Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 79b (עט:) — le Talmud en français
Ména'hot 79b (מנחות עט:): Et Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon, est du même avis que son père et soutient l’opinion de son père qui dit : tout ce qui est destiné à être aspergé est considéré comme…
Texte original — Ména'hot 79b (עט:)
ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר לה כוותיה דאבוה
[סובר כדעת אביו]
דאמר: כל העומד לזרוק כזרוק דמי
.
אמר מר
במשנתנו: הנסכים שקדשו בכלי ונמצא זבח פסול,
אם יש זבח אחר יקרבו עמו;
ואם לנו ייפסלו בלינה:
ומקשינן:
והא אמר רב חסדא: שמן שהפרישו לשום מנחה זה
ונפסלה המנחה, הרי השמן
פסול לשם מנחה אחרת
. וכך יש לנו לומר גם גבי נסכים, שאם הופרשו לקרבן זה ונפסל, הרי הם פסולים לקרבן אחר!?
אמר
תירץ
רבי ינאי
: הכא במאי עסקינן בנסכי ציבור, וכשרים הם לזבח אחר משום ש
לב בית דין
של כהנים
מתנה עליהם
בשעת הפרשתם ש
אם הוצרכו
לקרבן זה,
הוצרכו, ואם לאו, יהו לזבח אחר
.
ומקשינן:
אי הכי, שמן
של מנחות ציבור,
נמי
יהא אפשר ליתנו במנחה אחרת משום תנאי זה!?
ומשנינן: שמן שאני, כי בהיפסל המנחה נפסל גם השמן, כי ה
שמן, גופה דמנחה הוא
, שהרי המנחה נבללת בו. אבל נסכים, שהם קרבים לחוד, אין פסול הזבח גורר אחריו את פסול הנסכים; ואם משום שהופרשו לקרבן זה, יכול הוא לשנותם לקרבן אחר, כי לב בית דין מתנה עליהם. ומקשינן עלה: כיון שאף לשנותם לזבח אחר אינו אלא מתנאי בית דין, אם כן, גם לענין פסול לינה לא ייפסלו,
ו
משום ד
ליתנו עליה
בית דין
דניפקו לחולין
[שיצאו לחולין] אם לא הוצרכו לזבח זה!?
ומשנינן:
גזירה
של חכמים היא, משום
שמא יאמרו
הרואים את הנסכים שקדשו בכלי יוצאים לחולין:
מוציאין מכלי שרת לחול
, כי אין כולם יודעים את התנאי; ולכן אם לנו ייפסלו בלינה.
ומקשינן:
השתא נמי
דאמרינן כיון שלב בית דין מתנה עליהם אפשר לשנותם לזבח אחר - ניחוש לרואים ונאמר שלא יקריבום עם זבח אחר
גזירה שמא יאמרו: נסכים שהפרישן לשום זבח זה, כשרין לשום זבח אחר
.
ומשנינן:
התני מתתיה בן יהודה
ברייתא המפרשת את המשנה: לא אמרו שיכול לשנותם לזבח אחר משום תנאי בית דין אלא ב
כגון שהיה זבח זבוח באותה שעה
שנפסל הזבח הראשון, כי יאמרו הרואים: לשם זבח השני הופרשו.
ומקשינן:
אבל אין זבח זבוח באותה שעה, מאי
דינם של הנסכים!? שאי אפשר לשנותם לזבח אחר ו
נפסל
ו הנסכים
בלינה!?
אם כן תיקשי:
אדתני סיפא
[עד ששנינו בסיפא של משנתנו]: "
אם לנו
כי אין שם זבח אחר -
יפסלו בלינה
",
ליפלוג וליתני בדידה
[תחלק המשנה באופן של הרישא, דהיינו כשיש שם זבח אחר]:
במה דברים אמורים
שהוא יכול להקריבם עם זבח אחר, אלא בכגון
שהיה זבח זבוח באותה שעה, אבל אין זבח זבוח באותה שעה
-
לא
.
ומשנינן:
הכי נמי קא אמר
[אכן כך היא כוונת המשנה]:
במה דברים אמורים
שיקרבו הנסכים עם זבח אחר, דוקא בכגון
שהיה זבח זבוח באותה שעה
-
אבל אין זבח זבוח באותה שעה, נעשה כמי שנפסלו בלינה ופסולין
.
ומקשינן: הרי במשנתנו מבואר, שאפילו אם נפסל הזבח נתקדשו הנסכים ליפסל בלינה, ונתבאר בגמרא לעיל, שמשנתנו אף כרבי אלעזר ברבי שמעון היא, כי משנתנו עוסקת בכגון שנשפך הדם, ונתקדשו הנסכים ליפסל בלינה משום שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר כאביו ש"כל העומד לזרוק כזרוק דמי"; ואם כן תיקשי: האיך נאמר בפירוש משנתנו שהיא אף כדעת רבי שמעון, שיקרבו הנסכים עם זבח אחר משום ש"לב בית דין מתנה עליהם" -
ומי אית ליה לרבי שמעון
"
לב בית דין מתנה עליהן
", וכי סובר רבי שמעון סברת "לב בית דין מתנה עליהם" עד שאתה אומר סברא זו לפי דעתו!? ו
הא אמר רב אידי בר אבין, אמר רב עמרם, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן: תמידין
שהם קדושים קדושת הגוף ואינם נפדים בלי מום -
שלא הוצרכו לציבור
:
לדברי רבי שמעון אין נפדין תמימים
, שהרי קדשו קדושת הגוף; ו
לדברי חכמים נפדין תמימין
, משום ש"לב בית דין מתנה עליהן" שאם הוצרכו - הוצרכו, ואם לא, ייפדו -
הרי מבואר שרבי שמעון אינו סובר "לב בית דין מתנה עליהן", ואיך נפרש את טעם משנתנו משום "לב בית דין מתנה עליהן"!?
ומשנינן:
שאני התם
, גבי תמידים,
דאית להו תקנתא
[יש תקנה שלא יופסדו אותם תמידים]
ברעייה
באחו עד שיפול בהם מום ואז ימכרו, ולכן אין בית דין מתנה עליהם. אבל בנסכים שלא הוצרכו לציבור, שאם לא תנאי בית דין הרי סופם שיישרפו, לכן בית דין מתנה עליהם מתחילה שיהיו לזבח אחר.
מתניתין:
ולד תודה ותמורתה
של תודה, שהיתה התודה עומדת, ואמר "זו תחת זו", ואמרה תורה [ויקרא כז י]: "ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש" -
והמפריש תודה, ואבדה, והפריש אחרת תחתיה
, ונמצאת הראשונה לאחר הקרבת השניה, או שנמצאת קודם הקרבת השניה והקריב אחת, והוא בא להקריב את הנותרת -
כל אחת מאלו קריבה ו
אינה טעונה לחם, שנאמר
:
"
והקריב על זבח התודה
חלות מצות ", מלמד הכתוב כי
התודה טעונה לחם, ולא ולדה ולא חילופה
[היינו אבדה והפריש אחרת]
ולא תמורתה טעונין לחם
.
גמרא:
תנו רבנן
:
כתיב "אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות", והיה הכתוב יכול לומר: "אם על תודה, והקריב על זבח התודה חלות", ובאה מילת "יקריבנו" לדורשה בשני חלקים [יקריב - יקריבנו];
מהו אומר
"
תודה יקריב
", ללמד:
מנין למפריש תודתו ואבדה, והפריש אחרת תחתיה, ונמצאת הראשונה
, ו
הרי שתיהן עומדות
, כי עדיין לא הקריב את זו שהפריש תחת הראשונה,
מנין שאיזה מהן שירצה יקריב
ראשונה
ו
יביא
לחמה עמה?
תלמוד לומר
"
התודה יקריב
והקריב על זבח התודה", לרבות כל תודה, והרי שתי העומדות לפניו תודות הן, וכל אחת ראויה ללחם.
יכול שתהא
אף ה
שניה
להקרבה [שהקריב אחת, ובא להקריב את השניה]
טעונה
אף היא
לחם?
-
תלמוד לומר
: "
יקריבנו
[יתור נו"ן ווי"ו] " שהוא בא למעט: רק ב
אחד
יקיים "והקריב על זבח התודה חלות "
ולא
ב
שנים
.
אחר שריבה הכתוב
להקרבה
ומיעט
מן הלחם -
מנין לרבות ולדות וחליפות ותמורות להקרבה?
תלמוד לומר
: "
אם על תודה
". "על" ריבוי הוא לרבות את כל אלו.
יכול יהו טעונות לחם
, כלומר, מנין שאין הולדות והתמורות טעונות לחם?
תלמוד לומר
"
והקריב על זבח התודה
" שהוא מיעוט, ללמד:
תודה טעונה לחם, ולא ולדה וחליפתה ולא תמורתה, טעונין לחם
.
שלח רבי חנניה
מארץ ישראל לבבל -
משמיה דרבי יוחנן
:
לא שנו
שאין אלו טעונין לחם -
אלא
לאחר כפרה, אבל לפני כפרה טעונין לחם
, ומפרש לה ואזיל.
הוי בה רב עמרם אהייא
[נתקשה רב עמרם, על איזה משלשת אלו נאמר דין זה]!?
אילימא אחליפי תודת חובה
, היינו, אם כוונת רבי יוחנן היה לומר, שאם אמר אדם "הרי עלי תודה" והפריש תודה לחובתו, ונאבדה, והפריש אחרת תחתיה שהרי חייב הוא באחריותה, ונמצאה הראשונה; שאז אם הקריב תחילה את הראשונה שמצא, ולאחר שנתכפר בה הרי הוא מקריב את השניה שהפריש, אכן אין מביא הוא לחם עם חליפי התודה; אבל אם מקריב הוא תחילה את השניה שהפריש, טעונה חליפי התודה לחם, ואת הראשונה שאבדה יקריב בלי לחם; כך אי אפשר לומר, כי:
אי לפני כפרה
, כבר
תנינא
שהיא טעונה לחם, שהרי שנינו בברייתא - שהיא עוסקת בתודת חובה, מדקתני "מנין למפריש תודתו", ולא קתני "מנין למפריש תודה" - מנין שאיזה מהן שירצה יקריב ולחמה עמה.
אי לאחר כפרה
, כבר
תנינא
שהיא אינה טעונה לחם, שהרי שנינו בברייתא, שהראשונה להקרבה היא בלבד טעונה לחם, והשניה פטורה.
Traduction française
Et Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon, est du même avis que son père
et soutient l’opinion de son père
qui dit : tout ce qui est destiné à être aspergé est considéré comme ayant été aspergé.
Le maître a dit
dans notre Michna : « Les libations qui ont été sanctifiées dans un récipient et dont le sacrifice s’est révélé invalide »,
s’il y a un autre sacrifice, elles seront offertes avec lui ;
et si elles ont passé la nuit, elles seront invalidées par le fait de passer la nuit :
Et l’on objecte :
Or Rav ’Hisda n’a-t-il pas dit : l’huile qu’il a mise à part pour cette offrande végétale
et dont l’offrande végétale est devenue invalide, cette huile est
invalide pour une autre offrande végétale.
Et c’est ainsi qu’il faut également dire au sujet des libations : si elles ont été mises à part pour ce sacrifice et que celui-ci est devenu invalide, elles sont invalides pour un autre sacrifice !?
Il a dit
— il a répondu —
Rabbi Yannai :
dans quel cas ceci s’applique-t-il ? Dans le cas de libations de la communauté ; et elles sont valides pour un autre sacrifice, parce que
l’intention du tribunal rabbinique
des cohanim
pose une condition à leur sujet
au moment où elles sont mises à part, à savoir :
si elles sont nécessaires
pour ce sacrifice,
elles sont nécessaires ; et sinon, qu’elles soient destinées à un autre sacrifice.
Et l’on objecte :
Dans ce cas, l’huile
des offrandes végétales communautaires
également
devrait pouvoir être donnée dans une autre offrande végétale, en vertu de cette condition !?
Et l’on répond : l’huile est différente, car lorsque l’offrande végétale devient invalide, l’huile est également invalidée, puisque
l’huile est le corps même de l’offrande végétale
— car l’offrande végétale est mélangée avec elle. Mais les libations, qui sont offertes séparément, ne sont pas invalidées du fait de l’invalidité du sacrifice ; et puisque elles ont été mises à part pour ce sacrifice, il peut les modifier pour un autre sacrifice, car l’intention du tribunal rabbinique pose une condition à leur sujet. Et l’on objecte à cela : puisqu’il ne peut les modifier pour un autre sacrifice qu’en vertu d’une condition du tribunal, alors, même en ce qui concerne l’invalidité due au fait de passer la nuit, elles ne devraient pas être invalidées,
et
parce que
le tribunal n’aurait-il pas posé à leur sujet
une condition
qu’elles sortent vers le profane
— qu’elles sortent vers le profane — si elles n’étaient pas nécessaires pour ce sacrifice !?
Et l’on répond :
c’est une ordonnance
des Sages, à cause de
la crainte qu’ils ne disent,
ceux qui voient les libations sanctifiées dans un récipient sortir vers le profane :
on fait sortir [des choses] du récipient du service vers le profane,
car tous ne connaissent pas la condition ; c’est pourquoi, si elles ont passé la nuit, elles sont invalidées.
Et l’on objecte :
à présent également,
maintenant que nous disons que, puisque l’intention du tribunal rabbinique pose une condition à leur sujet, il est possible de les modifier pour un autre sacrifice, ne devons-nous pas craindre ceux qui voient et dire qu’on ne les offrira pas avec un autre sacrifice,
de peur qu’ils ne disent : les libations qu’il a mises à part pour ce sacrifice sont valides pour un autre sacrifice ?
Et l’on répond :
Matatia, fils de Juda, n’a-t-il pas enseigné
une baraïta qui explique la Michna : on n’a dit qu’il pouvait les modifier pour un autre sacrifice en vertu de la condition du tribunal que dans le cas
où un sacrifice avait été abattu à ce moment-là,
lorsque le premier sacrifice est devenu invalide, car ceux qui voient diront : elles ont été mises à part pour le second sacrifice.
Et l’on objecte :
Mais s’il n’y a pas de sacrifice abattu à ce moment-là, quel est
le statut des libations ? Il est impossible de les modifier pour un autre sacrifice, et
elles sont invalidées
les libations
par le fait de passer la nuit !?
Si tel est le cas, une objection se pose :
Plutôt que d’enseigner la fin
— puisque nous avons enseigné dans la fin de notre Michna — : «
Si elles ont passé la nuit »
— car il n’y a pas là d’autre sacrifice —
elles seront invalidées par le fait de passer la nuit »,
qu’il distingue et l’enseigne à son sujet
— que la Michna distingue de la manière de son début, c’est-à-dire lorsqu’il y a là un autre sacrifice — :
Dans quel cas cela s’applique-t-il
qu’il peut les offrir avec un autre sacrifice ? Seulement dans le cas
où un sacrifice avait été abattu à ce moment-là ; mais s’il n’y a pas de sacrifice abattu à ce moment-là —
non.
Et l’on répond :
c’est également ce qu’il dit
— telle est effectivement l’intention de la Michna — :
Dans quel cas cela s’applique-t-il
que les libations seront offertes avec un autre sacrifice ? Seulement dans le cas
où un sacrifice avait été abattu à ce moment-là ;
mais s’il n’y a pas de sacrifice abattu à ce moment-là, c’est comme si elles avaient été invalidées par le fait de passer la nuit, et elles sont invalides.
Et l’on objecte : il est expliqué dans notre Michna que même si le sacrifice est devenu invalide, les libations ont été sanctifiées pour être invalidées par le fait de passer la nuit ; et il a été expliqué plus haut dans la Guemara que notre Michna suit également Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon, car notre Michna traite du cas où le sang a été répandu, et les libations ont été sanctifiées pour être invalidées par le fait de passer la nuit, parce que Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon, est du même avis que son père : « tout ce qui est destiné à être aspergé est considéré comme ayant été aspergé ». Dans ce cas, une objection se pose : comment peut-on expliquer notre Michna comme suivant également l’opinion de Rabbi Chimon, selon laquelle les libations seront offertes avec un autre sacrifice parce que « l’intention du tribunal rabbinique pose une condition à leur sujet »
— et Rabbi Chimon admet-il
que l’intention du tribunal rabbinique pose une condition à leur sujet
? Rabbi Chimon soutient-il donc le principe de « l’intention du tribunal rabbinique pose une condition à leur sujet », au point que tu dises ce principe selon son opinion ?
Or Rav Idi bar Avin a dit au nom de Rav Amram, qui l’a dit au nom de Rabbi Its’hak, qui l’a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : les sacrifices quotidiens
— qui sont sanctifiés d’une sainteté corporelle et ne peuvent être rachetés sans défaut —
qui n’ont pas été nécessaires pour la communauté :
Selon Rabbi Chimon, les animaux parfaits ne sont pas rachetés,
car ils ont été sanctifiés d’une sainteté corporelle ;
selon les Sages, les animaux parfaits sont rachetés,
parce que « l’intention du tribunal rabbinique pose une condition à leur sujet » : s’ils sont nécessaires, ils sont nécessaires ; et sinon, ils seront rachetés —
Il ressort donc clairement que Rabbi Chimon ne soutient pas le principe de « l’intention du tribunal rabbinique pose une condition à leur sujet ». Comment expliquerons-nous alors la raison de notre Michna par ce principe ?
Et l’on répond :
là-bas, c’est différent,
au sujet des sacrifices quotidiens,
car ils ont une solution
— il existe une disposition qui empêche que ces sacrifices quotidiens soient perdus —
par le pâturage
dans le pré jusqu’à ce qu’un défaut leur survienne, puis ils seront vendus ; c’est pourquoi le tribunal ne pose pas de condition à leur sujet. Mais pour les libations qui n’ont pas été nécessaires pour la communauté, si le tribunal ne posait pas de condition à leur sujet, leur fin serait d’être brûlées ; c’est pourquoi le tribunal pose dès le début la condition qu’elles soient destinées à un autre sacrifice.
Michna :
Le petit de l’offrande de remerciement et son remplacement,
de l’offrande de remerciement, lorsque l’offrande de remerciement était présente et qu’il a dit : « Celle-ci à la place de celle-ci », et la Torah a dit [Lévitique 27, 10] : « Et s’il remplace une bête par une bête, elle et son remplacement seront saints » —
ainsi que celui qui met à part une offrande de remerciement, qu’elle se perde, puis en mette une autre à sa place,
et que la première soit retrouvée après l’offrande de la seconde, ou qu’elle soit retrouvée avant l’offrande de la seconde et qu’il en offre une, tandis qu’il vient offrir celle qui reste —
chacune de celles-ci est offerte et
ne nécessite pas de pain, comme il est dit : «
Et il offrira sur le sacrifice de l’offrande de remerciement
des gâteaux sans levain » : l’Écriture enseigne que
l’offrande de remerciement nécessite du pain, mais non son petit, ni son remplacement
— c’est-à-dire lorsqu’elle s’est perdue et qu’il en a mis une autre à part —
et ni son substitut ne nécessitent du pain.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné :
Il est écrit : « Si c’est pour une offrande de remerciement qu’il l’offre, il offrira sur le sacrifice de l’offrande de remerciement des gâteaux sans levain ». L’Écriture aurait pu dire : « Si c’est pour une offrande de remerciement, il offrira sur le sacrifice de l’offrande de remerciement des gâteaux », et le mot « il l’offrira » vient être interprété en deux parties — « il offrira » et « il l’offrira » — ;
que dit-il : «
il offrira une offrande de remerciement »
pour enseigner :
D’où savons-nous que celui qui met à part son offrande de remerciement, qu’elle se perde, puis en mette une autre à sa place, et que la première soit retrouvée,
et
que toutes deux soient présentes,
car il n’a pas encore offert celle qu’il a mise à part à la place de la première,
d’où savons-nous que celle qu’il voudra offrira
en premier
et
apportera
son pain avec elle ?
L’Écriture dit : «
l’offrande de remerciement, il l’offrira » — « et il offrira sur le sacrifice de l’offrande de remerciement » — : cela inclut toute offrande de remerciement ; or les deux qui sont devant lui sont des offrandes de remerciement, et chacune est apte au pain.
L’Écriture dit : «
il l’offrira » — « et il offrira sur le sacrifice de l’offrande de remerciement » — : cela inclut toute offrande de remerciement ; or les deux qui sont devant lui sont des offrandes de remerciement, et chacune est apte au pain.
Peut-être la
seconde
à offrir — après qu’il en a offert une et vient offrir la seconde —
nécessitera-t-elle
elle aussi
du pain ? —
L’Écriture dit : «
il l’offrira »
— la lettre noun et la lettre vav supplémentaires —, ce qui vient exclure : seulement
une
accomplira « et il offrira sur le sacrifice de l’offrande de remerciement des gâteaux »
et non
deux
.
Après que l’Écriture a inclus
pour l’offrande
et exclu
du pain —
D’où savons-nous qu’il faut inclure les petits, les remplacements et les substituts pour l’offrande ?
L’Écriture dit : «
Si c’est pour une offrande de remerciement ». « Pour » est un terme d’inclusion, afin d’inclure tous ceux-ci.
Peut-être nécessiteront-elles du pain, c’est-à-dire : d’où savons-nous que les petits et les substituts ne nécessitent pas de pain ? L’Écriture dit : « Et il offrira sur le sacrifice de l’offrande de remerciement », ce qui est une exclusion, pour enseigner : l’offrande de remerciement nécessite du pain, mais ni son petit, ni son remplacement, ni son substitut ne nécessitent du pain. Rabbi ’Hanania a envoyé
— de la Terre d’Israël à Babylone —
au nom de Rabbi Yo’hanan :
Ils n’ont enseigné
— qu’ils ne nécessitent pas de pain —
que
après l’expiation ; mais avant l’expiation, ils nécessitent du pain,
et il l’explique ensuite.
Rav Amram s’interrogea à son sujet : à propos de laquelle ?
— il eut une difficulté : à laquelle de ces trois catégories cette règle se rapporte-t-elle — !?
Si tu dis : à propos du remplacement d’une offrande de remerciement obligatoire,
c’est-à-dire, si l’intention de Rabbi Yo’hanan était de dire que, lorsqu’un homme dit : « Une offrande de remerciement est à ma charge » et met à part une offrande de remerciement pour s’acquitter de son obligation,
qu’elle se perde, qu’il en mette une autre à sa place — puisqu’il est responsable de sa perte —, et que la première soit retrouvée ; alors, s’il offre d’abord la première qu’il a retrouvée, après s’être acquitté par elle, lorsqu’il offre la seconde qu’il avait mise à part, il n’apporte effectivement pas de pain avec le remplacement de l’offrande de remerciement ; mais s’il offre d’abord la seconde qu’il avait mise à part, le remplacement de l’offrande de remerciement nécessite du pain, et il offrira la première qui avait été perdue sans pain ; on ne peut pas le dire, car :
Si c’est avant l’expiation,
nous l’avons déjà appris
nous l’avons déjà appris qu’elle requiert du pain, puisque nous l’avons appris dans une baraïta — laquelle traite d’une offrande de reconnaissance obligatoire, puisque le tan- naï enseigne : « D’où sait-on que celui qui a consacré son offrande de reconnaissance » — et il n’enseigne pas : « D’où sait-on que celui qui a consacré une offrande de reconnaissance » — « d’où sait-on que celle des deux qu’il voudra, il la sacrifiera, avec son pain ».
Si c’est après l’expiation,
nous l’avons déjà appris
nous l’avons déjà appris : elle ne requiert pas de pain, puisque nous l’avons appris dans une baraïta : seule la première destinée au sacrifice requiert du pain, tandis que la seconde en est dispensée.