Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 70a (ע.) — le Talmud en français

Ména'hot 70a (מנחות ע.): Et nous expliquons : dans quel cas cela s’applique-t-il ? Par exemple d il a récolté beaucoup d’épis, mais ne les a pas battus, et les a estimés et en a prélevé le dixième…

Texte original — Ména'hot 70a (ע.)

ומפרשינן:

היכי דמי? כגון

ד

קצר שבלים הרבה ולא דשן, ו

אמדינהו ועשרינהו

[עישרם באומד]

ו

שוב

שתלינהו

בקרקע

והוסיפה להו

, ובזה יש להסתפק שתי ספיקות: א. האם התוספת הולכת אחר העיקר המותר ואין צריך לעשרה, או לא?

ב.

אם תמצא לומר

לא אזלינן בתר עיקר

לומר שתהיה התוספת פטורה ממעשר, ומשום שלא אמרו חכמים שתלך התוספת אחר העיקר אלא לחומרא, וכצד זה בספק הגמרא לענין חדש,

ו

אם כן

תוספת בעי עשורי

[צריך לעשרה] - יש להסתפק:

אותו

עיקר

ששתלו בקרקע

מאי

הוא דינו, האם אף הוא חזר ונתחייב במעשר, או לא?!

אמר

תמה

ליה אביי

לרבא שנסתפק לומר שהתוספת הולכת אחר העיקר לפוטרה מן המעשר:

והרי

מאי שנא מכל חיטי ושערי דעלמא

[מה בין זה לשאר זריעות של חטים ושעורים] שאף על פי שהזרעים כבר נתעשרו, מכל מקום חייבים הגידולים במעשר!?

אמר

תירץ

ליה

רבא לאביי:

דבר שזרעו כלה

, וכגון חיטים ושעורים דעלמא שהזרע כלה בקרקע ומתעכל, בהא

לא מיבעיא לי

שהגידולין הבאים מהם אסורים, וכאשר הוכחת -

אלא כי קמיבעיא לי דבר שאין זרעו כלה

, וכגון שבולת ששתלה, שאין העיקר מתעכל, אלא השבולת עצמה הולכת ומוסיפה,

מאי

דין התוספת ומה דין העיקר עצמו.

ומקשינן:

תפשוט ליה מהא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן

:

ליטרא בצל שתיקנו

והוציאו מידי טבל, וחזר

וזרעו

והוסיף, הרי זה הבצל

מתעשר לפי כולו

[נוטל מעשר כנגד העיקר והתוספת גם יחד], שהכל חייב במעשר -

הרי למדנו שהן העיקר והן התוספת חייבים במעשר, ונפשט ספיקו של רבא!?

ומשנינן:

התם

גבי בצל

היינו זריעתו

, כלומר, דרכן ליזרע; אבל

הכא

גבי שיבולת

לאו היינו זריעתו

כלומר, אין דרך לזרוע שיבולת לפני הדישה והזרייה.

הנזרע בעציץ שאינו נקוב, הרי הוא פטור מתרומות ומעשרות מן התורה וחייב מדרבנן.

היות ואין הנזרע בעציץ שאינו נקוב חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא, אי אפשר לתרום מן הנזרע בעציץ שאינו נקוב על הנזרע בשדה או על הנזרע בעציץ נקוב, שהרי ביחס לדין תורה הרי זה תורם מן הפטור במעשר על החייב במעשר, ואין זו תרומה.

אמר ליה רבי חנינא בר מניומי לאביי

:

עציץ שאינו נקוב מ

עציץ

לא נקוב, מהו

[מפרש לה ואזיל]?

הבין אביי את כוונת השאלה, האם אפשר לתרום מן הנזרע בעציץ שאינו נקוב על הנזרע בעציץ שאינו נקוב, ולפיכך תמה אביי על שאלתו של רבי חנינא בר מניומי:

אי לא נקוב

, אם מעציץ שאינו נקוב הוא תורם על הנזרע בעציץ שאינו נקוב -

הא לא נקוב

, כלומר, הרי פשיטא שאין בכך חסרון, שהרי מדרבנן תורם הוא מן החיוב על החיוב, ומן התורה מן הפטור על הפטור, ומה חסרון יש בכך!?

הוסיף אביי ואמר לו:

דלמא חזר וניקבו קא אמרת

, כלומר, שמא פירוש דבריך הם כך: עציץ שאינו נקוב וחזר ונקבו, מהו לתרום עליו מן הלא נקוב; והיינו:

אם לאחר שצמחו החטים בעציץ, חזר וניקב את העציץ והוסיפו החטים לאחר הנקיבה, בזה הוא שנסתפק לך: אם יכול הוא לתרום על חטים אלו מיניה וביה, מאחר שיש במה שהוא תורם גם מן העיקר שצמח קודם נקיבה; ויסוד שאלתך היא: אם תמצי לומר, שהתוספת שביסודה חייבת היא בתרומה מן התורה אינה הולכת אחר העיקר, והיא ודאי חייבת בתרומה; אם כן נסתפק לך:

שמא הולכים אחר התוספת לחייב אף את העיקר בתרומה מן התורה, וכל החיטה כולה חייבת; או שמא: מה שגדל קודם הנקיבה אינו הולך אחר התוספת שצמחה לאחר הנקיבה, ועומדת היא בפטורה [מדאורייתא] כשהיתה, ואם כן אינו יכול לתרום ממה שכבר צמח קודם הנקיבה על התוספת, שהרי זה ביחס לדין תורה כתורם מן הפטור על החיוב, וממילא אינו יכול לתרום מיניה וביה, שהרי יש במה שהוא תורם מן הפטור על החיוב.

ומכל מקום אין מקום לשאלתך, ואף על פי שהרי כעין זה ממש נסתפקנו לעיל גבי חטים שעישרם וחזר ושתלינהו "עיקר מאי", אין הנידון דומה לראיה, ובאופן ששאלת אין ספק שהעיקר נתחייב אף הוא על ידי הנקיבה, ומשום ד

הכא

גבי עציץ שניקב

חדא זריעה היא

, שהרי

איחבורי הוא דקא מיחברא ועולה

-

כלומר, משעת הזריעה [כשהיה עדיין העציץ בלתי נקוב] ועד שעת הנקיבה, הכל חשוב כזריעה אחת, שהרי מתחברים שרשי החיטים לקרקע על ידי הנקיבה, ונמצא אף מה שכבר צמח תחילה כאילו נזרע בעציץ נקוב, ונתחייב בתרומה מן התורה.

אבל

התם

בספק שנסתפקנו לעיל -

שתי זריעות נינהו

, שהרי קצר ושוב שתל.

שנינו במשנה בתרומות א ה: אין תורמין... ולא מן התלוש על המחובר, ולא מהמחובר על התלוש [ואף לא מן המחובר על המחובר]... ואם תרמו אין תרומתן תרומה.

בעי רבי אבהו

:

שבולת שמרחה בכרי

ועל ידי זה נתחייבה בתרומות ומעשרות,

ושתלה, וקרא עליה שם

תרומה

במחובר

לקרקע,

מהו

שיחול עליה שם זה?

וצדדי הספק הם:

האם נאמר:

כיון שמרחה

הרי

איטבלה ליה

[כבר נעשית טבל לחייבה בתרומה], ואם כן

כי קרא עליה שם

תרומה ואפילו במחובר

קדשה לה

.

או דילמא: כיון דשתלה פקע לה טיבלא מיניה

[פקע שם טבל ממנה].

אמרי ליה

תמהו

רבנן לאביי

:

אם כן

כפי שצידדת לומר דתרומה חל עליה בעודה מחוברת -

מצינו תרומה

במחובר לקרקע, ו

הרי

תנן

"

לא מצינו תרומה במחובר לקרקע

".

אמר

[

ליה

] [

להו

] אביי:

לעולם יש לומר דבאופן זה שאמרנו, יש תרומה במחובר לקרקע, ו

כי תניא ההיא, לענין איחיובי מיתה וחומש

[שחייב זר האוכל תרומה, דהיינו מיתה כשאכל במזיד, וחומש כשאכל בשוגג] -

כלומר, כוונת המשנה היא שלא נמצא מי שיתחייב מיתה וחומש על אכילת תרומה מחוברת, ומשום דאפילו באופן זה שחל עליה תרומה, אין שייך שיתחייב עליה מיתה ומשום:

דאי תליש

ליה

ואכיל

[אם יתלשנה תחילה וכך יאכלנה], הרי

תלוש הוא

, ואין זו אכילת תרומה מחוברת -

ואי גחין ואכיל

[ואם יגחן ואכל מן התרומה בעודה מחוברת] הרי

בטלה דעתו אצל כל אדם

, ואינו חייב עליה מיתה וחומש; וזו היא ששנינו "לא מצינו - אכילת - תרומה במחובר לקרקע"; ולעולם תרומה עצמה יש לומר דמשכחת לה במחובר באופן שנתבאר.

ומקשינן עלה:

ומאי שנא

גחינת ואכילת תרומה במחובר שאין חייבים עליה משום שבטלה דעתו אצל כל אדם -

מדכתב אפינקסא דאילפא

[מההלכה שהיתה כתובה על פנקסו של אילפא]:

נבלת עוף טהור אינה מטמאת במגע או במשא כשאר נבלות, אלא בבית הבליעה בלבד, דהיינו: אם אכל נבלת עוף טהור הרי הוא טמא, וטעון כיבוס בגדים, ולשון הגמרא בכל מקום הוא "מטמא בגדים אבית הבליעה".

ביצי נבלת העוף הטהור

, שמת תוך כדי הטלתם, והיו

מקצתן

של הביצים

בחוץ

[מחוץ לגוף הנבילה]

ומקצתן

עדיין

בפנים

שלא נגמרה הטלתם, כך הוא דינם לענין טומאה:

אם הכניס פיו למעי העוף ואכל את הביצים

מבפנים

, הרי דינם כנבלת העוף עצמה, ו

מטמאין בגדים אבית הבליעה

.

ואם אכלם

מבחוץ

,

אין מטמאין בגדים אבית הבליעה

.

הרי למדנו שאף המכניס פיו למעי העוף ואכל, חשובה אכילתו אכילה, ואין אומרים "בטלה דעתו אצל כל אדם"; ומאי שנא הגוחן ואוכל תרומה במחובר לקרקע, שאתה אומר "בטלה דעתו אצל כל אדם" ואין אכילתו חשובה לחייבו עליה מיתה וחומש.

ומשנינן:

תלוש

מן הקרקע ואף שהוא במעי העוף,

עבידי אינשי דאכלי הכי

[יש האוכלים כך] -

אבל

במחובר

לקרקע

לא עבידי אינשי דאכלי

הכי [אין דרך אנשים לאוכלו כך] ולפיכך אינו חייב מיתה וחומש על אכילה זו.

אמר רבי טובי בר קיסנא אמר שמואל

:

הזורע כלאים בעציץ שאינו נקוב, אסור

מדרבנן, שהחמירו על עציץ שאינו נקוב כמו בעציץ נקוב שמן התורה הזורע בו חייב.

אמר

תמה

אביי

:

בשלמא אי אשמעינן

שמואל ד

לוקה מכת מרדות מדרבנן

, הרי

שפיר

יש חידוש בדבריו.

אלא

"

אסור

"

מאי קא משמע לן!?

דמדרבנן הויא זריעה

, והרי כבר

תנינא

:

תרם מ

הנזרע בעציץ

שאינו נקוב על

הנזרע בעציץ

הנקוב

, הרי זו

תרומה

, ומשום שביחס לדין דרבנן שחייבו לתרום אף מעציץ שאינו נקוב, הרי זה מחיוב על החיוב, ומכל מקום

יחזור ויתרום

, שהרי ביחס לדין תורה שאין הנזרע בעציץ נקוב, חייב, הרי זה כתורם מן הפטור על החיוב -

ועל כל פנים למדנו שהנזרע בעציץ שאינו נקוב חייב בתרומה דרבנן, שאם לא כן אם תרם מעציץ שאינו נקוב על הנקוב לא עשה כלום, ואינה תרומה; ואם כן הוא הדין שמדרבנן אסור לזרוע בעציץ שאינו נקוב.

מתניתין:

חמשת מיני הדגן שהם:

החיטין והשעורין והכוסמין והשיבולת שועל והשיפון, הרי אלו חייבין בחלה

אם גלגל עיסה מהם,

ומצטרפין זה עם זה

כשגלגל אותם כאחד להשלים את השיעור המחייב בחלה ["חמשת רבעים קמח, ועוד"], ויתבאר יותר בגמרא.

ואסורין

חמשת מיני דגן אלו -

בחדש

מלאוכלם

מלפני העומר

ומלקצור

אותם

מלפני הפסח

, שכך אמרה תורה: "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן" הרי שהעומר הוא ראשית קציר; ואולם משקצר את העומר בליל יום שני של פסח הותר הקציר, וזו היא ששנינו "ומלקצור מלפני הפסח", שהרי ביום טוב ראשון של פסח אסורה הקצירה משום יום טוב, ולאחריו מותרת הקצירה, שמיד עם חשיכה היו קוצרים.

ומפרשת המשנה באיזה שלב של גידול התבואה - העומר מתיר אף את גידוליה שיבואו לאחר העומר:

אם השרישו קודם לעומר

, הרי

העומר מתירן

.

ואם לאו

שלא השרישו קודם לעומר - הרי הגידולים

אסורין עד שיבוא העומר הבא

ויתירם.

גמרא:

שנינו במשנה: החיטין והשעורין והכוסמין והשיבולת שועל והשיפון הרי אלו חייבין בחלה, ומצטרפין זה עם זה:

שנינו במשנה בחלה ד א:

שתי נשים שעשו שני קבים [שתי עיסות מקב קמח לכל עיסה, ונמצאת כל עיסה כשלעצמה פטורה מן החלה, שהרי אין בה שיעור חיוב, שהוא חמשת רבעי קב קמח ועוד] ונגעו [העיסות] זה בזה, אפילו הם ממין אחד, פטורין [ומשום שסופם ליחלק]; ובזמן שהן של אשה אחת, [אם] מין במינו [הם] חייב [בחלה], ושלא במינו, פטור; איזה הוא מין במינו: החטים אינן מצטרפות עם הכל [עם שאר מיני הדגן] אלא עם הכוסמין; השעורים מצטרפות עם הכל, חוץ מן החטים; [ואילו שאר המינים אין מצטרפין זה עם זה]; רבי יוחנן בן נורי [חולק על תנא קמא בדין צירוף שאר המינים] אומר: שאר המינים מצטרפין זה עם זה.

ונחלקו הראשונים בביאור משנה זו:

דעת רוב הראשונים - והוא על פי הירושלמי - שהמבואר במשנתנו על כל המינים "ומצטרפין זה עם זה", ודין המשנה בחלה, שני ענינים הם:

משנתנו [וכן המשנה בחלה א א שהיא כמשנתנו], עוסקת בצירוף קמחים לעיסה אחת, ולענין זה אכן כל המינים מצטרפין זה עם זה, וכפשטות לשון המשנה; ואילו המשנה בחלה בפרק ד עוסקת בצירוף עיסות הנושכות זו בזו, ולענין זה אין כל המינים מצטרפים, אלא באופן שנתבאר שם.

אך דעת רש"י היא: הכל ענין אחד, ומה ששנינו במשנתנו "ומצטרפין זה עם זה" היינו דוקא באופן שנתבאר במשנה בחלה.

תנא

בברייתא לפרש את המשנה בחלה פרק ד:

כוסמין

אף

מין חיטים

הם מלבד שהם מין שעורים, ולכן הם מצטרפין הן עם השעורים והן עם החיטים

; שיבולת שועל ושיפון מין שעורין

הם בלבד, ולכן מצטרפים הם עם השעורים בלבד.

ועוד מפרשת הברייתא:

כוסמין

:

Traduction française

Et nous expliquons :

dans quel cas cela s’applique-t-il ? Par exemple

d

il a récolté beaucoup d’épis, mais ne les a pas battus, et

les a estimés et en a prélevé le dixième

puis

de nouveau

les a plantés

dans la terre

et ils ont produit davantage, et

dans ce cas deux incertitudes se présentent : a. Le supplément suit-il l’essentiel, qui est permis, et n’est-il pas nécessaire de lui prélever le dixième, ou non ?

b.

S’il fallait conclure

que nous ne suivons pas l’essentiel, de sorte que le supplément serait exempt du prélèvement du dixième — parce que les Sages n’ont dit que le supplément suivait l’essentiel que pour appliquer la rigueur, et telle est la branche de l’incertitude de la Guemara concernant le ‘hadach —

et

si donc

le supplément nécessite un prélèvement du dixième [

il faut lui prélever le dixième] — il faut alors se demander :

Cet

essentiel

qu’il a planté dans la terre,

quel

est son statut ? Est-il lui aussi redevenu passible du prélèvement du dixième, ou non ?!

Abaye

lui dit, étonné,

à Rava, qui avait soulevé l’incertitude en disant que le supplément suivait l’essentiel pour l’exempter du prélèvement du dixième :

Mais

en quoi cela diffère-t-il de tous les blés et orges ordinaires [qu’est-ce qui distingue cela des autres semences de blé et d’orge], qui, bien que les semences aient déjà été soumises au prélèvement du dixième, restent néanmoins passibles du prélèvement du dixième pour les produits qui en poussent ?!

Rava

lui répondit

à lui,

à Abaye :

Une chose dont la semence disparaît,

comme les blés et les orges ordinaires, dont la semence disparaît dans la terre et se décompose,

je ne soulève pas la question : les produits qui en proviennent sont interdits, comme tu l’as démontré —

Mais c’est au sujet d’une chose dont la semence ne disparaît pas que je soulève la question,

comme un épi qui a été planté, dont l’essentiel ne se décompose pas, mais dont l’épi lui-même continue à croître et à produire ;

quel

est le statut du supplément, et quel est le statut de l’essentiel lui-même ?

Et nous objectons :

Qu’il résolve cette question par ce qu’a dit Rabbi Its’hak au nom de Rabbi Yo’hanan :

Une livre d’oignon qu’il a mise en règle,

la faisant sortir du statut de tevel, et qu’il a ensuite

semée

et qui a produit davantage, voici que cet oignon

est soumis au prélèvement du dixième pour son ensemble [

il prélève le dixième aussi bien sur l’essentiel que sur le supplément], car tout est passible du prélèvement du dixième —

Nous avons donc appris que l’essentiel comme le supplément sont passibles du prélèvement du dixième, et l’incertitude de Rava est résolue ?!

Et nous répondons :

Là-bas,

dans le cas de l’oignon,

c’est là son mode de semis,

c’est-à-dire que c’est ainsi qu’on le sème ; mais

ici,

dans le cas de l’épi,

ce n’est pas là son mode de semis,

c’est-à-dire qu’on n’a pas coutume de semer un épi avant le battage et le vannage.

Ce qui est semé dans un pot qui n’est pas percé est exempt des prélèvements de la terouma et du dixième selon la Torah, mais en est passible par décision rabbinique.

Puisque ce qui est semé dans un pot qui n’est pas percé n’est pas passible des prélèvements de la terouma et du dixième selon la Torah, il est impossible de prélever sur ce qui est semé dans un pot qui n’est pas percé pour ce qui est semé dans un champ ou dans un pot percé ; car, au regard du droit de la Torah, ce serait prélever sur ce qui est exempt du prélèvement pour ce qui y est soumis, et un tel prélèvement n’est pas valide.

Rabbi ‘Hanina bar Minyomi dit à Abaye :

Un pot qui n’est pas percé, provenant d’un

pot

qui n’est pas percé, qu’en est-il [

il va expliquer la question] ?

Abaye comprit le sens de la question : peut-on prélever sur ce qui est semé dans un pot qui n’est pas percé pour ce qui est semé dans un pot qui n’est pas percé ? Abaye s’étonna donc de la question de Rabbi ‘Hanina bar Minyomi :

S’il n’est pas percé,

si l’on prélève d’un pot qui n’est pas percé pour ce qui est semé dans un pot qui n’est pas percé —

il n’est pas percé

c’est-à-dire qu’il est évident qu’il n’y a là aucun défaut, car, par décision rabbinique, il prélève de ce qui est passible pour ce qui est passible, et, selon la Torah, de ce qui est exempt pour ce qui est exempt ; quel défaut y aurait-il donc ?!

Abaye ajouta et lui dit :

Peut-être veux-tu dire : puis il l’a percé

c’est-à-dire : peut-être tes paroles doivent-elles être comprises ainsi : un pot qui n’est pas percé, puis qui a été percé, qu’en est-il de prélever pour lui sur ce qui n’est pas percé ? C’est-à-dire :

Si, après que les blés ont poussé dans le pot, on a percé le pot, et que les blés ont produit davantage après le percement, c’est sur ce point que tu soulèves une incertitude : peut-il prélever sur ces blés de l’un sur l’autre, puisqu’il y a dans ce sur quoi il prélève aussi bien de l’essentiel qui a poussé avant le percement que du supplément qui a poussé après le percement ? Le fondement de ta question est le suivant : s’il fallait conclure que le supplément, qui est en lui-même passible de la terouma selon la Torah, ne suit pas l’essentiel, il est certainement passible de la terouma ; si donc tu soulèves cette incertitude :

Peut-être suit-on le supplément pour rendre également l’essentiel passible de la terouma selon la Torah, et le blé tout entier est passible ; ou peut-être ce qui a poussé avant le percement ne suit-il pas le supplément qui a poussé après le percement, et demeure-t-il dans son exemption [selon la Torah], comme auparavant. Dans ce cas, il ne peut pas prélever de ce qui a poussé avant le percement pour le supplément, car, au regard du droit de la Torah, ce serait prélever de ce qui est exempt pour ce qui y est soumis ; et, par conséquent, il ne peut pas prélever de l’un sur l’autre, puisqu’il y a dans ce sur quoi il prélève une partie exempte et une partie soumise.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de poser ta question. Bien que nous ayons soulevé plus haut une incertitude exactement semblable au sujet des blés auxquels il avait prélevé le dixième et qu’il avait ensuite replantés : « Qu’en est-il de l’essentiel lui-même ? », le cas n’est pas comparable à la preuve ; dans le cas que tu as posé, il est certain que l’essentiel est lui aussi devenu passible par le percement, parce que

ici,

dans le cas d’un pot qui a été percé,

il s’agit d’un seul semis,

car

il ne fait que s’unir et continuer à s’élever —

c’est-à-dire que, depuis le moment du semis [alors que le pot n’était pas encore percé] jusqu’au moment du percement, tout est considéré comme un seul semis, car les racines des blés s’unissent à la terre grâce au percement ; il s’ensuit que même ce qui avait déjà poussé auparavant est considéré comme s’il avait été semé dans un pot percé, et est devenu passible de la terouma selon la Torah.

Mais

là-bas —

dans l’incertitude que nous avons soulevée plus haut —

il s’agit de deux semis,

car il a récolté, puis replanté.

Nous avons enseigné dans la Michna, Teroumot I, 5 : « On ne prélève pas… ni sur ce qui est détaché pour ce qui est attaché, ni sur ce qui est attaché pour ce qui est détaché [et même pas sur ce qui est attaché pour ce qui est attaché]… et si l’on a prélevé, leur prélèvement n’est pas un prélèvement. »

Rabbi Abahou soulève une question :

Un épi qu’il a nivelé dans le tas

et qui est ainsi devenu passible des prélèvements de la terouma et du dixième,

et qu’il a planté, et lui a attribué le nom

de terouma

alors qu’il était attaché

au sol,

qu’en est-il

du fait que ce nom prenne effet sur lui ?

les aspects du doute sont :

:

puisqu'on l'a étalée

alors

est devenue tevel pour lui

déjà devenue tevel et redevable de la terouma], et si tel est le cas

parce qu'on a proclamé sur elle le terme

terouma et même quand elle est attachée

consacrée pour elle.

ou peut‑être : puisqu'il a ensemencé, son tevilah s'est détachée d'elle

.

ils lui dirent

ils s'étonnèrent

les Rabbanan à Abaye :

Si donc —

comme tu as plaidé que le terouma s'applique à elle alors qu'elle est encore attachée —

nous trouvons du terouma

sur le produit attaché au sol, et

alors

il est enseigné "

nous n'avons pas trouvé de terouma sur le produit attaché au sol".

dit

à lui

à eux אביי:

Abaye :

Il faut toujours dire que dans cette manière que nous avons dite, il y a terouma sur le produit attaché au sol, et

quant à cette tanaïta, pour la question de la responsabilité de mort et d'un cinquième

(c'est‑à‑dire : un étranger qui mange du terouma est passible de la peine capitale s'il a mangé volontairement, et d'un cinquième s'il a mangé par inadvertance) —

C'est‑à‑dire, l'intention de la Mishna est qu'on ne retrouve personne qui sera tenu de la peine capitale et du cinquième pour avoir mangé le terouma attaché, car même dans cette manière où le terouma s'applique à elle, il n'est pas approprié qu'il en soit tenu responsable de la peine capitale, et parce que :

si on arrache

pour lui

et qu'on le mange

(si on l'a d'abord arraché puis ainsi on le mange), alors

il est détaché,

et ce n'est pas la consommation d'un terouma attaché —

et si l'on se penche et qu'on mange

(et s'il se baisse et mange du terouma alors qu'il est encore attaché) alors

son intention est nulle aux yeux de toute personne,

et il n'est pas tenu de la peine capitale ni du cinquième ; et c'est ce que nous avons enseigné "nous n'avons pas trouvé — consommation — de terouma sur le produit attaché au sol" ; et toujours pour le terouma même il faut dire qu'il se détache sur l'attaché de la manière exposée.

et nous objectons :

et quelle est la différence —

entre se pencher et manger du terouma attaché, pour lequel on n'est pas coupable parce que son intention est nulle aux yeux de toute personne —

d'après ce qui était écrit dans le cahier d'Ailfa

:

La carcasse d'un oiseau rituel ne rend pas impur par contact ou par transport comme les autres carcasses, mais seulement au lieu d'engloutissement ; c'est‑à‑dire : si l'on mange la carcasse d'un oiseau rituel alors il devient impur, et nécessite le lavage des vêtements, et le langage de la Gemara partout est "il rend impur les vêtements au lieu d'engloutissement".

Les œufs de la carcasse de l'oiseau rituel

qui ont été pondus et

quelques‑unes

des œufs

à l'extérieur

(hors du corps de la carcasse)

et quelques‑unes

encore

à l'intérieur

dont la ponte n'était pas terminée — telle est leur loi quant à l'impureté :

Si quelqu'un a introduit sa bouche dans l'intestin de l'oiseau et a mangé les œufs

de l'intérieur,

alors leur loi est comme la carcasse de l'oiseau elle‑même, et

ils rendent impur les vêtements au lieu d'engloutissement.

Et si les a mangés

de l'extérieur,

ils ne rendent pas impur les vêtements au lieu d'engloutissement.

Ainsi nous avons appris que même celui qui introduit sa bouche dans l'intestin de l'oiseau et mange, son acte de manger est considéré comme consommation, et l'on ne dit pas "son intention est nulle aux yeux de toute personne" ; et en quoi diffère le fait de se pencher et manger du terouma attaché au sol, toi qui dis "son intention est nulle aux yeux de toute personne" et que sa consommation n'est pas significative pour le rendre passible de mort et d'un cinquième.

et nous enseignons :

détaché

du sol, et même s'il est dans l'intestin de l'oiseau

c'est une coutume des gens de manger ainsi

(il y a des gens qui mangent ainsi) —

mais

sur l'attaché

au sol

ce n'est pas la coutume des gens de le manger ainsi

et par conséquent il n'est pas la coutume des gens de le manger ainsi et c'est pourquoi il n'est pas passible de mort ni du cinquième pour cette consommation.

Rabbi Tovi bar Kisna a dit au nom de Shmuel :

Celui qui sème des mélanges dans un pot non percé est interdit

d'après les Rabanan (d'ordonnance rabbinique), car ils ont durci la règle sur le pot non percé comme sur le pot percé dont, selon la Torah, celui qui sème dedans est redevable.

dit

s'étonna

Abaye :

S'il est permis, si nous disons

que Shmuel que

recevrait la flagellation pour rébellion d'après la rabbinique

alors

il est bon

il y a une innovation dans ses propos.

Mais "

"« interdit »

— qu'est‑ce que cela nous enseigne ?!

que c'était un semis d'ordre rabbinique,

or déjà

il est enseigné :

Il a donné comme terouma de

ce qui est semé dans le pot

non percé sur

ce qui est semé dans le pot

percé,

alors cela

est terouma

et puisque relativement à la loi rabbinique qui oblige à donner terouma même d'un pot non percé, c'est là une imposition sur l'obligation, et de toute façon

il retournera et donnera terouma

car relativement à la loi de la Torah, le semé dans un pot non percé est tenu, cela revient comme si l'on donnait du dispensé pour l'obligation —

et en tout cas nous apprenons que ce qui est semé dans un pot non percé est redevable de terouma d'après la rabbinique ; car si non, si on devait donner du pot non percé en faveur du pot percé, cela ne produirait rien et ne serait pas terouma ; et donc la loi est que d'après la rabbinique il est interdit de semer dans un pot non percé.

Mishnayot :

Les cinq espèces de céréales qui sont

le blé, l'orge, l'amidonnier (kusemin), l'avoine et le seigle : ceux‑ci sont redevables de la challah

si l'on a pétri une pâte d'eux

et se joignent les uns aux autres

lorsqu'on les pétrit ensemble pour compléter la mesure imposant la challah ("cinq quarts de kav de farine, et plus"), et cela s'expliquera plus dans la Gemara.

Et sont interdits —

ces cinq espèces de céréales —

dans le mois

pour leur consommation

avant l'Omer —

Et de les moissonner

eux

avant Pessa'h,

ainsi la Torah a dit : "Vous apporterez l'Omer, les prémices de votre récolte au prêtre" — l'Omer est le commencement de la moisson ; toutefois si l'on moissonne l'Omer la nuit du deuxième jour de Pessa'h la moisson est permise, et c'est ce que nous avons enseigné "et de moissonner avant Pessa'h", car le premier jour solennel de Pessa'h la moisson est interdite pour cause de fête, puis elle est permise, immédiatement après la tombée de la nuit on moissonnait.

Et de l'explication de la Mishna à quel stade de la croissance du grain — l'Omer permet même ses pousses qui viendront après l'Omer :

Si elles ont pris racine avant l'Omer,

alors

l'Omer les autorise.

Et si non —

si elles n'ont pas raciné avant l'Omer — alors les pousses

sont interdites jusqu'à l'Omer suivant

et il les rend permis.

Gemara :

Nous avons appris dans la Mishna : le blé, l'orge, le kusemin, l'avoine et le seigle sont redevables de la challah, et ils se joignent les uns aux autres :

Nous avons appris dans la Mishna, Challah 4a :

Deux femmes ayant préparé deux kavim [deux pâtes d'un kav de farine chacune, et chaque pâte est par elle‑même exemptée de challah, car elle n'atteint pas la mesure de l'obligation, qui est cinq quarts de kav de farine et plus] et si ces pâtes se touchent l'une l'autre, même si elles sont d'une même espèce, elles sont exemptes [parce qu'elles finiront par être séparées] ; et si elles sont de la même femme, si elles sont de la même espèce elles sont redevables [de challah], et si elles ne sont pas de la même espèce, elles sont exemptes ; qu'entend‑on par même espèce : les blés ne se joignent pas avec tous [les autres espèces de céréales] sauf avec le kusemin ; les orges (orge) se joignent avec tous, excepté les blés ; [et les autres espèces ne se joignent pas entre elles] ; Rabbi Yohanan ben Nuri [diffère de Tanna Kama sur la loi de l'addition des autres espèces] dit : les autres espèces se joignent entre elles.

Et les Rishonim ont divergé dans l'explication de cette Mishna :

L'opinion de la majorité des Rishonim — et ceci selon le Yerushalmi — est que ce qui est expliqué dans notre Mishna par "et se joignent les uns aux autres" et la loi de la Mishna dans Challah sont deux choses :

Notre Mishna [et ainsi la Mishna de Challah 1a qui est comme notre Mishna] traite de l'addition de farines pour une seule pâte, et à cet égard effectivement toutes les espèces se joignent entre elles, selon la simplicité du texte de la Mishna ; tandis que la Mishna dans Challah ch. 4 traite de l'addition de pâtes qui se rognent l'une sur l'autre, et à cet égard toutes les espèces ne se joignent pas, sauf comme il est expliqué là.

Mais l'avis de Rashi est : tout est une seule affaire, et ce que nous avons énoncé dans notre Mishna "et se joignent les uns aux autres" est précisément selon la manière expliquée dans la Mishna de Challah.

Tannaï

dans une baraïta pour expliquer la Mishna de Challah ch. 4 :

Le kusemin

même

sont une espèce de blé

qu'ils sont outre le fait qu'ils sont une espèce d'orge ; et c'est pourquoi ils se joignent tant avec l'orge qu'avec le blé

; l'avoine et le seigle sont une espèce d'orge

et rien d'autre, et par conséquent ils ne se joignent qu'avec l'orge seulement.

Et de plus, la baraïta interprète :

épeautre :

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