מעשר שני עצמם, וכשם שהשלמים אינם מעשר שני בעצמם -

ולכן אתה סובר:

והני חיטין הלקוחות במעות מעשר שני נמי

, הרי

אין גופן מעשר

, ויכול לעשות מהם לחמי תודה.

ו

אימא טעמא דידי: תודה

כלומר, לחמי תודה -

מהיכא קא ילפינן לה

שהוא יכול להביאם ממעשר שני,

משלמים, ושלמים

"

שם שם

",

ממעשר

-

וילפינן עוד משלמים:

מה שלמים אין

[אינם מ]

מין מעשר, אף תודה אין מין מעשר

, ומטעם זה שנינו במשנתנו שלא יביא לחמי תודה מחיטי מעשר שני כיון שמין מעשר הם, ואם כן יש לנו אף

לאפוקי חיטין הלקוחות במעות מעשר שני

, כיון

דמין מעשר נינהו

.

אמר רבי אמי: המתפיס מעות מעשר שני לשלמים

, אם היו בידו מעות שפדה עליהם מעשר שני, ואמר "מעות אלו יהיו לדמי שלמים",

לא קנו שלמים

, כלומר: אין נתפס בהן קדושת דמים לשלמים, ויכול ליקח בהן מה שירצה.

ומפרשינן:

מאי טעמא?

משום

דלא אלימא קדושת השלמים למיחל אקדושת מעשר שני

[אין כח בקדושת השלמים לחול על המעות הקדושות בקדושת מעשר שני]. א. מעות מעשר שני עיקר מצותם ליקח בהם שלמים, ועל כל פנים צריך שיקח בהם דבר מאכל, ואם קנה בהם דבר שאינו למאכל, לא יצאו הדמים לחולין.

ב. אין קונים בהמה - שהיא ראויה לשלמים - לבשר תאוה, דהיינו כדי לאוכלה.

מיתיבי

ממשנה בפרק ראשון במסכת מעשר שני:

"הלוקח [ממעות מעשר שני] בהמה לזבחי שלמים [כעיקר מצותה], או חיה [שאינה ראויה לשלמים] לבשר תאוה [כלומר, לאוכלה ולא להקריבה; שאם כי אינה עיקר מצות המעות, מכל מקום יכול הוא לקנות בהם חיה], יצא העור [שאינו ראוי לאכילה] לחולין, [ואין אומרים: העור אינו דבר מאכל והדמים שכנגד העור לא יצאו לחולין, אלא יצאו הדמים לחולין, ואף בעור לא נתפס קדושת מעשר, ונוהג בו כשאר חולין; וכן אין בעור קדושת שלמים, וכשאר שלמים שהעור הוא חולין] ".

אבל

הלוקח

בהם

חיה

שאינה ראויה לשלמים -

לזבחי שלמים, ובהמה

שהיא ראויה לשלמים ולקחה

לבשר תאוה, לא יצא העור לחולין

.

וקא סלקא דעתין לפרש את כוונת המשנה: הלוקח חיה לזבחי שלמים - שאין היא נתפסת בקדושת שלמים אלא לדמי שלמים - לא יצא העור לחולין מקדושת שלמים; ומשום שאין העור יוצא מקדושת שלמים, אלא כשלקח בהם שלמים ממש, אבל כשלקח בהם חיה שאינה אלא לדמי שלמים, לא יצא העור לחולין מקדושת דמי שלמים שבו.

ודייקינן ממה ששנינו: הלוקח חיה לזבחי שלמים... לא יצא העור לחולין, וכי

לאו, למימרא דקני

העור

שלמים

, והיינו דשנינו: לא יצא העור מקדושת שלמים, ומוכח שחל על העור קדושת מעשר וקדושת דמי שלמים, ותיקשי לרבי אמי הסובר שאין שתי הקדושות חלות כאחת!?

ומשנינן:

הא איתמר עלה

דההיא משנה:

אמר רב

:

לא קני

העור קדושת דמי

שלמים, ומאי

"

לא יצא העור לחולין

" דמשמע לכאורה שיש עליו קדושת שלמים - לאו למימרא שלא יצא העור מקדושת שלמים, אלא

הכי קאמר: אינו בתורת לצאת העור לחולין

, היינו: אין החיה בתורת שלמים להוציא את העור לחולין מקדושת מעשר שני, ואף שבבהמה לשלמים יצא העור לחולין מקדושת מעשר שני, מכל מקום בחיה לשלמים אין בו דין זה.

ומפרשינן:

מאי טעמא

לא יצא העור לחולין מקדושת מעשר!?

אמר רבה: נעשה כלוקח

במעות מעשר שני

שור לחרישה

, ולא לאכילה, שלא יוצא העור לחולין מקדושת מעשר שני.

איתמר: המתפיס מעות מעשר שני לשלמים

:

רבי יוחנן אמר: קני

.

רבי אלעזר אמר: לא קני

.

ומבארת הגמרא את מחלוקתם:

ואליבא דרבי יהודה, דאמר

"

מעשר

שני

ממון הדיוט הוא

",

דכולי עלמא לא פליגי, דקני

.

כי פליגי אליבא דרבי מאיר, דאמר

"

מעשר

שני

ממון גבוה הוא

"; ובכך נחלקו:

מאן דאמר: לא קני, כרבי מאיר

.

ומאן דאמר: קני

, סבר:

כיון דמעשר קרב ליה שלמים

, כיון שמקריבים שלמים מן המעשר,

כי מיתפסת ליה נמי תפיס

, כשמתפיס קדושת דמי שלמים במעות המעשר נתפסת בהם הקדושה.

מיתיבי

מברייתא ששנינו בה:

א. הפודה מעשר שני או דבר שניקח במעות מעשר שני, הרי זה מוסיף חומש.

ב. הפודה את הקדשים הרי זה מוסיף חומש.

ג.

המתפיס מעות מעשר שני לשלמים

נתפסת בהן קדושת שלמים על קדושת מעשר שני שיש בהם, ו

כשהוא פודן

, הרי זה

מוסיף עליהם שני חומשין

:

אחד לקודש, ואחד למעשר

, שהרי שתי קדושות יש במעות -

ומבואר, שיכול הוא להתפיס מעות מעשר שני לשלמים, ותיקשי לרבי אמי ולרבי אלעזר הסוברים שאינו יכול!?

ומשנינן:

מיסברת

ברייתא זו -

דברי הכל היא!?

לא כן, אלא

הא מני רבי יהודה היא

, שלשיטתו ודאי יכול הוא להתפיס מעות מעשר שני לשלמים.

מתניתין:

במשנה הקודמת נתבאר, שהאומר "הרי עלי תודה" יביאנה מן החולין ולא ממעשר שני, ובמשנתנו מתבאר המקור לזה:

מנין לאומר

"

הרי עלי תודה

"

שלא יביא אלא מן החולין?

תלמוד לומר

[דברים טז ב]: "

וזבחת פסח לה

'

אלהיך צאן ובקר

".

והלא פסח אין בא אלא מן הכבשים ומן העזים

ואינו בא מן הבקר, ו

אם כן מה תלמוד לומר

"

צאן ובקר

"?

להקיש כל הבא מן הצאן ומן הבקר

היינו כל קרבנות בהמה -

לפסח

, ללמד:

מה פסח

שהוא

דבר שבחובה, ואין בא אלא מן החולין

וכפי שיתבאר המקור לזה בגמרא,

אף כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין

.

לפיכך, האומר

"

הרי עלי תודה

" או שאמר "

הרי עלי שלמים

",

הואיל ו

אלו

באין חובה

לתשלום נדרו,

לא יביאו

אותם

אלא מן החולין

.

והנסכים

של התודה והשלמים

בכל מקום

, כלומר אפילו אמר "הרי עלי להביאם מן המעשר",

לא יביאו

אותם

אלא מן החולין

, שהרי הנסכים כליל הם למזבח, ולא ניתן מעשר שני לזה.

גמרא:

שנינו במשנה: להקיש כל הבא מן הצאן ומן הבקר לפסח, מה פסח דבר שבחובה, ואין בא אלא מן החולין, אף כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין: שואלת הגמרא:

ופסח גופיה מנא לן

שהוא אינו בא אלא מן החולין עד שאתה מקיש אליו את כל הקרבנות?

ומשנינן: פסח עצמו ילפינן לה מהא ד

תניא

:

רבי אליעזר אומר: נאמר פסח במצרים

ונאמר פסח לדורות

, כלומר, נצטוינו להקריב פסח במצרים ולדורות, ויבואו וילמדו זה מזה:

מה פסח האמור במצרים לא בא אלא מן החולין

, שהרי עדיין לא היה להם מעשר שני כי לא נתחייבו בו אלא משבאו לארץ,

אף פסח האמור לדורות לא בא אלא מן החולין

.

אמר לו רבי עקיבא

:

וכי דנין

פסח דורות ש

אפשר

להביאו ממעשר,

מ

פסח מצרים

שאי אפשר

היה להביאו ממעשר שעדיין לא היה!?

אמר לו

רבי אליעזר לרבי יהושע:

אף על פי שאי אפשר, ראייה גדולה היא ונלמד הימנה;

כלומר, אף דנין אפשר משאי אפשר, כיון דסוף סוף לא בא פסח מצרים מן המעשר.

חזר רבי עקיבא ודנו דין אחר

, כלומר, הקשה רבי עקיבא קושיא אחרת על לימוד פסח דורות מפסח מצרים:

מה לפסח מצרים

שהוא אינו בא אלא מן החולין,

שכן אין טעון מתן דמים ואימורין

לגבי מזבח

, שלא נצטוו אלא ליתן את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, וכולו נאכל.

Traduction française

et les shelamim

lui‑même, qu'il peut les apporter au moyen de deniers de ma'aser sheni, on l'apprend

"sheim sheim"

de ma'aser,

comme il est dit [Deutéronome 27:7] : "et tu immoleras des shelamim et tu en mangeras là", et il est dit au sujet des deniers de ma'aser sheni [Deutéronome 14:26] : "et tu les dépenseras en argent et tu en mangeras là" -

et

puisque la toda des shelamim est apprise,

il en découle

que nous assimilons la toda aux shelamim :

que les shelamim ne sont pas en eux‑mêmes ma'aser

puisqu'ils ne sont pas des produits céréaliers,

aussi

les pains

de la toda

qui viennent des céréales

aussi

sont apportés seulement lorsque

ils ne sont pas en eux‑mêmes ma'aser.

Et de cela notre Michna a appris qu'il ne doit pas apporter les pains de la toda faits du blé même de ma'aser sheni, comme les shelamim ne sont pas ma'aser sheni en eux‑mêmes —

et donc tu dis :

et ces céréales achetées avec des deniers de ma'aser sheni aussi

en effet

ne sont pas en elles‑mêmes ma'aser

et il pourrait en faire les pains de la toda.

et

dis‑je ma raison : la toda

c'est‑à‑dire, les pains de la toda —

d'où l'apprend‑on ?

qu'il peut les apporter du ma'aser sheni —

par shelamim, et shelamim

"sheim sheim"

de ma'aser —

et nous le tirons encore des shelamim :

que les shelamim ne sont

ne sont pas de

l'espèce de ma'aser, de même la toda n'est pas une espèce de ma'aser,

et pour cette raison nous avons enseigné dans notre Michna qu'il ne doit pas apporter les pains de la toda faits des blés de ma'aser sheni puisqu'ils sont une espèce de ma'aser, et si tel est le cas nous avons aussi

à exclure les céréales achetées avec des deniers de ma'aser sheni,

puisque

ce sont une espèce de ma'aser.

Rabbi Ami a dit : celui qui se saisit des deniers de ma'aser sheni pour des shelamim,

si il avait en sa possession des deniers qui avaient été rachetés comme ma'aser sheni, et disait «ces deniers seront le prix des shelamim»,

ils n'ont pas acquis la sainteté des shelamim,

c'est‑à‑dire : la kedushat damim des shelamim ne s'attrape pas sur eux, et il peut en prendre ce qu'il veut.

et nous expliquons :

quelle est la raison ?

parce que

si l'on ne disait pas que la sainteté des shelamim a la force d'abroger la sainteté du ma'aser sheni

(il n'y aurait pas de pouvoir dans la sainteté des shelamim pour faire tomber la sainteté des deniers consacrés en ma'aser sheni). a. Les deniers de ma'aser sheni ; la principale de leur mitsva est d'en prendre pour acheter des shelamim, et en tout cas il faut qu'on achète avec eux quelque chose de comestible ; et si on a acheté avec eux quelque chose qui n'est pas pour la nourriture, les dmei ne deviendront pas profanes.

b. On ne rachète pas une bête — qui est propre à être offerte en tant que shelamim — pour la chair du désir, c'est‑à‑dire pour la manger.

Meytivi

d'une Michna au premier chapitre de la masseqet Ma'aser Sheni : "

celui qui prend [avec des deniers de ma'aser sheni] une bête pour les sacrifices des shelamim [comme étant la principale obligation], ou une bête [qui n'est pas propre aux shelamim] pour la chair du désir [c'est‑à‑dire, pour la manger sans l'offrir ; car bien que ce ne soit pas la principale obligation des deniers, quoi qu'il en soit on peut acheter avec eux une bête], la peau [qui n'est pas propre à la nourriture] sort en profane, [et on ne dit pas : la peau n'est pas une chose comestible et donc les dmei qui étaient en face de la peau ne sortent pas en profane, mais les dmei sortent en profane, et même sur la peau la sainteté du ma'aser ne s'est pas attrapée, et on le traite comme les autres profanes] ; et il n'y a pas sur la peau la sainteté des shelamim, et comme pour les autres shelamim la peau est profane."

mais

celui qui prend

avec eux

une bête

qui n'est pas propre aux shelamim —

pour les sacrifices des shelamim, et une bête

qui est propre aux shelamim et qu'il a prise

pour la chair du désir, la peau ne sort pas en profane.

Et l'on tira que l'intention de la Michna est : celui qui prend une bête pour des shelamim — qui n'est pas acquise en la sainteté des shelamim sauf pour ses dmei — la peau ne sortira pas en profane de la sainteté des shelamim ; et parce que la peau ne sort pas de la sainteté des shelamim sauf quand on a pris réellement des shelamim, mais quand on achète une bête qui n'est que pour les dmei des shelamim, la peau n'en sort pas non plus de la sainteté des dmei qui sont dessus.

Et nous précisons à partir de ce que nous avons énoncé : celui qui prend une bête pour des shelamim... la peau ne sort pas en profane, et est‑ce que

non, pour dire que la peau est écrite

la peau

des shelamim

et cela est que nous avons énoncé : la peau ne sort pas de la sainteté des shelamim, et il est prouvé que tombe sur la peau la sainteté du ma'aser et la sainteté des dmei des shelamim, et tu poserais une difficulté à Rabbi Ami qui soutient que deux saintetés ne tombent pas ensemble !?

et nous avons enseigné :

cela a été dit auparavant

que c'est la Michna :

Rav a dit :

la peau n'acquiert pas la sainteté des dmei

des shelamim,

et que veut dire

"la peau ne sort pas en profane"

comme il semblerait à l'apparence qu'il y a sur elle la sainteté des shelamim — non, pour dire "la peau ne sort pas de la sainteté des shelamim" mais

ainsi il dit : ce n'est pas dans la Torah que la peau sort en profane",

c'est‑à‑dire : la bête n'est pas, selon la loi des shelamim, en état de faire sortir la peau en profane de la sainteté du ma'aser sheni, et bien que dans la bête destinée aux shelamim la peau sorte en profane de la sainteté du ma'aser sheni, toutefois dans la bête destinée aux dmei des shelamim il n'y a pas cette loi.

et nous expliquons :

quelle est la raison

pour laquelle la peau ne sort pas en profane de la sainteté du ma'aser !?

Raba dit : on fait comme pour l'acheteur

avec des deniers de ma'aser sheni

un bœuf pour le labour,

et non pour la nourriture, de sorte que la peau ne sort pas en profane de la sainteté du ma'aser sheni.

Il a été dit : celui qui se saisit des deniers de ma'aser sheni pour des shelamim :

Rabbi Yochanan a dit : cela acquiert.

Rabbi Elazar a dit : cela n'acquiert pas.

et la Guemara explique leur divergence :

et selon Rabbi Yehuda, qui a dit

que le ma'aser

sheni

est l'argent du commun des gens,

alors aucun de tous ne discute : cela acquiert.

car ils divergent selon Rabbi Meir, qui a dit

que le ma'aser

sheni

est de l'argent élevé";

et ainsi ils se sont séparés :

celui qui dit : cela n'acquiert, est comme Rabbi Meir.

et celui qui dit : cela acquiert

pensait :

puisque le ma'aser est destiné à être présenté en tant que shelamim,

car on présente des shelamim à partir du ma'aser,

parce qu'alors la sainteté des dmei des shelamim s'attrape aussi

lorsqu'on saisit la sainteté des dmei des shelamim dans les deniers du ma'aser, la sainteté s'attrape sur eux.

Meytivi

d'une baraïta que nous avons citée là‑bas :

a. Celui qui rachète le ma'aser sheni ou une chose prise par des deniers de ma'aser sheni, cela ajoute un vingtième.

b. Celui qui rachète les choses saintes, cela ajoute un vingtième.

c.

celui qui se saisit des deniers de ma'aser sheni pour des shelamim

la sainteté des shelamim s'attrape en eux sur la sainteté du ma'aser sheni qu'ils contiennent, et

lorsqu'il rachète

cela

ajoute sur eux deux vingtièmes :

un pour le saint, et un pour le ma'aser,

puisqu'il y a deux saintetés dans les deniers. -

et il est démontré qu'il peut se saisir des deniers de ma'aser sheni pour les shelamim, et cela te posera difficulté, à Rabbi Ami et à Rabbi Elazar qui soutiennent qu'il ne peut pas !?

et nous avons enseigné :

la braya —

cette baraïta —

est-elle la parole de tous ? non, mais

c'est de Rabbi Yehuda,

selon sa conduite il peut certainement se saisir des deniers de ma'aser sheni pour des shelamim.

Il a été enseigné dans une Michna :

dans la Michna précédente il a été expliqué que celui qui dit "voici pour moi une toda" l'apportera du profane et non du ma'aser sheni, et dans notre Michna la source de cela est exposée :

d'où pour celui qui dit

"voici pour moi une toda"

qu'il n'apportera que du profane ?.

il est dit [Deutéronome 16:2] : "et tu immoleras le pèssah pour ton Dieu, des petits et des gros [tson u'vekar]".

(Deutéronome 16:2)

"et tu immoleras le pèssah pour ton Dieu, petits et gros".

"pour ton Dieu, des petits et des gros".

et pourtant le pèssah ne vient que des moutons et des chèvres

et non du bétail, et

alors pourquoi est‑il écrit

"petits et gros" ?

pour inclure tout ce qui vient des petits et des gros —

c'est‑à‑dire tous les sacrifices d'animaux —

pour le Pessah

afin d'enseigner :

le pèssah

qui est

une chose qui est à charge, et ne vient que du profane

et comme la source en sera expliquée dans la Guemara,

de même toute chose qui est à charge ne vient que du profane.

par conséquent, celui qui dit

"voici pour moi une toda"

ou qui a dit

"voici pour moi des shelamim",

puisque

ces

ne viennent pas de l'obligation

de l'accomplir, parce qu'il n'est pas obligé à l'exécution de son vœu,

ne les apportera

que

du profane.

et les libations

des toda et des shelamim

en tout lieu,

c'est‑à‑dire même s'il a dit "voici pour moi de les apporter du ma'aser",

il ne les apportera

que

du profane

puisque les libations sont entièrement pour l'autel, et on ne peut donner à ceci le ma'aser sheni.

Et dans le commentaire attribué à Rachi il expliqua ; ; ; ; Et encore il expliqua Même s'il n'a pas dit «alai» mais seulement «harei zo», il n'apportera pas des chulin ; signification : même si une nedava n'est pas un davar shebechovah, en tout cas elle ne vient que des chulin. Et dans le commentaire des Michnayot du Rambam il écrivit ; ; ; Et ce qu'il dit «ve'hanesakim bechol makom», et même dans ces mitsvot que nous avons évoquées où l'on a permis en certaines circonstances qu'il apporte son pain du ma'aser, il n'apportera pas les nesakim de cette todah du ma'aser. ; et dans les Hilchot Ma'aseh ha‑Karbanot [b 13] : même une todah qui apporte son pain du ma'aser, on n'apportera ses nesakim que des chulin. ; voir là chez Mahar'i Korkos : par exemple, si l'on dit «harei alai todah min hama'aser», les nesakim de cette todah ne seront pas apportés des chulin. ; et il semble d'après ses paroles que celui qui dit «todah alai min hama'aser», même sans avoir mentionné «velachma min hama'aser», celui‑ci apporte le pain du ma'aser ; voir les opinions à ce sujet, note 2 ci‑dessus. B. Rachi écrivit encore, d'après un manuscrit Car «il est permis», dit‑on, — il est permis d'apporter des shelamim du ma'aser, comme nous concluons [ci‑dessus au début de la page] «sham sham» : ces mots shelamim signifient en eux‑mêmes des repas destinés à la consommation, mais les nesakim qui sont entièrement sacrifiés ne seront pas apportés du ma'aser. Et les Tossafot citent à ce sujet des Sifrei, ; ; ; Les Tossafot rapportent à ce propos des Sifrei : qu'il vaut mieux (plutôt) prendre des olot que de les prendre du ma'aser, car on cherche une consommation qui comporte la joie. ; et la version du Gra dans les Sifrei est : «il peut prendre un animal pour le festin de son fils» — me dis‑tu : on dit ici «sim'ha», et on dit plus loin [Behar Ivel] «sim'ha» — quelle joie est ici celle des shelamim ; même la joie dite plus loin est de shelamim. ; si la joie mentionnée plus loin est «ola ve'shelamim» (puisqu'il est écrit là «ve'ha'alita alav olot»), ainsi la joie ici est «ola ve'shelamim» aussi ; il faut lire «ve'achaltem ve'samachtam» : une joie qui comporte de la nourriture ; en en sortiront des olot qui n'ont pas de nourriture. ; telle est la version dans les Tossafot Hagiga 8a s.v. «Amai». Et dans «Mikdash David» Il posa une difficulté: ; Pourquoi ont‑ils eu besoin d'un enseignement particulier tiré des Sifrei, alors que nous voyons que les shelamim et les todah venant du ma'aser sont appris du verset, comme exposé dans la sugya ci‑dessus ; et si tel est le cas, d'où découlerait que des nesakim viendraient du ma'aser ? Voir là. Mais Rambam dans son commentaire des Michnayot Il écrivit une autre raison : parce que, selon le sens des versets, les nesakim tendent à être ce que la main du propriétaire du sacrifice atteint (c'est‑à‑dire leur consommation par le propriétaire), et de là ils se distinguent ; comme il est dit [chez Mahar'i Korkos cité] — dans Bamidbar 15:4, dans la parasha des nesakim — «ve'ha'kariv hamakriv korbanav le'Has manéha se'ulat» (sic). C. Voici que les derniers ont discuté ; Sur la loi «un davar shebechovah n'est apporté que des chulin» : est‑ce une règle du korban selon laquelle il doit être apporté des chulin, ou est‑ce une règle du ma'aser interdisant qu'un davar shebechovah soit prélevé ? Selon les Acharonim — voir «Mikdash David» siman 10 ot D et le «Chazon Ish», Menachot siman 47, — il s'agirait d'une loi du korban. Il en résulte que, d'après Rashi et les Tossafot, notre Michna penche pour ce sens, car la première partie (reisha) relève de la loi du korban, tandis que la seconde partie (seifa) — concernant les nesakim — relève de la loi du ma'aser. ; mais d'après l'explication du Rambam, toute la règle est une seule et même loi. Guemara :

: Il est enseigné dans la Michna : pour faire une analogie, tout ce qui vient du petit et du gros bétail pour Pessah — car Pessah est un davar shebechovah et n'est apporté que des chulin, ainsi tout davar shebechovah n'est apporté que des chulin : demande la Guemara.

Et le Pessah lui‑même, d'où l'avons‑nous ?

— qui n'est apporté que des chulin, au point que tu le compares à tous les autres sacrifices ?

Il est enseigné :

Rabbi Eléazar dit : «Il est dit ‹Pessah en Égypte›»

Et «il est dit ‹Pessah pour les générations›»,

C'est‑à‑dire, nous avons été ordonnés d'offrir le Pessah en Égypte et pour les générations, et ils viendront et s'enseigneront les uns les autres.

Que le Pessah dit «en Égypte» n'était apporté que des chulin,

puisqu'alors ils n'avaient pas encore de ma'aser sheni, car ils n'en furent tenus qu'à leur entrée en Terre.

Et que le Pessah dit «pour les générations» n'est apporté que des chulin.

Rabbi Akiva lui dit:

Et prétendrait‑on

que

de l'idée que

du

alors qu'il était impossible

?! Rabbi Akiva objecta : «Et voudrait‑on statuer que le Pessah ‘pour les générations’ peut être apporté du ma'aser alors qu'il dérive du Pessah d'Égypte qui il était impossible d'apporter du ma'aser puisqu'il n'existait pas encore ?!»

Il lui répondit

:

Même si c'était impossible, c'est une preuve importante et l'on apprend d'ici ;

Rabbi Eléazar répondit à Rabbi Yehoshua : «Même si c'était impossible, c'est une forte preuve et on l'apprend de là» — c'est‑à‑dire, l'on raisonne du possible à partir de l'impossible, puisque, en fin de compte, le Pessah d'Égypte ne fut pas pris du ma'aser.

Rabbi Akiva revint et posa une autre question

:

Qu'en est‑il du Pessah d'Égypte

que l'on dit n'être apporté que des chulin,

parce qu'il n'exige ni l'application du sang ni les imurim

pour l'autel,

c'est‑à‑dire : il n'exige ni l'épandage du sang ni les imurim pour l'autel, puisqu'ils n'ont été ordonnés que de mettre le sang sur le linteau et les deux montants, et tout est mangé.

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