Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 6b (ו:) — le Talmud en français
Ména'hot 6b (מנחות ו:): Et, en droit, la faute pour le péché de graisse devrait être c’est-à-dire une faute ordinaire soumise aux libations comme les autres sacrifices, afin que le pécheur ne tire…
Texte original — Ména'hot 6b (ו:)
ובדין הוא שתהא חטאת חלב
דהיינו סתם חטאת
טעונה נסכים
כשאר קרבנות כדי
שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה אינה טעונה
נסכים,
שלא יהא קרבנו מהודר.
סלקא דעתך אמינא, הואיל ואמר רבי שמעון
סברא זו ד
שלא יהא קרבנו מהודר, כי קמצי לה
למנחת חוטא
פסולין נמי תתכשר, קא משמע לן
המשנה שאינה כשרה בפסולין.
ומקשינן:
אי הכי, התם נמי,
במסכת זבחים [בריש פ"ב] ששנינו שם "כל הזבחים שקיבלו דמן זר ואונן וטבול יום וכו'"
ליתני
בלשון זו "
אחד חטאת חלב ואחד כל הזבחים שקבלו דמן זר ואונן וכו'", ולימא דלרבי שמעון אצטריך
כמו לגבי מנחת חוטא שפרשה התנא בנפרד,
אלמא
רואים מזה, ש
כיון דתנא ליה
הלשון ד"
כל" ולא תנא "חוץ"
מקרבן מסויים -
כולהו משמע
ואין צריך יתור לשון לרבי שמעון,
הכא נמי
במשנתנו
כיון דתנא "כל" ולא קתני "חוץ"
\-
כולהו משמע?
ומשנינן:
אצטריך, סלקא דעתך אמינא, הואיל ואוקימנא
לדעת רבה ורבא למשנה ד
רישא
של תחלת הפרק דכל המנחות שנקמצו שלא לשמן לא עלו לשם חובה
דלא כרבי שמעון,
הייתי אומר ד
סיפא נמי,
דהיינו משנתנו
דלא כרבי שמעון,
דרבי שמעון חולק גם בסיפא ומכשיר במנחת חוטא בפסולים,
קא משמע לן
ממשנה יתירה "אחד מנחת חוטא וכו'" דרבי שמעון מודה בסיפא.
אמר רב: זר שקמץ
את המנחה,
יחזיר
הקומץ לכלי ויקמצנו כהן כדין.
ותמהינן:
והא אנן, "פסל" תנן
במשנתנו, ומשמע שפסול לגמרי ולא מהני שיחזיר?
ומשנינן:
מאי פסל, פסל עד שיחזיר
לכלי, אבל משהחזיר יכול לקמצו כדינו.
ומקשינן:
אי הכי, היינו בן בתירא
, האמור במשנתנו "יחזיר ויחזור ויקמוץ" וכו', ואם כן, מהו חידושו של רבא הרי זו מחלוקת תנאים במשנה?
ומשנינן:
אי דאיתיה לקומץ בעיניה
בשלמותו
לא פליגי רבנן עליה דבן בתירא
שיחזיר ויחזור ויקמוץ
. כי פליגי, דחסר קומץ
ממה שהיה כשקמץ.
רבנן סברי לא יביא מתוך ביתו וימלאנו
, דמשניתנה המנחה לכלי נקבעה לשם מנחה, ואם נחסרה אחר כך, נפסלה.
בן בתירא סבר, יביא מתוך ביתו וימלאנו
, שהוא סובר שרק בקמיצה נקבע שם מנחה, ואם נחסרה קודם לכן לא נפסלה, וכאן שנקמצה בפסול הרי היא כקודם קמיצה .
ומקשינן:
אי הכי
, למה כתוב "
בן בתירא אומר יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין"?
והרי
בן בתירא אומר יחזיר ויביא מתוך ביתו וימלאנו ויחזור ויקמוץ בימין" מיבעי ליה
לכתוב, שהרי זה עיקר מחלוקתם אם יכול להשלים מביתו!?
ומתרצינן:
אלא
באמת לרבנן לא יחזיר ו
כי קאמר רב "
זר שקמץ יחזיר", לשיטת
בן בתירא
אמרה.
ומקשינן:
פשיטא?!
מה בא רב להשמיענו בזה? ומתרצינן:
מהו דתימא, עד כאן לא קא מכשר בן בתירא שיחזיר אלא
בשקמץ
בשמאל, אבל בשאר פסולין
ששנינו במשנתינו
לא אמר
בן בתירא שיחזיר ויחזור ויקמוץ
, קא משמע לן
רב שבכל הפסולין יחזיר ויחזור ויקמוץ כדין.
ותמהינן:
מאי שנא
קמץ ב
שמאל
שהיה צד לומר שדווקא בזה יחזיר, כיון
דאשכחן לה הכשירא ביום הכפורים
שנוטל הכהן הגדול את הכף של הקטורת בשמאלו , והא פסול ד
זר נמי אשכחן ליה הכשירא, בשחיטה
שכשרה בזר? ומשנינן:
שחיטה לאו עבודה היא
. ולא נחשב זה להכשר לגבי שאר עבודות
ותמהינן:
ולא
נחשבת השחיטה עבודה?
והא אמר רבי זירא אמר רב, "שחיטת פרה
[אדומה]
בזר" פסולה. ואמר רב עלה,
מה הטעם? "
אלעזר"
הכהן כתוב בה שישחטנה [עיין במס' יומא מב א שיש מחלוקת בזה],
ו"חוקה"
דמשמע שזה מעכב,
כתיב בה,
ששחיטתה בכהן מעכבת, אם כן משמע דשחיטה עבודה היא ולכך פסולה בזר?
ומשנינן:
שאני פרה
, דשחיטה בזר פסולה בה לא משום שעבודה היא,
ד
הרי
קדשי בדק הבית היא
, ולא שייך בה עבודה, אלא על כרחך גזירת הכתוב היא דזר פסול בה.
ותמהינן:
ולא כל דכן הוא
דשחיטה נקראת עבודה? ומה פרה אדומה, שהיא
קדשי בדק הבית, בעו כהונה
בשחיטתן, משום ששחיטתן נחשב עבודה,
קדשי מזבח,
שנוהגים בהם כל העבודות,
לא
כל שכן ששחיטתן
בעו כהונה
משום שהיא עבודה!? ומוכח מזה שהתירה התורה שחיטה בזר שמצאנו היתר בעבודה בזר!?
ומשנינן:
אמר רב שישא בריה דרב אידי
, באמת שחיטה לא נקראת עבודה, ומה שצריך כהן בפרה גזירת הכתוב היא,
מידי דהוה אמראות נגעים דלאו עבודה נינהו ובעי כהונה,
שהדין הוא שדווקא כהן צריך לראות הנגעים אף שאינו עבודה ועל כרחך דגזירת הכתוב היא. אם כן, אף בשחיטת פרה מה שצריך כהן זה גזרת הכתוב, וממילא אין ראיה שזה עבודה.
ומקשינן: עדיין מה שרב אמר "זר שקמץ יחזיר" ואמרת שהוא לבן בתירא - מה צריך לחדש זאת?
ונילף מבמה
שהוכשרה בה עבודה בזר, שהרי הקריבו בה קודם שנתקדש אהרן והיתה העבודה בבכורות שהם זרים ואם כן כמו שבקמץ בשמאל יחזיר מפני שיש לו הכשר ביום הכפורים, כך בקמץ זר פשוט שיחזיר כיון שיש לו הכשר בבמה !?
וכי תימא מבמה לא ילפינן
, שעדיין לא נתקדש אהרן ולא היה עדיין מושג של זרות,
והתניא, מנין ליוצא
מאימורי חטאת ועולה חוץ לקלעים,
ש
אף על פי שהוא פסול
אם עלה לא ירד,
שהרי מצינו
יוצא
ד
כשר
-
בבמה
, שהרי לא היו שם קלעים וכל פסול שיש לו הכשר במקום אחר אם עלה לא ירד! ורואים שלומדים מבמה אף על פי שלא היה עדיין עניין קלעים, אם כן לענין זר שקמץ נלמד מבמה דזר שקמץ יחזיר?
ומשנינן:
תנא
דיוצא,
א"זאת תורת העולה"
שלומדים מזה "תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדו"
סמיך.
ומה שאמר התנא "שהרי יוצא כשר בבמה", סמך לדבריו הוא, ובאמת אין ללמוד מבמה.
ומקשינן:
אלא טעמא דאשמעינן רב
שבכל הפסולין אמר בן בתירא שיחזיר ויקמוץ,
הא לאו הכי, הוה אמינא בשאר פסולין פסל בן בתירא?
והתניא: רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים: מכשיר היה בן בתירא בכל הפסולין כולן?
ו
עוד ראיה שבכל הפסולין אמר בן בתירא, ד
תניא
, כתוב "והביאה אל בני אהרן הכהנים
וקמץ משם"
משמע
ממקום שרגלי הזר
[שהביא את המנחה] עומדות - קומץ! והיינו מקום דריסת רגלי ישראל שהוא י"א אמה במזרח עזרה, והשמיענו שלא צריך בצפון כאותם קדשים שדין עבודתם בצפון, אלא כל העזרה כשרה לקמוץ.
בן בתירא אומר, מנין שאם קמץ בשמאל
שיחזיר ויחזור ויקמוץ בימין, תלמוד לומר "וקמץ משם"
, דמשמע שיקמוץ
ממקום שקמץ כבר
והחזיר לשם משום פסלות! וכיון שהפסוק "וקמץ משם" כתוב בסתם אם כן,
מה לי שמאל ומה לי שאר הפסולין
, הרי אין משמעות מהפסוק לשמאל יותר משאר הפסולים ?
אלא
, חוזרת הגמרא ממה שאמרה שחידושו של רב הוא שאף בשאר הפסולים:
הא קא משמע לן רב
במה שאמר "זר שקמץ יחזיר"
\-
קמץ ואפילו קידש
את הקומץ, שנתנו בכלי שרת, בכל זאת יחזיר,
ולאפוקי מהני תנאי.
דתניא, רבי יוסי בן יוסי בן יאסין ורבי יהודה הנחתום אמרו, לא שאנו אלא שקמץ ולא קידש, אבל
קמץ ו
קידש
-
פסל.
ואיכא דאמרי
כך אמר רב:
קמץ
לבד -
אין
, אבל אם כבר
קידש
בכלי,
לא! כמאן,
כהני תנאי,
ושלא כדברי תנא קמא שחולק בברייתא ואמר שגם אם קידש יחזיר.
מתקיף לה רב נחמן: מאי קסברי הני תנאי? אי
הם סוברים ד
קמיצת פסולין עבודה היא
נחשבת ופוסלת את המנחה, אם כן
אף על גב דלא עביד ליה מתן כלי
תפסל המנחה, שהרי כבר עשו עבודה בפסלות בקמיצה עצמה. ו
אי
הם סוברים
קמיצת פסולין לאו עבודה היא
כיון שנעשית בפסולין, אם כן
כי עביד לה מתן כלי מאי הוה
, הרי גם זה לא נחשב לעבודה?
הדר אמר רב נחמן: לעולם
קמיצת פסולין
עבודה היא, ולא גמרה עבודתה
של הקמיצה
עד דעביד לה מתן כלי.
ולכך רק אם גמר את כל העבודה פסל את המנחה.
Traduction française
Et, en droit, la faute pour le péché de graisse devrait être
c’est-à-dire une faute ordinaire
soumise aux libations
comme les autres sacrifices, afin que
le pécheur ne tire pas profit, et pour quelle raison n’est-elle pas soumise
aux libations ?
Afin que son sacrifice ne soit pas embelli.
On aurait pu penser : puisque Rabbi Chimon a dit
cette raison de
afin que son sacrifice ne soit pas embelli, lorsqu’on prélève son poing
à l’offrande du pécheur,
même des personnes inaptes la rendraient apte ; c’est pourquoi elle nous enseigne
la Michna, qu’elle n’est pas apte lorsqu’elle est prélevée par des personnes inaptes.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi, là-bas aussi,
dans le traité Zeva’him [au début du deuxième chapitre], où nous avons appris : « Tous les sacrifices dont le sang a été reçu par un étranger, un endeuillé, une personne qui s’est immergée dans la journée, etc. »,
qu’il enseigne
dans cette formulation : «
Que ce soit la faute pour le péché de graisse ou que ce soit tous les sacrifices dont le sang a été reçu par un étranger, un endeuillé, etc., et qu’il dise que cela est nécessaire selon Rabbi Chimon »
comme pour l’offrande du pécheur, que le tan[n]a a exposée séparément,
il en ressort
que,
puisqu’il a enseigné
la formulation de
« tous », et n’a pas enseigné « à l’exception »
d’un sacrifice déterminé,
il les inclut tous
et il n’est pas nécessaire d’ajouter une formulation pour Rabbi Chimon ;
ici aussi,
dans notre Michna,
puisqu’il a enseigné « tous » et n’a pas enseigné « à l’exception », —
il les inclut tous ?
Et nous répondons :
C’était nécessaire. On aurait pu penser : puisque nous avons établi
selon l’avis de Rabba et de Rava que la
première partie
du début du chapitre — selon laquelle toutes les offrandes dont le poing a été prélevé sans intention conforme ne sont pas comptées au titre de l’obligation — est
contraire à Rabbi Chimon,
j’aurais dit que la
dernière partie aussi,
c’est-à-dire notre Michna, est
contraire à Rabbi Chimon,
car Rabbi Chimon conteste également la dernière partie et rend apte l’offrande du pécheur prélevée par des personnes inaptes ;
c’est pourquoi elle nous enseigne
par la Michna superflue : « Que ce soit l’offrande du pécheur, etc. », que Rabbi Chimon reconnaît la dernière partie.
Rav a dit : si un étranger a prélevé le poing
de l’offrande,
il le remettra
le poing dans le récipient, et un koen le prélèvera conformément à la règle.
Et nous nous étonnons :
Mais nous avons appris : « il l’a invalidée »
dans notre Michna ; cela signifie qu’elle est entièrement invalide et qu’il ne sert à rien de le remettre ?
Et nous répondons :
Que signifie « il l’a invalidée » ? Il l’a invalidée jusqu’à ce qu’il le remette
dans le récipient ; mais une fois qu’il l’a remis, il peut le prélever conformément à la règle.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi, c’est précisément l’opinion de ben Bétira,
qui est mentionnée dans notre Michna : « Il le remettra, puis il prélèvera de nouveau », etc. Si tel est le cas, quelle est la nouveauté de Rava ? C’est une controverse de tanaïm dans la Michna !
Et nous répondons :
S’il se trouve que le poing est intact
dans son intégralité,
les Rabbins ne contestent pas ben Bétira
sur le fait qu’il le remette, puis prélève de nouveau ;
ils contestent lorsqu’il manque du poing
par rapport à ce qu’il était au moment du prélèvement.
Les Rabbins estiment qu’il ne doit pas en apporter de chez lui et le compléter,
car, dès que l’offrande a été donnée au récipient, elle a été fixée comme offrande ; et si elle a ensuite diminué, elle est invalidée.
Ben Bétira estime qu’il doit en apporter de chez lui et le compléter,
car, selon lui, le nom d’offrande n’est fixé qu’au moment du prélèvement ; si elle a diminué auparavant, elle n’a pas été invalidée, et ici, puisqu’elle a été prélevée par une personne inapte, elle est comme avant le prélèvement.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
pourquoi est-il écrit : «
Ben Bétira dit : il le remettra, puis prélèvera de nouveau de la main droite » ?
Or
il aurait fallu écrire : “Ben Bétira dit : il le remettra, en apportera de chez lui, le complétera, puis prélèvera de nouveau de la main droite”,
car c’est là l’essentiel de leur controverse : peut-il compléter avec ce qui vient de chez lui ?!
Et nous répondons :
Mais,
en vérité, selon les Rabbins, il ne le remettra pas, et
lorsque Rav a dit :
« Si un étranger a prélevé, il le remettra », il
a parlé selon l’opinion de ben Bétira
.
Et nous objectons :
C’est évident !
Que vient nous enseigner Rav par cela ? Et nous répondons :
On aurait pu penser que ben Bétira ne rend apte le fait de le remettre que
lorsqu’il a prélevé
de la main gauche ; mais pour les autres personnes inaptes,
que nous avons enseignées dans notre Michna,
ben Bétira n’a pas dit
qu’il le remettrait et prélèverait de nouveau ;
c’est pourquoi Rav nous l’enseigne
: pour toutes les personnes inaptes, il le remettra et prélèvera de nouveau conformément à la règle.
Et nous nous étonnons :
Quelle différence y a-t-il
entre le fait d’avoir prélevé de la
main gauche,
au point que l’on aurait pu penser que c’est seulement dans ce cas qu’il le remettra, puisque
nous lui trouvons une aptitude le Jour de Kippour,
lorsque le grand koen prend la cuillère de l’encens dans sa main gauche ; or l’inaptitude de l’
étranger aussi, nous lui trouvons une aptitude dans l’abattage,
qui est apte lorsqu’il est accompli par un étranger ? Et nous répondons :
L’abattage n’est pas un service.
Il n’est pas considéré comme une aptitude concernant les autres services.
Et nous nous étonnons :
Ne
l’abattage est-il pas considéré comme un service ?
Or Rabbi Zeïra a dit au nom de Rav : “L’abattage de la vache
rousse
par un étranger est invalide.” Et Rav a dit à ce sujet :
quelle en est la raison ?
« Éléazar »
le koen y est écrit, indiquant qu’il doit l’abattre [voir dans le traité Yoma 42b, où il existe une controverse à ce sujet], et
« loi »
y est écrit, ce qui signifie que cela empêche la validité ;
c’est écrit à son sujet,
de sorte que l’abattage par un koen empêche la validité. Il ressort donc que l’abattage est un service, et qu’il est par conséquent invalide lorsqu’il est accompli par un étranger ?
Et nous répondons :
La vache
est différente : l’abattage par un étranger y est invalide non parce qu’il s’agit d’un service,
car
elle est
consacrée pour l’entretien du Temple, et le service ne s’y applique pas ; c’est nécessairement une règle particulière de la Torah qui rend l’étranger inapte à son égard.
Et nous nous étonnons :
N’est-ce pas un raisonnement a fortiori
que l’abattage soit appelé un service ? Et si la vache rousse, qui est
consacrée pour l’entretien du Temple, requiert un koen
pour son abattage, parce que son abattage est considéré comme un service,
les sacrifices consacrés à l’autel,
pour lesquels tous les services sont pratiqués,
ne
devraient-ils pas, a fortiori, être abattus
par un koen, parce qu’il s’agit d’un service ?! Il est donc prouvé que la Torah a permis l’abattage par un étranger, et que nous trouvons un service qui peut être accompli par un étranger ?!
Et nous répondons :
Rav Ich[a] fils de Rav Idi a dit :
en vérité, l’abattage n’est pas appelé un service, et ce qui rend nécessaire un koen pour la vache est une règle particulière de la Torah,
de même que l’examen des plaies, qui n’est pas un service et requiert un koen,
car la règle est que seul un koen doit examiner les plaies, bien qu’il ne s’agisse pas d’un service ; il faut nécessairement dire que c’est une règle particulière de la Torah. De même, pour l’abattage de la vache, le fait qu’un koen soit nécessaire est une règle particulière de la Torah ; il n’y a donc pas de preuve qu’il s’agit d’un service.
Et nous objectons : la raison pour laquelle Rav a dit : « Si un étranger a prélevé, il le remettra », et tu as dit qu’il parlait selon ben Bétira : pourquoi cela serait-il nécessaire ?
Et apprenons-le du bamah,
où le service est rendu apte lorsqu’il est accompli par un étranger ; car on y offrait des sacrifices avant que Aharon ne soit consacré, et le service était alors accompli par les premiers-nés, qui étaient des étrangers. De même que, lorsqu’il a prélevé de la main gauche, il le remettra parce que nous lui trouvons une aptitude le Jour de Kippour, de même, lorsqu’il a prélevé en tant qu’étranger, il est évident qu’il le remettra, puisqu’il lui trouve une aptitude dans le bamah ?!
Et si tu dis que nous n’apprenons rien du bamah,
puisqu’Aharon n’avait pas encore été consacré et que la notion d’inaptitude de l’étranger n’existait pas encore,
or il a été enseigné : d’où savons-nous que ce qui est sorti
des parties destinées à être brûlées d’une faute ou d’un holocauste, hors des tentures,
bien
qu’il soit invalide,
s’il est monté, il ne redescend pas,
car nous trouvons que ce qui est
sorti
est
apte
sur un bamah,
puisqu’il n’y avait pas de tentures ; et toute chose qui possède une aptitude ailleurs, si elle est montée, ne redescend pas ! Il ressort donc que nous apprenons du bamah, bien que la notion de tentures n’existât pas encore. De même, concernant l’étranger qui a prélevé, nous l’apprendrons du bamah : l’étranger qui a prélevé le remettra ?
Et nous répondons :
Le tan[n]a
qui traite de ce qui est sorti
s’appuie sur : « Voici la règle de l’holocauste »,
dont on apprend : « une seule règle pour tout ce qui monte : si cela est monté, cela ne redescend pas ».
Il s’appuie sur ce verset.
Et ce que le tan[n]a a dit : « car ce qui est sorti est apte sur un bamah », constitue un appui à ses paroles ; en vérité, nous n’apprenons rien du bamah.
Et nous objectons :
Mais alors, la raison pour laquelle Rav nous a enseigné
que, pour toutes les personnes inaptes, ben Bétira a dit qu’il le remettra et prélèvera de nouveau,
serait que, sans cela, j’aurais pensé que, pour les autres personnes inaptes, ben Bétira l’invalide ?
Or il a été enseigné : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon, disent : ben Bétira rendait aptes toutes les personnes inaptes ?
Et
voici encore une preuve que, pour toutes les personnes inaptes, ben Bétira l’a dit :
il a été enseigné,
il est écrit : « et il l’apportera aux fils d’Aharon, les koanim,
et il prélèvera de là » ;
cela signifie :
à l’endroit où se trouvent les pieds de l’étranger
qui a apporté l’offrande — il prélèvera ! C’est-à-dire à l’endroit foulé par les pieds d’Israël, qui mesure onze coudées à l’est de la cour. Il nous enseigne qu’il n’est pas nécessaire que le prélèvement ait lieu au nord, comme pour les sacrifices dont le service doit être accompli au nord ; toute la cour est apte au prélèvement.
Ben Bétira dit : d’où savons-nous que, s’il a prélevé de la main gauche,
il le remettra et prélèvera de nouveau de la main droite ? C’est que le verset dit : « et il prélèvera de là »,
ce qui signifie qu’il prélèvera
de l’endroit où il avait déjà prélevé,
et où il l’a remis en raison de son inaptitude ! Puisque le verset « et il prélèvera de là » est écrit sans précision,
quelle différence y a-t-il entre la main gauche et les autres personnes inaptes
: le verset ne donne pas davantage de signification à la main gauche qu’aux autres inaptitudes ?
Mais,
la Guemara revient sur ce qu’elle avait dit, à savoir que la nouveauté de Rav est que cela vaut également pour les autres personnes inaptes :
voici ce que Rav nous enseigne
par ce qu’il a dit : « Si un étranger a prélevé, il le remettra » : —
Il a prélevé, et même s’il a consacré
le poing en le donnant dans un récipient de service, malgré tout, il le remettra ;
et cela exclut l’opinion de ces tanaïm.
Car il a été enseigné : Rabbi Yossi ben Yossi ben Yassine et Rabbi Yehouda le boulanger ont dit : nous n’avons parlé que du cas où il a prélevé sans consacrer, mais
s’il a prélevé et
consacré,
il l’a invalidée.
Certains rapportent
que Rav a dit ceci :
s’il a prélevé
seulement,
non ;
mais si déjà il a
consacré
dans le récipient,
non ! Selon qui ?
Selon ces tanaïm,
et non selon l’opinion du premier tan[n]a, qui conteste dans la baraïta et dit que même s’il a consacré, il le remettra.
Rav Na’hman lui objecta : que pensent ces tanaïm ? S’ils
estiment que
le prélèvement par des personnes inaptes est un service,
qu’il est considéré comme tel et qu’il invalide l’offrande, alors
même s’il ne lui a pas fait subir l’acte du récipient,
l’offrande devrait être invalidée, puisque le service a déjà été accompli de manière inapte par le prélèvement lui-même. Et
s’ils
estiment que
le prélèvement par des personnes inaptes n’est pas un service,
puisqu’il a été effectué par des personnes inaptes, alors
lorsqu’il lui fait subir l’acte du récipient, qu’en est-il
: cela non plus ne devrait pas être considéré comme un service ?
Rav Na’hman reprit alors : en vérité,
le prélèvement par des personnes inaptes
est un service, mais le service n’est pas achevé
du prélèvement
jusqu’à ce qu’il lui fasse subir l’acte du récipient.
C’est pourquoi l’offrande n’est invalidée que lorsque tout le service est achevé.