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Ména'hot 54a (נד.) — le Talmud en français

Ména'hot 54a (מנחות נד.): Nos maîtres ont enseigné : on ne fait pas fermenter les deux pains de proposition et les pains fermentés du sacrifice de reconnaissance avec des pommes. Puisque les pommes…

Texte original — Ména'hot 54a (נד.)

תנו רבנן: אין מחמיצין

את שתי הלחם ואת לחמי החמץ של קרבן תודה

בתפוחים.

הואיל שתפוחים אינם מחמיצים היטב את העיסה.

משום רבי חנינא בן גמליאל אמרו: מחמיצין

בתפוחים.

רב כהנא מתני לה,

לדעה שמחמיצין בתפוחים,

ברבי חנינא בן תרדיון

בשם רבי חנינא בן תרדיון [במקום רבי חנינא בן גמליאל].

והוינן בה:

כמאן אזלא הא דתנן

במסכת תרומות:

תפוח

של תרומה

שריסקו, ונתנו בתוך העיסה

של חולין,

וחימצה

לעיסה בתפוח -

הרי זו

העיסה

אסורה

משום תרומה, שאין התרומה בטילה ברוב החולין משום שהשאור עשוי לטעם, ולא בטל כוחו.

כמאן,

האם

לימא

שמשנה זו

רבי חנינא בן גמליאל היא, ולא רבנן,

שאמרו אין מחמיצין בתפוחין משום שאינם מחמיצים היטב?

ומשנינן:

אפילו תימא

שמשנה זו

רבנן

היא. כי

נהי דחמץ גמור לא הוי

בחימוצו של תפוח, חמץ

נוקשה מיהא הוי,

וחימוץ שכזה דיו לאסור את עיסת החולין משום איסור התרומה של התפוח.

אמר רבי אילא: אין לך

מנחה

הקשה לקמיצה יותר ממנחת חוטא,

שהיא חריבה, וקשה לקמוץ ממנה בשיעור מדויק, כי כשהוא מוחק את הקומץ באגודלו מלמעלה, וכשהוא מוחק באצבעו הקטנה מלמטה, נושר מן הקמח יותר מדאי, ונמצא שחסר שיעור הקומץ.

רב יצחק בר אבדימי אמר: מנחת חוטא מגבלה במים, וכשרה

בגיבול במים, לפי שלא אסרה תורה אלא ליתן בה שמן, ולא מים, הילכך אין קושי לקומצה.

והוינן בה:

לימא

שכולם סוברים שיכול לגבל את העיסה במים, שלא אסרה תורה אלא ליתן בה שמן בלבד. ו

בהא קא מיפלגי

:

דמר,

רב יצחק בר אבדימי,

סבר

-

כמות שהן

עכשו

משערינן

למידת הקומץ, ולכן יכול לקמוץ את הקומץ בקלות, לאחר שגיבל את העיסה במים.

ומר

רבי אילא

סבר

-

לכמות שהיו

קמח בלבד

משערינן,

ולכן אם יגבל את העיסה במעט מים, ותעשה עיסה עבה, ויפחת נפחה, או אם יתן בה הרבה מים ותעשה רכה ויגדל נפחה, לא יתקבל בקמיצה שיעור קומץ של קמח שלא התערב במים. ולכן, אינו יכול לקמוץ אלא כשאינו נותן בעיסה מים, ואז קשה הקמיצה, לפי שהיא חריבה לגמרי.

ודחינן:

לא

נחלקו בכך. אלא

דכולי עלמא

סוברים -

כמות שהן

עכשו

משערינן.

ובזה נחלקו:

דמר,

רב יצחק בר אבדימי,

סבר,

פירוש "

חריבה"

האמור במנחת חוטא -

חריבה משמן.

אבל יכול ליתן בה מים. ולפיכך קל לקמוץ אותה, לפי שיעורו של קומץ עכשו.

ומר

, רבי אילא,

סבר, חריבה מכל דבר

צריכה להיות, שאפילו מים אין נותנין בה, ולכן קשה לקומצה.

תנן התם

במסכת עוקצין:

בשר העגל

שלא היה בו שיעור כביצה, שהוא השיעור שבו אוכל מקבל טומאה, ויכול לטמאות אחרים בטומאת אוכלים,

שנתפח,

שכך דרכו של בשר עגל שהוא רבה בקדירה, ועמד על שיעור כביצה, וכן

בשר

בהמה

זקינה,

שדרכו להצטמק,

שנתמעך

-

משתערין לכמות שהן

.

ונחלקו אמוראים בפירוש "כמות שהן", האמור במשנה זו.

רב ורבי חייא ורבי יוחנן אמרי, משתערין כמות שהן

עכשו.

דהיינו, שאם יש עתה בבשר העגל שיעור של כביצה, הרי הוא נטמא, ומטמא בטומאת אוכלין, אף על גב ששיעורו כביצה הוא תוצאה מזה שתפח. וכמו כן, בשר הזקינה שהיה כביצה והצטמק לפחות מכביצה, אינו מטמא עתה, משום שעתה אין בו את השיעור הראוי לטמאות.

ואילו

שמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש אמרי: משתערין לכמות שהיו

לפני שתפחו או הצטמקו.

הילכך, בשר העגל שלא היה בו כביצה, ותפח לכביצה, אינו מקבל טומאה ואינו מטמא. ובשר הזקינה שהצטמק מכביצה, עדיין יכול לקבל טומאה, ולטמאות אחרים.

מיתיבי

מהא דתניא:

בשר העגל שלא היה בו כשיעור

ביצה,

ותפח ועמד על כשיעור

ביצה - הרי הוא

טהור לשעבר.

שאם נגעה בו טומאה לפני שתפח, הרי הוא טהור.

וטמא מיכן ולהבא,

שיכול לקבל טומאה ולטמאות אחרים, משום שלאחר שתפח הרי הוא כביצה. וקשה לכל אלו האמוראים שאמרו ש"לכמות שהיו הן משתערין" ולא "לכמות שהן עכשו"!? ומתרצינן: הטומאה ההיא אינה אלא

מדרבנן.

לפי שמן התורה כמות שהיו משערים, והרי לפני שתפח לא היה בו שיעור כביצה.

ומקשינן:

אי הכי,

שכל טומאתו היא רק מדרבנן,

אימא סיפא, וכן בפיגול וכן בנותר

, אם בתחילת היותם לנותר ולפיגול לא היה בהם שיעור כזית, ותפחו לשיעור כזית, הרי הם כדין בשר עגל שתפח האמור ברישא. וסברה הגמרא, שהכוונה לחיוב כרת, למי שאוכלם לפיגול ולנותר שתפחו.

אי אמרת בשלמא,

שדין בשר העגל שתפח, האמור ברישא, הוא דין

דאורייתא, היינו דאיכא

גם כן

פיגול ונותר

שחייבים עליהם כרת מדאורייתא.

אלא אי אמרת

שדין בשר העגל שתפח הוא רק דין

דרבנן,

קשה - וכי חיוב כרת על

פיגול ונותר בדרבנן, מי איכא!?

ומשנינן: המשנה הזו לא מדברת באכילת פיגול ונותר. אלא

אימא: וכן בטומאת פיגול וכן בטומאת נותר.

שגזרו חכמים על הפיגול והנותר, ואפילו כשלא נטמאו כלל, שיטמאו את הידים, ומשמיעה לנו המשנה שאם היה בשר עגל פיגול או נותר פחות מכביצה, ותפח והגיע לשיעור כביצה, הרי הוא מטמא מכאן ולהבא את הידים.

והיתה המשנה צריכה לומר זאת, כי

סלקא דעתך אמינא, הואיל וטומאת פיגול וטומאת נותר

רק טומאה

דרבנן היא

, אם כן,

כולי האי,

שתחילה לא היה בו שיעור ולאחר מכן תפח לכשיעור,

בדרבנן לא עבוד רבנן

תקנה שיטמא את הידים על ידי שישתער לכמות שהם עתה,

קא משמע לן

שאפילו בטומאה דרבנן משתערין לכמות שהוא עכשו.

תא שמע

ממה ששנינו:

בשר

בהמה

זקנה שהיה בו שיעור

כביצה, ונטמא,

וצמק לפחות מכשיעור,

הרי הוא "

טמא לשעבר", וטהור מכאן ולהבא.

ומוכח שמשתערים לכמות שהן עכשיו.

אמר רבה: כל היכא דמעיקרא הוה ביה

שיעור,

והשתא לית ביה

שיעור -

הא לית ביה.

ופשוט שמשערין לכמות שהן.

וכל היכא דמעיקרא לא הוה ביה

שיעור

והשתא אית ביה

שיעור, לא נחשב השיעור הזה מדאורייתא, כי התפיחה שהגדילה את נפחו היא ממים בלבד שנכנסו בו, ורק

מדרבנן

החשיבוהו כאילו יש בו שיעורא.

Traduction française

Nos maîtres ont enseigné : on ne fait pas fermenter

les deux pains de proposition et les pains fermentés du sacrifice de reconnaissance

avec des pommes.

Puisque les pommes ne font pas bien fermenter la pâte.

Ils ont dit au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel : on fait fermenter

avec des pommes.

Rav Kahana l’enseignait,

pour l’opinion selon laquelle on fait fermenter avec des pommes,

au nom de Rabbi Hanina ben Tardyon,

au nom de Rabbi Hanina ben Tardyon [à la place de Rabbi Hanina ben Gamliel].

Et nous avons soulevé à ce propos :

à qui se rattache ce que nous avons appris

dans le traité Teroumot :

une pomme

de terouma

qu’on a écrasée et placée dans la pâte

et qui l’a fait fermenter

la pâte avec la pomme,

voici que cette

pâte

est interdite

en raison de la terouma, car la terouma ne s’annule pas dans une majorité de חולין, puisque le levain est destiné à donner du goût et que sa force ne s’est pas annulée.

À qui ?

Est-ce que

dirons-nous

que cette Michna

est celle de Rabbi Hanina ben Gamliel, et non celle des rabbins,

qui ont dit qu’on ne fait pas fermenter avec des pommes, parce qu’elles ne font pas bien fermenter ?

Et nous répondons :

même si tu dis

que cette Michna

est celle des rabbins

: certes,

bien que ce ne soit pas du pain fermenté complet

par la fermentation de la pomme, c’est néanmoins du pain fermenté

imparfait,

et une telle fermentation suffit pour interdire la pâte de חולין à cause de l’interdit de la terouma contenue dans la pomme.

Rabbi Ila a dit : tu ne trouveras aucune

offrande

plus difficile à saisir pour la kemitsa que l’offrande du pécheur,

car elle est sèche, et il est difficile d’en prendre une mesure précise pour la kemitsa : lorsqu’il rase la poignée avec son pouce par-dessus et avec son petit doigt par-dessous, trop de farine tombe, et il se trouve que la mesure de la poignée est insuffisante.

Rav Its'hak bar Avdimi a dit : l’offrande du pécheur peut être pétrie avec de l’eau, et elle est valide

si elle a été pétrie avec de l’eau, puisque la Torah n’a interdit que d’y mettre de l’huile, et non de l’eau ; il n’est donc pas difficile d’en prendre la poignée.

Et nous avons soulevé à ce propos :

dirons-nous

que tous pensent qu’il peut pétrir la pâte avec de l’eau, car la Torah n’a interdit que d’y mettre de l’huile בלבד. Et

c’est sur cela qu’ils divergent :

L’un,

Rav Its'hak bar Avdimi,

pense :

selon la quantité qu’elles ont

maintenant,

nous évaluons

la mesure de la poignée ; il peut donc prendre facilement la poignée après avoir pétri la pâte avec de l’eau.

Mais l’autre,

Rabbi Ila,

pense :

selon la quantité qu’elles avaient

de farine בלבד,

nous évaluons,

et si l’on pétrit la pâte avec un peu d’eau et qu’elle devient épaisse, son volume diminuant, ou si l’on y met beaucoup d’eau et qu’elle devient liquide, son volume augmentant, la poignée ne contiendra pas la mesure d’une poignée de farine qui n’a pas été mélangée à l’eau. Il ne peut donc en prendre la poignée que lorsqu’il ne met pas d’eau dans la pâte ; alors la kemitsa est difficile, puisqu’elle est entièrement sèche.

Et nous repoussons :

non,

ils ne divergent pas sur ce point. Mais

tout le monde

pense :

selon la quantité qu’elles ont

maintenant,

nous évaluons.

Et ils divergent sur ceci :

L’un,

Rav Its'hak bar Avdimi,

pense que

le sens de

« sèche »

dit au sujet de l’offrande du pécheur est

« sèche d’huile ».

Mais il est possible d’y mettre de l’eau. Il est donc facile d’en prendre la poignée, selon la mesure de la poignée maintenant.

Et l’autre,

Rabbi Ila,

pense qu’elle doit être sèche de toute chose

: on ne peut même pas y mettre de l’eau ; il est donc difficile d’en prendre la poignée.

Nous avons appris là-bas

dans le traité Ouktsin :

la chair d’un veau

qui n’avait pas la mesure d’un œuf, mesure à partir de laquelle un aliment reçoit l’impureté et peut rendre d’autres aliments impurs par l’impureté des aliments,

qui a gonflé,

car telle est la nature de la chair de veau : elle augmente dans la marmite et a atteint la mesure d’un œuf ; et de même

la chair

d’un animal

âgé,

qui a pour habitude de se rétracter,

qui s’est réduite

: on l’évalue selon la quantité qu’elle a.

Les amoraïm ont divergé sur l’explication de « selon la quantité qu’elle a », qui est mentionné dans cette Michna.

Rav, Rabbi Hiya et Rabbi Yo'hanan disent : on l’évalue selon la quantité qu’elle a

maintenant.

C’est-à-dire : si la chair du veau a maintenant la mesure d’un œuf, elle devient impure et rend impurs par l’impureté des aliments, bien que le fait qu’elle ait la mesure d’un œuf soit la conséquence de son gonflement. De même, la chair de l’animal âgé qui avait la mesure d’un œuf et s’est rétractée jusqu’à être inférieure à cette mesure ne rend plus impur maintenant, puisqu’elle n’a maintenant plus la mesure requise pour rendre impur.

Tandis que

Chmouel, Rabbi Chim'on fils de Rabbi et Rech Lakich disent : on l’évalue selon la quantité qu’elle avait

avant de gonfler ou de se rétracter.

Par conséquent, la chair du veau qui n’avait pas la mesure d’un œuf et a gonflé jusqu’à cette mesure ne reçoit pas l’impureté et ne rend pas impur. Et la chair de l’animal âgé qui s’est rétractée à partir de la mesure d’un œuf peut encore recevoir l’impureté et rendre les autres impurs.

Meytivi

à partir de ce qui a été enseigné :

la chair du veau qui n’avait pas la mesure requise

d’un

œuf, et qui a gonflé et atteint la mesure requise

d’un œuf — la voici

pure auparavant.

Si une impureté l’a touchée avant qu’elle ne gonfle, elle est pure.

Et impure à partir de maintenant,

car elle peut recevoir l’impureté et rendre les autres impurs, puisque, après avoir gonflé, elle a la mesure d’un œuf. Cela est difficile pour tous ces amoraïm qui ont dit que « l’on évalue selon la quantité qu’elle avait », et non « selon la quantité qu’elle a maintenant » ! Et nous répondons : cette impureté n’est que

d’ordre rabbinique.

Car, selon la Torah, on évalue selon la quantité qu’elle avait, et avant de gonfler elle n’avait pas la mesure d’un œuf.

Et nous objectons :

si c’est ainsi,

puisque toute son impureté n’est que d’ordre rabbinique,

dis la fin : de même pour le pigoul et de même pour le notar

: si, au début, lorsqu’ils sont devenus notar et pigoul, ils n’avaient pas la mesure d’un kazayit, puis ont gonflé jusqu’à cette mesure, ils ont le même statut que la chair du veau qui a gonflé, mentionnée au début. La Guemara pensait que cela signifiait qu’il y a une peine de retranchement pour celui qui les mange, lorsqu’il s’agit de pigoul et de notar ayant gonflé.

S’il est acceptable de dire

que la loi de la chair du veau qui a gonflé, mentionnée au début, est une loi

de la Torah, c’est bien qu’il y a

également

du pigoul et du notar

pour lesquels on est passible d’une peine de retranchement selon la Torah.

Mais si tu dis

que la loi de la chair du veau qui a gonflé n’est qu’une loi

d’ordre rabbinique,

cela est difficile : une peine de retranchement pour

du pigoul et du notar d’ordre rabbinique, cela existe-t-il !?

Et nous répondons : cette Michna ne parle pas de la consommation de pigoul et de notar. Mais

dis : de même pour l’impureté du pigoul et de même pour l’impureté du notar.

Les Sages ont décrété que le pigoul et le notar, même lorsqu’ils n’ont pas été rendus impurs du tout, rendent les mains impures ; la Michna nous enseigne que si une chair de veau qui était pigoul ou notar était inférieure à la mesure d’un œuf, puis a gonflé et atteint la mesure d’un œuf, elle rend désormais les mains impures.

La Michna devait l’enseigner, car

on aurait pu penser : puisque l’impureté du pigoul et l’impureté du notar

ne sont qu’une impureté

d’ordre rabbinique,

alors

à ce point,

alors qu’au départ l’objet n’avait pas la mesure requise et qu’ensuite il a gonflé jusqu’à l’atteindre,

les Sages n’auraient pas institué, dans un domaine rabbinique,

qu’il rende les mains impures en l’évaluant selon la quantité qu’il a maintenant ;

cela nous enseigne

que même pour une impureté d’ordre rabbinique, on l’évalue selon la quantité qu’elle a maintenant.

Ta chma

de ce que nous avons appris :

la chair

d’un animal

âgé qui avait la mesure

d’un œuf et est devenue impure,

puis s’est rétractée jusqu’à être inférieure à la mesure requise,

la voici

« impure auparavant », et pure à partir de maintenant.

Il est démontré que l’on évalue selon la quantité qu’elle a maintenant.

Rabba a dit : partout où, au départ, il y avait

une mesure

et où maintenant il n’y a plus

de mesure —

il n’y en a pas.

Il est donc évident que l’on évalue selon la quantité qu’elle a.

Et partout où, au départ, il n’y avait pas

de mesure

et où maintenant il y a

une mesure, cette mesure n’est pas considérée comme telle selon la Torah, car le gonflement qui a augmenté son volume provient seulement de l’eau qui y est entrée ; c’est seulement

d’ordre rabbinique

qu’ils lui ont accordé de l’importance comme si elle avait la mesure requise.

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