Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 39b (לט:) — le Talmud en français
Ména'hot 39b (מנחות לט:): Rav dit : la tunique est belle, cette tunique entièrement faite de tekhelet est belle, mais le tekhelet ne l’est pas. Car sa tsitsit n’est pas belle, puisqu’il n’y a pas…
Texte original — Ména'hot 39b (לט:)
אמר רב: יאי גלימא,
נאה היא אותה הגלימה העשויה כולה תכלת,
ולא יאי תכלתא.
שאין הציצית שלה נאה שהרי לא עשה לה ענף אלא גדיל בלבד
33 .
רבה בר בר חנה אמר: יאי גלימא ויאי תכ לתא!
ומבארת הגמרא:
במאי קא מיפלגי?
מהו יסוד מחלוקתן אם כשרה ציצית שיש בה גדיל בלא פתיל?
רבה בר בר חנה סבר: כתיב "גדיל"
[גדילים תעשה לך],
וכתיב "פתיל
", למדנו מכאן שאפשר לעשות את הציצית,
או גדיל או פתיל.
ורב סבר: לעולם "פתיל" בעינן.
וההיא,
הפסוק
"גדילים", למניינא
של החוטים
הוא דאתא
, ללמדנו שצריך שמונה חוטים. וכך דרשו: אילו לא כתבה התורה אלא "
גדיל
" בלבד, היה משמע
שנים
חוטים, משום שאי אפשר לעשות גדיל בפחות משני חוטים, שהרי צריך חוט אחד לכרוך בו חוט שני. ועכשיו שכתבה תורה
גדילים
בלשון רבים, הרי משמע שני גדילים, שבכל גדיל יש שני חוטים, הרי
ארבעה
חוטים שצריך לתוחבם בחור שבכנף הבגד. וכתיב "ונתנו על ציצית הכנף פתיל" - אמרה תורה:
עשה
מארבע חוטים
גדיל
אחד, וכשתתחבם בכנף הבגד ותכפלם לכאן ולכאן יהיו שמונה חוטים,
ופותלהו
לאותו גדיל,
מתוכו
, שבסופו של הגדיל יהיה ענף של פתילים.
אמר שמואל משמיה דלוי: חוטי צמר
לבנים
פוטרין,
מקיימים בהם מצות ציצית,
בשל
בגד העשוי
פשתן
. כי מאחר ושני החוטים של תכלת עשויים מצמר, ויש ליתנם בבגד של פשתן, מותר ליתן בו גם את שני חוטי הלבן כשהם עשויים מצמר.
איבעיא להו
: חוטים של
פשתן
-
מהו שיפטרו ב
בגד של
צמר?
וצדדי הספק הם: האם חוטי
צמר בשל
בגד
פשתים הוא דפטר, דכיון דתכלת
שהיא עשויה צמר, וחייבת להנתן גם בבגד פשתן
פטרה
, ומקיים בזה מצות ציצית, לכן חוטי
לבן
של צמר
נמי פטר.
אבל
ליתן חוטי
פשתים בצמר לא
התירה התורה, שהרי התכלת הניתנת בצמר אין בה משום כלאים ואם כן מדוע שנתיר נתינת חוטי פשתן בצמר.
או דילמא, כיון
ששניהם [צמר ופשתים] מוזכרים בפסוק,
דכתיב "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו
-
גדילים תעשה לך",
ומכאן למדנו שמותר ללבוש כלאים לצורך קיום מצות ציצית, אם כן,
לא שנא צמר בפשתים,
התירה התורה, שהרי התכלת, העשויה מצמר, כלאים היא בבגד פשתן,
ולא שנא פשתים בצמר
[ציציות פשתן בבגד צמר].
ומביאה הגמרא ראיה:
תא שמע: דאמר רחבה אמר רב יהודה: חוטי צמר פוטרין בשל פשתן, ושל פשתן פוטרין בשל צמר.
ואילו
חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום,
בכל מיני בגדים,
ואפילו בשיראין,
בגדי משי שאינם לא צמר ולא פשתים.
ומפורש בדברי רבי יהודה שחוט פשתן פוטרין בבגד צמר, ונפשט הספק של הגמרא.
ועל הדין הנוסף של רבי יהודה, ששני חוטי פשתן לבן ושני חוטי תכלת יחד, פוטרין בכל סוגי הבגדים, אומרת הגמרא:
ופליגא
, א
דרב נחמן. דאמר רב נחמן: השיראין
-
פטורין מן הציצית.
שלא חייבה התורה בציצית אלא בבגד צמר או פשתן.
איתיביה רבא לרב נחמן
: הרי שנינו:
השיראין
, מעיל של משי,
והכלך והסריקין
שהוא מעיל העשוי מנעורת של משי -
כולן חייבין בציצית?!
ומתרצינן:
מדרבנן
הרי הם חייבים בציצית, ורב נחמן פטר רק מחיוב דאורייתא.
ומקשינן:
אי הכי,
ששיראין אינם חייבים בציצית אלא מדרבנן,
אימא סיפא: וכולן
, כל הבגדים שאינם מצמר ופשתים, חוטי
צמר ופשתים
[ומשמע שהכונה לשני חוטי פשתן לבן ושני חוט צמר תכלת]
פוטרין בהן.
ומעתה קשה:
אי אמרת בשלמא
שחיוב שיראין בציצית
דאורייתא
הוא,
היינו דמישתרו בהו כלאים,
לפי שאיסור כלאים הותר בציצית.
אלא אי אמרת
כרב נחמן, שחיוב שיראין בציצית
דרבנן
הוא -
היכי מישתרי בהו
נתינת חוטי צמר ופשתים ביחד דהוו
כלאים?
ומשנינן:
אימא
: נותן בשיראין
או
חוטי
צמר, או
חוטי
פשתים
.
ומוכיחה הגמרא את התירוץ:
הכי נמי מסתברא
כרב נחמן, ששיראין אינם חייבים מהתורה בציצית.
דקתני סיפא: הן עצמן
, ציציות משאר המינין,
במינן
הרי הם
פוטרין
, שיוצאים ידי חובה בנתינת חוטי משי בבגד של משי, אבל
שלא במינן
-
אין פוטרין
.
ומוכיחה הגמרא:
אי אמרת בשלמא
שחיוב שיראין בציצית הוא רק חיוב
דרבנן, היינו דמיפטרו
בגדי שיראין
במינן,
בחוטי משי.
אלא אי אמרת
שחיובם של שיראין בציצית
דאורייתא
הוא, קשה, כיצד פוטר אותם חוט משי? והרי רק חוט
צמר ופשתים הוא דפטר
וכשר
ל
ציצית, שהרי מן התורה לא מצינו אלא שחוטי צמר ופשתים פוטרים, דכתיב "צמר ופשתים... גדילים תעשה לך"!?
ודחינן:
אי משום הא, לא איריא.
מזה אין להביא ראיה לרב נחמן, אלא גם לרב יהודה חוטי משי פוטרים בגד של משי,
כדרבא.
דרבא רמי,
הקשה, שיש סתירה לכאורה בלשון הפסוק,
כתיב "הכנף",
ודרשו שבא לומר שצריך ליתן ציצית שהיא
מין כנף,
ונכלל בזה גם חוטי שיראין לבגד שיראין.
ו
מאידך,
כתיב
בסמוך לפסוק "גדילים תעשה לך",
צמר ופשתים.
ומשמע שרק בהם יוצאים ידי חובה
הא כיצד?
צמר ופשתים פוטרין בין במינן
ובין שלא במינן.
ואילו
שאר מינין
רק
במינן פוטרין
, אבל
שלא במינן אין פוטרין.
ודרשא זו מוכיחה שחיוב שיראין בציצית הוא מן התורה.
ורב נחמן
, שפטר מן התורה שיראין מציצית, משום
דאמר כתנא דבי רבי ישמעאל.
דתנא דבי רבי ישמעאל: הואיל ונאמרו "בגדים" בתורה
במצות ציצית, "על כנפי בגדיהם",
סתם
, ולא פירט הכתוב מאיזה מין הם אותם בגדים,
ופרט לך הכתוב באחד מהן,
בפרשת נגעים, שכונת הכתוב היא לבגד
צמר ופשתים
, יש ללמוד מכאן,
אף כל
מקום שאמרה התורה "בגד", הכונה היא לבגד
צמר ופשתים.
אמר אביי: והאי תנא דבי רבי ישמעאל,
שדרש מפסוק לפטור שאר מינין מציצית,
מפיק,
בא לחלוק ולהוציא
מאידך תנא דבי רבי ישמעאל,
שמרבה מדרשה, שכל "בגד" בפסוק כולל שאר מיני בגדים.
דתנא דבי רבי ישמעאל
: כתיב בפרשת נגעים "
בגד
צמר".
אין לי אלא בגד צמר
שנוהג בו דין נגעים
, מנין לרבות
בגד העשוי
צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים והכלך והסריקין והשיראין, מנין
שגם הם מטמאין בטומאת נגעים? -
תלמוד לומר "או בבגד
פשתים". כפל הכתוב לשון "בגד", לרבות שאר בגדים.
Traduction française
Rav dit : la tunique est belle,
cette tunique entièrement faite de tekhelet est belle,
mais le tekhelet ne l’est pas.
Car sa tsitsit n’est pas belle, puisqu’il n’y a pas fait de anaf, mais seulement un gedil. 33 .
Et Ravba bar bar ‘Hana dit : la tunique est belle et le tekhelet est beau !
Ravba bar bar ‘Hana dit : la tunique est belle et le tekhelet est beau !
La Guemara explique :
Sur quoi portent-ils leur controverse ?
Quel est le fondement de leur controverse : une tsitsit qui comporte un gedil sans petil est-elle valide ?
Ravba bar bar ‘Hana pense : il est écrit « gedil » [
« Tu te feras des gedilim »],
et il est écrit « petil »,
nous apprenons de là qu’il est possible de faire la tsitsit
soit en gedil, soit en petil.
Mais Rav pense qu’il faut toujours un « petil ».
Et ce verset,
le verset
« gedilim », est venu pour le dénombrement
des fils
qu’il
est venu nous enseigner qu’il faut huit fils. Ainsi l’ont-ils interprété : si la Torah n’avait écrit que
« gedil »
seulement, cela aurait signifié
deux
fils, car il est impossible de faire un gedil avec moins de deux fils, puisqu’il faut un fil pour enrouler le second. Mais maintenant que la Torah a écrit
« gedilim » au pluriel, cela signifie deux gedilim ; dans chaque gedil, il y a deux fils, soit
quatre
fils qu’il faut introduire dans le trou de l’angle du vêtement. Et il est écrit : « Ils les placeront sur la tsitsit de l’angle : un petil de tekhelet » — la Torah a dit :
fais
avec quatre fils
un gedil
; lorsque tu les introduiras dans l’angle du vêtement et les doubleras de part et d’autre, il y aura huit fils,
et tu le tresseras
ce gedil
de l’intérieur,
de sorte qu’à l’extrémité du gedil il y ait un anaf de petilim.
Rav Chmouel dit au nom de Lévi : des fils de laine
blancs
dispensent,
on accomplit avec eux la mitsva de tsitsit,
sur
un vêtement fait de
lin.
Puisque les deux fils de tekhelet sont faits de laine et doivent être placés dans un vêtement de lin, il est permis d’y placer également les deux fils blancs lorsqu’ils sont faits de laine.
On souleva le problème : des fils de
lin —
peuvent-ils dispenser un
vêtement de
laine ?
Les deux aspects du doute sont les suivants : les fils de
laine sur
un vêtement de
lin sont-ils ceux qui dispensent, puisque le tekhelet
qui est fait de laine et doit également être placé dans un vêtement de lin
dispense,
et que l’on accomplit ainsi la mitsva de tsitsit ; dès lors, les fils de
blanc
de laine
dispensent-ils également ?
Mais
placer des fils de
lin dans de la laine n’a pas
été permis par la Torah : puisque le tekhelet placé dans la laine n’est pas soumis à l’interdit de chaatnez, pourquoi permettrait-on de placer des fils de lin dans de la laine ?
Ou bien peut-être, puisque
tous deux [la laine et le lin] sont mentionnés dans le verset,
comme il est écrit : « Tu ne porteras pas de chaatnez, laine et lin ensemble » —
« Tu te feras des gedilim »,
et nous avons appris de là qu’il est permis de porter du chaatnez pour accomplir la mitsva de tsitsit ; dès lors
il n’y a pas de différence entre la laine dans le lin,
la Torah l’a permis, puisque le tekhelet, qui est fait de laine, forme du chaatnez dans un vêtement de lin,
et il n’y a pas de différence avec le lin dans la laine [
des tsitsiot de lin dans un vêtement de laine].
La Guemara apporte une preuve :
Viens entendre : Raḥava dit au nom de Rav Yéhouda : les fils de laine dispensent dans le lin, et ceux de lin dispensent dans la laine.
Et
les fils de laine et de lin dispensent partout,
dans toutes les sortes de vêtements,
même dans la soie,
des vêtements de soie qui ne sont ni de laine ni de lin.
Il ressort explicitement des paroles de Rabbi Yéhouda que le fil de lin dispense dans un vêtement de laine, et le doute de la Guemara est résolu.
Quant à la règle supplémentaire de Rabbi Yéhouda — selon laquelle deux fils blancs de lin et deux fils de tekhelet ensemble dispensent dans toutes les sortes de vêtements — la Guemara dit :
Et elle est en désaccord
avec
Rav Na‘hman. Car Rav Na‘hman a dit : la soie
est dispensée de la tsitsit.
La Torah n’a soumis à la tsitsit qu’un vêtement de laine ou de lin.
Rava objecta à Rav Na‘hman :
n’avons-nous pas appris :
la soie,
un manteau de soie,
le kalakh et le sérikin,
qui est un manteau fait de déchets de soie,
tous sont soumis à la tsitsit ?
Et nous répondons :
d’ordre rabbinique,
ils sont soumis à la tsitsit ; Rav Na‘hman n’a dispensé que de l’obligation prescrite par la Torah.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
si la soie n’est soumise à la tsitsit que d’ordre rabbinique,
dis la fin : « et tous »,
tous les vêtements qui ne sont ni de laine ni de lin, les fils de
laine et de lin [
ce qui signifie apparemment : deux fils blancs de lin et deux fils de laine de tekhelet]
les en dispensent.
Désormais, la difficulté est la suivante :
S’il était évident pour toi
que l’obligation de la soie concernant la tsitsit
est prescrite par la Torah,
c’est alors que le chaatnez serait permis en eux,
puisque l’interdit de chaatnez a été permis pour la tsitsit.
Mais si tu dis
comme Rav Na‘hman, que l’obligation de la soie concernant la tsitsit
est d’ordre rabbinique,
elle l’est —
comment le chaatnez y serait-il permis,
par l’introduction simultanée de fils de laine et de lin, qui seraient
du chaatnez ?
Et nous répondons :
dis :
il place dans la soie
ou
des fils de
laine, ou
des fils de
lin.
La Guemara établit la validité de cette réponse :
Il est également vraisemblable
que Rav Na‘hman ait raison : la soie n’est pas soumise à la tsitsit par la Torah.
Car il est enseigné à la fin : « eux-mêmes »,
les tsitsiot des autres espèces,
dans leur espèce
dispensent,
on s’acquitte de son obligation en plaçant des fils de soie dans un vêtement de soie ; mais
hors de leur espèce,
ils ne dispensent pas.
La Guemara démontre :
S’il était évident pour toi
que l’obligation de la soie concernant la tsitsit n’est qu’une obligation
d’ordre rabbinique, c’est alors qu’ils seraient dispensés
les vêtements de soie
dans leur espèce,
par des fils de soie.
Mais si tu dis
que leur obligation, celle de la soie, concernant la tsitsit,
est prescrite par la Torah,
il est difficile de comprendre comment un fil de soie les rend valides. En effet, seul un fil de
laine et de lin dispense
et est valide
pour la
tsitsit, puisque nous ne trouvons dans la Torah que les fils de laine et de lin qui dispensent, comme il est écrit : « laine et lin… tu te feras des gedilim » !
Et nous rejetons cette objection :
Si c’est pour cela, ce n’est pas une preuve.
On ne peut pas en tirer une preuve en faveur de Rav Na‘hman ; même selon Rav Yéhouda, les fils de soie rendent valide un vêtement de soie,
comme l’a dit Rava.
Rava a soulevé une contradiction :
il y a apparemment une contradiction dans le langage du verset :
il est écrit « l’angle »,
et ils ont enseigné que cela vient dire qu’il faut placer une tsitsit qui soit
de l’espèce de l’angle,
ce qui inclut également les fils de soie pour un vêtement de soie.
Mais
d’autre part,
il est écrit
à proximité, dans le verset « Tu te feras des gedilim »,
« laine et lin ».
Cela signifie que l’on ne s’acquitte de son obligation qu’avec eux.
Comment cela ?
La laine et le lin dispensent, qu’ils soient de leur espèce
ou qu’ils ne soient pas de leur espèce.
Mais
les autres espèces
ne dispensent
que dans leur espèce,
mais
hors de leur espèce, elles ne dispensent pas.
Cette déduction prouve que l’obligation de la soie concernant la tsitsit est prescrite par la Torah.
Et Rav Na'hman,
qui a exempté selon la Torah la soie des franges, parce que
il parle conformément au tan��� de l’école de Rabbi Ichmaël.
Car le tan nai de l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : puisque le mot « vêtements » a été dit dans la Torah
dans la mitsva des franges, « sur les pans de leurs vêtements »,
sans précision,
et que le texte n’a pas précisé de quelle espèce sont ces vêtements,
et que le texte t’en a particularisé un,
dans la section des affections, où l’intention du texte est un vêtement de
laine et de lin,
il faut en déduire
que partout
où la Torah a dit « vêtement », l’intention est un vêtement de
laine et de lin.
Abayé a dit : et ce tan nai de l’école de Rabbi Ichmaël
qui a interprété un verset pour exempter des franges les autres espèces,
vient exclure,
il vient contredire et exclure
l’autre tan nai de l’école de Rabbi Ichmaël,
qui, par son interprétation, inclut dans tout « vêtement » du verset les autres espèces de vêtements.
Car le tan nai de l’école de Rabbi Ichmaël :
il est écrit dans la section des affections : «
vêtement
de laine ».
Je n’ai que le vêtement de laine
auquel s’applique la loi des affections
; d’où inclure
un vêtement fait de
laine de chameau, de laine de lapins, de duvet de chèvres, de lin fin, de soieries et de soie ; d’où
que ceux-ci aussi rendent impur par l’impureté des affections ? —
Le verset dit : « ou dans un vêtement
de lin ». Le texte a répété le terme « vêtement » afin d’inclure les autres vêtements.