Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 31a (לא.) — le Talmud en français
Ména'hot 31a (מנחות לא.): Rav Papa a dit à propos de la caisse : car il est enseigné dans le traité Kélim : La caisse, qui est un grand coffre : comment la mesure-t-on si elle contient plus de…
Texte original — Ména'hot 31a (לא.)
רב פפא אמר
אשידה: דתנן
במסכת כלים:
השידה,
שהיא ארגז גדול, כיצד מודדים אותה אם היא מכילה יותר מארבעים סאה, ובכך היא יוצאת מתורת כלי ואינה נטמאת?
בית שמאי אומרים: נמדדת מבפנים
, אם יש בחללה למעלה מארבעים סאה.
ובית הלל אומרים
: נמדדת
מבחוץ,
שגם עובי הנסרים של כותליה מצטרפים לנפח חללה הפנימי לשיעור של יותר מארבעים סאה.
ומודים אלו ואלו שאין עובי הרגלים
שעליהם ניצבת השידה, שעובי הרגלים הוא יותר מעובי הנסרים, וכן אין
עובי הלבזבזין
[המסגרת שסביב לפיה של השידה]
.
רבי יוסי אומר: מודים
בית שמאי ובית הלל
שעובי הרגלים ועובי הלבזבזין
כן
נמדד,
אלא שהאויר ש
ביניהן,
בין הרגלים,
אין נמדד!
רבי שמעון שזורי אומר: אם היו רגלים
של שידה
גבוהות
מהריצפה
טפח
, שהוא מקום חשוב בפני עצמו,
אין
האויר
ביניהן
של הרגלים נמדד עמה,
ואם לאו,
שהיו רגלי השידה נמוכות מטפח, הרי גם האויר
ביניהן נמדד
ומצטרף לשיעור יותר מארבעים סאה!
עוד מבארת הגמרא היכן דיבר רבי שמעון שזורי על יין.
רב נחמן בר יצחק אמר איין
:
דתנן
במסכת טהרות:
רבי מאיר אומר: שמן
הרי הוא כשאר המשקים המקבלים טומאה, ולפיכך, אם נטמא אפילו מדבר שהוא שני לטומאה הרי הוא בדרגת ראשון לטומאה, משום שגזרו חכמים על המשקין שיהיו "
תחילה" לעולם!
וחכמים אומרים: אף הדבש
נחשב למשקה, וגם בו גזרו חכמים שאפילו אם נטמא משני לטומאה הרי הוא "תחילה" לעולם.
רבי שמעון שזורי אומר: אף היין
משקה הוא והרי דרגת טומאתו היא "תחילה" לעולם.
ותמהינן:
מכלל
שהוסיף רבי שמעון שזורי על דברי תנא קמא שאף היין חשיב משקה משמע
דתנא קמא
עצמו
סבר
כי
יין לא
חשיב משקה. והדבר תמוה, האם יתכן מי שיסבור שיין אינו משקה?
ומשנינן:
אימא רבי שמעון אומר: יין
בלבד הינו משקה [ואפילו כשהוא קרוש!] ולמעט שמן ודבש שאינם משקין כשהן קרושין! ועל זה אמר רבין בר חיננא משמיה דעולא שפסק רבי חנינא בזה כרבי שמעון שזורי, שדוקא יין קרוש נעשה תחילה ולא שמן ודבש קרושין. [עיין תוס' שמעמידים הברייתא בקרוש!]
תניא: אמר רבי שמעון שזורי: פעם אחת נתערב לי טבל
גמור
בחולין
מתוקנים, ומדאורייתא בטל הטבל ברוב החולין אלא שגזרו חכמים שטבל שהתערב ברוב חולין הרי הוא חייב מדבריהם בתרומות ומעשרות
68 .
ולהפריש מהתערובות עצמה הוא אינו יכול שהרי יש בה חולין מתוקנים, שאי אפשר להפריש עליהם, ושמא לא נבללו הטבל והחולין במידה שוה
69 .
ובאתי ושאלתי את רבי טרפון
כיצד לתקן את התערובת.
ואמר לי: קח לך מן השוק
תבואת דמאי מן עם הארץ,
ועשר עליו!
ומבארינן:
קסבר
רבי שמעון שזורי כי טבל
דאורייתא ברובא בטל
וחיוב המעשרות מן התערובת הוא רק מדרבנן, וביחס לתבואה מן השוק הרי
רוב עמי הארץ מעשרים הן,
ואם כן התבואה שנלקחה מעם הארץ אינה חייבת בתרומות ומעשרות אלא מדרבנן,
והוה ליה
המפריש מהדמאי על התערובת
כתורם מן הפטור
דאורייתא וחייב מדרבנן
על הפטור
מדאורייתא וחייב מדרבנן
70 .
והוינן בה: והרי ישנה דרך נוספת לתקן את התערובת
ולימא ליה
רבי טרפון:
לך קח
תבואה
מן העובד כוכבים,
שתבואתו פטורה מן התורה וחייבת מדרבנן!?
ומשנינן:
קסבר
רבי טרפון
אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע
את קדושת הארץ
מיד
חיוב
מעשר
של פירותיה, ולכן התבואה הנקנית מן העכו"ם טבל גמור מדאורייתא, ואינו יכול להפריש ממנה על התערובת שאין חיובה אלא מדרבנן, כי
הוה ליה
כמפריש
מן החיוב על הפטור!
[ועיין בתוס' ביחס למירוח העכו"ם שצריך לפטור].
איכא דאמרי
הכי
אמר ליה
רבי טרפון לרבי שמעון שזורי:
לך קח
תבואה
מן העובד כוכבים!
ומבארינן:
קסבר
רבי טרפון
יש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, והוה ליה
הפרשה זו, הפרשה
מן הפטור על הפטור.
והוינן בה:
ולימא ליה קח
תבואה
מהשוק
מעם הארץ דהוה ליה הפרשה מן הפטור דאורייתא על הפטור דאורייתא.
ומשנינן:
קסבר אין רוב עמי הארץ מעשרין
ושמא זה שמכר לו את הפירות לא עישר, והוה ליה חייב מדאורייתא, וטבל המעורב בתערובת פטור הוא מדאורייתא. והרי זו הפרשה מן החיוב על הפטור.
שלח ליה רב יימר בר שלמיא לרב פפא
את השאלה הבאה:
הא דאמר רבין בר חיננא אמר עולא אמר רבי חנינא הלכה כרבי שמעון שזורי ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו!
האם
אף בנתערב ליה טבל בחולין
פסקינן כרבי שמעון שזורי?
אמר ליה: אין
, גם בזה הלכה כמותו!
אמר רב אשי: אמר לי מר זוטרא: קשי בה
הקשה על זה
רב חנינא מסורא,
מה היתה שאלתו של רב יימר בר שלמיא,
פשיטא
שגם בזה פסקינן כרבי שמעון שזורי.
Traduction française
Rav Papa a dit
à propos de la caisse : car il est enseigné
dans le traité Kélim :
La caisse,
qui est un grand coffre : comment la mesure-t-on si elle contient plus de quarante séa, et qu’ainsi elle sort de la catégorie d’ustensile et ne devient pas impure ?
Beit Chammaï disent : on la mesure de l’intérieur,
s’il y a dans son espace plus de quarante séa.
Et Beit Hillel disent :
on la mesure
de l’extérieur,
car même l’épaisseur des planches de ses parois s’ajoute au volume de son espace intérieur pour atteindre la mesure de plus de quarante séa.
Et les uns comme les autres reconnaissent que l’épaisseur des pieds
sur lesquels se tient la caisse — l’épaisseur des pieds étant supérieure à celle des planches — ainsi que
l’épaisseur des rebords
[la bordure qui entoure l’ouverture de la caisse], ne sont pas prises en compte.
Rabbi Yossi dit : ils reconnaissent
Beit Chammaï et Beit Hillel
que l’épaisseur des pieds et l’épaisseur des rebords
sont bien
mesurées,
mais que l’air qui se trouve
entre eux,
entre les pieds,
n’est pas mesuré !
Rabbi Chim‘on Chazouri dit : si les pieds
de la caisse sont
élevés
au-dessus du sol d’un
téfa’h,
qui constitue un endroit important en soi,
l’
air
entre eux
— entre les pieds — n’est pas mesuré avec elle ;
mais sinon,
si les pieds de la caisse sont à une hauteur inférieure à un téfa’h, alors l’air
entre eux est mesuré
et s’ajoute à la mesure de plus de quarante séa !
La Guemara explique encore où Rabbi Chim‘on Chazouri a parlé du vin.
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : au sujet du vin :
Car il est enseigné
dans le traité Taharot :
Rabbi Meïr dit : l’huile
est comme les autres liquides qui contractent l’impureté ; par conséquent, si elle devient impure même par une chose qui est de second degré d’impureté, elle est au degré de premier degré d’impureté, parce que les Sages ont décrété que les liquides seraient
« premier degré » pour toujours !
Et les Sages disent : même le miel
est considéré comme un liquide, et à son sujet également les Sages ont décrété que, même s’il devient impur par un objet de second degré d’impureté, il est « premier degré » pour toujours.
Rabbi Chim‘on Chazouri dit : même le vin
est un liquide, et son degré d’impureté est donc « premier degré » pour toujours.
Et nous nous étonnons :
de là
que Rabbi Chim‘on Chazouri a ajouté aux paroles du premier tanna que même le vin est considéré comme un liquide, il ressort
que le premier tanna
lui-même
pense
que
le vin n’est pas
considéré comme un liquide. Or la chose est étonnante : est-il possible que quelqu’un pense que le vin n’est pas un liquide ?
Et nous répondons :
dis plutôt : Rabbi Chim‘on dit : seul le vin
est un liquide [même lorsqu’il est solidifié !], à l’exclusion de l’huile et du miel, qui ne sont pas des liquides lorsqu’ils sont solidifiés ! Et à ce propos Ravin bar ‘Hinena a dit au nom de Oula que Rabbi ‘Hanina a tranché en cette matière conformément à l’opinion de Rabbi Chim‘on Chazouri : seul le vin solidifié devient « premier degré », et non l’huile ni le miel solidifiés. [Voir les Tossafot, qui établissent que la béraïta parle de produits solidifiés !]
Il a été enseigné : Rabbi Chim‘on Chazouri dit : une fois, de la récolte non prélevée
entièrement
s’est mélangée à des produits profanes
sur lesquels les prélèvements avaient été effectués ; selon la Torah, la récolte non prélevée est annulée dans la majorité des produits profanes, mais les Sages ont décrété que la récolte non prélevée qui s’est mélangée à une majorité de produits profanes demeure, selon leur parole, soumise aux prélèvements de la terouma et de la dîme 68 .
Et il ne pouvait pas effectuer le prélèvement sur le mélange lui-même, car il contenait des produits profanes sur lesquels les prélèvements avaient déjà été effectués, et il est impossible de prélever sur eux ; peut-être aussi que la récolte non prélevée et les produits profanes ne s’étaient pas mélangés dans des proportions égales 69 .
Je vins et demandai à Rabbi Tarfon
comment réparer le mélange.
Et il me dit : prends pour toi au marché
du grain demai auprès d’un homme du peuple,
et prélève la dîme sur lui !
Et nous expliquons :
il pense
que Rabbi Chim‘on Chazouri considère que la récolte non prélevée
s’annule selon la Torah dans la majorité
et que l’obligation des prélèvements sur le mélange n’est que rabbinique ; or, concernant le grain acheté au marché,
la majorité des gens du peuple prélèvent la dîme,
et le grain pris auprès d’un homme du peuple n’est donc soumis à la terouma et à la dîme que selon les Sages.
Et il se trouve que
celui qui prélève du demai sur le mélange est
comme celui qui prélève sur ce qui est exempt
selon la Torah et soumis selon les Sages
pour ce qui est exempt
selon la Torah et soumis selon les Sages 70 .
Et nous nous interrogeons à ce sujet : pourtant, il existe une autre manière de réparer le mélange.
Qu’il lui dise
Rabbi Tarfon :
va, prends
du grain
chez le non-Juif,
dont le grain est exempt selon la Torah et soumis selon les Sages !
Et nous répondons :
il pense
Rabbi Tarfon
qu’un non-Juif ne possède pas, en terre d’Israël, une acquisition qui puisse exempter immédiatement
de la sainteté de la terre
de l’
obligation de
la dîme
de ses fruits ; par conséquent, le grain acheté au non-Juif est une récolte entièrement non prélevée selon la Torah, et il ne peut pas prélever sur lui pour le mélange, dont l’obligation n’est que rabbinique, car
il se trouve que
ce serait prélever
sur ce qui est soumis à l’obligation pour ce qui en est exempt !
[Et voir les Tossafot au sujet du foulage effectué par le non-Juif, qui doit exempter.]
Certains disent
ainsi :
il lui a dit
Rabbi Tarfon à Rabbi Chim‘on Chazouri :
va, prends
du grain
chez le non-Juif !
Et nous expliquons :
il pense
Rabbi Tarfon
qu’un non-Juif possède, en terre d’Israël, une acquisition qui exempte immédiatement de la dîme, et il se trouve que
ce prélèvement est un prélèvement
sur ce qui est exempt pour ce qui est exempt.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
qu’il lui dise : prends
du grain
au marché,
auprès d’un homme du peuple, car ce serait un prélèvement sur ce qui est exempt selon la Torah pour ce qui est exempt selon la Torah.
Et nous répondons :
il pense que la majorité des gens du peuple ne prélèvent pas la dîme,
et peut-être celui qui lui a vendu les fruits n’a-t-il pas prélevé la dîme ; il se trouverait alors soumis à l’obligation selon la Torah, tandis que la récolte non prélevée mélangée au mélange est exempte selon la Torah. Il s’agit donc d’un prélèvement sur ce qui est soumis à l’obligation pour ce qui en est exempt.
Rav Yeïmar bar Chelamya envoya à Rav Papa
la question suivante :
« Ce que Ravin bar ‘Hinena a dit au nom de Oula, qui a dit au nom de Rabbi ‘Hanina : la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on Chazouri ; et non seulement cela, mais partout où Rabbi Chim‘on Chazouri a enseigné, la halakha est comme lui ! »
Est-ce que
même lorsqu’une récolte non prélevée s’est mélangée à des produits profanes
tranchons conformément à Rabbi Chim‘on Chazouri ?
Il lui dit : oui,
même dans ce cas, la halakha est comme lui !
Rav Achi dit : Mar Zoutra m’a dit : Rav ‘Hanina de Soura a objecté à cela,
il a posé une objection à ce sujet :
Rav ‘Hanina de Soura,
quelle était la question de Rav Yeïmar bar Chelamya ?
C’est évident
que même dans ce cas nous tranchons conformément à Rabbi Chim‘on Chazouri.