Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 41a (מא.) — le Talmud en français

Ména'hot 41a (מנחות מא.): Et pourtant, n’enseigne-t-on pas : un talit dont l’enfant peut couvrir sa tête et la majeure partie de son corps, et que l’adulte porte la rue de manière occasionnelle sans…

Texte original — Ména'hot 41a (מא.)

והתניא: טלית שהקטן מתכסה בו ראשו

ורובו

והגדול יוצא בה

שוק

דרך עראי

ואינו מתבייש - זהו שיעור הטלית שהיא

חייבת בציצית

57 .

אבל אם

אין הקטן מתכסה בה ראשו ורובו,

הרי

אע"פ שהגדול יוצא בה עראי פטורה

מחיוב ציצית,

וכן

הדין

לענין כלאים!

והוינן בה:

מאי "וכן לענין כלאים"?

לאיזה ענין דימו ציצית לכלאים?

אילימא

שכוונת הבריתא להורות

שכן

הדין

לענין איסורא דכלאיים.

שטלית שהיא קטנה מהשיעור המוזכר בברייתא מותר לעשותה מצמר ופשתים ואין בכך איסור כלאים, לא יתכן לומר כך, [שהרי]

והא אנן תנן: "אין עראי בכלאים"

ואפילו בגד קטן שמתבישים לצאת עמו עראי לשוק אסור משום כלאים!

ואמר רב נחמן בר יצחק "וכן לענין סדין בציצית"

שכוונת הבריתא היא לדמות שיעור ציצית לכלאים, שאם יש לו בגד פשתן גדול שיש בו שיעור חיוב ציצית, מותר להטיל בו תכלת מצמר ואין לו לחוש לאיסור כלאים, אבל אם הבגד קטן ואין בו שיעור חיוב ציצית, אין להטיל בו תכלת, מפני שלובש כלאים שלא במקום מצות ציצית.

ואם כן מפורש בברייתא, שטלית שאין בה שיעור ציצית אסור להטיל בה צמר ופשתים. וקשה לרב מתנא, שאמר שמותר להטיל תכלת בבגד פשתן ואפילו בטלית פטורה מהי אותה טלית פטורה?

ומתרצינן:

אלא מאי פטורה הטיל למוטלת!

שאם הטיל בבגד פשתן ציציות נוספות על הראשונות ויש בהם תכלת מצמר אין בכך משום איסור כלאים למרות שבציצית הנוספת הוא אינו מקיים מצוות ציצית, שכלאים הותרו בציצית לגמרי.

ומקשינן:

והא

כבר

אמרה רבי זירא חדא זימנא?

לעיל, שאם הטיל למוטלת כשרה, ומכיון שהתחדש שם שיכול לפרוק איזו שירצה, הראשונות או האחרונות, וכשר, פשיטא שיש שם ציצית על שניהם, ואין בכך איסור כלאים?

ומתרצינן:

חדא מכלל דחברתא אתמר

שבאמת את הדין שכלאים "הותרה" אפילו בטלית פטורה, למד רב זירא מהדין הראשון ש"הטיל למוטלת כשרה".

תנו רבנן: טלית כפולה,

שהיתה ארוכה כשתים וכפלה,

חייבת בציצית.

ונותן הציציות על מקום הכפל, דהיינו, בד' הפיאות כשהיא כפולה.

ורבי שמעון פוטר

מליתן בה ציצית. משום שאם יתן ציציות במקום הכפל, נמצא שאם תפשט, יהיו הציציות באמצעיתה

60 .

ושוין

רבי שמעון ורבנן בזה

שאם כפלה ותפרה שחייבת

משום שעל ידי התפירה לא תיפשט.

ומקשינן: אי

תפרה

ממש,

פשיטא

שחייבת, דהלא כעת זו היא צורתה?

ומשנינן:

לא צריכא, דנקטה בסיכי,

שחברה על ידי סיכות, שאין זו תפירה של קיימא.

רבה בר הונא אקלע לבי רבא בר רב נחמן. חזייה דהוה מיכסי בטלית כפולה

[שלא היתה מהודקת בסיכות],

ורמי ליה חוטי עלוי כפילא

[והיו בה חוטי הציצית במקום הכפל].

אפשיטא

[נפשטה] הטלית

ואתא חוטא וקם להדי רישא

[ונמצאו חוטיה באמצע, בצד ראשו של רבא בר רב נחמן].

אמר ליה

רבה בר הונא: באופן זה, שעומדים החוטים באמצע הטלית,

לאו היינו כנף דכתב רחמנא באורייתא!

שכנף הוא שפת הבגד.

אתא

רבא בר רב נחמן

שדייה

לבגד זה,

ואיכסי בגלימא אחריתי.

אמר ליה

רבה בר הונא:

מי סברת

ציצית

חובת גברא הוא,

כך שהועלת במעשיך לקיים מצות ציצית בטלית אחרת, ולא אכפת לך שהטלית הכפולה תשאר כשהיתה? הא ציצית

חובת טלית הוא!

ואף כשאין אתה לובשה הרי היא טעונה ציצית, ואם כן

זיל, רמי לה

לטלית זו הכפולה ציצית, כיון שנפשט כפילה.

ואמרינן:

לימא מסייע ליה

לרבה בר הונא שסובר שציצית חובת טלית היא. ששנינו:

חסידים הראשונים, כיון שארגו בה

בטלית אורך של

שלוש

אצבעות שהוא שיעור בגד,

היו מטילין בה תכלת

מיד בשעת האריגה, עוד לפני שהבגד הושלם וראוי ללבישה. ואם תחילת החיוב הוא בלבישה זה עדיין לפני שעת חיוב? ומוכח שהמצוה על הטלית.

ודחינן.

שאני חסידים

הראשונים

דמחמרי אנפשייהו.

ואמרינן: שרבה בר הונא הסובר שציצית חובת טלית הוא

ופליגא דמלאכא

[חלוק הוא בכך על דברי המלאך].

דמלאכא

[מלאך]

אשכחיה לרב קטינא

דמיכסי

ב

סדינא

שלא היה לה ציצית, שגזרו שלא להטיל בה ציצית משום כסות לילה.

אמר ליה

המלאך:

קטינא, קטינא!

כיון שאתה מתכסה ב

סדינא

שאין מטילין בה ציצית

בקייטא

[בקיץ].

ו

ב

סרבלא

[שהוא בגד שקצותיו עגולין ואין לו אלא שני כנפים למטה, ופטור מן הציצית] אתה מתכסה

בסיתוא.

אם כן

ציצית מה תהא עליה?

אימתי תקיים מצות ציצית?

אמר ליה רב

קטינא למלאך: וכי בשמים

ענשיתו אעשה

? הרי אין אדם מחוייב לקנות טלית המחוייבת בציצית כדי להטיל בה ציצית, אלא רק אם הוא לבוש בבגד שיש לו ארבע כנפות הוא חייב להטיל בה ציצית, ומדוע אמרת לי ציצית מה תהא עליה?!

אמר ליה

המלאך: אמנם בזמן רגיל אין עונשין בשמים מי שאינו קונה בגד המחויב בציצית, אבל

בזמן דאיכא ריתחא

בעולם

ענשינן

אפילו על אי קיום מצות עשה.

ומבררת הגמרא דברי המלאך:

אי אמרת בשלמא חובת גברא הוא,

מובן

היינו דמחייב

עונש בעידן ריתחא משום

דלא קא רמי

עליו ציצית,

אלא אי אמרת חובת טלית הוא,

קשה, דסדין וסרבלא

הא לא מחייבא

בציצית, ולמה יענש על שאין לו בגד המחוייב?

ומקשינן:

אלא מאי

אמרת,

חובת גברא הוא,

הרי עדיין קשה

נהי דחייבי רחמנא

בציצית, היינו

כי מיכסי

[שנתכסה כבר] ב

טלית דבת חיובא,

אבל

כי מיכסי טלית דלאו בת חיובא מי חייביה רחמנא!?

אלא,

בהכרח, ד

הכי קאמר ליה

המלאך לקטינא:

טצדקי

[תחבולות] אתה עושה

למיפטר נפשך מציצית!

וזה ודאי אינו רשאי לעשות תחבולות כדי להיפטר מן המצוה. ומעתה אפילו אם ציצית חובת טלית הוא אין זה ראוי, ולכן נענש על כך בשעת ריתחא

62 .

אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל: כלי קופסא,

דהיינו טליתות הראויות לציצית, אף על פי שמקופלות ומונחות בקופסא, מכל מקום כיון שהן עומדות להתכסות בהן נחשבות ככסותך "אשר תכסה בה", ו

חייבין

הן

בציצית.

ומודה שמואל, בזקן שעשאה

לטלית זו

לכבודו,

שיהו לו לתכריכין אחר שימות,

שפטורה

היא מן הציצית.

מאי טעמא?

"

אשר תכסה בה" אמר רחמנא,

ו

האי לאו לאיכסויי עבידא.

ומכל מקום,

בההיא שעתא

אחר שמת, שמכסין אותו בתכריכין,

ודאי רמינן ליה

ציצית לטלית זו

משום

הכתוב "

לועג לרש חרף עושהו",

שאם אין מטילין בהן ציצית נראה כלועג למת, כאילו אומרין לו פטור אתה מן המצוות.

אמר רחבה אמר רבי יהודה: טלית שנקרעה

אם

חוץ לשלש

אצבעות משפת הבגד נקרעה,

יתפור

אותה ולא חששו שמא ישאר משהו מחוט התפירה ויניחו בטלית ויוסיף עליו עוד עד שיהיו ארבעה חוטים לשם ציצית [ואם יעשה כן, לא תהא הטלית כשירה, שחוט זה שנשאר מן התפירה אינו כשר לציצית, שצריך דוקא "תעשה, ולא מן העשוי", וחוט זה הנשאר הוא כבר עשוי] והטעם שלא חששו, כיון שהוא תופר מחוץ לשלש אצבעות משפת הבגד, אין זה מקום הטלת ציצית.

אבל אם נקרעה הטלית

תוך שלש

אצבעות משפת הבגד

לא יתפור,

כיון שזהו מקום הציצית חששו שיניח מחוט התפירה ויעשהו ציצית, והיא תהיה פסולה

64 .

תניא נמי הכי: טלית שנקרעה חוץ לשלש

אצבעות -

יתפור

. תוך שלש

אצבעות

רבי מאיר אומר לא יתפור, וחכמים אומרים יתפור.

ומדברי רבי מאיר מוכח כדברי רחבה אמר רבי יהודה

66 .

וממשיכה הברייתא:

ושוין

רבי מאיר ורבנן בדבר זה

שלא יביא

פיסת בד

אפילו

היא גדולה

אמה על אמה ממקום אחר

[מטלית אחרת]

ובה תכלת ותולה בה,

משום דכתיב "ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם" דהיינו שבשעת הטלת הציצית תהא הטלתה על הבגד וכאן הרי כנף זו לא היתה מהבגד הזה בעת עשית הציצית

68 .

ושוין,

רבי מאיר ורבנן, גם בדבר זה,

שמביא

ומתיר

תכלת

[היינו ציצית]

ממקום אחר

מבגד אחר

ותולה בה

בבגד זה,

Traduction française

Et pourtant, n’enseigne-t-on pas : un talit dont l’enfant peut couvrir sa tête

et la majeure partie de son corps,

et que l’adulte porte

la rue

de manière occasionnelle

sans en avoir honte — telle est la mesure du talit qui

est astreint aux tsitsit 57 .

Mais si

l’enfant ne peut pas en couvrir sa tête et la majeure partie de son corps,

alors

bien que l’adulte le porte occasionnellement, il est dispensé

de l’obligation des tsitsit,

et

la règle est la même

en ce qui concerne le mélange interdit !

Et nous avons discuté à ce sujet :

que signifie : « et la règle est la même en ce qui concerne le mélange interdit » ?

À quel égard les tsitsit ont-ils été comparés au mélange interdit ?

Si tu dis

que l’intention de la baraïta est d’enseigner

que

la règle est la même

en ce qui concerne l’interdit du mélange.

C’est-à-dire qu’un talit qui est plus petit que la mesure mentionnée dans la baraïta peut être fait de laine et de lin, sans qu’il y ait là d’interdit de mélange ; cela ne peut être dit, [car

nous avons pourtant enseigné : « Il n’y a pas de port occasionnel en matière de mélange interdit »

et même un petit vêtement dont on aurait honte de sortir occasionnellement avec lui dans la rue est interdit à cause du mélange interdit !

Et Rav Na’hman bar Its’hak dit : « et de même en ce qui concerne un drap avec des tsitsit »

que l’intention de la baraïta est de comparer la mesure des tsitsit à celle du mélange interdit : si quelqu’un possède un grand vêtement de lin ayant la mesure requise pour l’obligation des tsitsit, il est permis d’y attacher du tekhelet de laine, et il n’a pas à craindre l’interdit de mélange ; mais si le vêtement est petit et n’a pas la mesure requise pour l’obligation des tsitsit, il ne faut pas y attacher de tekhelet, parce qu’il porte un mélange interdit en dehors du cadre de la mitsva des tsitsit.

Ainsi, il est explicitement dit dans la baraïta qu’il est interdit d’attacher de la laine et du lin à un talit qui n’a pas la mesure requise pour les tsitsit. Cela pose une difficulté à Rav Mattana, qui a dit qu’il est permis d’attacher du tekhelet à un vêtement de lin, même à un talit dispensé : quel est donc ce talit dispensé ?

Et nous répondons :

mais que signifie « dispensé » ? Il a attaché [des tsitsit] à un vêtement déjà pourvu [de tsitsit] !

Si, à un vêtement de lin, il a attaché des tsitsit supplémentaires aux premiers, et qu’ils contiennent du tekhelet de laine, il n’y a pas là d’interdit de mélange, bien que, par les tsitsit supplémentaires, il n’accomplisse pas la mitsva des tsitsit, car le mélange interdit a été entièrement permis pour les tsitsit.

Et nous objectons :

mais

cela

Rabbi Zeïra ne l’a-t-il pas déjà dit une fois ?

Plus haut, il a dit que si l’on a attaché [des tsitsit] à un vêtement déjà pourvu [de tsitsit], ils sont valides ; et puisqu’il a été renouvelé là qu’on peut retirer ceux que l’on veut, les premiers ou les derniers, et qu’ils sont valides, il est évident qu’il y a des tsitsit sur les deux groupes et qu’il n’y a pas là d’interdit de mélange ?

Et nous répondons :

l’une des deux [enseignes] a été dite à partir de l’autre

car, en vérité, Rav Zeïra a appris que le mélange interdit est « permis » même dans un talit dispensé à partir de la première règle : « il a attaché [des tsitsit] à un vêtement déjà pourvu [de tsitsit] ».

Les Sages ont enseigné : un talit doublé,

qui était long comme deux talitot et qu’il a plié,

est astreint aux tsitsit.

Et il place les tsitsit sur l’endroit du pli, c’est-à-dire aux quatre angles lorsqu’il est plié.

Et Rabbi Chim’on dispense

de lui donner des tsitsit, car s’il les place à l’endroit du pli, il se trouve que, lorsqu’il le dépliera, les tsitsit seront en son milieu. 60 .

Et Rabbi Chim’on et les Rabbana sont d’accord

sur ce point

que s’il l’a plié et cousu, il est astreint

car, du fait de la couture, il ne se dépliera pas.

Et nous objectons : si

« il l’a cousu »

réellement,

c’est évident

qu’il est astreint, puisque telle est maintenant sa forme ?

Et nous répondons :

c’est nécessaire dans le cas où il l’a fixé avec des épingles,

car il l’a assemblé au moyen d’épingles, et ce n’est pas une couture durable.

Rabba bar Rav Houna arriva chez Rava bar Rav Na’hman. Il le vit couvert d’un talit doublé

[qui n’était pas fixé par des épingles],

et des fils étaient placés sur le pli

[les fils des tsitsit se trouvaient à l’endroit du pli].

Il le déplia

[le talit fut déplié]

et le fil vint se trouver face à la tête

[ses fils se trouvèrent au milieu, du côté de la tête de Rava bar Rav Na’hman].

Il lui dit

Rabba bar Rav Houna : de cette manière, les fils se trouvant au milieu du talit,

ceci n’est pas l’angle dont l’Écriture nous a parlé dans la Torah !

Car l’angle est le bord du vêtement.

Rava bar Rav Na’hman vint,

jeta

ce vêtement,

et se couvrit d’un autre manteau.

Il lui dit

Rabba bar Rav Houna :

penses-tu que

les tsitsit

sont une obligation incombant à l’homme,

de sorte que, par ton acte, tu as réussi à accomplir la mitsva des tsitsit avec un autre talit, et que peu t’importe que le talit doublé reste comme il était ? Or les tsitsit

sont une obligation incombant au talit !

Même lorsque tu ne le portes pas, il doit avoir des tsitsit ; par conséquent,

va, place-les

sur ce talit doublé, puisque son pli a été déployé.

Et nous disons :

peut-on dire que cela apporte un soutien

à Rabba bar Rav Houna, qui considère que les tsitsit sont une obligation incombant au talit ? Nous avons enseigné :

les premiers hommes pieux, dès qu’ils en avaient tissé

dans le talit une longueur de

trois

doigts, ce qui constitue la mesure d’un vêtement,

ils y attachaient du tekhelet

immédiatement, au moment du tissage, avant même que le vêtement soit achevé et apte à être porté. Si le début de l’obligation est le port, cela se situe encore avant le moment de l’obligation ; il est donc démontré que la mitsva incombe au talit.

Et nous rejetons cette preuve.

Les premiers hommes pieux étaient différents,

les

car ils se montraient rigoureux envers eux-mêmes.

Et nous disons : Rabba bar Rav Houna, qui considère que les tsitsit sont une obligation incombant au talit,

est en désaccord avec un ange [il est en désaccord sur ce point avec les paroles de l’ange].

L’ange

[un ange]

rencontra Rav Ketina,

qui était couvert

d’un

drap

qui n’avait pas de tsitsit, car on avait décrété de ne pas y attacher de tsitsit en raison du vêtement de nuit.

Il lui dit

l’ange :

Ketina, Ketina !

Puisque tu te couvres d’un

drap

auquel on n’attache pas de tsitsit

en été

[pendant l’été],

et

d’un sarbala

[qui est un vêtement dont les extrémités sont arrondies et qui n’a que deux angles en bas, et qui est dispensé des tsitsit] tu te couvres

en hiver.

Dans ce cas,

qu’adviendra-t-il des tsitsit ?

Quand accompliras-tu la mitsva des tsitsit ?

Rav lui dit,

Ketina dit à l’ange : est-ce que, dans les cieux,

vous punissez pour une omission volontaire ?

L’homme n’est pas tenu d’acheter un talit astreint aux tsitsit afin d’y attacher des tsitsit ; c’est seulement s’il porte un vêtement qui possède quatre angles qu’il est tenu d’y attacher des tsitsit. Pourquoi donc m’as-tu dit : qu’adviendra-t-il des tsitsit ?!

Il lui dit

l’ange : certes, en temps ordinaire, dans les cieux, on ne punit pas celui qui n’achète pas un vêtement astreint aux tsitsit, mais

lorsqu’il y a de la colère

dans le monde,

nous punissons

même pour le non-accomplissement d’un commandement positif.

Et la Guemara examine les paroles de l’ange :

si tu dis que c’est une obligation incombant à l’homme,

on comprend :

c’est pourquoi il est passible

d’une punition au temps de la colère, parce

qu’il n’a pas placé

de tsitsit sur lui ;

mais si tu dis que c’est une obligation incombant au talit,

c’est difficile, car le drap et le sarbala

ne sont pourtant pas astreints

aux tsitsit ; pourquoi serait-il puni de ne pas posséder un vêtement astreint ?

Et nous objectons :

mais que

dis-tu :

c’est une obligation incombant à l’homme ?

La difficulté subsiste :

même si la Torah l’a astreint

aux tsitsit, cela vaut

lorsqu’il se couvre

[lorsqu’il s’est déjà couvert] d’un

talit qui est soumis à l’obligation,

mais

lorsqu’il se couvre d’un talit qui n’est pas soumis à l’obligation, la Torah l’a-t-elle astreint ?!

Mais, nécessairement,

que

voici ce qu’il lui dit

l’ange à Ketina :

tu déploies des stratagèmes

[des subterfuges]

pour te dispenser toi-même des tsitsit !

Il n’est certainement pas permis de déployer des stratagèmes afin de se dispenser de la mitsva. Dès lors, même si les tsitsit sont une obligation incombant au talit, cela n’est pas convenable ; c’est pourquoi il est puni au temps de la colère. 62 .

Rav Tovi bar Kisna dit au nom de Chmouel : des objets conservés dans un coffre,

c’est-à-dire des talitot qui conviennent aux tsitsit, bien qu’ils soient pliés et déposés dans un coffre, puisqu’ils sont destinés à servir à se couvrir, ils sont considérés comme « ton vêtement dont tu te couvriras », et

ils sont astreints

aux tsitsit.

Et Chmouel admet que, lorsqu’un vieillard l’a confectionné

ce talit

pour son honneur,

afin qu’il lui serve de linceul après sa mort,

il est dispensé

des tsitsit.

Pour quelle raison ?

« Dont tu te couvriras », a dit le Miséricordieux,

et

celui-ci n’est pas destiné à être couvert.

Toutefois,

à ce moment-là —

après sa mort, lorsqu’on le couvre de son linceul —

on lui place certainement

des tsitsit sur ce talit

en raison

du verset

« Il se moque du pauvre, il outrage son Créateur »,

car si l’on n’y attache pas de tsitsit, cela ressemble à une moquerie envers le mort, comme si on lui disait : « Tu es dispensé des mitsvot. »

Rav’ha dit au nom de Rabbi Yehouda : un talit qui s’est déchiré

si

c’est au-delà de trois

doigts à partir du bord du vêtement qu’il s’est déchiré,

on le recoud.

On ne craint pas qu’il reste quelque chose du fil de couture, qu’on le laisse dans le talit et qu’on lui en ajoute ensuite d’autres jusqu’à ce qu’il y ait quatre fils destinés aux tsitsit [et, s’il agissait ainsi, le talit ne serait pas valide, car le fil resté de la couture n’est pas valide pour les tsitsit ; il faut précisément : « tu le feras, et non à partir de ce qui a déjà été fait », et ce fil resté est déjà fait]. La raison pour laquelle on ne craint pas cela est que, puisqu’il coud au-delà de trois doigts du bord du vêtement, ce n’est pas un endroit où l’on attache les tsitsit.

Mais si le talit s’est déchiré

à l’intérieur de trois

doigts à partir du bord du vêtement,

il ne le recoudra pas,

puisque c’est l’endroit de la tsitsit ; on a donc craint qu’il ne laisse un fil de couture et n’en fasse une tsitsit, laquelle serait invalide 64 .

Il est également enseigné ainsi : un talit qui s’est déchiré au-delà de trois

doigts —

il le recoudra

. À l’intérieur de trois

doigts,

Rabbi Méïr dit : il ne le recoudra pas ; les Sages disent : il le recoudra.

Et des paroles de Rabbi Méïr il est démontré que l’enseignement de Rahava au nom de Rabbi Yéhouda est exact 66 .

Et la baraïta poursuit :

« Rabbi Méïr et les Rabbins sont unanimes

sur ce point :

qu’il n’apporte pas

un morceau de tissu

même

s’il est grand,

d’une coudée sur une coudée, d’un autre endroit

[d’une autre pièce de tissu]

et n’y fixe de la tekhelet,

car il est écrit : « Ils feront pour eux des tsitsit sur les ailes de leurs vêtements », c’est-à-dire qu’au moment de fixer la tsitsit, sa fixation doit avoir lieu sur le vêtement ; or, ici, cette aile ne faisait pas partie de ce vêtement au moment de la confection de la tsitsit 68 .

« Rabbi Méïr et les Rabbins sont unanimes,

Rabbi Méïr et les Rabbins, également sur ce point »,

qu’il apporte

et permette

de la tekhelet

[c’est-à-dire une tsitsit]

d’un autre endroit

d’un autre vêtement

et la fixe

à ce vêtement,

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