Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 4a (ד.) — le Talmud en français

Ména'hot 4a (מנחות ד.): Et nous disons : cette notion — la distinction entre une pensée perceptible et une pensée qui ne l’est pas — était évidente pour Rabba dans ce sens : Rabba penche à dire que…

Texte original — Ména'hot 4a (ד.)

ואמרינן: האי

מלתא

החילוק בין מחשבה ניכרת לשאינה ניכרת,

דפשיטא ליה לרבה להאי גיסא

שרבה מצדד שדווקא לא מנכרא פסלה אבל מנכרא לא פוסלת,

ולרבא להאי גיסא

ורבא מצדד להיפך, שיש סברא יותר לפסול מחשבה דמנכרא, הנידון הזה

מיבעיא ליה לרב אושעיא

.

דבעי רב אושעיא, ואמרי לה בעא מיניה רב אושעיא מרב אסי: מנחה

שהביאה

לשום זבח

מה לי אמר רבי שמעון

מה יאמר רבי שמעון בזה? האם נאמר ד

טעמא דרבי שמעון

שמכשיר במחבת לשם מרחשת משום מחשבה דמנכרא לא

פסלה, ו

אם כן הרי

הא

מנחה לשם זבח גם

מחשבה דמנכרא הוא

ולא תפסל,

או דלמא, טעמא דרבי שמעון משום דכתיב

"

וזאת תורת המנחה

" ודריש "תורה אחת לכל המנחות" והיינו דוקא במנחה לשום מנחה אבל מנחה לשם זבח לא, שהרי וזאת תורת המנחה

וזבח לא כתיב

.

אמר ליה

רב אסי,

כלום הגענו לסוף דעתו של רבי שמעון?!

כלומר, לא הגענו לסוף דעתו ואיננו יודעים מה טעמו.

כרבה לא משני ליה

רב אסי לא רצה לפשוט לרב אושעיא כרבה שטעמו של רבי שמעון משום שמחשבה שאינה ניכרת לא פסלה,

משום קושיא דאביי,

שהקשה מה לי שינוי קודש ומה לי שינוי בעלים ולמרות שרבה תירץ זאת לעיל, ניתן לומר הפוך מסברתו, וכפי שנתבאר לעיל.

כרבא לא משני ליה, משום דקשיא "וזאת תורת החטאת"

[כדאמרינן לעיל].

כרב אשי לא משני ליה, משום קושיא דרב אחא בריה דרבא

[כדלעיל].

שנינו במשנתנו:

חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות

, שאם קמצן שלא לשמן פסולות.

ומקשינן:

בשלמא מנחת חוטא

שנקמצה שלא לשמה פסולה משום ד

חטאת קריה רחמנא

, דכתיב "

לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבונה כי חטאת היא

" ואם כן פסולה שלא לשמה כמו שחטאת פסולה שלא לשמה,

אלא מנחת קנאות מנלן

שפסולה שלא לשמה?

ואמרינן:

דתני תנא קמיה דרב נחמן: מנחת קנאות, מותרה

אם הפריש מעות לקנות שעורים למנחת סוטה ונותרו לו מעות לאחר הקניה, אותן מעות יפלו ל

נדבה

, שהיו בבית המקדש שלש עשרה שופרות שבהם היו מנדבים מעות, וכשהיה המזבח בטל, שלא היו קרבנות להקריב, היו קונים ממעות אלו כבשים לקרבנות עולה.

אמר ליה

רב נחמן למי ששנה דין זה לפניו,

שפיר קאמרת

שמותרה לנדבה, ד"

מזכרת עון

"

כתיב בה

במנחת קנאות,

ובחטאת

גם כן כתוב "עון",

דכתיב

"

ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה

", ולומדים,

מה חטאת מותרה נדבה

[כמו שנדרש בתמורה כג ב]

אף מנחת קנאות מותרה נדבה

, ואם כן, למדנו שמנחת קנאות הרי היא כחטאת שנאמר בה "עון" לגבי דין מותרה נדבה, ועתה נבוא ללמוד שמנחת קנאות פסולה כשנעשית שלא לשמה

וכחטאת, מה חטאת פסולה שלא לשמה, אף מנחת קנאות פסולה שלא לשמה

.

ומקשינן:

אלא מעתה

דילפינן "עון עון" מחטאת,

אשם

גם כן

יהא פסול שלא לשמו

, כי נוכל לומר

דגמר

גזרה שוה "

עון עון

"

מחטאת

, כי גם באשם כתוב "ולא ידע ואשם ונשא עונו"?

ומשנינן:

דנין

בגזרה שווה דווקא "

עון

"

מעון

שהם מילים זהות,

ואין דנין

"

עונו

"

מעון

, שאינם זהים ממש.

ומקשינן:

מאי נפקא מינה

שאין המילים דומות ממש, וכי לכן נמנע מלדרוש גזירה שוה,

והא תנא דבי רבי ישמעאל

, נאמר בפרשת נגעי בתים "

ושב הכהן

" "

ובא הכהן

" -

זו היא שיבה זו היא ביאה

, ובתורת כהנים הם נלמדים אחד מהשני בגזירה שוה, ואפילו שהמילים אינן שוות ממש, אנו למדים מה בביאתו חולץ האבנים וקוצה וטח את הבית ונותן לו שבוע, אף כשהוא שב הדין כך, ואפילו שהמילים שם אינם שוות ממש, הואיל והמשמעות בשתיהן ביאה לבית, הם למדים בגזירה שווה, וגם כאן נלמד עון מעונו?

ועוד

קשה,

ליגמר

גזרה שוה באותה מילה ממש "

עונו

-

עונו

", עונו דכתיב באשם

מעון דשמיעת הקול

של עדים שהושבעו, שקרבנם חטאת,

דכתיב

ביה "

אם לא יגיד ונשא עונו

" ויהא פסול בשלא לשמו?

אלא, כי גמירי

כשקבלו חכמים מרבותיהם ללמוד את

הגזירה שוה

ד"עון - עון",

ל

ענין

מותר נדבה

דווקא

הוא דגמירי

, שרק לענין זה נתקבלה הגזרה שוה, ללמוד את הדין מותרה נדבה. אבל לענין הדין שפסולה שלא לשמה כחטאת - לא נאמרה הגזרה שוה ללמד זאת.

וכי תימא

, והרי יש כלל ד"

אין גזרה שוה למחצה

", ואם כן אנו מוכרחים ללמוד מהגזרה שוה גם לענין לשמה, הרי,

גלי רחמנא גבי חטאת

בפירוש דלא נילף מהגזרה שוה לענין לשמה, "

ושחט אותה לחטאת

" -

אותה

דווקא - דהיינו חטאת, אומרים בה ש

לשמה כשרה, שלא לשמה פסולה

. אבל

כל

שאר

קדשים, בין לשמן בין שלא לשמן

-

כשרים

.

ואם כן נצטרך לחזור ולברר

אלא מנחת חוטא ומנחת קנאות דפסולין שלא לשמן

-

מנלן?

ומתרצינן:

חטאת

שפסולה שלא לשמה הרי אמרנו ד

טעמא מאי, משום דכתיב בה

"חטאת

היא

", וילפינן ממיעוטא ד"היא" דדוקא כשנשחטה לשמה כשרה ולא כשנשחטה שלא לשמה, ואם כן

הכי נמי

במנחת חוטא וקנאות

הא כתיב בהו

"

היא

" במנחת חוטא "ולא יתן עליה לבונה כי חטאת היא", במנחת קנאות "כי מנחת קנאות היא", וזהו המקור לפסלם כשנעשו שלא לשמן.

ומקשינן: אם כן,

אשם נמי

יהא פסול כשנעשה שלא לשמו,

דהא כתיב ביה

"והקטיר אותם הכהן המזבחה אשה לה' אשם

הוא

"?

ומתרצינן

ההוא

"

הוא

" שכתוב באשם,

לאחר הקטרת אימורים הוא דכתיב

, "והקטיר אותם הכהן וגו' אשם הוא".

כדתניא

. אבל

אשם לא נאמר בו

"

הוא

"

אלא לאחר הקטרת אימורים

לאחר שנעשה הריצוי בזריקת הדם, מה שאין כן בחטאת ד"חטאת היא" כתובה בשחיטה ולכן אם שחט שלא לשמה, פסול, ואי אפשר ללמוד שאשם יפסל בשלא לשמה. ואף לומר שאשם שהקטירו אימוריו שלא לשמו יהא פסול, לא יתכן שהרי הדין ש

הוא עצמו

אשם -

שלא הוקטרו אימוריו

כלל,

כשר

, שאין הקטרת אימורים מעכבת, ואם כן ודאי שלא יפסל בהקטרתם של אימורים שלא לשמו.

ומקשינן:

ואלא

"

הוא

" דכתיב באשם

למה לי

כי הרי ביארנו שאי אפשר ללמוד מזה ששלא לשמו פסול?

ומתרצינן: הפסוק נצרך

ל

למדנו

כדרב הונא אמר רב

, שאמר:

אשם

שהפרישוהו בעליו לקרבן ואבד ונתכפרו בעליו באחר, ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה, אמנם הדין הוא

ש

אם

ניתק

כבר

לרעייה

שמסרוהו לרועה,

ושחטו סתם

ולא לשם עולה -

כשר לשום עולה

, משום שכבר נעקר ממנו שם אשם במסירתו לרעיה, ומכאן ואילך לעולה הוא עומד, דסתם דמי נדבה הולכין לעולה.

ניתק אין

, דינא הכי, אבל

לא ניתק

לרעיה, שלא מסרוהו עדיין לרועה,

לא

, שאם שחטו סתם - פסול, ד

אמר קרא

"

הוא

",

בהויתו יהא

, כי הרי הוא אשם, וכיון דנתכפר באחר שוב אינו מחויב אשם, ואין אשם בא בנדבה, לכך הוא פסול עד שימסר לרועה וייעקר ממנו שם אשם.

אמר רב: מנחת העומר

הבאה בט"ז בניסן כדי להתיר את התבואה החדשה -

שקמצה שלא לשמה

, אף על פי ששאר מנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, מנחה זו

פסולה

ואין מקטירין אותה ואין אוכלין את שיריה. מאי טעמא,

הואיל ובאת

מנחה זו

להתיר

את החדש באכילה,

ו

הרי בפועל

לא התירה

שהרי לא קמצה לשמה.

Traduction française

Et nous disons : cette

notion —

la distinction entre une pensée perceptible et une pensée qui ne l’est pas —

était évidente pour Rabba dans ce sens

: Rabba penche à dire que seule une pensée non perceptible la rend impropre, mais qu’une pensée perceptible ne la rend pas impropre ;

et pour Rava dans l’autre sens —

Rava penche à dire l’inverse : il y a davantage de raison de déclarer impropre une pensée perceptible ; cette question

était posée à Rav Ouchaya.

Car Rav Ouchaya demanda — et certains disent : Rav Ouchaya le demanda à Rav Assi : une offrande de farine

qu’il avait apportée

au nom d’un sacrifice animal

qu’en dira Rabbi Chim‘on —

que dira Rabbi Chim‘on dans ce cas ? Doit-on dire que

la raison de Rabbi Chim‘on

qui rend apte [l’offrande cuite] dans une poêle au nom d’une offrande cuite dans une marmite est que la pensée perceptible ne la

rend pas impropre, et

si tel est le cas,

cette

offrande de farine au nom d’un sacrifice animal est également

une pensée perceptible

et ne sera pas rendue impropre ;

ou bien la raison de Rabbi Chim‘on est-elle qu’il est écrit «

Telle est la loi de l’offrande de farine »

et qu’il interprète : « une seule loi pour toutes les offrandes de farine », c’est-à-dire précisément une offrande de farine au nom d’une offrande de farine, mais non une offrande de farine au nom d’un sacrifice animal, car « telle est la loi de l’offrande de farine »

et d’un sacrifice animal, cela n’est pas écrit ?

Il lui dit

Rav Assi :

« Sommes-nous donc parvenus à la pensée ultime de Rabbi Chim‘on ?! »

C’est-à-dire : nous ne sommes pas parvenus à sa pensée ultime et nous ne connaissons pas sa raison.

Il ne lui répondit pas selon Rabba —

Rav Assi ne voulut pas trancher pour Rav Ouchaya selon Rabba, à savoir que la raison de Rabbi Chim‘on est qu’une pensée non perceptible ne rend pas l’offrande impropre,

en raison de l’objection d’Abayé,

qui objecta : quelle différence y a-t-il entre un changement de sainteté et un changement de propriétaire ? Et bien que Rabba ait répondu à cela plus haut, on peut dire l’inverse de son raisonnement, comme cela a été expliqué plus haut.

Il ne lui répondit pas selon Rava, parce que « Telle est la loi de l’offrande expiatoire » est difficile

comme nous l’avons dit plus haut.

Il ne lui répondit pas selon Rav Achi, en raison de l’objection de Rav A’ha, fils de Rava

comme ci-dessus.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« à l’exception de l’offrande de farine du pécheur et de l’offrande de farine de jalousie »,

car si on en a prélevé la poignée sans les avoir en vue, elles sont impropres.

Et nous objectons :

Il est compréhensible que l’offrande de farine du pécheur,

dont on a prélevé la poignée sans l’avoir en vue, soit impropre, parce que

la Torah l’a appelée expiatoire,

comme il est écrit : «

Il ne mettra pas d’huile sur elle et ne déposera pas d’encens sur elle, car elle est expiatoire »

; et si tel est le cas, elle est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise, comme l’offrande expiatoire est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise.

Mais l’offrande de farine de jalousie, d’où le savons-nous

qu’elle est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise ?

Et nous disons :

Un tanнай enseigna devant Rav Na’hman : « Quant à l’offrande de farine de jalousie, son surplus » —

si l’on a mis de côté de l’argent pour acheter de l’orge pour l’offrande de farine de la femme soupçonnée d’infidélité et qu’il lui reste de l’argent après l’achat, cet argent

tombe dans les offrandes volontaires,

car il y avait dans le Temple treize troncs dans lesquels on déposait de l’argent en offrande volontaire ; et lorsque l’autel était inoccupé, lorsqu’il n’y avait pas de sacrifices à offrir, on achetait avec cet argent des agneaux pour des holocaustes.

Il lui dit

Rav Na’hman à celui qui lui avait enseigné cette loi :

« Tu as bien parlé

de son surplus destiné à une offrande volontaire, car «

rappelant la faute »

est écrit à son sujet,

dans l’offrande de farine de jalousie,

et dans l’offrande expiatoire

il est également écrit : « faute »,

comme il est écrit : «

Et il vous l’a donnée pour porter la faute de l’assemblée ».

Et nous apprenons :

de même que le surplus de l’offrande expiatoire est destiné à une offrande volontaire

comme cela est exposé dans Temoura 23b,

de même le surplus de l’offrande de farine de jalousie est destiné à une offrande volontaire ;

et si tel est le cas, nous avons appris que l’offrande de farine de jalousie est comme l’offrande expiatoire, puisqu’il est dit à son sujet « faute » en ce qui concerne la loi de son surplus destiné à une offrande volontaire ; venons maintenant apprendre que l’offrande de farine de jalousie est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise

et, comme l’offrande expiatoire : de même que l’offrande expiatoire est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise, de même l’offrande de farine de jalousie est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise.

Et nous objectons :

« Désormais »,

puisque nous déduisons « faute, faute » de l’offrande expiatoire,

l’offrande de culpabilité

également

sera-t-elle impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise,

car nous pourrions dire

qu’on déduit

par gzera chava «

faute, faute »

de l’offrande expiatoire,

car il est également écrit à propos de l’offrande de culpabilité : « Il ne l’a pas su, il est coupable et il portera sa faute » ?

Et nous répondons :

On déduit

par gzera chava précisément

« faute »

de « faute »,

car ce sont des mots identiques,

mais on ne déduit pas

« sa faute »

de « faute »,

car ils ne sont pas absolument identiques.

Et nous objectons :

« Quelle différence cela fait-il

que les mots ne soient pas absolument semblables ? Est-ce donc pour cette raison que l’on s’abstient d’interpréter par gzera chava ?

Or, l’école de Rabbi Ichmaël enseigne

dans la section des plaies des maisons : «

Et le cohen reviendra », «

et le cohen entrera » —

c’est le même retour, c’est la même entrée ;

et dans Torat Cohanim, ces deux expressions sont apprises l’une de l’autre par gzera chava. Bien que les mots ne soient pas absolument identiques, nous apprenons que, de même que lors de son entrée il enlève les pierres, racle et enduit la maison, puis lui donne sept jours, de même lorsqu’il revient, la loi est ainsi ; et bien que les mots ne soient pas absolument identiques, puisqu’ils signifient tous deux une entrée dans la maison, ils sont appris par gzera chava. Ici aussi, nous devrions donc apprendre « faute » de « sa faute » ?

En outre,

il est difficile :

qu’on déduise

par gzera chava le même mot exactement, «

sa faute » — «

sa faute » :

« sa faute », écrit à propos de l’offrande de culpabilité,

de « faute », au sujet de l’audition de la voix

des témoins auxquels on a fait prêter serment, et dont le sacrifice est une offrande expiatoire,

comme il est écrit

à son sujet : «

S’il ne le déclare pas, il portera sa faute »,

et elle serait impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise ?

Mais, lorsque les Sages ont reçu

de leurs maîtres l’enseignement de

la gzera chava « faute — faute »,

« faute — faute »,

pour

la question du

surplus destiné à une offrande volontaire,

c’est précisément

pour cela qu’ils l’ont reçue :

c’est seulement pour cette question que la gzera chava a été reçue, afin d’enseigner la loi du surplus destiné à une offrande volontaire ; mais en ce qui concerne la loi selon laquelle l’offrande serait impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise, comme l’offrande expiatoire, la gzera chava n’a pas été énoncée pour l’enseigner.

Et si tu dis :

il existe pourtant une règle selon laquelle

« il n’y a pas de gzera chava partielle »,

et que nous sommes donc contraints d’apprendre de la gzera chava également en ce qui concerne l’intention requise,

la Torah a explicitement révélé, au sujet de l’offrande expiatoire,

qu’il ne faut pas apprendre de la gzera chava en ce qui concerne l’intention requise : «

Il l’abattra comme offrande expiatoire » —

« elle »

précisément — c’est-à-dire l’offrande expiatoire : on dit à son sujet que

faite avec l’intention requise, elle est apte ; faite sans l’intention requise, elle est impropre.

Mais

tous

les autres

sacrifices, qu’ils soient faits avec l’intention requise ou sans l’intention requise —

sont aptes.

Il nous faut donc revenir et examiner :

« Mais l’offrande de farine du pécheur et l’offrande de farine de jalousie, qui sont impropres lorsqu’elles ne sont pas faites avec l’intention requise » —

d’où le savons-nous ?

Et nous répondons :

L’offrande expiatoire,

qui est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise, nous avons dit que

pourquoi donc ? Parce qu’il est écrit à son sujet

« expiatoire »,

« elle »,

et nous déduisons de la restriction « elle » que seule celle qui est abattue avec l’intention requise est apte, mais non celle qui est abattue sans l’intention requise ;

ainsi aussi,

dans l’offrande de farine du pécheur et l’offrande de farine de jalousie,

« elle » est écrit à leur sujet :

« elle »

dans l’offrande de farine du pécheur : « Il ne mettra pas d’encens sur elle, car elle est expiatoire » ; dans l’offrande de farine de jalousie : « car elle est une offrande de farine de jalousie ». Voilà la source de leur impropriété lorsqu’elles sont faites sans l’intention requise.

Et nous objectons : si tel est le cas,

l’offrande de culpabilité aussi

sera impropre lorsqu’elle est faite sans l’intention requise,

car il est écrit à son sujet : « Le cohen les fera fumer sur l’autel, comme un feu pour l’Éternel ; offrande de culpabilité

« elle » » ?

Et nous répondons :

ce

« elle »

qui est écrit à propos de l’offrande de culpabilité,

est écrit après la combustion des parties sacrificielles, « Le cohen les fera fumer, etc. : offrande de culpabilité, elle ».

Comme l’enseigne une baraïta. Mais

il n’est pas dit de l’offrande de culpabilité

« elle »

si ce n’est après la combustion des parties sacrificielles,

après que l’expiation a été accomplie par l’aspersion du sang ; ce qui n’est pas le cas de l’offrande expiatoire, au sujet de laquelle « elle est expiatoire » est écrit lors de l’abattage. C’est pourquoi, si on l’a abattue sans l’intention requise, elle est impropre ; et l’on ne peut pas apprendre de là que l’offrande de culpabilité est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise. Et même dire que l’offrande de culpabilité dont les parties sacrificielles ont été brûlées sans l’intention requise serait impropre est impossible, car la loi est que

elle-même —

l’offrande de culpabilité —

dont les parties sacrificielles n’ont pas été brûlées

du tout

est apte,

car la combustion des parties sacrificielles n’empêche pas l’accomplissement ; et si tel est le cas, elle ne sera certainement pas rendue impropre par la combustion de parties sacrificielles sans l’intention requise.

Et nous objectons :

Mais alors,

« elle »

qui est écrit à propos de l’offrande de culpabilité,

pourquoi est-ce nécessaire,

puisque nous avons expliqué qu’il est impossible d’en apprendre que l’offrande est impropre lorsqu’elle n’est pas faite avec l’intention requise ?

Et nous répondons : le verset est nécessaire

pour

enseigner

comme l’a dit Rav Houna au nom de Rav,

qui a dit :

une offrande de culpabilité

que son propriétaire avait mise de côté comme sacrifice, qui a été perdue, et dont le propriétaire a obtenu l’expiation par une autre, doit paître jusqu’à devenir impropre, puis être vendue, et son prix tombe dans les offrandes volontaires ; toutefois, la loi est

que,

si elle

a été détachée

déjà

pour le pâturage —

c’est-à-dire qu’on l’a remise au berger —

et qu’on l’a abattue sans précision,

et non au nom d’un holocauste,

elle est apte au nom d’un holocauste,

parce que le nom d’offrande de culpabilité lui a déjà été retiré lorsqu’on l’a remise au pâturage ; désormais, elle est destinée à un holocauste, car une offrande volontaire non spécifiée est destinée à un holocauste.

Si elle a été détachée, oui,

telle est la loi ; mais

si elle n’a pas été détachée

pour le pâturage, parce qu’on ne l’a pas encore remise au berger,

non : si on l’a abattue sans précision, elle est impropre, car

le verset dit

« elle »,

« elle demeurera dans son état » : puisqu’elle est encore une offrande de culpabilité, et que, dès lors qu’il a obtenu l’expiation par une autre, il n’est plus tenu d’apporter une offrande de culpabilité, une offrande de culpabilité ne peut pas être apportée comme offrande volontaire ; elle est donc impropre jusqu’à ce qu’elle soit remise au berger et que le nom d’offrande de culpabilité lui soit retiré.

Rav dit : l’offrande de l’omer,

apportée le seize Nissan afin de permettre la consommation de la nouvelle récolte,

dont on a prélevé la poignée sans l’intention requise,

bien que les autres offrandes de farine dont on a prélevé la poignée sans l’intention requise soient aptes, cette offrande

est impropre

et on ne brûle pas ses restes et on ne mange pas ses restes. Pourquoi ?

Puisqu’elle est venue

cette offrande de farine

pour permettre

la consommation de la nouvelle récolte,

et

qu’en fait elle

n’a pas permis

la consommation, puisqu’on n’en a pas prélevé la poignée avec l’intention requise.

Mots de ce daf dans le dictionnaire