Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 43a (מג.) — le Talmud en français

Ména'hot 43a (מנחות מג.): Et avec de l’urine d’un nourrisson âgé de quarante jours et autre explication dans le commentaire de Rachi : une urine qui a passé quarante jours depuis qu’elle est sortie…

Texte original — Ména'hot 43a (מג.)

ומימי רגלים

מתינוק

בן ארבעים יום

[ועוד פירוש ברש"י, מי רגלים שעברו ארבעים יום משיצאו מגוף האדם],

ותרי להו בגויהו מאורתא עד צפרא

[ושורה הצבע בתוכם מהלילה עד הבוקר],

אי איפרד חזותיה

שנתקלקל מראה הצבע,

פסולה

לציצית, שקלא אילן הוא, ואם

לא איפרד חזותיה

ולא נתקלקל מראהו, סימן הוא שתכלת היא ו

כשרה

לציצית.

ורב אויא קמיה דרבא משמיה דרב עוירא אמר

שכך בודקין:

מייתי חמירא ארכסא דשערי,

[שאור קשה שהחמיץ הרבה],

ואפיא לה בגוויה,

[ויאפה את הצבע בתוכו], אם

אשתנאי למעליותא כשרה,

אך אם השתנה

לגריעותא פסולה. וסימניך

לידע איזה שינוי כשר ואיזה שינוי פסול

שינוי שקר, שינוי אמת!

והיינו המשנה דברו לרעה הכל יודעים שרע הוא, ואם משנה דברו להוסיף עליו ולקיימו הכל יודעים שטוב הוא. וזה הסימן לבדיקת תכלת שאם נשתנה לרעה פסול, ואם השתנה לטובה כשר.

ומעתה קשה על הברייתא שאמרה שתכלת אין לה בדיקה, והרי האמוראים אמרו איך לבדוק את הצבע לדעת אם תכלת הוא?

ומשני:

מאי

"תכלת

אין לה בדיקה" נמי

דקאמר

, לא מדובר על בדיקת הצבע לדעת אם תכלת הוא או קלא אילן, שאת זה באמת אפשר לבודקו, אלא הכונה היא

אטעימה,

שאין אדם יכול לבדוק צמר צבוע בתכלת אם נצבע לשם תכלת וכשר או לטעימה לשם נסיון ופסול, וכיון שאי אפשר לבדוק דבר זה, אין לקנות תכלת אלא מן המומחה שיודע שצבע שנצבע לנסיון פסול

26 .

מר

[שם חכם]

ממשכי

[שם מקום],

אייתי תכלתא בשני רב אחאי

[הביא תכלת בזמנו של רב אחאי], ורצה לבודקו אם תכלת הוא או קלא אילן.

בדקוהו בדרב יצחק בריה דרב יהודה,

על פי בדיקתו הנזכרת,

ואיפרד חזותיה.

נתקלקל מראהו. ואמרנו לעיל שאם נתקלקל מראהו פסולה. ושוב בדקו לתכלת זו

ב

בדיקתו

דרב אויא,

ואפו את התכלת בתוך שאור קשה, כמבואר לעיל

ואישתנאי למעליותא,

ואמרינן לעיל שאם נשתנה לטובה, כשרה.

סבר

מר

למיפסלה

לצבע, כיון דאיפרד חזותיה.

אמר להו רב אחאי: אלא

מה נוכיח מהבדיקות, וכי

הא, לא תכילתא היא, ולא קלא אילן היא!?

שהרי בבדיקתו של רב יצחק התקלקל מראהו ואם כן, אינו תכלת. ומאידך, בבדיקתו של רב אויא אישתני למעליותא, ואם כן, אף קלא אילן אינו?

אלא

ודאי

שמע מינה, שמועתא

של רב יצחק ורב אויא

אהדדי איתמר,

ובשתיהן יחד בודקים, ואינה מחלוקת. אלא רב אויא מוסיף על דברי רבי יצחק. וכך עושים: בתחילה בודקים בבדיקתו של רב יצחק, ו

היכא דבדקנא בדרב יצחק בריה דרב יהודה

ו

לא איפרד חזותיה, כשרה.

ואם

איפרד חזותיה,

אינה פסולה עדיין, אלא

בדקינן לה

שוב

בדרב אויא,

שאופים את הצבע

בחמירא ארכסא

[בשאור שהחמיץ הרבה]. ואם

אשתני למעליותא, כשרה.

אך אם אשתני

לגריעותא פסולה.

וכן

שלחו מתם

[מארץ ישראל]:

שמועתא

אלו, גבי

אהדדי איתמר,

ואינה מחלוקת.

רבי מני דייק וזבין

[הקפיד לקנות תכלת רק ממומחה היודע שצבע נסיון פסול],

כחומרי מתניתא

דלעיל שטעימה פסולה, ולכן צריך לקנותה מן המומחה.

אמר ליה ההוא סבא

לרבי מני:

הכי עבוד קמאי דקמך

[כך עשו בדור שקדם לקודמך, שקנו תכלת רק מן המומחה],

ואצלח עסקייהו.

תנו רבנן: הלוקח טלית מצוייצת מן השוק,

אם קנאה

מישראל, הרי היא בחזקתה

שכשרה היא. ואם קנאה

מן העובד כוכבים, מן התגר כשרה,

שודאי קנה טלית זו מישראל ומאחר והוא תגר לא יגרום להפסיד נאמנותו למכור טלית שאינה כשרה. אך אם קנאה

מן

עובד כוכבים

הדיוט

פסולה,

שמא הוא צבעה וצביעה זו לא נעשית לשם מצות ציצית,

ואף על פי שאמרו

רבנן ש

אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לעובד כוכבים עד שיתיר ציציותיה,

בכל זאת אנו אומרים שתגר ישראל מכר לו טלית מצוייצת.

ו

מאי טעמא

אין רשאי למכור טלית מצוייצת לעובד כוכבים?

הכא תרגימו,

[כאן בבבל פירשו דין זה] שאסרו

משום זונה,

שמא יש לעובד כוכבים זה זונה ישראלית ותבעל לו לפי שסבורה היא שישראל הוא שהרי עטוף הוא בציצית, ואינה יודעת שבביאה זו היא עוברת על לאו "לא תתחתן בם" האמור בבעילת עובדי כוכבים. ומשום כך אסרו חכמים למכור לעובד כוכבים טלית מצוייצת.

רב יהודה אמר

: הטעם שאסרו חכמים למכור לו הוא משום חשש

שמא יתלוה

ישראל

עמו

עם עובד כוכבים זה

בדרך

ויחשוב שישראל הוא שהרי יש לו ציצית בבגדו,

ויהרגנו

.

רב יהודה רמי תכילתא לפרזומא דאינשי ביתיה,

היה מטיל ציצית לבגד שמתכסה בו אשתו.

ועוד היה עושה רבי יהודה: היה

מברך כל צפרא

בהתעטפו בטליתו, "

להתעטף בצי צית".

ומקשינן על רב יהודה: הרי

מדרמי

רב יהודה תכלת לכסות אשתו מוכח שסובר נשים חייבות בציצית, ואם כן,

קסבר

שציצית

מצות עשה שלא הזמן גרמא הוא,

שזמנה בין ביום ובין בלילה [כי אם מצוה זו הזמן גרמא ואינה נוהגת אלא ביום, נשים פטורות ממנה]. וכיון שאף לילה הוא זמן ציצית,

אמאי

היה

מברך

רב יהודה

כל צפרא וצפרא?

הרי לא היה לו לברך אלא כשנתעטף בה פעם ראשונה, כשהיתה חדשה, ומכאן ואילך נחשב הכל כיום אחד ארוך, כיון שאין הלילה מפסיק את קיום המצוה?

ומשנינן: רב יהודה סבר לה

כרבי.

דתניא: תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן,

ואפילו חולצן ומניחן מאה פעמים ביום,

דברי רבי.

וחכמים אומרים: אינו מברך אלא שחרית בלבד.

וכיון שסבר כרבי, היה מברך על הציצית כל בוקר, אף שהכל נחשב כיום אחד ארוך.

ומקשינן:

אי הכי,

שסובר כרבי, מדוע היה מברך רק כל צפרא, הרי

כל שעתא

שלובש כסותו היה לו לברך, אף באמצע היום? ומשנינן:

רב יהודה איניש צניעא הוה, ולא שרי ליה לגלימיה,

לא הסיר כסותו

כוליה יומא

אלא בלילה. ולכן לא ברך אלא בצפרא.

ומקשינן:

ומאי שנא

שהיה מברך

מצפרא?

שיברך עליה אפילו אם התעטף בה קודם אור היום, באשמורת, כשהתעטף בה לתלמודו?

ומשנינן: שתי טליתות מצוייצות היו לו לרב יהודה, אחת ליום ואחת ללילה. ובצפרא,

כי משני מכסות לילה לכסות יום,

היה מברך.

תנו רבנן: הכל חייבין בציצית, כהנים לוים וישראלים, גרים נשים ועבדים.

רבי שמעון פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא.

שלילה אינו זמן ציצית לרבי שמעון, אלא ביום בלבד הוא זמנה.

וכל מצות עשה שהזמן גרמא, נשים

פטורות.

אמר מר: הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים.

ומקשה הגמרא: הרי

פשיטא

הוא, ד

אי

נאמר ש

כהנים לוים וישראלים פטירי

מציצית,

מאן לחייב?

ומשנינן:

כהנים

הוא ד

אצטריכא ליה

לתנא להשמיענו שחייבים בציצית. כי

סלקא דעתך אמינא, הואיל וכתיב

בקרא "

לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו",

וסמכה לו התורה "

גדילים תעשה לך",

ואפשר לדרוש,

מאן דלא אישתרי כלאים לגביה בלבישה,

שישנו באיסור לבישת כלאים,

הוא דמחייב ב

מצות

ציצית,

אבל

הני כהנים, הואיל

ואישתרי

איסור

כלאים לגבייהו

בלבישת בגדי כהונה [שהרי האבנט היה עשוי מצמר ופשתים, כדכתיב בשמות לט כט "שש ותכלת"], היה מקום לומר ש

לא ליחייבו

בציצית.

לכן

קא משמע לן

התנא, ד

נהי דאישתרי

לכהנים לבישת כלאים בבגדי כהונה, זה דווקא

בעידן

בזמן

עבודה.

אבל

בלא עידן עבודה, לא אישתרי

להו ללבוש כלאים. וכיון שאף הם ישנם באיסור כלאים הרי הם חייבים בציצית.

עוד שנינו בברייתא זו:

רבי שמעון פוטר

מציצית

בנשים.

מאי טעמא דרבי שמעון?

דתניא

: כתיב גבי ציצית "

וראיתם אותו"

, ודרשינן,

פרט לכסות

העשויה ללבישה ב

לילה,

שפטורה מן הציצית, לפי שאינה בראיה, שבלילה אין רואים.

אתה אומר

שהפסוק בא למעט

פרט לכסות לילה, או אינו

בא

אלא

למעט

פרט לכסות סומא

, שאינו בכלל "וראיתם"?

כשהוא אומר

בפרשת ציצית "

אשר תכסה בה"

, שיש כאן ריבוי בפסוק לדרשה,

הרי כסות סומא אמור,

שאת זה בא הפסוק ללמד לחייב סומא. אם כן,

הא מה אני מקיים

במיעוט מ"

וראיתם אותו"?

-

פרט לכסות לילה.

ומה ראית לרבות כסות סומא

מ"אשר תכסה בה",

ולהוציא כסות לילה

מ"וראיתם אותו"? ומדוע לא נדרוש להיפך, שהפסוק "אשר תכסה בה" מרבה כסות לילה, והפסוק "וראיתם אותו" ממעט כסות סומא?

מרבה אני כסות סומא

לחייבה בציצית,

ש

כן

ישנה

על כל פנים

בראיה אצל אחרים,

שהרי כל העולם רואים את כסותו ומתקיים בה "וראיתם אותו" לאחרים ביום,

ומוציא אני כסות לילה

לפוטרה מן הציצית,

ש

כן בלילה

אינה בראיה

אף

אצל אחרים.

ולכן, מסתבר יותר לדרוש מ"וראיתם אותו" למעט כסות לילה, ומהפסוק "אשר תכסה" לרבות כסות סומא.

Traduction française

Et avec de l’urine

d’un nourrisson

âgé de quarante jours

et autre explication dans le commentaire de Rachi : une urine qui a passé quarante jours depuis qu’elle est sortie du corps humain],

et on les y laisse depuis le soir jusqu’au matin

la couleur y repose du soir jusqu’au matin]. Si

son apparence se sépare

et que l’aspect de la couleur se détériore, elle est

impropre

pour les tsitsit, car c’est de l’indigo végétal ; mais si

son apparence ne se sépare pas

et que son aspect ne se détériore pas, c’est le signe qu’il s’agit de tekhelet, et elle est

apte

pour les tsitsit.

Et Rav Avia, devant Rava, au nom de Rav Avira, dit

que c’est ainsi que l’on vérifie :

on apporte un levain très acide de farine d’orge, [

un levain dur, qui a beaucoup fermenté],

et on la fait cuire à l’intérieur, [

et il fera cuire la couleur en son sein]. Si elle

change pour le mieux, elle est apte,

mais si elle change

pour le pire, elle est impropre. Et voici ton signe

pour savoir quel changement est apte et quel changement est impropre :

« changement mensonger, changement véridique ! »

Car lorsqu’un homme modifie ses paroles en mal, tout le monde sait que c’est mauvais ; et lorsqu’il modifie ses paroles pour les augmenter et les maintenir, tout le monde sait que c’est bon. Tel est le signe pour vérifier le tekhelet : s’il change en mal, il est impropre ; et s’il change en bien, il est apte.

Désormais, une difficulté se pose contre la báraïta qui disait que le tekhelet n’a pas de vérification : or les amoraïm ont dit comment vérifier la couleur afin de savoir s’il s’agit de tekhelet.

Et il répond :

Que signifie «

tekhelet

n’a pas non plus de vérification »,

comme il le dit ?

Il ne s’agit pas de vérifier la couleur pour savoir s’il s’agit de tekhelet ou d’indigo végétal — cela, il est réellement possible de le vérifier — mais l’intention est

la teinte d’essai,

car nul ne peut vérifier une laine teinte en tekhelet pour savoir si elle a été teinte pour le tekhelet et est apte, ou pour une teinte d’essai, à titre d’expérience, et est impropre. Et puisqu’il est impossible de vérifier ce point, on ne doit acheter du tekhelet qu’auprès d’un expert, qui sait qu’une couleur teinte à titre d’expérience est impropre. 26

Un homme [

nom d’un Sage]

de Michké [

nom d’un lieu]

apporta du tekhelet à l’époque des deux Rav Aḥaï [

il apporta du tekhelet à l’époque de Rav Aḥaï], et voulut le vérifier pour savoir s’il s’agissait de tekhelet ou d’indigo végétal.

On le vérifia selon [la méthode de] Rav Itsḥak, fils de Rav Yehouda,

d’après la vérification mentionnée,

et son apparence se sépara.

Son aspect se détériora. Or nous avons dit plus haut que si son aspect se détériore, il est impropre. On vérifia alors de nouveau ce tekhelet

par

sa vérification,

celle de Rav Avia,

et l’on fit cuire le tekhelet dans un levain dur, comme il a été expliqué plus haut,

et il changea pour le mieux,

et nous avons dit plus haut que s’il change pour le mieux, il est apte.

Pensa

cet homme

à le déclarer impropre

pour la couleur, puisque son apparence s’était séparée.

Rav Aḥaï leur dit : mais

que prouverons-nous par ces vérifications ? Est-ce que

« ceci n’est pas du tekhelet, et ce n’est pas non plus de l’indigo végétal ! »

En effet, lors de la vérification de Rav Itsḥak, son aspect s’est détérioré ; il ne s’agit donc pas de tekhelet. Mais, inversement, lors de la vérification de Rav Avia, il a changé pour le mieux ; il ne s’agit donc même pas d’indigo végétal ?

Mais

certainement,

« déduis-en que l’enseignement

de Rav Itsḥak et de Rav Avia

a été énoncé conjointement »,

et que l’on vérifie selon les deux, sans qu’il y ait de désaccord. Rav Avia ajoute aux paroles de Rav Itsḥak. Voici donc comment on procède : d’abord, on vérifie selon la vérification de Rav Itsḥak, et

lorsque nous vérifions selon [la méthode de] Rav Itsḥak, fils de Rav Yehouda,

et

son apparence ne se sépare pas, il est apte.

Mais si

son apparence se sépare,

il n’est pas encore impropre ;

nous le vérifions

de nouveau

selon [la méthode de] Rav Avia,

qui consiste à faire cuire la couleur

dans un levain très acide [

un levain qui a beaucoup fermenté]. Et si

il change pour le mieux, il est apte.

Mais s’il change

pour le pire, il est impropre.

Et de même,

ils envoyèrent de là-bas [

du pays d’Israël] :

cet enseignement

concernant ces lois,

a été énoncé conjointement,

et il ne s’agit pas d’un désaccord.

Rabbi Mani était exigeant et achetait [

il veillait à n’acheter du tekhelet qu’auprès d’un expert qui savait qu’une teinte d’essai est impropre],

conformément à la rigueur de la Michna

ci-dessus, selon laquelle la teinte d’essai est impropre ; c’est pourquoi il faut l’acheter auprès d’un expert.

Un certain vieillard lui dit

à Rabbi Mani :

« c’est ainsi qu’ont agi tes prédécesseurs » [

ainsi agissaient ceux de la génération qui précédait la tienne : ils n’achetaient du tekhelet qu’auprès d’un expert],

et leurs affaires prospérèrent.

Nos Maîtres ont enseigné : celui qui achète sur le marché un talit pourvu de tsitsit,

s’il l’a acheté

d’un Juif, il est présumé conforme,

car il est apte. Mais s’il l’a acheté

d’un idolâtre, auprès d’un marchand, il est apte,

car celui-ci a certainement acheté ce talit à un Juif et, étant marchand, il ne sacrifiera pas sa réputation de fiabilité en vendant un talit qui n’est pas apte. Mais s’il l’a acheté

d’un

idolâtre

ignorant ,

il est impropre,

car il est possible que celui-ci l’ait teint, et que cette teinture n’ait pas été faite pour la mitsva des tsitsit.

Et bien qu’ils aient dit

les Sages que

nul n’est autorisé à vendre un talit pourvu de tsitsit à un idolâtre avant d’en avoir délié les tsitsit,

nous disons néanmoins qu’un marchand juif lui a vendu un talit pourvu de tsitsit.

Et

pour quelle raison

n’est-il pas autorisé à vendre un talit pourvu de tsitsit à un idolâtre ?

Ici, ils l’ont expliqué [

ici, à Babylone, ils ont expliqué cette loi] : ils l’ont interdit

à cause de la prostituée,

car il est possible que cet idolâtre ait une prostituée juive, et qu’elle ait des relations avec lui parce qu’elle pense qu’il est juif, puisqu’il est enveloppé dans un talit avec des tsitsit. Elle ne sait pas que, par cette relation, elle transgresse l’interdit : « Tu ne t’allieras pas à eux », qui s’applique aux relations avec des idolâtres. C’est pourquoi les Sages ont interdit de vendre à un idolâtre un talit pourvu de tsitsit.

Rav Yehouda dit :

la raison pour laquelle les Sages ont interdit de le lui vendre est la crainte

qu’un Juif ne s’associe

à

lui

avec cet idolâtre

sur la route,

et ne pense qu’il est juif, puisqu’il porte des tsitsit sur son vêtement,

et ne le tue.

Rav Yehouda mettait du tekhelet au vêtement de nuit des gens de sa maison,

il mettait des tsitsit au vêtement dont sa femme se couvrait.

Rabbi Yehouda faisait encore ceci : il

récitait chaque matin la bénédiction

en s’enveloppant dans son talit : «

pour s’envelopper de tsitsit. »

On objecte à Rav Yehouda : puisque

du fait que Rav Yehouda mettait

du tekhelet au vêtement de sa femme, il est démontré qu’il pense que les femmes sont tenues aux tsitsit, il

pense

que les tsitsit

sont une mitsva positive qui ne dépend pas du temps,

puisque son temps est à la fois le jour et la nuit [car si cette mitsva dépendait du temps et ne s’appliquait que le jour, les femmes en seraient dispensées]. Et puisque la nuit est également le temps des tsitsit,

pourquoi

Rav Yehouda

récitait-il la bénédiction

chaque

matin ?

Il n’aurait dû réciter la bénédiction que lorsqu’il s’en était enveloppé pour la première fois, quand le vêtement était neuf ; à partir de là, tout aurait été considéré comme un seul jour prolongé, puisque la nuit n’interrompt pas l’accomplissement de la mitsva ?

Et l’on répond : Rav Yehouda s’est rangé à l’opinion

de Rabbi.

Car il a été enseigné : pour les tefilin, chaque fois qu’on les met, on récite la bénédiction,

même si on les retire et les remet cent fois dans la journée,

ce sont les paroles de Rabbi.

Mais les Sages disent : on ne récite la bénédiction que le matin.

Et puisque Rav Yehouda suivait l’opinion de Rabbi, il récitait chaque matin la bénédiction sur les tsitsit, bien que tout fût considéré comme un seul jour prolongé.

On objecte :

« Si tel est le cas,

puisqu’il suit l’opinion de Rabbi, pourquoi récitait-il la bénédiction seulement chaque matin ?

À toute heure

où il revêtait son vêtement, il aurait dû réciter la bénédiction, même au milieu de la journée ! » Et l’on répond :

Rav Yehouda était un homme pudique et ne relâchait pas son vêtement,

il ne retirait pas son vêtement

toute la journée,

mais seulement la nuit. C’est pourquoi il ne récitait la bénédiction que le matin.

On objecte :

« Et en quoi différait

le fait qu’il récitait la bénédiction

du matin ? »

Il aurait dû réciter la bénédiction sur le talit même s’il s’en était enveloppé avant le lever du jour, à l’aube, lorsqu’il s’en enveloppait pour étudier.

Et l’on répond : Rav Yehouda possédait deux talitot pourvus de tsitsit, l’un pour le jour et l’autre pour la nuit. Le matin,

lorsqu’il passait du vêtement de nuit au vêtement de jour,

il récitait la bénédiction.

Nos Maîtres ont enseigné : tous sont soumis à l’obligation des tsitsit, prêtres, lévites et Israélites, convertis, femmes et esclaves.

Rabbi Chimon dispense les femmes, parce que c’est une mitsva positive qui dépend du temps.

Selon Rabbi Chimon, la nuit n’est pas le temps des tsitsit ; son temps n’est que durant le jour.

Et pour toute mitsva positive qui dépend du temps, les femmes

sont dispensées.

Le Maître a dit : tous sont soumis à l’obligation des tsitsit, prêtres, lévites et Israélites.

La Guemara objecte : c’est

évident,

car

si

l’on disait que

les prêtres, les lévites et les Israélites en sont dispensés

des tsitsit,

qui pourrait y être soumis ?

Et nous répondons :

ce sont les cohanim

qui

avaient besoin

que le tan[naï] nous enseigne qu’ils sont astreints aux tsitsit. Car

on aurait pu dire : puisque est écrit

dans le verset : «

Tu ne revêtiras pas de tissu mélangé, de laine et de lin ensemble »,

et que la Torah a rapproché de celui-ci : «

Tu te feras des torsades »,

et qu’il est possible d’interpréter :

celui pour qui le mélange n’est pas permis lors de l’habillement,

qui est concerné par l’interdit de revêtir un mélange,

c’est lui qui est astreint à la

mitsva des

tsitsit,

mais

ces cohanim, puisque

leur a été permis

l’interdit du

mélange

lorsqu’ils revêtent les vêtements sacerdotaux [car la ceinture était faite de laine et de lin, comme il est écrit dans l’Exode 39, 29 : « du lin et de la laine bleue »], on aurait pu dire qu’

ils ne seraient pas astreints

aux tsitsit.

C’est pourquoi

le tan[naï] nous enseigne

que,

bien qu’il leur ait été permis

aux cohanim de revêtir un mélange dans les vêtements sacerdotaux, cela n’est vrai que

au moment

du temps du

service.

Mais

en dehors du temps du service, il ne leur a pas été permis

de revêtir un mélange. Et puisqu’ils sont eux aussi concernés par l’interdit du mélange, ils sont astreints aux tsitsit.

Nous avons encore enseigné dans cette baraïta :

Rabbi Chimon dispense

des tsitsit

les femmes.

Quelle est la raison de Rabbi Chimon ?

Car il a été enseigné :

il est écrit au sujet des tsitsit : «

Vous le verrez »,

et nous l’interprétons ainsi :

à l’exclusion d’un vêtement

destiné à être porté

la nuit,

qui est dispensé des tsitsit, puisqu’il ne relève pas de la vue : la nuit, on ne voit pas.

Tu dis

que le verset vient exclure

à l’exclusion d’un vêtement de nuit, ou bien ne vient-il

pas

seulement

exclure

à l’exclusion d’un vêtement d’aveugle,

qui n’entre pas dans la catégorie de « vous le verrez » ?

Lorsqu’il dit

dans le passage des tsitsit : «

dont tu te couvriras »,

ce qui constitue ici une inclusion du verset destinée à l’interprétation,

le vêtement d’aveugle est déjà mentionné,

c’est ce que le verset vient enseigner, à savoir astreindre l’aveugle aux tsitsit. Dès lors,

que vais-je faire comprendre

par l’exclusion de «

vous le verrez » ? —

À l’exclusion d’un vêtement de nuit.

Et qu’as-tu vu pour inclure le vêtement d’aveugle

par « dont tu te couvriras »,

et exclure le vêtement de nuit

par « vous le verrez » ? Et pourquoi ne l’interpréterions-nous pas à l’inverse : le verset « dont tu te couvriras » inclurait le vêtement de nuit, et le verset « vous le verrez » exclurait le vêtement d’aveugle ?

J’inclus le vêtement d’aveugle

pour l’astreindre aux tsitsit,

car

ainsi

il existe

en tout état de cause

dans la vue d’autrui,

car tout le monde voit son vêtement, et « vous le verrez » s’accomplit pour autrui durant le jour ;

et j’exclus le vêtement de nuit

pour le dispenser des tsitsit,

car

ainsi, la nuit,

il n’existe pas dans la vue

même

d’autrui.

C’est pourquoi il est plus logique d’interpréter « vous le verrez » comme excluant le vêtement de nuit, et le verset « dont tu te couvriras » comme incluant le vêtement d’aveugle.

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