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Ména'hot 67b (סז:) — le Talmud en français

Ména'hot 67b (מנחות סז:): Et l’on objecte à cela : s’il en est ainsi, bien que, selon le principe de la loi, le lissage par le non-Juif dispense de la térouma, les Sages ont néanmoins décrété de la…

Texte original — Ména'hot 67b (סז:)

ומקשינן עלה:

אי הכי

, שאם כי מעיקר הדין מירוחו של הגוי פוטר מתרומה, כמכל מקום גזרו חכמים לחייבה משום גזירת בעלי כיסים,

בחלה נמי

יש להם לגזור שתהא עיסה המגולגלת ביד גוי חייבת בחלה, ומשום אותה גזירה עצמה, כדי שלא יתנו את תבואתם לגוי, ויגלגלם, ויחזור ויקנה מהם!?

ומשנינן: אין לחוש שיעשו כן העשירים, כי אם רוצים הם להפטר מן החלה,

אפשר דאפי לה פחות מחמשת רבעים קמח ועוד

. הרי יש בידם האפשרות לעשות עיסות קטנות פחות משיעור עיסה החייבת בחלה [השיעור הוא חמשת רבעי קב קמח, ומעט יותר] וייפטרו מלהפריש חלה. ומקשינן עלה: הרי

תרומה נמי

יכולים הם לפטור את תבואתם מן התרומה בשני אופנים אחרים:

א.

אפשר דעביד לה

[יכול הוא לעשות לה] שלא תתחייב התבואה בתרומה,

כדרבי אושעיא

.

דאמר רבי אושעיא

: התבואה מתחייבת בהפרשת תרומות ומעשרות בשני תנאים, האחד, רק כשמירחה, והוא גמר מלאכתה. והשני, צריך שתיקבע התבואה למעשר על ידי הכנסתה לבית דרך פתח הבית הרגיל, שראיית פתח הבית היא הקובעת את התבואה למעשר. ולכן,

מערים אדם על תבואתו

[שלא תתחייב במעשר],

ומכניסה

לבית

במוץ שלה

[היינו, קודם זרייה ומירוח], וממרחה לאחר הכנסתה לבית,

כדי שתהא בהמתו אוכלת, ופטורה מן המעשר

.

כי היות וראיית התבואה את "פני הבית" היתה קודם המירוח, הרי מציאות התבואה בבית לאחר המירוח אין זו "ראיית פני הבית" לחייבה במעשר. ב.

אי נמי

, יכול הוא לעשות שלא תתחייב התבואה במעשר, כגון

דעייל לה דרך גגות וקרפיפות

, שאין מכניסה לביתו דרך פתח הבית, ופטור לפי שאין הבית קובע למעשר אלא בראיית "פני הבית", והיינו שנכנסה התבואה דרך הפתח. ואם כן, אף בתרומה לא נגזור לחייב במירוח גוי משום בעלי כיסין, כיון שבלאו הכי יכולים הם לפטור את עצמם באופנים אלו!?

ומשנינן:

התם

, בשתי ההערמות שהוא יכול לעשות בתרומה, אם לא ימכרם לגוי

בפרהסיא

הוא, ו

זילא ביה מילתא

[מזולזל הוא בעיני הבריות שרואים אותו עושה כן], ומטעם זה לא יעשו כן בעלי הכיסים, אלא ימכרום לגוי, ולכן גזרו שלא יפטרם מירוח הגוי.

אבל

הכא

, עשיית עיסות קטנות כדי שלא להתחייב בחלה,

בצינעא

היא נעשית, ו

לא זילא ביה מילתא

, ולכן לא יחושו בעלי הכיסים מלעשות כן, הילכך אין לגזור שלא יפטור גלגול הגוי.

מתניתין:

משנתנו ממשיכה ומפרשת את סדר הקרבת העומר ואת דיניו:

הכהן המקריב את העומר

בא לו לעשרון

שאותו הוא אמור להקריב:

נתן

תחילה

שמנו ולבונתו

, כלומר, נותן מעט מן השמן בכלי עם הלבונה, ונותן את הסולת עליהם.

יצק

עוד מן השמן,

ובלל

עם הסולת, כשאר המנחות.

הניף

את מנחת העומר,

והגיש

אותה כנגד חודה של קרן דרומית מערבית של המזבח, שמנחת העומר טעונה תנופה והגשה.

קמץ

ממנה בקומצו,

והקטיר

את הקומץ עם הלבונה על המזבח, כשאר כל המנחות.

והשאר

, הנותר ממנה לאחר הקמיצה,

נאכל לכהנים

בעזרה, כשיירי כל המנחות.

משקרב העומר

[מיד לאחר הקרבתו], כבר היו

יוצאין ומוצאין שוק

של

ירושלים שהוא

כבר

מלא קמח קלי

מהתבואה החדשה, שבהכרח היו עושים אותם ממנה קודם שקרב העומר -

שלא ברצון חכמים

היו עושים כן,

דברי רבי מאיר

. כי חששו חכמים שמא תוך כדי העיסוק בתבואה החדשה יאכלו ממנה קודם לעומר.

רבי יהודה אומר: ברצון חכמים היו עושין

, כי לא חששו חכמים שמא יאכלו ממנה.

גמרא:

שנינו במשנה: משקרב העומר היו יוצאין ומוצאין שוק של ירושלים שהוא מלא קמח קלי שלא ברצון חכמים, דברי רבי מאיר; רבי יהודה אומר: ברצון חכמים היו עושין:

ותמהה הגמרא:

ו

כי

לא גזר רבי יהודה דלמא אתי למיכל מיניה

, וכי אין רבי יהודה גוזר שלא יעסוק אדם בדבר אסור שמא יאכל ממנו!?

ורמינהו

סתירה לכך, לכאורה, מהא דתנן בפסחים י ב:

רבי יהודה אומר: בודקין

את החמץ שלש פעמים,

אור

ל

ארבעה עשר

בניסן,

ובארבעה

עשר שחרית

, אם לא בדק אור לארבעה עשר,

ובשעת הביעור

, בשעה ששית אם לא בדק שחרית.

אבל לאחר זמן זה לא יבדוק, אפילו אם לא בדק כלל, ומשום שאנו חוששים, מאחר שהגיע זמן איסור אכילת חמץ בחצות היום, שמא אם יבדוק אחריו יבוא לאוכלו.

וחכמים אומרים: לא בדק אור ארבעה עשר, יבדוק בארבעה עשר. לא בדק בארבעה עשר [שחרית], יבדוק בתוך המועד [בשעה ששית שהוא מועד הביעור]. לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד [משש שעות ולמעלה עד שתחשך].

הרי מבואר שרבי יהודה חושש שמא העוסק בדבר איסור יבוא לאוכלו, ודלא כמבואר במשנתנו!?

Traduction française

Et l’on objecte à cela :

s’il en est ainsi,

bien que, selon le principe de la loi, le lissage par le non-Juif dispense de la térouma, les Sages ont néanmoins décrété de la rendre passible, en raison du décret concernant les hommes aux bourses bien garnies,

pour la ‘hala aussi,

ils auraient dû décréter qu’une pâte pétrie par la main d’un non-Juif soit passible de la ‘hala, et cela en raison de ce même décret, afin qu’ils ne donnent pas leur récolte au non-Juif, qu’il la pétrisse, puis qu’ils la lui rachètent à nouveau !?

Et l’on répond : il n’y a pas lieu de craindre que les riches agissent ainsi ; car s’ils veulent se dispenser de la ‘hala,

il leur est possible de la faire cuire avec moins de cinq quarts de farine et davantage. Ils ont en effet la possibilité de faire de petites pâtes, inférieures à la mesure d’une pâte passible de la ‘hala [cette mesure est de cinq quarts de kav de farine, et un peu plus], et ils seront dispensés de prélever la ‘hala.

Et l’on objecte à cela :

la térouma aussi,

ils peuvent dispenser leur récolte de la térouma de deux autres manières :

1.

Il lui est possible de faire en sorte

qu’il fasse en sorte que la récolte ne devienne pas passible de la térouma],

comme Rabbi Ochaïa.

Car Rabbi Ochaïa a dit :

la récolte devient passible du prélèvement des téroumot et des maasserot sous deux conditions : premièrement, seulement lorsqu’elle a été lissée, ce qui constitue l’achèvement de son travail ; deuxièmement, la récolte doit être fixée pour le maasser par son introduction dans la maison par l’ouverture habituelle de la maison, car la vue de l’ouverture de la maison est ce qui fixe la récolte pour le maasser. C’est pourquoi

un homme use d’un stratagème à l’égard de sa récolte

afin qu’elle ne devienne pas passible du maasser],

et il l’introduit

dans la maison

avec sa balle

c’est-à-dire avant le vannage et le lissage, puis il la lisse après l’avoir introduite dans la maison,

afin que son animal puisse en manger et qu’elle soit dispensée du maasser.

Puisque la récolte a vu la « face de la maison » avant le lissage, la présence de la récolte dans la maison après le lissage ne constitue donc pas une « vue de la face de la maison » qui la rendrait passible du maasser.

2.

Ou bien,

il peut faire en sorte que la récolte ne devienne pas passible du maasser, par exemple

en l’introduisant par les toits et les enclos,

car il ne l’introduit pas dans sa maison par l’ouverture de la maison ; elle est dispensée, puisque la maison ne fixe pour le maasser que par la vue de la « face de la maison », c’est-à-dire lorsque la récolte est entrée par l’ouverture. Dès lors, même pour la térouma, nous ne devrions pas décréter de rendre passible le lissage par un non-Juif en raison des hommes aux bourses bien garnies, puisqu’ils peuvent de toute manière se dispenser eux-mêmes par ces procédés !? 2. Explication de ce qu’ils ont dit : « afin que son animal mange » : a écrit Rachi dans Nidda 15a, que seul son animal peut manger de la récolte, parce que l’alimentation de son animal est assimilée à une consommation occasionnelle ; mais sa propre consommation fixe est interdite par ordre rabbinique, car même lorsque la récolte n’a pas du tout été lissée et n’a pas vu la face de la maison, sa consommation fixe est interdite par ordre rabbinique ; et cela est également explicité par Rachi dans Pessa’him, à cet endroit, selon lequel la consommation fixe est interdite. Mais dans les Tosafoт d’ici, ils ont rapporté la méthode de Rabbi Éphraïm, qui estime que ce n’est pas seulement son animal qui est autorisé à en manger, mais que même la consommation fixe de l’homme y est autorisée ; et si la Guemara a énoncé « afin que son animal mange », cela ne signifie pas qu’elle seule y est autorisée ; mais lorsqu’il use d’un stratagème et agit ainsi, il lui est habituel de dire : « C’est pour cela que j’agis ainsi, car je n’ai l’intention que de nourrir mon animal », alors qu’il a honte d’user d’un stratagème pour lui-même. Les Tosafoт expliquent ainsi la raison de cette méthode de Rabbi Éphraïm : bien que la consommation fixe soit interdite avant la vue de la face de la maison, cela ne s’applique que lorsqu’il peut encore devenir passible en voyant la face de la maison ; mais lorsqu’il l’a introduite avec sa balle et l’a lissée dans la maison, il ne peut plus devenir passible ; [et voir encore les Hiddouché Rabbénou David dans Pessa’him 9a, qui a écrit selon cette méthode : bien qu’au début, lorsqu’elle se trouvait dans le champ, sa consommation fixe fût interdite, c’était parce qu’elle devait finalement être soumise au maasser, et les Sages l’ont interdite à la consommation fixe en raison du vol du koэн ; mais cette récolte ne peut plus être fixée pour le maasser, ni par la vue de la face de la maison, puisqu’elle n’était pas encore vannée, ni par le lissage, car le lissage n’a lieu qu’au moment du vannage. Et puisqu’elle ne peut devenir passible du maasser, pourquoi interdire sa consommation fixe ? Il n’y a ici aucun vol du koэн]. Toutefois, les Tosafoт se sont opposés à Rabbi Éphraïm et estiment, comme Rachi, que la récolte est interdite à la consommation fixe. Et le ‘Hazon Ich [Cheviit 1, 8] a écrit qu’il est possible de le démontrer de la sougia de Yoma 10b : il n’est désormais plus utile de la rendre passible par la vue de la face de la maison ; il a écrit que même les Tosafoт, qui se sont opposés à Rabbi Éphraïm, ne contestent pas le principe selon lequel elle ne peut plus devenir passible d’une obligation de la Tora, mais que néanmoins les Sages ne l’en ont pas dispensée et que sa consommation fixe est interdite par ordre rabbinique ; cependant, selon la Tora, le statut de térouma ne s’applique pas à elle, puisqu’elle ne peut plus devenir passible, et la sougia de Yoma tranche en ce sens, comme nous l’avons écrit plus haut ; [voir encore le Hazon Ich, Maasserot, siman 3]. 3. Et s’il l’a introduite dans la maison, et l’en a sortie avant le lissage, et l’a lissée à l’extérieur, puis l’a introduite dans la maison, il est explicité dans la Chita Mekoubetset d’ici, au nom d’autres Tosafoт selon la méthode de Rabbi Éphraïm, et il est également explicité dans les Tosafoт de Rabbénou Perets dans Pessa’him 9a, que l’introduction dans la maison après le lissage est efficace pour la rendre passible du maasser ; et c’est seulement s’il l’a lissée à l’intérieur que son introduction dans la maison n’est plus efficace ; mais le Ramban, dans Baba Metsia 85b [rapporté dans la Chita Mekoubetset], a rapporté au nom du Rachbam que même dans un tel cas la récolte est dispensée, et le Ramban a écrit à son sujet que ses paroles ne sont pas convaincantes. Et pour expliquer ces paroles, il a écrit dans les Chiouré Rabbi Chemouel » dans Pessa’him, siman 8 : si elle a été sortie avant le lissage, il se trouve que la récolte lissée n’avait pas encore vu la face de la maison ; c’est par son introduction qu’elle a vu la face de la maison, et c’est pourquoi elle devient passible de la térouma par cela ; mais si elle a été lissée à l’intérieur de la maison, il est considéré que la récolte lissée avait déjà vu la face de la maison ; seulement, ce n’était pas d’une manière qui la rendait passible de la térouma, puisque son introduction dans la maison avait eu lieu avec sa balle. Et puisqu’elle avait déjà vu la face de la maison, elle ne peut plus devenir passible, même si elle entre à nouveau dans la maison, car elle possède déjà la vue de la face de la maison depuis qu’elle a été lissée dans la maison. 4. Or, la méthode de Rabbi Éphraïm semble être démontrée par la sougia d’ici [voir dans les Tosafoт et la Chita Mekoubetset la formulation de leur démonstration à partir d’ici] : car si tu dis que la récolte est encore interdite à la consommation fixe, que signifie alors la question de la Guemara : « Il peut agir comme Rabbi Ochaïa », et il n’y a pas lieu de décréter en raison des hommes aux bourses bien garnies ? En effet, s’il agit comme Rabbi Ochaïa, cela ne lui sera utile que pour le dispenser de la consommation occasionnelle, tandis que si le non-Juif la lisse, elle sera permise même à la consommation fixe, puisque le lissage par le non-Juif le dispense même de la consommation fixe. Et dans la Chita Mekoubetset, au nom d’autres Tosafoт, il a écrit au sujet de l’opinion de Rachi , que même le lissage par le non-Juif — si la récolte se trouvait initialement entre les mains d’un Juif — ne dispense que de la consommation occasionnelle ; mais la consommation fixe reste interdite, comme elle l’était avant le lissage. Dès lors, il n’y a pas lieu de craindre les hommes aux bourses bien garnies, car même s’ils la vendent au non-Juif, elle ne sera permise qu’à la consommation occasionnelle, comme lorsqu’ils l’introduisent avec sa balle ; mais les Tosafoт ont rejeté cette distinction, et selon eux le lissage par le non-Juif dispense complètement, même lorsque la récolte se trouvait entre les mains d’un Juif ; et vois ce que les Tosafoт ont écrit pour expliquer notre sougia selon leur opposition à Rabbi Éphraïm. 5. Concernant essentiellement l’interdiction de donner du tevel à manger à son animal, les Tosafoт ont écrit : et si tu objectes : où trouvons-nous que le tevel est interdit au bénéfice ? On peut répondre : nous l’apprenons de ce que nous avons exposé dans le chapitre « Avec quoi allume-t-on » : on n’allume pas avec du tevel impur, en raison de « Vous garderez mes téroumot ». Le verset parle de deux téroumot : de même que, pour la térouma pure, tu ne disposes d’elle qu’à partir du prélèvement et au-delà — c’est-à-dire que sa consommation [n’est permise qu’à partir du prélèvement et au-delà] — de même pour la térouma impure ; en l’occurrence, il s’agit de l’allumage ; puis nous déduisons la térouma pure de la térouma impure : de même qu’elle est interdite à l’allumage avant le prélèvement, ainsi est-il interdit de la donner à manger à son animal ; toutes les jouissances de destruction sont assimilées à l’allumage ; leur intention est que, puisque la térouma est interdite au bénéfice impliquant sa destruction, il s’ensuit nécessairement que le tevel est lui aussi interdit, puisqu’il contient de la térouma.

Et l’on répond :

là-bas,

dans les deux stratagèmes qu’il peut employer pour la térouma, s’il ne les vend pas au non-Juif,

publiquement,

il s’agit de quelque chose qui est fait publiquement, et

la chose est dégradante pour lui [il est méprisé aux yeux des gens qui le voient agir ainsi] ; et pour cette raison, les hommes aux bourses bien garnies n’agiront pas ainsi, mais les vendront au non-Juif. C’est pourquoi ils ont décrété que le lissage par le non-Juif ne les en dispense pas.

Mais

ici,

la confection de petites pâtes afin de ne pas devenir passible de la ‘hala

se fait en secret,

et

la chose ne lui est pas dégradante ; c’est pourquoi les hommes aux bourses bien garnies ne se soucieront pas d’agir ainsi. Dès lors, il n’y a pas lieu de décréter que le pétrissage par le non-Juif ne dispense pas.

Michna :

Notre Michna poursuit et explique l’ordre de l’offrande de l’omer et ses lois :

Le koэн qui offre l’omer

en vient à l’isaron

qu’il doit offrir :

Il donna

d’abord

son huile et son encens, c’est-à-dire qu’il donne un peu d’huile dans le récipient avec l’encens,

et il met la semoule par-dessus.

Il versa

encore de l’huile,

et il mélangea

avec la semoule, comme pour les autres offrandes de farine.

Il agita

l’offrande de l’omer,

et il l’approcha

face à la pointe de l’angle sud-ouest de l’autel, car l’offrande de l’omer requiert l’agitation et l’approche.

Il prit la poignée

de l’offrande avec sa poignée,

et il fit brûler

la poignée avec l’encens sur l’autel, comme pour toutes les autres offrandes de farine.

Et le reste,

ce qui en restait après la prise de la poignée,

était mangé par les cohanim

dans la cour, comme les restes de toutes les offrandes de farine.

Dès que l’omer fut offert

immédiatement après son offrande], déjà

ils sortaient et trouvaient un marché

de

Jérusalem qui était déjà

déjà

rempli de farine de grain grillé

de la nouvelle récolte, qu’ils avaient nécessairement préparée avant l’offrande de l’omer —

sans la volonté des Sages

ils agissaient ainsi,

paroles de Rabbi Meïr.

Car les Sages craignaient que, durant leur activité avec la nouvelle récolte, ils n’en mangent avant l’omer.

Rabbi Yehouda dit : c’est avec la volonté des Sages qu’ils agissaient,

car les Sages ne craignaient pas qu’ils en mangent.

\Guemara\ :

Nous avons appris dans la Michna : lorsque l’omer était offert, ils sortaient et trouvaient le marché de Jérusalem rempli de farine de grain grillé, ce qui n’était pas avec l’assentiment des Sages, telles sont les paroles de Rabbi Meïr ; Rabbi Yehouda dit : ils agissaient avec l’assentiment des Sages :

Et la Guemara s’étonne :

Et

si

Rabbi Yehouda n’a pas décrété, de peur qu’il n’en vienne à en manger,

Rabbi Yehouda ne décrète-t-il pas qu’un homme ne s’occupe pas d’une chose interdite, de peur qu’il n’en vienne à en manger !?

Mais on objecte

à cela une contradiction apparente, d’après ce que nous avons appris dans Pessa’him 10b :

Rabbi Yehouda dit : on vérifie

le hamets trois fois,

la nuit

du

quatorze

Nissan,

et le

quatorze au matin,

si l’on n’a pas vérifié la nuit du quatorze,

et au moment de la destruction,

à la sixième heure si l’on n’a pas vérifié le matin.

Mais après ce moment, il ne vérifiera pas, même s’il n’a absolument pas vérifié ; c’est parce que nous craignons que, puisque le moment de l’interdiction de manger du hamets à la mi-journée est arrivé, s’il vérifie après ce moment, il en vienne à le manger.

Et les Sages disent : s’il n’a pas vérifié la nuit du quatorze, qu’il vérifie le quatorze. S’il n’a pas vérifié le quatorze [au matin], qu’il vérifie pendant le délai [à la sixième heure, qui est le délai de la destruction]. S’il n’a pas vérifié pendant le délai, qu’il vérifie après le délai [depuis six heures et au-delà, jusqu’à la tombée de la nuit].

Il ressort clairement que Rabbi Yehouda craint que celui qui s’occupe d’une chose interdite en vienne à la manger, et que cela ne soit pas conforme à ce qui est exposé dans notre Michna !?

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