Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 3a (ג.) — le Talmud en français
Ména'hot 3a (מנחות ג.): Et nous répondons : ils disent : ceux qui voient le service diront : peut-être qu’en réalité ceci est une expiation d’oiseau, et bien qu’il en fasse l’extraction comme pour un…
Texte original — Ména'hot 3a (ג.)
ומתרצינן:
אמרי
, יאמרו הרואים את העבודה
דלמא
באמת זו חטאת העוף היא, ואף שהוא עושה בה מיצוי כעולה יתכן שזהו
מיצוי דבתר הזאה היא
וכבר היתה ההזאה, והרי מיצוי הדם גם למעלה כשר,
דאמר מר: מיצה דמה
של חטאת העוף
בכל מקום במזבח
-
כשרה
. ואם כן אין מעשיה מוכיחין.
ומקשינן:
חטאת העוף שהזה
את
דמה למטה
כדינה, אך
לשם עולת העוף
-
תרצה, ד
הרי
מעשיה מוכיחין עליה דחטאת עוף היא
ולא עולה,
דאי עולת העוף היא, למעלה הוי עביד לה, ו
גם
מיצוי הוי עביד לה
ולא הזאה, שהרי אין בעולת העוף הזאה כלל?
ומתרצינן:
הכי נמי
, באמת מודה רבי שמעון באופן כזה שהקרבן כשר
אלא
"
לפי שאין המנחות דומות לזבחים
"
קאמר
, והיינו דווקא
לזבחים
אינם דומות
ולא לעופות
, דזבחים מעשיהם שווים בכל עבודותיהם. אבל עופות יש שמעשיהן שונים ובכך העופות דומין למנחות, הלכך, בכהאי גוונא שהזה דם חטאת העוף למטה לשם עולת העוף - עלתה לשם חובה שהרי מעשיה מוכיחין שחטאת היא.
ומקשינן: קרבנות
קדשי קדשים
שהדין הוא לשחטם בצפון העזרה,
ששחטן בצפון לשם
קרבנות
קדשים קלים
שדינן שנשחטים בדרום העזרה -
לירצו
ויעלו לבעלים לחובה, שהרי
מעשיהן מוכיחין עליהם דקדשי קדשים נינהו, דאי קדשים קלים
הם,
בדרום הוי עביד להו
כדינם?
ומתרצינן:
אימור דאמר רחמנא
שדינם של קדשים קלים בדרום, היינו שאפשר לשחטן
אף בדרום
. אבל
בדרום
דווקא
ולא
ישחטם
בצפון, מי אמר
רחמנא!? והראיה שבאמת הכוונה אף לדרום אבל ודאי שגם בצפון כשר,
דתנן
"קדשים קלים
שחיטתן בכל מקום בעזרה
". ואם כן, השחיטה בצפון אינה "מעשיה מוכיחין".
ומקשינן:
קדשים קלים ששחטן בדרום לשם קדשי קדשים,
שדינן לישחט רק בצפון,
לירצו
ויעלו לחובה, שהרי
מעשיהן מוכיחין עליהם דקדשים קלים נינהו
.
דאי קדשי קדשים
נינהו,
בצפון הוי עביד להו
, כדינם?
ומתרצינן:
אמרי
, יאמרו האנשים שיראו את המעשה, באמת
קדשי קדשים נינהו, ו
מה שנשחטים בדרום,
מיעבר הוא דעבר
הוא עובר על הדין
ושחט להו בדרום
שלא כדינם. אבל אין זה מעשיה מוכיחין.
ומקשינן:
אי הכי
שאומרים סברא שיאמרו הרואים שהוא עובר על הדין, גם ב
מחבת לשם מרחשת
שאמרנו לעיל דעולה לשם חובה משום דמעשיה מוכיחין עליה,
נמי
נאמר
האי
כיון
דקא קמיץ לה
למנחתו שנעשתה במחבת
למרחשת
במחשבה לשם מרחשת,
אמר
יאמרו האנשים הרואים
האי
זה המביא את המנחה
במרחשת נדר
אכן נדר מנחת מרחשת,
והא דמייתי לה במחבת, דמרחשת היא
, שנדר לשם מרחשת,
ומעבר הוא דעבר
על דינה
ואתייה במחבת
ומביאה במחבת שלא כדין. אבל אין מעשיה מוכיחין?
ודחינן:
התם
כשהביא במחבת וחשב לשם מרחשת, על כרחך מנחת מחבת היא,
דכי נמי במרחשת נדר
, דאף אם נדר מנחת מרחשת,
כי
כאשר -
מייתי לה במחבת
-
מחבת הויא
, נעשית ממילא למנחת מחבת,
כדתנן, האומר הרי עלי
להביא
במחבת והביא במרחשת
, או האומר הרי עלי
במרחשת והביא במחבת
, הדין הוא
מה שהביא הביא
ואם הביא בפועל במחבת - הויא מנחת מחבת,
וידי נדרו לא יצא
שהרי לא הביא כנדרו ואם כן נמצא שעל כרחך מנחת מחבת היא, וכשחשב בה לשם מרחשת הרי מעשיה מוכיחין עליה שהיא מנחת מחבת ולא מנחת מרחשת.
ומקשינן: אכתי במחבת לשם מרחשת אין מעשיה מוכיחין דמנחת מחבת היא, כי יאמרו הרואים שבאמת לשם מרחשת נדר, והוא עובר על הדין ומביאה במחבת ועושה אותה לשם מרחשת, ואף שאמרנו שהדין הוא שהיא מחבת, יתכן אופן שמרחשת היא,
ודלמא
מנחה "
זו
" אביא במרחשת
אמר
, ובאופן כזה היא מנחת מרחשת אף כשמביאה במחבת,
כדתנן
, מנחה
זו להביא במחבת והביא במרחשת
, או
במרחשת והביא במחבת, הרי זו פסולה!
ומפרקינן:
לרבנן
שאומרים כך במשנה
הכי נמי
אפשר להקשות כך דאין מעשיה מוכיחין, אבל הרי אנו דנים אליבא דרבי שמעון,
ולרבי שמעון, כיון דאמר רבי שמעון
במשנה שם "האומר הרי עלי במחבת והביא במרחשת
אף ידי נדרו יצא
",
אלמא
סובר ד
קביעותא דמנא
קביעות הכלי -
ולא כלום הוא
אין לה חשיבות,
ולא שנא אמר
"
זו
"
ולא שנא אמר
הרי "
עלי
", הילכך אם מביאה במחבת - מחבת היא, וכי קמיץ לה לשם מרחשת מחשבה ניכרת היא ומעשיה מוכיחין.
ומקשינן:
עולה
שבאה רק מזכר,
ששחט לשם חטאת
שסתם חטאת בנקבה -
תרצה
, דהא ניכר שהיא עולה, כיון
דהאי
דינה ב
זכר, והאי
דינה ב
נקבה?
ומתרצינן:
כיון דאיכא שעיר נשיא ד
אף על פי שחטאת הוא -
זכר הוא, לא ידיע
לא ניכר הדבר, כיון שיאמרו זו חטאת, ושעיר נשיא הוא.
ומקשינן: ואכתי,
אמר
הריני שוחטה
לשם חטאת יחיד מאי איכא למימר
, הרי ודאי ניכר בקרבן שהוא אינו חטאת יחיד, שהרי חטאת יחיד באה דווקא בנקבה!?
ותו
, ועוד קשה מהמקרה ההפוך,
חטאת יחיד ששחטה לשם עולה, תרצה, ד
הרי
חטאת
יחיד ב
נקבה, ועולה
דווקא ב
זכר,
ואין עולה באה נקבה כלל?
ומפרקינן: הדבר אינו ניכר, כי מקום נקבותה של רחל
מיכסיא
מכוסה
באליה
בזנבה ולא ניכר שזו נקבה.
ומקשינן:
התינח היכא דאייתי כבשה
, דאז באמת לא ניכר. אבל היכא ד
אייתי שעירה
שאין לה זנב,
מאי איכא למימר?
הרי ניכר שהיא נקבה?
ומפרקינן:
אלא
, צריך לומר תירוץ אחר, ההבדל
בין זכרים לנקבות לאו אדעתייהו דאינשי,
אנשים אינם נותנים דעתם להבחין בזה, ולכן זה לא נחשב שהדבר ניכר.
ומקשינן: קרבן
פסח ששחטו לשם
קרבן
אשם, לירצי,
שהרי ניכר הדבר,
דהאי
קרבן פסח - צריך להביאו
בן שנה, והאי,
אשם, צריך להביאו
בן שתיים?
ומתרצינן:
כיון דאיכא אשם נזיר ואשם
מצורע
שאף הם באים בן שנה,
לא פסיקא ליה
לא מוכח שהקרבן הזה הוא לא אשם אלא פסח, כי יתכן שזה אשם נזיר או אשם מצורע.
ומקשינן: אכתי היכא דשחט קרבן פסח בן שנה ו
אמר
הריני שוחטו
לשום אשם גזילות ולשום אשם מעילות
שדינן להביא בני שנתיים -
מאי איכא למימר
, הרי באופן כזה ודאי ניכר הדבר, שזהו פסח, וירצה?
ותו
, עוד יש להקשות מהמקרה ההפוך,
אשם גזילות ואשם מעילות
שדינן להביא בני שנתיים,
ששחטן לשום פסח
שדינו דווקא בן שנה -
לירצו
, שהרי ודאי ניכר הדבר
דפסח בן שנה, והני
אשם גזילות ואשם מעילות -
בן שתי שנים?
ומפרקינן:
אלא
צריך לומר תירוץ אחר, ההבדל
בין בן שנה לבין בן שתי שנים לאו אדעתייהו דאינשי
, אין האנשים מבדילים בזה,
ד
הרי
איכא בן שנה
גדול
דמיחזי
שנראה
כבן שתיים, ואיכא בן שתיים
קטן
דמחזי כבן
שנה.
ומקשינן:
שעיר
עזים של חטאת או עולה או שלמים
ששחטו לשם אשם לירצי
, שהרי אשם בא רק מן הכבשים או מן האילים, ואם כן ניכר הדבר שהוא אינו אשם,
דהאי
קרבן אשם, בא מן הכבשים שיש להם
צמר, והאי
שעיר - יש לו
שיער?
ומתרצינן:
אמרי
יאמרו הרואים, יתכן שזה אשם, וזה לא שעיר עזים אלא
דיכרא אוכמא הוא
, איל שחור הוא, וראוי אף לאשם [וסתם שעירים שחורים הם ולכן נקט "אוכמא"], ואם כן לא ניכר הדבר בזה שהביא שעיר, שהרי הוא דומה לאיל שכשר לאשם.
ומקשינן:
עגל ופר
חטאת [כגון פר שמביא כהן משיח שחטא]
ששחטן לשם פסח
א
ו
-
אשם לירצו
, שהרי ניכר הדבר,
דעגל ופר בפסח ואשם ליכא
אלא באין רק מן הצאן?
Traduction française
Et nous répondons :
ils disent :
ceux qui voient le service diront :
peut-être
qu’en réalité ceci est une expiation d’oiseau, et bien qu’il en fasse l’extraction comme pour un holocauste, il est possible que ce soit
l’extraction qui suit l’aspersion
et que l’aspersion ait déjà eu lieu ; or l’extraction du sang, même en haut, est valide,
car le Maître a dit : « Il a extrait son sang
de l’expiation d’oiseau
en tout endroit de l’autel —
elle est valide.
Et dès lors, ses actes ne prouvent rien.
Et nous objectons :
une expiation d’oiseau dont on a aspergé
le
sang en bas
conformément à sa règle, mais
au nom d’un holocauste d’oiseau —
tu diras :
voici que
ses actes prouvent qu’elle est une expiation d’oiseau
et non un holocauste ;
car si c’était un holocauste d’oiseau, on l’aurait fait en haut, et
on lui aurait également fait
l’extraction
et non l’aspersion, puisque l’holocauste d’oiseau ne comporte aucune aspersion ?
Et nous répondons :
il en va également ainsi,
en vérité Rabbi Chim‘on reconnaît, dans un cas pareil, que le sacrifice est valide,
mais lorsqu’il dit : «
car les offrandes végétales ne ressemblent pas aux sacrifices animaux », il
veut dire
précisément qu’elles
ne ressemblent pas aux sacrifices animaux
et
non aux oiseaux :
les sacrifices animaux ont des actes identiques dans tous leurs services. Mais, parmi les oiseaux, certains ont des actes différents, et c’est en cela que les oiseaux ressemblent aux offrandes végétales. Par conséquent, dans un cas comme celui-ci, où l’on a aspergé le sang d’une expiation d’oiseau en bas au nom d’un holocauste d’oiseau, elle s’est acquittée au nom de l’obligation, puisque ses actes prouvent qu’elle est une expiation.
Et nous objectons : des sacrifices
de sainteté supérieure —
dont la règle est de les égorger au nord de la cour —
que l’on a égorgés au nord au nom de
sacrifices
de sainteté moindre,
dont la règle est qu’ils sont égorgés au sud de la cour,
seront-ils agréés,
et permettront-ils à leurs propriétaires de s’acquitter de leur obligation, puisque
leurs actes prouvent qu’ils sont de sainteté supérieure ; car s’ils étaient de sainteté moindre
ils,
on les aurait faits au sud
conformément à leur règle ?
Et nous répondons :
je peux dire que le Miséricordieux a dit
que la règle des sacrifices de sainteté moindre est qu’ils peuvent être égorgés
également au sud.
Mais qu’ils doivent être égorgés
au sud
précisément
et non
au nord,
qui l’a dit
au nom du Miséricordieux ? La preuve que l’intention est « également au sud », mais qu’au nord c’est aussi valide,
car nous avons appris : « Les sacrifices
de sainteté moindre,
leur égorgement se fait en tout endroit de la cour. » Et dès lors, l’égorgement au nord ne constitue pas des « actes qui prouvent ».
Et nous objectons :
Et si tel est le cas : des
sacrifices de sainteté moindre que l’on a égorgés au sud au nom de sacrifices de sainteté supérieure,
dont la règle est de les égorger seulement au nord,
seront-ils agréés
et permettront-ils de s’acquitter de l’obligation, puisque
leurs actes prouvent qu’ils sont de sainteté moindre ?
Car s’ils étaient de sainteté supérieure
ils seraient,
faits au nord
conformément à leur règle ?
Et nous répondons :
ils disent :
ceux qui verront l’acte diront qu’en réalité ils
sont de sainteté supérieure, et
le fait qu’ils soient égorgés au sud
est seulement une transgression :
il transgresse la règle
et les égorge au sud,
contrairement à leur règle. Mais cela ne constitue pas des actes qui prouvent.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
si l’on avance comme raisonnement que ceux qui voient diront qu’il transgresse la règle, alors également, dans le cas d’une
poêle au nom d’une marmite
dont nous avons dit précédemment qu’elle permet de s’acquitter de l’obligation, parce que ses actes prouvent ce qu’elle est,
également
disons
ceci :
puisqu’
il en prélève une poignée
pour son offrande végétale faite dans une poêle
pour une marmite —
avec l’intention d’une marmite —
il dit :
ceux qui voient diront :
celui-ci,
qui apporte l’offrande végétale,
a fait vœu d’une marmite
: il a effectivement fait vœu d’une offrande de marmite,
et le fait qu’il l’apporte dans une poêle, c’est parce qu’elle est une marmite,
puisqu’il a fait vœu d’une marmite,
et c’est seulement une transgression
de sa règle
et il l’a apportée dans une poêle,
et l’apporte dans une poêle contrairement à la règle. Mais ses actes ne prouvent rien ?
Et nous repoussons :
là-bas —
lorsqu’il l’a apportée dans une poêle et a eu l’intention d’une marmite, il s’agit nécessairement d’une offrande de poêle,
car même s’il a fait vœu d’une marmite,
même s’il a fait vœu d’une offrande de marmite,
lorsqu’
— au moment où —
il l’apporte dans une poêle,
c’est une poêle,
elle devient de fait une offrande de poêle,
comme nous l’avons appris : « Celui qui dit : “Il m’incombe d’apporter
dans une
poêle”, et qui l’a apportée dans une marmite »,
ou celui qui dit : « Il m’incombe
d’en apporter dans une marmite”, et qui l’a apportée dans une poêle »,
la règle est :
ce qu’il a apporté, il l’a apporté,
et s’il l’a effectivement apportée dans une poêle, c’est une offrande de poêle,
mais il ne s’est pas acquitté de son vœu,
puisqu’il n’a pas apporté ce qui correspondait à son vœu. Dès lors, il s’avère nécessairement qu’il s’agit d’une offrande de poêle ; et lorsqu’il a eu à son sujet l’intention d’une marmite, la pensée est manifeste et ses actes prouvent qu’elle est une offrande de poêle et non une offrande de marmite.
Et nous objectons : même à présent, dans le cas d’une poêle au nom d’une marmite, ses actes ne prouvent pas qu’il s’agit d’une offrande de poêle, car ceux qui voient peuvent dire qu’en réalité il a fait vœu d’une marmite, qu’il transgresse la règle, qu’il l’apporte dans une poêle et qu’il la fait au nom d’une marmite. Et bien que nous ayons dit que la règle est qu’elle est une poêle, il est possible que ce soit une marmite,
et peut-être
l’offrande
« celle-ci »
« je l’apporterai dans une marmite »
a-t-il dit,
et, dans un tel cas, elle est une offrande de marmite même lorsqu’il l’apporte dans une poêle,
comme nous l’avons appris : l’offrande
« celle-ci, je l’apporterai dans une poêle », et il l’a apportée
dans une marmite,
ou
dans une marmite, et il l’a apportée dans une poêle : celle-ci est invalide ! »
Et nous dénouons :
pour les rabbins,
qui disent ainsi dans la Michna,
il en va également ainsi : il est possible d’objecter de la sorte, que ses actes ne prouvent rien ; mais nous raisonnons selon l’opinion de Rabbi Chim‘on.
Et selon Rabbi Chim‘on, puisque Rabbi Chim‘on a dit
dans cette Michna : « Celui qui dit : “Il m’incombe d’apporter dans une poêle”, et qui l’a apportée dans une marmite,
même son vœu est accompli »,
il s’ensuit
qu’il considère que
la fixation de l’ustensile —
la fixation de l’ustensile —
n’est rien
: elle n’a aucune importance,
et il en va de même s’il a dit «
celle-ci »
ou s’il a dit de même
« voici
pour moi »,
par conséquent, s’il l’apporte dans une poêle, c’est une poêle ; et lorsqu’il en prélève une poignée au nom d’une marmite, il s’agit d’une pensée manifeste et ses actes le prouvent.
Et nous objectons :
un holocauste
qui ne provient que d’un mâle,
que l’on a égorgé au nom d’une expiation,
alors qu’une expiation, sans autre précision, est une femelle —
tu diras :
il est manifeste qu’il s’agit d’un holocauste, puisque
celui-ci
a pour règle d’être un
mâle, et celui-ci
a pour règle d’être une
femelle ?
Et nous répondons :
puisqu’il existe l’expiation du chef, qui
bien qu’étant une expiation
est un mâle, cela n’est pas reconnaissable
: la chose n’est pas manifeste, puisqu’ils diront : c’est une expiation, et c’est l’expiation du chef.
Et nous objectons : et encore,
il a dit : « Voici, je l’égorge
au nom d’une expiation individuelle :
que peut-on répondre ? » Voici qu’il est certainement manifeste que le sacrifice n’est pas une expiation individuelle, puisque l’expiation individuelle est nécessairement une femelle !?
En outre,
une difficulté supplémentaire se pose à partir du cas inverse :
une expiation individuelle que l’on a égorgée au nom d’un holocauste, tu diras que
voici une
expiation
individuelle, qui est une
femelle, tandis qu’un holocauste
est précisément un
mâle,
et un holocauste ne peut jamais être une femelle ?
Et nous dénouons : la chose n’est pas manifeste, car l’endroit où se trouve la féminité de la brebis
est couvert
et
par sa queue
— par son arrière-train — ; il n’est pas manifeste qu’il s’agit d’une femelle.
Et nous objectons :
cela convient lorsqu’il a apporté une agnelle,
car alors, en vérité, ce n’est pas manifeste. Mais lorsqu’
il a apporté une chèvre,
qui n’a pas de queue,
que peut-on répondre ?
Voici qu’il est manifeste qu’elle est une femelle.
Et nous dénouons :
mais plutôt, il faut dire une autre réponse : la différence
entre les mâles et les femelles n’est pas présente à l’esprit des gens,
les gens ne prêtent pas attention à le discerner ; c’est pourquoi il n’est pas considéré que la chose soit manifeste.
Et nous objectons : un sacrifice
de Pessa‘h que l’on a égorgé au nom d’un
sacrifice
de culpabilité, sera-t-il agréé,
puisque la chose est manifeste,
car celui-ci
— le sacrifice de Pessa‘h — doit être apporté
âgé d’un an, tandis que celui-ci,
le sacrifice de culpabilité, doit être apporté
âgé de deux ans ?
Et nous répondons :
puisqu’il existe le sacrifice de culpabilité du nazir et le sacrifice de culpabilité du
lépreux,
qui eux aussi sont apportés âgés d’un an,
cela ne permet pas de trancher
: il n’est pas prouvé que ce sacrifice n’est pas un sacrifice de culpabilité mais un sacrifice de Pessa‘h, car il est possible que ce soit le sacrifice de culpabilité du nazir ou celui du lépreux.
Et nous objectons : encore, lorsqu’il a égorgé un sacrifice de Pessa‘h âgé d’un an et
a dit :
« Voici, je l’égorge
au nom d’un sacrifice de culpabilité pour détournements et au nom d’un sacrifice de culpabilité pour abus de saintetés »,
qui doivent être apportés âgés de deux ans,
que peut-on répondre ? Dans un tel cas, il est certainement manifeste que ceci est un sacrifice de Pessa‘h ; sera-t-il agréé ?
En outre,
il faut objecter à partir du cas inverse :
un sacrifice de culpabilité pour détournements et un sacrifice de culpabilité pour abus de saintetés,
qui doivent être apportés âgés de deux ans,
que l’on a égorgés au nom d’un sacrifice de Pessa‘h,
dont la règle est précisément d’être âgé d’un an —
seront-ils agréés,
puisque la chose est certainement manifeste,
car le sacrifice de Pessa‘h est âgé d’un an, tandis que ceux-ci
— le sacrifice de culpabilité pour détournements et le sacrifice de culpabilité pour abus de saintetés —
sont âgés de deux ans ?
Et nous dénouons :
mais plutôt, il faut dire une autre réponse : la différence
entre celui qui est âgé d’un an et celui qui est âgé de deux ans n’est pas présente à l’esprit des gens,
les gens ne font pas la différence à cet égard,
car
voici qu’il existe un animal âgé d’un an
qui est grand,
et qui paraît
être âgé de deux ans, tandis qu’il existe un animal âgé de deux ans
qui est petit
et qui paraît âgé d’
un an.
Et nous objectons :
un bouc
de chèvres, qu’il s’agisse d’une expiation, d’un holocauste ou d’un sacrifice de paix,
que l’on a égorgé au nom d’un sacrifice de culpabilité, sera-t-il agréé,
puisque le sacrifice de culpabilité ne provient que des moutons ou des béliers, et que la chose est donc manifeste :
celui-ci
— le sacrifice de culpabilité — provient des moutons qui ont de la
laine, tandis que celui-ci
— le bouc — a des
poils ?
Et nous répondons :
ils disent : ceux qui voient diront qu’il est possible que ce soit un sacrifice de culpabilité, et que ce ne soit pas un bouc, mais
un bélier noir
qu’il est, et qu’il convient donc aussi pour un sacrifice de culpabilité [et les boucs sont généralement noirs ; c’est pourquoi il a employé le terme « noir »]. Dès lors, la chose n’est pas manifeste du fait qu’il a apporté un bouc, puisqu’il ressemble à un bélier valide pour un sacrifice de culpabilité.
Et nous objectons :
un veau et un taureau
d’expiation [par exemple, le taureau qu’apporte le prêtre oint qui a fauté],
que l’on a égorgés au nom d’un sacrifice de Pessa‘h —
o
u —
d’un sacrifice de culpabilité, seront-ils agréés,
puisque la chose est manifeste,
car il n’existe ni veau ni taureau pour un sacrifice de Pessa‘h ou un sacrifice de culpabilité,
qui ne proviennent que du petit bétail ?