Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 6a (ו.) — le Talmud en français

Ména'hot 6a (מנחות ו.): Et nous nous étonnons : est-ce que serait-ce que les tsitsit sont un besoin de l’homme ordinaire ? Or c’est une mitsva, et c’est un besoin d’En-Haut ; mais ainsi cela…

Texte original — Ména'hot 6a (ו.)

ותמהינן:

אטו

וכי

ציצית צורך הדיוט היא?

והרי

מצוה היא,

וצורך גבוה היא,

אלא

כך תדחה,

מה לכלאיים

בגבוה,

שמצוותו בכך

דווקא.

רב שישא בריה דרב אידי אמר

: לכן צריך פסוק,

משום דאיכא למימר, ליהדר דינא, ותיתי

שטריפה מותרת לגבוה

ב

לימוד של

מה הצד

: שהרי

מה

דחית

למליקה,

שאי אפשר ללמוד ממנה,

שכן קדושתה אוסרתה.

אם כן,

חלב ודם יוכיחו,

שאין קדושתן אוסרתן, והותרו לגבוה ולא להדיוט.

ומה דחית שאין ללמוד מהם,

מה לחלב ודם, שכן באין מכלל היתר,

אם כן,

מליקה תוכיח

שלא באה מכלל היתר.

וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה

, אבל

הצד השווה שבהן

הוא

שאסורין להדיוט ומותרין לגבוה. אף אני אביא טריפה,

ש

אף על פי שאסורה להדיוט, תהא מותרת לגבוה

, ולכן צריך פסוק ללמוד שאסורה לגבוה.

ודחינן: אי אפשר ללמוד מזה, שאפשר להקשות,

מה להצד השוה שבהן שכן מצותן בכך

, תאמר בטריפה, שאין מצותה בכך, שהרי יכול להביא כשרה!

אלא אמר רב אשי

: לכן צריך פסוק לפסול טריפה לקרבן,

משום דאיכא למימר, מעיקרא ד

היכן שרצית ללמוד

דינא,

קל וחומר

פירכא!

מהיכא קמייתית לה

לקל וחומר?

מבעל מום

, שמותר בהדיוט באכילה ואסור לגבוה, קל וחומר טריפה שאסורה להדיוט שתהיה אסורה לגבוה.

מה לבעל מום, שכן עשה בו

דין ה

מקריבין כקריבין

, כי כשם ש"קריבין", דהיינו הקרבן, פסול בבעל מום, הוא הדין שה"מקריב", דהיינו הכהן, פסול בבעל מום, תאמר בטריפה, שאין המקריבין כקריבין, שהקרבן פסול בטריפה, אבל כהן שהוא בגדר "טריפה" כשר לעבודה!

אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי: יוצא דופן

יוכיח, שלא עשה בו מקריבין כקריבין

, שהרי כהן שנולד כשהוא "יוצא דופן" הרי הוא כשר לעבודה, ואילו קרבן שנולד כשהוא "יוצא דופן" הרי הוא פסול להקרבה, כפי שלמדנו מזה שכתוב "כי יולד" - פרט ליוצא דופן,

ומותר להדיוט, ואסור לגבוה,

ונלמד מכאן הקל וחומר לטריפה.

ופרכינן:

מה ליוצא דופן, שכן אינו קדוש בבכורה

, שבפסוק כתוב "פטר רחם" דווקא, וזה לא יצא דרך הרחם, אלא דרך חתך בדופן אמו, תאמר בטריפה, שקדוש בבכורה כשנולד טריפה, ואם כן אי אפשר ללמוד הקל וחומר.

ואמרינן:

בעל מום יוכיח

, שהרי קדוש בבכורה וממנו נלמד לטריפה. ואם תרצה להקשות,

מה לבעל מום שכן עשה בו מקריבין כקריבין

, אומר לך

יוצא דופן יוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן שמותרין להדיוט ואסורין לגבוה, אף אני אביא טריפה שאסורה להדיוט שתהא אסורה לגבוה.

ופרכינן:

מה להצד השוה שבהן שכן לא הותרו מכללן

, שאין היתר בשום מקרה לאיסורן,

תאמר בטריפה שהותרה מכללה?

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: טריפה

שאמרת שהותרה מכללה -

מאי היא

היכן הותרה?

אילימא מליקה דעולת העוף לגבוה

, שנעשית על ידי המליקה טריפה תחילה, שחותך שדרה ומפרקת שלה לפני שחותך הסימנים, אם כן, שאתה מדבר בעופות, גם בבעל מום הותר מכללו, ד

בעל מום בעופות אשתרויי אשתרי

, לפי שהכלל הוא:

"תמות",

שהקרבן צריך היות תמים,

ו"זכרות",

שצריך קרבן עולה להיות דווקא זכר, נאמרו רק

בבהמה. ואין

דין

תמות וזכרות בעופות.

אלא מה הותר מכללו של טריפה,

דחטאת העוף,

שטריפה היא, ומותרת

לכהנים

באכילה. ואילו בבעל מום ויוצא דופן לא מצאנו הותר מכללו באכילה לכהנים, שהרי אין בהם שום איסור אכילה.

ודחינן: זה שהכהנים אוכלים,

משלחן גבוה קזכו

, ונחשב הותר לגבוה ולא להדיוט וגבי גבוה מצאנו גם בבעל מום היתר מכלל איסור - בעופות, ואם כן אפשר ללמוד טריפה בבמה הצד מאלו וחזרה הקושיה למקומה למה לי פסוק.

ואמרינן:

אלא פריך הכי, מה להצד השוה שבהן, שכן מומן ניכר,

שבעל מום פסול דווקא כשמומו ניכר וגלוי, ויוצא דופן גם כן יש לזה קול והדבר מפורסם וכולן יודעים,

תאמר בטריפה, שאין מומה ניכר

בדווקא, שהרי לפעמים שטריפותה בבני מעיים ואינה ניכרת, ואם כן אי אפשר ללמוד במה הצד מאלו ולכך צריך פסוק.

ומקשינן:

וטריפה מהכא נפקא

, מקרא של "מן הבקר"? והלא

מהתם נפקא

, מזה שכתוב "

ממשקה ישראל"

שלומדים מזה שקרבן צריך להיות

מן המותר לישראל

דווקא וטריפה הרי אסורה באכילה לישראל,

אי נמי

מ"

מכל אשר יעבור תחת השבט"

לומדים זאת, שלומדים משם

פרט לטריפה

שאינה עוברת

תחת השבט, שבהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה טריפה היא, ואינה יכולה לעבור, ופסולה למעשר בהמה. ופסוק זה במעשר בהמה כתוב ולומדים משם שאר קרבנות בגזרה שוה [בכורות נז א]?

ומתרצינן:

צריכי

כל אלו הפסוקים,

דאי

תלמד רק מהפסוק "

ממשקה ישראל", הוה אמינא למעוטי

דווקא

היכא דלא היתה לה שעת הכושר

מעולם, דהיינו שנטרפה ממעי אמה

דומיא דערלה וכלאי הכרם

[שלמדנו במס' פסחים מהפסוק ההוא שהם בטלים במאתיים] ולא היתה להם שעת הכושר,

אבל היתה לה

לטריפה

שעת הכושר, אימא תתכשר,

לכן

כתב רחמנא "כל אשר יעבור", ואי כתב רחמנא

רק "

כל אשר יעבור", הוה אמינא למעוטי

דווקא היכא ד

נטרפה ולבסוף הקדישה

דאז זה דומה למעשר שקודם נטרפה ואחר כך עברה תחת השבט, אבל אם

הקדישה ולבסוף נטרפה, דבעידנא דאקדשה הוה חזיא

ורק אחר כך נטרפה,

אימא תתכשר

, לכן כתב רחמנא "מן הבקר", הילכך,

צריכי.

מתניתין:

אחד מנחת חוטא

שהיא המנחה הבאה על חטא

ואחד כל המנחות

שהם מנחות הבאות בנדבה,

שקמצן זר

, או

אונן

שמת לו מת ועדיין לא נקבר, או

טבול יום

שטבל מטומאתו ועדיין לא העריב שמשו, או

מחוסר בגדים

שאינו לבוש בגדי כהונה כדין, או

מחוסר כיפורים

שטבל והעריב שמשו אבל לא הביא עדיין קרבן כפרתו, או

שלא רחץ ידיו ורגליו, ו

כהן

ערל

שמתו אחיו מחמת מילה ולכן לא נימול, ו

טמא

, או שעבד כשהוא

יושב

, שהדין הוא שצריך לעמוד בשעת העבודה שהרי כתוב "לעמוד לשרת", או

עומד

בעבודתו

על גבי כלים

או

על גבי בהמה

או

על גבי רגלי חבירו

, והדין הוא שצריך שלא יהא דבר חוצץ בין רגליו לרצפה, בכל אלו

פסול, קמץ

ביד

שמאל, פסול, בן בתירא אומר, יחזיר

את הקומץ לכלי

ויחזור ויקמוץ בימין

כדין, וכן בשאר הפסולין שהובאו בתחלת המשנה הדין לבן בתירא דיחזיר ויחזור ויקמוץ כדין.

קמץ ועלה בידו

עם הקומץ

צרור או גרגר מלח או קורט של לבונה, פסול, מפני שאמרו: הקומץ היתר או החסר

משיעורו

פסול!

וכאן כיון שעלה בידו צרור וכדומה הרי נחסר שיעור זה של הצרור מן הקומץ.

ואיזהו

קומץ

היתר? שקמצו מבורץ

דהיינו גדוש [לישנא אחרינא, שנראה קמח חוצץ בין ראשי אצבעותיו לפס ידו, רש"י].

ואיזהו

קומץ

החסר? שקמצו בראשי אצבעותיו

ולא מילא את כל כף ידו

2 .

גמרא:

ומקשינן:

למה לי למתנא "אחד מנחת חוטא

ואחד כל המנחות"

, למה חילק התנא ושנה מנחת חוטא לבדה מלבד שאר המנחות,

ליתני, "כל המנחות שקמצן זר ואונן"

וכו' ומנחת חוטא הרי היא בכלל?

ומתרצינן:

לרבי שמעון אצטריך

לפרש מנחת חוטא בנפרד.

דתניא, אמר רבי שמעון: בדין הוא שתהא

גם

מנחת חוטא טעונה

הבאת

שמן ולבונה

כשאר מנחות כדי

שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה אינה טעונה

שמן ולבונה, כדי

שלא יהא קרבנו מהודר.

Traduction française

Et nous nous étonnons :

est-ce que

serait-ce que

les tsitsit sont un besoin de l’homme ordinaire ?

Or

c’est une mitsva,

et c’est un besoin d’En-Haut ;

mais

ainsi cela repoussera, ")

qu’ont les mélanges interdits

dans ce qui est d’En-Haut,

que leur mitsva consiste précisément en cela

?

Rav Chicha, fils de Rav Idi, dit :

il faut donc un verset,

parce qu’on pourrait dire : que le raisonnement soit rétabli, et qu’on en déduise

qu’une bête tréfa est permise pour ce qui est d’En-Haut,

par

un enseignement de

« quel est le côté commun » :

car

ce que

tu as repoussé

pour la mélika,

dont on ne peut pas tirer d’enseignement,

c’est que sa sainteté l’interdit.

Dès lors,

le lait et le sang le prouveront,

car leur sainteté ne les interdit pas, et ils sont permis pour ce qui est d’En-Haut, mais non pour l’homme ordinaire.

Et ce que tu as repoussé, en disant qu’on ne peut pas tirer d’enseignement d’eux :

qu’ont le lait et le sang, puisqu’ils proviennent d’un ensemble permis,

dès lors,

la mélika le prouvera,

puisqu’elle ne provient pas d’un ensemble permis.

Et le raisonnement revient : ce cas-ci ne ressemble pas à ce cas-ci, et ce cas-ci ne ressemble pas à ce cas-ci,

mais

le côté commun qui se trouve en eux

est

qu’ils sont interdits à l’homme ordinaire et permis pour ce qui est d’En-Haut. Moi aussi, j’introduirai la bête tréfa,

qui,

bien qu’elle soit interdite à l’homme ordinaire, sera permise pour ce qui est d’En-Haut,

et c’est pourquoi il faut un verset pour enseigner qu’elle est interdite pour ce qui est d’En-Haut.

Et nous repoussons : il est impossible de tirer un enseignement de cela, car on peut objecter :

qu’a le côté commun qui se trouve en eux, puisque leur mitsva consiste précisément en cela ?

Diras-tu la même chose de la bête tréfa, dont la mitsva ne consiste pas en cela, puisqu’il peut apporter une bête apte ?

Mais Rav Achi dit :

il faut donc un verset pour disqualifier la bête tréfa comme sacrifice,

parce qu’on pourrait dire, dès le principe du

point où tu voulais apprendre

le raisonnement,

le

kal va-homer est réfutable !

D’où l’apportes-tu

pour le

kal va-homer ?

D’un animal présentant un défaut, qui est permis à l’homme ordinaire pour la consommation et interdit pour ce qui est d’En-Haut : à plus forte raison, une bête tréfa, qui est interdite à l’homme ordinaire, sera interdite pour ce qui est d’En-Haut.

Qu’a l’animal présentant un défaut, puisqu’on y a appliqué

la règle des

« officiants comme offrandes » : de même que les « offrandes », c’est-à-dire le sacrifice, sont invalides lorsqu’elles présentent un défaut, de même l’« officiant », c’est-à-dire le cohen, est invalide lorsqu’il présente un défaut. Diras-tu la même chose de la bête tréfa, où les officiants ne sont pas comme les offrandes : le sacrifice est invalide lorsqu’il est tréfa, mais un cohen qui serait dans la catégorie de « tréfa » est apte au service ?

Rav A’ha l’Ancien dit à Rav Achi : le nouveau-né par incision latérale

le prouvera : on ne lui a pas appliqué la règle des officiants comme des offrandes,

car un cohen né par incision latérale est apte au service, tandis qu’un sacrifice né par incision latérale est invalide pour être offert, comme nous l’avons appris de ce qui est écrit : « lorsqu’il naîtra » — à l’exclusion du nouveau-né par incision latérale ;

et il est permis à l’homme ordinaire, mais interdit pour ce qui est d’En-Haut,

et nous apprendrons de là le kal va-homer concernant la bête tréfa.

Et nous objectons :

qu’a le nouveau-né par incision latérale, puisqu’il n’est pas sanctifié par le statut de premier-né,

car le verset dit précisément « celui qui ouvre la matrice » ; or celui-ci ne sort pas par la matrice, mais par une incision dans le flanc de sa mère. Diras-tu la même chose de la bête tréfa, qui est sanctifiée par le statut de premier-né lorsqu’elle naît tréfa ? Dès lors, on ne peut pas tirer le kal va-homer.

Et nous disons :

l’animal présentant un défaut le prouvera,

car il est sanctifié par le statut de premier-né, et de lui nous tirerons un enseignement concernant la bête tréfa. Et si tu veux objecter :

qu’a l’animal présentant un défaut, puisqu’on y a appliqué la règle des officiants comme des offrandes,

je te répondrai :

le nouveau-né par incision latérale le prouvera. Et le raisonnement revient : ce cas-ci ne ressemble pas à ce cas-ci, et ce cas-ci ne ressemble pas à ce cas-ci ; le côté commun qui se trouve en eux est qu’ils sont permis à l’homme ordinaire et interdits pour ce qui est d’En-Haut. Moi aussi, j’introduirai la bête tréfa, qui est interdite à l’homme ordinaire, afin qu’elle soit interdite pour ce qui est d’En-Haut.

Et nous objectons :

qu’a le côté commun qui se trouve en eux, puisqu’ils n’ont pas été permis en dehors de leur catégorie interdite,

car leur interdiction n’est permise dans aucun cas ;

diras-tu la même chose de la bête tréfa, qui a été permise en dehors de sa catégorie ?

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : la bête tréfa

dont tu as dit qu’elle a été permise en dehors de sa catégorie —

qu’est-ce que c’est

— où a-t-elle été permise ?

Si tu dis : la mélika de l’oiseau offert en holocauste pour ce qui est d’En-Haut,

qui, par la mélika, devient d’abord tréfa, car on coupe sa colonne vertébrale et sa nuque avant de couper ses signes, alors, si tu parles des oiseaux, même l’animal présentant un défaut a été permis en dehors de sa catégorie, car

pour les oiseaux, l’animal présentant un défaut a été entièrement permis,

puisque la règle est que

« l’intégrité »

— le sacrifice doit être intègre —

et « le caractère mâle »,

— l’holocauste doit être précisément mâle — ne s’appliquent

qu’à l’animal. Et il n’y a pas

de règle de

l’intégrité et du caractère mâle pour les oiseaux.

Mais qu’est-ce qui a été permis en dehors de la catégorie de la bête tréfa ?

Le sacrifice expiatoire d’un oiseau,

qui est tréfa et qui est permis

aux cohanim

pour la consommation. En revanche, pour l’animal présentant un défaut et le nouveau-né par incision latérale, nous ne trouvons pas qu’ils aient été permis en dehors de leur catégorie pour être consommés par les cohanim, car ils ne comportent aucune interdiction de consommation.

Et nous repoussons : le fait que les cohanim mangent,

c’est de la table d’En-Haut qu’ils acquièrent,

et cela est considéré comme permis pour ce qui est d’En-Haut et non pour l’homme ordinaire ; or, pour ce qui est d’En-Haut, nous trouvons également chez l’animal présentant un défaut une permission en dehors de la catégorie interdite — chez les oiseaux. Dès lors, il est possible de tirer un enseignement concernant la bête tréfa par le « côté commun » de ceux-ci, et la question revient à son point de départ : pourquoi faut-il un verset ?

Et nous disons :

mais formule plutôt ainsi l’objection : qu’a le côté commun qui se trouve en eux, puisque leur défaut est visible,

car l’animal présentant un défaut n’est invalide que lorsque son défaut est visible et manifeste, et le nouveau-né par incision latérale fait également l’objet d’une rumeur, la chose étant connue de tous ;

diras-tu la même chose de la bête tréfa, dont le défaut n’est pas précisément visible,

car il arrive que sa tréfa se trouve dans les entrailles et ne soit pas perceptible ? Dès lors, on ne peut pas tirer un enseignement par le « côté commun » de ceux-ci, et c’est pourquoi il faut un verset.

Et nous objectons :

la bête tréfa est-elle déduite d’ici ?

Du verset « parmi le gros bétail » ? Mais

elle est déduite de là,

de ce qui est écrit

« provenant de la nourriture d’Israël »,

dont nous apprenons qu’un sacrifice doit être

provenant de ce qui est permis à Israël

précisément ; or la bête tréfa est interdite à la consommation pour Israël.

Ou bien

de

« de tout ce qui passera sous le bâton »,

nous l’apprenons ainsi : de là nous apprenons

à l’exclusion de la bête tréfa

qui ne passe pas

sous le bâton, car un animal dont les pattes ont été coupées au-dessus de l’articulation est tréfa et ne peut pas passer ; il est donc invalide pour la dîme du bétail. Or ce verset est écrit au sujet de la dîme du bétail, et nous en déduisons les autres sacrifices par une gzera chava [Bekhorot 57a] ?

Et nous répondons :

ils sont nécessaires,

tous ces versets,

car si

tu apprenais seulement du verset

« provenant de la nourriture d’Israël », j’aurais pensé exclure

précisément

le cas où elle n’a jamais connu de moment d’aptitude,

c’est-à-dire lorsqu’elle est devenue tréfa dans le sein de sa mère,

à l’image de l’orla et des mélanges de la vigne [que nous avons appris dans le traité Pessa’him du verset en question qu’ils sont annulés dans deux cents parts], qui n’ont pas connu de moment d’aptitude ;

mais si elle a eu

— la bête tréfa —

un moment d’aptitude, je pourrais dire qu’elle devient apte.

C’est pourquoi

la Torah a écrit : « tout ce qui passera », et si la Torah avait écrit

seulement

« tout ce qui passera », j’aurais pensé exclure

précisément le cas où

elle est devenue tréfa puis a été consacrée,

car alors elle ressemble à la dîme : elle est devenue tréfa, puis elle est passée sous le bâton ; mais si

elle a été consacrée puis est devenue tréfa, car au moment où elle a été consacrée elle était apte,

et n’est devenue tréfa qu’ensuite,

je pourrais dire qu’elle devient apte.

C’est pourquoi la Torah a écrit « parmi le gros bétail » ; par conséquent,

ils sont nécessaires.

Michna :

Qu’il s’agisse de l’offrande de farine du pécheur,

qui est l’offrande de farine apportée à cause d’un péché,

ou de toutes les offrandes de farine,

qui sont les offrandes de farine apportées volontairement,

si un étranger en a prélevé la poignée,

ou

un endeuillé

dont un proche est mort et n’a pas encore été enterré, ou

celui qui s’est immergé pendant le jour

qui s’est immergé après son impureté mais n’a pas encore attendu le coucher du soleil, ou

celui à qui il manque des vêtements,

qui ne porte pas comme il se doit les vêtements de cohen, ou

celui à qui il manque les offrandes expiatoires

qui s’est immergé et dont le soleil s’est couché, mais qui n’a pas encore apporté son sacrifice expiatoire, ou

celui qui n’a pas lavé ses mains et ses pieds, et

le

incirconcis,

dont les frères sont morts à cause de la circoncision et qui n’a donc pas été circoncis, et

l’impur ,

ou s’il a effectué le service en étant

assis,

alors que la loi veut qu’il se tienne debout au moment du service, comme il est écrit : « se tenir debout pour servir », ou

debout

pour son service

sur des ustensiles,

ou

sur un animal,

ou

sur les pieds de son compagnon,

alors que la loi veut qu’aucune chose ne fasse séparation entre ses pieds et le sol : dans tous ces cas, c’est

invalide. S’il a prélevé la poignée

de la main

gauche, c’est invalide. Ben Beteira dit : il remettra

la poignée dans le récipient

et prélèvera de nouveau la poignée avec la main droite,

comme il se doit ; et de même, pour les autres personnes invalides mentionnées au début de la Michna, selon Ben Beteira, il remettra la poignée et prélèvera de nouveau la poignée comme il se doit.

S’il a prélevé la poignée et qu’il lui est venu

avec la poignée

un caillou, un grain de sel ou un fragment d’encens, c’est invalide, car ils ont dit : la poignée trop grande ou trop petite

par rapport à sa mesure

est invalide !

Ici, puisque le caillou ou élément semblable lui est venu avec la poignée, la mesure de cet élément manque à la poignée.

Et quelle est

la poignée

trop grande ? Celle qu’il a prélevée bombée,

c’est-à-dire comble [autre formulation : de la farine semble faire séparation entre l’extrémité de ses doigts et la paume de sa main, Rachi].

Et quelle est

la poignée

trop petite ? Celle qu’il a prélevée avec l’extrémité de ses doigts,

sans remplir toute sa paume. 2 .

Guemara :

Et nous objectons :

pourquoi lui faire enseigner : « qu’il s’agisse de l’offrande de farine du pécheur

ou de toutes les offrandes de farine »

? Pourquoi le tanнай a-t-il distingué et enseigné l’offrande de farine du pécheur séparément, en plus des autres offrandes de farine ?

Qu’il enseigne : « toutes les offrandes de farine dont la poignée a été prélevée par un étranger ou un endeuillé »

et ainsi de suite ; or l’offrande de farine du pécheur est comprise dans cette règle.

Et nous répondons :

pour Rabbi Chim’on, il était nécessaire

d’énoncer séparément l’offrande de farine du pécheur.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim’on a dit : selon le הדין, il conviendrait que

même

l’offrande de farine du pécheur soit soumise à

l’apport d’

huile et d’encens

comme les autres offrandes de farine, afin

que le pécheur ne tire pas profit ; et pourquoi n’est-elle pas soumise

à l’huile et à l’encens ? Afin

que son sacrifice ne soit pas embelli.

Mots de ce daf dans le dictionnaire