Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 57a (נז.) — le Talmud en français
Ména'hot 57a (מנחות נז.): Mais Rabbah bar bar ‘Hana n’a-t-il pas dit ) Rabbi Yo’hanan a dit : Celui qui a déposé de la viande sur des braises pendant le Chabbat, si il l’a retournée — c’est-à-dire…
Texte original — Ména'hot 57a (נז.)
והאמר רבה בר בר חנה
אמר רבי יוחנן: הניח בשר על גבי גחלים
בשבת, הרי אם
היפך בו
שהפך את הבשר לאחר מכן על צידו השני,
חייב
עליו משום מבשל בשבת, ואם
לא היפך בו
הרי הוא
פטור,
וטעם הדבר יתבאר להלן, אבל אם כן, כיצד ניתן לדמות מניח שאור על גבי עיסה שחייב, למעשה שבת?
ומשנינן:
אמר רבא: מאי "חייב" נמי דקאמר
במניח שאור על גבי עיסה ונתחמצה -
כמעשה צלי של שבת.
והיינו, שבעיסה הוא מתחייב אפילו בהנחת שאור בלבד, כמו שחייבים במעשה צליה בשבת, ואמנם במעשה צליה של שבת החיוב הוא רק כשהופך את הצלי על צידו השני ונעשה צלי גמור, אך במנחה החיוב הוא אפילו בהנחת שאור בלבד.
גופא: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הניח
בשבת
בשר על גבי גחלים
-
היפך בו
את הבשר כדי לצלות את הצד השני
חייב, לא היפך בו, פטור.
והוינן בה:
היכי דמי?
אילימא דאי לא היפך ביה לא בשיל,
כלומר, שלולי פעולת ההיפוך לצד השני לא היתה החתיכה מתבשלת,
פשיטא
שפטור, מכיון שלא נעשתה כאן צליה כלל.
אלא,
באופן כזה
דאי לא מהפיך ליה נמי הוה בשיל,
דהיינו, שהחתיכה מתבשלת גם בלי שיהפכו אותה לצידה השני, אם כך אז גם בלי שהפך
אמאי לא מיחייב?
ומשנינן:
לא צריכא, דאי לא היפך ביה
ויצלה את החתיכה מצד אחד בלבד
הוה בשיל מצד אחד
כמאכל בן דרוסאי,
שהם היו אוכלים תבשיל שנתבשל רק כדי שליש בישול,
וכי מהפיך ביה
שיצלה גם בצד השני
בשיל משני צדדין כמאכל בן דרוסאי.
וקא משמע לן, דכל
תבשיל שנתבשל
מצד אחד
בלבד בשליש
כמאכל בן דרוסאי
-
לא כלום הוא!
כיון שכמאכל בן דרוסאי אינו בישול גמור, הרי אם הוא נעשה רק מצד אחד אינו חשוב כבישול כלל, ומה שאנו מחשיבים בישול שליש לבישול, זה דוקא אם בשני הצדדים נתבשל כך.
אמר רבא: ואם נצלה בו
צליה גמורה, בשיעור
כגרוגרת במקום אחד
בצד אחד -
חייב!
ואפילו ששאר החתיכה לא נצלתה.
אמר ליה רבינא לרב אשי
: משמע מדבריך, כי רק אם נצלה בו כגרוגרת מצד אחד
במקום אחד
-
אין,
אכן חייב עליו. אבל אם נצלה בו שיעור של גרוגרת
ב
צירוף של
שנים או שלשה מקומות
שונים
, לא
חייב עליו.
והתנן: הקודח
בשבת
כל שהוא
-
חייב
[משום בונה או משום מכה בפטיש].
ומדייק רבינא:
היכי דמי
לחייב על קדיחה כלשהי?
אילימא
בקודח
במקום אחד,
אי אפשר לומר כך, כי קדיחה בשיעור קטן של "
כל שהוא", למאי חזי
אינה ראויה לדבר ואינה חשובה כמלאכה!?
אלא, לאו,
בהכרח, מה שנאמר הקודח כל שהוא מדובר בקודח
בשנים או שלשה מקומות
שונים, והם מצטרפים לקידוח אחד משום
דחזו לצירוף
[כמו שעושים הנגרים, כשצריכים לעשות חור, קודחין שלשה קידוחים קטנים זה בצד זה, ולאחר מכן מחברים אותם לחור אחד]. ואם כן, הוא הדין כאן מדוע אין מצרפים ביחד כמה מקומות שבהם נצלה מעט בשר, לכדי גרוגרת, ויהיה חייב משום מבשל בשבת?
ומשנינן:
לא לעולם
קודח כל שהוא מדובר בקודח
במקום אחד
חור אחד כל שהוא,
דחזו
וראוי החור הזה
לבבא דאקלידא
, דהיינו לתחוב שם את ראשו של המפתח, שהוא חד, ובאמצעותו פותחים ונועלים. ולכן חור קטן כזה נחשב למלאכה בשבת מכיון שהוא ראוי.
ואיכא דאמרי
-
אמר רבא
: אם נצלה בו כגרוגרת מצד אחד,
אפילו
היה שיעור הגרוגרת מצורף
בשנים ושלשה מקומות,
חייב.
אמר ליה רבינא לרב אשי: אף אנן נמי תנינא
וראיה לדבריך:
הקודח
בשבת
כל שהוא חייב
.
ומדייק רבינא:
היכי דמי? אילימא
בקודח
במקום אחד, כל שהוא
-
למאי חזי? אלא לאו,
בקודח
בשנים ושלשה מקומות,
וחייב משום
דחזי לצירוף
, וא"כ רואים שיש צירוף מכמה מקומות להחשיבם כמלאכה אחת, בקדיחה ובצליה.
ודחינן:
לא
תוכיח מקודח, כי
לעולם
מדובר בקודח
במקום אחד
בלבד, ומה שחייב על קדיחה כל שהוא, זה משום
דחזו לבבא דאקלידא.
תנו רבנן
: נאמר בפרשת קרבן מנחה, בסיום הפרשה של מנחת מרחשת, "כל המנחה אשר תקריבו לה' - לא תעשה חמץ". ודורשים את הפסוק:
אילו נאמר
רק סופו של הפסוק "
אשר תקריבו לה'
-
לא תעשה חמץ", הייתי אומר, אין לי ב"לא תעשה חמץ" אלא קומץ בלבד,
שהרי רק עליו ניתן לומר "אשר תקריבו", כיון שרק הקומץ מוקטר על המזבח, וכוונת הפסוק לאסור להחמיץ רק את הקומץ, אבל
מנחה,
שעדיין לא נקמצה,
מנין
שאסור להחמיץ את כולה?
תלמוד לומר "מנחה
אשר תקריבו לה' - לא תעשה חמץ", והמשמעות היא לא רק לקומץ בלבד אלא לכל המנחה.
ואין לי אלא מנחת מרחשת שבה נאמר הפסוק הזה, אבל
שאר מנחות, מנין
שגם הן אסורות כולם בהחמצה?
תלמוד לומר "כל המנחה"
.
ועוד דרשינן: "
אשר תקריבו לה'"
דוקא מנחה
כשרה
שראויה להקרבה אסור להחמיצה
ולא פסולה.
כגון מנחה שנטמאה, או שיצאה לחוץ לאחר שהתקדשה בכלי שרת, שמכיון שהמנחה נפסלה, אין עוברים עליה עוד באיסור חימוץ.
מכאן אמרו, המחמיץ את
המנחה
הכשירה, חייב. ואת
המנחה
הפסולה, פטור.
לאחר שלמדנו שהמחמץ מנחה פטור מסתפקת הגמרא:
בעי רב פפא: חימצה
לעיסת המנחה,
ויצאת
החוצה, ונפסלה ב"יוצא",
וחזר וחימצה.
פעם נוספת על ידי שהוסיף מעשה חימוץ באפיתה, -
מהו?
האם חייב גם על החימוץ השני, משום מחמץ אחר מחמץ, או לא?
וצדדי הספק הם:
כיון דיצאת
המנחה,
איפסלה לה ב"יוצא". וכי הדר מחמיץ לה,
כשחוזר שוב ומחמיצה
, לא מיחייב עלה משום מחמיץ אחר מחמיץ,
שהרי למדנו שהמחמץ מנחה פסולה פטור.
או דילמא, כיון דחימצה
עוד לפני שנפסלה ביוצא, שוב
פסול יוצא לא מהני ביה,
כי כיון שנפסלה מחמת חימוצה, אין קדושתה גמורה להפסל ביוצא, אלא רק פסול חימוץ אית בה,
וכי הדר מחמיץ לה, מיחייב עלה משום מחמיץ אחר מחמיץ.
ומסקינן:
תיקו!
בעי רב מרי: חימצה
לקומץ
בראשו של מזבח,
לפני הקטרתו,
מהו?
וצדדי הספק הם:
"
אשר תקריבו" אמר רחמנא,
שכל זמן שהיא מחוסרת הקרבה אז יש איסור להחמיץ,
והא אקרבה
כבר לראשו של מזבח, וכיון שכבר קרבה אפילו שעדיין לא הוקטרה אינו חייב על חימוצה,
או דילמא,
כיון שעדיין הקומץ
מחוסר הקטרה
בפועל, אפילו שכבר הוא קרב למזבח, הרי הוא
כמחוסר מעשה דמי?!
ומסקינן:
תיקו!
והוינן בה:
והשתא, דנפקא
שאסור להחמיץ את המנחה כולה לפני שנקמצה,
מ"כל המנחה",
אם כן, "
אשר תקריבו",
שמשמעותו דוקא הקומץ הקרב,
למה לי?
ומשנינן:
מיבעי ליה
ל"אשר תקריבו"
לכדתניא
: נאמר "
אשר תקריבו",
ודרשינן:
לרבות מנחת נסכים ל
איסור
חימוץ,
שלא תאמר שרק במנחות ששייריהן נאכלין נאמר איסור זה של חימוץ, [וכמו שנאמר במנחת מרחשת הנאכלת] ולא במנחת נסכים הקריבה כליל למזבח,
דברי רבי יוסי הגלילי.
רבי עקיבא אומר: לרבות לחם הפנים ל
איסור
חימוץ.
שלא נאמר שרק במנחות הנקמצות אסרה התורה את החימוץ, כיון שהן קריבות על המזבח, אבל לחם הפנים, שלא קרב ממנו למזבח, אין איסור בהחמצתו, קא משמע לן שגם אותו אסור להחמיץ.
ותמהינן: כיצד מרבה רבי יוסי הגלילי
מנחת נסכים
לאיסור חימוץ? והרי מנחת נסכים שמנה מרובה, ומבינה הגמרא שלכן אין צורך להוסיף מים כדי שיהיה ניתן לגבלה, ואם כן, שהיא נילושת רק בשמן הרי
מי פירות הם,
Traduction française
Mais Rabbah bar bar ‘Hana n’a-t-il pas dit
)
Rabbi Yo’hanan a dit : Celui qui a déposé de la viande sur des braises
pendant le Chabbat, si
il l’a retournée
— c’est-à-dire qu’il a ensuite retourné la viande sur son autre côté —
il est passible
pour elle, au titre de la cuisson pendant le Chabbat ; mais s’
il ne l’a pas retournée,
il est
exempt,
et la raison de cela sera expliquée plus bas. Mais s’il en est ainsi, comment peut-on comparer le fait de déposer du levain sur une pâte, pour lequel il est passible, à l’acte accompli le Chabbat ?
Et nous répondons :
Rava a dit : Que signifie également « il est passible », comme il le dit
à propos de celui qui dépose du levain sur une pâte et qu’elle lève ?
Comme l’acte de rôtir pendant le Chabbat.
C’est-à-dire que, pour la pâte, il devient passible même par le seul dépôt du levain, de même qu’il est passible pour l’acte de rôtir pendant le Chabbat. Certes, dans l’acte de rôtir pendant le Chabbat, la responsabilité n’existe que lorsqu’il retourne le rôti sur son autre côté et qu’il devient complètement rôti ; mais, dans le cas de la pâte, la responsabilité existe même par le seul dépôt du levain.
En énonçant cette halakha : Rabbah bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Celui qui a déposé
pendant le Chabbat
de la viande sur des braises :
il l’a retournée
la viande afin de rôtir l’autre côté :
il est passible ; s’il ne l’a pas retournée, il est exempt.
Et nous avons objecté :
Dans quel cas cela s’applique-t-il ?
Si l’on dit que, s’il ne l’avait pas retournée, elle n’aurait pas cuit,
c’est-à-dire que, sans l’action de la retourner sur l’autre côté, le morceau n’aurait pas cuit,
c’est évident
qu’il est exempt, puisqu’aucun rôtissage n’a été effectué ici.
Mais,
dans un cas
où, même s’il ne l’avait pas retournée, elle aurait également cuit,
c’est-à-dire que le morceau cuit même sans être retourné sur son autre côté ; s’il en est ainsi, même sans l’avoir retourné,
pourquoi ne serait-il pas passible ?
Et nous répondons :
Cela est nécessaire dans le cas où, s’il ne l’avait pas retournée,
et avait rôti le morceau d’un seul côté,
il aurait cuit d’un seul côté
comme l’aliment de Ben Derosaï,
car ils consommaient un mets qui n’avait cuit que jusqu’au tiers de sa cuisson,
mais lorsqu’il le retourne,
afin qu’il rôtisse également de l’autre côté,
il cuit des deux côtés comme l’aliment de Ben Derosaï.
Et il nous enseigne par là que tout
mets qui a cuit
d’un seul côté
seulement jusqu’au tiers,
comme l’aliment de Ben Derosaï,
n’est rien du tout !
Puisque la cuisson au degré de Ben Derosaï n’est pas une cuisson complète, si elle n’a été réalisée que d’un seul côté, elle n’est pas du tout considérée comme une cuisson ; et ce que nous considérons comme une cuisson du tiers est une cuisson précisément lorsqu’il a cuit ainsi des deux côtés.
Rava a dit : Et s’il en a rôti
de manière complète, à la mesure d’
une figue sèche en un seul endroit
d’un seul côté,
il est passible !
Et cela, même si le reste du morceau n’a pas été rôti.
Ravina dit à Rav Achi :
Il ressort de tes paroles que c’est seulement s’il en a rôti la mesure d’une figue sèche d’un côté
en un seul endroit :
oui,
il est effectivement passible pour cela. Mais si une mesure d’une figue sèche a été rôtie
par
la réunion de
deux ou trois endroits
différents,
non,
il n’est pas passible pour cela.
Et pourtant nous avons appris : Celui qui perce
pendant le Chabbat
quoi que ce soit
est passible [
au titre de bâtir ou de donner le dernier coup de marteau].
Et Ravina déduit :
Dans quel cas cela s’applique-t-il
pour être passible d’un percement quelconque ?
Si l’on dit
qu’il perce
en un seul endroit,
on ne peut pas le dire, car un percement d’une petite mesure de
« quoi que ce soit », à quoi sert-il ?
Il ne convient à aucun usage et n’a pas l’importance d’un travail !?
Mais n’est-ce pas
nécessairement le cas où l’on dit que celui qui perce quoi que ce soit est celui qui perce
en deux ou trois endroits
différents, lesquels s’additionnent pour former un seul percement, parce qu’
ils sont aptes à être réunis [
comme le font les menuisiers lorsqu’ils doivent faire un trou : ils font trois petits percements l’un à côté de l’autre, puis les réunissent en un seul trou]. S’il en est ainsi, il en va de même ici : pourquoi ne réunit-on pas ensemble plusieurs endroits où un peu de viande a été rôti, jusqu’à atteindre la mesure d’une figue sèche, de sorte qu’il soit passible au titre de la cuisson pendant le Chabbat ?
Et nous répondons :
Il s’agit toujours
du cas où celui qui perce quoi que ce soit perce
en un seul endroit,
un seul trou, de quelque dimension que ce soit,
apte
et ce trou convient
à une serrure à clé, c’est-à-dire à y introduire l’extrémité de la clé, qui est pointue, et à l’aide de laquelle on ouvre et on ferme. C’est pourquoi un tel petit trou est considéré comme un travail pendant le Chabbat, puisqu’il convient à cet usage.
Et selon une autre version —
Rava a dit :
s’il en a rôti la mesure d’une figue sèche d’un seul côté,
même si
la mesure de la figue sèche est réunie
en deux ou trois endroits,
il est passible.
Ravina dit à Rav Achi : Nous aussi, nous avons appris la même chose
et c’est une preuve de tes paroles :
celui qui perce
pendant le Chabbat
quoi que ce soit est passible.
Et Ravina déduit :
Dans quel cas ? Si l’on dit
qu’il perce
en un seul endroit, quoi que ce soit —
à quoi cela sert-il ? Mais n’est-ce pas
qu’il perce
en deux ou trois endroits,
et qu’il est passible parce qu’
ils sont aptes à être réunis ; et ainsi nous voyons que plusieurs endroits peuvent être réunis pour être considérés comme un seul travail, dans le percement comme dans le rôtissage.
Et nous repoussons :
Non,
tu ne peux pas le prouver à partir de celui qui perce, car
il s’agit toujours
de celui qui perce
en un seul endroit
seulement ; et s’il est passible pour un percement quelconque, c’est parce qu’
il est apte à une serrure à clé.
Les Sages ont enseigné :
il est dit dans le passage relatif au sacrifice de farine, à la fin du passage de l’offrande cuite dans une poêle : « Toute offrande que vous présenterez à l’Éternel, vous ne la ferez pas lever. » Et ils interprètent le verset ainsi :
S’il était dit
seulement la fin du verset :
« que vous présenterez à l’Éternel » —
« vous ne la ferez pas lever », j’aurais dit : dans « vous ne la ferez pas lever », je ne dispose que du komets seulement,
car c’est seulement à son sujet que l’on peut dire « que vous présenterez », puisque seul le komets est brûlé sur l’autel ; le sens du verset serait d’interdire de faire lever seulement le komets. Mais
une offrande de farine,
qui n’a pas encore été prélevée,
d’où
sait-on qu’il est interdit de la faire lever en entier ?
L’Écriture dit : « l’offrande de farine
que vous présenterez à l’Éternel, vous ne la ferez pas lever » ; le sens n’est donc pas limité au komets seulement, mais s’étend à toute l’offrande de farine.
Et je ne dispose de cela que pour l’offrande cuite dans une poêle, au sujet de laquelle ce verset est dit ; mais
les autres offrandes de farine, d’où
sait-on qu’elles sont elles aussi toutes interdites par le levain ?
L’Écriture dit : « toute l’offrande de farine ».
Et nous interprétons encore :
« que vous présenterez à l’Éternel » —
précisément une offrande de farine
apte,
qui peut être présentée, il est interdit de la faire lever,
mais non une offrande impropre.
Par exemple, une offrande de farine qui est devenue impure, ou qui est sortie à l’extérieur après avoir été sanctifiée dans un ustensile de service ; puisque l’offrande de farine est devenue impropre, on ne transgresse plus à son sujet l’interdit du levain.
De là, ils ont dit : Celui qui fait lever
l’offrande de farine
apte est passible. Mais celui qui fait lever
l’offrande de farine
impropre est exempt.
Après avoir appris que celui qui fait lever une offrande de farine impropre est exempt, la Guemara s’interroge :
Rav Papa a soulevé la question : Il l’a fait lever
la pâte de l’offrande de farine,
et elle est sortie
à l’extérieur et est devenue impropre par le « sorti »,
puis il l’a de nouveau fait lever.
Une seconde fois, en ajoutant un acte supplémentaire de fermentation lors de sa cuisson —
quel est le statut ?
Est-il également passible pour la seconde fermentation, au titre de « celui qui fait lever après celui qui a fait lever », ou non ?
Les aspects du doute sont les suivants :
Puisqu’elle est sortie,
l’offrande de farine,
elle est devenue impropre par le « sorti ». Et lorsqu’il la fait de nouveau lever,
lorsqu’il la fait lever une nouvelle fois,
n’est-il pas passible à son sujet au titre de « celui qui fait lever après celui qui a fait lever »,
puisque nous avons appris que celui qui fait lever une offrande de farine impropre est exempt ?
Ou bien, puisque celui qui l’a fait lever
avant qu’elle ne devienne impropre par sa sortie, alors
l’impropriété de la sortie ne lui est pas applicable,
car, puisqu’elle est devenue impropre à cause de sa fermentation, sa sainteté n’est pas entière au point de devenir impropre par sa sortie ; elle ne comporte que l’impropriété du levain,
et lorsqu’il la fait de nouveau lever, il est passible à son sujet au titre de « celui qui fait lever après celui qui a fait lever ».
Et nous concluons :
Teykou !
Rav Mari a soulevé la question : Il l’a fait lever
le komets
sur le sommet de l’autel,
avant qu’il ne soit brûlé,
quel est le statut ?
Et les aspects du doute sont les suivants : «
“Que vous présenterez”, a dit le Miséricordieux
: aussi longtemps qu’elle requiert encore la présentation, il est interdit de la faire lever ;
or il l’a présentée
déjà au sommet de l’autel, et puisque sa présentation a déjà eu lieu, même si elle n’a pas encore été brûlée, il n’est pas passible pour l’avoir fait lever,
ou bien,
puisque le komets
requiert encore la combustion,
en pratique, même s’il a déjà été présenté sur l’autel, il est
considéré comme requérant encore un acte !?
Et nous concluons :
Teykou !
Et nous avons objecté :
Et maintenant, puisqu’il ressort
qu’il est interdit de faire lever toute l’offrande de farine avant qu’elle ne soit prélevée,
de « toute l’offrande de farine »,
s’il en est ainsi,
« que vous présenterez »,
dont le sens est précisément le komets qui est présenté,
à quoi me sert-il ?
Et nous répondons :
Il lui est nécessaire
pour « que vous présenterez »
comme il a été enseigné :
il est dit
« que vous présenterez »,
et nous l’interprétons :
pour inclure l’offrande de libations dans
l’interdit du
levain,
afin que tu ne dises pas que cet interdit du levain ne s’applique qu’aux offrandes de farine dont les restes sont consommés — [comme il est dit au sujet de l’offrande cuite dans une poêle, qui est consommée] — mais non à l’offrande de libations, qui est entièrement offerte sur l’autel ;
ce sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.
Rabbi Akiva dit : pour inclure le pain de proposition dans
l’interdit du
levain.
Il ne faudrait pas dire que la Torah n’a interdit la fermentation que dans les offrandes de farine qui sont prélevées, puisqu’elles sont offertes sur l’autel, mais que, dans le pain de proposition, dont aucune partie n’est offerte sur l’autel, il n’y aurait pas d’interdit de le faire lever ; il nous enseigne que celui-ci aussi, il est interdit de le faire lever.
Et nous nous étonnons : comment Rabbi Yossi le Galiléen inclut-il
l’offrande de libations
dans l’interdit du levain ? En effet, l’offrande de libations contient beaucoup d’huile, et la Guemara comprend qu’il n’est donc pas nécessaire d’y ajouter de l’eau pour qu’il soit possible de la pétrir ; et puisqu’elle est pétrie seulement avec de l’huile,
ce sont des liquides de fruits,