Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 56b (נו:) — le Talmud en français

Ména'hot 56b (מנחות נו:): Rabbi Chimon dit : il peut même être abattu en raison de ce même défaut qui lui a été causé par la saignée. Rabbi Yehouda dit : même s’il meurt le premier-né si l’on ne lui…

Texte original — Ména'hot 56b (נו:)

רבי שמעון אומר:

אף נשחט על אותו מום

שנעשה בו על ידי ההקזה.

רבי יהודה אומר: אפילו מת

הבכור באם לא יקיזו ממנו -

אין מקיזין לו!

רבי יהודה סובר כרבי מאיר שאסור להקיז במקום שעושה בו מום, ולכן חושש רבי יהודה שאם יהיה מותר להקיז לצורך הצלת הבכור, ואפילו בלי לעשות מום מתוך שאדם בהול על ממונו יבוא להקיז גם במקום שעושה מום.

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הכל מודים

, דהיינו כל התנאים שנחלקו אם מטילין מום נוסף בבכור שהוא כבר בעל מום, מודים

במחמץ

את המנחה

אחר מחמץ,

אחרי שכבר היתה מחומצת קודם לכן , וכגון אם לש האחד בחימוץ, ואפאה אדם אחר, בחימוץ,

שהוא

, השני

חייב.

והטעם שהכל מודים במחמץ אחר מחמץ שכל אחד ואחד חייב, משום

דכתיב

בתורה באיסור חימוץ שני פסוקים:

א. "כל המנחה אשר תקריבו לה' -

לא תעשה חמץ".

ב.

ו"לא תאפה חמץ

חלקם נתתי אותה מאשי".

למדנו שחייב על כל פעולה של חימוץ.

וכמו כן הכל מודים

במסרס אחר מסרס

בבהמה אפילו שהיא חולין

שהוא חייב,

וכגון שהראשון כרת את הביצים מן הגוף והשאיר אותן בכיס, ובא אחריו השני וניתק אותם מהכיס והוציאם לגמרי, ששניהם חייבים.

וטעמו של דבר, משום

דכתיב "ומעוך, וכתות, ונתוק וכרות

לא תקריבו לה', ובארצכם לא תעשו".

אם על כורת

את הביצים מהגוף

הוא חייב, על נותק

הביצים לגמרי ומשליכן מהכיס

לא כל שכן

שחייב, ומדוע הוסיפה זאת התורה,

אלא,

בא הכתוב

להביא נותק אחר כורת, שהוא חייב

כמו הכורת.

לא נחלקו

התנאים

אלא במטיל מום בבעל מום.

רבי מאיר

סבר שדורשים מהכתוב "

כל מום לא יהיה בו".

"כל" ריבויא הוא, ובא לרבות שאפילו בבהמת קדשים שהיא בעלת מום לא יתן בה מום.

ורבנן סברי

שדורשים את תחילת הפסוק, שנאמר "

תמים יהיה לרצון,

כל מום לא יהיה בו", משמע שבאותו קרבן שהוא תמים וראוי להיות לרצון לא יטיל בו מום, אבל אם הקרבן הוא כבר בעל מום שוב אינו נכלל באזהרה זו.

והוינן בה:

ורבי מאיר נמי,

והרי מתחילת הפסוק אכן משמע שרק בתמים יש איסור להטיל מום, שהרי כתיב "

תמים יהיה לרצון"?!

ומשנינן:

ההוא

קרא בא

למעוטי בעל מום מעיקרא,

שהיה בעל מום עוד קודם שהקדישו אותו, ובאה התורה לומר שאין עוברים עליו בהטלת מום נוסף.

ותמהינן: והרי

בעל מום מעיקרא

-

דיקלא

בעלמא הוא!

שהרי הוא כמקדיש דקל לקרבן, והיינו, שאין בעל מום מתקדש בקדושת הגוף, ומדוע צריך פסוק למעט אותו!?

אלא,

הפסוק בא -

למעוטי פסולי המקדשים, לאחר פדיונם,

ולהתיר להטיל בהם מום. כי

סלקא דעתך אמינא, הואיל ו

פסולי המוקדשין נוהגת בהם מידה מסוימת של כבוד קדשים שהרי

אסירי בגיזה ועבודה,

ואם כן, הוה אמינא

במומם נמי ליתסרי

להטיל בהם מום, לכן

קא משמע לן

קרא ד"תמים יהיה לרצון", שלאחר שנפדו מותר להטיל בהם מום.

ועתה מבארת הגמרא את טעמם של רבנן:

ורבנן נמי, הכתיב

ריבוי "

כל מום לא יהיה בו"

, ומשמע שבא לרבות איסור הטלת מום בבעל מום!? ומשנינן:

ההוא

הריבוי

מיבעי ליה

לחכמים

לכדתניא

:

"וכל מום לא יהיה בו", אין לי אלא שלא יתן בו מום

.

[כך היא הגירסא במסכת בכורות, ולפי הגירסא כאן מבאר רש"י - שלא יְהַיֶה בו מום והיינו שלא יטיל בו מום.]

מנין שלא יגרום לו מום

על ידי אחרים

-

שלא יניח בצק או דבילה על גבי האוזן

של הקרבן

כדי שיבוא הכלב ויטלנו

לאוזן ביחד עם הבצק או הדבילה, ויעשנו בעל מום? -

תלמוד לומר "כל מום".

שהרי

אמר

הכתוב

מום,

והיה די בכך, והוסיף הכתוב

ואמר

"

כל מום",

ללמדך שגם גרימת מום בקרבן אסורה.

אמר רבי אמי: הניח שאור על גבי עיסה

של מנחה,

והלך וישב לו ונתחמצה

העיסה

מאליה

-

חייב עליה כ"מעשה שבת",

כשם שמתחייב באופן כזה אדם המניח בשר על גבי גחלים בשבת, ונצלה הבשר מאליו, שחייב עליו משום מבשל בשבת.

ופרכינן:

ו"מעשה שבת" כי האי גוונא

-

מי מחייב!?

Traduction française

Rabbi Chimon dit :

il peut même être abattu en raison de ce même défaut

qui lui a été causé par la saignée.

Rabbi Yehouda dit : même s’il meurt

le premier-né si l’on ne lui fait pas de saignée —

on ne lui fait pas de saignée !

Rabbi Yehouda suit l’opinion de Rabbi Meïr, selon laquelle il est interdit de faire une saignée dans un endroit où cela lui cause un défaut. Rabbi Yehouda craint donc que, s’il était permis de faire une saignée pour sauver le premier-né, même sans lui causer de défaut, comme un homme est bouleversé au sujet de son argent, il en vienne à lui faire une saignée même dans un endroit où cela cause un défaut.

Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tous reconnaissent

c’est-à-dire que tous les tannayim qui sont en désaccord sur la question de savoir si l’on peut infliger un défaut supplémentaire à un premier-né qui est déjà atteint d’un défaut, reconnaissent

à propos de celui qui fait fermenter

l’offrande

après celui qui l’a fait fermenter, après qu’elle a déjà été fermentée auparavant , par exemple, si l’un a pétri en la faisant fermenter et qu’un autre l’a cuite en la faisant fermenter, que celui-ci,

le second,

est passible.

Et la raison pour laquelle tous reconnaissent que, dans le cas de celui qui fait fermenter après celui qui a fait fermenter, chacun est passible, est

qu’il est écrit

dans la Torah, au sujet de l’interdit de fermentation, deux versets :

a. « Toute offrande que vous présenterez à l’Éternel —

vous ne la ferez pas fermenter. »

b.

Et : “Vous ne la ferez pas cuire en fermentation

une partie, je l’ai donnée de mes offrandes consumées” ».

Nous avons appris qu’il est passible pour chaque acte de fermentation.

De même, tous reconnaissent

dans le cas de celui qui châtre après celui qui a châtré

un animal, même s’il est profane,

qu’il est passible,

par exemple, si le premier a sectionné les testicules du corps et les a laissés dans le scrotum, puis que le second est venu après lui, les a détachés du scrotum et les a entièrement retirés : tous deux sont passibles.

La raison de la chose est

qu’il est écrit : “Écrasé, broyé, détaché et coupé,

vous ne les présenterez pas à l’Éternel, et dans votre pays vous ne le ferez pas” ».

Si, pour celui qui coupe

les testicules du corps,

il est passible, pour celui qui détache

les testicules complètement et les jette hors du scrotum,

à plus forte raison

il est passible ; pourquoi donc la Torah a-t-elle ajouté cela ?

Mais

le verset est venu

inclure celui qui détache après celui qui coupe, qui est passible

comme celui qui coupe.

Les tannayim ne sont pas en désaccord

si ce n’est au sujet de celui qui inflige un défaut à un animal déjà atteint d’un défaut.

Rabbi Meïr

considérait que l’on déduit du verset

« aucun défaut ne sera en lui ».

« Aucun » est une inclusion, et vient inclure même un animal consacré qui est atteint d’un défaut : on ne doit pas lui infliger de défaut.

Et les Sages considèrent

qu’il faut déduire le début du verset, où il est dit :

« Il sera intact, pour être agréé,

aucun défaut ne sera en lui » : il ressort de là que, dans ce sacrifice qui est intact et apte à être agréé, on ne doit pas infliger de défaut ; mais si le sacrifice est déjà atteint d’un défaut, il n’est plus inclus dans cet avertissement.

Et nous avons objecté :

Mais Rabbi Meïr aussi,

le début du verset signifie effectivement que l’interdit d’infliger un défaut ne concerne que l’animal intact, puisqu’il est écrit :

« Il sera intact, pour être agréé » ?!

Et nous avons répondu :

ce

verset est venu

exclure celui qui était atteint d’un défaut dès l’origine,

qui était atteint d’un défaut avant même qu’on le consacre ; la Torah vient dire que l’on ne transgresse pas à son sujet en lui infligeant un défaut supplémentaire.

Et nous nous sommes étonnés : mais

celui qui était atteint d’un défaut dès l’origine —

un palmier

ordinaire est-il !

Car il est comparable à celui qui consacre un palmier comme sacrifice ; c’est-à-dire qu’un animal atteint d’un défaut ne se sanctifie pas d’une sainteté corporelle. Pourquoi donc faut-il un verset pour l’exclure ?!

Mais

le verset est venu

exclure les animaux consacrés devenus impropres, après leur rachat,

et permettre de leur infliger un défaut. Car

on aurait pu penser qu’

étant donné que les animaux consacrés devenus impropres sont soumis à une certaine mesure de respect dû aux sacrifices, puisqu’ils

sont interdits pour la tonte et le travail,

on aurait pu penser

qu’ils seraient également interdits dans leur défaut

de leur infliger un défaut. C’est pourquoi

il nous enseigne

le verset « Il sera intact, pour être agréé » qu’après leur rachat, il est permis de leur infliger un défaut.

À présent, la Guemara explique l’opinion des Sages :

Mais les Sages aussi, n’est-il pas écrit

l’inclusion « aucun défaut ne sera en lui », ce qui signifie qu’elle vient inclure l’interdit d’infliger un défaut à un animal déjà atteint d’un défaut ? Et nous avons répondu : cette inclusion leur est nécessaire aux Sages comme l’enseigne la baraïta :

« Et aucun défaut ne sera en lui » : je n’ai que [l’interdiction] de lui infliger un défaut. [

Telle est la version dans le traité Bekhorot ; selon la version ici, Rachi explique : qu’il n’y ait pas de défaut en lui, c’est-à-dire qu’on ne lui inflige pas de défaut.]

D’où sait-on qu’il ne doit pas lui causer un défaut

par l’intermédiaire d’autrui —

qu’il ne doit pas déposer de pâte ou de figue sèche sur l’oreille

du sacrifice

afin que le chien vienne l’arracher

à l’oreille avec la pâte ou la figue sèche et le rende atteint d’un défaut ? — Le verset dit : “aucun défaut”. Car le texte a dit un défaut, et cela aurait suffi ; mais le texte a ajouté et a dit « aucun défaut », pour t’enseigner que même le fait de causer un défaut au sacrifice est interdit. Rabbi Ami dit : s’il a déposé du levain sur une pâte d’offrande et qu’il est allé s’asseoir, et qu’elle a fermenté la pâte d’elle-même — il est passible à son sujet comme pour un “acte du Chabbat”,

de même qu’un homme qui, dans un tel cas, dépose de la viande sur des braises pendant le Chabbat et que la viande cuit d’elle-même est passible à son sujet pour avoir fait cuire pendant le Chabbat.

Et nous avons réfuté :

Et un “acte du Chabbat” dans un cas pareil —

rend-il passible ?!

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