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Ména'hot 57b (נז:) — le Talmud en français

Ména'hot 57b (מנחות נז:): « Et les jus de fruits ne font pas lever, » et si tel est le cas, comment le levain peut-il se produire dans l’offrande de libation, au sujet de laquelle Rabbi Yossi le…

Texte original — Ména'hot 57b (נז:)

ומי פירות אין מחמיצין,

ואם כן כיצד תתכן ההחמצה של מנחת נסכים שעליה נאמרה האזהרה לרבי יוסי הגלילי.

אמר ריש לקיש: אומר היה רבי יוסי הגלילי

\-

מנחת נסכים, מגבלה במים

, אם יש בהם צורך, בנוסף לשמן,

וכשרה.

וכיון שרשאי להוסיף לה מים, הרי היא יכולה להחמיץ.

ותו תמהינן: כיצד אמרינן שלרבי עקיבא איתרבי מ"אשר תקריבו" לחם הפנים לאיסור חימוץ? והרי לחם הפנים לא התקדש עד נתינתו על השולחן, ואז, הלחם כבר אפוי, ולא שייך בו עוד חימוץ, וכל עוד לא חלה בו קדושת כלי שרת, אי אפשר לאסור לחמצו משום מחמץ מנחה, שהרי עדיין אין עליו שם מנחה!?

שהרי כל מנחה מתקדשת משעה שנותנים אותה ל"ביסא", שהיא כלי שרת, כדי ללוש אותה, ומאז יש איסור לחמצה. אבל

לחם הפנים

אין נותנים את הסולת שלו ל"ביסא", והכלי היחידי שהוא ניתן לתוכו אינו אלא מידת העשרון, שבה מודדים את הקמח, ומידת העשרון הזאת -

מידת יבש היא,

שמודדים בה רק קמח ולא מודדים בה דברים לחים.

ושמענא ליה לרבי עקיבא, דאמר, מידת יבש

-

לא נתקדשה

. ולכן לא נתקדש לחם הפנים עד שניתן על גבי השולחן, ואם כן, מדוע אסור לחמצו אליבא דרבי עקיבא!?

שלח רבין משמיה רבי יוחנן

: אכן

, כך היא הצעה של משנה

[של אותה הברייתא שנחלקו בה רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא], אבל -

ואיפוך

דבריהם, ותאמר כך: "

אשר תקריבו"

-

לרבות לחם הפנים לחימוץ, דברי רבי יוסי הגלילי.

רבי עקיבא אומר: לרבות מנחת נסכים לחימוץ.

ונתיישבה קושית הגמרא.

ואזדא רבי יוחנן,

שהעמיד לרבות לחם הפנים אליבא דרבי יוסי הגלילי,

לטעמיה.

דאמר רבי יוחנן: רבי יוסי הגלילי ואחד מתלמידי רבי ישמעאל, אמרו דבר אחד. ומנו?

-

רבי יאשיה,

ששניהם סוברים מידת יבש נתקדשה.

דתניא

: נאמר בפרשת נשא [ז א]: "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו. ואת המזבח ואת כל כליו

וימשחם, ויקדש אותם"

.

ובביאור הכתוב "וימשחם ויקדש אותם", המדבר בכלי המזבח, נחלקו תנאים אלו כלי מידות נמשחו, וכיצד נמשחו -

רבי יאשיה,

שהוא תלמידו של רבי ישמעאל,

אומר

:

כלי שהוא

מידת הלח,

שהוא עשוי למדידת השמן של מנחות או היין של הנסכים,

נמשח בין מבפנים ובין מבחוץ.

אבל כלי שהוא

מידת יבש,

שהוא עשוי למדידת הקמח של מנחות

נמשח מבפנים

בלבד,

ולא נמשח מבחוץ

.

רבי יונתן אומר

: כלי שהוא

מידת הלח, נמשח מבפנים ולא נמשח מבחוץ.

ואילו כלים שהם

מידות יבש, לא נמשחו כל עיקר.

תדע לך

שכלי המידה של הקמח היבש לא התקדשו כלל,

שהרי

מצינו שמידות היבש

אין מקדשות

, מהא

דכתיב

בשתי הלחם, "

ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפינה, בכורים לה'."

ומשמע מדברי הפסוק,

אימתי הן

מקודשות

לה'?

רק

לאחר שנאפו

והתקדשו בתנור שעמד בעזרה, ולא קודם לכן, על אף שנמדדו במידת העשרון של הקמח. ומוכח שמידת היבש לא התקדשה כל עיקר.

ומבארינן לפלוגתא דרבי יאשיה ורבי יונתן:

במאי קא מיפלגי? ב

מיעוטא דהאי קרא "וימשחם ויקדש

אותם"

.

רבי יאשיה סבר, "אותם"

-

למיעוטי מידת יבש,

שאין מושחין אותה מ

בחוץ,

ד"אותם" משמע בפנימיותם של הכלים ולא מחוץ להם.

ורבי יונתן סבר, מידת יבש

-

חול היא

, ולא התקדשה כלל.

ולא איצטריך קרא

ד"אותם"

למעוטי

למידת היבש ממשיחה. אלא

כי איצטריך קרא למעוטי,

למשיחת

מדת לח מבחוץ.

והוינן בה:

לימא נמי

רבי יוחנן:

רבי עקיבא

דאמר מידת יבש לא נתקדשה כלל,

ואחד מתלמידי רבי ישמעאל, ומנו

-

רבי יונתן, אמרו דבר אחד.

שהרי גם רבי יונתן סבר דמידת יבש חול היא!?

ומשנינן: מה שלא נאמר עליהם ששניהם "אמרו דבר אחד", הוא

משום דלא שוו במידת לח להדדי.

רבי יונתן סבר שמידת הלח לא התקדשה מבחוץ, ואילו רבי עקיבא סבר שהיא התקדשה בין מבפנים ובין מבחוץ.

אמר ליה רב פפא לאביי

: מי מצית אמרת שלא התקדש לחם הפנים עד נתינתו על השולחן משום שלא התקדש עשרון הקמח בשעת מדידה בכלי היבש [משום שלא נמשח]?

והא איכא ביסא, ד

מידת

לח

היא, שהתקדשה, ובה היו לשים את העיסה של לחם הפנים, ונמצא שהתקדש הלחם עוד לפני שהונח על השולחן?

אמר ליה אביי

לרב פפא: הכא לא איירי שלשה בביסא ואז הלחם מתקדש אלא

כגון שלשה על גבי קטבליא

, משטח של עור, שאינו כלי שרת.

ופרכינן:

אי הכי

, יהיה קשה, הא

דקאמר ליה

רבי יונתן

לרבי יאשיה -

תדע לך

שמידות יבש לא נמשחו כל עיקר,

שהרי אינה מקדשת

מידת העשרון את הקמח של שתי הלחם, ולכן אינן קדושות עד שיאפו בתנור שבעזרה,

ולימא

ליה רבי יאשיה, הא דלא מקדש העשרון איירי ב

כגון דכיילא,

שמדד את הקמח

בעשרון דחול,

כמו שתירץ רבי יונתן שיכול ללוש את לחם הפנים או את שתי הלחם על קטבליא של עור שאינה כלי שרת, ולא בביסא שנמשחה והתקדשה!?

ודחינן:

הכי השתא

לא יתכן לומר כך!?

בשלמא ביסא, לא אמר רחמנא דלעביד ביסא למילש ביה,

שהרי לא נמצא ציווי בתורה לעשות ביסא כדי שיוכלו ללוש בה מנחה. הילכך,

כי

נמי

לש לה

לעיסת לחם הפנים או שתי הלחם

על גבי קטבליא

-

לית לן בה.

אלא

מידת

עשרון, כיון דאמר רחמנא "עביד עשרון

", שהרי נאמר בתורה "ועשרון סולת" [וזהו ציווי לעשות מידת העשרון כדי שנקבל מידת קמח שכזאת],

וכייל ביה,

ותמדוד בו, אם כן, כיצד

שביק

יעזוב המודד את ה

עשרון דקודש,

שציוותה תורה לעשותו כדי למדוד בו,

וכייל בעשרון דחול?!

תנו רבנן: מנין למעלה

להקטיר על המזבח

מבשר חטאת ומבשר אשם,

שניתנו לכהנים לאכילה,

ו

כן המעלה

מבשר קדשי קדשים

שהם זבחי שלמי ציבור, והיינו כבשי עצרת,

ו

כן המעלה

מ

בשר

קדשים קלים

הנאכלים לבעליהן,

וממותר

מנחת

העומר

לאחר שנקמצה,

וממותר שתי הלחם, ומלחם הפנים

[ויבואר להלן שאף שאין מקטירים מהן עצמן מאומה בכל זאת נחשבים "מותר"],

ו

כן המעלה להקטיר על המזבח

משירי מנחות

שנקמצו ונאכלים לכהנים,

ש

בכל האופנים הללו

הוא

עובר

בלא תעשה?

תלמוד לומר "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה"

', ודרשינן:

כל שהוא

העלה כבר

ממנו

חלק למזבח

לאישים

-

הרי הוא בבל תקטירו

ואסור להוסיף ולהקטיר ממנו עוד על המזבח.

ובבשר אשם וחטאת וכבשי עצרת וקדשים קלים כבר הוקרבו אימוריהן תחילה, וממותר מנחות שנקמצו הוקטר כבר הקומץ. ובשתי הלחם, כיון שהם באים יחד עם כבשי עצרת, נחשבים ע"י חלבי הכבשים שהוקטרו כאילו הוקטר גם מהם. וכן בלחם הפנים נחשבת הקטרת בזיכי הלבונה שהיו מסודרות עמם, כאילו הוקטר חלק מלחם הפנים עצמו, ולכן אסור להוסיף ולהקטיר מהם.

והוינן בה:

ו

כי נחשבים

שתי הלחם ולחם הפנים

כאילו

יש מהן לאישים? והתניא: יצאו שתי הלחם ולחם הפנים

שאין הם צריכים הגשה למזבח, משום

שאין מהם

דבר

לאישים

והגשה למזבח היא רק בדבר שיהיה קרב למזבח?!

ומשנינן:

אמר רב ששת

: שתי הלחם ולחם הפנים שונים משאר המנחות לגבי דין הגשה, משום שבהן "

אין מגופן לאישים".

וזה הדבר שמחייב הגשה. אבל לגבי הדין ש"כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו", נחשבים גם שתי הלחם ולחם הפנים כמי ש"ממנו לאישים", שהרי קרבים חלבי הכבשים בשתי הלחם, והבזיכים בלחם הפנים, שהם חלק מהקרבן, וביחס לזה הרי הם בבל תקטירו.

איתמר: המעלה מכולם

מכל האמורים לעיל [בשר חטאת ואשם ומשירי מנחות וכדומה]

על גבי הכבש,

ומקטירם עליו,

רבי יוחנן אמר: חייב

עליו משום "כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו", כי נחשב הדבר כאילו העלה על המזבח.

ו

רבי אלעזר אמר

-

פטור.

ואין דין הכבש כדין מזבח.

ומבארינן:

רבי יוחנן אמר חייב. דתניא,

"לא תקטירו ממנו - ואל

המזבח

לא יעלו". למדנו מכאן שכל דבר שהוקטר ממנו למזבח, אסור לחזור ולהעלות עליו את הנשאר.

אין לי אלא

איסור להעלות את הנשאר ממנו אלא רק על ה

מזבח,

לעלותו על ה

כבש מנין

שאסור?

תלמוד לומר "ואל המזבח לא יעלו לרצון".

ופסוק זה מיותר, שהרי נאמר כבר למעלה "לא תקטירו ממנו אשה לה'". אלא בא הכתוב לרבות איסור העלאה של "כל שממנו לאישים" אפילו על גבי הכבש כמו על גבי המזבח.

ורבי אלעזר אמר פטור, מאי טעמיה?

משום

דאמר קרא

"כי כל

שאור ו

כל

דבש

לא תקטירו ממנו אשה לה'.

קרבן ראשית תקריבו אותם

לה', ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח".

וכך נדרש הפסוק: "אותם

",

דהיינו, הדברים הבאים מהשאור והדבש, והנקראים גם "ראשית", שהם:

א. שתי הלחם הבאות חמץ, והן ראשית לכל המנחות הבאות מן התבואה החדשה.

ב. ביכורים הבאים מכל שבעת המינים, והיינו דבש, והם "ראשית בכורי אדמתך".

אותם הוא דרבי לך

, רק אותם ריבתה התורה שאסור להעלותם אפילו על הכבש, ומשום שהכתוב "ואל המזבח לא יעלו" הוא מיותר, ללמדנו כי

כבש

הרי הוא

כמזבח

לענין איסור העלאת שאור ודבש.

אבל מידי אחרינא,

דבר אחר, שאיסורו גם הוא נלמד מאותו פסוק, והיינו דבר האסור מצד "כל שממנו לאישים",

לא

נכלל בכלל איסור העלאה לכבש כמזבח.

Traduction française

« Et les jus de fruits ne font pas lever, »

et si tel est le cas, comment le levain peut-il se produire dans l’offrande de libation, au sujet de laquelle Rabbi Yossi le Galiléen a énoncé l’avertissement ?

Rech Lakich dit : Rabbi Yossi le Galiléen disait : -

L’offrande de libation, on la pétrit avec de l’eau,

s’il y en a besoin, en plus de l’huile,

et elle est valide.

Et puisque l’on est autorisé à y ajouter de l’eau, elle peut donc fermenter.

De plus, nous nous étonnons : comment dit-on que, selon Rabbi Akiva, le pain de proposition a été inclus, à partir de « que vous offrirez », dans l’interdiction de faire fermenter ? Or le pain de proposition n’a pas été consacré avant qu’on le pose sur la table ; à ce moment-là, le pain est déjà cuit et il ne peut plus fermenter. Et tant que la sainteté d’un ustensile de service ne s’est pas appliquée à lui, il est impossible d’interdire de le faire fermenter au titre de celui qui fait fermenter une offrande, puisqu’il ne porte pas encore le nom d’offrande !?

En effet, toute offrande est consacrée dès le moment où on la met dans la « bissa », qui est un ustensile de service, afin de la pétrir ; dès lors, il est interdit de la faire fermenter. Mais

le pain de proposition

ne met pas sa semoule dans la « bissa », et le seul ustensile dans lequel elle est placée n’est autre que la mesure d’un issaron, avec laquelle on mesure la farine ; or cette mesure d’un issaron

est une mesure de matières sèches,

avec laquelle on ne mesure que la farine, et non des matières liquides.

Et nous avons entendu Rabbi Akiva dire : la mesure de matières sèches

n’a pas été consacrée.

C’est pourquoi le pain de proposition n’a pas été consacré avant d’être placé sur la table ; si tel est le cas, pourquoi est-il interdit de le faire fermenter selon Rabbi Akiva !?

Ravine envoya au nom de Rabbi Yo’hanan :

en effet,

, telle est la présentation de la Michna

[de cette même baraïta dans laquelle Rabbi Yossi le Galiléen et Rabbi Akiva sont en désaccord], mais

inversions

leurs paroles, et dis ainsi :

« Que vous offrirez »

inclut le pain de proposition dans l’interdiction de faire fermenter, telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Rabbi Akiva dit : cela inclut l’offrande de libation dans l’interdiction de faire fermenter.

La difficulté de la Guemara est ainsi résolue.

Et Rabbi Yo’hanan s’est comporté,

lui qui a interprété l’inclusion du pain de proposition selon Rabbi Yossi le Galiléen,

conformément à sa méthode.

Car Rabbi Yo’hanan a dit : Rabbi Yossi le Galiléen et l’un des disciples de Rabbi Ichmaël ont dit une même chose. Et qui est-ce ?

Rabbi Yachia,

car tous deux pensent que la mesure de matières sèches a été consacrée.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est dit dans la section de Nasso [Nombres 7, 1] : « Et ce fut le jour où Moché acheva d’ériger le Tabernacle, il l’oignit et le consacra, ainsi que tous ses ustensiles, ainsi que l’autel et tous ses ustensiles,

et il les oignit et les consacra. »

Et au sujet de l’explication du verset « et il les oignit et les consacra », qui parle des ustensiles de l’autel, ces tanaïm sont en désaccord : les ustensiles de mesure ont-ils été oints, et de quelle manière l’ont-ils été ?

Rabbi Yachia,

qui était le disciple de Rabbi Ichmaël,

dit :

Un ustensile qui est

une mesure de liquides,

destiné à mesurer l’huile des offrandes ou le vin des libations,

est oint à l’intérieur comme à l’extérieur.

Mais un ustensile qui est

une mesure de matières sèches,

destiné à mesurer la farine des offrandes,

est oint à l’intérieur

seulement,

et n’est pas oint à l’extérieur.

Rabbi Yonatan dit :

un ustensile qui est

une mesure de liquides est oint à l’intérieur et n’est pas oint à l’extérieur.

Quant aux ustensiles qui sont

des mesures de matières sèches, ils n’ont pas été oints du tout.

Tu peux le savoir :

l’ustensile de mesure de la farine sèche n’a pas été consacré du tout,

car

nous trouvons que les mesures de matières sèches

ne consacrent pas,

à partir de ce

qui est écrit

au sujet des deux pains : « De vos demeures, vous apporterez un pain de prélèvement de deux pains, de deux dixièmes, ils seront de fleur de farine, ils seront cuits fermentés, prémices pour l’Éternel. »

« De vos demeures, vous apporterez un pain de prélèvement de deux pains, de deux dixièmes, ils seront de fleur de farine, ils seront cuits fermentés, prémices pour l’Éternel. »

Le sens du verset indique :

Quand sont-ils

consacrés

à l’Éternel ?

Seulement

après avoir été cuits,

et consacrés dans le four qui se trouvait dans la cour, et non auparavant, bien qu’ils aient été mesurés avec la mesure d’un issaron de farine. Il est donc prouvé que la mesure de matières sèches n’a pas été consacrée du tout.

Et nous expliquons le désaccord entre Rabbi Yachia et Rabbi Yonatan :

Sur quoi sont-ils en désaccord ? Sur la restriction de ce verset :

« et il les oignit et les consacra,

eux ».

Rabbi Yachia pense : « eux »

sert à exclure la mesure de matières sèches,

qui n’est pas ointe de

l’extérieur, car « eux » signifie l’intérieur des ustensiles et non leur extérieur.

et

Rabbi Yonatan pense : la mesure de matières sèches

est profane,

et n’a pas été consacrée du tout.

Et le verset n’avait pas besoin

de « eux »

pour exclure

la mesure de matières sèches de l’onction. Mais

lorsque le verset est nécessaire pour exclure,

c’est pour l’onction de

la mesure de liquides à l’extérieur.

Et nous objectons :

Ne pourrait-on pas aussi dire

que Rabbi Yo’hanan :

Rabbi Akiva,

qui dit que la mesure de matières sèches n’a pas été consacrée du tout,

et l’un des disciples de Rabbi Ichmaël — et qui est-ce ?

Rabbi Yonatan — ont dit une même chose.

En effet, Rabbi Yonatan pense lui aussi que la mesure de matières sèches est profane !?

Et nous répondons : si l’on n’a pas dit qu’ils avaient tous deux « dit une même chose », c’est

parce qu’ils ne sont pas d’accord au sujet de la mesure de liquides.

Rabbi Yonatan pense que la mesure de liquides n’a pas été consacrée à l’extérieur, tandis que Rabbi Akiva pense qu’elle a été consacrée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Rav Papa dit à Abayé :

Peux-tu dire que le pain de proposition n’a été consacré qu’au moment où on l’a posé sur la table, parce que l’issaron de farine n’a pas été consacré au moment de la mesure dans l’ustensile de matières sèches [parce qu’il n’a pas été oint] ?

Mais il y a la bissa, qui est une

mesure de

liquides,

qui a été consacrée, et dans laquelle on pétrissait la pâte du pain de proposition ; il s’ensuit que le pain a été consacré avant même d’être placé sur la table !?

Abayé lui dit

à Rav Papa : ici, il n’est pas question de pétrir dans la bissa, auquel cas le pain serait consacré, mais

par exemple, il a pétri sur une peau,

une surface de cuir, qui n’est pas un ustensile de service.

Et nous réfutons :

S’il en est ainsi,

ceci sera difficile : ce que

lui dit

Rabbi Yonatan

à Rabbi Yachia :

« Tu peux le savoir

: les mesures de matières sèches n’ont pas été ointes du tout,

car la mesure d’un issaron ne consacre pas

la farine des deux pains ; c’est pourquoi ils ne sont consacrés qu’après avoir été cuits dans le four de la cour » —

qu’il lui dise

que le fait que l’issaron ne consacre pas s’applique

par exemple lorsqu’il a mesuré

la farine

avec un issaron profane,

de même que Rabbi Yonatan a répondu qu’il peut pétrir le pain de proposition ou les deux pains sur une peau qui n’est pas un ustensile de service, et non dans la bissa qui a été ointe et consacrée !?

Et nous rejetons :

Comment peux-tu comparer

? Il n’est pas possible de dire ainsi !

Certes, pour la bissa, le Miséricordieux n’a pas dit de fabriquer une bissa pour y pétrir,

car on ne trouve pas dans la Torah de commandement de fabriquer une bissa afin de pouvoir y pétrir une offrande. Par conséquent,

même si

il

la pétrit

la pâte du pain de proposition ou des deux pains

sur une peau —

cela ne nous pose pas de problème.

Mais

la mesure d’un

issaron, puisque le Miséricordieux a dit : « Fabrique un issaron »,

car il est dit dans la Torah : « et un issaron de fleur de farine » [ce qui constitue un commandement de fabriquer une mesure d’issaron afin d’obtenir une telle mesure de farine],

et il a mesuré avec lui,

et tu mesures avec lui, comment donc

abandonnerait-il

le

issaron consacré,

que la Torah a ordonné de fabriquer pour mesurer avec lui,

et mesurerait-il avec un issaron profane !?

Nos maîtres ont enseigné : D’où sait-on que celui qui monte

pour faire brûler sur l’autel

de la chair d’une offrande expiatoire et de la chair d’une offrande de culpabilité,

qui ont été données aux cohanim pour être mangées,

et

de même celui qui monte

de la chair des choses très saintes,

qui sont les sacrifices de paix de la communauté, c’est-à-dire les agneaux de Chavouot,

et

de même celui qui monte

de

la chair des

choses saintes de moindre sainteté,

qui sont mangées par leurs propriétaires,

et du surplus de l’offrande

de

l’omer,

après qu’on en a prélevé la poignée,

et du surplus des deux pains et du pain de proposition

[comme il sera expliqué plus loin : bien qu’on ne fasse rien brûler d’eux-mêmes, ils sont néanmoins considérés comme un « surplus »],

et

de même celui qui monte pour faire brûler sur l’autel

des restes des offrandes de farine,

dont on a prélevé la poignée et qui sont mangés par les cohanim,

qui,

dans tous ces cas,

est

passible

d’une interdiction ?

Le verset dit : « Car tout levain et tout miel, vous n’en ferez pas brûler comme feu pour l’Éternel »,

et nous l’interprétons ainsi :

Tout ce qui

a déjà fait monter

de lui

une partie sur l’autel

comme offrandes consumées —

relève de l’interdiction de faire brûler,

et il est interdit d’en ajouter encore et de le faire brûler sur l’autel.

Dans la chair de l’offrande de culpabilité, de l’offrande expiatoire, des agneaux de Chavouot et des choses saintes de moindre sainteté, leurs parties grasses avaient déjà été offertes auparavant ; et, pour le surplus des offrandes dont on a prélevé la poignée, la poignée avait déjà été brûlée. Quant aux deux pains, puisqu’ils viennent avec les agneaux de Chavouot, les parties grasses des agneaux qui ont été brûlées les font considérer comme si une partie d’eux-mêmes avait également été brûlée. De même, pour le pain de proposition, la combustion des godets d’encens qui étaient disposés avec lui est considérée comme si une partie du pain de proposition lui-même avait été brûlée ; c’est pourquoi il est interdit d’en ajouter et d’en faire brûler.

Et nous objectons :

Et

puisqu’on considère

les deux pains et le pain de proposition

comme s’il

y avait en eux une partie destinée aux offrandes consumées ? Or il a été enseigné dans une baraïta : « Les deux pains et le pain de proposition sont exclus »,

car ils n’ont pas besoin d’être présentés devant l’autel, parce que

rien d’eux

n’est destiné

aux offrandes consumées,

et la présentation devant l’autel ne s’applique qu’à ce qui sera offert sur l’autel !?

Et nous répondons :

Rav Chéchet dit :

les deux pains et le pain de proposition diffèrent des autres offrandes concernant la règle de la présentation, car, pour eux,

« rien de leur corps n’est destiné aux offrandes consumées ».

C’est cela qui impose la présentation. Mais concernant la règle selon laquelle « tout ce dont une partie est destinée aux offrandes consumées relève de l’interdiction de faire brûler », les deux pains et le pain de proposition sont eux aussi considérés comme ayant une partie destinée aux offrandes consumées : en effet, les parties grasses des agneaux sont offertes avec les deux pains, et les godets avec le pain de proposition ; ils font partie du sacrifice, et à cet égard ils relèvent de l’interdiction de faire brûler.

Il a été dit : Celui qui monte tous ces éléments,

de tout ce qui a été mentionné plus haut [la chair d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité, les restes des offrandes de farine, et autres],

sur la rampe,

et les fait brûler sur elle,

Rabbi Yo’hanan dit : il est passible,

au titre de « tout ce dont une partie est destinée aux offrandes consumées relève de l’interdiction de faire brûler », car la chose est considérée comme s’il l’avait montée sur l’autel.

Et

Rabbi Elazar dit —

il est exempt.

La règle de la rampe n’est pas celle de l’autel.

Et nous expliquons :

Rabbi Yo’hanan dit qu’il est passible. Car il a été enseigné dans une baraïta :

« Vous n’en ferez pas brûler — et

sur l’autel

ils ne monteront pas pour être agréés. » Nous apprenons de là que toute chose dont une partie a été brûlée sur l’autel, il est interdit de remonter sur celui-ci ce qui en reste.

Je n’ai en vue que

l’interdiction de monter ce qui en reste seulement sur

l’autel ;

mais le monter sur

la rampe, d’où le sait-on

que cela est interdit ?

Le verset dit : « Et sur l’autel ils ne monteront pas pour être agréés. »

Ce verset est superflu, puisque le texte a déjà dit plus haut : « Vous n’en ferez pas brûler comme feu pour l’Éternel ». Le verset vient donc inclure l’interdiction de monter « tout ce dont une partie est destinée aux offrandes consumées », même sur la rampe, comme sur l’autel.

Et Rabbi Elazar dit qu’il est exempt : quelle est sa raison ?

C’est

parce que le verset dit : « Car tout

levain et tout

miel

vous n’en ferez pas brûler comme feu pour l’Éternel.

Vous les offrirez comme offrande de prémices,

pour l’Éternel, mais sur l’autel ils ne monteront pas comme parfum agréable. »

Et le verset est interprété ainsi : « eux »,

c’est-à-dire les éléments provenant du levain et du miel, également appelés « prémices », à savoir :

a. Les deux pains, qui viennent fermentés, et qui sont les prémices de toutes les offrandes provenant de la nouvelle récolte.

b. Les prémices provenant des sept espèces, c’est-à-dire le miel, et qui sont « les prémices des premiers fruits de ta terre ».

« Eux », c’est à eux que le verset fait référence,

eux seuls, la Torah a inclus dans l’interdiction de les monter même sur la rampe ; et puisque le texte « sur l’autel ils ne monteront pas » est superflu, il nous enseigne que

la rampe

est

comme l’autel

en ce qui concerne l’interdiction de monter du levain et du miel.

Mais toute autre chose,

une autre chose, dont l’interdiction est elle aussi apprise de ce même verset, à savoir la chose interdite au titre de « tout ce dont une partie est destinée aux offrandes consumées »,

n’est pas

incluse dans l’interdiction de la monter sur la rampe comme sur l’autel.

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