Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 44a (מד.) — le Talmud en français
Ména'hot 44a (מנחות מד.): Et il explique : « Esclave ! » Va-t’en ! Il est davantage méprisé encore qu’une femme ; c’est pourquoi il faut bénir sur cette affaire une bénédiction particulière. Les…
Texte original — Ména'hot 44a (מד.)
ומשני:
עבד
זיל
מזולזל הוא
טפי
מאשה, לכן צריך לברך על ענין זה ברכה בפני עצמה.
תנו רבנן: חלזון,
זהו תוארו: מראה
גופו דומה לים, וברייתו
[תבנית דיוקנו]
דומה
לדג
,
ועולה
מן הארץ
אחד לשבעים שנה, ובדמו צובעין
פתילי
תכלת, ולפיכך,
כיון שאינו עולה אלא אחת לשבעים שנה,
דמיו יקרים.
תניא, אמר רבי נתן: אין לך כל מצוה קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה
ובעולם הבא, אבל איני יודע כמה
שכרה.
צא ולמד ממצות ציצית,
שנחשבת מצוה קלה שהיא רק עשה
61 .
מעשה באדם אחד שהיה זהיר
במצות ציצית.
אירע ש
שמע
אותו אדם
שיש זונה
אחת
בכרכי הים שנוטלת ארבע מאות זהובים בשכרה. שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן
שיבוא אצלה,
כשהגיע
זמנו בא וישב על הפתח, נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר לך ארבע מאות זהובים בא וישב על הפתח, אמרה היא: יכנס! ונכנס, הציעה לו שבע מטות
זו גבוהה מזו
שש של כסף, ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף, ו
למטה ה
עליונה
היה סולם
של זהב. עלתה וישבה על גבי
המטה ה
עליונה כשהיא ערומה, ואף הוא עלה לישב ערום כנגדה.
נעשה נס ו
באו ארבעת ציציותיו וטפחו לו על פניו,
מיד
נשמט
ממיטות אלו
וישב לו על גבי קרקע, ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע, אמרה לו: גפה של רומי,
נשבעת אני בחיי המלך, שהוא שרה של רומי,
שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית
בי
שלכך נשמטת וירדת
! אמר לה, העבודה
[נשבע אני]
שלא ראיתי אשה יפה כמותך, אלא
ישנה
מצוה אחת
ש
ציוונו ה' אלהינו וציצית שמה, וכתיב בה "אני ה' אלהיכם" שתי פעמים,
אחת בתחילת הפסוק האחרון בפרשה ואחת בסופו ללמדך:
אני הוא שעתיד ליפרע
מן העוברים על מצוותי,
ואני הוא שעתיד לשלם שכר
לשומרי מצוותי.
ועכשיו
כשעליתי אליך
נדמו עלי
ציציותי שטפחו בפני
כארבעה עדים
המעידים על כך שעתיד ה' להיפרע מעוברי רצונו.
אמרה לו: איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם
בית
מדרשך שאתה למד בו תורה!
השיב ו
כתב
לה כל אשר שאלה
ונתן בידה.
עמדה
אותה אשה
וחילקה כל נכסיה, שליש
נתנה
למלכות
שיניחוה להתגייר,
ושליש
מנכסיה חילקה
לעניים, ושליש
מכרה ו
נטלה
המעות
בידה חוץ מאותן מצעות
שאותם לא מכרה אלא לקחה אותן עמה,
ובאת לבית מדרשו של רבי חייא,
ו
אמרה לו
לרבי חייא:
רבי, צוה עלי
לתלמידך ו
יעשוני גיורת
,
אמר לה: בתי, שמא
לא באת להתגייר אלא משום ש
עיניך נתת באחד מן התלמידים
ואין מקבלין גרים לשם אישות
הוציאה כתב מידה
[הוא הכתב שקיבלה מאותו אדם שלמד בישיבה זו],
ונתנה לו,
וסיפרה לו את כל המאורע שלשם שמים היא מתגיירת לפי ששמעה מאותו תלמיד נס גדול של סגולת מצות ציצית שטפחו לו ארבעת ציציותיו על פניו, כיון ששמע כך,
אמר לה: לכי זכי במקח ך!
הלכה ונתגיירה, ונישאה לאותו תלמיד,
ואותן מצעות
של כסף וזהב
שהציעה לו
בתחילה
באיסור
-
הציעה לו
עתה
בהיתר,
ו
זה
היה
מתן שכרו בעולם הזה
,
ולעולם הבא איני יודע כמה
מתן שכרה של מצוה.
אמר רב יהודה: טלית שאולה, עד שלשים יום פטורה מן הציצית
שצריך שיהא הבגד שלו, דדרשינן "כסותך" ולא של אחרים ,
מיכן ואילך,
אף על פי ששאולה היא,
חייבת
בציצית, מדרבנן.
תניא נמי הכי
גבי מזוזה:
הדר בפונדקי
[בית שלנים בו עוברים ושבים]
בארץ ישראל, והשוכר בית בחוץ לארץ, כל
שלשים יום פטור מן המזוזה. מיכן ואילך, חייב
במזוזה.
אבל השוכר בית בארץ ישראל,
אף על פי שאין זה ביתו,
עושה מזוזה לאלתר,
מיד בכניסתו,
משום
שעל ידי זה יתרבה
ישוב
ארץ ישראל,
שהרי הקובע מזוזה אסור לו ליטלה משם אפילו כשיוצא מדירתו, כדאמרינן בבבא מציעא [דף קב א], לכן אם יקבע מזוזה בדירתו השכורה, בקושי יצא ממנה, מפני שיצטרך לטרוח במזוזות חדשות לדירתו האחרת, ואף אם יעזוב דירה זו, ישכרנה ישראל אחר בקלות כיון שיש בה מזוזות, ועל ידי זה שחייבוהו לקבוע מזוזה בדירתו השכורה נמצאת ארץ ישראל מיושבת
67 .
שנינו במשנה:
תפלה של יד אינה מעכבת
את של ראש ותפלה של ראש אינה מעכבת את של יד, ואם הניח אחת מהם, קיים את אותה מצוה בפני עצמה.
אמר רב חסדא: לא שנו
שאין תפילין של יד וראש מעכבות זו את זו,
אלא שיש לו
שתיהן והניח אחת,
אבל אין לו
אלא אחת והניחה,
מעכבת
ולא קיים אף מצוה אחת.
אמרו לו
: וכי
אמרת
כן? שאפילו מצוה אחת לא קיים?
אמר להו
רב חסדא:
לא
אמרתי כך! שחזר בו מדין שאמר תחילה. ואמר: וכי תעלה על דעתך ד
מאן דלית ליה תרי מצות
אלא אחת,
חד מצוה נמי לא ליעביד?!
אלא ודאי דכשאין לו אלא אחת, יניחנה, שאין מעכבות זו את זו ולא כפי שסברתי בתחילה.
והוינן בה:
ומעיקרא,
דאמר רב חסדא דכשאין לו אלא אחת מעכבות זו את זו ולא יניחנה,
מאי קסבר?
ומשנינן: סבר דלא יניח האחת
גזירה שמא
יפשע,
שאם אתה מניחו להניח תפלה אחת, יפשע ולא יקנה האחרת שחסרה לו. ולכך גזרו שלא יניח כלל שמעכבות הן זו את זו וממילא יקנה את האחרת כדי לקיים מצות תפילין. ולבסוף, חזר בו רב חסדא וסבר שלא אוסרים להניח אחת ויקיים על כל פנים מצוה אחת.
אמר רב ששת: כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה
מצוות
עשה,
שהרי ארבע פרשיות יש בתפילין, ועל כל פרשה נאמרו שני עשין, א. "וקשרתם לאות על ידך", ב. "והיו לטוטפות בין עינך" הרי כאן שמונה.
וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה
מצוות
עשה,
א. "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם", ב. "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת", ג. "והיה לכם לציצית", ד. "וראיתם אותו" , ה. "גדילים תעשה לך".
וכל כהן שאינו עולה לדוכן
לברך את העם בברכת כהנים
עובר
בשלשה
מצוות
עשה
האמורות בברכת כהנים: א. "כה תברכו את בני ישראל", ב. "אמור להם יברכך ה' וישמרך וגו'", ג. "ושמו את שמי על בני ישראל".
וכל מי שאין לו מזוזה בפתחו עובר בשני
מצוות
עשה,
דכתיב בפרשת שמע ישראל "
וכתבתם
על מזוזות ביתך", וכן כתיב בפרשת והיה אם שמוע "
וכתבתם
על מזוזות ביתך", הרי כאן שתי מצוות עשה.
Traduction française
Et il explique :
« Esclave ! »
Va-t’en !
Il est davantage méprisé
encore
qu’une femme ; c’est pourquoi il faut bénir sur cette affaire une bénédiction particulière.
Les maîtres ont enseigné : Le hilazon,
voici sa description : l’aspect de
son corps ressemble à la mer, et sa constitution
[la forme de son apparence]
ressemble
à un poisson,
et il monte
de la terre
une fois tous les soixante-dix ans ; et avec son sang on teint
les fils de
tekhelet. C’est pourquoi,
puisqu’il ne monte qu’une fois tous les soixante-dix ans,
son prix est élevé.
Il a été enseigné : Rabbi Nathan a dit : Il n’est aucune mitsva légère écrite dans la Torah dont la récompense ne soit accordée dans ce monde-ci
et dans le Monde futur ; mais je ne sais pas quelle est l’importance
de sa récompense.
Va et apprends-le de la mitsva des tsitsit,
qui est considérée comme une mitsva légère, puisqu’elle n’est qu’un commandement positif. 61 .
Il arriva à un homme qui était vigilant
dans la mitsva des tsitsit.
Il advint que
cet homme entendit
qu’il y avait
une prostituée
dans l’une des villes côtières
qui prenait quatre cents dinars d’or pour son salaire. Il lui envoya quatre cents dinars d’or et fixa un moment
pour venir chez elle.
Lorsque
son moment arriva, il vint et s’assit à l’entrée. Sa servante entra et lui dit : « Cet homme qui t’a envoyé quatre cents dinars d’or est venu et s’est assis à l’entrée. » Elle dit : « Qu’il entre ! » Il entra. Elle lui disposa sept lits,
chacun plus élevé que le précédent,
six d’argent et un d’or ; entre chaque lit, il y avait une échelle d’argent, et sous
le lit
supérieur
il y avait une échelle
d’or. Elle monta et s’assit sur
le lit
supérieur, nue ; lui aussi monta pour s’asseoir nu en face d’elle.
Un miracle se produisit, et
ses quatre tsitsit vinrent lui frapper le visage ;
aussitôt il
se déroba
à ces lits
et s’assit à terre ; elle aussi se déroba et s’assit à terre. Elle lui dit : « Par la gloire de Rome,
je jure par la vie du roi, qui est le prince de Rome,
que je ne te laisserai pas avant que tu me dises quel défaut tu as vu
en moi
pour que tu te sois ainsi dérobé et que tu sois descendu
! » Il lui dit : « Par le Service
[je le jure],
je n’ai jamais vu de femme aussi belle que toi ; seulement,
il y a
une mitsva
que
le Seigneur notre Dieu nous a ordonné, et elle s’appelle tsitsit ; et il est écrit en elle : “Je suis le Seigneur votre Dieu” deux fois,
une fois au début du dernier verset de la section et une fois à sa fin, pour t’enseigner :
Je suis Celui qui, à l’avenir, punira
ceux qui transgressent Mes mitsvot,
et Je suis Celui qui, à l’avenir, accordera la récompense
à ceux qui gardent Mes mitsvot.
Et maintenant,
lorsque je suis monté vers toi,
mes tsitsit m’ont semblé
frapper mon visage
comme quatre témoins
qui témoignent que le Seigneur punira à l’avenir ceux qui transgressent Sa volonté.
Elle lui dit : « Je ne te laisserai pas avant que tu me dises quel est ton nom, quel est le nom de ta ville, quel est le nom de ton maître, et quel est le nom de
la maison
d’étude où tu étudies la Torah ! »
Il lui répondit et
écrivit
tout ce qu’elle avait demandé
et le lui donna en main.
Cette femme se leva
et
partagea tous ses biens : un tiers
elle le donna
au pouvoir royal
afin qu’on la laisse se convertir ;
un tiers
de ses biens, elle le partagea
aux pauvres ; et un tiers
elle vendit et
prit
l’argent
en main, à l’exception de ces literies
qu’elle ne vendit pas, mais qu’elle prit avec elle.
Elle vint à la maison d’étude de Rabbi ‘Hiya,
et
elle lui dit
à Rabbi ‘Hiya :
« Rabbi, ordonne à
ton élève de
faire de moi une convertie.
Il lui dit : « Ma fille, peut-être
n’es-tu venue te convertir que parce que
tu as jeté les yeux sur l’un des élèves
et l’on n’accepte pas les convertis en vue du mariage.
Elle sortit la lettre de sa main
[c’était la lettre qu’elle avait reçue de cet homme qui étudiait dans cette maison d’étude],
et la lui donna ;
elle lui raconta tout l’événement, qu’elle se convertissait pour le Nom du Ciel, car elle avait entendu de cet élève le grand miracle de la vertu de la mitsva des tsitsit, dont les quatre tsitsit lui avaient frappé le visage ; lorsqu’il entendit cela,
il lui dit : “Va, mérite ton acquisition !”
La chose fut faite, elle se convertit et épousa cet élève.
Et ces literies
d’argent et d’or
qu’elle lui avait disposées
au début
dans l’interdit —
elle les lui disposa
à présent
dans la permission ;
et
ce
fut
la récompense qui lui fut accordée dans ce monde-ci ;
mais pour le Monde futur, je ne sais pas quelle est l’importance
de la récompense de la mitsva.
Rav Yehouda a dit : Un talit emprunté est, pendant trente jours, dispensé des tsitsit,
car le vêtement doit lui appartenir, comme nous l’interprétons : « ton vêtement », et non celui d’autrui.
À partir de là,
bien qu’il soit emprunté,
il est astreint
aux tsitsit, par décret rabbinique.
Il a également été enseigné ainsi
au sujet de la mezouza :
Celui qui réside dans une auberge
[une maison où résident des passants]
en terre d’Israël, et celui qui loue une maison hors de la terre d’Israël, pendant
trente jours est dispensé de la mezouza. À partir de là, il est astreint
à la mezouza.
Mais celui qui loue une maison en terre d’Israël,
bien que cette maison ne soit pas la sienne,
fait immédiatement une mezouza,
dès son entrée,
parce que
par cela se multipliera
l’habitation
de la terre d’Israël,
car celui qui fixe une mezouza n’a pas le droit de l’enlever de là, même lorsqu’il quitte son logement, comme nous le disons dans Baba Metsia [102a]. Par conséquent, s’il fixe une mezouza dans son logement loué, il en sortira difficilement, parce qu’il devra se donner la peine d’acquérir de nouvelles mezouzot pour son autre logement ; et même s’il quitte ce logement, un autre Israélite le louera facilement puisqu’il possède des mezouzot. Ainsi, du fait qu’ils l’ont astreint à fixer une mezouza dans son logement loué, il se trouve que la terre d’Israël est habitée 67 .
Nous avons appris dans la Michna :
les téfiline du bras n’empêchent pas
celles de la tête, et les téfiline de la tête n’empêchent pas celles du bras ; si l’on a mis l’une d’elles, on a accompli cette mitsva séparément.
Rav ‘Hisda a dit : Ils n’ont enseigné
que les téfiline du bras et de la tête ne s’empêchent pas mutuellement
que lorsqu’il les possède
toutes deux et qu’il a mis l’une d’elles ;
mais s’il n’en possède
qu’une et qu’il l’a mise,
elle empêche
et il n’a accompli aucune des deux mitsvot.
Ils lui dirent :
Est-ce que
tu as dit
cela ? Qu’il n’a même pas accompli une seule mitsva ?
Il leur dit
Rav ‘Hisda :
Non,
je n’ai pas dit cela ! Il revint sur la règle qu’il avait énoncée d’abord et dit : pourrait-on penser que
celui qui ne possède pas deux mitsvot
mais une seule,
ne fasse même pas une seule mitsva ?
Mais certainement, lorsqu’il n’en possède qu’une, il la mettra, car elles ne s’empêchent pas mutuellement ; ce n’est pas comme je l’avais pensé au début.
Et nous avons discuté à ce sujet :
Mais au commencement,
lorsque Rav ‘Hisda disait que, s’il n’en possède qu’une, elles s’empêchent mutuellement et qu’il ne devait pas la mettre,
que pensait-il ?
Et nous répondons : il pensait qu’il ne devait pas mettre l’une
de peur que
il ne fasse preuve de négligence,
car si tu lui permets de mettre une seule téfila, il fera preuve de négligence et n’achètera pas l’autre qui lui manque. C’est pourquoi ils ont décrété qu’il ne la mette pas du tout, car elles s’empêchent mutuellement, et ainsi il achètera l’autre afin d’accomplir la mitsva des téfiline. Finalement, Rav ‘Hisda revint sur son opinion et pensa qu’on ne lui interdit pas d’en mettre une, et qu’il accomplira au moins une mitsva.
Rav Chechet a dit : Quiconque ne met pas les téfiline transgresse huit
mitsvot
positives,
car les téfiline contiennent quatre sections, et pour chaque section deux commandements positifs ont été énoncés : a. « Tu les attacheras comme signe sur ta main » ; b. « Elles seront comme des frontlets entre tes yeux » — cela fait huit.
Et quiconque ne porte pas de tsitsit sur son vêtement transgresse cinq
mitsvot
positives :
a. « Ils se feront des tsitsit sur les coins de leurs vêtements » ; b. « Ils mettront sur le tsitsit du coin un fil de tekhelet » ; c. « Il sera pour vous des tsitsit » ; d. « Vous le verrez » ; e. « Tu te feras des franges ».
Et tout koэн qui ne monte pas sur l’estrade
pour bénir le peuple avec la bénédiction des cohanim
transgresse
trois
mitsvot
positives
mentionnées dans la bénédiction des cohanim : a. « Ainsi vous bénirez les enfants d’Israël » ; b. « Dites : “Que le Seigneur te bénisse et te garde”, etc. » ; c. « Ils placeront Mon Nom sur les enfants d’Israël ».
Et quiconque n’a pas de mezouza à sa porte transgresse deux
mitsvot
positives,
car il est écrit dans la section du Chema Israël «
et vous les écrirez
sur les montants de ta maison », et il est également écrit dans la section de Véhaya im chama «
et vous les écrirez
sur les montants de ta maison » ; voici donc deux mitsvot positives.