Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 58a (נח.) — le Talmud en français

Ména'hot 58a (מנחות נח.): Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : et Rabbi Yo'hanan, ce diminutif de « ceux-là », que lui en fait-il ? Et nous répondons : il lui est nécessaire pour ce qui est…

Texte original — Ména'hot 58a (נח.)

והוינן בה:

ורבי יוחנן, האי

מיעוטא ד"

אותם" מאי עביד ליה?

ומשנינן:

מיבעי ליה לכדתניא: יכול יהא יחיד מתנדב ומביא

שתי הלחם

כיוצא בה נדבה,

דהיינו, שיכול כל יחיד להביא בנדבה כמו מנחת שתי הלחם שמביאים הציבור בחג השבועות,

וקורא אני בה

במנחת נדבה זו כשם שנקראים שאר הנדבות "

מוצא שפתיך תשמור ועשית"?

תלמוד לומר: "קרבן ראשית

והיינו, שתי הלחם, הנקראים "קרבן ראשית", שהן ראשית לכל המנחות הבאות מהתבואה החדשה,

תקריבו"

בלשון רבים, כלומר הציבור מקריב.

למדנו מהפסוק כי רק

ציבור, אמרתי לך

שיביא קרבן ראשית,

ולא יחיד.

יכול

שהפסוק מיעט דוקא ש

לא יהא יחיד מביא

שתי הלחם בנדבה, משום

ש

גם

אינו מביא

שתי הלחם בתור

חובתו כיוצא בה. אבל יהא ציבור מביא

שתי הלחם בתורת נדבה,

ש

הרי הוא גם

מביא חובתו כיוצא בה?

תלמוד לומר "אותם"

למעט הבאת שתי הלחם כנדבה, ואפילו ע"י הציבור. וזוהי הדרשא של רבי יוחנן מהמילה "אותם".

ומבארת הגמרא:

ומה יש לך להביא

קרבן ראשית, בתורת חובה? -

שתי הלחם מן השאור

על ידי הציבור,

ובכורים מן הדבש,

והיינו מהפירות המתוקים, שמביא כל יחיד.

והוינן בה:

ו

כי

שתי הלחם לא יקרבו נדבה?

והתניא: אם נאמר "כל שאור"

-

למה נאמר "כל דבש"? ואם נאמר "כל דבש"

-

למה נאמר "כל שאור"?

מדוע שלא נלמד מ"כל" האמור באחד מהם על חבירו?

מפני שיש בשאור מה שאין בדבש, ויש בדבש מה שאין בשאור

ואי אפשר ללמוד אותם זה מזה כי

שאור, הותר מכללו במקדש,

למרות ששאור אסור בהקרבה, מצאנו שמותר במנחת שתי הלחם, וכדמפרש לקמן, אבל

דבש לא הותר מכללו במקדש

לעולם, שאין קרבן שבא מן הפירות במקדש.

דבש, הותר

לאוכלו במקדש

בשירי מנחות,

שרשאי הכהן ללוש את שיירי המנחה בדבש ולאוכלם, ואילו

שאור לא הותר בשירי מנחות

.

ומסבירה הברייתא:

הא

-

מפני שיש בשאור מה שאין בדבש, ויש בדבש מה שאין בשאור, הוצרך

הכתוב

לומר "כל שאור", והוצרך

הכתוב גם

לומר "כל דבש",

כי אילולי כתב גם "כל שאור" וגם "כל דבש", לא היינו למדים אותם אחד מהשני. עד כאן לשון הברייתא.

והשתא דייקינן:

שאור,

דאמרינן

דהותר מכללו במקדש

-

מאי ניהו?

לאו,

האם אין הכוונה ל

שתי הלחם, דקרבה

מנחתם בתורת

נדבה,

שנדב הציבור שתי הלחם. וקא סלקא דעתין שאותן שתי הלחם שנדב הציבור אפילו שהם משאור מותר להקטירם על המזבח, ואם כן רואים ששתי הלחם קרבים בתורת נדבה!?

אמר רב עמרם: לא

תאמר ששאור הותר בכללו לגבי שתי הלחם הקרבים נדבה, אלא הותר השאור בשתי הלחם

ליקרב עמהם,

עם שני הכבשים הבאים עם הלחם, ואמנם הכבשים הם קרבים על גבי המזבח, ולא שתי הלחם, אלא שמכיון שנחשבים שתי הלחם ושני הכבשים בתורת קרבן אחד, נחשב הדבר שהותר השאור להקרב.

ופרכינן:

אי הכי

, שגם אותו חלק של הקרבן שאינו קרב נקרא "הותר מכללו", "

ביכורים" נמי

נאמר, הותר מכללו האיסור להקטיר דבש, בכך שהותר להקריב את קרבנות העופות שהיו נוהגים להביא יחד עם הביכורים, על אף שהביכורים עצמם הם "דבש"!?

דתנן: הגוזלות שעל גבי הסלין

שהיו מביאין מביאי הביכורים -

היו עולות. והסלים

של הביכורים

שבידם

של הבעלים -

ניתנין לכהנים?!

ומשנינן:

הנהו

העופות שהובאו לעולות, לא באו כקרבן חובה, אלא

לעטר בכורים הוא דאתו,

ולכן לא חשיבי כקרבן אחד יחד עם הביכורים, ואין זה נקרא שהותר מכללו דבש אצל חלק מקרבן הקרב על המזבח.

בעי רמי בר חמא מרב חסדא: המעלה מבשר חטאת העוף,

שעומדת כולה לאכילה לכהנים, והעלה מבשרה

על גבי המזבח

-

מהו

לחייבו על העלאה זו?

וצדדי הספק הם:

האם "

כל שממנו לאישים"

בדווקא

אמר רחמנא

הרי הוא בבל תקטירו את שייריו למזבח,

והאי,

חטאת העוף,

אין ממנו לאישים

, כי אינו קרב כלל ולכן אינו בכלל האיסור של בל תקטירו את שייריו.

או דלמא, "כל ששמו קרבן"

אסור להקריבו לאחר שניתן ממנו על המזבח כדינו,

והאי

חטאת העוף

נמי, שמו קרבן,

ואסור להקטיר את בשרה לאחר שהתיז מדמה על המזבח?

והספק של רמי בר חמא הוא, משום שהכתוב אשר ממנו למדים את הדין ש"כל שממנו

לאישים, הרי הוא בבל תקטירו", נאמר אחריו "לא תקטירו ממנו אשה לה' - קרבן ראשית". ושמא יש לדרוש מקרא זה "לפניו", ונאמר בו כך: כל שהוא קרבן, ונשתייר, הרי הוא בכלל "כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו" ואפילו שלא הוקטר ממנו למזבח!?

אמר ליה

רב חסדא: אכן מקרא נדרש לפניו,

כל ששמו קרבן

שנשתייר הרי הוא בבל תקטירו,

והאי

חטאת העוף

נמי שמו קרבן,

הילכך על אף שאין מקטירים ממנו, בכל זאת הבשר שנשתייר לאחר הזאת דמו הרי הוא בבל תקטירו.

ובעיה זאת, אם התמעט קרבן שאין קרב ממנו לאישים מהקטרה, היא

כתנאי

, שבמחלוקת תנאים היא שנויה.

וכך שנינו:

רבי אליעזר אומר

-

כל שממנו לאישים,

בדוקא, הרי הוא בבל תקטירו!

רבי עקיבא אומר

-

כל ששמו קרבן!

ואמרינן:

מאי בינייהו?

אמר רב חסדא: בשר חטאת העוף איכא בינייהו.

שהיא קרבן, אך אין דבר ממנה קרב לאישים.

רב אמר: לוג שמן של מצורע,

שהוא נקרא קרבן אך אין קרב ממנו על המזבח,

איכא בינייהו.

דתני לוי כל קרבנם לרבות לוג שמן של מצורע

, ורואים שאף הוא נקרא קרבן, ומכיון שהוא קרבן עצמי שבא בנפרד מאשם מצורע ולא קרב ממנו כלום למזבח, אף הוא תלוי במחלוקת התנאים.

תנו רבנן

: נאמר בתורה

"שאור"

-

בל תקטירו.

אין לי אלא

שאסור להקטיר את

כולו

[ומפרש ואזיל מהו "כולו"].

מקצתו

של שאור,

מנין

שגם הוא אסור בהקטרה?

תלמוד לומר "כל".

עירובו,

שעירבו לשאור עם מצה ואינו ניכר,

מנין

שאסור להקטירו?

תלמוד לומר "כי כל".

והוינן בה:

מאי קאמר

תנא דברייתא, מהו השיעור שהתייחס אליו באמרו "כולו" ו"מקצתו"?

אמר אביי: הכי קאמר: שאור

הרי הוא

בבל תקטירו.

אין לי

שאסור בהקטרה

אלא כזית

שאור.

חצי זית

שאור

מנין

שגם הוא אסור? -

תלמוד לומר "כל". עירובו מנין?

-

תלמוד לומר "כי כל".

רבא אמר: הכי קאמר: שאור בל תקטירו. אין לי

שאסור להקטיר

אלא

את כל ה

קומץ

של שאור, וכדמפרש ואזיל מהו שיעור הקומץ.

חצי קומץ

של שאור,

מנין

שגם הוא אסור בהקטרה? -

תלמוד לומר "כל". עירובו מנין?

-

תלמוד לומר "כי כל".

ומבארינן:

במאי קא מיפלגי

אביי ורבא -

אביי סבר: יש קומץ פחות משני זיתים,

ומה שכתוב בשאור "לא תקטירו" - קומץ שלם משמע. והריבוי של "כל" בא לומר שלאו דוקא קומץ שלם, אלא גם חציו נכלל באיסור הקטרה.

Traduction française

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

et Rabbi Yo'hanan, ce

diminutif de

« ceux-là », que lui en fait-il ?

Et nous répondons :

il lui est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta : peut-être un particulier pourrait-il faire vœu et apporter

les deux pains

comme une offrande volontaire de même nature,

c’est-à-dire que tout particulier pourrait apporter volontairement une offrande semblable aux deux pains que la collectivité apporte lors de la fête de Chavouot,

et je pourrais lui appliquer

à cette offrande volontaire, comme on applique ce terme aux autres offrandes volontaires,

« tu garderas et accompliras ce qui est sorti de tes lèvres » ?

L’Écriture vient enseigner : « Vous apporterez le sacrifice des prémices

— c’est-à-dire les deux pains, appelés « sacrifice des prémices », puisqu’ils sont les prémices de toutes les offrandes venant de la nouvelle récolte —

»

au pluriel, ce qui signifie que c’est la collectivité qui l’apporte.

Nous avons appris du verset que seul

la collectivité, je te l’ai dit,

apportera le sacrifice des prémices,

et non un particulier.

Peut-être

le verset a-t-il exclu précisément que

le particulier n’apporte pas

les deux pains en offrande volontaire, parce que

puisqu’il

ne

les apporte pas

en tant que

son obligation, de même nature. Mais la collectivité pourrait apporter

les deux pains en tant qu’offrande volontaire,

puisqu’

elle

apporte son obligation de même nature ?

L’Écriture enseigne : « ceux-là » —

pour exclure l’apport des deux pains comme offrande volontaire, même par la collectivité. Telle est l’exégèse que Rabbi Yo'hanan tire du mot « ceux-là ».

Et la Guemara explique :

et qu’as-tu donc à apporter

comme sacrifice des prémices en tant qu’obligation ? —

les deux pains provenant du levain

par l’intermédiaire de la collectivité,

et les prémices provenant du miel,

c’est-à-dire les fruits doux, que tout particulier apporte.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

et

puisque

les deux pains ne peuvent-ils pas être apportés comme offrande volontaire ?

Or il est enseigné : « Si l’on dit : “tout levain” —

pourquoi est-il dit : “tout miel” ? Et si l’on dit : “tout miel” —

pourquoi est-il dit : “tout levain” ?

Pourquoi ne déduirions-nous pas, du « tout » mentionné pour l’un, la règle concernant l’autre ?

Parce qu’il y a dans le levain ce qu’il n’y a pas dans le miel, et dans le miel ce qu’il n’y a pas dans le levain —

et il est impossible de déduire l’un de l’autre, car

le levain, son interdiction connaît une exception dans le Temple,

bien que le levain soit interdit à l’offrande, nous trouvons qu’il est permis dans l’offrande des deux pains, comme cela sera expliqué plus loin ; mais

le miel, son interdiction ne connaît aucune exception dans le Temple

: il n’existe aucun sacrifice provenant des fruits dans le Temple.

Le miel, il est permis

de le manger dans le Temple

avec les restes des offrandes,

car le cohen peut pétrir dans le miel les restes de l’offrande et les manger ; tandis que

le levain n’est pas permis avec les restes des offrandes.

Et la baraïta explique :

voilà —

parce qu’il y a dans le levain ce qu’il n’y a pas dans le miel, et dans le miel ce qu’il n’y a pas dans le levain, il a été nécessaire

que l’Écriture

dise : « tout levain », et il a été nécessaire

que l’Écriture

dise également : « tout miel »,

car si elle n’avait écrit ni « tout levain » ni « tout miel », nous n’aurions pas pu déduire l’un de l’autre. Telles sont les paroles de la baraïta.

Et maintenant nous déduisons avec précision :

le levain,

puisque nous disons

que son interdiction connaît une exception dans le Temple —

de quoi s’agit-il ?

N’est-ce pas

que cela vise

les deux pains, dont l’offrande

est approchée en tant qu’

offrande volontaire,

puisque la collectivité a fait vœu d’apporter les deux pains ? Et nous aurions pensé que ces deux pains offerts par la collectivité, bien qu’ils proviennent de levain, peuvent être brûlés sur l’autel ; nous voyons donc que les deux pains peuvent être apportés en tant qu’offrande volontaire !?

Rav Amram dit : non,

ne dis pas que le levain connaît une exception dans le cas des deux pains apportés comme offrande volontaire ; mais le levain est permis dans les deux pains

pour être apporté avec eux,

avec les deux agneaux qui viennent avec le pain. En vérité, ce sont les agneaux qui sont apportés sur l’autel, et non les deux pains ; toutefois, puisque les deux pains et les deux agneaux sont considérés comme un seul sacrifice, il est considéré que le levain est permis à l’offrande.

Et nous réfutons :

s’il en est ainsi,

puisque même la partie du sacrifice qui n’est pas apportée est appelée « une exception à l’interdiction »,

les prémices également

devraient être considérées ainsi : l’interdiction de brûler du miel connaîtrait une exception, puisque les sacrifices d’oiseaux que l’on avait coutume d’apporter avec les prémices étaient permis à l’offrande, bien que les prémices eux-mêmes soient du « miel » !?

Car nous avons appris : les oisillons qui se trouvent sur les corbeilles

que les apporteurs des prémices apportaient

étaient des holocaustes. Et les corbeilles

des prémices

qui étaient dans leurs mains

des propriétaires

étaient-elles données aux cohanim !?

Et nous répondons :

ceux-là,

les oiseaux qui étaient apportés comme holocaustes, ne venaient pas comme sacrifice obligatoire, mais

ils venaient pour orner les prémices,

et c’est pourquoi ils ne sont pas considérés comme un seul sacrifice avec les prémices ; ce n’est donc pas une exception à l’interdiction du miel concernant une partie d’un sacrifice apportée sur l’autel.

Rami bar 'Hama demanda à Rav 'Hisda : celui qui porte de la chair d’un sacrifice expiatoire d’oiseau,

qui est entièrement destinée à être mangée par les cohanim, et qui porte une partie de sa chair

sur l’autel —

qu’en est-il

pour le rendre passible du fait de cette offrande ?

Et les aspects de l’incertitude sont les suivants :

Est-ce que

« tout ce qui en est destiné au feu »

doit être compris précisément :

le Miséricordieux a dit

qu’il est soumis à l’interdit de brûler ses restes sur l’autel ;

or celui-ci,

le sacrifice expiatoire d’oiseau,

il n’en est rien qui soit destiné au feu,

car il n’est jamais apporté dans sa totalité, et il n’est donc pas inclus dans l’interdiction de brûler ses restes ?

Ou peut-être : « tout ce qui porte le nom de sacrifice »

est-il interdit à l’offrande après que ce qui devait en être apporté sur l’autel l’a été conformément à sa règle ;

or celui-ci

le sacrifice expiatoire d’oiseau

porte également le nom de sacrifice,

et il est interdit de brûler sa chair après que son sang a été aspergé sur l’autel ?

L’incertitude de Rami bar 'Hama vient de ce que le verset duquel nous apprenons la règle selon laquelle « tout ce qui en est destiné au feu est soumis à l’interdit de brûler ses restes » est suivi de : « vous n’en brûlerez pas une offrande par le feu pour l’Éternel — sacrifice des prémices ». Peut-être faut-il interpréter ce verset « en amont », et le comprendre ainsi : tout ce qui est un sacrifice, et dont il est resté, est inclus dans « tout ce qui en est destiné au feu est soumis à l’interdit de brûler ses restes », même si rien de ce sacrifice n’a été brûlé sur l’autel !?

Il lui dit,

Rav 'Hisda : en effet, le verset est interprété en amont :

tout ce qui porte le nom de sacrifice,

dont il est resté, est soumis à l’interdit de brûler ses restes ;

or celui-ci

le sacrifice expiatoire d’oiseau

porte également le nom de sacrifice ;

par conséquent, bien que rien de ce sacrifice ne soit brûlé, la chair qui est restée après l’aspersion de son sang est soumise à l’interdit de brûler ses restes.

Et cette question, celle de savoir si un sacrifice dont rien n’est destiné au feu est exclu de l’offrande, est

une controverse entre Tannaïm,

car elle fait l’objet d’une controverse entre Tannaïm.

Et voici ce que nous avons appris :

Rabbi Éliézer dit —

tout ce qui en est destiné au feu,

précisément, est soumis à l’interdit de brûler ses restes !

Rabbi Akiva dit —

tout ce qui porte le nom de sacrifice !

Et nous disons :

quelle différence y a-t-il entre eux ?

Rav 'Hisda dit : la chair du sacrifice expiatoire d’oiseau est en cause entre eux.

C’est un sacrifice, mais rien de lui n’est apporté au feu.

Rav dit : le log d’huile du lépreux

est en cause entre eux : il est appelé sacrifice, mais rien de lui n’est apporté sur l’autel,

entre eux.

Car Lévi a enseigné : « tous leurs sacrifices », pour inclure le log d’huile du lépreux,

et l’on voit que lui aussi est appelé sacrifice ; et puisqu’il est lui-même un sacrifice, apporté séparément du sacrifice de culpabilité du lépreux, dont rien n’est apporté sur l’autel, il dépend lui aussi de la controverse entre les Tannaïm.

Nos maîtres ont enseigné :

il est dit dans la Tora

« levain » —

vous ne le brûlerez pas.

Je n’ai appris

que l’interdiction de brûler

la totalité

[et il explique progressivement ce que signifie « la totalité »].

Une partie

du levain,

d’où

apprend-on qu’elle aussi est interdite à l’offrande ?

L’Écriture enseigne : « tout ».

Son mélange,

lorsqu’on a mélangé le levain avec de la matsa et qu’il n’est pas reconnaissable,

d’où

apprend-on qu’il est interdit de l’offrir ?

L’Écriture enseigne : « car tout ».

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

que veut dire

le Tanna de la baraïta, à quelle mesure faisait-il allusion en disant « la totalité » et « une partie » ?

Abbayé dit : voici ce qu’il veut dire : le levain

est

soumis à l’interdit de le brûler.

Je n’ai appris

qu’il est interdit de l’offrir

si ce n’est une quantité d’un kezaït

de levain.

Un demi-kezaït

de levain,

d’où

apprend-on qu’il est également interdit ? —

L’Écriture enseigne : « tout ». Et son mélange, d’où

—

L’Écriture enseigne : « car tout ». Rava dit : voici ce qu’il veut dire : levain, vous ne le brûlerez pas. Je n’ai appris

qu’il est interdit de brûler

si ce n’est

la totalité du

komets

de levain, comme il l’explique progressivement : quelle est la mesure du komets.

Un demi-komets

de levain,

d’où

apprend-on qu’il est également interdit de l’offrir ? —

L’Écriture enseigne : « tout ». Son mélange, d’où

—

L’Écriture enseigne : « car tout ».

Et nous expliquons :

sur quoi Abbayé et Rava sont-ils en désaccord

?

Abbayé pense : il existe un komets inférieur à deux kezaït,

et ce qui est écrit au sujet du levain : « vous ne le brûlerez pas » signifie un komets entier. Le mot « tout » vient inclure non seulement un komets entier, mais également sa moitié dans l’interdiction de l’offrande.

Mots de ce daf dans le dictionnaire