Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 60a (ס.) — le Talmud en français
Ména'hot 60a (מנחות ס.): ואין לי אלא Et je n'ai rien d'autre que cette concernant le fait de conduire seulement, car dans le verset il est écrit "celui qui offre", et il s'agit de la conduite ; d'où…
Texte original — Ména'hot 60a (ס.)
ואין לי אלא
המודה בעבודה
זו
של הולכה
בלבד,
שהרי בפסוק כתוב "המקריב", והיינו הולכה,
מנין לרבות חמש עשרה עבודות
שגם הן בכלל, ואלו הן:
היציקות
יציקת השמן במנחה שלוש פעמים, [כמבואר בהקדמה למשנה],
והבלילות
בלילת השמן והסולת במנחה,
והפתיתות
במנחת מחבת ומרחשת ומאפה תנור, הטעונים פתיתה לאחר אפייתן.
והמליחות
מליחת המנחות, כמו שכתוב "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח".
והתנופות
קודם הגשת המנחה למזבח, הכהן מניפה לכיוון ארבע רוחות השמים, ומעלה ומוריד. [ודין זה אינו בכל המנחות, כמבואר לקמן דף ס - א]
וההגשות
הגשת המנחה לקרן מערבית דרומית כנגד חודה של קרן, קודם הקמיצה.
והקמיצות
קמיצת המנחה.
והקטרות
הקטרת המנחה על גבי המזבח.
והמליקות
מליקת קרבן העוף.
והקבלות
של דם קרבן בהמה בכלי.
והזאות
הדם על גבי המזבח.
והשקאת סוטה, ועריפת עגלה, וטהרת מצורע, ונשיאות כפים בין מבפנים
במקדש
בין מבחוץ
בכל עיר ועיר,
מנין
שכהן שאינו מודה באחת מהן אינו חולק בקדשים?
תלמוד לומר: "מבני אהרן"
ודורשים: כל
עבודה המסורה לבני אהרן
-
כל כהן שאינו מודה בה אין לו חלק בכהונה!
ומזה שרבי שמעון כלל "יציקות" עם כל העבודות המסורות לבני אהרן, מוכח שרבי שמעון סובר, ש"יציקה" צריכה כהן, ולא כדברי המשנה שמכשירה יציקה בזר?
ומתרצינן:
אמר רב נחמן: לא קשיא
מהמשנה על דברי רבי שמעון
. כאן
דברי רבי שמעון שיציקה פסולה בזר, מדובר
במנחת כהנים, כאן
המשנה שהכשירה יציקה בזר, מדובר
במנחת ישראל.
ומבארינן:
מנחת ישראל דבת קמיצה היא
לומדים כיון שהתורה אמרה "וקמץ הכהן", משמעות הפסוק ש
מקמיצה ואילך מצות כהונה
שייעשו על ידי כהן, ואם כן,
לימד על יציקה ובלילה
שהן קודם לקמיצה,
שכשירה בזר. מנחת כהנים דלאו בת קמיצה היא
שהרי כולה כליל למזבח,
מעיקרא
מתחילת עשייתה
בעיא כהונה
ואף ביציקה, ובזה דיבר רבי שמעון.
ומקשינן:
אמר ליה רבא
לרב נחמן:
מכדי,
הרי
מנחת כהנים מהיכא איתרבי ל
דין
יציקה,
הא במנחת כהנים לא כתבה התורה דין יציקה, אלא שלומדים את זה
ממנחת ישראל
ששם הוא כתוב דין יציקה, וממנו נלמד לכל המנחות, ואם כן יש לנו לומר,
מה התם
במנחת ישראל
כשירה
יציקה
בזר, אף הכא נמי
במנחת כהנים נאמר ש
כשירה
יציקה
בזר,
ומכיון שאין לחלק בין מנחת ישראל למנחת כהנים, חוזרת הקושיא שעל כרחך המשנה שמכשירה יציקה בזר, לא כמו רבי שמעון?
איכא דאמרי
: כך
אמר רב נחמן: לא קשיא
לרבי שמעון ממתניתין.
כאן
המשנה מדברת
ב
מנחות ה
נקמצות, כאן
רבי שמעון מדבר
ב
מנחות
שאין נקמצות,
וכמו שפירשנו למעלה לפי התירוץ הראשון בגמרא. [והנפקא מינה בין שני התירוצים הוא, שלפי האיכא דאמרי לא רק במנחת כהנים פסול בה יציקה בזר, אלא גם מנחת נסכים פסול בה יציקה בזר, שגם היא אינה נקמצת].
אמר ליה רבא
לרב נחמן:
מכדי שאין נקמצות מהיכא איתרבי ליציקה, מנקמצות,
ואם כן תהא
כנקמצות
-
מה התם כשירה בזר אף הכא נמי כשירה בזר?!
[הסבר הקושיא הוא כמו לפי האיכא דאמרי הראשון].
ומסקינן:
אלא מחוורתא,
מחוור וברור ש
מתניתין דלא כרבי שמעון!
והוינן בה:
מאי טעמא דרבנן
שמכשירים יציקה בזר?
ומשנינן:
אמר קרא "ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה והביאה אל בני אהרן הכהנים
וקמץ"
ודרשינן: מסמיכות המילים "הכהנים וקמץ" שרק
מקמיצה ואילך מצות כהונה, לימד על יציקה ובלילה שכשירה בזר
24 .
ורבי שמעון
שפוסל יציקה בזר כך הוא דורש:
הוי ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט.
הילכך, נתינת לבונה אפילו על כלשהו מנחה פוסלת אותה. והא דבעינן נתינת לבונה בשיעורא דכזית הוא משום דילפינן נתינת לבונה מ"ונתן לכהן את הקודש".
ואיכא דאמרי: אמר רב יצחק בר יוסף: בעי רבי יוחנן: נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה מהו?
מי בעינן שימה
של כזית שמן
כנתינה
של כזית לבונה,
או לא
בעינן בשימת השמן שיעורא של כזית אלא משהו שמן פוסל את מנחת החוטא?
ומסקינן:
תיקו!
שנינו במשנה:
נתן שמן על שיריה
אינו עובר בלא תעשה.
תנו רבנן
: נאמר במנחת חוטא "
לא ישים ולא יתן". יכול בשני כהנים,
שאחד שם שמן והשני נותן לבונה, הכתוב מדבר, שבאופן ששני כהנים עשו כל אחד מעשה נפרד אז כל אחד מהם לוקה על לאו נפרד, אבל אם כהן אחד ישים שמן ויתן לבונה לא ילקה אלא על לאו אחד? -
תלמוד לומר "עליה",
לומר לך:
בגופה של מנחה הכתוב מדבר,
שהלאווין מתייחסים למנחה,
ולא בכהן
תליא חילוקא דמילתא, וכיון שנעשו בה שני הדברים, לא שנא עשאם כהן אחד ולא שנא עשאום שני כהנים מיחייב תרתי.
יכול לא יתן כלי
עם שמן או לבונה
על גבי
כלי
שבו נמצאת המנחה, שגם בהכי קרינן לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבונה,
ואם נתן פסל?
-
תלמוד לומר "עליה"
-
בגופה של מנחה הכתוב מדבר,
שאין לבלול את השמן או את הלבונה במנחה עצמה, ולא שיהיה איסור ליתן כלי עם שמן או לבונה מעליה.
מתניתין:
יש
מנחות שהן
טעונות הגשה, ואין טעונות תנופה.
ויש מנחות שהן טעונות
תנופה ולא הגשה.
ויש מנחות שהן טעונות
הגשה ותנופה.
ויש מנחות שאינן טעונות
לא תנופה ולא הגשה.
ואלו
הן המנחות שהן
טעונות הגשה ואין טעונות תנופה
:
א.
מנחת הסולת.
ב.
והמחבת.
ג.
ומרחשת.
ד - ה.
והחלות והרקיקין
של מנחת מאפה תנור.
ו.
מנחת כהנים.
ז.
ומנחת כהן משיח.
ח.
מנחת נכרים.
ט.
מנחת נשים.
י.
ומנחת חוטא.
רבי שמעון אומר: מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אין בהן הגשה,
לפי שאין בהן קמיצה, אלא הן מוקטרות כליל
וכל שאין בהן קמיצה
-
אין בהן הגשה.
גמרא:
אמר רב פפא: כל היכא דתנן
-
עשר תנן
[וכדמבארינן בדף הקודם].
מאי קא משמע לן?
-
לאפוקי מדרבי שמעון, דאמר
מנחת מאפה תנור, אפילו
מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא, קא משמע לן דלא.
אלא מביא או חלות או רקיקין.
שנינו במשנה פלוגתייהו דרבנן ורבי שמעון אם יש מצות הגשה במנחת כהנים ובמנחת כהן משיח.
ומבארינן:
מנא הני מילי?
והיינו: מאי טעמייהו דרבנן ודרבי שמעון?
דתנו רבנן
: נאמר במנחת מרחשת "והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לה', והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח.
והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבחה".
אילו נאמר
בתחילת הפסוק "
והבאת אשר יעשה מאלה לה'"
[ולא כדכתיב "והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לה'"],
הייתי אומר
שהיות ובהמשך נאמר דין הקטרת הקומץ ["אזכרתה"], הרי הכי הוא משמעות הכתוב:
אין לי שטעון הגשה אלא קומץ בלבד.
מנחה,
לפני שנקמצה,
מנין
שהיא טעונה הגשה?
תלמוד לומר
"והבאת את ה
מנחה
... והגישה".
מנחת חוטא מנין
שהיא טעונה הגשה?
תלמוד לומר "את המנחה",
לרבות מנחת חוטא להגשה.
ואיכא לתמוה, אמאי איצטריך קרא למנחת חוטא -
ו
הלא
דין הוא
שתהיה מנחת חוטא טעונה הגשה, בלימוד של "במה הצד":
Traduction française
Et je n'ai rien d'autre que
cette
concernant le fait de conduire
seulement,
car dans le verset il est écrit "celui qui offre", et il s'agit de la conduite ;
d'où tirer qu'on inclut quinze autres services
qui aussi entrent dans ce cadre, et ce sont :
les versements
le versement de l'huile dans la min'ha trois fois, [comme expliqué dans l'introduction de la Mishna],
et les mélanges
le mélange de l'huile et de la semoule dans la min'ha,
et les émiettements
dans la min'ha de poêle, de plaque et de four, qui exigent un émiettement après leur cuisson.
et les salages
le salage des minhot, comme il est dit "et toute offrande de ta min'ha tu la saleras d'huile".
et les manoeuvres de secouage
avant de présenter la min'ha sur l'autel, le cohen agite vers les quatre vents et vers le haut et le bas. [et ce rite n'est pas en toutes les minhot, comme il sera expliqué plus loin Daf 60a],
et les présentations
la présentation de la min'ha vers la corne occidentale avec orientation par rapport au coin de la corne, avant l' kammitsa,
et les kammitsot
l' kammitsa de la min'ha,
et les encensements
l'encensement de la min'ha sur l'autel,
et les plumages
le plumage de l'offrande d'oiseau,
et les récipients de réception
la réception du sang d'une offrande animale dans un récipient,
et l'aspersion
du sang sur l'autel,
et l'abreuver la sotah, et trancher le veau, et purifier le métouza, et porter les mains à l'intérieur
au Temple
ou à l'extérieur
dans chaque ville et ville,
comment savons‑nous
que le cohen qui ne reconnaît pas l'une d'entre elles ne participe pas aux choses sacrées ?
Il est écrit : "des fils d'Aharon"
et l'on déduit : tout
service confié aux fils d'Aharon —
tout cohen qui ne le reconnaît pas n'a pas de part dans la cohénauté !
Et du fait que Rabbi Shimon englobe les « versements » avec tous les services confiés aux fils d'Aharon, n'en suit‑il pas que Rabbi Shimon tient que le versement exige un cohen, et non pas comme la Mishna qui rend kasher le versement fait par un étranger ?
Et on concilie :
dit Rav Nachman : il n'y a pas de difficulté
entre la Mishna et les propos de Rabbi Shimon.
Ici
les propos de Rabbi Shimon qui rendent le versement disqualifiant lorsqu'il est fait par un étranger concernent
les minhot de cohen, ici
la Mishna qui rend le versement kasher lorsqu'il est fait par un étranger concerne
les minhot d'Israël.
Et nous expliquons :
la min'ha d'Israël, qui est sujette à la kammitsa,
on apprend que dès que la Torah dit « et le kammitsa du cohen », le sens du verset est que
à partir de la kammitsa et au‑delà la loi de la cohénauté s'applique
et alors
cela enseigne à propos du versement et du mélange
qu'ils sont avant la kammitsa et donc apte lorsqu'il est fait par un étranger.
La min'ha des cohen, qui n'est pas sujette à la kammitsa,
puisque toute entière elle est destinée à l'autel,
dès l'origine
dès le commencement de sa fabrication
elle exige la cohénauté
même pour le versement, et c'est de cela que parla Rabbi Shimon.
Et l'on objecte :
Rava lui dit
à Rav Nachman :
de quel point ?
or
d'où la min'ha des cohen tire‑t‑elle l'exigence
pour la loi du versement,
puisque pour la min'ha des cohen la Torah n'énonce pas de loi du versement, mais on l'apprend
de la min'ha d'Israël
où la loi du versement est écrite, et de là l'on apprend pour toutes les minhot, et si bien on peut dire :
pourquoi donc là
pour la min'ha d'Israël le versement est kasher lorsqu'il est fait par un étranger, de même ici aussi
pour la min'ha des cohen cela serait kasher même lorsqu'il est fait par un étranger ?!
car il n'est pas permis de distinguer entre min'ha d'Israël et min'ha des cohen, la difficulté revient donc que la Mishna rend kasher le versement fait par un étranger, contrairement à Rabbi Shimon ?
Il y a ceux qui disent :
ainsi
dit Rav Nachman : il n'y a pas de difficulté pour Rabbi Shimon vis‑à‑vis de la Mishna.
Ici
la Mishna parle
des minhot qui subissent la kammitsa, ici
Rabbi Shimon parle
des minhot qui ne subissent pas la kammitsa,
comme nous l'avons expliqué ci‑dessus selon la première réponse dans la Gemara. [et l'effet pratique entre les deux réponses est que, selon cette position, non seulement la min'ha des cohen serait disqualifiée si un étranger verse, mais aussi la min'ha des libations serait disqualifiée si un étranger verse, car elle aussi n'est pas soumise à la kammitsa.]
Rava lui dit
à Rav Nachman :
parce que là il n'y a pas de kammitsa, d'où la conclusion que le versement est disqualifiant ; or si donc ici c'est comme une kammitsa
et si donc ce sera
comme une kammitsa —
pourquoi là c'était kasher fait par un étranger et ici donc aussi ce serait kasher fait par un étranger ?! [<
explication de la difficulté selon la première des positions citées>.]
Et nous concluons :
mais c'est clair,
il est clair et manifeste que
la Mishna n'est pas selon Rabbi Shimon !
Et l'on interroge à ce propos :
quelle est la raison des Rabbanan
pour lesquels ils rendent kasher le versement fait par un étranger ?
Et nous citons une réponse :
il est lu le verset "et il versa dessus de l'huile et il posa dessus de l'encens et il amenait aux fils d'Aharon les cohenim"
"et la kammitsa"
et l'on déduit : de la juxtaposition des mots "les cohenim et la kammitsa" que seulement
à partir de la kammitsa et au‑delà la loi de la cohénauté s'applique ; il a enseigné à propos du versement et du mélange que ce sont kasher lorsqu'ils sont faits par un étranger. 24 .
Et Rabbi Shimon,
qui disqualifie le versement fait par un étranger, ainsi il interprète :
Multitude après multitude, et il n’y a multitude après multitude que pour diminuer.
Par conséquent, le fait de donner de la levonah même sur n’importe quelle mincha la rend invalide. Et ce que nous cherchons, le don de levonah en la quantité d’un kezayit, c’est parce que nous déduisons le don de levonah de "et il donna au kohen le sacré"".
Et il y a ceux qui disent : Rav Yitzhak bar Yosef dit : Rabbi Yochanan demanda : quelqu’un a-t-il donné un peu d’huile sur le dessus d’un kezayit de mincha, qu’est-ce ?
Faut-il que l’on ait mis
de la quantité d’un kezayit d’huile
ou s’agit-il de la donnée
d’un kezayit de levonah,
ou non ?
Faut-il que l’on exige que l’huile soit en la mesure d’un kezayit, ou bien le simple fait d’avoir apporté un peu d’huile rend-il la mincha hatoé invalide ?
Teiku !
Nous avons appris dans la Mishna :
Quiconque mit de l’huile sur ses miettes
n’enfreint pas l’interdiction positive passive.
Nos Rabbins ont enseigné :
Il est dit dans la minchat du coupable : "
Qu’il ne mette pas et qu’il ne donne pas". Peut-il y avoir deux kohanim,
l’un mettant l’huile et l’autre donnant la levonah ? Le verset parle-t-il du cas où deux kohanim ont chacun fait un acte séparé, auquel cas chacun est fouetté pour une transgression distincte, mais si un seul kohen mit l’huile et donna la levonah, celui-ci ne sera fouetté que pour un seul interdit ? -
On lit : "aléha",
pour te dire :
c’est à la substance de la mincha que le verset fait allusion,
car les interdits se rapportent à la mincha,
et non au kohen ; la distinction de la matière est suspendue : et puisque dans la mincha les deux choses ont été faites, il n’y a pas de différence entre ce qu’aurait fait un seul kohen ou ce que firent deux kohanim qui obligerait deux peines séparées.
Peut‑il ne pas poser un récipient
contenant de l’huile ou de la levonah
sur
le récipient
où se trouve la mincha, et pourtant on dit qu’il ne doit ni y mettre d’huile ni y donner de levonah dessus ?
Et si quelqu’un a donné, cela invalide‑t‑il ? -
On lit : "aléha" -
c’est à la substance de la mincha que le verset fait allusion,
et non pas à mêler l’huile ou la levonah dans la mincha elle‑même, ni à ce qu’il y ait interdiction de poser un récipient contenant de l’huile ou de la levonah au‑dessus d’elle.
Nous avons établi :
Il y a
des minchot qui
nécessitent une hagashah, et ne nécessitent pas de tenufah.
Et il y a des minchot qui
nécessitent une tenufah et non une hagashah.
Et il y a des minchot qui
nécessitent à la fois hagashah et tenufah.
Et il y a des minchot qui ne
nécessitent ni tenufah ni hagashah.
Et voici
les minchot qui
nécessitent hagashah et ne nécessitent pas tenufah :
a.
la mincha de semoule.
b.
et la galette.
c.
et la pâte frite.
d‑e.
et les pains et les rakiqim
de la mincha cuite au four.
f.
la mincha des kohanim.
g.
et la mincha du kohen mashia'h.
h.
la mincha des nations étrangères.
i.
la mincha des femmes.
j.
et la mincha du coupable.
Rabbi Shimon dit : la mincha des kohanim et la mincha du kohen mashia'h n’ont pas de hagashah,
parce qu’elles ne contiennent pas de kamitsa, mais elles sont entièrement brûlées en offrande ;
et tout ce qui ne contient pas de kamitsa
n’a pas de hagashah.
Gemara :
Rav Pappa a dit : partout où il est enseigné
‘dix’ il est enseigné
(comme nous l’avons expliqué à la page précédente).
Que nous enseigne-t‑on ? -
afin d’exclure d’après Rabbi Shimon, qui dit
qu’une mincha cuite au four, même
si elle apporte moitié pains et moitié rakiqim, cela nous enseigne qu’il ne faut pas ;
mais qu’il faut apporter soit des pains soit des rakiqim.
Nous avons appris dans la Mishna que les Rabbins et Rabbi Shimon divergent s’il y a obligation de hagashah dans la mincha des kohanim et dans la mincha du kohen mashia'h.
Et nous expliquons :
De quoi parlent ces mots ?
Et ceci : quelle est la raison de la divergence entre les Sages et Rabbi Shimon ?
Car nos Rabbins ont enseigné :
Il est dit dans la minchat de la pâte frite : "Et tu apporteras la mincha qui en sera faite à l’Éternel, et l’offriras au kohen, et tu la présenteras sur l’autel. Et le kohen prendra de la mincha son recuerdo, et en fera l’encens sur l’autel."
Et si l’on avait dit au début du verset "
et tu apporteras ce qui en sera fait à l’Éternel"
au lieu de "et tu apporteras la mincha qui en sera faite à l’Éternel",
j’aurais dit
que puisque dans la suite il est dit la loi du fait d’asperger la poignée ["son recuerdo"], il en résulterait ainsi la signification du verset :
qu’il n’y ait pas pour moi de ce qui exige une hagashah sinon la poignée seulement.
Une mincha,
avant qu’elle ne soit comprimée,
d’où sait‑on
qu’elle nécessite une hagashah ?
On lit : "
et tu apporteras la
mincha"…
et tu la présenteras."
De quelle mincha du coupable sait‑on
qu’elle nécessite une hagashah ?
On lit : "la mincha",
inclusivement la mincha du coupable pour la hagashah.
Et il y a ce qui étonne : pourquoi faut‑il recourir au verset pour la mincha du coupable ? -
Et
or
c’est là une loi
qu’elle doive avoir la hagashah, selon l’enseignement de "beme hadad" :