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Ména'hot 15b (טו:) — le Talmud en français

Ména'hot 15b (מנחות טו:): On objecte à ce kal va'homer : Et disons-nous un kal va'homer de cette sorte ? Or, il est enseigné dans une baraïta : il est arrivé qu’un homme sema des semences dans la…

Texte original — Ména'hot 15b (טו:)

ומקשינן על קל וחומר זה:

ומי אמרינן קל וחומר כי האי גוונא?

והתניא, מעשה באחד

שזרע

זרעים בתוך

כרמו של חבירו

אחר שכבר חנטו הענבים ונעשו

סמדר, ובא מעשה לפני חכמים, ואסרו את הזרעים

משום כלאי הכרם

והתירו את הגפנים!

ואמאי

אסרו את הזרעים,

לימא קל וחומר הוא,

ומה האוסר דהיינו הגפנים האוסרים את הזרעים -

אינו נאסר, הבא לאסור

דהיינו הזרעים הבאים לאסור את הגפנים -

ולא אסר, אינו דין שלא יתאסר!?

ודוחה הגמרא:

הכי השתא, התם

לגבי כלאים

קנבוס ולוף

דווקא - שיש להם שורש ואין זרעם כלה - אותם

אסרה תורה

וכפי הנאמר "לא תזרע כרמך כלאים" ולמדנו בזה דהיינו זרעים הדומים לכרם ובאלו תולים אשכולות כעין ענבים, ואילו

שאר זרעים מדרבנן הוא דאסירי

ומאחר ואותם זרעים שנזרעו בכרם זה לא היו קנבוס ולוף אלא שאר זרעים שאינם אסורים אלא מדרבנן, משום כך

האי

שזרע את הזרעים

דעביד איסורא

-

קנסוה רבנן,

ואילו את

האי

דהיינו בעל הכרם

דלא עביד איסורא

-

לא קנסוה רבנן, אבל הכא

לגבי פיגול עדיין

לימא קל וחומר!

ואיכא דמתנו לה

לנדון זה של פיגול

אכבשים

:

בעא מיניה רבי אלעזר מרב: השוחט את הכבשים

וחישב בעת שחיטתם

לאכול כזית מהן ומלחמן, מהו?

ל

ענין

איפגולי כבשים לא קא מיבעיא לי,

כי

השתא,

אם חישב לאכול הכזית

כולו מלחם

הרי הכבשים

לא מפגלי,

אם כן, כשחישב לאכול

מהן ומלחמן, מיבעיא!

כי קא מיבעיא לי, לאיפגולי לחם, מי מצטרפי כבשים לאיפגולי ללחם, או לא?

אמר ליה: אף בזו, הלחם מפוגל, והכבשים אינן מפוגלין!

ומקשינן:

ואמאי

נתפגל הלחם,

לימא קל וחומר, ומה המפגל

דהיינו הכבשים

אינו מתפגל, הבא לפגל

דהיינו הלחם -

ולא פיגל, אינו דין שלא יתפגל?

ומקשינן על קל וחומר זה:

ומי אמרינן קל וחומר כי האי גוונא, והתניא מעשה באחד שזרע כרמו של חבירו סמדר וכו' ואמאי, לימא קל וחומר, ומה האוסר אינו נאסר, הבא לאסור ולא אסר אינו דין שלא יתאסר?

ודוחה הגמרא:

הכי השתא, התם קנבוס ולוף אסרה תורה, שאר זרעים מדרבנן הוא דאסירי, האי דעבד איסורא קנסוה רבנן, האי דלא עבד איסורא לא קנסוה רבנן, אבל הכא, לימא קל וחומר!

ואמרינן:

מאן דמתני לה

לנדון זה

אתודה

וסובר בזה שמחשבת חצי זית ממנה וחצי זית מלחמה מפגלת את הלחם,

כל שכן

שישנה זאת

אכבשים

ויסבור שמצטרפים עם הלחם לפגלו.

ומאן דמתני לה אכבשים,

יתכן שלגבי תודה אינו סובר כן, כי

כבשים

דווקא

הוא

שמצטרפים לפגל את הלחם, משום

דהוזקקו

הלחם והכבשים

זה לזה לתנופה, אבל תודה דלא הוזקקה

תודה ולחם

זה לזה בתנופה לא

מצטרפת המחשבה בה לפגל את הלחם.

רבה זוטי בעי לה

לספיקו של רבי אלעזר

הכי

:

בעא מיניה רבי אלעזר מרב: השוחט את הכבש

האחד של עצרת, וחישב על מנת

לאכול כזית מחבירו למחר

ולא חישב בפירוש על הכבש האחר, אלא חישב על "חבירו",

מהו,

האם מחשבת

"חבירו"

שחישב -

כבש משמע

ונמצא שחישב על הכבש האחר

ולא מפגל

וכפי השנוי במשנה לקמן [טז א] שהמחשב מכבש אחד על חבירו אינו פיגול,

או דלמא

מחשבת "חבירו" -

לחם משמע

ונמצא מחשב מכבש על לחם

ומפגל ליה

ללחם, כדין מחשב מכבש על לחם!?

אמר ליה

רב:

תניתוה, שחט אחד מן הכבשים

על מנת

לאכול ממנו למחר,

זה שחישב בעת שחיטתו

הוא פיגול וחבירו כשר,

ואם חישב

לאכול מחבירו למחר

-

שניהם כשרים. אלמא, "חבירו"

-

כבש משמע!

ודוחה הגמרא:

דלמא

שם מדובר באופן

דפריש ואמר "חבירו כבש".

מתניתין:

הזבח

שחישב עליו מחשבת פיגול הרי הוא

מפגל את הנסכים

שאם שתה מהם חייב כרת משום פיגול. ומאימתי מתפגלים?

מ

שעה

שקדשו בכלי

שאז קדושתם קדושה ואין לה פדיון,

דברי רבי מאיר.

אבל

הנסכים

שחישב עליהם מחשבת פיגול

אינן מפגלין את הזבח.

כיצד?

השוחט את הזבח לאכול ממנו

עצמו

למחר, הוא ונסכיו מפוגלין.

אבל שחט על מנת

להקריב נסכיו

למחר, הנסכים מפוגלין

אבל

הזבח אינו מפוגל.

גמרא:

תנו רבנן: נסכי בהמה חייבין עליהן משום פיגול מפני ש

זריקת

דם הזבח מתירן לקרב

למזבח, ומשום כך חשובים הנסכים דבר שיש לו מתירים למזבח, ודין הפיגול שאינו חל בדבר המתיר, אלא בדבר הניתר על ידי אחרים.

דברי רבי מאיר.

אמרו לו לרבי מאיר: והלא אדם מביא זבחו היום ונסכיו

רשאי להביא

מכאן ועד עשרה ימים

וכפי שדרשו מן הנאמר "ומנחתם ונסכיהם", ואם כן לא חשובים הנסכים מגוף הזבח, ומדוע מתפגלים הם על ידו?

אמר להן רבי מאיר: אף אני לא אמרתי

שהזבח מפגל את הנסכים הבאים לאחר עשרה ימים,

אלא ב

נסכים ה

באין עם הזבח

בלבד אמרתי שמתפגלים על ידו, משום שבאופן זה חשובים הם מן הזבח.

ומקשינן על דעת רבי מאיר: והרי

אפשר לשנותו

לנסכים

לזבח אחר,

ובהכרח שאין הם מן הזבח, שאם היו חלק מזבח זה כיצד ניתן לשנותם!? ומתרצינן:

אמר רבא, קסבר רבי מאיר, הוקבעו

הנסכים

בשחיטה

להיות לזבח זה שנשחט, ואין רשאים לשנותם לזבח אחר, ו

כלחמי תודה

שהוקבעו עם הזבח ואי אפשר לשנותן לזבח אחר.

תנו רבנן: לוג שמן של מצורע

הבא עם אשמו,

חייבין עליו משום פיגול

אם פיגל בשחיטת האשם, והטעם,

מפני שדם האשם

מתירו ל

מתנת

בהונות

המצורע, שדווקא לאחר מתן הדם על הבהונות נותן את השמן, וכפי הנאמר בפרשה שנותן השמן "על מקום דם האשם" [ויקרא יד] והיינו, שכל זמן שלא נתן מן הדם, הרי הוא מעוכב מליתן השמן. ומשום כך חשוב הלוג דבר הניתר על ידי אחרים,

דברי רבי מאיר.

אמרו לו לרבי מאיר: והלא אדם מביא אשמו היום ולוגו מיכן ועד עשרה ימים

ואם כן אין השמן ניתר על ידי האשם!?

אמר להן

רבי מאיר:

אף אני לא אמרתי אלא בלוג שמן הבא עם האשם.

ומקשינן: והרי

אפשר לשנותו

ללוג שמן זה

לאשם

מצורע

אחר?

ומתרצינן:

אמר רבא: קסבר רבי מאיר, הוקבעו

השמן

בשחיטה כלחמי תודה.

Traduction française

On objecte à ce kal va'homer :

Et disons-nous un kal va'homer de cette sorte ?

Or, il est enseigné dans une baraïta : il est arrivé qu’un homme

sema

des semences dans

la vigne de son prochain,

après que les raisins eurent déjà noué et furent devenus

du raisin vert, et l’affaire fut présentée aux Sages, qui interdirent les semences

au titre du mélange de la vigne,

et permirent les ceps !

Et pourquoi

interdirent-ils les semences,

disons que c’est un kal va'homer :

puisque ce qui interdit, à savoir les ceps qui interdisent les semences, —

n’est pas interdit, ce qui vient interdire,

à savoir les semences qui viennent interdire les ceps, —

et n’a pas interdit, n’est-il pas à plus forte raison qu’il ne soit pas interdit ?

La Guemara repousse :

Comment comparer ? Là,

en ce qui concerne les mélanges,

le chanvre et le lôf,

précisément — parce qu’ils ont une racine et que leur semence ne disparaît pas — ce sont eux que

la Torah a interdits,

comme il est dit : « Tu ne sèmeras pas ta vigne de mélanges », et nous avons appris par là qu’il s’agit de semences semblables à la vigne, auxquelles s’accrochent des grappes semblables à des raisins, tandis que

les autres semences ne sont interdites que par ordre rabbinique.

Et puisque les semences qui furent semées dans cette vigne n’étaient pas du chanvre ni du lôf, mais d’autres semences qui ne sont interdites que par ordre rabbinique, c’est pourquoi

celui-ci,

qui a semé les semences,

qui a commis une transgression, —

les Sages lui ont imposé une amende,

tandis que

celui-ci,

à savoir le propriétaire de la vigne,

qui n’a pas commis de transgression, —

les Sages ne lui ont pas imposé d’amende ; mais ici,

en ce qui concerne le piggoul,

disons pourtant un kal va'homer !

Certains enseignent cette discussion

au sujet du piggoul

concernant les moutons :

Rabbi Elazar demanda à Rav : celui qui égorge les moutons

et qui, au moment de leur égorgement, a eu l’intention

d’en manger une olive et de leur pain, quelle est la règle ?

En ce qui concerne

le fait de rendre les moutons piggoul, cela ne me fait pas question,

car

à présent,

si l’on a eu l’intention de manger la mesure d’une olive

entièrement du pain,

alors les moutons

ne deviennent pas piggoul ;

donc, lorsqu’il a eu l’intention de manger

d’eux et de leur pain, y aurait-il question !

Ce qui me fait question, c’est pour rendre le pain piggoul : les moutons s’associent-ils pour rendre le pain piggoul, ou non ?

Il lui dit : même dans ce cas, le pain est piggoul, et les moutons ne sont pas piggoul.

La Guemara objecte :

et pourquoi

le pain est-il devenu piggoul ?

Disons un kal va'homer : puisque ce qui rend piggoul

à savoir les moutons,

ne devient pas piggoul, ce qui vient rendre piggoul

à savoir le pain,

et n’a pas rendu piggoul, n’est-il pas à plus forte raison qu’il ne devienne pas piggoul ?

On objecte à ce kal va'homer :

Et disons-nous un kal va'homer de cette sorte ? Or, il est enseigné dans une baraïta : il est arrivé qu’un homme semât la vigne de son prochain alors qu’elle était du raisin vert, etc. Et pourquoi ? Disons un kal va'homer : puisque ce qui interdit n’est pas interdit, ce qui vient interdire et n’a pas interdit n’est-il pas à plus forte raison qu’il ne soit pas interdit ?

La Guemara repousse :

Comment comparer ? Là, la Torah a interdit le chanvre et le lôf ; les autres semences ne sont interdites que par ordre rabbinique ; celui-ci, qui a commis une transgression, les Sages lui ont imposé une amende, et celui-ci, qui n’a pas commis de transgression, les Sages ne lui ont pas imposé d’amende. Mais ici, disons un kal va'homer !

Et nous disons :

celui qui enseigne cette discussion

au sujet de

l’offrande de reconnaissance,

et pense à ce sujet que la pensée portant sur une demi-mesure d’olive provenant d’elle et une demi-mesure d’olive provenant de son pain rend le pain piggoul,

à plus forte raison

enseigne-t-il cela

au sujet des moutons,

et pensera-t-il qu’ils s’associent au pain pour le rendre piggoul.

Mais celui qui enseigne cette discussion au sujet des moutons,

il est possible qu’en ce qui concerne l’offrande de reconnaissance il ne pense pas ainsi, car

les moutons, précisément,

sont ceux

qui s’associent pour rendre le pain piggoul, parce que

le pain et les moutons ont été requis

le pain et les moutons

l’un pour l’autre pour la tenoufa ; mais l’offrande de reconnaissance, qui n’a pas requis

l’offrande de reconnaissance et le pain

l’un pour l’autre lors de la tenoufa,

la pensée qui la concerne ne s’associe pas pour rendre le pain piggoul.

Rabba le petit posa la question

au sujet de la question de Rabbi Elazar

ainsi :

Rabbi Elazar demanda à Rav : celui qui égorge le mouton

l’un des moutons de Chavouot, et qui a eu l’intention

d’en manger demain une mesure d’une olive provenant de son compagnon,

et n’a pas explicitement pensé à l’autre mouton, mais a pensé à « son compagnon »,

», quelle est la règle ?

La pensée concernant

« son compagnon »

qu’il a eue —

signifie-t-elle un mouton,

de sorte qu’il a pensé à l’autre mouton,

et ne le rend pas piggoul, comme il est enseigné dans la Michna plus loin [16a], selon laquelle celui qui pense, d’un mouton à son compagnon, ne rend pas piggoul ;

ou peut-être la pensée concernant « son compagnon »

signifie le pain,

de sorte qu’il pense, du mouton au pain,

et le rend piggoul, le pain, comme dans le cas de celui qui pense, du mouton au pain ?

Il lui dit,

Rav :

vous l’avez appris : celui qui a égorgé l’un des moutons

dans l’intention

d’en manger demain,

celui au moment de l’égorgement duquel il a eu cette pensée

est piggoul, et son compagnon est apte,

et s’il a pensé

à manger demain de son compagnon, —

tous deux sont aptes. Il en ressort que « son compagnon » —

signifie un mouton !

La Guemara repousse :

peut-être

il s’agit là d’un cas où

il a précisé et dit : « son compagnon, le mouton ».

Michna :

Le sacrifice

sur lequel on a eu une pensée de piggoul

rend piggoul les libations,

car celui qui en boit est passible de retranchement à cause du piggoul. Et à partir de quand deviennent-elles piggoul ?

À partir du moment

où elles ont été consacrées dans un récipient,

car alors leur consécration est une consécration et elles ne peuvent être rachetées,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Mais

les libations

sur lesquelles on a eu une pensée de piggoul

ne rendent pas le sacrifice piggoul.

Comment cela ?

Celui qui égorge le sacrifice avec l’intention d’en manger

lui-même

demain, lui et ses libations deviennent piggoul.

Mais s’il a égorgé dans l’intention

d’offrir ses libations

demain, les libations deviennent piggoul

mais

le sacrifice ne devient pas piggoul.

Guemara :

Nos Sages ont enseigné : on est passible à cause des libations d’un animal au titre du piggoul, parce que

l’aspersion du

sang du sacrifice les rend permises à être offertes

sur l’autel ; c’est pourquoi les libations sont considérées comme une chose qui possède ce qui la rend permise sur l’autel, et la règle du piggoul est qu’il ne s’applique pas à ce qui rend permis, mais à ce qui est rendu permis par d’autres,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Ils dirent à Rabbi Meïr : pourtant, un homme apporte aujourd’hui son sacrifice et ses libations

il est autorisé à les apporter

d’ici dix jours,

comme ils l’ont déduit de ce qui est dit : « leurs oblations et leurs libations » ; les libations ne sont donc pas considérées comme faisant partie du corps du sacrifice, et pourquoi deviennent-elles piggoul par son intermédiaire ?

Rabbi Meïr leur dit : moi non plus, je n’ai dit

que le sacrifice rend piggoul les libations qui viennent après dix jours,

mais seulement les libations

les

libations qui viennent avec le sacrifice,

seulement ai-je dit qu’elles deviennent piggoul par son intermédiaire, car dans ce cas elles sont considérées comme faisant partie du sacrifice.

On objecte à l’opinion de Rabbi Meïr : pourtant,

il est possible de les affecter

les libations

à un autre sacrifice,

et nécessairement elles ne font pas partie de ce sacrifice ; si elles faisaient partie de ce sacrifice, comment serait-il possible de les affecter ailleurs ? Et nous répondons :

Rava dit : Rabbi Meïr pense qu’elles ont été fixées,

les libations

lors de l’égorgement,

pour appartenir à ce sacrifice qui a été égorgé, et qu’il n’est pas permis de les affecter à un autre sacrifice,

comme les pains de l’offrande de reconnaissance,

qui ont été fixés avec le sacrifice et qu’il est impossible d’affecter à un autre sacrifice.

Nos maîtres ont enseigné : le log d’huile du lépreux

qui vient avec son sacrifice de culpabilité,

on est passible à son sujet de pigoul

si l’on a eu une intention de pigoul lors de l’abattage rituel du sacrifice de culpabilité, et la raison en est

que le sang du sacrifice de culpabilité

l’autorise pour la

remise

sur les pouces

du lépreux ; car c’est précisément après la remise du sang sur les pouces qu’il donne l’huile, comme il est dit dans le passage : il donne l’huile « sur l’emplacement du sang du sacrifice de culpabilité » [Lévitique 14]. C’est-à-dire que tant qu’il n’a pas donné du sang, il est empêché de donner l’huile. C’est pourquoi le log est considéré comme une chose rendue permise par autrui,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

On dit à Rabbi Meïr : Pourtant, un homme apporte aujourd’hui son sacrifice de culpabilité, et son log depuis maintenant jusqu’à dix jours

et, dès lors, l’huile n’est pas rendue permise par le sacrifice de culpabilité !?

Il leur dit

Rabbi Meïr :

Moi non plus, je n’ai parlé que du log d’huile qui vient avec le sacrifice de culpabilité.

Et nous objectons : pourtant,

il est possible de changer

ce log d’huile

pour un sacrifice de culpabilité

de lépreux

autre ?

Et nous répondons :

Rava dit : Rabbi Meïr considère que l’huile a été fixée

au moment de l’abattage rituel

comme les pains de l’offrande de reconnaissance.

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