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Ména'hot 42b (מב:) — le Talmud en français

Ména'hot 42b (מנחות מב:): Et, de phylactères il est démontré le contraire, et c’est son objection : pourtant, les phylactères sont invalides lorsqu’ils sont écrits par un idolâtre, comme l’a enseigné…

Texte original — Ména'hot 42b (מב:)

ומ

תפילין

מוכח להיפך והיא

תיובתיה: והרי תפילין דפסולות בעובד כוכבים, דתני רב

חיננא בריה דרבא

מפשרניא: ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין, מסור, עובד כוכבים, עבד, אשה וקטן

או

מומר,

הרי אלו

פסולין, שנאמר "וקשרתם וכתבתם"

ודרשינן

כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, כל שאינו בקשירה אינו בכתיבה,

וכל אלו שהוזכרו אינם בקשירה שכולם פטורים מן התפילין [ומסור ומומר על אף שחייבים, נחשבים שאינם בקשירה, שהרי פרקו מעליהן עול. גיטין מה ב].

ו

מאידך

בישראל אין צריך לברך

על עשיית תפילין,

דשלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דרבי יוחנן: על

הנחת

תפילין של יד אומר "ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין", ועל

הנחת

תפילין של ראש אומר "ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין", ואילו לעשות תפילין לא מברך

בעשייתן , וקשה על רב חסדא שאמר שכל שאין גוי כשר לעשותו מברכים עליו?

ומסקינן:

אלא לאו היינו טעמא,

אלא הכלל הוא: ש

כל מצוה דבעשייתה גמר

את ה

מצוה כגון מילה, אף על גב דכשירה בעובד כוכבים

מכל מקום

בישראל צריך לברך, וכל מצוה דעשייתה לאו

היינו

גמר

ה

מצוה כגון תפילין,

שאין עשייתן גמר המצוה אלא הנחתן,

אף על גב דפסולות בעובד כוכבים,

מכל מקום

בישראל אינו צריך לברך.

ובציצית

שנחלקו רב נחמן ורב חסדא אליבא דרב אם צריך לברך על עשייתן

בהא קמיפליגי, מר סבר, חובת טלית הוא

ואפילו אינו לובשה חייב להטיל בה ציצית, ואם כן הטלת הציצית היינו גמר עשייתה ולכן צריך לברך.

ומר סבר, חובת גברא הוא

ואין גמר מצותה אלא בלבישתה, ולפיכך אין צריך לברך על עשייתה.

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, אתון הכי מתניתו לה

לדין זה, שאמר רב יהודה אמר רב לעיל שציצית שעשאה עובד כוכבים פסולה, ולכן הוקשה לכם מדוע אין צריך לברך על עשייתה.

אנן הכי מתנינן לה

:

אמר רב יהודה אמר רב: מנין לציצית בעובדי כוכבים שכשירה, שנאמר "דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית".

ודרשינן,

יעשו להם אחרים,

שגם אחרים דהיינו גוים כשרים לעשות ציצית

15 .

אמר רב יהודה אמר רב

: אם

עשאן

[את חוטי הציצית]

מן הקוצים,

דהיינו חוטים התלויים בסוף יריעת הבגד וקוצצים אותם מן הבגד, והוא לא קצצן אלא עשה מהן ציצית לבגד, או שעשאן

מן הנימין,

כגון טלית שתפרוה או שעשו בה אימרא במחט, וראשי חוטי התפירה תלויים בה, ומהן גדלו את הציצית, או

מן הגרדין,

שהם חוטי האריגה שנותרו, שתולים בסוף הבגד, ומהם עשה את הציצית לבגד זה שהם תלויים בו, כל זמן שחוטין אלו מחוברין לבגד

פסולה,

שתלייתן בבגד לא נעשתה לשם מצות ציצית

16 .

אבל אם עשאן

מן הסיסין

[פקעיות כדוריות של חוט, רש"י סוכה ט א],

כשרה,

הואיל וכשנתלו בבגד לשם ציצית נתלו, ונחשב עשיה לשמה, ואפילו שלא טוו חוטים אלו לשמה.

אמר רב יהודה:

כי אמריתה

לדינים אלו

קמיה דשמואל, אמר: אף

אם עשאן

מן הסיסין פסולה,

שעל אף שנתלו החוטים לשם מצות ציצית, מכל מקום טווית החוטים לא נעשתה לשם ציצית, ובציצית

בעינן טויה לשמה

17 .

ואמרינן: מה שנחלקו רב ושמואל אם צריך טויה לשמה

כתנאי

היא.

דתניא: ציפן

לתפילין ב

זהב,

שעשה בתי התפילין מזהב ולא מעור,

או שטלה עליהן

[לשון טלאי וחיפוי]

עור בהמה טמאה,

שעשה בתי התפילין מעור בהמה טמאה, הרי בתי התפילין הללו

פסולות,

לפי שצריך בית של עור

18 .

וכן צריך דוקא עור בהמה טהורה, שלמדנו מהפסוק "למען תהיה תורת ה' בפיך" שכתיבת ספר תורה וכן דברים שבקדושה צריך שיעשו מן המותר בפיך, ועור בהמה טמאה אסור הוא בפיך. אבל, אם עשאן מ

עור בהמה טהורה כשרות, ואף על פי שלא עיבדן לשמן,

לשם מצות תפילין.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף עור בהמה

טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן.

וכמו שנחלקו רבנן ורבן שמעון בן גמליאל בהכנת העור לעשיית בתי התפילין אם צריך שיעשה לשמה, כמו כן נחלקו רב ושמואל בטווית חוטי הציצית שהיא הכנת החוטין לתלייתן אם צריך שיטוו לשמן. נמצא שנחלקו רב ושמואל במחלוקת רבנן ורבן שמעון בן גמליאל

19 .

אמר ליה אביי לרב שמואל בר רב יהודה: הא תכילתא,

חוטי התכלת שבציצית,

היכי צבעיתו לה?

אמר ליה: מיתינן

[מביאים אנו]

דם חלזון וסממנין, ורמינן להו ביורה ומרתחינן ליה

[משליכים את הדם והסממנין ליורה ומרתיחין אותם],

ושקילנא פורתא בביעתא

[לוקח מעט מן הצבע בקליפת ביצה כדי לנסות את הצבע],

וטעמינן להו באודרא

[צובע עם מוך בתוך אותה קליפה לידע אם תכלת זו יפה היא],

ו

אחר כך

שדינן ליה לההוא ביעתא, וקלינן ליה לאודרא,

זורקים את הצבע שבקליפת הביצה ושורפים את המוך שצבעו בו.

וממימרא זו

שמע מינה תלת

דיני: א.

שמע מינה

ממה ששורפין את הצמר הנסיון שלא יעשה ממנה ציצית, ש

טעימה פסולה,

והיינו שאותו צמר שצובעין לשם נסיון פסול לציצית

20 .

ב.

ושמע מינה

גם כן

דבעינן צביעה לשמה

[לשם מצות ציצית] ומשום כך פסול מה שנצבע לנסיון.

ג.

ושמע מינה

ממה שצריך לזרוק את הצבע שבביצה ואינו רשאי להשליך הביצה לתוך יורת הצבע,

דטעימה פסלה,

והיינו שאם שפך לתוך היורה את הצבע שהשתמשו בו לנסיון, פוסל את כל היורה

21 .

ומקשינן: איך אמרת שלמדנו מכאן שלשה דינים נפרדים, הרי

היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה,

ששניהם דין אחד הוא, שטעימה פסולה משום שבעינן צביעה לשמה?

ומשנינן:

אמר רב אשי,

שבאמת אין אלו שני דינים שונים אלא

מה טעם

הדבר

קאמר. מה טעם טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה.

ואמרינן: דין זה שטעימה פסולה לציצית

כתנאי

היא.

דתניא:

טעימה פסולה משום שנאמר

בעשיית מעיל לכהן גדול "

כליל תכלת"

ומשמע שצריך שיהא כל עיקר מראה החלזון צבוע בצמר הציצית, ולא יהא צבוע בתכלת שביורה זו צבעו דבר אחר קודם לכך,

דברי רבי חנינא בן גמליאל.

רבי יוחנן בן דהבאי אומר: אפילו מראה שני שבה,

שכבר צבעו ביורה זו צמר אחר,

כשר

השאר לצביעת צמר לציצית,

משום שנאמר "ושני תולעת"

, ומשמע שאפילו מראה שני של זהורית קרוי עדיין תולעת. ואם כן הוא הדין לתכלת המוזכרת באותו פסוק דמראה שני שלה קרוי תכלת

23 .

תנו רבנן: תכלת אין לה בדיקה

[וסברה הגמרא שכוונת הברייתא שתכלת אי אפשר לבודקו אם תכלת הוא או שמא צבע קלא אילן שהוא הדומה ביותר לתכלת של דם החלזון].

וכיון שאין לה בדיקה,

אינה ניקחת

[אין לקנות תכלת]

אלא מן המומחה

שיודע שקלא אילן אסור לציצית

24 .

אבל

תפילין יש להן בדיקה,

שאדם יכול לבדוק את פרשיות התפילין אם דקדק הכותב בחסרות ויתרות או לא,

ו

אף על פי כן

אין נקחין אלא מן המומחה

היודע שצריך לעבד הקלף לשם תפילין.

ספרים

[ספרי תורה]

ומזוזות יש להן בדיקה,

שאפשר לבדוק הכתב אם נעשה כהלכתו

ו

אף

ניקחין

הם

מכל אדם

משום שאין צורך לעבדן לשמן

25 .

ומקשינן על הדין הראשון:

ותכלת אין לה בדיקה? והא רב יצחק בריה דרב יהודה בדיק ליה

לצבע לידע אם תכלת הוא או קלא אילן הכי

(סימן בגשם)

:

מייתי

מביא

מגביא גילא

[מין צבע]

ומיא

דשבלילתא

מים היוצאין מן התלתן,

Traduction française

Et, de

phylactères

il est démontré le contraire, et c’est

son objection : pourtant, les phylactères sont invalides lorsqu’ils sont écrits par un idolâtre, comme l’a enseigné Rav

Hinnana, fils de Rava

: un rouleau de la Tora, des phylactères ou des mezouzot qu’a écrits un hérétique, un délateur, un idolâtre, un esclave, une femme ou un mineur

ou

un apostat

sont

invalides, ainsi qu’il est dit : « Vous les attacherez et vous les écrirez »

et nous interprétons :

tout celui qui est concerné par l’attachement est concerné par l’écriture ; tout celui qui n’est pas concerné par l’attachement n’est pas concerné par l’écriture ;

or tous ceux qui ont été mentionnés ne sont pas concernés par l’attachement, car ils sont tous dispensés des phylactères [et le délateur et l’apostat, bien qu’ils y soient astreints, sont considérés comme n’étant pas concernés par l’attachement, puisqu’ils ont retiré de dessus eux le joug]. Guittin 45b].

Et

d’autre part,

en Israël, il n’est pas nécessaire de réciter une bénédiction

sur la confection des phylactères,

car Rav Hiya, fils de Rav Houna, a envoyé au nom de Rabbi Yo’hanan : pour

la pose des

phylactères du bras, il dit : « Béni sois-Tu, qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de poser les phylactères », et pour

la pose des

phylactères de la tête, il dit : « Béni sois-Tu, qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné au sujet du commandement des phylactères » ; mais pour confectionner les phylactères, il ne récite pas de bénédiction

lors de leur confection , et cela est difficile pour Rav ‘Hisda, qui a dit que pour toute chose qu’un idolâtre n’est pas apte à faire, on récite une bénédiction ?

Et nous concluons :

mais n’est-ce pas là la raison

? Mais la règle est que

pour tout commandement dont la confection achève

le

commandement, comme la circoncision, bien qu’un idolâtre soit apte à l’accomplir

néanmoins,

en Israël, il faut réciter une bénédiction ; et pour tout commandement dont la confection n’est pas

l’

achèvement

du

commandement, comme les phylactères

, dont la confection n’est pas l’achèvement du commandement mais leur pose,

bien qu’ils soient invalides lorsqu’ils sont confectionnés par un idolâtre

néanmoins

en Israël, il n’est pas nécessaire de réciter une bénédiction.

Et concernant les franges rituelles,

au sujet desquelles Rav Na’hman et Rav ‘Hisda sont en désaccord selon Rav, quant à savoir s’il faut réciter une bénédiction sur leur confection,

ils sont en désaccord sur ceci : l’un pense que c’est une obligation du talit

et que, même s’il ne le porte pas, il est astreint à y fixer des franges rituelles ; dès lors, la fixation des franges rituelles est l’achèvement de sa confection, et il faut donc réciter une bénédiction.

Et l’autre pense que c’est une obligation de l’homme

et que l’achèvement de son commandement n’a lieu qu’au moment où il le porte ; c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de réciter une bénédiction sur sa confection.

Rav Mordekhaï dit à Rav Achi : vous, vous l’enseignez ainsi

pour cette loi : Rav Yehouda a dit au nom de Rav plus haut que des franges rituelles confectionnées par un idolâtre sont invalides ; c’est pourquoi la question de savoir pourquoi il n’est pas nécessaire de réciter une bénédiction sur leur confection vous a posé difficulté.

Nous, nous l’enseignons ainsi :

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : d’où sait-on que les franges rituelles confectionnées par des idolâtres sont valides ? Car il est dit : « Parle aux fils d’Israël, et qu’ils se fassent des franges rituelles. »

Et nous interprétons :

« qu’ils se les fassent » : d’autres les feront pour eux

, c’est-à-dire que même d’autres, à savoir des idolâtres, sont aptes à confectionner les franges rituelles 15.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav :

si

il les a confectionnées

[les fils des franges rituelles]

à partir des épines

, c’est-à-dire les fils qui pendent à l’extrémité de la pièce de tissu et qu’on coupe du vêtement, mais qu’il ne les a pas coupés et en a fait des franges rituelles pour ce vêtement ; ou s’il les a confectionnées

à partir des fils

, par exemple un talit qu’on a cousu ou sur lequel on a fait une bordure à l’aiguille, dont les extrémités des fils de couture pendent, et qu’on a fait croître les franges rituelles à partir d’elles ; ou

à partir des fils de tissage

, qui sont les fils de la trame restés pendants à l’extrémité du vêtement, et dont il a fait les franges rituelles pour ce vêtement auquel ils sont attachés : tant que ces fils sont attachés au vêtement,

elles sont invalides

, car leur fixation au vêtement n’a pas été faite pour le commandement des franges rituelles 16.

Mais s’il les a confectionnées

à partir des écheveaux

[boules de fil, Rachi, Soukka 9a],

c’est valide,

puisqu’ils ont été attachés au vêtement avec l’intention des franges rituelles, et que cela est considéré comme une confection faite avec l’intention requise, même si ces fils n’ont pas été filés avec cette intention.

Rav Yehouda dit :

lorsque j’ai énoncé

ces lois

devant Chmouel, il a dit : même

s’il les a confectionnées

à partir des écheveaux, elles sont invalides

, car, bien que les fils aient été attachés avec l’intention du commandement des franges rituelles, le filage des fils n’a néanmoins pas été fait avec cette intention ; et, pour les franges rituelles,

nous exigeons un filage avec l’intention requise 17.

Et nous disons : le désaccord entre Rav et Chmouel quant à la nécessité d’un filage avec l’intention requise

est comme celui de Tannaïm

.

Car il a été enseigné : s’il a recouvert

les phylactères de

or,

ayant fait les boîtiers des phylactères en or et non en cuir,

ou s’il a posé sur eux

[terme signifiant pièce et revêtement]

du cuir d’un animal impur,

ayant fait les boîtiers des phylactères avec le cuir d’un animal impur, ces boîtiers

sont invalides,

car il faut un boîtier en cuir 18.

De même, il faut précisément du cuir d’un animal pur. Nous l’avons appris du verset : « afin que la Tora de l’Éternel soit dans ta bouche » : l’écriture d’un rouleau de la Tora, ainsi que les objets de sainteté, doivent être confectionnés à partir de ce qui est permis à la bouche ; or le cuir d’un animal impur est interdit à la bouche. Mais s’il les a faits

avec du cuir d’un animal pur, ils sont valides, même s’il ne l’a pas traité avec l’intention requise

, pour le commandement des phylactères.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : même le cuir d’un animal

pur est invalide jusqu’à ce qu’il le traite avec l’intention requise.

De même que les Sages et Rabban Chimon ben Gamliel sont en désaccord au sujet de la préparation du cuir destiné à la confection des boîtiers des phylactères, quant à savoir s’il faut la faire avec l’intention requise, de même Rav et Chmouel sont en désaccord au sujet du filage des fils des franges rituelles, qui est la préparation des fils en vue de leur fixation, quant à savoir s’il faut les filer avec l’intention requise. Il s’ensuit que Rav et Chmouel sont en désaccord sur le même désaccord que les Tannaïm 19.

Abbayé dit à Rav Chmouel bar Rav Yehouda : cette te’helet,

les fils de te’helet des franges rituelles,

comment la teignez-vous ?

Il lui dit : nous apportons

[nous apportons]

du sang de ’hilazon et des substances colorantes, nous les jetons dans une chaudière et nous les faisons bouillir

[nous jetons le sang et les substances colorantes dans la chaudière et nous les faisons bouillir],

puis nous en prenons un peu dans une coquille d’œuf

[nous prenons un peu de teinture dans une coquille d’œuf afin d’en essayer la couleur],

et nous l’essayons sur de la bourre

[nous teignons de la bourre dans cette coquille pour savoir si cette te’helet est belle],

et

ensuite

nous jetons cette coquille et brûlons la bourre

, nous jetons la teinture qui se trouve dans la coquille et brûlons la bourre avec laquelle nous avons fait l’essai.

Et de cette parole,

apprends-en trois

lois : 1.

Apprends-en

du fait qu’ils brûlent la laine d’essai afin qu’on n’en fasse pas des franges rituelles

que l’essai est invalide

, c’est-à-dire que cette laine qu’on teint à titre d’essai est invalide pour les franges rituelles 20.

b.

Et déduis-en

également

que nous exigeons une teinture faite à cette intention

pour l’intention de la mitsva des tsitsit] ; c’est pourquoi ce qui a été teint à titre d’essai est invalide.

c.

Et déduis-en

du fait qu’il faut jeter la teinture qui se trouve dans l’œuf et qu’il n’est pas permis de jeter l’œuf dans la chaudière de teinture,

que l’essai l’a rendue invalide,

à savoir que, s’il a versé dans la chaudière la teinture qui avait été utilisée pour l’essai, il rend invalide toute la chaudière 21 .

Et nous objectons : comment as-tu dit que nous avons appris d’ici trois lois distinctes, alors que

« l’essai invalide » et « la teinture faite à cette intention »,

c’est une seule et même loi, à savoir que l’essai est invalide parce que nous exigeons une teinture faite à cette intention ?

Et nous répondons :

Rav Achi a dit :

en vérité, ce ne sont pas deux lois différentes, mais

« pour quelle raison »

dit-il,

c’est-à-dire : pour quelle raison l’essai est-il invalide ? Parce que nous exigeons une teinture faite à cette intention.

Et nous disons : cette loi selon laquelle l’essai est invalide pour les tsitsit

fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm

.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

l’essai est invalide, comme il est dit

dans la confection du manteau du grand

« entièrement de bleu »

ce qui signifie que toute l’apparence essentielle du pourpre doit être teinte dans la laine des tsitsit, et qu’elle ne doit pas être teinte avec le bleu de cette chaudière dans laquelle on aurait auparavant teint une autre chose,

paroles de Rabbi Hanina ben Gamliel.

Rabbi Yo’hanan ben Dehavaï dit : même la seconde apparence qui s’y trouve,

après qu’on a déjà teint dans cette chaudière une autre laine,

est apte

pour teindre ensuite la laine des tsitsit,

parce qu’il est dit : « et du cramoisi de ver »

ce qui signifie que même la seconde apparence de cette teinture écarlate est encore appelée « ver ». Et, s’il en est ainsi, il en va de même pour le bleu mentionné dans ce même verset : sa seconde apparence est appelée « bleu » 23 .

Nos maîtres ont enseigné : le bleu ne peut pas être vérifié

[et la Guemara pensait que la baraïta voulait dire qu’il est impossible de vérifier si le bleu est bien du bleu, ou s’il s’agit peut-être de kela ilan, qui ressemble le plus au bleu provenant du sang du pourpre].

Et puisque celui-ci ne peut pas être vérifié,

il ne s’achète pas

[on ne doit pas acheter du bleu]

si ce n’est auprès d’un expert

qui sait que kela ilan est interdit pour les tsitsit 24 .

Mais

les téfilines peuvent être vérifiées,

car on peut vérifier les passages des téfilines pour voir si le scribe a été attentif aux lettres manquantes et surnuméraires ou non,

et

même ainsi,

elles ne s’achètent que chez un expert

qui sait qu’il faut préparer le parchemin pour les téfilines.

Les livres

[les rouleaux de la Torah]

et les mezouzot peuvent être vérifiés,

car il est possible de vérifier si l’écriture a été réalisée conformément à la halakha,

et

même

ils s’achètent

eux

de n’importe qui

parce qu’il n’est pas nécessaire de les préparer à cette intention 25 .

Et nous objectons à la première loi :

« Et le bleu ne peut pas être vérifié ? Pourtant Rav Its’hak, fils de Rav Yehouda, le vérifiait »

la teinture, afin de savoir si c’était du bleu ou bien du kela ilan.

(Signe : sous la pluie) :

Il apporte

apporte

de l’alun

[une sorte de teinture]

et de l’eau

de fenugrec

l’eau qui sort du fenugrec,

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