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Ména'hot 74b (עד:) — le Talmud en français

Ména'hot 74b (מנחות עד:): Nous avons appris dans le traité ‘Houline [page 74b] : celui qui égorge une bête et trouve en elle un fœtus vivant de neuf mois, les Sages disent que l’égorgement de sa mère…

Texte original — Ména'hot 74b (עד:)

שנינו במסכת חולין [דף עד - ב:] השוחט את הבהמה ומצא בה וולד בן תשעה חודשים כשהוא חי, חכמים אומרים שחיטת אמו מטהרתו ושוב אינו צריך שחיטה [והוא הנקרא "בן פקועה"]

61 .

רבי שמעון שזורי אומר: אפילו

אם גדל אותו "בן פקועה" והרי הוא

בן חמש שנים,

והוא

חורש בשדה,

אינו טעון שחיטה משום ש

שחיטת אמו מטהרתו

[ובגמרא שם מתבאר במה נחלקו חכמים ורבי שמעון שזורי].

ועל זה אמר רבין בר חיננא, בשמו של עולא, שפסק רבי חנינא שהלכה כרבי שמעון שזורי.

ודחינן:

הא איתמר עלה,

על דין זה במסכת חולין,

אמר זעירי אמר רבי חנינא: הלכה כרבי שמעון שזורי! ואם איתא

ואם גם רבין בר חיננא התייחס לאותו דין של רבי שמעון בן שזורי,

הוא,

רבין בר חיננא,

נמי לימא

יאמר את דבריו יחד עם זעירי, ומדוע לא הוזכרו דבריו במסכת חולין שם!?

אלא אהא

אמר רבין בר חיננא את דבריו: דתנן במסכת גיטין:

בראשונה היו אומרים

: היוצא בקולר ליהרג

ואמר כתבו גט לאשתי,

אף על פי שלא אמר "תנו" אותו לאשתי,

הרי אלו יכתבו

עבורו גט

ויתנו.

כיון שאמר כתבו מסתמא גלה בדעתו שלשם נתינה התכוון, שגם יתנו לה את הגט, כיון שיוצא הוא ליהרג אין רצונו שתיפול אשתו לפני יבם ורוצה הוא שתהיה מגורשת.

חזרו לומר אף המפרש

בים,

והיוצא בשיירא,

שאמרו כתבו גט לאשתי הרי אלו נותנים את הגט.

רבי שמעון שזורי אומר: אף המסוכן

[חולה] שאמר כתבו, נותנין לאשתו את הגט

! אי נמי, אהא

מתניתין אמר רבין בר חיננא את דבריו:

[קיימא לן שהלוקח פירות דמאי, דהיינו פירות של עם הארץ שאינו נאמן על המעשרות, חייב לעשר את הפירות, ואם שכח ולא עשר את הפירות, ונכנסה השבת, הרי הוא שואל את העם הארץ אם הפריש, ואוכל על פיו. שהקילו חכמים עליו משום עונג שבת הואיל ורב עמי הארץ מעשרים. ולמוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר. ותנן במסכת דמאי,

תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה

והתערבה עם הפירות שהפריש עליהן , ואין בפירות שהפריש עליהן אלא תשעים ותשע חלקים כנגד התרומת מעשר, ונמצא הכל מדומע, שאין התרומה מתבטלת, ואוסרת היא את כל הפירות, ואין לפירות תקנה

רבי שמעון שזורי אומר: אף ביום חול שואל

הקונה את המוכר אם עשר את הפירות,

ואוכלו על פיו

אם אמר לו שהפירות מעושרין שהקילו לסמוך על עם הארץ כאשר התערבה תרומת המעשר בחולין משום הפסד החולין, והרי הוא נאמן עליהם אפילו ביום חול!

ועל זה בא רבין בר חיננא לומר שהלכה כדברי רבי שמעון שזורי.

ודחינן:

והא איתמר עלה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי שמעון שזורי במסוכן

לענין גט,

ובתרומת מעשר של דמאי!

ואם איתא,

שרבין בר חיננא דבר על מקרים אלו,

הוא נמי לימא

שם שהלכה כרבי שמעון שזורי, ומדוע הוא לא הוזכר שם? אלא ודאי שלא על זה אמר רבין בר חיננא את דבריו.

אלא אהא

אמר רבי חנינא את דבריו:

[קיימא לן לגבי חיוב מעשרות שבפירות נקבעת שנת המעשר לפי החנטה, ובירק לפי הלקיטה, ובקטניות נקבעת השנה לפי השרשה].

רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי שמעון שזורי: פול המצרי

[מין קטנית שאוכלים את הירק שבו ואת זרעוניו. ויש שרגילין לזורעו לירק, ויש שזורעים אותו כדי לאכול את זרעוניו. ולכן אם זרעו אותו לזרע הרי שנת המעשר נקבעת על פי ההשרשה שדינו כקטנית. ואם זרעו אותו לירק נקבעת שנת המעשר על פי הלקיטה שדינו כירק]. ואם אירע

שזרעו לזרע, ומקצתו של

שדה

הפול השריש לפני ראש השנה, ומקצתו השריש לאחר ראש השנה,

הרי

אין תורמין

מפרישין

מזה

שהשריש לפני ראש השנה

על זה

שהושרש לאחר ראש השנה, וכן להיפך. לפי שאין

תורמין ומעשרין לא מן

היבול

החדש

של השנה החדשה

על

היבול

הישן

של שנה שעברה,

ולא מן הישן על החדש! כיצד יעשה?

שטורח הוא להפריש על כל חלק בפני עצמו.

צובר גורנו לתוכו

בולל אותו יפה באמצע הגורן שיהא כולו כאחד, ועל ידי כך

נמצא שתורם ומעשר מן

הזרע

החדש שבו

שבתוך התרומה

על

הזרע

החדש שבו, ומן

הזרע

הישן שבו על

הזרע

הישן שבו.

שסומכים על מה שבלל, ונוקטים שעשר גם מן הישן וגם מן החדש באופן יחסי במידה שהוא צריך לעשר ולתרום.

ועל זה אמר רבין בר חיננא משמיה דעולא שפסק כאן רבי חנינא כרבי שמעון שזורי.

ודחינן:

הא איתמר עלה

על הדין של פול המצרי,

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי שמעון שזורי!

ואם איתא,

שרבין בר חיננא אמר את דבריו על דין זה,

הוא נמי לימא

את דבריו יחד עם רבי שמואל בר נחמני! אלא, ודאי שלא על זה אמר רבין בר חיננא את דבריו.

אלא אמר רב פפא

: דבריו של רבין בר חיננא דפסק כרבי שמעון שזורי נאמרו

א

רבי שמעון שזורי בדין

שידה.

שידה היא ארגז גדול המכיל למעלה מארבעים סאה, וקיימא לן שכלים גדולים של עץ המכילים ארבעים סאה [בלח, שהן כוריים ביבש] אינם נטמאים בטומאת כלים משום שאינם דומיא דשק, שאינם מיטלטלין מלא וריקם מחמת גודלם, ויצאו מתורת כלי. ונחלקו בית שמאי ובית הילל כיצד מודדים את אותם ארבעים סאה של השידה, מבפנים או מבחוץ, ואמר שם רבי שמעון שזורי שלדברי בית הילל מודדים אפילו את חלל האויר שבין רגלי השידה, אם אין בגובה הרגליים טפח.

ורב נחמן בר יצחק אמר

: דבריו של רבין בר חיננא נאמרו

א

דברי רבי שמעון שזורי בדין

יין,

וכמו שתבאר הגמרא בסמוך.

ותחילה מבארת הגמרא דין שידה.

ומפרש רבינא את ספיקו:

לאו דזרות

, היינו לאו ד"וכל זר לא יאכל קודש" [ויקרא כב י]

לא קא מיבעיא לי

, אין לי ספק שודאי עובר עליו הכהן שאכל, כי אף כהן, לגבי אימורים, כזר ייחשב.

כי קא מבעיא לי

, מה שאני מסתפק, הוא לגבי ה

לאו ד

"

כליל תהיה

, לא תאכל",

מאי?

האם עובר האוכל את האימורין בלאו זה, כמו האוכל מנחת כהן שהיא כליל, או שמא לא נאמר לאו זה אלא במנחת כהן?

אמר

פשט

ליה רב אהרן לרבינא: תא שמע

ראיה מברייתא שעובר בלאו ד"לא יאכל", מהא

דתניא, רבי אליעזר אומר: כל שהוא ב

"

כליל תהיה

", בא הכתוב

ליתן לא תעשה על אכילתו

, ואף אימורים בכלל.

מתניתין:

משנתנו ממשיכה בפירוט דיני המנחות, למיניהן. וכיון שנתבאר במשנה הקודמת אלו מנחות יש בהן חלק גם למזבח וגם לכהנים, מפרשת כאן המשנה אילו הן המנחות שאין בהן חלק לשניהם יחד, אלא שהן למזבח בלבד, או לכהנים בלבד.

מנחת כהנים

[שמביא כהן],

ומנחת כהן משיח

[שמביא הכהן הגדול בכל יום "מנחת חביתין"],

ומנחת נסכים

הבאה עם הקרבן, כולן

למזבח, ואין בהן לכהנים

כלום.

ובזה

, במנחות האלו,

יפה כח מזבח מכח הכהנים

, שרק למזבח יש חלק בו, והכהנים אינם אוכלים.

ואילו

שתי הלחם

הבאים בעצרת,

ולחם הפנים

המתחלק בכל שבת,

נאכלין

כולם

לכהנים, ואין בהם למזבח

כלום.

ובזה

, במנחות האלו,

יפה כח הכהנים מכח מזבח

, שהכהנים אוכלים אותן כולן, ולמזבח אין בהן חלק כלל.

גמרא:

שנינו במשנה: מנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים. ובזה יפה כח מזבח מכח הכהנים:

ומקשינן:

ו

כי

תו, ליכא!?

וכי אין קרבנות נוספים שהמזבח אוכל את כולם, והכהנים אינם אוכלים, עד שאתה אומר "בזה יפה כח מזבח", שמשמע, שרק בקרבן הזה ולא באחרים!?

והא איכא

קרבן

עולה

, שכולה כליל לה', ואין הכהנים אוכלים ממנה!?

ומשנינן: הרי

איכא עורה

של העולה, שהוא ניתן

לכהנים

.

ואכתי מקשינן:

והא איכא עולת העוף

, שיפה בה כח מזבח מכח הכהנים, שאף עורה נקטר על גבי המזבח!?

ומשנינן: משנתנו מדברת רק בקרבן שמוקטר כולו על המזבח, ואילו עולת העוף אינה מוקטרת כולה על המזבח, שהרי

איכא מוראה

[הזפק]

ונוצה

[בני מעיה], שאינם מוקטרים על גבי המזבח, אלא בצד המזבח הם ניתנים, וכמו שנאמר [ויקרא א טז]: "והסיר את מוראתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן".

ואכתי מקשינן:

והא איכא נסכים

[נסכי יין] שכולה למזבח, ואין בהם לכהנים כלום, שהרי מנסכים את כל היין לספלים!?

ומשנינן: משנתנו מדברת בדברים המוקטרים על המזבח, ואילו נסכים אינם מוקטרים על המזבח אלא

לשיתין אזלי

[לחלל שתחת המזבח, כנגד הספלים הסמוכים לקרנות המזבח הם הולכים ויורדים], והם לא עולים על המזבח עצמו.

ומוסיפה הגמרא לבאר את לשון המשנה:

ומאי

"

בזו

", מה בא למעט לשון המשנה "בזה יפה כח מזבח מכח הכהנים", שמשמע "בזה", ולא בדבר אחר!?

ומפרשינן: משנתנו באה

לאפוקי מדשמואל

[להוציא מדעת שמואל].

דאמר שמואל: המתנדב יין, מביאו ומזלפו על גבי אישים

[על גבי אש המזבח]. ולשיטתו של שמואל הרי יש עוד קרבן שיפה בו כח מזבח מכח כהנים -

קא משמע לן

משנתנו שמיעטה את כל שאר הקרבנות,

ד

גם המתנדב יין אינו עולה על האישים, אלא

לשיתין אזלי

[כלומר, מנסכו לספלים, ומשם הולכים הם לשיתין כשאר נסכים הבאים עם הקרבן], ואף למזבח אין בו חלק.

אך מאידך גיסא,

מסייע ליה

לשון משנתנו, האומרת "בזה", שמשמע, ולא באחרים,

ל

מימרא אחרת של

שמואל

.

דאמר שמואל: המתנדב שמן

, אין הוא עולה כולו לאישים, אלא,

קומצו

, ומקטיר את קומץ השמן,

ושייריו

של השמן

נאכלים

לכהנים. ומסייעת לו משנתנו, שאמרה "בזה יפה", שמשמע כי אין לך עוד קרבן שיפה בו כח מזבח מכח כהנים. ולכן, גם המתנדב שמן, רק קומצו עולה למזבח, ושייריו לכהנים.

שנינו במשנה:

שתי הלחם ולחם הפנים

. ובזה יפה כח הכהנים מכח מזבח:

ומקשינן:

ותו ליכא

, וכי אין קרבנות נוספים שרק הכהנים אוכלים ואין מקטירים מהם על המזבח!?

והא איכא חטאת העוף

, שכולה נאכלת לכהנים, ואין מקטירים ממנה על המזבח כלום!?

ומשנינן: הא

איכא דמה

, שמזים אותו על המזבח.

ואכתי מקשינן:

והאיכא

גם

לוג שמן של מצורע

שנטהר, שאין מקטירים ממנו על המזבח כלום, והכהנים אוכלים את הנשאר ממנו לאחר המתנות שנותנים ממנו "לפני ה'" ועל המצורע. ונמצא, שיפה בו כח הכהנים מכח המזבח!?

ומשנינן:

הא איכא מתנותיו

, שמזים ממנו שבע פעמים "לפני ה'".

מוסיפה הגמרא לפרש:

ומאי

"

בזו

יפה כח הכהנים מכח מזבח", מה בא התנא ללמד באומרו "בזו"?

לאפוקי ממאן דאמר

[לעיל מו ב],

שתי הלחם הבאות בפני עצמן

[וכגון שאין להם כבשים, לשיטת רבי עקיבא שהכבשים אינם מעכבים את הבאת שתי הלחם]

לשריפה אתיין

[לשריפה הן באות].

קמשמע לן

משנתנו שלא כך,

דבזו

[בשתי הלחם]

יפה כח כהנים לעולם

, שהם אוכלים אותם בין שבאו עם כבשים ובין שבאו לבדם.

מתניתין:

כל המנחות הנעשות בכלי

[לבד מנחת מאפה תנור, וכפי שיתבאר בגמרא],

טעונות שלשה מתנות שמן

מלוג השמן שהוא מביא לעשרון סולת, ושלשת המתנות נמנות במשנה להיפך מסדר נתינתן:

יציקה

בסוף,

ובלילה

קודמת לה,

ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן

[בתחילת העשייה קודם נתינת הסולת].

וכך הוא עושה במנחת סולת:

א. נותן מעט מן השמן בכלי ["מתן שמן בכלי קודם לעשייתן"], ונותן את סולת המנחה עליו, ולש את השמן והקמח יחד במים פושרין. ב. שב ונותן שמן על המנחה, ובולל ["בלילה"].

ג. שב ויוצק את שארית השמן על הבלילה ["יציקה"].

וכן מנחת מחבת ומרחשת יש בהן שלשה "מתן שמן", אלא שנחלקו רבי וחכמים במתנה השניה, שהיא ה"בלילה", אימתי היא נעשית:

והחלות

-

בוללן

, עשר חלות שהוא עושה במחבת או במרחשת, נותן את השמן בפעם שניה [והיא ה"בלילה"] לאחר האפיה, לאחר שפותת את החלות האפויות, ובולל את פתיתי החלות עם השמן, ואינו בולל כשהמנחה עדיין סולת,

דברי רבי

.

וחכמים אומרים

: בולל בשמן את מנחות המחבת והמרחשת כשהן

סולת

, שלפני האפיה נותן עליהם את מתן השמן השני כדי לבוללן, ולאחר מכן אופה את הסולת הבלולה בשמן.

ויתבאר בברייתא בגמרא סדר עשייתן לרבי ולחכמים; ויתבאר עוד בגמרא, שהודה רבי לחכמים.

ועתה מבארת המשנה את דין מנחת מאפה תנור, שהיא באה חלות או רקיקין, ומבארת את החילוק שבין החלות לבין הרקיקין:

החלות

של מנחת מאפה תנור -

טעונות בלילה

בשמן, והיינו, שנותן על הסולת [כדעת חכמים] שמן, ובולל את הסולת והשמן, ואחר כך אופה, ופותת, וקומץ.

ו

אילו ה

רקיקין

של מנחת מאפה תנור טעונים

משיחה

, שלא נותנים שמן על הסולת כדי לבוללה, אלא אופים את עשרת הרקיקין תחילה, ולאחר מכן מושחים אותם בשמן, כשהם שלימים, ופותתם, וקומץ מהם.

כיצד מושחן?

-

כמין

"

כי

", דוגמת האות "כי" היוונית, כדמפרש בגמרא.

ושאר השמן

שנותר לאחר המשיחה,

נאכלין לכה נים

.

גמרא:

שנינו במשנה: כל המנחות הנעשות בכלי טעונות שלשה מתנות שמן: יציקה, בלילה, ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן:

ומפרשת הגמרא: "הנעשות בכלי",

למעוטי מאי?

אמר

פירש

רב פפא: למעוטי מנחת מאפה

הנאפית בתנור, שהיא אינה טעונה יציקה [וכפי שנלמד מן המקראות לקמן, דף עה סוף עמוד א]. ומביאה עתה הגמרא ברייתא בה מבוארים המקורות לשלשת מתנות השמן במנחת מחבת ומרחשת:

נאמר במנחת מאפה תנור [ויקרא ב ד]: "וכי תקריב קרבן מנחה מאפה תנור, סולת חלות מצות

בלולות בשמן

, ורקיקי מצות

משוחים בשמן

".

ונאמר במנחת מחבת [ויקרא ב ה]: "ואם מנחה על המחבת קרבנך, סלת

בלולה בשמן

, מצה תהיה. פתות אותה פתים

ויצקת

עליה

שמן

, מנחה היא".

ונאמר במנחת מרחשת [ויקרא ב ז]: "ואם מנחת מרחשת קרבנך,

סלת בשמן

תעשה".

ונאמר גבי לחמי תודה [ויקרא ז יב]: "אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות

בלולות בשמן

, ורקיקי מצות

משוחים בשמן

, וסולת מורבכת חלות

בלולות בשמן

".

תנו רבנן

: נאמר במנחת מרחשת "

סלת בשמן תעשה

", ומשמע שתינתן סלת המנחה בתוך השמן.

מלמד

הכתוב,

ש

מנחת מרחשת

טעונה

תחילה

מתן שמן בכלי

, לפני שנותן לתוכו את הסולת על השמן.

מכאן למדנו את דין מתן השמן הראשון, שצריך ליתן שמן בכלי, קודם לעשיית המנחה, במנחת מחבת.

וכמו כן, דרשינן "

קרבנך

" [שנאמר במנחת מרחשת] "

קרבנך

" [שנאמר במנחת מחבת]

לגזירה שוה

:

Traduction française

Nous avons appris dans le traité ‘Houline [page 74b] : celui qui égorge une bête et trouve en elle un fœtus vivant de neuf mois, les Sages disent que l’égorgement de sa mère le purifie et qu’il n’a plus besoin d’égorgement [et c’est ce qu’on appelle un « ben pekoua »] 61 .

Rabbi Chim’on Chazouri dit : même

si ce ben pekoua a grandi et est

âgé de cinq ans,

et qu’il

laboure dans le champ,

il n’est pas soumis à l’égorgement, parce que

l’égorgement de sa mère le purifie [

et la Guemara explique là-bas sur quel point les Sages et Rabbi Chim’on Chazouri sont en désaccord].

Et à ce sujet, Ravin bar ‘Hinana a dit au nom d’Oula que Rabbi ‘Hanina a tranché que la halakha est comme Rabbi Chim’on Chazouri.

Et nous repoussons :

Cela a pourtant été dit à son sujet,

à propos de cette loi, dans le traité ‘Houline :

Zeïri a dit au nom de Rabbi ‘Hanina : la halakha est comme Rabbi Chim’on Chazouri ! Et s’il en était ainsi,

si Ravin bar ‘Hinana faisait lui aussi référence à cette loi de Rabbi Chim’on ben Chazouri,

lui,

Ravin bar ‘Hinana,

ne devrait-il pas également dire

ses paroles avec celles de Zeïri ? Pourquoi ses paroles n’ont-elles pas été mentionnées là-bas, dans le traité ‘Houline !?

Mais à propos de celle-ci,

Ravin bar ‘Hinana a dit ses paroles, car nous avons appris dans le traité Guittin :

Au début, ils disaient :

celui qui sort enchaîné pour être exécuté

et dit : « Écrivez un guett pour ma femme »,

bien qu’il n’ait pas dit : « Donnez-le » à ma femme,

voici, ils l’écriront

pour lui un guett

et le donneront.

Puisqu’il a dit « écrivez », il a manifestement révélé son intention : il voulait que le guett soit donné, et qu’on le donne également à sa femme ; puisqu’il va être exécuté, il ne souhaite pas que sa femme tombe devant un yיבam, et il veut qu’elle soit divorcée.

Ils revinrent dire : même celui qui prend la mer

sur un bateau,

et celui qui part en caravane,

qui disent : « Écrivez un guett pour ma femme », voici qu’ils donnent le guett.

Rabbi Chim’on Chazouri dit : même celui qui est en danger [

malade], qui a dit : « Écrivez », on donne le guett à sa femme

! Ou bien encore, à propos de celle-ci,

Ravin bar ‘Hinana a dit ses paroles au sujet de cette Michna : [

Nous avons pour principe que, concernant l’obligation des dîmes, l’année du fruit est déterminée par la floraison ; pour les légumes, par la récolte ; et pour les légumineuses, par l’enracinement. Nous avons appris dans le traité Demai :

la teroumat maasser de demai qui est revenue à sa place

et s’est mélangée aux fruits sur lesquels elle avait été prélevée , et les fruits sur lesquels elle avait été prélevée ne comportent que quatre-vingt-dix-neuf parts correspondant à la teroumat maasser ; tout est donc devenu mélangé, car la terouma ne s’annule pas et interdit tous les fruits, et les fruits n’ont aucun remède.

Rabbi Chim’on Chazouri dit : même un jour profane, l’acheteur demande

au vendeur s’il a prélevé la dîme des fruits,

et les mange sur sa parole,

s’il lui dit que les fruits ont été soumis au prélèvement ; les Sages ont permis de s’appuyer sur un am ha-arets lorsque la teroumat maasser s’est mélangée à des produits profanes, en raison de la perte des produits profanes, et il est donc digne de confiance à leur sujet même un jour profane !

Et à ce sujet, Ravin bar ‘Hinana est venu dire que la halakha est comme les paroles de Rabbi Chim’on Chazouri.

Et nous repoussons :

Cela a pourtant été dit à son sujet : Rabbi Yo’hanan a dit : la halakha est comme Rabbi Chim’on Chazouri concernant celui qui est en danger,

pour ce qui est du guett,

et concernant la teroumat maasser de demai !

Et s’il en était ainsi,

si Ravin bar ‘Hinana parlait de ces cas,

lui aussi ne devrait-il pas dire

là-bas que la halakha est comme Rabbi Chim’on Chazouri ? Pourquoi n’a-t-il pas été mentionné là-bas ? Il est donc certain que ce n’est pas à ce sujet que Ravin bar ‘Hinana a dit ses paroles.

Mais à propos de celle-ci,

Rabbi ‘Hanina a dit ses paroles : [

Nous avons pour principe que, concernant l’obligation des dîmes, l’année des fruits est déterminée par la floraison ; pour les légumes, par la récolte ; et pour les légumineuses, par l’enracinement].

Rabbi Yossi ben Kיפar dit au nom de Rabbi Chim’on Chazouri : la fève égyptienne [

une espèce de légumineuse dont on mange le légume et les graines. Certains ont l’habitude de la semer pour son légume, et certains la sèment afin de manger ses graines. Ainsi, si on l’a semée pour la graine, l’année de la dîme est déterminée par l’enracinement, car elle a le statut d’une légumineuse ; et si on l’a semée pour le légume, l’année de la dîme est déterminée par la récolte, car elle a le statut d’un légume]. Et s’il est arrivé

qu’on l’ait semée pour la graine, et qu’une partie du

champ

de la fève se soit enracinée avant Roch ha-Chana, tandis qu’une autre partie s’est enracinée après Roch ha-Chana,

alors

on ne prélève pas

on ne sépare pas

de celle-ci

qui s’est enracinée avant Roch ha-Chana

pour celle-là

qui s’est enracinée après Roch ha-Chana, et inversement. En effet, on ne

prélève ni ne dîme du

produit

nouveau

de la nouvelle année

pour

le produit

ancien

de l’année précédente,

ni de l’ancien pour le nouveau ! Que fera-t-il ?

Car il lui est pénible de prélever pour chaque partie séparément.

Il rassemble son grenier en lui-même,

il le mélange soigneusement au milieu du grenier afin que tout soit uni ; grâce à cela,

il se trouve qu’il prélève et dîne du

grain

nouveau qui s’y trouve,

à l’intérieur de la terouma,

pour

le grain

nouveau qui s’y trouve, et de

le grain

ancien qui s’y trouve pour

le grain

ancien qui s’y trouve.

Car on s’appuie sur le mélange effectué, et l’on considère qu’il a prélevé à la fois de l’ancien et du nouveau, proportionnellement à la quantité qu’il doit dîmer et sur laquelle il doit prélever.

Et à ce sujet, Ravin bar ‘Hinana a dit au nom d’Oula que Rabbi ‘Hanina a tranché ici comme Rabbi Chim’on Chazouri.

Et nous repoussons :

Cela a pourtant été dit à son sujet

à propos de la loi de la fève égyptienne :

Rabbi Chemouel bar Na’hmani a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est comme Rabbi Chim’on Chazouri !

Et s’il en était ainsi,

si Ravin bar ‘Hinana avait dit ses paroles au sujet de cette loi,

lui aussi ne devrait-il pas dire

ses paroles avec celles de Rabbi Chemouel bar Na’hmani ! Mais il est certain que ce n’est pas à ce sujet que Ravin bar ‘Hinana a dit ses paroles.

Mais Rav Papa a dit :

les paroles de Ravin bar ‘Hinana, qui a tranché comme Rabbi Chim’on Chazouri, ont été dites

au sujet de

Rabbi Chim’on Chazouri, dans la loi de la

caisse.

Une caisse est un grand coffre contenant plus de quarante séa. Nous avons pour principe que les grands ustensiles de bois contenant quarante séa [de liquide, ce qui correspond à deux kor dans le sec] ne contractent pas l’impureté des ustensiles, car ils ne sont pas comparables à un sac : en raison de leur grandeur, ils ne sont pas transportables pleins ou vides, et sortent donc du statut d’ustensile. Beth Chammaï et Beth Hillel sont en désaccord sur la manière de mesurer ces quarante séa de la caisse : de l’intérieur ou de l’extérieur. Rabbi Chim’on Chazouri a dit là-bas que, selon Beth Hillel, on mesure même l’espace vide entre les pieds de la caisse, si la hauteur des pieds n’est pas d’un tefa’h.

Et Rav Na'hman bar Its'hak a dit :

les paroles de Ravin bar 'Hinena ont été dites

[incertain : fragment isolé]

à propos des paroles de Rabbi Chimon Chazouri au sujet de la règle concernant le

vin,

comme la Guemara l'expliquera prochainement.

Et d'abord, la Guemara explique la règle concernant le coffre.

Ravina interprète son doute :

ce n’est pas l’interdit de l’étranger

, c’est-à-dire l’interdit de « Tout étranger ne mangera pas de chose sainte » [Lévitique 22, 10] !

Ce n’est pas ce qui m’est soumis

: je ne doute pas que le koen qui les a mangées transgresse certainement cet interdit, car même un koen, en ce qui concerne les émourim, est considéré comme un étranger.

Ce qui m’est soumis

, ce dont je doute, concerne

l’interdit de

« Elle sera entièrement offerte, tu ne la mangeras pas »

,

quoi

? Celui qui mange les émourim transgresse-t-il cet interdit, comme celui qui mange de l’offrande du koen, laquelle est entièrement offerte, ou bien cet interdit n’a-t-il été énoncé que pour l’offrande du koen ?

Rav Aharon

a résolu

pour Ravina : ta chma

: voici une preuve d’une baraïta qu’il transgresse l’interdit de « ne sera pas mangée », tirée de ce qui est enseigné :

« Rabbi Éliézer dit : tout ce qui est

“entièrement offert”

— le verset est venu

établir un interdit concernant sa consommation

; les émourim sont également inclus.

Michna :

Notre Michna poursuit le détail des lois des offrandes de farine, selon leurs différentes catégories. Et puisque la Michna précédente a exposé quelles offrandes de farine comportent une part à la fois pour l’autel et pour les cohanim, la Michna précise ici quelles sont les offrandes de farine qui ne comportent pas de part pour eux deux ensemble, mais qui sont destinées soit à l’autel seulement, soit aux cohanim seulement.

L’offrande de farine des cohanim

apportée par un koen

, et l’offrande de farine du koen oint

que le grand koen apporte chaque jour, « l’offrande de la poêle »

, et l’offrande de farine des libations

qui vient avec le sacrifice, sont toutes

destinées à l’autel, et il n’y a en elles aucune part pour les cohanim

.

Et en cela,

dans ces offrandes de farine

, le pouvoir de l’autel est supérieur à celui des cohanim

, car lui seul en reçoit une part, et les cohanim ne les mangent pas.

Mais

les deux pains

apportés à Chavouot

, et le pain de proposition

distribué chaque Chabbat

sont mangés

tous

par les cohanim, et l’autel n’en reçoit aucune part

.

Et en cela,

dans ces offrandes de farine

, le pouvoir des cohanim est supérieur à celui de l’autel

, car les cohanim les mangent entièrement, et l’autel n’en reçoit absolument aucune part.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « L’offrande de farine des cohanim, l’offrande de farine du koen oint et l’offrande de farine des libations. Et en cela le pouvoir de l’autel est supérieur à celui des cohanim » :

Et nous objectons :

et

car

quoi, il n’y en a pas d’autres !?

N’y a-t-il pas d’autres sacrifices dont l’autel consomme tout, tandis que les cohanim n’en mangent pas, pour que tu dises : « En cela le pouvoir de l’autel est supérieur », ce qui signifie : dans ce sacrifice seulement, et non dans les autres

? Or il y a

le sacrifice

de l’holocauste

, qui est entièrement offert à l’Éternel, et dont les cohanim ne mangent rien !?

Et nous répondons : voici qu’il y a

la peau

de l’holocauste, qui est donnée

aux cohanim.

Nous objectons encore :

mais il y a l’holocauste d’un oiseau

, dont le pouvoir de l’autel est supérieur à celui des cohanim, puisque même sa peau est brûlée sur l’autel !?

Et nous répondons : notre Michna ne parle que d’un sacrifice qui est entièrement brûlé sur l’autel. Or l’holocauste d’un oiseau n’est pas entièrement brûlé sur l’autel, car

il y a le jabot

[le jabot]

et les plumes

[ses entrailles], qui ne sont pas brûlés sur l’autel, mais sont déposés à côté de l’autel, comme il est dit [Lévitique 1, 16] : « Il enlèvera son jabot avec ses plumes et le jettera près de l’autel, à l’est, au lieu des cendres ».

Nous objectons encore :

mais il y a les libations

[les libations de vin], qui sont entièrement destinées à l’autel, et dont les cohanim ne reçoivent rien, puisque tout le vin est versé dans les récipients !?

Et nous répondons : notre Michna parle des choses qui sont brûlées sur l’autel, tandis que les libations ne sont pas brûlées sur l’autel, mais

se rendent aux chitine

[à l’espace situé sous l’autel ; elles se dirigent vers les récipients proches des angles de l’autel et descendent], et elles ne montent pas sur l’autel lui-même.

La Guemara ajoute l’explication de la formulation de la Michna :

et que signifie

« en cela »

, que vient exclure la formulation de la Michna : « En cela le pouvoir de l’autel est supérieur à celui des cohanim », ce qui signifie « en cela », mais non dans une autre chose !?

Et nous expliquons : notre Michna vient

exclure l’opinion de Chmouel

[écarter l’opinion de Chmouel].

Car Chmouel a dit : celui qui fait vœu d’offrir du vin l’apporte et le verse sur les feux

[sur le feu de l’autel]. Selon Chmouel, il y aurait donc encore un sacrifice dans lequel le pouvoir de l’autel est supérieur à celui des cohanim —

la Michna nous enseigne

que notre Michna exclut tous les autres sacrifices,

que

même celui qui fait vœu d’offrir du vin ne le verse pas sur les feux, mais

se rend aux chitine

[c’est-à-dire qu’il le verse dans les récipients, d’où il se rend aux chitine, comme les autres libations qui viennent avec le sacrifice], et l’autel lui-même n’en reçoit aucune part.

Mais, d’un autre côté,

cela vient à l’appui de

la formulation de notre Michna, qui dit « en cela », ce qui signifie : et non dans les autres

à

une autre parole de

Chmouel.

Car Chmouel a dit : celui qui fait vœu d’offrir de l’huile

ne la destine pas entièrement aux feux, mais

en prélève la poignée

et brûle la poignée d’huile

; et ses restes

de l’huile

sont mangés

par les cohanim. Et notre Michna vient à son appui, puisqu’elle a dit : « En cela le pouvoir [de l’autel] est supérieur », ce qui signifie qu’il n’existe aucun autre sacrifice dans lequel le pouvoir de l’autel est supérieur à celui des cohanim. Ainsi, même celui qui fait vœu d’offrir de l’huile n’en fait monter sur l’autel que la poignée, et ses restes reviennent aux cohanim.

Nous avons appris dans la Michna

: les deux pains et le pain de proposition.

Et en cela le pouvoir des cohanim est supérieur à celui de l’autel :

Et nous objectons :

n’y en a-t-il pas davantage

, et n’y a-t-il pas d’autres sacrifices que seuls les cohanim mangent et dont rien n’est brûlé sur l’autel !?

Mais il y a l’expiatoire d’un oiseau

, qui est entièrement mangé par les cohanim et dont rien n’est brûlé sur l’autel !?

Et nous répondons :

il y a son sang

, que l’on asperge sur l’autel.

Nous objectons encore :

mais il y a

également

le log d’huile du lépreux

qui s’est purifié, dont rien n’est brûlé sur l’autel, tandis que les cohanim mangent ce qui en reste après les prélèvements que l’on en donne « devant l’Éternel » et sur le lépreux. Il s’ensuit que, dans ce cas, le pouvoir des cohanim est supérieur à celui de l’autel !?

Et nous répondons :

mais il y a ses prélèvements

, dont on asperge sept fois « devant l’Éternel ».

La Guemara poursuit son explication :

et que signifie

« en cela »

« le pouvoir des cohanim est supérieur à celui de l’autel » ? Qu’est-ce que le tan­‑na vient enseigner en disant : « en cela » ?

À l’exclusion de celui qui dit [

plus haut, 46b ],

les deux pains qui sont apportés séparément [

par exemple, lorsqu’ils n’ont pas d’agneaux, selon l’opinion de Rabbi Akiva, pour qui les agneaux n’empêchent pas l’apport des deux pains ]

sont apportés pour être brûlés [

ils sont apportés pour être brûlés ].

Notre Michna nous enseigne

que ce n’est pas ainsi,

car, pour ceux-ci [

pour les deux pains ],

la force des prêtres est toujours supérieure,

car ils les mangent, qu’ils soient venus avec des agneaux ou qu’ils soient venus seuls.

Michna :

Toutes les offrandes de farine préparées dans un récipient [

à l’exception de l’offrande de farine cuite au four, comme cela sera expliqué dans la Guemara ],

nécessitent trois apports d’huile,

à partir de la mesure d’huile qu’il apporte pour un dixième d’épha de semoule ; les trois apports sont énumérés dans la Michna dans l’ordre inverse de celui de leur donation :

la libation

à la fin,

et le mélange

la précède,

et le don d’huile dans le récipient précède leur préparation [

au début de la préparation, avant que la semoule y soit placée ].

Ainsi procède-t-il pour l’offrande de farine de semoule :

a. Il met un peu de l’huile dans le récipient [« le don d’huile dans le récipient précède leur préparation »], y met la semoule de l’offrande, et pétrit ensemble l’huile et la farine avec de l’eau tiède. b. Puis il remet de l’huile sur l’offrande et la mélange [« mélange »]. Ainsi procède-t-il pour l’offrande de farine de semoule :

c. Puis il verse le reste de l’huile sur le mélange [« libation »].

De même, l’offrande de farine sur plaque et celle préparée dans une marmite profonde comportent trois « dons d’huile » ; toutefois, Rabbi et les Sages sont en désaccord au sujet du deuxième don, qui est le « mélange » : quand est-il effectué :

« Et les galettes » —

« il les mélange »,

les dix galettes qu’il prépare sur la plaque ou dans la marmite profonde, il donne l’huile pour la deuxième fois [et c’est le « mélange »] après la cuisson, après avoir émietté les galettes cuites, et mélange les morceaux de galettes avec l’huile ; il ne mélange pas lorsque l’offrande est encore de la semoule,

telles sont les paroles de Rabbi.

Et les Sages disent :

il mélange à l’huile les offrandes sur plaque et dans une marmite profonde lorsqu’elles sont

de la semoule,

car, avant la cuisson, il leur donne le deuxième apport d’huile afin de les mélanger, puis il cuit la semoule mélangée à l’huile.

L’ordre de leur préparation selon Rabbi et selon les Sages sera exposé dans une baraïta de la Guemara ; il sera encore exposé dans la Guemara que Rabbi a reconnu le bien-fondé des paroles des Sages.

À présent, la Michna explique la règle concernant l’offrande de farine cuite au four, qui est apportée sous forme de galettes ou de galettes minces, et elle explique la différence entre les galettes et les galettes minces :

« Les galettes »

de l’offrande de farine cuite au four —

« nécessitent un mélange »

à l’huile ; c’est-à-dire qu’il met de l’huile sur la semoule [selon l’opinion des Sages], mélange la semoule et l’huile, puis cuit, émiette et prélève la kemitsa.

Mais

si les

« galettes minces »

de l’offrande de farine cuite au four nécessitent

« l’onction »,

on ne met pas d’huile sur la semoule pour la mélanger ; on cuit d’abord les dix galettes minces, puis on les oint d’huile alors qu’elles sont entières, on les émiette et l’on en prélève la kemitsa.

Comment les oint-il ? —

En forme de «

khi »,

à la manière de la lettre grecque « khi », comme la Guemara l’explique.

« Et le reste de l’huile »

qui reste après l’onction,

« est mangé par les prêtres ».

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : toutes les offrandes de farine préparées dans un récipient nécessitent trois apports d’huile : la libation, le mélange, et le don d’huile dans le récipient avant leur préparation :

La Guemara explique : « préparées dans un récipient »,

qu’est-ce que cela vient exclure ?

Rav Pappa

a expliqué :

pour exclure l’offrande de farine cuite au four, car elle ne nécessite pas de libation [comme cela sera déduit des versets plus loin, 75a, fin de la page]. La Guemara apporte maintenant une baraïta dans laquelle sont exposées les sources des trois apports d’huile dans l’offrande de farine sur plaque et dans celle préparée dans une marmite profonde :

Il est dit au sujet de l’offrande de farine cuite au four [Lévitique 2, 4] : « Et lorsque tu apporteras une offrande de farine, une offrande cuite au four, de la semoule en galettes azyme

mélangées à l’huile,

et des galettes minces azymes

ointes d’huile ».

Il est dit au sujet de l’offrande de farine sur plaque [Lévitique 2, 5] : « Et si ton offrande est une offrande de farine sur plaque, de la semoule

mélangée à l’huile,

elle sera azyme. Tu l’émietteras en morceaux

et tu verseras

sur elle

de l’huile,

c’est une offrande de farine ».

Il est dit au sujet de l’offrande de farine préparée dans une marmite profonde [Lévitique 2, 7] : « Et si ton offrande est une offrande de farine préparée dans une marmite profonde,

de la semoule avec de l’huile

tu la prépareras ».

Et il est dit au sujet des pains de reconnaissance [Lévitique 7, 12] : « S’il l’apporte pour une reconnaissance, il apportera avec le sacrifice de reconnaissance des galettes azymes

mélangées à l’huile,

et des galettes minces azymes

ointes d’huile,

et de la semoule échaudée, en galettes

mélangées à l’huile ».

Les Sages ont enseigné :

il est dit au sujet de l’offrande de farine préparée dans une marmite profonde

« de la semoule avec de l’huile, tu la prépareras »,

ce qui signifie que la semoule de l’offrande sera placée dans l’huile.

Le verset enseigne

que

l’offrande de farine préparée dans une marmite profonde

nécessite

d’abord

un don d’huile dans un récipient,

avant qu’il n’y mette la semoule, sur l’huile.

Nous avons appris de là la règle du premier don d’huile : il faut mettre de l’huile dans un récipient avant la préparation de l’offrande, dans l’offrande sur plaque.

De même, nous déduisons

« ton offrande » [

qui est dit au sujet de l’offrande de farine préparée dans une marmite profonde ]

« ton offrande » [

qui est dit au sujet de l’offrande de farine sur plaque ]

par une gzera chava :

Mots de ce daf dans le dictionnaire