Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 59b (נט:) — le Talmud en français
Ména'hot 59b (מנחות נט:): : שתי הלחם הוה ליה לרבויי, , : : . Les deux pains et l’offrande de l’omer sont des sacrifices communautaires. שתי הלחם ומנחת העומר הן קרבנות ציבור. . Tous deux sont…
Texte original — Ména'hot 59b (נט:)
ופרכינן:
אדרבה,
שתי הלחם הוה ליה לרבויי,
דדמיין למנחת העומר,
שכן
:
א.
ציבור.
שתי הלחם ומנחת העומר הן קרבנות ציבור.
ב.
חובה.
שתיהן חובה להביאם.
ג.
טמיא.
שתיהן דוחות את הטומאה, שהותרה בציבור.
ד.
דאכל.
ושתיהן נאכלות - שתי הלחם בשלימות, ומנחת העומר השיריים.
ה.
פיגולא.
את שתי הלחם מתירים הקרבת הכבשים ואת מנחת העומר מתיר הקומץ, אבל מנחת כהנים אין לה מתיר, שכולה מוקטרת, לפיכך אינה מתפגלת.
ו.
בשבתא.
שתיהן דוחות שבת בהיות קרבן ציבור.
ז.
מתיר.
העומר מתיר את אכילת החדש, ושתי הלחם את הקרבת המנחות מהתבואה החדשה.
ח.
תנופה.
את העומר מניפים ואת שתי הלחם מניפים, ושאר המנחות אין מניפין אותן.
ט.
בארץ.
עומר ושתי הלחם אינן באין אלא מתבואת ארץ ישראל, ושאר המנחות באות אפילו מתבואת חוץ לארץ.
י.
בזמן.
לעומר ולשתי הלחם קבוע זמן, ולשאר המנחות לא קבוע זמן.
יא.
חדש.
עומר ושתי הלחם אינן באין אלא מהתבואה החדשה, ושאר המנחות באות גם מהתבואה הישנה.
והני,
דדמיין שתי הלחם למנחת העומר
נפישן.
שהרי יש הרבה יותר דברים שבהם דומה מנחת העומר לשתי הלחם מאשר למנחת כהנים, ואם כן, הוה לן לרבויי את שתי הלחם לשמן וללבונה, ולא למנחת כהנים!?
ומשנינן:
מסתברא
לרבות את מנחת כהנים מהא דכתיב
"נפש"
במנחת סולת, וממנה ילפינן לכל מנחות היחיד שיהיו טעונים שמן ולבונה.
מתניתין:
א
. שנינו במשנה הקודמת שעל מנחת חוטא אין נותנים לא שמן ולא לבונה.
ו
אם עבר ונתן, הרי הוא
חייב
מלקות
על
מתן
השמן
בפני עצמו
,
ועל
נתינת
הלבונה בפני עצמה,
ואם נתן גם שמן וגם לבונה הרי הוא לוקה משום שניהם. ובסך הכל הרי הוא לוקה שמונים מלקות [פחות שתיים]. שנאמר במנחת חוטא "לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבונה".
ב.
נתן עליה שמן
-
פסלה.
שהרי אינו יכול להוציא את השמן מתוך הסולת.
ואם נתן עליה
לבונה
-
ילקטנה,
ותהיה כשירה.
ג.
נתן שמן על שיריה
של מנחת חוטא, לאחר שנקמצה, שוב
אינו עובר בלא תעשה
, שהאיסור הוא רק בעודה עומדת לקמוץ ממנה את הקומץ להקטרה.
ד.
נתן כלי
עם שמן
על גבי כלי
שיש בו מנחת חוטא -
לא פסלה.
שהפסול הוא רק כשמערב את השמן במנחת חוטא עצמה ולא כשנותן שמן בכלי נפרד מעליה.
גמרא:
תנו רבנן
: נאמר במנחת חוטא
"לא ישים עליה שמן", ואם שם
עליה שמן -
פסל.
יכול
אני שונה גם בנתינת הלבונה
"לא יתן עליה לבונה", ואם נתן
לבונה -
פסל?
תלמוד לומר "כי חטאת
היא", לומר שגם אם נתן עליה לבונה עדיין מנחת חטאת כשירה היא, והרי היא מכפרת.
יכול אף בשמן
אני קורא "כי חטאת היא", לומר שאף על פי שעבר איסור בנתינת השמן עדיין המנחה כשירה?
תלמוד לומר "היא",
דהוי מיעוטא, לומר רק היא, שנתן בה לבונה, עדיין היא כשירה, ולא כשנתן בה שמן, שאז היא פסולה.
ומה ראית לפסול בשמן, ולהכשיר בלבונה?
פוסל אני בשמן
משום
שאי אפשר ללקטו
מתוך המנחה,
ומכשיר אני בלבונה, שאפשר ללוקטה
ולהכשירה.
בעא רבה בר רב הונא מרבי יוחנן
: מנחת חוטא, ש
נתן עליה לבונה שחוקה,
שאי אפשר ללוקטה מתוך הסולת -
מהו?
וצדדי הספק הם:
האם מה שהכשרנו בנתן עליה לבונה הוא
משום דאפשר ללקטה
מהסולת,
והא
לבונה שחוקה
לא אפשר ללקטה,
ותפסל המנחה.
או דילמא
זה שהכשרנו בנתן עליה לבונה הוא
משום דלא מיבלעא
הלבונה בסולת כמו השמן, שרק השמן, הנבלע בסולת, פוסל את המנחה משום הבלעותו בה, אבל לבונה שרק מעורבת בסולת ואינה נבלעת בו, אינה פוסלת,
והא נמי,
הלבונה השחוקה, אף על פי שאי אפשר ללקטה מתוך הסולת, אינה פוסלת דהא
לא מיבלעא.
תא שמע
: שנינו במשנתנו
ולבונה
אם נתן לבונה על מנחת חוטא -
ילקטנה.
ומוכח שכל ההכשר הוא משום שמלקטים אותה, ולא משום שלא מיבלעא בסולת.
ודחינן:
דלמא
תנא דמשנתנו
חדא
טעמא,
ועוד
טעמא,
קאמר.
דהיינו:
חדא
טעמא להכשירה משום
דלא מיבלעא
הקטורת בסולת.
ועוד
טעמא -
ילקטנה
ותהיה כשירה.
תא שמע
: שנינו בברייתא:
מכשיר אני בלבונה
משום
שאפשר ללוקטה.
ומוכח שרק אם ליקט הרי היא כשירה, ואם לא ליקט הרי היא פסולה, אע"פ דלא מיבלעא הלבונה בסולת.
ודחינן:
הכא נמי "חדא, ועוד" קא אמר.
והוינן בה:
מאי הוה עלה
דאיבעיא רבה בר רב הונא מרבי יוחנן?
אמר רב נחמן בר יצחק: תניא, מנחת חוטא ומנחת קנאות שנתן עליה לבונה
-
מלקט את הלבונה, וכשירה
להקטרה ולכפרה.
ואם עד שלא ליקט לבונתה חישב עליה,
בעבודות המנחה, להקטיר את הקומץ או לאכול את שייריה שלא כדין -
בין
שחישב מחשבת
חוץ לזמנו, בין
שחישב מחשבת
חוץ למקומו
-
פסול
קרבן המנחה,
ואין בו כרת
על אכילתו, שאין חיוב כרת אלא כשאוכל דבר שנפסל אך ורק מחמת מחשבת חוץ לזמנו. ואילו כאן, בשעה שחישב, היה קרבן החוטא פסול גם משום הלבונה שהיתה בו.
ואם משליקט לבונתה חישב עליה
להקטיר את הקומץ או לאכול את השיריים
חוץ למקומו
-
פסול, ואין בו כרת.
ואם חישב
חוץ לזמנו
-
פיגול, וחייבין עליו,
על אכילתו,
כרת.
ומדקאמר שכל זמן שהלבונה בתוכה הרי היא פסולה, מוכח שבליקוט תלוי הכשירה, ולא בכך שלא נבלעה בסולת.
והוינן בה: מדוע פסלה מחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו בעוד שהיתה בה הלבונה? והרי היא היתה אז פסולה, משום שהיתה בה הלבונה,
ותיהוי
כמו מנחת חוטא שנפל עליה
פך
שמן, שפשיטא שאין מחשבת פיגול תופסת בה, שהרי היא פסולה לעולם מצד השמן שנבלע בה,
ו
אם כן, האי מנחה שנפל בה לבונה,
אמאי פסלה במחשבה,
ונימא כיון שבשעה שהיתה בה לבונה היא היתה פסולה, הרי
דחוי הוא
עולמית [והיינו, דקא סלקא דעתין דקאי האי ברייתא אליבא דמאן דאמר יש דיחוי בקדשים]?
ומשנינן:
אמר אביי: "חטאת" קרייה רחמנא
למנחת חוטא אפילו לאחר שנתן עליה לבונה, כדכתיב "ולא יתן עליה לבונה כי חטאת היא", ולהכי מהניא מחשבה לפסול בה ולתת בה דין פיגול למרות דיחויה.
רבא אמר, הא
תנא דברייתא
מני
-
חנן המצרי הוא, דלית ליה
דין
דחויין.
דתניא: חנן המצרי אומר
: שני שעירין של יום הכיפורים שמטילים עליהן גורלות, אחד לה' שדמו נכנס לפני ולפנים, ואחד שמשתלח לעזאזל, ומת השעיר המשתלח, אין אומרים שיידחה השעיר הפנימי משום שאבד בן זוגו ועתה אי אפשר לזרוק את דמו, ומכח זה ידחה עולמית, אלא,
אפילו
היה
דם
השעיר
בכוס,
והיינו, שכבר נשחט, ונדחה הדם לאחר שחיטה, הרי הוא
מביא
שעיר המשתלח
חבירו, שלא בהגרלה,
ומזווג לו.
ומעתה שבן זוגו המשתלח קיים, יכול הוא לזרוק את הדם לפני ולפנים ובהיכל.
ומוכח שסבר חנן המצרי שאין נוהג דין דיחוי בקדשים אפילו כשאירע הדיחוי לאחר שחיטה.
רב אשי אמר
: אפילו תימא רבנן היא, שאני הכא דלא אמרינן דין דיחוי, כי
כל שבידו
לתקן את הסיבה הגורמת לדיחוי, וכגון הכא שבידו ללקט את הלבונה,
לא הוי דיחוי,
והילכך מהני בה מחשבה.
אמר רב אדא: כוותיה דרב אשי
, דאמר היכא שבידו לתקן לא הוי דיחוי אפילו למאן דאית ליה דין דיחוי,
מסתברא.
והראיה -
דמאן שמעת ליה דאית ליה
דין
דחויין?
-
רבי יהודה היא.
דתנן: ועוד אמר רבי יהודה: נשפך הדם
של השעיר הפנימי -
ימות המשתלח.
שהרי הוא נדחה כשנשפך הדם של בן זוגו. וכן אם
מת
השעיר
המשתלח
-
ישפך הדם
של השעיר הפנימי על הקרקע ולא יזה ממנו בפנים, ויביאו זוג שעירים במקומם של השנים הראשונים. והיינו, דסבר רבי יהודה שאין תקנה להביא שעיר אחר ולזווגו לשעיר שלא נפסל, דכיון שנדחה שעה אחת כשנפסל בן זוגו, הרי הוא דחוי עולמית.
ואילו היכא דבידו
לתקן, מצינו שסבר רבי יהודה שאין נוהג בו דין דיחוי. שהרי
תניא: רבי יהודה אומר: כוס היה
הכהן
ממלא מדם התערובות
של קרבנות הפסח שנשפך על רצפת העזרה,
וזרקו
לדם התערובות
זריקה אחת כנגד היסוד,
משום דחיישינן שמא נשפך הדם מהכוסות שהתקבל בהן דם הפסח על הרצפה ולא יצאו הבעלים ידי חובתם. הילכך, היה ממלא מדם התערובת שעל הארץ, וזורקו על המזבח כדי שמשהו מהדם הנשפך [ושנמצא עתה בתוך התערובת] יגיע למזבח, ויצאו בו הבעלים ידי חובתם.
אלמא, לא אמרינן כיון שנדחה הדם בשעה שנשפך על הקרקע מזריקה הרי הוא נדחה עולמית, אלא אמרינן כיון שבידו לאוספו לתוך הכלי ולזורקו על המזבח, לא חשיב כמי שנדחה.
אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה
של חוטא -
פסל
את המנחה.
מאי טעמא
הוי שיעור שימת השמן בכל שהוא, ואילו שיעור המנחה הוא לפחות בכזית? משום שנאמר בשמן "
לא ישים",
ומשמע
שימה כל דהו
של שמן פוסלת, ולאחר מכן נאמר "
עליה",
דמשמע דהוי ריבויא,
עד דאיכא שיעורא.
ללמד שצריך שיעור למנחה ששמים עליה שמן, והשיעור הפחות ביותר הוא בכזית.
ואמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: נתן כזית לבונה על גבי משהו מנחה
של חוטא -
פסל
את המנחה.
מאי טעמא
הוי איפכא משימת שמן?
"לא יתן" כתיב
בלבונה, וגמרינן מ"ונתן לכהן את הקודש" שצריך ליתן לכהן דבר הראוי להיות קודש. והיינו נתינה של כזית, והוא הדין נתינה של לבונה לא מיקרי "נתינה"
עד דאיכא נתינה
של כזית לבונה.
והדר כתיב ביחס לשיעור המנחה ריבוי של "
עליה",
לאחר שכבר נכתב מקודם לכן ריבוי של "עליה" בשמן.
Traduction française
:
,
:
.
Les deux pains et l’offrande de l’omer sont des sacrifices communautaires.
.
Tous deux sont obligatoires à apporter.
.
Tous deux repoussent l’impureté, qui a été permise pour la communauté.
.
Tous deux sont consommés : les deux pains dans leur intégralité, et l’offrande de l’omer, les restes.
.
Les deux pains sont rendus permis par le sacrifice des agneaux, et l’offrande de l’omer est rendue permise par la poignée ; mais l’offrande des cohanim n’a pas de facteur qui la rende permise, car elle est entièrement brûlée ; c’est pourquoi elle ne devient pas pigoul.
.
Tous deux repoussent le Chabbat, puisqu’ils sont des sacrifices communautaires.
.
L’omer rend permise la consommation du produit nouveau, et les deux pains rendent permise l’offrande des sacrifices de farine provenant de la nouvelle récolte.
.
On agite l’omer et on agite les deux pains ; quant aux autres offrandes de farine, on ne les agite pas.
.
L’omer et les deux pains ne peuvent provenir que de la récolte de la Terre d’Israël, tandis que les autres offrandes de farine peuvent provenir même de la récolte de l’extérieur de la Terre.
.
L’omer et les deux pains ont un moment fixé, tandis que les autres offrandes de farine n’ont pas de moment fixé.
.
L’omer et les deux pains ne peuvent provenir que de la nouvelle récolte, tandis que les autres offrandes de farine peuvent aussi provenir de l’ancienne récolte.
Car il y a beaucoup plus de choses par lesquelles l’offrande de l’omer ressemble aux deux pains qu’à l’offrande des cohanim ; dès lors, nous aurions dû inclure les deux pains pour l’huile et l’encens, et non l’offrande des cohanim !?
:
dans l’offrande de fleur de farine, et c’est à partir d’elle que nous apprenons pour toutes les offrandes individuelles qu’elles requièrent de l’huile et de l’encens.
.
Nous avons enseigné dans la Michna précédente que, sur l’offrande du pécheur, on ne met ni huile ni encens.
il est
de flagellation
la mise de
,
la mise de
et s’il a mis à la fois de l’huile et de l’encens, il est frappé pour chacun d’eux. Au total, il est donc frappé de quatre-vingts coups de flagellation [moins deux]. Comme il est dit au sujet de l’offrande du pécheur : « Il ne mettra pas d’huile dessus et il ne posera pas d’encens dessus ».
.
—
Car il ne peut pas retirer l’huile de la fleur de farine.
—
et elle sera valide.
.
de l’offrande du pécheur, après qu’on en a pris la poignée,
,
car l’interdiction ne s’applique que lorsqu’elle est encore destinée à ce qu’on en prenne la poignée pour la faire brûler.
.
avec de l’huile
contenant l’offrande du pécheur —
L’invalidité n’a lieu que lorsqu’il mélange l’huile à l’offrande du pécheur elle-même, et non lorsqu’il met de l’huile dans un ustensile séparé au-dessus d’elle.
:
au sujet de l’offrande du pécheur :
« Il ne mettra pas d’huile dessus » ; s’il a mis
de l’huile dessus —
il l’a invalidée.
Peut-être en est-il de même pour la mise d’encens :
« Il ne posera pas d’encens dessus » ; s’il a posé
de l’encens —
il l’a invalidée ?
Le texte dit : « car elle est une offrande de faute », pour enseigner que, même s’il a posé de l’encens dessus, l’offrande de faute reste valide, et qu’elle expie.
Peut-être puis-je également lire, concernant l’huile : « car elle est une offrande de faute », pour enseigner que, bien qu’il ait transgressé l’interdiction par la mise de l’huile, l’offrande reste valide ?
Le texte dit : « elle » ; c’est une restriction, pour enseigner : seulement elle, lorsqu’il y a mis de l’encens, reste valide, mais non lorsqu’il y a mis de l’huile ; dans ce cas, elle est invalide.
Qu’as-tu vu pour invalider dans le cas de l’huile et rendre valide dans celui de l’encens ?
J’invalide dans le cas de l’huile
parce que
il est impossible de la recueillir
de l’offrande ;
et je rends valide dans le cas de l’encens, car il est possible de le recueillir
et de la rendre valide.
Rabba bar Rav Houna demanda à Rabbi Yo’hanan :
l’offrande du pécheur, à laquelle
on a mis de l’encens broyé,
qu’il est impossible de recueillir de la fleur de farine —
quelle est la règle ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Est-ce que ce que nous avons rendu valide dans le cas où il a mis de l’encens dessus est
parce qu’il est possible de le recueillir
de la fleur de farine,
et voici que
l’encens broyé
ne peut pas être recueilli ;
l’offrande serait donc invalidée ?
Ou peut-être
ce que nous avons rendu valide dans le cas où il a mis de l’encens dessus est
parce que l’encens ne s’absorbe pas
dans la fleur de farine comme l’huile : seule l’huile, qui s’absorbe dans la fleur de farine, invalide l’offrande du fait de son absorption en elle ; mais l’encens, qui est seulement mêlé à la fleur de farine et ne s’y absorbe pas, ne l’invalide pas ;
et ici aussi,
bien que l’encens broyé ne puisse pas être recueilli de la fleur de farine, il ne l’invalide pas, car
il ne s’y absorbe pas.
Viens entendre :
nous avons enseigné dans notre Michna :
et, concernant l’encens,
s’il a mis de l’encens sur l’offrande du pécheur —
qu’il le recueille. Il est prouvé que toute la validation vient du fait qu’on le recueille, et non du fait qu’il ne s’absorbe pas dans la fleur de farine.
On réfute :
peut-être
le tanнай de notre Michna
a énoncé
une raison,
et une autre
raison
a-t-il dite.
C’est-à-dire :
une
raison de la rendre valide, parce que
l’encens ne s’absorbe pas
dans la fleur de farine.
Et une autre
raison :
qu’il le recueille
et elle sera valide.
Viens entendre :
nous avons enseigné dans une baraïta :
je rends valide dans le cas de l’encens
parce que
il est possible de le recueillir. Il est prouvé que ce n’est que s’il l’a recueilli qu’elle est valide ; s’il ne l’a pas recueilli, elle est invalide, bien que l’encens ne s’absorbe pas dans la fleur de farine.
On réfute :
ici aussi, il a énoncé « une raison, et une autre ».
Nous nous sommes penchés sur cette question :
qu’en est-il finalement
du doute que Rabba bar Rav Houna a soumis à Rabbi Yo’hanan ?
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : il a été enseigné : concernant l’offrande du pécheur et l’offrande de jalousie auxquelles on a mis de l’encens —
on recueille l’encens, et elle est valide
pour être brûlée et pour l’expiation.
Et si, avant d’avoir recueilli son encens, il a formé à son sujet une pensée
au cours des actes de l’offrande, consistant à brûler la poignée ou à manger ses restes contrairement à la règle —
qu’il ait formé une pensée
hors de son temps, ou qu’il ait formé une pensée
hors de son lieu —
le sacrifice de l’offrande est invalide
;
et il n’y a pas de karèt pour sa consommation, car l’obligation de karèt n’existe que lorsqu’on mange une chose invalidée uniquement à cause d’une pensée hors de son temps. Ici, au moment où il a formé sa pensée, le sacrifice du pécheur était également invalide à cause de l’encens qui s’y trouvait.
Et si, après avoir recueilli son encens, il a formé à son sujet une pensée
consistant à brûler la poignée ou à manger les restes
hors de son lieu —
il est invalide, et il n’y a pas de karèt.
Et s’il a formé une pensée
hors de son temps —
c’est du pigoul, et l’on est passible,
pour sa consommation, de
karèt.
Et puisque l’on dit que tant que l’encens est à l’intérieur, elle est invalide, il est démontré que son aptitude dépend du prélèvement, et non du fait qu’il n’a pas été absorbé dans la semoule.
Et nous avons objecté à cela : pourquoi a-t-elle été rendue invalide par une pensée portant sur ce qui est hors de son temps ou hors de son lieu alors que l’encens s’y trouvait ? Elle était pourtant alors invalide, du fait que l’encens s’y trouvait,
et qu’elle soit
comme l’offrande du pécheur sur laquelle est tombée
une goutte d’
huile, cas où il est évident qu’une pensée de pigoul ne s’applique pas à elle, puisqu’elle est définitivement invalide du fait de l’huile qui y a été absorbée,
et
si tel est le cas, cette offrande sur laquelle est tombé de l’encens,
pourquoi l’a-t-elle rendue invalide par une pensée,
et ne dirons-nous pas que, puisqu’au moment où l’encens s’y trouvait elle était invalide,
elle est définitivement repoussée
— c’est-à-dire que l’on aurait en tête que cette baraïta suit l’opinion de celui qui dit qu’il existe un dihouï dans les offrandes consacrées — ?
Et nous répondons :
Abayé a dit : « Le Miséricordieux l’a appelée “faute”
la minh’a du pécheur, même après qu’on y a déposé de l’encens, comme il est écrit : “Il ne mettra pas d’encens dessus, car elle est une faute” ; c’est pourquoi une pensée peut la rendre invalide et lui appliquer la règle du pigoul, malgré son dihouï.
Rava a dit : cette
baraïta,
de qui est-elle ? —
Elle est de Hanan l’Égyptien, qui n’admet pas
la règle du
dihouï.
Comme il a été enseigné : Hanan l’Égyptien dit :
les deux boucs du jour de Kippour sur lesquels on tire au sort, l’un pour le Seigneur, dont le sang est introduit dans le Saint des Saints, et l’autre qui est envoyé à Azazel : si le bouc envoyé meurt, on ne dit pas que le bouc intérieur doit être repoussé parce qu’il a perdu son partenaire et qu’il est désormais impossible de jeter son sang, et qu’à cause de cela il sera définitivement repoussé ; mais
même si
le
sang
du bouc est
dans la coupe,
c’est-à-dire qu’il a déjà été égorgé et que le sang a été repoussé après l’abattage, il
apporte
un bouc envoyé
qui lui correspond, sans tirage au sort,
et l’apparie avec lui.
Dès lors que son partenaire, le bouc envoyé, existe, il peut jeter le sang dans le Saint des Saints et dans le Sanctuaire.
Il est donc démontré que Hanan l’Égyptien estime que la règle du dihouï ne s’applique pas aux offrandes consacrées, même lorsque le dihouï s’est produit après l’abattage.
Rav Achi a dit :
même si tu dis que cette opinion est celle des Sages, ici la règle du dihouï ne s’applique pas, car
tout ce qui est en son pouvoir
de réparer la cause qui entraîne le dihouï, comme ici où il est en son pouvoir de prélever l’encens,
n’est pas considéré comme un dihouï,
et c’est pourquoi la pensée lui est applicable.
Rav Adda a dit : « Selon Rav Achi,
qui dit que, lorsqu’il est en son pouvoir de réparer, cela n’est pas considéré comme un dihouï, même selon celui qui admet la règle du dihouï,
cela est vraisemblable.
Et la preuve :
qui connais-tu comme admettant
la règle du
dihouï ? —
C’est Rabbi Yehouda.
Comme nous l’avons appris : « Rabbi Yehouda a dit encore : si le sang
du bouc intérieur
a été répandu, que le bouc envoyé meure.
Car il a été repoussé lorsque le sang de son partenaire a été répandu. De même, si le bouc
meurt
le bouc
envoyé,
que le sang soit répandu
du bouc intérieur sur le sol et qu’on n’en fasse pas l’aspersion à l’intérieur ; et qu’ils apportent une paire de boucs à la place des deux premiers. » C’est-à-dire que Rabbi Yehouda estime qu’il n’existe aucun moyen d’apporter un autre bouc et de l’apparier avec le bouc qui n’a pas été invalidé : puisqu’il a été repoussé pendant un moment, lorsque son partenaire a été invalidé, il est définitivement repoussé.
Mais lorsqu’il est en son pouvoir
de réparer, nous trouvons que Rabbi Yehouda estime que la règle du dihouï ne s’y applique pas. En effet,
il a été enseigné : « Rabbi Yehouda dit : le cohen avait
une coupe qu’il
remplissait du sang mélangé
des sacrifices de Pessa’h qui avait été répandu sur le sol de la cour du Temple,
et il en faisait
du sang mélangé
une aspersion en direction de la base de l’autel,
car nous craignons que le sang ait été répandu des coupes dans lesquelles le sang du sacrifice de Pessa’h avait été recueilli sur le sol, et que les propriétaires n’aient pas accompli leur obligation. C’est pourquoi il remplissait [la coupe] du sang mélangé qui se trouvait sur le sol, et l’aspergeait sur l’autel, afin qu’un peu du sang répandu [qui se trouvait désormais dans le mélange] parvienne à l’autel, et que les propriétaires accomplissent ainsi leur obligation.
Il en ressort que nous ne disons pas que, puisque le sang a été repoussé au moment où il a été répandu sur le sol, au point de ne plus pouvoir faire l’aspersion, il est définitivement repoussé ; mais nous disons que, puisqu’il est en son pouvoir de le recueillir dans le récipient et de l’asperger sur l’autel, il n’est pas considéré comme ayant été repoussé.
Rav Yitzhak fils de Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Yohanan : si l’on a déposé une quantité quelconque d’huile sur une portion d’une olive d’offrande
du pécheur,
il a invalidé
l’offrande.
Pour quelle raison
la mesure du dépôt de l’huile est-elle d’une quantité quelconque, tandis que la mesure de l’offrande est au minimum d’une portion d’une olive ? Parce qu’il est dit au sujet de l’huile :
« Il ne mettra pas »,
ce qui signifie
un dépôt, quel qu’il soit,
d’huile rend invalide ; puis il est dit
« dessus »,
ce qui signifie qu’il y a une extension,
jusqu’à ce qu’il y ait une mesure.
Cela enseigne qu’il faut une mesure pour l’offrande sur laquelle on dépose de l’huile, et la plus petite mesure est une portion d’une olive.
Et Rav Yitzhak fils de Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Yohanan : si l’on a déposé une portion d’une olive d’encens sur une quantité quelconque d’offrande
du pécheur,
il a invalidé
l’offrande.
Pour quelle raison
est-ce l’inverse du dépôt de l’huile ?
Il est écrit : « Il ne donnera pas »
au sujet de l’encens, et nous déduisons de « Il donnera au cohen le consacré » qu’il faut donner au cohen une chose apte à devenir consacrée. C’est-à-dire un don d’une portion d’une olive ; de même, un don d’encens n’est pas appelé « don »
jusqu’à ce qu’il y ait un don
d’une portion d’une olive d’encens.
Et il est ensuite écrit, relativement à la mesure de l’offrande, une extension de
« dessus »,
après qu’une extension de « dessus » a déjà été écrite auparavant au sujet de l’huile.