Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 51b (נא:) — le Talmud en français
Ména'hot 51b (מנחות נא:): On déduit l’offrande de farine suivante, un dixième, etc. Et de là, il a tranché qu’il fallait apprendre de l’offrande de farine accompagnant les libations des agneaux, dont…
Texte original — Ména'hot 51b (נא:)
דנין
מנחה הבאה עשרון וכו'
ומכאן הכריע ללמוד ממנחת נסכי כבשים ששיעורה ג' לוגין.
מתניתין:
משנתנו עוסקת בדיני מנחת חביתין במקרה שמת הכהן הגדול, שהיא קרבה גם בהעדרו [כמו שלומדים בגמרא לקמן], ונידון משל מי היא קרבה.
לא מינו כהן אחר תחתיו
של הכהן הגדול שמת -
משל מי היתה קריבה
מנחת חביתין?
רבי שמעון אומר: משל ציבור,
מתרומת הלשכה, היא באה בהעדר הכהן הגדול.
רבי יהודה אומר: משל יורשין
של הכהן הגדול היא קרבה עד שיתמנה אחר
26 .
ושלימה היתה קריבה
ולא חצאין. שלא נאמר דין מחצית אלא בהקרבת כהן גדול. ודין זה הוא בין לרבי שמעון ובין לרבי יהודה.
גמרא:
תנו רבנן: כהן גדול שמת, ולא מינו כהן אחר תחתיו, מנין שתהא מנחתו קריבה משל יורשין?
תלמוד לומר "והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה",
ודרשינן: מי שראוי מבניו להיות תחתיו, הוא יעשנה.
יכול יקריבנה
למנחת חביתין שאחר מות הכהן גדול
חצאין,
כמנחת כהן הבאה בחייו?
תלמוד לומר "
והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה", ואנו דורשים: "
אותה"
\-
כולה ולא חציה, דברי רבי יהודה.
רבי שמעון אומר
: אינה באה משל יורשין אלא משל ציבור, שנאמר בה "
חק עולם"
ואנו דורשים שבאה
משל עולם.
ועוד דורשים מה שכתוב "
כליל תקטר"
-
שתהא כולה בהקטרה.
שאינה נאכלת אף כשבאה משל ציבור ואינה מנחת כהן והרי היא ככל מנחת כהן שמוקטרת כליל אף שאינה מנחת כהן.
ומקשינן:
והאי "הכהן המשיח" להכי הוא דאתא,
לדרוש דבאה לאחר מיתתו משל בניו?
והא מיבעי ליה לכדתניא, "זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אותו"
, שכל כהן ואפילו הדיוט מביא מנחה זו ביום חינוכו.
יכול יהו אהרן ובניו מקריבין קרבן אחד
ביום המשחם [כמו שמשמע "זה קרבן" אהרן ובניו בלשון יחיד]?
תלמוד לומר "אשר יקריבו לה'"
בלשון רבים, דהיינו
אהרן בפני עצמו ובניו בפני עצמן,
לשם חינוך, ומאותו יום ואילך אינם מביאים, אבל כהן גדול מביא בכל יום.
"
בניו" אלו כהנים הדיוטות
המביאים ביום חינוכם.
אתה אומר כהנים הדיוטות, או אינו אלא כהנים גדולים
היורשים מקום אביהם, וללמד שלא רק אהרן מביא מנחה זו, אלא כל כהן גדול שיעמוד מהם לדורות.
כשהוא אומר "והכהן המשיח תחתיו מבניו", הרי
כל
כהן גדול
שהוא תחתיו של אהרן
אמור. הא מה אני מקיים
"זה קרבן אהרן
ובניו"?
על כרחך מה שחזר ואמר "בניו" -
אלו כהנים הדיוטות
המתחנכים. עד כאן לשון הברייתא.
והשתא מקשינן: איך למדנו לעיל מפסוק זה ד"הכהן המשיח תחתיו מבניו" שלאחר מיתה, קודם שנתמנה אחר, שהיא באה משל יורשים, הרי צריך את זה ללמוד שאחר מבני אהרן שיעמוד לכהן גדול מביא מנחת חביתים כל יום לדורות כמו אהרן!?
ומשנינן:
אם כן,
שבא רק ללמד דיורשים יקריבו החביתים כל זמן שלא מינו אחר תחתיו,
לכתוב קרא "הכהן המשיח תחתיו, בניו, יעשה". מאי,
מהו זה שאמר הכתוב "
מבניו",
בהוספת האות מ'?
שמעת מינה תרתי.
האחד, שיורשי הכהן גדול מביאין מנחת חביתין. וכן, שאחד מבניו שיעמוד תחתיו לכהן גדול, יביא. ומזה אנו לומדים ל"אהרן ובניו", שבניו ההדיוטות מקריבים מנחת חינוך בעת חינוכם לעבודה.
ומקשינן קושיא אחריתי:
ורבי שמעון,
דסבר שבאה משל ציבור,
האי "אותה"
שדרשנו לעיל "כולה ולא חציה"
מאי עביד ליה?
דלדבריו כבר למדנו שלימה מ"כליל תקטר".
ומשנינן:
מיבעי ליה לכהן גדול שמת ומינו אחר תחתיו
בו ביום,
שלא יביא חצי עשרון מביתו, ולא חצי עשרון של ראשון
, ולומדים זאת מ"אותה", כולה ולא חציה.
ומקשינן:
ותיפוק ליה מן "ומחציתה
בערב" כמו שדרשנו לעיל [דף נ ב] לדין זה מריבוי ד"ויו".
ומשנינן:
וי"ו
דומחציתה
לא דריש,
ומילת מחציתה צריכה לעיקר הדין שמביא שלם וחוצהו בכהן עצמו.
ומקשינן:
ורבי יהודה,
הסובר משל יורשים באה לאחר מיתה, ולא דורש "חק עולם משל עולם",
האי "חק עולם", מאי עביד ליה?
ומשנינן:
חוקה
-
לעולם תהא.
שהיא מצוה לדורות ולא רק לאהרן ובניו הכתובים בפסוק.
ומקשינן עוד לרבי יהודה: "
כליל תקטר" למה לי?
הרי לדבריו היא מנחת כהנים, שהרי יורשיו מביאין אותה, ופשוט שהיא כליל.
ומשנינן:
מיבעי ליה לכדתניא: אין לי אלא עליונה
האמורה למעלה בפרשה, והיינו
מנחת כהן גדול,
שהיא
בכליל תקטר,
שנאמר בה מצות עשה דכליל,
ותחתונה
במנחת נדבה שהיא
מנחת כהן הדיוט בלא
תאכל
לאסור בלאו את אכילת שייריה.
מנין ליתן את האמור של זה בזה, ואת האמור של זה בזה,
שיהא לאו אף במנחת כהן גדול ועשה דהקטרת כליל אף בהדיוט?
תלמוד לומר "כליל כליל" לגזירה שוה,
ולפיכך הוצרך הכתוב כאן כליל תקטר, ומכאן למדנו מצות עשה לכל מקום.
נאמר כאן כליל, ונאמר להלן כליל. מה כאן
במנחת כהן גדול
בכליל תקטר
מצות עשה,
אף להלן
במנחת הדיוט
בכליל תקטר. ומה להלן
בהדיוט נאמר לא תאכל
ליתן לא תעשה על אכילתו, אף כאן ליתן לא תעשה על אכי לתה.
והדרינן לברר עיקר דינו של רבי שמעון דמנחת חביתין של כהן גדול שמת דבאה משל ציבור.
והוינן בה:
וסבר רבי שמעון משל ציבור
היא באה מדין
דאורייתא? והתנן
במסכת שקלים:
אמר רבי שמעון: שבעה דברים התקינו בית דין
ליקח מתרומת הלשכה אף שאינו מעיקר הדין
וזה אחד מהן: עובד כוכבים ששלח עולתו ממדינת הים
שבני נח משלחים נדבות למקדש, אם
שלח עמה
דמי
נסכים
[דאילו נסכים ממש נטמאו בידיו]
קריבה משלו, ואם לאו קריבין משל ציבור
שעולת נדבה מחויב נסכים.
וכן גר שמת והניח זבחים
שהפריש בחייו שדינם ליקרב אחר מיתתו ואין לו יורשים שיביאו הנסכים אזי אם
יש לו נסכים
שהפרישן בחייו [כי לאחר מיתה הכל הפקר],
קריבין משלו. ואם לאו, קריבין משל ציבור. ותנאי בית דין הוא
ליקח מתרומת הלשכה לדברים אלו.
וכן
כהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו,
תיקנו
שתהא מנחתו קריבה משל ציבור.
ואם כן, היאך נאמר שסבר רבי שמעון שמדאורייתא היא משל ציבור ודורשים זאת מפסוק? והרי במשנה בשקלים אמר רבי שמעון שתקנת חכמים היא!?
ומשנינן:
אמר רבי אבהו: שתי תקנות הוו
בענין קרבן כהן גדול שמת. עיקר דינו הוא
דאורייתא
שיבוא
מדציבור
, כמו שלומדים מ"חק עולם". אולם
כיון דחזו
בזמן בית שני שעמדו יותר משלש מאות כהנים גדולים שכל אחד לא הוציא שנתו [ונשתהו מלמנות אחר], וראו
דקא מידחקא לישכה
מהוצאה זו בכל שנה משך זמן,
תקינו דלגבי מיורשים,
וימסרוה לציבור.
כיון דחזו דקא פשעי בה
יורשים, ואין מביאים אותה, שוב
אוקמוה אדאורייתא,
שתבא משל לישכה. ונמצאת עכשיו קריבה מן הצבור מן תנאי בית דין, כמו עיקר הדין מן התורה
31 .
ומבארינן אגב סוגייתנו להמשך המשנה בשקלים בדברים הבאים משל לשכה מתקנת חכמים. דתנן התם בתקנה הששית:
ועל פרה
-
שלא יהא מועלין באפרה.
דהנהנה מאפרה לא יתחייב קרבן מעילה.
ומקשינן:
דאורייתא היא
שאין באפר פרה מעילה
דתניא
כתוב בפרשת פרה אדומה "
חטאת היא" מלמד שמועלין בה
בפרה עצמה , ואנו דורשים "
היא" בה מועלין
כשאר חטאות.
Traduction française
On déduit
l’offrande de farine suivante, un dixième, etc.
Et de là, il a tranché qu’il fallait apprendre de l’offrande de farine accompagnant les libations des agneaux, dont la mesure est de trois log.
Michna :
Notre Michna traite des lois de l’offrande de farine des poêlons dans le cas où le grand prêtre meurt ; elle est offerte même en son absence [comme on l’apprend dans la Guemara ci-dessous], et l’on discute de qui elle est offerte.
On ne lui a pas nommé un autre grand prêtre à sa place
du grand prêtre qui est mort —
de qui était-elle offerte
l’offrande de farine des poêlons ?
Rabbi Chimon dit : de la communauté,
elle provient de la collecte de la chambre, en l’absence du grand prêtre.
Rabbi Yehouda dit : des héritiers
du grand prêtre ; elle est offerte jusqu’à ce qu’un autre soit nommé. 26 .
Et elle était offerte entière
et non en moitiés. Car on ne dirait la règle de la moitié que pour l’offrande du grand prêtre. Cette règle vaut aussi bien selon Rabbi Chimon que selon Rabbi Yehouda.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné : Un grand prêtre qui est mort et auquel on n’a pas nommé un autre grand prêtre à sa place : d’où sait-on que son offrande de farine doit être offerte par les héritiers ?
Le verset dit : « Et le prêtre oint qui lui succédera parmi ses fils la fera ».
Et nous l’interprétons ainsi : celui de ses fils qui est apte à lui succéder la fera.
Peut-être l’offrira-t-il
— l’offrande de farine des poêlons après la mort du grand prêtre —
en moitiés,
comme l’offrande de farine du prêtre apportée durant sa vie ?
Le verset dit :
« Et le prêtre oint qui lui succédera parmi ses fils la fera », et nous interprétons :
« La » — -
tout entière et non sa moitié, paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Chimon dit :
elle ne provient pas des héritiers, mais de la communauté, comme il est dit à son sujet :
« Loi éternelle »
et nous interprétons qu’elle provient
de l’éternité.
Et ils interprètent encore ce qui est écrit :
« Elle sera entièrement consumée » —
qu’elle soit entièrement consumée.
Elle n’est pas mangée, même lorsqu’elle provient de la communauté ; elle n’est pas l’offrande de farine d’un prêtre, et elle est comme toute offrande de farine d’un prêtre, qui est entièrement consumée, bien qu’elle ne soit pas l’offrande de farine d’un prêtre.
Et l’on objecte :
Mais cette expression « le prêtre oint » est-elle venue pour cela,
pour enseigner qu’après sa mort elle provient de ses fils ?
N’est-elle pas nécessaire pour ce qui a été enseigné : « Voici le sacrifice d’Aharon et de ses fils qu’ils offriront à l’Éternel le jour où Il l’oindra »,
à savoir que tout prêtre, même un prêtre ordinaire, apporte cette offrande de farine le jour de son inauguration ?
Peut-être Aharon et ses fils offriront-ils un seul sacrifice
le jour de leur onction [comme le laisse entendre l’expression « voici le sacrifice » d’Aharon et de ses fils, au singulier] ?
Le verset dit : « qu’ils offriront à l’Éternel »
au pluriel, c’est-à-dire :
Aharon séparément et ses fils séparément,
pour leur inauguration ; et à partir de ce jour, ils n’en apportent plus, tandis que le grand prêtre en apporte chaque jour.
« Ses fils », ce sont les prêtres ordinaires
qui l’apportent le jour de leur inauguration.
Dis-tu : les prêtres ordinaires, ou peut-être s’agit-il des grands prêtres
qui prennent la place de leur père, afin d’enseigner que ce n’est pas seulement Aharon qui apporte cette offrande, mais tout grand prêtre qui sera issu d’eux dans les générations ?
Lorsqu’il dit : « Et le prêtre oint qui lui succédera parmi ses fils »,
tout
grand prêtre
qui lui succède, à lui, Aharon,
est mentionné. Comment donc dois-je comprendre
« Voici le sacrifice d’Aharon
et de ses fils » ?
Tu es forcé de dire que, lorsqu’il a répété « ses fils »,
ce sont les prêtres ordinaires
qui sont inaugurés. Jusqu’ici les paroles de la baraïta.
Et maintenant, l’on objecte : comment avons-nous appris plus haut de ce verset — « le prêtre oint qui lui succédera parmi ses fils » — qu’après sa mort, avant qu’un autre soit nommé, elle provient des héritiers, alors qu’il faut apprendre de ce verset qu’un autre parmi les fils d’Aharon qui deviendra grand prêtre apporte chaque jour, pour les générations, l’offrande de farine des poêlons, comme Aharon !?
Et l’on répond :
Si c’était ainsi,
si le verset venait seulement enseigner que les héritiers offrent l’offrande des poêlons tant qu’on ne lui a pas nommé un autre successeur,
que le verset écrive : « le prêtre oint qui lui succédera, ses fils, la fera ». Que signifie
ce que le verset a dit
« parmi ses fils »,
avec l’ajout de la lettre mem ?
Tu en déduis deux choses.
La première : les héritiers du grand prêtre apportent l’offrande de farine des poêlons. Et également : l’un de ses fils qui lui succédera comme grand prêtre l’apportera. De là, nous apprenons, au sujet de « Aharon et ses fils », que ses fils, les prêtres ordinaires, offrent l’offrande d’inauguration au moment de leur inauguration au service.
Et l’on soulève une autre objection :
Et Rabbi Chimon,
qui pense qu’elle provient de la communauté,
que fait-il de cette expression « la »
que nous avons interprétée plus haut : « tout entière et non sa moitié »
?
Car selon ses paroles, nous avons déjà appris qu’elle est entière de « elle sera entièrement consumée ».
Et l’on répond :
Il en a besoin pour le cas d’un grand prêtre qui meurt et auquel on nomme un autre à sa place
le même jour,
afin qu’il n’apporte pas une moitié de dixième de chez lui, ni une moitié du dixième du premier
; et nous l’apprenons de « la » : tout entière et non sa moitié.
Et l’on objecte :
Qu’il le déduise donc de « et sa moitié
— le soir », comme nous l’avons enseigné plus haut [page 50 b] pour cette loi, de l’ajout du vav de « et ».
Et l’on répond :
Le vav
de « et sa moitié »
n’est pas interprété,
et le mot « sa moitié » est nécessaire pour la loi essentielle : il apporte [l’offrande] entière et la divise lorsqu’il est lui-même prêtre.
Et l’on objecte :
Et Rabbi Yehouda,
qui pense qu’après la mort elle provient des héritiers et qui n’interprète pas « loi éternelle » comme « provenant de l’éternité »,
que fait-il de cette expression « loi éternelle » ?
Et l’on répond :
Une règle —
elle sera toujours.
Car c’est une mitsva pour les générations, et non seulement pour Aharon et ses fils mentionnés dans le verset.
Et l’on objecte encore à Rabbi Yehouda :
Pourquoi ai-je besoin de « elle sera entièrement consumée » ?
Car selon ses paroles, elle est l’offrande de farine de prêtres, puisque ses héritiers l’apportent, et il est évident qu’elle est entièrement consumée.
Et l’on répond :
Il en a besoin pour ce qui a été enseigné : je ne dispose que de la supérieure
mentionnée plus haut dans le passage, à savoir
l’offrande de farine du grand prêtre,
qui est
entièrement consumée,
car elle fait l’objet d’une mitsva positive de consommation totale,
et de l’inférieure
— dans l’offrande de farine volontaire — qui est
l’offrande de farine d’un prêtre ordinaire, sans être
mangée,
afin d’interdire par une prohibition la consommation de ses restes.
D’où tire-t-on qu’il faut appliquer ce qui est dit de l’une à l’autre, et ce qui est dit de l’autre à l’une,
de sorte qu’il y ait également une prohibition dans l’offrande de farine du grand prêtre, et une mitsva positive de consommation totale également dans celle du prêtre ordinaire ?
Le verset dit : « entièrement consumée, entièrement consumée », pour une gzera chava,
et c’est pourquoi le verset a eu besoin ici de « elle sera entièrement consumée » ; de là, nous avons appris une mitsva positive pour tout endroit.
Il est dit ici « entièrement consumée », et il est dit plus loin « entièrement consumée ». De même qu’ici,
dans l’offrande de farine du grand prêtre,
« elle sera entièrement consumée »
est une mitsva positive,
de même plus loin,
dans l’offrande de farine d’un particulier,
« elle sera entièrement consumée ». Et de même que plus loin,
dans le cas du particulier, il est dit : « elle ne sera pas mangée »,
afin d’imposer une prohibition sur sa consommation, de même ici, afin d’imposer une prohibition sur sa consommation.
Et nous revenons à clarifier la règle essentielle de Rabbi Chimon : l’offrande de farine des poêlons d’un grand prêtre mort provient de la communauté.
Nous discutons :
Et Rabbi Chimon pense-t-il qu’elle provient de la communauté
en vertu d’une loi
de la Torah ? Et pourtant nous avons appris
dans le traité Chekalim :
Rabbi Chimon a dit : Le tribunal a institué sept choses
à prendre de la collecte de la chambre, bien que cela ne relève pas de la loi essentielle,
et celle-ci est l’une d’elles : un non-Juif qui a envoyé son holocauste depuis un pays d’outre-mer
— les descendants de Noé envoient des offrandes volontaires au Temple —, s’il
a envoyé avec lui
l’argent des
libations
[car s’il s’agissait véritablement de libations, elles auraient été rendues impures entre ses mains],
elle est offerte avec le sien ; sinon, elles sont offertes avec celui de la communauté,
car un holocauste volontaire est soumis à l’obligation des libations.
De même, un converti qui meurt et laisse des sacrifices
qu’il avait consacrés de son vivant, qui doivent être offerts après sa mort, et qui n’a pas d’héritiers pour apporter les libations, si
il a des libations
qu’il avait consacrées de son vivant [car après la mort, tout est sans propriétaire],
elles sont offertes avec les siennes ; sinon, elles sont offertes avec celles de la communauté. Et telle est la condition du tribunal
: prendre de la collecte de la chambre pour ces choses.
De même,
un grand prêtre qui meurt et auquel on n’a pas nommé un autre grand prêtre à sa place,
ils ont institué
que son offrande de farine soit offerte avec celle de la communauté.
Si tel est le cas, comment pouvons-nous dire que Rabbi Chimon pense que, selon la Torah, elle provient de la communauté et que nous l’apprenons d’un verset ? Pourtant, dans la Michna de Chekalim, Rabbi Chimon a dit que c’est une institution des Sages !?
Et l’on répond :
Rabbi Avahou a dit : Il y eut deux institutions
concernant le sacrifice d’un grand prêtre mort. Sa règle essentielle est
de la Torah
: qu’il provienne
de la communauté,
comme on l’apprend de « loi éternelle ». Toutefois,
lorsqu’ils virent
à l’époque du Second Temple qu’il y eut plus de trois cents grands prêtres, dont aucun ne vécut son année [et l’on tardait à en nommer un autre], et qu’ils virent
que la chambre était pressurée
par cette dépense chaque année pendant une longue période,
ils instituèrent qu’elle soit prélevée sur les héritiers,
et ils la remirent à la communauté.
Lorsqu’ils virent que les héritiers y manquaient
et ne l’apportaient pas, ils
la rétablirent selon la loi de la Torah,
afin qu’elle provienne de la chambre. Elle se trouve maintenant offerte par la communauté en vertu d’une condition du tribunal, comme le veut la loi essentielle de la Torah. 31 .
Et, à propos de notre sougya, nous expliquons la suite de la Michna de Chekalim concernant les choses provenant de la chambre en vertu d’une institution des Sages. Car nous avons enseigné là-bas, au sujet de la sixième institution :
Et pour la vache —
afin qu’il n’y ait pas de détournement concernant ses cendres.
Car celui qui tire profit de ses cendres n’est pas tenu d’apporter un sacrifice de détournement.
Et l’on objecte :
C’est une loi de la Torah
qu’il n’y a pas de détournement concernant les cendres de la vache,
comme cela a été enseigné
: il est écrit dans le passage de la vache rousse :
« C’est un sacrifice expiatoire » : cela enseigne qu’il y a détournement concernant
la vache elle-même , et nous interprétons :
« c’est » : il y a détournement concernant celle-ci
comme pour les autres sacrifices expiatoires.