Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 5b (ה:) — le Talmud en français
Ména'hot 5b (מנחות ה:): He'ir Mizrach - - permet et ce que nous avons dit que ses restes ne se mangent pas tant qu'on n'apporte pas une autre minchat ha'omer, c'est parce qu'il est ordonné d'attendre…
Texte original — Ména'hot 5b (ה:)
האיר מזרח
-
מתיר
[ומה שאמרנו שאין שיריה נאכלין עד שיביא מנחת העומר אחרת, הוא משום דמצוה להמתין ולא לאכול חדש אף אחר שהאיר המזרח עד שיביאו מנחת העומר, רש"י].
ואמרינן:
והא דריש לקיש
שאמר מנחת העומר שקמצה שלא לשמה כשרה, וטעמו משום שסובר האיר מזרח מתיר,
לאו
בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר
שלא בפירוש אמר ריש לקיש לדין זה, אלא כך שמענו מדבריו.
דתנן, אין מביאין
מתבואה חדשה
מנחות וביכורים ומנחת בהמה
דהיינו מנחת נסכים שמביאין עם קרבן בהמה
קודם לעומר, ואם הביא
-
פסול
, שהרי עדיין אסור מדין חדש [ולא הוי ממשקה ישראל - מן המותר לישראל, תוס' לקמן סח ב].
קודם לשתי הלחם
נמי
לא יביא
דברים אלו, דכתיב בשתי הלחם "קרבן ראשית" - שיהא ראשית לכל הקרבנות,
ואם הביא כשר
.
ואמר רבי יצחק אמר ריש לקיש, לא שנו
שאם הביא קודם לעומר פסול -
אלא בארבעה עשר ובחמשה עשר
בניסן שלא הותר עדיין חדש. אבל
בששה עשר
בניסן,
אם הביא
אלו הדברים קודם למנחת העומר,
כשר, אלמא קסבר האיר המזרח
-
מתיר
, ולכן בט"ז בניסן כשר.
ואמרינן:
ורבא
פליג אדרב שמעון בן לקיש ו
אמר, מנחת העומר שקמצה שלא לשמה כשרה ו
אף
שיריה נאכלין
כדינה,
ואינה צריכה מנחת העומר אחרת להתירה
אלא כשרה לגמרי, מאי טעמא, דסבירא ליה
שאין מחשבה מועלת
לפסול
אלא
בשלוש תנאים:
במי שראוי לעבודה, ובדבר הראוי לעבודה ובמקום הראוי לעבודה
.
ומבארינן,
במי שראוי לעבודה
דווקא -
לאפוקי כהן בעל מום
או פסול אחר, שהם אינם פוסלין במחשבה,
ובדבר הראוי לעבודה
דווקא דהיינו שהדבר שהוא מקריב ראוי לקרבן,
לאפוקי מנחת העומר
שבאה משעורים
דלא חזיא
לקרבן, שכל המנחות באות מחיטים ורק כאן מביאין משעורים
דחידוש הוא
במנחת העומר דאינה ראויה לעבודה,
ובמקום הראוי לעבודה
דווקא,
לאפוקי נפגם המזבח
שאז מקום ההקרבה אינו ראוי לעבודה, שאם פיגל אז במחשבתו, אינה פוסלת, ואם יתקן את המזבח בו ביום [שלא יהא נפסל בלינה] - יקטירנו.
תנו רבנן
, נאמר בענין הקרבנות [ויקרא א, ב - ג], "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן וגו' אם עולה קרבנו מן הבקר וגו'", ומתחילת הפסוק למדנו "מן הבהמה" להוציא רובע ונרבע, "מן הבקר" להוציא את הנעבד כלומר בהמה שעבדו לה בתור עבודה זרה, "ומן הצאן" להוציא את המוקצה [בהמה שהוקצתה לעבודה זרה],
כשהוא אומר "מן הבקר" למטה,
בסוף הפסוק ["אם עולה קרבנו, מן הבקר"],
שאין תלמוד לומר,
שאין צורך לומר זאת, ואם כן, מה בא ללמדנו,
אלא להוציא את הטריפה,
שפסולה לקרבן.
והוינן בה: מדוע צריך פסוק לזה?
והלא דין
הוא!
הרי אפשר ללמוד דבר זה מקל וחומר,
ומה
בהמה
בעל מום, שמותרת להדיוט
באכילה,
אסורה
בהקרבה
לגבוה. טריפה, שאסורה
באכילה
להדיוט, אינו דין שאסורה
להקריב
לגבוה!?
איכא למפרך, חלב ודם יוכיחו, שאסורין להדיוט
באכילה,
ומותרים
להקריב
לגבוה.
ודחינן לפירכא, שהרי שונה חלב ודם מטריפה:
מה לחלב ודם, שכן באין מכלל היתר
, שהרי הבהמה כולה מותרת באכילה, ורק החלב והדם אסורים.
תאמר בטריפה, שכולה אסורה
להדיוט. ואם כן, עדיין אפשר ללמוד מקל וחומר? ומתרצת הגמרא: אפשר להקשות קושיא אחרת על הקל וחומר, כי
מליקה
תוכיח, ש
הרי
כולה איסור, ואסורה להדיוט
, שאם מלק עוף חולין כולה אסורה, לפי שהיא נבילה, שמליקה איננה שחיטה,
ומותרת לגבוה
לקרבן!
ודחינן לפירכא,
מה למליקה, שכן
מעשה
קדושתה
לגבוה, דהיינו המליקה, שהיא מכשרתה לגבוה, היא עצמה
אוסרתה
להדיוט.
מה שאין כן בטריפה, שאין קדושתה אוסרתה
, אין קדושתה גורמת לאיסור הטריפות, ואם כן, אפשר ללמוד טריפה מקל וחומר מבעל מום, ומדוע צריך פסוק לכך?
ואם השבתה
, אם תמצא דחייה לקל וחומר, אזי נחזור ללימוד מהפסוק,
כשהוא אומר "מן הבקר" למטה, שאין תלמוד לומר
-
להוציא את הטריפה.
ותמהינן:
מאי "אם השבתה",
מה היה אפשר להקשות?
אמר רב, משום דאיכא למימר: מנחת העומר תוכיח, שאסורה להדיוט,
שהרי היא מן התבואה החדשה, שעדיין לא הותרה להדיוט,
ומותרת לגבוה!
ומקשינן על הקושיה:
מה למנחת העומר,
שהיא עדיפה,
שכן מתרת חדש,
מה שאין כן בטריפה, שאינה מתרת כלום, ולכן תהיה אסורה לגבוה.
ומבארת הגמרא: כך אמר רב, מנחת העומר
בשביעית
תוכיח, שהרי אין תבואה חדשה בשביעית, ואינה מתרת כלום.
ומקשינן: ב
שביעית נמי
, עדיפה מנחת העומר,
שכן מתרת ספיחין
שגדלו מאליהן בשביעית?
ואמרינן: קושייתו של רב הולכת
כרבי עקיבא, דאמר ספיחין אסורין
בשביעית
משעת הביעור ואילך. ולפי רבי עקיבא, שיש דחייה לקל וחומר, למדנו מהפסוק של "מן הבקר" להוציא טריפה.
ומקשינן:
לרבי עקיבא נמי, לפרוך
השאלה ממנחת העומר:
מה למנחת העומר, שכן
מתרת בשביעית חדש בחוצה לארץ
, שאין נוהגת שם שביעית, ויש תבואה חדשה, וצריכה מנחת העומר להתירה.
ואפילו למאן דאמר
איסור
חדש בחוץ לארץ לאו דאורייתא,
ואי אפשר להקשות קושיא זו, אפשר להקשות קושיא אחרת,
מה למנחת העומר, שכן באה להתיר לאו
של "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו"
שבתוכה
של המנחה עצמה, כדי שאם יאכל משיירי המנחה לא יעבור איסור חדש אלא רק איסור אכילת ספיחים בשביעית, מה שאין כן בטריפה, שאינה מתרת כלום!?
ומתרצינן:
אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא
, אולי לכן צריך את הפסוק של "מן הבקר", לפי שהיינו חושבים ש
טריפה נמי תקריב, ותתיר לאו
של טריפה
שבתוכה,
שהאוכלה לא יעבור על לאו של טריפה.
ואמרינן:
אלא לרבי עקיבא נמי
יש דחייה על הקושיא:
מה למנחת העומר, שכן מצוותה
דווקא
בכך
להביא מן החדש, שדווקא מנחה מן החדש מתירה את החדש, מה שאין כן בקרבן, שאפשר להביא כשרה, ואין מצוותו דווקא בטריפה, ואם כן חזר הקל וחומר למקומו, וקרא למה לי?
ומתרצינן:
ריש לקיש אמר
, אפשר לדחות הקל וחומר כך,
משום דאיכא למימר, מפטם הקטורת יוכיח, שאסור להדיוט ומותר לגבוה
.
ותמהינן:
מפטם הקטורת!?
הרי
גברא הוא
, ומה שייך בו מותר לגבוה?
ומבארינן:
אלא, פיטום הקטרת יוכיח, שאסור להדיוט
לפטם קטורת לצורך הדיוט,
ומותר ל
צורך
גבוה
.
ודחינן לפירכא,
מה לפיטום הקטורת, שכן מצוותו בכך
דווקא, תאמר בקרבן שאין חייב להביא דווקא טריפה!
מר בריה דרבינא אמר
: כך אפשר להקשות על הקל וחומר,
משום דאיכא למימר שבת תוכיח, שאסורה להדיוט ומותרת
לגבוה,
שהרי מקריבין קרבנות בשבת!
ודחינן:
מה לשבת, שכן הותרה מכללה,
האיסור הכללי הותר
אצל הדיוט, במילה
, שהרי מלים בשבת.
ותמהינן:
אטו
וכי
מילה צורך הדיוט היא
שאמרת הותרה אצל הדיוט? הרי
מילה מצוה היא,
והיא גם כן צורך גבוה.
אלא,
כך תדחה את הקושיא,
מה לשבת, שכן מצוותה בכך
, שהרי זמן תמידים ומוספים הוא דווקא בו ביום, ואי אפשר לקיים המצוה ביום אחר, מה שאין כן בטריפה, שהרי אפשר להביא כשרה!
רב אדא בר אבא אמר
: כך תדחה את הקל וחומר,
משום דאיכא למימר כלאיים,
שעטנז בבגד,
תוכיח, שאסורין להדיוט ומותרין
לגבוה,
בבגדי כהונה באבנט של כהן גדול [כך גירסת השטמ"ק ברש"י, ועיין ברכת הזבח שלא גרס "גדול", שאם בכהן גדול, הרי יש לו כלאיים גם באפוד וחושן].
ודחינן:
מה לכלאיים, שכן הותר מכללו אצל
הדיוט בציצית,
שלצורך מצוות ציצית הותר איסור כלאיים!
Traduction française
He'ir Mizrach -
permet
et ce que nous avons dit que ses restes ne se mangent pas tant qu'on n'apporte pas une autre minchat ha'omer, c'est parce qu'il est ordonné d'attendre et de ne pas manger du nouveau même après que He'ir Mizrach s'est produit jusqu'à ce qu'on apporte la minchat ha'omer, Rachi.
Nous disons :
Et voici l'argument de Reish Lakish
qui a dit que la minchat ha'omer qu'on a lésinée sans lishma est valable, et sa raison est qu'il considère que He'ir Mizrach permet,
non
qu'il ait été dit explicitement, mais qu'il ait été dit en général
que Reish Lakish n'a pas parlé de cette règle explicitement, mais c'est ainsi que nous le comprenons de ses paroles.
Nous avons appris : on n'apporte
des produits nouveaux
les minchot, les bikkurim et la minchat behema
c'est-à-dire la minchat nesachim qu'on apporte avec un sacrifice animal
avant l'omer, et si quelqu'un l'a apportée
c'est nul,
car elle est encore interdite du fait du chadash [et il ne s'agit pas ici de ce qui devient boisson pour Israël — ce qui serait permis aux Israélites, Tosefot infra 66b].
Avant les deux pains
également
on n'apportera pas
ces choses, car il est écrit au sujet des deux pains "korban reishit" — afin qu'il soit premier de tous les sacrifices,
et s'il l'a apporté c'est valable.
Et Rabbi Yitzchak a dit au nom de Reish Lakish : ce qui n'a pas été enseigné
que si l'on a apporté avant l'omer c'est nul,
sauf les 14 et 15
de Nissan où le chadash n'était pas encore permis. Mais
le 16
de Nissan,
si l'on a apporté
ces choses avant la minchat ha'omer,
cela est valable ; il s'ensuit qu'il pensait que He'ir Mizrach
permet,
et donc le 16 de Nissan c'est valable.
Nous disons :
Et Rava
diverge ; au contraire Shimon ben Lakish
dit : la minchat ha'omer qu'on a lésinée sans lishma est valable et
même
ses restes se mangent
comme de droit,
et elle n'a pas besoin d'une autre minchat ha'omer pour la rendre permise
mais elle est tout à fait valide. Quelle est sa raison ? car il pense
que la pensée n'invalide pas
la nullification,
sauf
en trois conditions :
chez une personne apte à l'avodah, dans l'objet apte à l'avodah et au lieu apte à l'avodah.
Et nous expliquons :
chez une personne apte à l'avodah
précisément —
pour exclure un cohen porteur d'un défaut
ou autrement invalide, qui ne sont pas invalidés par la pensée.
et dans la chose apte à l'avodah
précisément, c'est-à-dire que la chose qu'on immole est apte au sacrifice,
par exemple pour exclure la minchat ha'omer
qui vient de l'orge,
qui n'est pas considérée apte pour le sacrifice,
car toutes les minchot proviennent du blé et seulement ici l'on apporte de l'orge,
c'est une nouveauté
dans la minchat ha'omer qui n'est pas apte à l'avodah.
et au lieu apte à l'avodah
précisément,
par exemple pour exclure le cas où l'autel est défectueux
car alors le lieu du sacrifice n'est pas apte à l'avodah ; si l'autel était défectueux alors, dans sa pensée cela n'invalide pas ; et s'il réparerait l'autel ce jour-là [afin qu'il ne soit pas rendu invalide pendant la nuit] — il y offrira l'élévation.
Nos Rabbins ont enseigné :
Il est dit au sujet des sacrifices [Lévitique 1,2–3], "Quand un homme présentera chez vous un sacrifice à l'Éternel, d'animaux du gros bétail ou du petit..." et du début du verset nous apprenons "de l'animal" pour exclure [incertain : terme obscur], "du gros bétail" pour exclure le na'avad, c'est‑à‑dire l'animal qui a servi pour l'idolâtrie, "et du petit bétail" pour exclure le muktza [animal affecté au service idolâtre],
lorsqu'il dit "du gros bétail" plus bas,
à la fin du verset ["si son sacrifice est un ola, du gros bétail"],
que ce n'est pas 'il n'est pas nécessaire de le dire',
qu'il n'était pas nécessaire de le dire — et si tel est le cas, que nous enseigne ceci ?
mais pour exclure la treifah,
qui est disqualifiée pour le sacrifice.
HaKeren Orah s'articule : pourquoi faut-il le verset "du gros bétail" pour interdire la treifah aux sacrifices, puisque la Guemara dans Zevachim page 161a interpelle du verset "tu la conduiras à la barque pour qu'elle vive avec toi", que la treifah est interdite chez les sacrifices apportés par les païens ? Et par le principe général de la Guemara dans Sanhedrin 59a qu'il ne peut y avoir quelque chose d'interdit aux païens et permis à Israël, si la treifah est interdite chez les sacrifices des païens, elle est donc assurément interdite aussi pour les sacrifices d'Israël ! Neser HaKodesh répond : si nous devions invalider la treifah uniquement parce qu'elle était interdite dans les sacrifices des païens, alors l'animal né d'une treifah serait permis ; mais comme le verset interdit explicitement la treifah, même l'animal né d'une treifah est disqualifié, comme il est expliqué dans Chullin 58a. Et nous demandons ici : pourquoi a-t-on besoin d'un verset pour cela ?
Mais n'est-ce pas la règle
si !
car on pourrait l'apprendre par kal va'homer :
et qu'en est‑il
d'un animal
qui présente un défaut, permis au profane
pour la consommation,
mais interdit
pour l'offrande
au Très‑Haut. La treifah, qui est interdite
à la consommation,
au profane, n'est‑elle pas une chose qui devrait être également interdite
pour l'offrande ?
au Très‑Haut !?
Il existe toutefois une forte difficulté : le lait et le sang prouvent que, bien qu'ils soient interdits pour le profane
à la consommation,
ils sont permis
pour l'offrande
au Très‑Haut.
Et nous réfutons par un contre‑exemple, car le lait et le sang diffèrent de la treifah :
qu'en est‑il du lait et du sang, puisque tout le reste est permis,
alors même s'il est vrai que la bête est entièrement permise pour la consommation, seuls le lait et le sang sont interdits ;
tu répondras pour la treifah, qui elle est entièrement interdite
au profane — peut‑on encore apprendre par kal va'homer ? Et la Guemara réplique que l'on peut poser une autre objection au kal va'homer, car
la malkiya
prouve cela, que
car
tout cela est interdit et est défendu au profane,
puisque si l'on égorge un oiseau en dehors de la loi il est une nevila (nécropole), et la malkiya n'est pas de la shechita,
et est permise pour le Très‑Haut
pour le sacrifice !
Et nous réfutons le contre‑exemple :
qu'en est‑il de la malkiya, puisque
l'acte
de sa sainteté
pour le Très‑Haut — c'est‑à‑dire la malkiya, qui la rend apte pour le Très‑Haut —
c'est elle qui l'interdit
au profane.
ce qui n'est pas le cas pour la treifah, car sa sainteté ne l'interdit pas,
la sainteté n'entraîne pas l'interdiction de la treifah ; ainsi on pourrait apprendre la treifah par kal va'homer à partir du défaut physique du cohen, et pourquoi alors a‑t‑on besoin d'un verset ?
Et si tu maintiens,
si tu trouves un report pour le kal va'homer, alors nous retournons à l'apprentissage depuis le verset :
lorsqu'il dit "du gros bétail" plus bas, c'est pour exclure la treifah.
Et elles s'étonnent :
Qu'est‑ce que "si tu le maintiens",
qu'y avait‑il à contester ?
Rabbi dit : car l'on pourrait dire : la minchat ha'omer démontre qu'elle est interdite au profane,
puisqu'elle fait partie des produits de la nouvelle récolte, qui n'est pas encore permise au profane,
et est permise pour le Très‑Haut !
Et l'on objecte à cette question :
qu'apporte la minchat ha'omer,
qui a un caractère privilégié,
puisqu'elle libère le nouveau,
alors que ce n'est pas le cas pour la treifah, qui ne libère rien ; c'est pourquoi elle sera interdite pour le Très‑Haut.
Et la Guemara explique : ainsi a dit Rav, la minchat ha'omer
en l'année sabbatique
prouvera, puisqu'il n'y a pas de nouvelle récolte en l'année sabbatique et elle ne libère rien.
Et l'on objecte :
Même en l'année sabbatique
la minchat ha'omer est encore préférable,
puisqu'elle libère les sfichim
qui ont poussé d'eux‑mêmes pendant la shmitta ?
Et nous disons : l'objection de Rav procède
comme Rabbi Akiva, qui dit que les sfichim sont interdits
en shmitta
à partir du temps du brûlage ; et selon Rabbi Akiva, puisqu'il y a report au kal va'homer, nous apprenons du verset "du gros bétail" pour exclure la treifah.
Et l'on objecte :
À Rabbi Akiva aussi, l'objection subsiste,
car la question demeure au sujet de la minchat ha'omer :
qu'apporte la minchat ha'omer, puisque
elle libère en l'année sabbatique le nouveau dans les pays étrangers,
où la règle de la shmitta ne s'applique pas et où il y a une nouvelle récolte et où il faudrait la minchat ha'omer pour la libérer.
Et même pour celui qui dit
que l'interdit du chadash hors d'Israël n'est pas d'origine toranique,
on ne peut fonder cette objection ;
on peut poser cependant une autre difficulté :
qu'apporte la minchat ha'omer, puisqu'elle vient libérer l'interdit
qui est contenu dans la phrase "et tu ne mangeras la farine nouvelle, etc."
qui est incluse
dans la mincha elle‑même, de sorte que si l'on mange des restes de la mincha il ne transgresse pas l'interdit du nouveau mais seulement l'interdit de manger des sfichim en shmitta — ce qui n'est pas le cas pour la treifah, qui ne libère rien !
Et nous répondons :
Rab Acha a dit en s'adressant à Rabina :
peut‑être que pour cela il faut le verset "du gros bétail", puisque l'on pourrait penser que
aussi la treifah pourrait être immolée, et elle libérerait l'interdit
de la treifah contenue,
dans celle‑ci,
pour que celui qui la mange ne transgresse pas l'interdit de la treifah.
Et nous disons :
mais pour Rabbi Akiva aussi
il existe un report à la difficulté :
qu'apporte la minchat ha'omer, puisque sa mitsva
est précisément
en cela
qu'on apporte du neuf, c'est‑à‑dire que la mincha spécifiquement venant du neuf libère le neuf, ce qui n'est pas le cas pour le sacrifice où l'on peut apporter quelque chose de pur et où la mitsva n'est pas précisément d'apporter une treifah ; ainsi le kal va'homer retrouve sa place et la question "à quoi bon ?" est levée.
Et nous répondons :
Reish Lakish a dit
qu'on peut écarter le kal va'homer de cette manière :
car on pourrait dire : le pitoum de l'encens prouve, qu'il est interdit au profane et permis pour le Très‑Haut.
Et elles s'étonnent :
Le pitoum de l'encens !?
car
c'est une chose humaine
— qu'a‑t‑elle d'applicable qu'elle serait permise pour le Très‑Haut ?
Et nous expliquons :
mais le pitoum de l'encens prouve que c'est interdit au profane
de préparer l'encens pour un usage profane,
et est permis pour
le service
du Très‑Haut.
Et nous réfutons le contre‑exemple :
qu'apporte le pitoum de l'encens, puisque sa mitsva est précisément en cela ?
Tu répondras que pour un sacrifice on n'est pas tenu d'apporter précisément une treifah !
Mar Barya de Rabina a dit :
voici une autre objection au kal va'homer :
car on pourrait dire que le Shabbat prouve qu'une chose interdite au profane est permise
au Très‑Haut,
puisqu'on immole des sacrifices le Shabbat !
Et l’on repousse :
Qu’a donc le Chabbat, puisque son interdit a été permis dans certains cas,
l’interdit général ayant été permis chez un particulier,
pour la circoncision,
puisque l’on circoncit le Chabbat.
Et l’on s’étonne :
Est-ce à dire
que
la circoncision serait un besoin du particulier
pour que tu aies dit qu’elle a été permise chez le particulier ? Mais
la circoncision est une mitsva,
et elle est également un besoin du Très-Haut.
Mais,
repousse ainsi l’objection :
Qu’a donc le Chabbat, puisque sa mitsva s’accomplit précisément ainsi,
puisque le moment des sacrifices quotidiens et des sacrifices supplémentaires est précisément ce jour-là, et qu’il est impossible d’accomplir la mitsva un autre jour, ce qui n’est pas le cas d’une bête impropre, puisqu’il est possible d’en apporter une qui soit apte !
Rav Adda bar Abba a dit :
repousse ainsi le kal va’homer :
car on peut dire qu’il y a les kilayim,
le shaatnez dans un vêtement,
qui le prouveront : ils sont interdits au particulier et permis
pour le Très-Haut,
dans les vêtements sacerdotaux, dans la ceinture du grand koen [ainsi est la version du Chita Mekoubetset dans le commentaire de Rachi ; voir Birkat ha-Zevah, qui n’a pas la version « grand », car s’il s’agit du grand koen, il a également des kilayim dans l’éphod et le pectoral].
Et l’on repousse :
Qu’ont donc les kilayim, puisque leur interdit a été permis dans certains cas chez le
particulier, dans les tsitsit,
puisque, pour le besoin de la mitsva des tsitsit, l’interdit des kilayim a été permis !