Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 81a (פא.) — le Talmud en français
Ména'hot 81a (מנחות פא.): Et si l'on séparait d'abord pour des choses permises Et est-il concevable de mettre à part un animal qui serait todah permis sans qu'il soit en réalité todah permis !? Rabbi…
Texte original — Ména'hot 81a (פא.)
וכי מפרישין תחלה למותרות
, וכי יתכן להפריש בהמה שתהיה מותר תודה בלי שהיא באמת מותר תודה!?
יתיב רבי יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן, ויתיב וקאמר
[ישב רבי יצחק לפני רב נחמן, והקשה], הרי יש תקנה לזו שנותרה, על ידי הבאת בהמה נוספת על תנאי באופן אחר:
ולייתי בהמה ולחם, ולימא: אי הך דקיימא תמורה היא, הא תודה והא לחמה
.
ואי הך דקיימא תודה היא
-
הא לחמה, והא תיהוי תמורה
, ותמורת תודה נאכלת ליום ולילה, אך אינה טעונה לחם!?
אמר ליה
רב נחמן לרבי יצחק:
עני מרי
[ענני מורי]
! ארבעין בכתפיה, וכשר
[מלקות ארבעים בין כתפיו, וכשר הדבר]!? כלומר, וכי נאמר לו שימיר ויעבור בלאו שחייבים עליו מלקות!?
רב עולא בר אבא חלש, על לגביה אביי ורבנן, ויתבי וקא אמרי
[רב עולא חלה, ועלו לבקרו אביי והחכמים וישבו והקשו]: הרי יש תקנה לזו שנותרה, על ידי הבאת לחם על ספק:
א. לעיל עח ב, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש: לדעת ריש לקיש כל שהלחם מחוץ לחומת העזרה בשעת השחיטה אין הלחם קדוש, ואילו לרבי יוחנן, אפילו היה הלחם חוץ לעזרה, כל שהיה הלחם בשעת שחיטה בירושלים שהוא מקום אכילת הלחם, הרי הלחם קדוש.
ב. בסוגיא לעיל הקשתה הגמרא: למה אין תקנה לתודה, והרי יכול להביא לחם על ספק, שאם זו הקיימת תמורה היא, יצא הלחם לחולין!? ותירצה הגמרא, שאין מביאין חולין לעזרה; ועל תירוץ זה סובבים והולכים דברי הגמרא כאן.
אם איתא לדרבי יוחנן
[אם אכן הדין הוא כרבי יוחנן],
דאמר
: אפילו היה הלחם בשעת שחיטה
חוץ לחומת העזרה
, הרי הוא
קדוש
, אם כן למה אין תקנה לתודה שנתערבה בתמורתה, ומת אחד מהם!? והרי:
לייתי לחם, ולותבה חוץ לחומת העזרה
[ישים את הלחם מחוץ לחומת העזרה] שלא להכניס ספק חולין לעזרה,
ולימא: אי הך דקיימא תודה היא
-
הא לחמה, ואי לא, ליפוק
הלחם
לחולין
, שהרי אין כאן הכנסת ספק חולין לעזרה!?
ומשנינן: לכך אין יכול הוא לעשות כן,
משום דאיכא ארבע
לחמי תרומה [אחד מכל מין] שהוא צריך
להניף
ו
היכי ליעביד
[כיצד יעשה]!?
לנפינהו אבראי
[אם יניף אותם מחוץ לעזרה], הרי אי אפשר, כי בתנופה "
לפני
ה'"
כתיב
, והיינו בעזרה.
ואם לנפינהו
גוואי
[בתוך העזרה], אף כך אי אפשר כי
קא מעייל
ספק
חולין לעזרה
-
הלכך לא אפשר
לתקן באופן זה.
מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי
, הרי מכל מקום יכול הוא להביא לחם, כי:
אם איתא לדחזקיה
[אם אכן הדין הוא כחזקיה]
דאמר
לעיל עח ב תודה שנשחטה על שמונים חלות [כפול מהמספר הדרוש],
קדשו
להם
ארבעים
בלבד
מתוך שמונים
, והשאר לאחריות; אם כן למה אין תקנה לתודה שנתערבה בתמורתה
לייתי בהמה
נוספת,
ולייתי שמונים
חלות
בהדה
[יביא שמונים חלות עמה],
ולימא: אי הך דקיימא תודה היא, הא נמי תיהוי תודה, והא שמונים דתרוייהו
[אם זו שנותרה תודה היא, תהא אף זו שהבאתי תודה, ואלו הן שמונים החלות הנדרשות לשתי התודות].
ו
אי הך דקיימא תמורה היא, הא
ליהוי
תודה, והא
החלות שהבאתי -
לחמה, וליקדשו להו
ממילא
ארבעים
בלבד
מתוך שמונים
, והשאר לאחריות. ומשנינן:
משום דקא ממעט באכילה
[
דארבע
], כלומר, ממעט הוא במספר אוכלי ארבעת חלות התרומה; שהרי מתוך ארבעים החלות ארבע מהן הן תרומה ודאית הנאכלת לכהנים ליום ולילה בלבד, ואילו ארבע החלות הנוספות שיפריש [כי שמא שתיהן תודות], אינן אלא ספק תרומה, והוא לא יאכילם אלא לכהנים, ופעמים שלא יימצאו כהנים כדי אכילת כל השמונה ויבואו לידי נותר.
אמר
הקשה
ליה רב אשי לרב כהנא
, על מה שאמר רבי חייא תודה שנתערבה בתמורתה ומתה, חברתה אין לה תקנה:
אם איתא לדרבי יוחנן, דאמר: הפריש חטאת מעוברת, וילדה, רצה
-
בה
[באם]
מתכפר, רצה
-
בולדהמתכפר;
ולפי שיטתו, אם הפריש את האם לתודה וילדה, אין אומרים שהולד הוא "מותר תודה" ואינו טעון לחם, אלא אם רוצה יכול הוא לעשותו לתודה נפרדת, ולהביא עמו לחם; אם כן, הרי יש תקנה לזו שנתערבה, כי:
לייתי בהמה מעוברת
ויפרישנה לתודה
וימתין לה עד שתלד
, ונמצא ולד זה תלוי ברצונו, שאם רצה עושהו לתודה ומביא עמו לחם, ואם לא רצה, הרי הולד "מותר תודה" שאינו טעון לחם
; ולייתי שמונים
חלות
בהדה
[יביא שמונים חלות עמם],
ולימא
[ויתנה]:
אי הך דקיימא
[אם זו העומדת לפנינו מן התערובת]
תמורה היא
, כי אז
היא וולדה תודה
, כלומר, אף הולד יהא תודה כאמו,
והא שמונים דתרוייהו
[והרי שמונים החלות לאם ולולד] -
ואי הך דקיימא תודה היא
[אם זו העומדת לפנינו מן התערובת, תודה היא],
הא נמי תודה היא
[האם שהפרשתיה לתודה, אף היא תודה]
והא שמונים דתרוייהו
[והרי שמונים החלות של שתיהן] -
והאי
[הולד]
ליהוי מותר תודה
[כמו שהוא באמת אם אינו מפרישו לתודה] שהוא אינו טעון לחם.
אמר
תירץ
ליה
רב כהנא לרב אשי:
מאן לימא לן
, ד
הא דאמר רבי יוחנן
היינו משום
דקסבר: אם שיירו
לולד לשם קדשים הרי הוא
משוייר?
כלומר, מנין לך שסובר רבי יוחנן שהולד ברשותו של המקדיש לעשותו קרבן בפני עצמו, ומטעם זה אמר רבי יוחנן שיכול להתכפר בולד, כי ברשותו הוא לעשותו חטאת, עד שאתה אומר: כשם שיכול הוא לעשות את ולד החטאת לקרבן חטאת, כך יכול הוא לעשות את ולד התודה לקרבן תודה -
דלמא
באמת
אם שיירו אינו משוייר
, כלומר, אין הולד ברשות המקדיש לעשותו קרבן, ולא מטעם זה מתכפר הוא בולד,
ו
אלא
היינו טעמא דרבי יוחנן, דקסבר אדם מתכפר בשבח הקדש
. כלומר, אף ששל הקדש השביח, מכל מקום, יכול הוא להתכפר בו. ואם כן, ולד התודה אין דינו אלא כפי שהוא מחמת ההקדש שאינו טעון לחם, ואינו ברשותו לעשותו לתודה גמורה ולהצריכו לחם.
רבינא איקלע לדמהוריא
[נקלע למקום שנקרא כן],
אמר
הקשה
ליה רב דימי בריה
דרב הונא מדמהוריא לרבינא
: וכי למה אין תקנה לתודה שנתערבה בתמורתה!?
ולייתי בהמה
, יביא בהמה נוספת,
ולימא
"
הרי עלי
תודה" [ויפריש לקיום נדרו את הבהמה הזו, כדמפרש ואזיל],
ולייתי
עוד
בהמה אחריתי
[יביא בהמה אחרת לאחריות נדרו, כדמפרש ואזיל], והרי לפניו שלש בהמות,
ולייתי שמונים בהדה
[ויביא שמונים חלות],
ולימא
[ויתנה]:
אי הך דקיימא תמורה היא
, הרי
הני תרתי
[שתי הבהמות הנוספות שהבאתי] יהיו
תודות
[האחת לקיום הנדר, והשניה נדבה],
והא שמונים דתרוייהו
[והרי שמונים החלות, שטעונות שתי התודות].
ואי הך דקיימא תודה היא, והא דאמרי
"
עלי
"
נמי ליהוי תודה
, כלומר, את הבהמה השניה שהבאתי הריני מפריש לקיום מה שנתחייבתי ב"הרי עלי",
והא שמונים דתרוייהו
-
ואידך
הבהמה השלישיתשהבאתי -
תהוי לאחריות
של נדרי, ויקריבנה בלי לחם כדין בהמת אחריות.
אמר
תירץ
ליה
רבינא רב דימי בדרך תמיהה:
התורה
הרי
אמרה
[קוהלת ה]: "
טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם
",
ואת אמרת ליקום ולינדור בתחילה
[ואתה מציע שידור נדר לכתחילה]!?
מתניתין:
האומר "הרי עלי תודה ולחמה", אינו יכול להביאם ממעות מעשר שני שיש בידו, אלא יביאם מן החולין, וכפי שלומדת המשנה לקמן פא א מן הכתוב, שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין; אבל אם אמר בשעת נדרו שיביא מן המעשר, הרי הוא מביא מן המעשר, ובמשנתנו מתבאר כיצד הוא הדין כשלא הזכיר בנדרו אלא את התודה או את הלחם.
א.
האומר
"
הרי עלי תודה
", אף שלא הזכיר בנדרו את הלחם -
יביא היא ולחמה מן החולין
, כי התודה דבר שבחובה היא שהרי נדר להביאה, ומאחר שחייב עצמו בתודה, נתחייב להביא עמה לחם, ואף הלחם דבר שבחובה הוא, ושניהם אינם באים אלא מן החולין.
Traduction française
Et si l'on séparait d'abord pour des choses permises
Et est-il concevable de mettre à part un animal qui serait todah permis sans qu'il soit en réalité todah permis !?
Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta s'assit devant Rav Nachman et prit la parole
(Il s'assit Rabbi Yitzchak devant Rav Nachman, et il objecta), «voici qu'il y a une solution pour celle qui est restée, par l'apport d'un animal supplémentaire à titre conditionnel d'une autre manière»:
Qu'il apporte un animal et du pain, et qu'il dise : si ceci de ce qui subsiste est temura, soit [c'est] un todah soit [c'est] le pain
Et si ceci s'avère être un todah
alors le pain, et alors ce sera temura,
et la temura d'un todah se mange jour et nuit, mais elle n'exige pas de pain !?
Il lui dit
Rav Nachman à Rabbi Yitzchak:
Anni mari
(réponds, mon maître)
! "Quarante sur ses épaules", et cela est valable
(quarante coups entre ses épaules, et la chose est valable ?! Autrement dit : lui aurait‑on dit de changer et de transgresser un interdit pour lequel il encourt les quarante coups ?!)
Rav Olla bar Abba tomba malade ; Abaye et les Sages vinrent le visiter, s'assirent et dirent
(Rav Olla était malade, et Abaye et les Sages montèrent le visiter ; ils s'assirent et posèrent la question) : «voici qu'il y a une solution pour celle qui est restée, par l'apport de pain en cas de doute» :
a. Plus haut 78b, Rabbi Yoḥanan et Rish Lakish ont divergé : selon Rish Lakish, dès que le pain est hors de la muraille de l'enclos au moment de la mise à mort, le pain n'est pas sacré ; tandis que, pour Rabbi Yoḥanan, même si le pain était hors de l'enclos, pour autant qu'au moment de la mise à mort il soit à Jérusalem, lieu de consommation du pain, alors le pain est sacré.
b. Dans la sugyah ci‑dessus la Guemara a posé l'objection : pourquoi n'y a‑t‑il pas de remède pour le todah ? Car on pourrait apporter du pain au cas douteux, et si ce qui subsiste est temura, le pain deviendrait profane !? — et la Guemara a répondu qu'on n'introduit pas des choses profanes dans l'enclos ; et c'est sur ce fondement que tournent ici les propos de la Guemara.
Si c'est selon Rabbi Yoḥanan
(si en effet la loi est selon Rabbi Yoḥanan),
qui dit
même si le pain au moment de l'abattage
était hors de la muraille de l'enclos
alors il est
sacré
— si donc pourquoi n'y a‑t‑il pas de solution pour le todah qui s'est mêlé dans sa temura, et si l'une d'elles périt !?
Qu'il mette le pain, et qu'il le place hors de la muraille de l'enclos
(il placerait le pain en dehors de la muraille de l'enclos) afin de ne pas introduire un doute de profane dans l'enclos,
et qu'on dise : si ceci qui subsiste est un todah
alors le pain, et si non, qu'on le retire
le pain
pour le profane
car il n'y a ici aucune introduction d'un doute de profane dans l'enclos !?
Et nous apprenons : c'est pourquoi il ne peut agir ainsi,
parce qu'il y a quatre
pains de terouma [un de chaque sorte] qui
doivent être soumis à la tenoufah
et
comment fera‑t‑il !?
S'il devait les agiter en dehors [de l'enclos]
(s'il les agite en dehors de l'enclos), cela est impossible, car pour la tenoufah
'devant'
l'
est écrit
et ceci est dans l'enclos.
Et si, pour les agiter,
à l'intérieur
(dans l'enclos), même ainsi ce n'est pas possible, car
cela soulève
un doute
d'introduction de profanes dans l'enclos —
par conséquent ce n'est pas possible
de faire ainsi.
Répétition contradictoire de Rav Shisha bar ... fils de Rav Idi
(or, de toute façon il peut apporter du pain), car :
Si l'on suit Hezekiah
(si en effet la loi est comme Hezekiah)
qui dit
plus haut 78b : un todah qui a été égorgé pour quatre‑vingts pains [le double du nombre requis],
il sanctifia
pour eux
quarante
seulement
sur les quatre‑vingts
et le reste pour la responsabilité ; si donc pourquoi n'y a‑t‑il pas de remède pour le todah qui s'est mêlé,
qu'il y ait un animal
ajouté,
et qu'il y ait quatre‑vingts
pains
avec elle
(qu'il apporte quatre‑vingts pains avec elle),
et qu'on dise : si ceci qui subsiste est un todah, alors aussi celle que j'ai apportée sera un todah, et voici les quatre‑vingts
(si ce qui reste est un todah, alors celle que j'ai apportée sera aussi un todah, et ce sont les quatre‑vingts pains demandés pour les deux todot).
et
si ceci s'avère être une temura, alors
il sera
un todah, et les
pains que j'ai apportés
seront le pain, et il sanctifiera pour eux
par conséquent
quarante
seulement
sur les quatre‑vingts
et le reste pour la responsabilité. Et nous apprenons :
parce qu'il y a diminution dans la consommation
des quatre —
c'est‑à‑dire qu'il réduit le nombre des mangeurs des quatre pains de la terouma ; car parmi les quarante pains, quatre d'entre eux sont assurément terouma consommée par les cohanim jour et nuit, tandis que les quatre pains supplémentaires qu'on sépare [puisque peut‑être les deux sont des todot] ne sont que terouma en doute, et on ne les donnera qu'aux cohanim ; et il arrive parfois qu'il n'y ait pas assez de cohanim pour manger tous les huit et qu'il résulte un reste.
B. Dans l'explication attribuée à Rachi y il écrivit: qu'il sanctifiera quarante des quatre‑vingts, [et introduira huit pains dans l'enclos pour les agiter], et ces huit qui sont en tout cas, il n'y aurait pas que quatre d'entre eux soient chulin dans l'enclos, pourquoi donc : si ceci qui subsiste est un todah, il y aurait deux todot et huit pains de terouma ; et si ceci qui subsiste est une temura, et qu'il n'y ait qu'un seul todah, ces huit seront considérés comme faisant partie des quarante sanctifiés, et ils ne seraient pas chulin dans l'enclos. Or selon l'avis des Tosafot on ne peut tenir cette interprétation, car il doit donner et agiter un pain et nécessairement parmi eux il y en a un qui n'est pas saint, si celle qui se présente est une temura. Mais selon la méthode du Rambam cette procédure tient, à savoir : il prendra quarante pains parmi les quatre‑vingts, et il dira : si seulement quarante des quatre‑vingts ont été sanctifiés, alors ceux‑ci seront les quarante consacrés ; et si les deux sont todot et que tous sont sanctifiés, alors il y aura vingt parmi ce qu'il soulève pour ce todah et vingt pour cet autre todah, et il prendra quatre parmi ces vingt et quatre parmi ces vingt et les introduira dans l'enclos, les agitera et donnera la terouma au cohen. Ainsi il semble à première vue. ; et voir dans Keren Orah . C. Apparemment les deux explications sont difficiles: pourquoi donc apporter quatre‑vingts indistinctement et quarante d'entre eux se sanctifient d'eux‑mêmes comme selon l'avis d'Hezekiah — qu'il apporte quatre‑vingts et déclare «quarante soient sanctifiés parmi les quatre‑vingts», puisque tout le monde admet que quarante sont sanctifiés parmi les quatre‑vingts et le reste pour la responsabilité, comme expliqué plus haut !? [Et apparemment il est aussi problématique : pourquoi ne pas apporter explicitement quarante pour le todah et quarante explicitement pour la responsabilité ?], et vois ce que les Tosafot ont écrit à ce propos , et dans «Tson Kedoshim», «Chok Natan» et Keren Orah. Il a été expliqué selon Rachi dans le manuscrit; c'est‑à‑dire que du fait de l'abondance des pains tous ne seront pas mangés, et peut‑être resteront après leur temps ces pains qui sont saints; et de même l'exégèse attribuée à Rashi dans la seconde interprétation ; et selon sa méthode il n'est pas nécessaire d'ajouter que le souci est que peut‑être ces pains resteront — car pour lui, toutes les miches sont saintes, seules certaines sont terouma en doute; et vois dans Keren Orah. Et dans l'explication attribuée à Rashi y dans la première explication il soutient «qu'il y a diminution dans la consommation des quarante» et il expliqua : le cohen ne veut manger que quatre miches, car il pense qu'il n'y a peut‑être qu'un seul todah, et il n'a que quatre miches à manger ; et d'autre part, les propriétaires ne peuvent manger toutes les miches restantes car ils craignent que peut‑être huit miches sont terouma et interdites aux profanes, et ces quatre miches se trouveraient perdues. Et il ajouta là: et plus haut où nous disons [«Qu'il mette le pain, et qu'il dise : si ceci qui subsiste est todah alors le pain»], si non pour retirer au profane, on ne peut dire «il y a diminution dans la consommation des quarante», car là il n'y a que quarante miches, et pourquoi parler de quatre pour la terouma ; mais ici où il met de côté quatre‑vingts miches, on peut dire qu'il y a quarante non nécessaires, et il diminue pour les propriétaires la consommation de quarante — (ces paroles demandent clarification : car finalement ces quarante supplémentaires demeurent douteux, de même que les quarante initiaux sont douteux ; et quelle est la différence ?). Dit
l'objection
Rav Ashi à Rav Kahana
au sujet de ce que dit Rabbi Ḥiyya : un todah qui s'est mêlé dans sa temura et est mort, sa compagne n'a pas de remède:
Si c'est selon Rabbi Yoḥanan, qui dit : il a séparé une hata'at d'une femelle enceinte, et elle enfanta ; il voulut
par
(si)
il est expié, il voulut
par le petit il est expié;
et selon sa méthode, si l'on a séparé la mère pour le todah et qu'elle a mis bas, on ne dira pas que le nouveau‑né est «moter todah» et ne nécessite pas de pain ; mais si il veut il peut en faire un todah séparé et apporter du pain ; ainsi, il y a remède pour celle qui s'est mêlée, car:
Qu'il y ait un animal enceinte
et qu'il l'ait séparée pour le todah
et qu'il la retienne jusqu'à ce qu'elle mette bas
et l'on trouve que ce petit dépendra de sa volonté : s'il veut il en fera un todah et apportera du pain avec lui, et s'il ne veut pas, alors le petit est moter todah qui n'exige pas de pain.
; et qu'il y ait quatre‑vingts
pains
avec elle
(qu'il apporte quatre‑vingts miches avec eux),
et qu'on dise
(et il conditionne):
si ceci qui subsiste
(si c'est cela parmi le mélange)
est une temura,
car alors
elle et son petit sont todah
(c'est‑à‑dire que le petit aussi serait todah comme sa mère),
et ces quatre‑vingts pour les deux
(et voici les quatre‑vingts miches pour la mère et l'enfant).
Et si ceci s'avère être un todah
(si celle‑ci qui est devant nous du mélange est todah),
alors la mère aussi est todah
(la mère que tu as séparée pour le todah est aussi todah),
et ces quatre‑vingts pour les deux
(et voici les quatre‑vingts miches des deux),
et ce
(le petit)
sera moter todah
(comme il l'est véritablement s'il n'est pas séparé en tant que todah), c'est‑à‑dire qu'il n'exige pas de pain.
Il répondit
l'explication :
à lui
Rav Kahana à Rav Ashi:
Qui donc nous dit
que
ce que dit Rabbi Yoḥanan
c'est‑à‑dire en vertu de
qu'il pensait : si 'il le laissa'
(pour le petit à cause des choses saintes alors il est)
'laissé' ? —
c'est‑à‑dire, d'où tires‑tu que Rabbi Yoḥanan tient que le nouveau‑né est à la disposition du dédicant pour en faire un korban séparé, et pour cette raison il dit que l'on peut être expié par le nouveau‑né, car il est dans sa main de faire du nouveau‑né une hata'at ; et l'on objecte : comme il peut faire du nouveau‑né la hata'at du hətat, ainsi il peut faire du nouveau‑né le todah du todah.
Peut‑être
en vérité
que 's'il l'a laissé' ne signifie pas 'laissé'
(c'est‑à‑dire : le nouveau‑né n'est pas à la disposition du dédicant pour le transformer en korban), et ce n'est pas pour cette raison qu'il est expié par le nouveau‑né ;
mais
sinon
c'est plutôt la raison de Rabbi Yoḥanan, qu'il pense qu'un homme est expié par la valeur du sanctifié
— c'est‑à‑dire que même si la sainteté se prolonge, il peut néanmoins être expié par elle. Et si donc le nouveau‑né du todah n'a de statut que ce que lui confère la sainteté, il n'exige pas de pain, et il n'est pas en sa main de le rendre un todah complet et de l'obliger à nécessiter du pain.
Ravina arriva à Demehoria [
il arriva dans un lieu appelé ainsi ],
dit
il lui objecta
Rav Dimi, fils
de Rav Houna, de Demehoria, à Ravina :
Pourquoi n’y aurait-il pas de solution pour une offrande de reconnaissance qui s’est mélangée à sa substitution ?
Qu’il apporte un animal,
qu’il apporte un animal supplémentaire,
et qu’il dise : «
Voici sur moi
une offrande de reconnaissance » [et qu’il consacre cet animal pour accomplir son vœu, comme il l’expliquera ensuite],
et qu’il apporte
encore
un autre animal [
qu’il apporte un autre animal pour la responsabilité de son vœu, comme il l’expliquera ensuite ; et voici devant lui trois animaux ],
et qu’il apporte quatre-vingts avec lui [
et qu’il apporte quatre-vingts pains ],
et qu’il dise [
et qu’il les destine ] :
Si celui-ci qui se trouve ici est la substitution,
voici
ces deux [
les deux animaux supplémentaires que j’ai apportés ] qui seront
des offrandes de reconnaissance [
l’une pour accomplir le vœu, et l’autre en offrande volontaire ],
et voici les quatre-vingts qui appartiennent aux deux [
et voici les quatre-vingts pains, qui sont requis pour les deux offrandes de reconnaissance ].
Et si celui-ci qui se trouve ici est l’offrande de reconnaissance, et que ce que j’ai dit : «
Sur moi »,
qu’il soit aussi une offrande de reconnaissance,
c’est-à-dire : le second animal que j’ai apporté, je le consacre pour accomplir ce dont je me suis rendu redevable en disant : « Voici sur moi » ;
et voici les quatre-vingts qui appartiennent aux deux —
Et l’autre —
l’animal que j’ai apporté en troisième —
qu’il soit destiné à la responsabilité
de mon vœu, et qu’on le fasse monter sans pain, conformément à la règle de l’animal destiné à la responsabilité du vœu.
Il lui dit
il lui répondit
à lui
Ravina, à Rav Dimi, sous forme de question :
La Torah
a pourtant
dit [
Ecclésiaste 5 ] : «
Mieux vaut ne pas faire de vœu que de faire un vœu et de ne pas payer »,
et toi, tu dis de se lever et de faire un vœu initialement [
et tu proposes de faire un vœu a priori ] !?
Michna :
Celui qui dit : « Voici sur moi une offrande de reconnaissance et ses pains » ne peut pas les apporter avec des fonds du second dixième qu’il possède ; il les apportera avec des fonds profanes, comme la Michna l’enseigne plus loin, folio 81a, à partir du verset : toute chose qui relève d’une obligation ne vient qu’avec des fonds profanes ; mais s’il a dit au moment de son vœu qu’il les apporterait avec le second dixième, il les apporte avec le second dixième. Notre Michna explique quel est le הדין lorsqu’il n’a mentionné dans son vœu que l’offrande de reconnaissance ou les pains.
A.
Celui qui dit : «
Voici sur moi une offrande de reconnaissance »,
bien qu’il n’ait pas mentionné les pains dans son vœu —
il apportera celle-ci et ses pains avec des fonds profanes,
car l’offrande de reconnaissance est une chose qui relève d’une obligation, puisqu’il a fait vœu de l’apporter ; et dès lors qu’il s’est imposé une offrande de reconnaissance, il s’est imposé d’apporter avec elle des pains. Les pains aussi sont donc une chose qui relève d’une obligation, et tous deux ne viennent qu’avec des fonds profanes.