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Ména'hot 48b (מח:) — le Talmud en français

Ména'hot 48b (מנחות מח:): Rabbi Éliézer dit : qu’elle descende et devienne impure, même si, de ce fait, il fera perdre les חולין qui se trouvent en dessous, car ils sont mêlés à de la terouma impure…

Texte original — Ména'hot 48b (מח:)

רבי אליעזר אומר:

תרד ותטמא

, על אף שתפסיד החולין שלמטה בכך שמעורבת בהן תרומה טמאה האסורה אף לכהן.

ואל יטמאנה ל

תרומה

ביד,

בכך שיקבלנה בכלים טמאים כדי להציל החולין.

ורבי יהושע אומר: אף יטמאנה ביד

. ועל אף שיש איסור לטמא תרומה. ומכאן סבר המקשה להוכיח שאנו אומרים חטא בתרומה כדי שתזכה בחולין, אף שהם שני דברים.

ומשנינן:

שאני התם,

שלא נחשב חוטא במה שמטמא התרומה,

ד

אף בלא שיקבל בכלים

לטומאה קא אזלא.

ועתה חוזרת הגמרא לדין כבשי עצרת:

כי אתא רבי יצחק, תני: כבשי עצרת ששחטן שלא כמצותן

, ששחטן שלא לשמן,

פסולין

לגמרי, ואין זורקין דמן, ובשרן אסור באכילה ,

ותעובר צורתן

על ידי השהיית לילה שנפסלים בלינה,

ויצאו

לאחר מכן

לבית השריפה,

דאין שורפין קדשים שאין פסולן בגופן ולפיכך תעובר צורתן

35 .

אמר

לו

רב נחמן: מר

, שהביא ברייתא זו,

דמקיש להו

לכבשי עצרת

לחטאת

שכתובים גבי חטאת "ועשיתם שעיר עיזים לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים" שיהא דינם כחטאת הפסולה שלא לשמה,

תני "פסולין",

ואילו

תנא דבי לוי, דגמר

שלמי נזיר שהם

שלמי חובה, משלמי נדבה

שדינם כשנעשו שלא לשמה דכשרים ולא עלו לשם חובה,

תני "כשרים"

אף בכבשי עצרת שהם שלמי חובה.

דתני לוי,

בהמשך לתחלת הברייתא העוסקת בדיני פסול של כל קרבנות נזיר:

ושאר שלמי נזיר ששחטן שלא כמצותן,

דהיינו שלא לשמן,

כשרין

בתורת שלמי נדבה,

ולא עלו לבעלים לשם חובה

דשלמי נזיר,

ונאכלין ליום ולילה

כדין שלמי נזיר ולא כדין שאר שלמים,

ואין טעונין לא לחם ולא זרוע,

שהם מחיובי קרבן נזיר, ובזה אינו יוצא ידי חובתו.

ומכאן הביא רב נחמן שיש תנא שסובר שדין שלמי חובה לענין שלא לשמה כדין שלמי נדבה דכשרים ולא עלו, אע"ג שהוקשו שלמי נזיר לחטאת דכתיב "וכבשה בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים". והוא הדין בשלמי עצרת שהם חובת ציבור

36 .

ומקשינן לדעת רב יצחק שלומד חובה מחטאת ולא מנדבה.

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא:

אשם

של נזיר טמא או מצורע, שדינו להביא כבש

בן שנה, והביא בן שתים,

שהוא איל, או אשם גזלות ומעילות שדינו באיל

בן שתים והביא בן שנה, פסולין.

ואם נשחטו -

תעובר צורתן

בלינה

ויצאו לבית השרפה

לאחר שלנו.

אבל עולת נזיר ועולת יולדת ועולת מצורע שהיו בני שתי שנים

[וכל אלו דינם בבן שנה]

ושחטן, כשרין

בתורת נדבה.

כללו של דבר: כל הכשר בעולת נדבה כשר בעולת חובה

, דאף שהיא חובה לומדים מנדבה לענין הכשרה.

וכל הפסול בחטאת פסול באשם, חוץ משלא לשמו,

דפסול בחטאת וכשר באשם.

ולמדנו בברייתא זו שלומדים חובה מנדבה, [ואע"ג שעולת נזיר ומצורע כתובים גבי חטאת אין אנו מקישים אותה לחטאת לפוסלה], ואם כן אף יש להכשיר שלמי עצרת שהם חובה ששחטן שלא לשמה כדין שלמי נדבה!?

ומשנינן:

האי תנא תנא דבי לוי הוא,

וכבר הבאנו לעיל שהוא סובר שלומדים חובה מנדבה, ומחלוקת תנאים בברייתות היא. [והטעם שאשם שלא כמצותו פסול יותר מעולה, משום שלא הוקש אשם לנדבה ללמוד ממנה].

ומקשינן על דברי רב נחמן, שלוי סבר שלומדים חובה מנדבה:

תא שמע: דתני לוי: אשם נזיר ואשם מצורע ששחטן שלא לשמן כשרים ולא עלו לבעלים לשום חובה, שחטן כשהן מחוסר זמן בבעלים,

כגון אשם מצורע קודם שכלו ימי טהרתו ואשם נזיר טמא קודם כלות ז' ימי טומאה,

או שהיו בני שתי שנים

ודינם בבן שנה

ושחטן, פסולין

ואין אומרים שיוכשרו שלא לשם חובה.

ואם איתא

שלוי לומד חובה מנדבה כמו שאמרנו לעיל,

ליגמר

אשם בן שתי שנים

משלמים

דנדבה בן שתי שנים שהם כשרים, ואף באשם יעלה לנדבה כשאין מועיל לעלות לחובה?

ומשנינן:

שלמים משלמים

שהם קרבנות דומים

גמר

אפילו חובה מנדבה. אבל

אשם משלמים לא גמר.

ומקשינן:

ואי גמר שלמים משלמים

כיון שמין קרבן אחד הם,

ליגמר נמי אשם מאשם,

וכיון שבאשם גזילות ומעילות מביאים אשם בן שתים נלמד

אשם נזיר ואשם מצורע מאשם גזילות ואשם מעילות

להכשיר בן שתים בנזיר ומצורע.

וליהדר נמי אשם גזילות ואשם מעילות

להכשיר בהן בן שנה,

ליגמר מאשם נזיר ואשם מצורע?

ומשנינן:

אמר רב שימי בר אשי: דנין דבר שלא בהכשירו

כגון שלא לשמה בכבשי עצרת

מדבר שלא בהכשירו

משלא לשמה בשלמי נדבה [והוא הדין עולת חובה שלא בהכשרה מעולת נדבה שלא בהכשרה],

ואין דנין דבר שלא בהכשירו

להכשיר אשם נזיר בן שתים במקום בן שנה, ולהיפך,

מדבר שבהכשירו,

שבאת ללמוד ממקום שכך דינו לכתחילה, כגון מאשם גזילות בן שתים שהכשירו בכך, למקום שאין דינו כן.

ומקשינן:

ולא? והתניא מנין ליוצא

שנפסל ביציאתו,

שאם עלה ל

מזבח

לא ירד,

והוא בכלל דין "אם עלו לא ירדו" -

שהרי יוצא כשר בבמה.

והרי בבמה הכשירו בכך דאין דין יציאה כלל שהרי אין לה מחיצות, ואם כן אנו רואים דניתן ללמוד מדבר שבהכשירו לדבר שלא בהכשירו?

Traduction française

Rabbi Éliézer dit :

qu’elle descende et devienne impure,

même si, de ce fait, il fera perdre les חולין qui se trouvent en dessous, car ils sont mêlés à de la terouma impure, qui est interdite même au cohen.

Et qu’il ne la rende pas impure à la

terouma

à la main,

en la recevant dans des récipients impurs afin de sauver les חולין.

Et Rabbi Yehochoua dit : qu’il la rende même impure à la main.

Et bien qu’il soit interdit de rendre la terouma impure. De là, celui qui objectait pensait démontrer que nous disons : « Qu’il commette une faute avec la terouma afin que les חולין soient préservés », bien qu’il s’agisse de deux choses distinctes.

Et nous répondons :

C’est différent là-bas,

car il n’est pas considéré comme fautant en rendant la terouma impure,

car

même sans la recevoir dans des récipients,

elle va vers l’impureté.

À présent, la Guemara revient à la loi des béliers de la fête :

Lorsque Rabbi Yits’hak arriva, il enseigna : les béliers de la fête, si on les a égorgés autrement que selon leur mitsva,

c’est-à-dire sans l’intention requise pour eux,

sont invalides

complètement ; on ne fait pas l’aspersion de leur sang, et leur chair est interdite à la consommation ;

et leur forme doit subir le passage du temps

par le fait d’attendre une nuit, après quoi ils deviennent invalides par le fait de rester durant la nuit ;

et ils sortiront

ensuite

vers le lieu de combustion,

car on ne brûle pas des saintetés dont l’invalidité n’est pas inhérente à leur corps ; c’est pourquoi leur forme doit subir le passage du temps. 35 .

Il lui dit

:

Rav Na’hman : celui

qui a rapporté cette baraïta,

qui assimile

les béliers de la fête

au sacrifice expiatoire,

car il est écrit au sujet du sacrifice expiatoire : « Vous ferez un bouc pour le sacrifice expiatoire et deux agneaux d’un an pour le sacrifice de paix », de sorte que leur loi soit celle du sacrifice expiatoire invalidé lorsqu’il est fait sans l’intention requise,

a enseigné : “sont invalides”,

tandis que

le tanнай de l’école de Lévi, qui déduit

les sacrifices de paix du naziréen, qui sont

des sacrifices de paix obligatoires, des sacrifices de paix volontaires,

dont la loi, lorsqu’ils sont faits sans l’intention requise, est qu’ils sont valides mais ne permettent pas de s’acquitter de l’obligation,

a enseigné : “sont valides”

également concernant les béliers de la fête, qui sont des sacrifices de paix obligatoires.

Lévi a enseigné,

à la suite du début de la baraïta qui traite de l’invalidité de tous les sacrifices du naziréen :

« Et les autres sacrifices de paix du naziréen, lorsqu’on les a égorgés autrement que selon leur mitsva, »

c’est-à-dire sans l’intention requise,

sont valides

comme sacrifices de paix volontaires,

mais ne permettent pas aux propriétaires de s’acquitter de leur obligation

de sacrifices de paix

du naziréen, et ils sont consommés durant un jour et une nuit

selon la loi des sacrifices de paix du naziréen, et non selon la loi des autres sacrifices de paix,

et ils ne requièrent ni pain ni cuisse,

car ceux-ci font partie des obligations du korban du naziréen ; par cela, il ne s’acquitte pas de son obligation.

De là, Rav Na’hman a apporté la preuve qu’il existe un tanнай qui considère que la loi d’un sacrifice de paix obligatoire, concernant l’absence d’intention requise, est comme celle d’un sacrifice de paix volontaire : il est valide, mais ne permet pas de s’acquitter de l’obligation, bien que les sacrifices de paix du naziréen aient été assimilés au sacrifice expiatoire, comme il est écrit : « Et une agnelle d’un an, sans défaut, pour le sacrifice expiatoire, et un bélier sans défaut pour les sacrifices de paix ». Il en est de même pour les sacrifices de paix de la fête, qui sont une obligation de la communauté. 36 .

Et nous objectons, selon Rav Yits’hak, qui déduit le sacrifice obligatoire du sacrifice expiatoire et non du sacrifice volontaire.

Meytivi,

à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

le sacrifice de culpabilité

du naziréen impur ou du lépreux, dont la loi est d’apporter un agneau

d’un an, et il a apporté un agneau de deux ans,

qui est un bélier ; ou bien le sacrifice de culpabilité pour les vols et les détournements, dont la loi est d’apporter un bélier,

de deux ans, et il a apporté un agneau d’un an : ils sont invalides.

Et s’ils ont été égorgés

leur forme doit subir le passage du temps

par le fait de rester durant la nuit,

et ils sortiront vers le lieu de combustion

après avoir passé la nuit.

Mais l’holocauste du naziréen, l’holocauste de la femme ayant accouché et l’holocauste du lépreux, qui étaient âgés de deux ans

[et dont la loi est qu’ils doivent avoir un an],

et qu’on a égorgés, sont valides

comme offrandes volontaires.

La règle générale est la suivante : tout ce qui est valide dans l’holocauste volontaire est valide dans l’holocauste obligatoire,

car, bien qu’il soit obligatoire, on déduit du sacrifice volontaire la loi concernant sa validité.

Et toute invalidité qui existe dans le sacrifice expiatoire existe dans le sacrifice de culpabilité, sauf l’absence d’intention requise,

car elle rend invalide dans le sacrifice expiatoire, mais le sacrifice de culpabilité reste valide.

Nous avons donc appris dans cette baraïta que l’on déduit le sacrifice obligatoire du sacrifice volontaire [bien que l’holocauste du naziréen et celui du lépreux soient mentionnés avec le sacrifice expiatoire, nous ne les assimilons pas au sacrifice expiatoire pour les rendre invalides]. Dès lors, il faudrait également déclarer valides les sacrifices de paix de la fête, qui sont obligatoires, lorsqu’on les a égorgés sans l’intention requise, selon la loi des sacrifices de paix volontaires !?

Et nous répondons :

Ce tanнай est le tanнай de l’école de Lévi,

car nous avons déjà rapporté plus haut qu’il considère que l’on déduit le sacrifice obligatoire du sacrifice volontaire ; il s’agit d’un désaccord entre tannayim dans les baraïtot. [Et la raison pour laquelle le sacrifice de culpabilité fait autrement que selon sa mitsva est davantage invalide que l’holocauste est que le sacrifice de culpabilité n’a pas été assimilé au sacrifice volontaire pour en déduire la loi].

Et nous objectons aux paroles de Rav Na’hman, selon lesquelles Lévi considère que l’on déduit le sacrifice obligatoire du sacrifice volontaire :

Ta chma : car Lévi a enseigné : “Le sacrifice de culpabilité du naziréen et le sacrifice de culpabilité du lépreux, lorsqu’on les a égorgés sans l’intention requise, sont valides mais ne permettent pas aux propriétaires de s’acquitter de leur obligation ; lorsqu’on les a égorgés alors que les propriétaires étaient encore privés de temps,”

par exemple le sacrifice de culpabilité du lépreux avant que ne s’achèvent les jours de sa purification, ou le sacrifice de culpabilité du naziréen impur avant la fin des sept jours d’impureté,

ou bien qu’ils aient été âgés de deux ans

alors que leur loi est qu’ils doivent avoir un an,

et qu’on les a égorgés : ils sont invalides

et l’on ne dit pas qu’ils seraient rendus valides sans permettre de s’acquitter de l’obligation.

Et s’il en est ainsi,

si Lévi déduit le sacrifice obligatoire du sacrifice volontaire, comme nous l’avons dit plus haut,

qu’il déduise

le sacrifice de culpabilité âgé de deux ans

des sacrifices de paix

car le sacrifice de paix volontaire âgé de deux ans est valide ; de même, dans le cas du sacrifice de culpabilité, qu’il soit affecté à une offrande volontaire lorsqu’il ne peut être affecté à l’accomplissement de l’obligation ?

Et nous répondons :

Les sacrifices de paix, des sacrifices de paix,

qui sont des korbanot semblables,

déduisent

même le sacrifice obligatoire du sacrifice volontaire. Mais

le sacrifice de culpabilité ne déduit pas du sacrifice de culpabilité.

Et nous objectons :

Et si les sacrifices de paix déduisent des sacrifices de paix,

puisqu’ils sont de la même espèce de korban,

qu’il déduise aussi le sacrifice de culpabilité du sacrifice de culpabilité,

et puisque, dans le sacrifice de culpabilité pour les vols et les détournements, on apporte un sacrifice de culpabilité âgé de deux ans, déduisons

le sacrifice de culpabilité du naziréen et le sacrifice de culpabilité du lépreux du sacrifice de culpabilité pour les vols et les détournements

afin de déclarer valide un animal de deux ans dans le cas du naziréen et du lépreux.

Et que le sacrifice de culpabilité pour les vols et les détournements

soit également rendu apte à recevoir un animal d’un an,

qu’il le déduise du sacrifice de culpabilité du naziréen et du sacrifice de culpabilité du lépreux ?

Et nous répondons :

Rav Chimé bar Achi dit : on déduit une chose qui n’est pas dans son aptitude

comme l’absence d’intention requise dans les béliers de la fête

d’une chose qui n’est pas dans son aptitude,

de l’absence d’intention requise dans les sacrifices de paix volontaires [et il en va de même pour l’holocauste obligatoire : ce qui n’est pas dans son aptitude est déduit de ce qui n’est pas dans son aptitude dans l’holocauste volontaire],

mais on ne déduit pas une chose qui n’est pas dans son aptitude

pour rendre apte le sacrifice de culpabilité du naziréen âgé de deux ans à la place de l’animal d’un an, et inversement,

d’une chose qui est dans son aptitude,

c’est-à-dire que l’on déduirait d’un endroit où telle est la loi a priori, comme du sacrifice de culpabilité pour les vols, âgé de deux ans, dont l’aptitude est précisément ainsi établie, vers un endroit où telle n’est pas la loi.

Et nous objectons :

N’est-ce pas ? Et pourtant il a été enseigné : d’où savons-nous que ce qui est sorti

est invalidé par sa sortie,

que, s’il est monté sur

l’autel,

il ne redescend pas,

et cela relève de la loi : « ce qui est monté ne redescend pas »

car ce qui est sorti est valide sur un autel de province.

Or, sur un autel de province, son aptitude consiste précisément en cela, car la loi de la sortie ne s’applique pas du tout, puisqu’il n’a pas de parois. Nous voyons donc que l’on peut déduire une chose qui est dans son aptitude d’une chose qui n’est pas dans son aptitude ?

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