Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 4b (ד:) — le Talmud en français

Ména'hot 4b (מנחות ד:): Et de même tu dis au sujet du sacrifice de culpabilité du nazir impur et de même au sujet du sacrifice de culpabilité du lépreux, qui si ils les ont égorgés sans la…

Texte original — Ména'hot 4b (ד:)

וכן אתה אומר באשם נזיר

טמא

ו

כן גם ב

אשם מצורע, ש

אם

שחטן שלא לשמן, פסולין, הואיל ובאו להכשיר

אשם נזיר טמא בא להכשיר שיכול לספור מכאן ואילך את ימי נזירות טהרה, והימים הראשונים שספר לפני שנטמא לא נחשבים, ואשם מצורע בא להכשירו לבוא במחנה,

ו

הרי

לא

הכשירו

.

ופרכינן:

תנן, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות

.

ואם איתא

לדרב,

ליתני נמי

"

חוץ ממנחת העומר

" שאינה כשרה בשלא לשמן.

ומשנינן:

כי קתני

לדין מנחות במשנתנו, במנחה ה

באה

על ידי

יחיד

. אבל

באה

על ידי

ציבור

דהיינו מנחת העומר -

לא קתני

, אף שגם היא פסולה בשלא לשמה.

ועוד,

כי קתני

למנחות במשנה, מנחה ה

באה בגלל עצמה

בפני עצמה. אבל מנחת העומר

באה בגלל

[עם]

זבח

היא, שמביאין כבש לעולה עם מנחת העומר, ומנחה כזו

לא קתני

.

ועוד,

כי קתני

למנחות במשנתנו, דווקא

הנך

מנחות

שאין קבוע להן זמן

מיוחד, אלא בכל עת שירצה הן באות,

הא

מנחת העומר -

דקבוע לה זמן

בט"ז בניסן דווקא -

לא קתני

.

אמר מר: וכן אתה אומר באשם נזיר ואשם מצורע ששחטן שלא לשמן, פסולין, הואיל ובאו להכשיר ולא הכשירו.

ומקשינן:

תנן

[בזבחים ב א]:

כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין אלא שלא עלו

לבעלים לשם חובה חוץ מ

קרבן

פסח ו

קרבן

חטאת

.

ואם איתא

שגם אשם נזיר ומצורע פסול שלא לשמן,

ליתני נמי

"

חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע

"?

ומשנינן:

כיון דאיכא

אשמות שלא באו להכשיר כגון

אשם גזילות ואשם מעילות דלכפרה אתו

, והיה צריך התנא לחלק ולומר דאשם כזה כשר ואשם כזה פסול, ו

לא פסיקא ליה

למימר סתם "חוץ מאשם", להכי לא שנה אותם.

ומקשינן:

מאי שנא אשם נזיר ואשם מצורע

דאמר רב שאם שחטן שלא לשמן פסולין משום

דבאו להכשיר ולא הכשירו

, ולא נעשתה עיקר עבודתן,

הני

שאר אשמות -

נמי

נאמר שיפסלו הואיל ו

באו לכפרה ולא כפרו

, כשמביאו שלא לשמן ולא עלו לו לשם חובה?

ומשנינן:

אמר רבי ירמיה, מצינו שחילק הכתוב בין

קרבנות ה

מכפרין

שבאים לכפר על האדם, ובין קרבנות המכשירין - שבאים להכשיר, כגון קרבן שבא להתירו באכילת קרבנות ולהכנס למקדש, ובנזיר טמא להתחיל את מנין נזירות טהרה. והחילוק הוא שהמכשירין חמורים יותר, שהרי קרבנות שהן

מכפרים אית בהו דאתו

יש ביניהם כאלו הבאים גם

לאחר מיתה

של בעליהם שהפרישום, מה שאין כן

מכשירים

ד

לית בהו דאתו לאחר מיתה

, ולעולם הם קריבים רק בחיי בעליהם.

דתנן: האשה

יולדת, שדינה להביא שני קרבנות אחד לעולה ואחד לחטאת,

שהביאה חטאתה, ומתה

קודם שהספיקה להביא את עולתה,

יביאו יורשין עולתה

, והרי עולת יולדת באה לכפר, דכתיב בה "אחד לחטאת ואחד לעולה וכפר עליה", אם כן מצאנו קרבן שבא קרבן לכפר שקרב לאחר מיתת בעליו. אבל אם הביאה

עולתה ומתה

ולא הספיקה להביא את חטאתה שבאה להכשירה באכילת קדשים,

לא יביאו יורשין חטאתה

במקומה, ואם כן אנו רואים שקרבן הבא להכשיר לא קרב לאחר מיתת בעליו. ולמדנו שמכשירין חמורים יותר ממכפרים. ולכן גם נאמר שקרבנות מכשירים שנשחטו שלא לשמן פסולין אבל מכפרים שנשחטו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה.

מתקיף לה רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי

: קרבנות ה

מכשירין נמי, מי לית בהו

כאלו

דאתו לאחר מיתה?

והתנן

, נזיר טהור

המפריש מעות ל

קרבנות

נזירותו

, ודינו הוא שצריך להביא חטאת עולה ושלמים, ולא פירש אלו מעות לאיזה קרבן, אמרינן

לא נהנין

מהן מדרבנן מפני דמי עולה שכלולין בהן,

ולא מועלין

בהן

מפני שראויין

המעות

לבוא כולן שלמים

הואיל ולא פירש אלו מהן לחטאת ואלו לשלמים, ושלמים אין בהם מעילה אלא באימוריהם לאחר זריקת הדם. ואם

מת

הנזיר

והיו לו מעות סתומין

, שהפרישם עבור קרבנותיו אלא שלא ייחדן לקרבן מסויים,

יפלו

כולן

לנדבה

והיינו לשופרות לעולה, דכך היא הלכה למשה מסיני בנזיר.

אבל אם המעות

מפורשין

, שפירש איזה מהן לחטאת ואיזה לעולה ואיזה לשלמים, הרי:

דמי חטאת

שבהן

יוליך לים המלח

כמו דין חטאת שמתו בעליה שדינה במיתה, ובדמי החטאת

לא נהנין

מהן מדרבנן,

ולא מועלין

בהן כיון שהם עומדים לאבוד אינם חשובים כקדשי גבוה.

דמי עולה

שבהן

יביא בהם עולה ומועלין בהן

.

דמי שלמים

שבהן

יביא בהן שלמים ונאכלין ליום אחד

כחומרת שלמי נזיר ולא כסתם שלמים שדנאכלין לשני ימים ולילה אחד,

ואין טעונין לחם

, משום שאנו צריכים לקיים את הפסוק "ונתן על כפי הנזיר" והרי הוא כבר מת.

והא עולה ושלמים דנזיר ד

קרבנות ה

מכשירין נינהו

שהם מתירים אותו ביין תגלחת וטומאה

ו

בכל זאת

קא אתו לאחר מיתה?

ודחינן:

אמר רב פפא, הכי קא אמר רבי ירמיה: לא מצינו הכשר קבוע

שדווקא הוא המכשיר היחיד שלו [שהרי מצורע ונזיר טמא, האשם לבד מכשירן ולא קרבן אחר] -

דבא לאחר מיתה, ו

אין להביא ראיה מקרבנות

דנזיר

, שאינם דומים כי שם

הכשר שאינו קבוע הוא

,

Traduction française

Et de même tu dis au sujet du sacrifice de culpabilité du nazir

impur

et

de même au sujet du

sacrifice de culpabilité du lépreux, qui

si

ils les ont égorgés sans la destination requise, ils sont invalides, puisqu’ils sont venus rendre apte : le sacrifice de culpabilité du nazir impur vient rendre apte, afin qu’il puisse compter à partir de là les jours de naziréat de pureté ; les premiers jours qu’il avait comptés avant de devenir impur ne sont pas pris en compte ; et le sacrifice de culpabilité du lépreux vient le rendre apte à entrer dans le camp,

mais

et

voici qu’il

ne l’

a pas rendu apte.

Et nous objectons :

Nous avons appris : toutes les oblations dont la poignée a été prélevée sans la destination requise sont valides, mais elles ne sont pas comptées pour leurs propriétaires au titre de leur obligation, à l’exception de l’oblation du pécheur et de l’oblation de jalousie.

Et s’il en est ainsi

selon l’enseignement de Rav,

qu’il enseigne aussi :

« à l’exception de l’oblation de l’Omer »,

car elle n’est pas valide lorsqu’elle est faite sans la destination requise.

Et nous répondons :

Lorsqu’il enseigne

la règle des oblations dans notre Michna, il s’agit de l’oblation

apportée

par un

particulier.

Mais celle qui est

apportée

par le

public,

à savoir l’oblation de l’Omer,

il ne l’enseigne pas,

bien qu’elle aussi soit invalide lorsqu’elle est faite sans la destination requise.

En outre,

lorsqu’il enseigne

les oblations dans la Michna, il s’agit d’une oblation

apportée en raison d’elle-même — indépendamment. Mais l’oblation de l’Omer

est apportée

en raison d’un

avec un

sacrifice,

car on apporte un agneau en holocauste avec l’oblation de l’Omer ; et une telle oblation

il ne l’enseigne pas.

En outre,

lorsqu’il enseigne

les oblations dans notre Michna, ce sont précisément

celles-ci,

les oblations

qui n’ont pas de temps fixé

particulier ; elles sont apportées chaque fois qu’il le désire.

Or,

l’oblation de l’Omer

a un temps fixé,

précisément le seizième jour de Nissan,

il ne l’enseigne pas.

Le maître a dit : « Et de même tu dis au sujet du sacrifice de culpabilité du nazir et du sacrifice de culpabilité du lépreux, que s’ils les ont égorgés sans la destination requise, ils sont invalides, puisqu’ils sont venus rendre apte, mais ne l’ont pas rendu apte. »

Et nous objectons :

Nous avons appris

dans Zevahim, 2a :

tous les sacrifices qui ont été abattus sans la destination requise sont valides, mais ils ne sont pas comptés

pour leurs propriétaires au titre de leur obligation, à l’exception du

sacrifice

de

sacrifice

péché.

Et s’il en est ainsi,

si même le sacrifice de culpabilité du nazir et celui du lépreux sont invalides lorsqu’ils sont faits sans la destination requise,

qu’il enseigne aussi :

« à l’exception du sacrifice de culpabilité du nazir et du sacrifice de culpabilité du lépreux » ?

Et nous répondons :

Puisqu’il y a

des sacrifices de culpabilité qui ne sont pas venus rendre apte, tels que

le sacrifice de culpabilité pour les rapines et le sacrifice de culpabilité pour les détournements, qui viennent expier,

et que le tan]. Il aurait fallu que le tan]. Il distingue et dise qu’un tel sacrifice de culpabilité est valide et qu’un tel sacrifice de culpabilité est invalide ;

il ne pouvait pas l’énoncer

simplement : « à l’exception du sacrifice de culpabilité ». C’est pourquoi il ne les a pas enseignés.

Et nous objectons :

En quoi le sacrifice de culpabilité du nazir et le sacrifice de culpabilité du lépreux diffèrent-ils,

pour que Rav dise que s’ils sont égorgés sans la destination requise, ils sont invalides, parce que

ils sont venus rendre apte, mais ne l’ont pas rendu apte,

et que leur service essentiel n’a pas été accompli ?

Ceux-ci —

les autres sacrifices de culpabilité —

aussi

devraient être déclarés invalides, puisqu’ils

sont venus expier, mais n’ont pas expié,

lorsqu’on les apporte sans la destination requise et qu’ils ne sont pas comptés pour lui au titre de son obligation ?

Et nous répondons :

Rabbi Yirmeya a dit : Nous trouvons que l’Écriture a distingué entre

les sacrifices qui

expient —

qui viennent expier pour l’homme — et les sacrifices qui rendent apte, qui viennent rendre apte, comme le sacrifice qui vient lui permettre de manger des sacrifices et d’entrer dans le Sanctuaire, et, dans le cas du nazir impur, de commencer le compte du naziréat de pureté. La distinction est que ceux qui rendent apte sont plus sévères, car parmi les sacrifices qui

expient, il y en a qui viennent

certains qui viennent aussi

après la mort

de leurs propriétaires qui les avaient consacrés, contrairement à ceux qui

rendent apte,

car

il n’y en a pas qui viennent après la mort,

et ils ne sont offerts que du vivant de leurs propriétaires.

Car nous avons appris : la femme —

l’accouchée, dont la règle est d’apporter deux sacrifices, l’un en holocauste et l’autre en sacrifice expiatoire,

qui a apporté son sacrifice expiatoire, puis est morte,

avant d’avoir pu apporter son holocauste,

ses héritiers apporteront son holocauste,

et voici que l’holocauste de l’accouchée vient expier, comme il est écrit à son sujet : « un pour le sacrifice expiatoire et un pour l’holocauste, et il expiera pour elle » ; nous trouvons donc un sacrifice qui vient expier et qui est offert après la mort de son propriétaire. Mais si elle a apporté

son holocauste, puis est morte,

sans avoir pu apporter son sacrifice expiatoire, qui venait la rendre apte à manger des choses saintes,

ses héritiers n’apporteront pas son sacrifice expiatoire

à sa place ; nous voyons donc qu’un sacrifice qui vient rendre apte n’est pas offert après la mort de son propriétaire. Et nous avons appris que ceux qui rendent apte sont plus sévères que ceux qui expient. C’est pourquoi il est également dit que les sacrifices qui rendent apte, s’ils ont été égorgés sans la destination requise, sont invalides, tandis que ceux qui expient, s’ils ont été égorgés sans la destination requise, sont valides, mais ne sont pas comptés pour leurs propriétaires au titre de leur obligation.

Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Chim’on ben Pazi, lui objecta :

les sacrifices qui

rendent apte aussi, n’y en a-t-il pas

certains

qui viennent après la mort ?

Et nous avons pourtant appris,

le nazir pur

qui a consacré de l’argent pour

les sacrifices

de son naziréat,

et dont la règle est qu’il doit apporter un sacrifice expiatoire, un holocauste et des rémunératoires, sans avoir précisé quelles pièces d’argent sont destinées à quel sacrifice : on dit

qu’on ne doit pas en tirer profit, par décret rabbinique, en raison de l’argent de l’holocauste qui y est inclus,

mais qu’il n’y a pas de détournement

à leur sujet

parce qu’elles sont aptes

les pièces d’argent

à être toutes affectées à des rémunératoires, puisqu’il n’a pas précisé lesquelles sont destinées au sacrifice expiatoire et lesquelles aux rémunératoires ; or il n’y a pas de détournement concernant les rémunératoires, sauf pour leurs parties offertes après l’aspersion du sang. Et si le nazir

meurt,

et qu’il avait de l’argent non spécifié,

qu’il avait consacré pour ses sacrifices, sans toutefois l’affecter à un sacrifice déterminé,

tout sera versé

à l’offrande volontaire, c’est-à-dire dans les troncs destinés à l’holocauste ; telle est la loi transmise à Moïse au Sinaï concernant le nazir.

Mais si l’argent est

spécifié,

c’est-à-dire qu’il a précisé quelles pièces sont destinées au sacrifice expiatoire, lesquelles à l’holocauste et lesquelles aux rémunératoires, alors :

L’argent du sacrifice expiatoire

qui s’y trouve,

il le conduira à la mer Morte,

comme dans le cas d’un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est mort, et dont la règle est la mort ; et, concernant l’argent du sacrifice expiatoire,

on ne doit pas en tirer profit,

par décret rabbinique,

et il n’y a pas de détournement

à leur sujet, puisqu’ils sont destinés à être perdus et ne sont pas considérés comme des biens consacrés au Très-Haut.

L’argent de l’holocauste

qui s’y trouve,

il apportera avec lui un holocauste et il y aura détournement à leur sujet.

L’argent des rémunératoires

qui s’y trouve,

il apportera avec lui des rémunératoires, et ils seront mangés pendant un jour,

selon la sévérité des rémunératoires du nazir, et non comme les rémunératoires ordinaires, qui sont mangés pendant deux jours et une nuit,

et ils n’exigent pas de pain,

parce que nous devons accomplir le verset : « et il le placera sur les paumes du nazir », alors qu’il est déjà mort.

Mais l’holocauste et les rémunératoires du nazir, dont

les sacrifices

sont ceux qui rendent apte,

car ils l’autorisent à boire du vin, à se raser et à entrer en contact avec l’impureté,

et

malgré cela

viennent-ils après la mort ?

Et nous repoussons cette objection :

Rav Pappa a dit : Ainsi Rabbi Yirmeya a-t-il dit : nous n’avons pas trouvé d’aptitude fixe —

qui soit précisément son unique moyen de le rendre apte [car, dans le cas du lépreux et du nazir impur, le sacrifice de culpabilité est à lui seul ce qui les rend aptes] —

qui vienne après la mort, et

on ne peut pas apporter de preuve des sacrifices

du nazir,

car ils ne sont pas comparables : dans ce cas,

l’aptitude n’est pas fixe.

Mots de ce daf dans le dictionnaire