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Ména'hot 21b (כא:) — le Talmud en français

Ména'hot 21b (מנחות כא:): Les maîtres ont enseigné : Le sel qui se trouve sur le membre du sacrifice est soumis au détournement sacrilège, car celui qui en tire profit est tenu d’apporter un…

Texte original — Ména'hot 21b (כא:)

תנו רבנן: מלח שעל גבי האבר

של הקרבן

מועלין בו,

שאם נהנה ממנו חייב קרבן מעילה. אבל מלח

שעל גבי הכבש, ושבראשו של מזבח,

[שבשני מקומות אלו מולחין הקרבנות ונופל מהם המלח], הרי אם נפל שם מלח מעל האבר הנמלח

אין מועלין בו,

שמלח זה שכבר נמלח שוב אינו ראוי למליחת קרבנות

64 .

אמר רב מתנה

: מנין שמלח שעל גבי האבר מועלין בו?

אמר קרא

"

והקרבתם לפני ה', והשליכו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה לה'"

משמע שהאבר עם המלח שניהם קרויין "עולה" ומועלין בהם [וביאר החזון איש שמועלין בו מתורת קרבן ולא מתורת קדשי בדק הבית, שאף אם נפלו חייב להקטירן, ולא אמרינן דאין מועלין משום שנעשה מצותן].

תנן התם

: תנאי התנו בית דין

על המלח ועל העצים

של קודש

שיהו הכהנים נאותין

נהנים

בהן!

אמר שמואל: לא שנו

שהכהנים נהנים מן המלח

אלא לקרבנם, אבל לאכילה לא.

קא סלקא דעתין מאי "לקרבנם"

-

למלוח קרבנם,

שמותרים הכהנים למלוח קרבנות עולה ומנחה שהם מביאים. ומאי

לאכילה

-

לאכילת קדשים

שאסורים למלוח במלח הקודש את בשר הקרבנות הניתן לכהנים לאכילה, כגון חזה ושוק המגיע להם.

והוינן בה:

השתא למלוח עורות קדשים

שזוכים בהם הכהנים

יהבינן

להו מלח של הקדש,

לאכילת קדשים לא יהבינן?

דתניא: נמצאת אתה אומר: בשלשה מקומות

במקדש

המלח נתונה

-

בלשכת

המלח, ועל גבי הכבש, ובראשו של מזבח.

בלשכת המלח, ששם מולחין עורות קדשים

הניתנים לכהנים

66 .

על גבי הכבש, ששם מולחים את האברים

העולים למזבח.

בראשו של מזבח, ששם מולחין הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים ועולת העוף.

שכל אלו דברים יבשים הם, וכדי שלא יתלכלכו מדם האברים נמלחו במקום מיוחד ולא במקום מליחת האברים.

הרי מצינו שנותנים לכהנים מלח של הקדש לצורך מליחת עורותיהם, וכל שכן שיש ליתן להם לצורך אכילת קדשים?

ומתרצינן:

אלא, מאי "לקרבנם"

-

לאכילת קרבנם,

דהיינו לאכילת חלקם הניתן להם לאכילה מהקרבנות, מותר להם לקחת מלח של הקדש

67 .

ומאי "לאכילה"

-

אכילה

דחולין,

שלצורך אכילת חולין אסור להם לקחת מלח של הקדש.

ותמהינן:

חולין, פשיטא

שאין יכולים למלוח במלח הקדש, ד

מאי בעו התם

בעזרה, הרי אסור להכניס חולין לעזרה?

ומשנינן: בחולין הבאים לצורך אכילת קדשים מיירי, והחידוש בחולין אלו, ד

אף על גב דאמר מר

: כתיב במנחה "והנותרת ממנה

יאכלו

אהרן ובניו", ומדכתיב "יאכלו" ולא "יאכלוה" כדכתיב בסיפא של הפסוק, דרשינן:

שיאכלו עמה

[עם המנחה]

חולין ותרומה כדי שתהא

המנחה

נאכלת על השובע,

כדין אכילת קדשים שצריך לאכלן על השובע ולא מתוך רעבתנות, שכתוב "למשחה" והיינו לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים,

אפילו הכי

-

מלח דקדשים לא יהבינן להו

לצורך מליחת החולין והתרומה הנאכלים עמה, על אף שאכילתם היא לצורך אכילת המנחה על השובע.

[ונחלקו הראשונים אם מותר להכניס חולין לעזרה לצורך אכילתם עם הקדשים].

אמר ליה רבינא לרב אשי: הכי נמי מסתברא

ד"לקרבנם" שאמר שמואל, היינו לאכילת קרבנם.

דאי סלקא דעתך מאי "לקרבנם", למלוח

את עולותיהם ומנחותיהם הקרבים על גבי המזבח, תיקשי:

טעמא דאתני בית דין

הוא שמותרים הכהנים ליקח ממלח הקדש,

הא לא אתני בית דין, לא!

וכיצד יתכן לומר כן:

השתא לישראל יהבינן

מלח הקדש לצורך קרבנותיהם,

לכהנים לא יהבינן?!

דתניא: יכול האומר הרי עלי מנחה יביא מלח

כדי למלוח הקומץ

מתוך ביתו כדרך שמביא לבונה מתוך ביתו. ודין הוא

שיביא מלח מביתו שהרי

נאמר

-

הביא מנחה והביא מלח

עמה

! ונאמר

-

הביא מנחה והביא לבונה

עמה

! מה לבונה

מביאה

מתוך ביתו, אף מלח

יביא

מתוך ביתו?!

או כלך לדרך זו: נאמר הביא מנחה והביא מלח, ונאמר הביא מנחה והביא

עמה

עצים

להקטרתה -

מה עצים משל ציבור אף מלח משל ציבור?!

נראה למי

הוא

דומה. דנין

מלח שהוא

דבר הנוהג בכל הזבחים מ

עצים שגם הוא

דבר הנוהג בכל הזבחים. ואל תוכיח לבונה, שאינה נוהגת בכל הזבחים

אלא במנחות בלבד.

או כלך לדרך זו: דנין

מלח שהוא

דבר הבא עמה

[עם המנחה]

בכלי אחד,

שהמלח ניתן על הקומץ בעודו בכלי,

מ

לבונה שאף היא

דבר הבא עמה

עם הקומץ

בכלי אחד, ואל יוכיחו עצים שאינן באין עמה בכלי אחד!

תלמוד לומר "ברית מלח עולם הוא", ולהלן

בלחם הפנים

הוא אומר "מאת בני ישראל ברית עולם",

ולומדים בגזירה שוה

מה להלן

בלחם הפנים הוא בא

משל ציבור,

כמו שכתוב "מאת בני ישראל",

אף כאן

במלח הרי הוא בא

משל ציבור!

ודחינן:

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: הכי קאמר רב שישא בריה דרב אידי

: לעולם מאי "לקרבנם" - למלוח קרבנם. ואין להקשות למה הוצרכו בית דין להתנות שיהיו הכהנים מותרים למלוח קרבנם משל ציבור, והרי גם לישראל נותנים משל ציבור. כי

לא נצרכא

לתנאי בית דין

אלא לבן בוכרי,

שסובר שאין הכהנים חייבין לתרום מחצית השקל, הילכך הייתי חושב שהם גרועים מישראל משום שאין להם חלק במלח.

דתנן: אמר רבי יהודה: העיד בן בוכרי ביבנה: כל כהן ששוקל

שנותן מחצית השקל, אף על פי שהכהנים אינם חייבים ליתן ככל ישראל,

אינו חוטא!

[והיינו שאינו חוטא בהבאת שקלו מדין הבאת חולין בעזרה, כמבואר להלן].

אמר לו רבן יוחנן בן זכאי

לבן בוכרי:

לא כי

לא כמו שאמרת,

אלא

הכהנים חייבים במחצית השקל ו

כל כהן שאינו שוקל

הרי הוא

חוטא! אלא שהכהנים

טועים לומר שאינם חייבים ש

דורשין מקרא זה לעצמן

להנאתן וכך הם דורשים: הרי נאמר בתורה שמנחת כהן אינה נאכלת, כדכתיב "

וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל"

ואם כן,

הואיל ו

מנחת ה

עומר ושתי הלחם ולחם הפנים

נקנים מהשקלים, הרי אילו היינו שוקלים -

שלנו היא,

היה לנו חלק מנחות של הציבור, והרי הם כמנחת כהן, ואם כן

היאך

יהיו

נאכלין?

אלא ודאי הכהנים אינם שוקלים ולפיכך מנחות הציבור אינן שייכות לכהנים ולכן הן נאכלות. [ורבן יוחנן בן זכאי סובר, שמנחת כהן אינה נקראת אלא אותה מנחה שכהנים מביאים לבדם].

והוינן בה:

ולבן בוכרי, כיון דלכתחילה לא מיחייב

הכהן

לאיתויי

להביא מחצית השקל

כי מייתי נמי

-

חוטא הוא, דקא מעייל

שקל

חולין לעזרה?

ומשנינן:

דמייתי, ומסר להון לציבור!

ונמצא שבשעה שנכנס מחצית השקל שלו לעזרה, הוא כבר היה קדוש כמו כל ממון הציבור.

ועכשיו חוזרים לפרש מה שאמרנו "לא נצרכא תנאי בית דין אלא לבן בוכרי":

Traduction française

Les maîtres ont enseigné : Le sel qui se trouve sur le membre

du sacrifice

est soumis au détournement sacrilège,

car celui qui en tire profit est tenu d’apporter un sacrifice pour détournement sacrilège. Mais le sel

qui se trouve sur la rampe et au sommet de l’autel, [

dans ces deux endroits, on sale les sacrifices et le sel en tombe], si donc du sel tombe là du membre salé,

il n’est pas soumis au détournement sacrilège,

car ce sel, ayant déjà servi à saler, n’est plus propre à saler les sacrifices. 64 .

Rav Matana dit :

D’où sait-on que le sel qui se trouve sur le membre est soumis au détournement sacrilège ?

Le verset dit : «

Vous les présenterez devant l’Éternel, les cohanim jetteront du sel sur eux, et ils les feront monter en holocauste pour l’Éternel »

il ressort de là que le membre et le sel sont tous deux appelés « holocauste » et sont soumis au détournement sacrilège [le Hazon Ich explique qu’il y a détournement sacrilège à son sujet en tant que sacrifice, et non en tant que biens sacrés destinés à l’entretien du Temple : même s’ils sont tombés, on est tenu de les faire brûler, et l’on ne dit pas qu’il n’y a pas de détournement sacrilège parce que leur mitsva a été accomplie].

Nous avons appris là-bas :

Le tribunal a établi des conditions

au sujet du sel et du bois

sacrés,

afin que les cohanim puissent en tirer profit

en jouir

!

Chmouel dit : Ils n’ont enseigné

que les cohanim tirent profit du sel

que pour leur sacrifice, mais non pour la consommation.

On aurait pu penser : que signifie « pour leur sacrifice » —

pour saler leur sacrifice,

c’est-à-dire que les cohanim ont le droit de saler les sacrifices d’holocauste et les offrandes de farine qu’ils apportent. Et que signifie

« pour la consommation » —

pour la consommation des choses saintes,

c’est-à-dire qu’il leur est interdit de saler avec le sel sacré la chair des sacrifices qui leur est donnée à consommer, comme la poitrine et la cuisse qui leur reviennent.

Et nous avons objecté à cela :

À présent, pour saler les peaux des choses saintes

qui reviennent aux cohanim,

leur donnons-

nous du sel sacré,

et pour la consommation des choses saintes, nous ne leur en donnons pas ?

Car il a été enseigné : Tu trouves donc qu’en trois endroits

dans le Temple

le sel est déposé :

dans la chambre

du sel, sur la rampe et au sommet de l’autel.

Dans la chambre du sel, où l’on sale les peaux des choses saintes

qui sont données aux cohanim. 66 .

Sur la rampe, où l’on sale les membres

qui montent sur l’autel.

Au sommet de l’autel, où l’on sale la poignée, l’oliban, l’encens, l’offrande de farine des cohanim, l’offrande de farine du cohen oint, l’offrande de farine des libations et l’holocauste de l’oiseau.

Toutes ces choses sont sèches ; afin qu’elles ne soient pas souillées par le sang des membres, elles étaient salées dans un endroit particulier et non à l’endroit où l’on salait les membres.

Nous trouvons donc que l’on donne aux cohanim du sel sacré pour saler leurs peaux ; à plus forte raison devrait-on leur en donner pour la consommation des choses saintes ?

Et nous répondons :

Mais alors, que signifie « pour leur sacrifice » —

pour la consommation de leur sacrifice,

c’est-à-dire pour la consommation de leur part qui leur est donnée à consommer des sacrifices, il leur est permis de prendre du sel sacré. 67 .

Et que signifie « pour la consommation » —

la consommation

de choses profanes,

pour les besoins de la consommation de choses profanes, il leur est interdit de prendre du sel sacré.

Et nous nous étonnons :

Des choses profanes ? C’est évident

qu’ils ne peuvent pas les saler avec du sel sacré, car

qu’auraient-elles à faire là-bas,

dans la cour du Temple ? Il est en effet interdit d’introduire des choses profanes dans la cour du Temple.

Et nous répondons : il s’agit d’aliments profanes apportés pour les besoins de la consommation des choses saintes. L’innovation concernant ces aliments profanes est que

bien que le maître ait dit :

il est écrit au sujet de l’offrande de farine : « Et le reste qui en provient

seront mangé

par Aharon et ses fils » ; et du fait qu’il est écrit « ils mangeront » et non « ils le mangeront », comme il est écrit dans la fin du verset, nous déduisons

qu’ils mangeront avec elle [

avec l’offrande de farine]

des aliments profanes et de la terouma afin qu’elle soit

l’offrande de farine

consommée rassasiés,

selon la loi de la consommation des choses saintes, qui exige qu’elles soient consommées rassasiés et non dans la faim, comme il est écrit « pour l’onction », c’est-à-dire pour la grandeur, à la manière dont mangent les rois,

même ainsi —

nous ne leur donnons pas le sel des choses saintes

pour saler les aliments profanes et la terouma consommés avec elle, bien que leur consommation ait pour but la consommation de l’offrande de farine rassasiés. [

Les Richonim sont en désaccord sur la question de savoir s’il est permis d’introduire des aliments profanes dans la cour du Temple afin de les consommer avec les choses saintes].

Ravina dit à Rav Achi : Il est également raisonnable

que « pour leur sacrifice », ce que Chmouel a dit, signifie pour la consommation de leur sacrifice.

Car si tu pensais que « pour leur sacrifice » signifie : pour saler

leurs holocaustes et leurs offrandes de farine qui sont offerts sur l’autel, il y aurait une difficulté :

c’est précisément parce que le tribunal a établi une condition

qu’il est permis aux cohanim de prendre du sel sacré ;

mais si le tribunal n’avait pas établi de condition, cela ne serait pas permis !

Comment serait-il possible de dire cela ?

À présent, nous donnons aux Israélites

du sel sacré pour leurs sacrifices,

et nous n’en donnerions pas aux cohanim ?!

Car il a été enseigné : On aurait pu penser que celui qui dit : « Voici que je m’engage à apporter une offrande de farine » apporterait du sel

afin de saler la poignée

de chez lui, comme il apporte l’oliban de chez lui. Et le raisonnement est le suivant :

il apporterait du sel de chez lui, puisque

il est dit :

il a apporté une offrande de farine et il a apporté du sel

avec elle

! Et il est dit :

il a apporté une offrande de farine et il a apporté de l’oliban

avec elle

! De même que l’oliban

il l’apporte

de chez lui, de même le sel

il l’apportera

de chez lui ?!

Ou bien poursuis dans cette voie : il est dit : il a apporté une offrande de farine et il a apporté du sel, et il est dit : il a apporté une offrande de farine et il a apporté

avec elle

du bois

pour la faire brûler

; de même que le bois provient de la collectivité, de même le sel provient de la collectivité ?!

Voyons à qui

il

ressemble. On déduit

le sel, qui est

une chose qui est en usage dans tous les sacrifices, du

bois, qui est lui aussi

une chose qui est en usage dans tous les sacrifices. Et que l’on ne puisse pas réfuter par l’oliban, qui n’est pas en usage dans tous les sacrifices

mais seulement dans les offrandes de farine.

Ou bien poursuis dans cette voie : on déduit

le sel, qui est

une chose qui vient avec elle [

avec l’offrande de farine]

dans un seul récipient,

car le sel est placé sur la poignée alors qu’elle se trouve encore dans le récipient,

de

l’oliban, qui est lui aussi

une chose qui vient avec elle

avec la poignée

dans un seul récipient ; et que l’on ne puisse pas réfuter par le bois, qui ne vient pas avec elle dans un seul récipient !

Le verset enseigne : « C’est une alliance de sel perpétuelle », et plus loin

dans le pain de proposition

il dit : « De la part des enfants d’Israël, une alliance perpétuelle »,

et l’on apprend par une gzera chava

que, de même que plus loin

dans le pain de proposition, il vient

de la collectivité,

comme il est écrit « de la part des enfants d’Israël »,

de même ici

pour le sel, il vient

de la collectivité !

Et nous rejetons cela :

Rav Mordekhaï dit à Rav Achi : Voici ce que Rav Ichaya, fils de Rav Idi, veut dire :

en réalité, que signifie « pour leur sacrifice » ? Pour saler leur sacrifice. Il ne faut pas objecter qu’il était nécessaire que le tribunal établisse une condition afin que les cohanim fussent autorisés à saler leur sacrifice avec les biens de la collectivité, puisque l’on en donne également aux Israélites. Car

cela n’était nécessaire

qu’en raison de

Ben Boukri,

qui pense que les cohanim ne sont pas tenus de contribuer au demi-sicle ; j’aurais donc pu penser qu’ils étaient dans une situation moins favorable que les Israélites, puisqu’ils n’avaient pas de part dans le sel.

Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Yehouda a dit : Ben Boukri a témoigné à Yavné : Tout cohen qui verse

qui donne le demi-sicle, bien que les cohanim ne soient pas tenus de donner comme tous les Israélites,

ne commet pas de faute ! [

c’est-à-dire qu’il ne commet pas de faute en apportant son sicle, du fait de l’interdiction d’apporter des aliments profanes dans la cour du Temple, comme cela sera expliqué plus loin].

Rabban Yohanan ben Zakkaï lui dit

à Ben Boukri :

Ce n’est pas ainsi,

pas comme tu l’as dit,

mais

les cohanim sont tenus de donner le demi-sicle, et

tout cohen qui ne verse pas

est

fautif ! Seulement, les cohanim

se trompent en disant qu’ils ne sont pas tenus de donner, car

ils interprètent ce verset pour eux-mêmes

pour leur intérêt, et ils l’interprètent ainsi : il est dit dans la Torah que l’offrande de farine d’un cohen n’est pas consommée, comme il est écrit :

« Toute offrande de farine d’un cohen sera entièrement consumée ; elle ne sera pas mangée »

; dès lors,

puisque

l’offrande de farine de l’

omer, les deux pains et le pain de proposition

sont achetés avec les contributions, si nous versions le demi-sicle

elle serait à nous,

nous aurions une part dans les offrandes de farine de la collectivité, et elles seraient comme l’offrande de farine d’un cohen ; dès lors,

comment

seraient-elles

consommées ?

Mais certainement, les cohanim ne versent pas ; c’est pourquoi les offrandes de farine de la collectivité ne leur appartiennent pas et sont donc consommées. [Et Rabban Yohanan ben Zakkaï pense que l’offrande de farine d’un cohen ne désigne que l’offrande de farine que les cohanim apportent seuls].

Et nous avons objecté à cela :

Mais selon Ben Boukri, puisque, a priori, le cohen n’est pas tenu

le cohen

d’apporter

le demi-sicle,

lorsqu’il l’apporte également —

commet-il une faute, puisqu’il introduit

un sicle

profane dans la cour du Temple ?

Et nous répondons :

Il l’apporte, puis le remet à la collectivité !

Il se trouve qu’au moment où son demi-sicle entre dans la cour du Temple, il est déjà consacré comme tout bien de la collectivité.

Et maintenant, nous revenons à l’explication de ce que nous avons dit : « Cela n’était nécessaire qu’en raison de Ben Boukri » :

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