Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 50b (נ:) — le Talmud en français
Ména'hot 50b (מנחות נ:): puisque nous ne trouvons pas d’encens obligatoire chez un particulier, mais la collectivité pourrait en apporter également comme offrande volontaire, puisque elle apporte de…
Texte original — Ména'hot 50b (נ:)
שלא מצינו קטורת חובה ביחיד,
אבל צבור יהא מביא
גם נדבה, כיון
שמביא
קטרת
חובה כיוצא בה
פעמיים בכל יום?
תלמוד לומר "לא תעלו"
בלשון רבים, שאף ציבור לא יביא נדבה.
יכול לא יעלו
הציבור קטורת
על מזבח הפנימי, אבל יעלו על מזבח החיצון? תלמוד לומר "את שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקודש ככל אשר צויתיך יעשו"
-
אין לך
בענין הקטורת
אלא מה שאמור בענין.
דהיינו, רק על מזבח הפנימי
.
ואם כן, יהיה קשה על מה דמשמע בברייתא למעלה דיחיד מקטיר נדבה במזבח הפנימי, וכן על מה דמשמע דציבור מקטירים נדבה בחיצון, וכאן מבואר דאין יחיד מקטיר אף בפנימי ואין ציבור מקטירין בחיצון!?
ומשנינן:
אמר רב פפא
: מה שכתוב בברייתא דהוראת שעה היתה מה שהביאו "קטרת יחיד במזבח החיצון" לא תלמד מזה דיחיד מקריב על מזבח הפנימי נדבה, ולא תלמד מזה דציבור רשאין להקטיר על מזבח החיצון. אלא
לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא
דאין
ציבור
מקטירין
על מזבח החיצון, דלא אשכחן
בציבור קטורת במזבח החיצון,
ולא מיבעיא יחיד
שאינו מקטיר
על מזבח הפנימי, דלא אשכחן
הקטרת קטורת ביחיד על מזבח הפנימי,
אלא אפילו יחיד על מזבח החיצון
אינו מקטיר, על אף
דאשכחן בנשיאים,
שהם גם היו יחידים, שהקטירו בחיצון. אין ללמוד מזה משום ד
הוראת שעה היתה.
מתניתין:
בפרשת צו [פרק ו' פסוק י"ג ולהלן] נאמר "זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אותו עשירית האיפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבקר ומחציתה בערב. על מחבת בשמן תעשה, מרבכת תביאנה, תפיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח לה'. והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, חק עולם לה' כליל תקטר".
מפרשה זו, המתבארת בסוגיה דלהלן, נלמדים שני חיובים של שתי מנחות שונות.
א. "מנחת חביתין" שמביא הכהן הגדול, שיש בה עשירית האיפה קמח, ומביאה בכל יום מביתו. מחציתה קריבה בבוקר ומחציתה בערב, ונקראת "מנחת חביתין", שכתוב בה "על מחבת בשמן תעשה".
ב. "מנחת חינוך", שמביא כל כהן ביום חינוכו או כהן שנתמנה לכהן גדול קודם שמתחיל בעבודה, והיא עשירית האיפה, ובאה בשלמות, ומקריבה הכהן בעצמו.
המנחות הללו נקטרות כליל, כדין מנחת כהן.
חביתי כהן גדול
העשויים מי"ב חלות, והקרבים בכל יום מחצה בבוקר ומחצה בערב,
לא היו באין חצאין, אלא מביא עשרון שלם
מביתו
וחוצהו, ומקריב מחצה בבקר ומחצה בין הערבים
20 .
כהן שמביא מחצה שחרית, ומת, ומינו כהן
גדול
אחר תחתיו
בו ביום קודם הקרבת התמיד של בין הערביים,
לא יביא חצי עשרון מביתו
לצרף חציו
ולא
יקריב
חצי עשרונו של ראשון
שנשאר מן הבקר,
אלא, מביא עשרון שלם
מביתו, ויקדשו כולו בכלי שרת,
וחוצהו,
כדי לקיים דין "מחציתה" שיהא מחצה משלם,
ומקריב מחצה
בין הערבים,
ומחצה
הנותר מהבאתו של הכהן הגדול החדש -
אבד.
נמצאו
מעתה
שני "חצאין" קריבין,
שהרי ראשון הקריב מחצה משלם בבקר, וכן השני בערב,
ושני חצאין
אחרים, הנותר מן הראשון ומן השני -
אובדין.
גמרא:
תנו רבנן: אילו נאמר "
עשירית האיפה סלת
מנחה
תמיד,
מחצית
בבקר ומחצית בין הערבים" ולא "מחציתה",
הייתי אומר מביא חצי עשרון מביתו שחרית ומקריב,
וחוזר ומביא,
חצי עשרון מביתו ערבית ומקריב,
ולא היה צורך שבהבאה בבקר יהא עשרון שלם.
תלמוד לומר "מחציתה בבקר"
ומכאן למדנו שבכל פעם -
מחצה משלם הוא מביא.
הא כיצד?
מביא עשרון שלם, וחוצהו, ומקריב מחצה בבקר ומחצה בין הערבים.
נטמא מחצה של בין הערבים או שאבד,
ועליו להביא אחר להקרבת בין הערביים,
יכול יביא חצי עשרון מביתו ערבית ויקריב, תלמוד לומר "ומחציתה בערב", מחצה משלם הוא מביא.
הא כיצד?
מביא עשרון שלם וחוצהו, ומקריב מחצה, ומחצה אבד.
נמצאו שני "חצאין" קריבין,
שמכל עשרון שהובא קרב מחצה,
ושני חצאין אובדין.
המחצה שנטמא מעשרון ראשון ומחצה הנותר מן השני. ותנא "לא זו אף זו" בא להשמעינו: לא זו בלבד שלא יביא חצאין בתחילה, אלא אפילו הביא שלם ואבד, לא יבא חצי אחר אלא שלם וחוצהו.
כהן גדול שהקריב מחצה שחרית ומת, ומינו
כהן גדול
אחר תחתיו
בו ביום,
יכול יביא חצי עשרון מביתו
להקרבת מנחת חביתין בין הערביים
או
יקריב
חצי עשרונו של ראשון
שנותר,
תלמוד לומר "ומחציתה בערב".
ואנו לומדים מרבוי האות "ויו" שאף שקיים חצי עשרון דראשון, אינו כשר, אלא
מחצה משלם הוא מביא ומקריב
21 .
הא כיצד? מביא עשרון שלם, וחוצהו, ומקריב מחצה ומחצה אבד. נמצאו שני חצאין קרבין ושני חצאין אובדין
22 .
תני תנא קמיה דרב נחמן
בדין אותן חצאין הנותרים מכהן ראשון בבקר וכהן שני בערב:
מחצה ראשון ומחצה שני תעובר צורתן
על ידי לינת לילה,
ויצאו לבית השריפה.
אמר ליה רב נחמן: בשלמא
מחצה ד
ראשון איחזי להקרבה
כאשר הכהן הגדול היה חי והפריש מחצה זה להקרבת בין הערבים, וכיון שנדחה לא ישרף בלא פסול בגופו כדין קדשים, שמשום בזיון אינם נשרפים עד שתעובר צורתו, ולכן צריך עיבור צורה.
אלא
מחצה
שני
שנותר ממה שמביא הכהן גדול שנתמנה עתה
למה ליה עיבור צורה?
והרי
מעיקרא לאיבוד קא אתי.
שדחוי הוא מעיקרו כיון שאינו עומד להקרבה, ולמה לא ישרף מיד בלא עיבור צורה?
ומשני:
דאמר לך
להצריך בשניהם עיבור צורה
מני? תנא דבי רבה בר אבוה הוא. דאמר: אפילו פיגול
שכבר יש בו פסול הגוף
טעון עיבור צורה
[שלמד בגזרה שוה "עון עון" מנותר, ונותר נפסל בלינה], וכל שכן זה, שרק נדחה, ואין בו פסול הגוף.
רב אשי אמר: אפילו תימא רבנן
דפיגול אין צריך עיבור צורה, אלא נשרף מיד, כאן צריך עיבור צורה דלא נחשב דחוי מעיקרו,
כיון דבעידנא דפלגינהו בהו
לאותה עשירית האיפה אין חצי מסוים שמבורר שהוא זה שיקרב ולא החצי השני, אלא
אי בעי האי מקריב ואי בעי האי מקריב,
ונמצא שכל מחצה
מיחזא חזו
להקרבה אלא שרק אחר כך נדחה חצי אחד, ולפיכך לא ישרף בלא שיפסל בעיבור צורה.
איתמר: חביתי כהן גדול
-
כיצד עושין אותן?
כיון שנאמר בהן עשיה במחבת, ונאמר בהן גם אפיה בתנור, שנאמר "מורבכת תביאנה תפיני מנחת פתים". ועתה דנה הגמרא אם אפיה קודמת או טיגון.
רבי חייא בר אבא אמר רבי חנינא: אופה, ואחר כך מטגנה
, כמבואר הטעם להלן.
רבי אסי אמר רבי חנינא: מטגנה, ואחר כך אופה.
אמר רבי חייא בר אבא: כוותיה דידי מסתברא
, שאופה ואחר כך מטגנה, שנאמר "
תופיני",
ואנו דורשים את זה בלשון ראשי תיבות, כמו "
תאפינה נאה"
שתהיה נאה בשעת אפייתה, ואם מטגנה תחילה הרי היא משחירה מן השמן ומן המחבת ואיננה נאה.
רבי אסי אמר: כוותיה דידי מסתברא,
שמטגנה ואחר כך אופה, שנאמר "
תופיני"
ואנו דורשים כמו "
תאפינה נא",
שתהא מבושלת מעט בשעת אפייתה ["נא" הוא לשון בישול מועט, כנאמר בקרבן פסח "לא תאכלו ממנו נא"], ועל ידי הטיגון היא נעשית תחילה "נא", ואחר כך אופה.
כתנאי,
שחולקים במחלוקת זו:
"
תופיני"
-
תאפינה נא
[זו דעת תנא קמא]. ונמצא, שהוא סובר מטגן ואחר כך אופה.
רבי אומר: תאפינה נאה.
שאופה קודם הטיגון.
רבי דוסא אומר: תאפינה רבה
, אפיות הרבה [וזו דעה שלישית, שלא נזכרה בדעות האמוראים לעיל].
ומבארינן: רבי דוסא
אית ליה "נא" ואית ליה "נאה".
ולפיכך יאפנה תחילה בלא שמן, ולא כל צרכה, קודם הטיגון, כדי לקיים תאפנה נאה, ומטגנה, ולאחר מכן גומר אפייתה כל צרכה, לקיים תאפנה נא.
ומביאה הגמרא דרשה נוספת, ד"תופיני" משמע שתהא נאה.
תנן התם: חביתי כהן גדול
-
לישתן, ועריכתן, ואפייתן
-
בפנים
העזרה דכיון שנתקדשה הסולת בכלי של חצי עשרון דהוא כלי שרת שנמשח, אין מוציאין אותה [מה שאין כן בשאר מנחות שאפשר לעשות בחוץ משום שמדידתן היא בכלי עשרון, ועשרון לא נתקדש]
ודוחות את השבת,
ככל קרבן שקבוע לו זמן.
והוינן בה:
מנא הני מילי
שאפייתן דוחה שבת, ולמה שלא יאפה מאתמול?
אמר רב הונא
: משום שכתוב "
תופיני",
ואנו דורשים:
תאפינה נאה!
שתהא נאה גם לאחר אפיה, בשעת הקרבה,
ואי אפי לה מאתמול, אינשפה לה
[היא מתנפחת ברוח] ומשתנה צורתה, ואינה יפה.
מתקיף לה רב יוסף
: וכי משום כך יש לאפותה בשבת? יאפנה בערב שבת, וכדי שלא תתנפח
אימא דכביש ליה בירקא,
יטמננה בירקות, כדי שלא תשלוט בה הרוח!?
ומביאה הגמרא מקור אחר לאפייתה בשבת:
דבי רבי ישמעאל תנא
: אנו לומדים זאת, ממה שכתוב "על מחבת בשמן תעשה". ואנו דורשים: "
תעשה" ואפילו בשבת, "תעשה" ואפילו בטומאה!
אביי אמר
: זה שהיא נאפית בשבת הוא משום ד
אמר קרא "סלת מנחה תמיד".
Traduction française
puisque nous ne trouvons pas d’encens obligatoire chez un particulier,
mais la collectivité pourrait en apporter
également comme offrande volontaire, puisque
elle apporte
de l’encens
obligatoire de même nature
deux fois par jour ?
Le verset dit : « Vous ne ferez pas monter »
à la forme plurielle, afin d’enseigner que même la collectivité ne doit pas en apporter comme offrande volontaire.
Peut-être ne feront-ils pas monter
l’encens de la collectivité
sur l’autel intérieur, mais le feront-ils monter sur l’autel extérieur ? Le verset dit : « L’huile d’onction et l’encens aromatique pour le Sanctuaire, selon tout ce que je t’ai ordonné, ils le feront » —
tu n’as
dans le cas de l’encens
que ce qui est dit dans le cas.
C’est-à-dire : seulement sur l’autel intérieur.
Et dès lors, cela soulève une difficulté à propos de ce qui semble ressortir de la baraïta citée plus haut : un particulier encense volontairement sur l’autel intérieur, et de même, il semble qu’une collectivité encense volontairement sur l’autel extérieur ; alors qu’ici il est expliqué qu’un particulier n’encense même pas sur l’autel intérieur et qu’une collectivité n’encense pas sur l’autel extérieur !
Et nous répondons :
Rav Pappa dit :
ce qui est écrit dans la baraïta, à savoir qu’il s’agissait d’une mesure exceptionnelle, signifie que lorsqu’ils ont apporté « l’encens d’un particulier sur l’autel extérieur », il ne faut pas en déduire qu’un particulier peut offrir volontairement sur l’autel intérieur, ni en déduire qu’une collectivité est autorisée à encenser sur l’autel extérieur. Mais
il dit : ce n’est même pas nécessaire ; ce n’est même pas nécessaire
qu’une
collectivité
encense
sur l’autel extérieur, car nous ne trouvons pas
d’encens de la collectivité sur l’autel extérieur ;
et ce n’est même pas nécessaire pour un particulier
qui n’encense pas
sur l’autel intérieur, car nous ne trouvons pas
d’encense d’un particulier sur l’autel intérieur ;
mais même un particulier sur l’autel extérieur
n’encense pas, bien que
nous trouvions chez les princes
— qui étaient eux aussi des particuliers — qu’ils ont encensé sur l’autel extérieur. On ne peut pas en déduire une règle, car
il s’agissait d’une mesure exceptionnelle.
Michna :
Dans la section de Tsav [chapitre 6, verset 13 et suivants], il est dit : « Voici l’offrande d’Aharon et de ses fils, qu’ils offriront à l’Éternel le jour où il recevra l’onction : un dixième de l’épha de fleur de farine, en offrande perpétuelle ; la moitié le matin et la moitié le soir. Tu la feras sur une poêle avec de l’huile ; tu l’apporteras bien ébouillantée ; tu offriras une offrande de morceaux cuits au four, en odeur agréable pour l’Éternel. Le prêtre qui recevra l’onction à sa place parmi ses fils la fera ; loi perpétuelle pour l’Éternel : elle sera entièrement brûlée. »
De cette section, qui sera expliquée dans la sougya ci-dessous, sont déduites deux obligations concernant deux offrandes différentes.
a. L’« offrande de la poêle », qu’apporte le grand prêtre, qui contient un dixième de l’épha de farine et qu’il apporte chaque jour de chez lui. La moitié est offerte le matin et la moitié le soir ; elle est appelée « offrande de la poêle », car il y est écrit : « Tu la feras sur une poêle avec de l’huile ».
b. L’« offrande d’investiture », qu’apporte chaque prêtre le jour de son investiture, ou un prêtre nommé grand prêtre avant de commencer le service. Elle est d’un dixième de l’épha, vient entière, et le prêtre l’offre lui-même.
Ces offrandes sont entièrement brûlées, conformément à la loi de l’offrande du prêtre.
Les offrandes de la poêle du grand prêtre,
faites de douze gâteaux, et offertes chaque jour, la moitié le matin et la moitié le soir,
ne venaient pas par moitiés ; il apportait un dixième entier
de chez lui,
le partageait, et en offrait la moitié le matin et la moitié entre les soirs 20 .
Un grand prêtre qui apporte la moitié le matin et meurt, et l’on nomme
un
autre grand prêtre à sa place
ce même jour, avant l’offrande perpétuelle de l’entre-soirs,
n’apportera pas un demi-dixième de chez lui
pour joindre sa moitié
et ne
l’offrira
ni le demi-dixième du premier
qui est resté du matin,
mais il apportera un dixième entier
de chez lui, et le consacrera entièrement dans un ustensile de service,
le partagera,
afin d’accomplir la loi de « sa moitié », que la moitié provienne d’un entier,
et il en offrira la moitié
entre les soirs,
et l’autre moitié
restée de ce qu’a apporté le nouveau grand prêtre
sera perdue.
Il se trouve
désormais
que deux « moitiés » sont offertes,
car le premier a offert le matin une moitié provenant d’un entier, et de même le second le soir,
et deux autres moitiés
— celle qui est restée du premier et celle qui est restée du second —
sont perdues.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné : Si le verset avait dit : « Un dixième de l’épha de fleur de farine, offrande
perpétuelle,
offrande
perpétuelle,
moitié
le matin et moitié entre les soirs », et non « sa moitié »,
j’aurais dit qu’il apporte un demi-dixième de chez lui le matin et l’offre,
puis apporte de nouveau
un demi-dixième de chez lui le soir et l’offre,
et qu’il n’était pas nécessaire que l’apport du matin soit un dixième entier.
Le verset dit : « Sa moitié le matin »
et nous apprenons de là qu’à chaque fois
il apporte une moitié provenant d’un entier.
Comment cela ?
Il apporte un dixième entier, le partage, et en offre la moitié le matin et la moitié entre les soirs.
Si la moitié de l’entre-soirs devient impure ou est perdue,
et qu’il doit en apporter une autre pour l’offrande de l’entre-soirs,
peut-être apportera-t-il le soir un demi-dixième de chez lui et l’offrira ? Le verset dit : « Et sa moitié le soir » : il apporte une moitié provenant d’un entier.
Comment cela ?
Il apporte un dixième entier, le partage, en offre la moitié, et l’autre moitié est perdue.
Il se trouve que deux « moitiés » sont offertes,
car de chaque dixième apporté une moitié est offerte,
et deux moitiés sont perdues.
La moitié devenue impure du premier dixième et la moitié restée du second. Le tan ainsi enseigne ici le principe « ceci, et à plus forte raison cela » : non seulement il n’apportera pas des moitiés au départ, mais même s’il a apporté un entier et que celui-ci a été perdu, il n’en apportera pas une autre moitié, mais un entier qu’il partagera.
Si le grand prêtre qui a offert la moitié le matin meurt, et que l’on nomme
un grand prêtre
à sa place
ce même jour,
peut-être apportera-t-il un demi-dixième de chez lui
pour l’offrande de l’offrande de la poêle entre les soirs,
ou
offrira-t-il
le demi-dixième du premier
qui est resté ?
Le verset dit : « Et sa moitié le soir ».
Nous apprenons de la lettre supplémentaire « et » que, bien qu’il existe le demi-dixième du premier, il n’est pas apte ; mais
il apporte et offre une moitié provenant d’un entier 21 .
Comment cela ? Il apporte un dixième entier, le partage, en offre la moitié et l’autre moitié est perdue. Il se trouve que deux moitiés sont offertes et deux moitiés sont perdues 22 .
Un tanna enseigna devant Rav Na’hman,
au sujet de ces moitiés restées du premier prêtre le matin et du second prêtre le soir :
la première moitié et la seconde moitié attendront que leur forme soit altérée
par le séjour de la nuit,
puis sortiront vers le lieu de combustion.
Rav Na’hman lui dit : Il est compréhensible
que la moitié du
premier fût apte à l’offrande,
lorsque le grand prêtre était vivant et avait réservé cette moitié pour l’offrande de l’entre-soirs ; puisqu’elle a ensuite été écartée, elle ne doit pas être brûlée sans défaut corporel, conformément à la loi des offrandes consacrées, car, par respect, elles ne sont pas brûlées avant que leur forme soit altérée ; elle requiert donc l’altération de sa forme.
Mais
la moitié
seconde,
qui est restée de ce qu’a apporté le grand prêtre maintenant nommé,
pourquoi lui faut-il l’altération de sa forme ?
Et pourtant
dès le départ elle était destinée à la perte.
Car elle est écartée dès l’origine, puisqu’elle n’est pas destinée à être offerte ; pourquoi ne serait-elle pas brûlée immédiatement, sans altération de sa forme ?
Et il répond :
celui qui te dit
qu’il faut l’altération de la forme pour toutes deux,
de qui est-ce l’enseignement ? C’est celui de l’école de Rabba bar Avouha. Car il dit : même le pigoul
qui possède déjà un défaut corporel
requiert l’altération de sa forme [
car il l’a appris par une gzera chava, « faute, faute », à partir du reste ; or le reste est invalidé par le séjour de la nuit], et à plus forte raison celui-ci, qui n’a été qu’écarté et ne possède pas de défaut corporel.
Rav Achi dit : même si tu dis que c’est l’opinion des Sages,
qui estiment que le pigoul ne requiert pas l’altération de sa forme et qu’il est brûlé immédiatement, ici il faut l’altération de sa forme, car il n’est pas considéré comme écarté dès l’origine,
puisqu’au moment où ils les ont partagées
— cette offrande d’un dixième de l’épha — aucune moitié précise n’était déterminée comme étant celle qui serait offerte, à l’exclusion de l’autre ; mais
s’il le veut, il offre celle-ci, et s’il le veut, il offre celle-là ;
il se trouve donc que chaque moitié
était apte
à l’offrande, et que ce n’est que par la suite qu’une moitié a été écartée ; c’est pourquoi elle ne doit pas être brûlée sans être invalidée par l’altération de sa forme.
Il a été dit : les offrandes de la poêle du grand prêtre —
comment les fait-on ?
Puisqu’il est dit à leur sujet qu’elles sont faites sur une poêle, et qu’il est également dit à leur sujet qu’elles sont cuites au four, comme il est écrit : « Tu l’apporteras ébouillantée, tu la cuiras au four, offrande de morceaux ». La Guemara examine maintenant si la cuisson au four précède ou si la friture précède.
Rabbi Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi ’Hanina : on la cuit au four, puis on la fait frire,
comme la raison en sera expliquée plus loin.
Rabbi Assi dit au nom de Rabbi ’Hanina : on la fait frire, puis on la cuit au four.
Rabbi Hiya bar Abba dit : mon opinion est plus vraisemblable,
à savoir qu’on la cuit au four puis qu’on la fait frire, car il est écrit
« toufini »,
et nous l’interprétons comme un acronyme, de la même manière que
« qu’elles soient cuites de belle manière »,
afin qu’elle soit belle au moment de sa cuisson ; or, si on la fait frire d’abord, elle noircit à cause de l’huile et de la poêle et n’est pas belle.
Rabbi Assi dit : mon opinion est plus vraisemblable,
à savoir qu’on la fait frire puis qu’on la cuit au four, car il est écrit
« toufini »,
et nous l’interprétons comme
« qu’elles soient cuites quelque peu »,
afin qu’elle soit légèrement cuite au moment de sa cuisson au four [« quelque peu » est une expression désignant une cuisson partielle, comme il est dit au sujet de l’offrande de Pessa’h : « Vous n’en mangerez rien qui soit partiellement cuit »] ; par la friture, elle devient d’abord « partiellement cuite », puis on la cuit au four.
Selon les tannaïm,
qui discutent sur cette controverse :
« Toufini » —
« qu’elles soient cuites quelque peu » [
c’est l’opinion du premier tanna]. Il ressort donc qu’il estime qu’on la fait frire puis qu’on la cuit au four.
Rabbi dit : qu’elles soient cuites de belle manière.
C’est-à-dire qu’on la cuit au four avant la friture.
Rabbi Dossa dit : qu’elles soient cuites abondamment,
par de nombreuses cuissons [et c’est une troisième opinion, qui n’a pas été mentionnée parmi les opinions des amoraïm plus haut].
Et nous expliquons : Rabbi Dossa
possède à la fois « partiellement cuite » et « belle ».
C’est pourquoi il la cuira d’abord sans huile, et pas complètement, avant la friture, afin d’accomplir « qu’elles soient cuites de belle manière » ; il la fera frire, puis achèvera sa cuisson au four afin d’accomplir « qu’elles soient cuites quelque peu ».
La Guemara apporte un autre enseignement : « toufini » signifie qu’elle doit être belle.
Nous avons appris là-bas : les offrandes de la poêle du grand prêtre —
leur pétrissage, leur façonnage et leur cuisson —
à l’intérieur
de la cour ; puisque la farine a été consacrée dans l’ustensile du demi-dixième, qui est un ustensile de service ayant reçu l’onction, on ne la sort pas [à la différence des autres offrandes de farine, qu’il est possible de préparer à l’extérieur, car leur mesure se fait dans l’ustensile du dixième, et le dixième n’a pas été consacré]
et repoussent le Chabat,
comme toute offrande dont le temps est fixé.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
d’où ces paroles
selon lesquelles leur cuisson repousse le Chabat, et pourquoi ne les ferait-on pas cuire la veille ?
Rav Houna dit :
parce qu’il est écrit
« toufini »,
et nous l’interprétons :
« qu’elles soient cuites de belle manière ! »
afin qu’elle soit belle même après sa cuisson, au moment de l’offrande ;
et si on la cuisait la veille, elle se gonflerait
[elle se gonfle sous l’effet de l’air] et sa forme changerait, et elle ne serait pas belle.
Rav Yossef lui objecte :
Et parce qu’il en est ainsi, faut-il la cuire le Chabat ? Qu’on la cuise la veille de Chabat ; et afin qu’elle ne gonfle pas,
disons qu’on la maintienne dans des légumes,
qu’on l’enfouisse dans des légumes afin que l’air n’agisse pas sur elle !
La Guemara apporte une autre source pour sa cuisson le Chabat :
L’école de Rabbi Ichmaël enseigne :
nous l’apprenons de ce qui est écrit : « Tu la feras sur une poêle avec de l’huile ». Et nous l’interprétons :
« tu la feras », même le Chabat ; « tu la feras », même dans l’impureté !
Abbayé dit : si elle est cuite le Chabat, c’est parce que
le verset dit :
« Une offrande de fleur de farine, offrande perpétuelle ».