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Ména'hot 52b (נב:) — le Talmud en français

Ména'hot 52b (מנחות נב:): Est-ce que pour les Rabbins, son encens a été doublé, ou non ? Et la racine du doute est la suivante : disons-nous : puisque sa semoule a été doublée, son encens a été…

Texte original — Ména'hot 52b (נב:)

האם

לרבנן הוכפלה לבונתו, או לא?

ושורש הספק הוא:

מי אמרינן, מתוך שהוכפלה סלתו הוכפלה לבונתו,

והרי אין כאן את הטעם ד"לא אשכחן עשרון דבעי שני קמצים", שהרי יש שני עשרונים ונמצא קומץ לכל עשרון,

או דילמא, מאי דגלי

גבי סלת שהוכפלה כשמת כהן גדול ומביא עשרון בבקר ועשרון בערב

גלי, מאי דלא גלי,

והיינו בלבונה

לא גלי,

ולא אמורים שיכפילנה במת כהן גדול, ולפיכך יביא חצי קומץ בבקר וחציו בין הערביים כבכל מנחת חביתין, אבל לאבא יוסי בן דוסתאי לא מסתפקת הגמרא, דהוא סבר שתמיד מביא שני קמצים - אחד בבקר ואחד בערב

35 .

אולם לגבי השמן מסתפקת הגמרא גם לאבא יוסי:

ושמן

שעד שלא מת היה נותן ג' לוגין בכל יום - לוג ומחצה לחצי עשרון בבקר ולוג ומחצה בין הערביים מה הדין במנחה זו שיש לה עשרון שלם בבקר ועשרון בין הערביים? האם נאמר שיוכפל, ויתן בכל פעם ג' לוגין, או שיתן לוג ומחצה בכל פעם, כיון דלא גלי שיוכפל?

והספק הוא

בין לאבא יוסי בן דוסתאי ובין לרבנן

-

מהו

דין השמן, שהרי מצינו שג' לוגין הוא שיעור שלם לעשרון בחייו והאם כמו כן, שמביא שיעור ג' לוגין לעשרון שלם בין הערביים לאחר מותו, דשיעור של בלילה שכזו שייך אף לאבא יוסי, כיון שלא הוכפל יותר משיעור שלם של שמן לעשרון אחד.

אמר רבא

לפשוט הספק בדין לבונה לרבנן:

תא שמע

ממה שמבואר במשנה לקמן פרק י"ג:

ה' קמצין הן

[בחמשה דברים נקבע השעור של קומץ], ומונה שם המשנה כמה אופנים דקומץ לבונה, [ולא נמנה קומץ לבונה של חביתין כיון דקרב לחצאין והמשנה מדברת בשלימה].

ואם איתא

שיש גם מנחה שיש בה ב' קמצים שלמים של לבונה, הרי

זימנין דמשכחת לה

נמי

ז'

קמצים, דבחביתין שמת הכהן גדול יש שיעור דב' קמצים לקרבן אחד.

ודחינן: "

דאי",

שהוא מקרה מיוחד שמת כהן גדול ולא מינו אחר,

לא קתני,

אלא רק השיעורים הרגילים. לכן אין להביא ראיה מהעדר קמצים אלו מהמשנה שלא הוכפלה לבונתו לרבנן, ואפשר שהדין שיביא קומץ לבונה לכל עשרון.

יתיב רב פפא וקאמר לה להא שמעתא,

שהביא ראיה זו ודחייתה,

אמר ליה רב יוסף בר שמעיה לרב פפא: והא

במשנה שם במנין הקמצים דשיעור קומץ לענין חיוב מבואר

המעלה קומץ

של מנחה

בחוץ

לעזרה, שאינו משיעורי הקרבנות הרגילים, אלא "

דאי" הוה,

שהרי אינו דבר הנעשה תמיד לענין חיוב של העלאה בחוץ, אלא אם עבר והקטיר,

וקתני

לה, ורואים "דאי" גם נכתב!?

מאי הוי עלה

דספקות אלו?

אמר רב נחמן בר יצחק: תא שמע

מהא

דתניא

: מביא עשרון

שלימה

של סלת

שחרית, ושלימה בין הערבים, ומפריש לה ב' קמצין

של לבונה -

קומץ שחרית וקומץ בין הערבים, ומפריש לה שלשת לוגין

של שמן,

לוג ומחצה שחרית, לוג ומחצה בין הערבים.

ולא נתפרש לדעת מי מדברת הברייתא, ואם מדובר בחביתין של בכהן גדול בחייו או לאחר מותו.

והוינן בה:

מני? אילימא רבנן,

וכשמת כהן גדול ולא מינו אחר תחתיו,

מאי שנא לבונתה דהוכפלה,

שהרי בשלא מת מקריב מחצית הקומץ בכל פעם וכאן הוכפלה משום שמקריב עשרון שלם בבקר ובערב, אם כן הוא הדין בשמן,

ומאי שנא שמנה דלא הוכפלה?

אלא,

על כרחך

אבא יוסי בן דוסתאי היא, דאמר חביתי כהן גדול בעלמא

אף בחייו

שני קמצין

לבונה

בעיא,

ואם כן, בברייתא זו לא מדובר בכפל ומשום שנכפל העשרון הוא, אלא שכך דינה תמיד.

ולבונה לא הוכפלה, ושמן לא הוכפל.

ואף שלגבי שמן היה מקום לומר שבאופן זה יוכפל משום כפל הסלת, ומוכח בברייתא דאין כופלין.

ומדשמן לאבא יוסי בן דוסתאי לא הוכפלה,

לפי שסובר שמה שלא גלי לא גלי,

לבונתה ושמנה לרבנן נמי לא הוכפלו.

ואם כן מוכח שאין הכפלה שהרי לא נחלקו אלא בלבונה מחיים. אבל לאחר מיתה אין לחלק בין השיטות שכיון שלא גלי לא גלי. [ורק סולת הוכפלה כיון דגלי קרא]

36 .

אמר רבי יוחנן הלכה כאבא יוסי בן דוסתאי

, שאמר מקריב ב' קמצים שחרית וערבית בחיי הכהן. ומקשינן:

ומי אמר רבי יוחנן הכי?

והא אמר רבי יוחנן

כלל, שבכל מקום

הלכה כסתם משנה, ותנן

בסתם משנה דפרק י"ג שהובאה לעיל

חמשה קמצין הן,

ומוכח שאין שני קמצין במנחת חביתין, מזה שלא כתוב שבעה קמצים. ואם כן, על פי הכלל דהלכה כסתם משנה, על רבי יוחנן לפסוק כרבנן דסתם משנה כמותם? ומשנינן:

אמוראי נינהו, ואליבא דרבי יוחנן,

ואותו אמורא שאמר בשם רבי יוחנן הלכה כאבא יוסי, לא סובר שאמר רבי יוחנן את הכלל שהלכה כסתם משנה.

הדרן עלך פרק התכלת

--- title: "חברותא - מנחות — פרק חמישי - כל המנחות באות מצה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02367.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק חמישי - כל המנחות באות מצה

Оригинал главы פרק חמישי - כל המנחות באות מצה

מתניתין:

כל המנחות באות

כשהן אפויות

מצה

, חוץ מאשר לחמי

חמץ ש

בקרבן

תודה

[שהמביא קרבן תודה חייב להביא עמה ארבעים לחמים בתור מנחה, ועשרה לחמים מתוך הארבעים נאפות חמץ],

ושתי הלחם

, שהן "מנחה חדשה", המובאות בחג השבועות -

שהן באות חמץ

.

ושתי מנחות אלו אינן קריבות על גבי המזבח, שהרי נאמר "כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'", ואף על פי כן, הרי הן קרויות "מנחה" משום העבודות המסוימות של מנחה הנעשות בהן, כמבואר לעיל דף מו ב. כיצד היה מחמץ את שתי הלחם ואת לחמי התודה?

רבי מאיר אומר: שאור

בודה

[יוצר]

להן מתוכן.

שהיה נוטל מעט קמח מן עשרון הקמח [שהוא השיעור של כל חלה של תודה ושל שתי הלחם], לאחר שכבר נמדד כל הקמח במידת העשרון, ומגבלו למעט הקמח הזה במים, וחוזר וטומן את העיסה הקטנה המגובלת בתוך הסולת, והיא נהיית לשאור, ובשאור זה מחמיצים את כל העיסה, לאחר מכן.

רבי יהודה אומר: אף היא

-

אינה מן המובחר,

שהשאור הזה אינו מתחמץ יפה, ואינו יכול להחמיץ את העיסה יפה.

אלא,

הרי הוא

מביא את השאור

המחומץ יפה מתוך ביתו, יחד עם הסולת,

ונותנו

לשאור

לתוך המדה

שבה מודדים את עשרון הסולת, ומוסיף

וממלא את המדה

בסולת.

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה: אם מביא את השאור מביתו ונותן אותו יחד עם הקמח לתוך מידת העשרון,

אף היא,

המנחה,

היתה חסרה

מעשרון קמח, שהיא מידת המנחה,

או יתרה

מעשרון קמח.

לפי שהנפח של השאור אינו שווה לנפח הסולת, אלא לעתים הנפח של השאור גדול מנפח הסולת, ולעתים הוא קטן ממנו. שהרי את השאור מייצרים על ידי עירוב קמח במים. ולכן, אם נתן בתערובת הרבה מים, גדול הנפח של השאור מנפח הקמח, ואם נתן מעט מים, קטן נפח השאור מנפח הקמח. ונמצא, שאם יביא את השאור מביתו ולא ייצר אותו מתוך הקמח שנמדד במידת העשרון, הרי כשימלא את מידת העשרון בשאור הבא מביתו ובסולת, לא יהיה במילוי מידת העשרון סולת בשיעור עשרון סולת מדוייק, שהרי אילו היה אותו השאור סולת ולא שאור, היה בו יותר או פחות סולת מאשר עתה, ונמצא שהירבה יותר מעשרון סולת או שמיעט ממנו, והתורה אמרה להביא עשרון מדוד של סולת. ולכן הדרך היחידה היא לייצר את השאור מתוך הסולת, לאחר שנמדדה בתוך העשרון.

גמרא:

בעא מיניה רבי פרידא מרבי אמי: מנין לכל

המנחות שהן באות מצה?

ותמה רבי אמי: מה היה קשה לך "

מנלן"?

והרי כל מנחה

דכתיב בה

במפורש שהיא מצה, פשוט הדבר שהיא באה מצה, שהרי

כתיב בה

מפורש. ואילו מנחה

דלא כתיב בה

מפורש שהיא באה מצה,

כתיב בה

[כלומר, הרי היא נכללת בכתוב] "

זאת תורת המנחה

-

הקרב אותה בני אהרן לפני ה' אל פני המזבח, והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו, מצות תאכל"

, ונכללו כל המנחות במצות "מצות תאכל", שהרי ברישא של הפסוק כתוב "זאת תורת המנחה", ללמד שהוא דין הנוהג בכל מנחה שהיא.

Traduction française

Est-ce que

pour les Rabbins, son encens a été doublé, ou non ?

Et la racine du doute est la suivante :

disons-nous : puisque sa semoule a été doublée, son encens a été doublé,

et il n’y a donc pas ici la raison : « nous n’avons pas trouvé de dixième qui nécessite deux poignées », puisque ce sont deux dixièmes, et il se trouve une poignée pour chaque dixième,

ou bien, ce qui a été révélé

au sujet de la semoule — qu’elle a été doublée lorsque le grand prêtre est mort et qu’il apporte un dixième le matin et un dixième le soir —

a été révélé ; ce qui n’a pas été révélé,

à savoir l’encens,

n’a pas été révélé,

et il n’est pas dit de le doubler à la mort du grand prêtre ; c’est pourquoi il apportera une demi-poignée le matin et sa moitié entre les deux soirs, comme pour toute l’offrande du grand prêtre. Mais, pour Abba Yossi ben Dostai, la Guemara n’a pas de doute, car il pense qu’il apporte toujours deux poignées : l’une le matin et l’autre le soir.

Cependant, au sujet de l’huile, la Guemara a également un doute selon Abba Yossi :

Et l’huile

qu’avant sa mort il donnait trois log chaque jour — un log et demi pour un demi-dixième le matin, et un log et demi entre les deux soirs — quelle est la loi pour cette offrande, qui possède un dixième entier le matin et un dixième entre les deux soirs ? Dirons-nous qu’elle sera doublée, et qu’il donnera trois log chaque fois, ou donnera-t-il un log et demi chaque fois, puisque ce qui n’a pas été révélé n’a pas été doublé ?

Et le doute est

aussi bien selon Abba Yossi ben Dostai que selon les Rabbins :

quelle est

la loi de l’huile ? Nous avons en effet trouvé que trois log constituent une mesure entière pour un dixième durant sa vie ; en est-il de même, et apporte-t-il une mesure de trois log pour un dixième entier entre les deux soirs après sa mort ? Car une mesure de mélange de cette sorte convient également selon Abba Yossi, puisque la mesure d’huile n’a pas été augmentée au-delà d’une mesure entière d’huile pour un seul dixième.

Rava dit

pour résoudre le doute concernant l’encens selon les Rabbins :

ta chma,

de ce qui est exposé dans la Mishna, plus loin, au chapitre treize :

« Il y a cinq poignées », [

dans cinq cas la mesure de la poignée est fixée ], et la Mishna énumère là plusieurs façons dont il y a une poignée d’encens ; [elle n’énumère pas la poignée d’encens de l’offrande du grand prêtre, puisque celle-ci est offerte par moitiés, tandis que la Mishna parle d’une offrande entière].

Et s’il en est ainsi,

qu’il existe également une offrande comportant deux poignées entières d’encens,

il arrive qu’on en trouve

également

sept

poignées, car, dans l’offrande du grand prêtre, lorsque le grand prêtre meurt, il y a la mesure de deux poignées pour un seul sacrifice.

Et nous repoussons : «

car si »,

ce qui constitue un cas particulier : le grand prêtre est mort et un autre n’a pas été nommé,

elle ne l’enseigne pas,

mais elle n’enseigne que les mesures ordinaires. Il ne faut donc pas apporter de preuve, à partir de l’absence de ces poignées dans la Mishna, que l’encens n’a pas été doublé selon les Rabbins ; il est possible que la loi soit qu’il apporte une poignée d’encens pour chaque dixième.

Rav Pappa était assis et énonçait cet enseignement,

qui rapportait cette preuve et son rejet.

Rav Yossef bar Chémaya lui dit, à Rav Pappa : Mais

dans la Mishna, là, dans le compte des poignées, où est exposée la mesure d’une poignée en ce qui concerne la responsabilité, il est dit :

« celui qui porte une poignée

d’une offrande

à l’extérieur »

vers l’extérieur de la cour, ce qui ne fait pas partie des mesures ordinaires des sacrifices, mais

« car si » cela avait été,

puisque ce n’est pas une chose qui se produit toujours en ce qui concerne la responsabilité d’avoir porté à l’extérieur, mais seulement s’il a transgressé et l’a fait brûler,

elle l’enseigne

tout de même, et l’on voit que même un cas de « car si » est écrit !?

Qu’en est-il advenu

de ces doutes ?

Rav Na’hman bar Yits’hak dit : ta chma,

de ce

qui a été enseigné :

il apporte un dixième

entier

de semoule

le matin, et un entier entre les deux soirs, et il en prélève deux poignées

d’encens —

une poignée le matin et une poignée entre les deux soirs ; et il en prélève trois log

d’huile :

un log et demi le matin, un log et demi entre les deux soirs.

Il n’est pas précisé, selon quelle opinion la baraïta parle, ni s’il s’agit de l’offrande du grand prêtre durant sa vie ou après sa mort.

Et nous examinons cela :

De qui est-ce ? Si tu dis : des Rabbins,

et lorsque le grand prêtre meurt et qu’on n’en nomme pas un autre à sa place,

pourquoi son encens a-t-il été doublé,

puisque, lorsqu’il n’est pas mort, il offre une moitié de poignée chaque fois, tandis qu’ici elle a été doublée parce qu’il offre un dixième entier le matin et le soir ? Dans ce cas, il en va de même pour l’huile,

et pourquoi son huile n’a-t-elle pas été doublée ?

Mais,

nécessairement,

c’est Abba Yossi ben Dostai, qui dit que l’offrande du grand prêtre, en général,

même durant sa vie,

nécessite deux poignées

d’encens

;

et si tel est le cas, dans cette baraïta il ne s’agit pas d’un doublement dû au fait que le dixième a été doublé, mais c’est ainsi que sa loi est toujours.

Et son encens n’a pas été doublé, et son huile n’a pas été doublée.

Et bien qu’au sujet de l’huile on aurait pu dire que, dans ce cas, elle serait doublée en raison du doublement de la semoule, il est démontré par la baraïta qu’on ne la double pas.

Et puisque, pour Abba Yossi ben Dostai, son huile n’a pas été doublée,

car il pense que ce qui n’a pas été révélé n’a pas été révélé,

son encens et son huile, selon les Rabbins également, n’ont pas été doublés.

Et si tel est le cas, il est démontré qu’il n’y a pas de doublement, car ils ne divergent que concernant l’encens durant la vie du grand prêtre. Mais après sa mort, il n’y a pas de différence entre les opinions : puisque ce qui n’a pas été révélé n’a pas été révélé. [Et seule la semoule a été doublée, puisque le verset l’a révélé.]

Rabbi Yo’hanan dit : la halakha est comme Abba Yossi ben Dostai,

qui dit qu’il offre deux poignées, le matin et le soir, durant la vie du prêtre. Et nous objectons :

Mais Rabbi Yo’hanan a-t-il dit cela ?

Mais Rabbi Yo’hanan a dit

une règle : partout,

la halakha est comme une Mishna anonyme, et nous avons enseigné

dans la Mishna anonyme du chapitre treize, citée plus haut :

« Il y a cinq poignées »,

et il est démontré qu’il n’y a pas deux poignées dans l’offrande du grand prêtre, puisque sept poignées ne sont pas mentionnées. Si tel est le cas, selon la règle selon laquelle la halakha est comme une Mishna anonyme, Rabbi Yo’hanan devrait trancher selon les Rabbins, puisque la Mishna anonyme est conforme à leur opinion ? Et nous répondons :

Ce sont des amoraïm, et ils l’ont dit selon l’opinion de Rabbi Yo’hanan,

et l’amora qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanan que la halakha est comme Abba Yossi ne pense pas que Rabbi Yo’hanan ait énoncé la règle selon laquelle la halakha est comme une Mishna anonyme.

Nous avons achevé le traité du chapitre de la laine d’azur

Matnitin:

Toutes les Menahot viennent

lorsqu'elles sont cuites

en matsa,

sauf pour les pains de

chamets qui

dans le korban

Todah

(que celui qui apporte le korban de reconnaissance est tenu d'apporter avec lui quarante pains en guise de menahaa, et dix des quarante pains sont cuits comme chamets),

et les deux pains,

qui sont la "menahaa nouvelle", amenés à la fête de Chavouot —

qui eux sont apportés chamets.

Et ces deux menahot ne sont pas offertes sur l'autel, car il est dit "tout levain et tout miel vous ne ferez pas monter en offrande par feu à l'Éternel", et néanmoins elles sont appelées "menahaa" en raison des services particuliers de menahaa qui s'y accomplissent, comme expliqué plus haut (folio 46b). De quelle manière faisait-on lever (rendre chamets) les deux pains et les pains de la Todah?

Rabbi Méir dit : que le sha'or

soit

(formé)

en eux-mêmes.

Qu'il prît un peu de farine de la portion de dixième de farine [qui est la mesure de chaque hallah de la Todah et des deux pains], après que toute la farine a déjà été mesurée selon la mesure du dixième, et qu'il liât cette petite quantité de farine avec de l'eau, et replia la petite pâte liée dans la semoule, et elle devenait sha'or, et avec ce sha'or on faisait fermenter toute la pâte ensuite.

Rabbi Yehouda dit : même elle

n'est pas de l'élite,

que ce sha'or ne lève pas bien et ne peut fermenter correctement la pâte.

Mais,

voici qu'

il apporte le sha'or

bien fermenté de chez lui, avec la semoule,

et il le donne

au sha'or

dans la mesure

où on mesure le dixième de semoule, et

et il remplit la mesure

de semoule.

Ils lui dirent :

les Sages à Rabbi Yehouda : si l'on apporte le sha'or de chez soi et qu'il l'introduise avec la farine dans la mesure du dixième,

même ainsi,

la menahaa

serait déficiente

en dixième de farine, qui est la mesure de la menahaa,

ou en excès

de dixième de farine.

Car le volume du sha'or n'est pas égal au volume de la semoule, mais parfois le volume du sha'or est plus grand que celui de la semoule, et parfois il est plus petit. En effet, on produit le sha'or en mélangeant de la farine et de l'eau. Dès lors, si on a mis beaucoup d'eau dans le mélange, le volume du sha'or sera plus grand que le volume de la farine ; et si on a mis peu d'eau, le volume du sha'or sera moindre que le volume de la farine. Il s'ensuit que si l'on apporte le sha'or de chez soi et ne l'a pas produit à partir de la semoule qui fut mesurée dans la mesure du dixième, alors, quand il remplira la mesure du dixième avec le sha'or apporté de chez lui et de la semoule, il n'y aura pas, dans le remplissage de la mesure, la semoule à la juste proportion du dixième de semoule ; car si ce sha'or était de la semoule et non du sha'or, il y aurait plus ou moins de semoule qu'à présent, et il en sortirait qu'on aura augmenté au-dessus du dixième de semoule ou qu'on en aura diminué, et la Torah a ordonné d'apporter un dixième mesuré de semoule. C'est pourquoi la seule manière est de produire le sha'or à partir de la semoule, après qu'elle a été mesurée dans la mesure du dixième.

Guemara :

R. Frida de R. Ami demanda d'où

vient que toutes

les Menahot viennent en matsa ?

Et R. Ami s'étonna : qu'est-ce qui t'a paru difficile, "<

de quelle écriture (minkhanan)?>"

Car toute menahaa

pour laquelle il est écrit

qu'elle est explicitement matsa, il est évident qu'elle vient en matsa, puisque

il est écrit à son sujet

que cela est explicite qu'elle vient en matsa,

mais la menahaa

pour laquelle il n'est pas écrit

(autrement dit : elle est incluse dans l'écrit) ! "

Ceci est la loi de la menahaa" —

"Que les fils d'Aharon l'offrent devant l'Éternel, devant l'autel, et ce qui en restera ils en mangeront Aharon et ses fils,Tu mangeras matsa",

et toutes les menahot sont incluses dans l'ordre "Tu mangeras matsa", car au début du verset il est écrit "Ceci est la loi de la menahaa", pour enseigner que c'est une loi applicable à toute menahaa qu'elle soit.

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