Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 109a (קט.) — le Talmud en français
Ména'hot 109a (מנחות קט.): Et pour Rabba bar Avouha, cela soulèverait une difficulté : ולרבה בר אבוה תיקשי: pourquoi le montre-t-il tombé et mort, qu’il montre lequel est tombé et lequel est mort…
Texte original — Ména'hot 109a (קט.)
ו
ולרבה בר אבוה תיקשי:
אמאי
מראהו נפול ומת,
ליחזי היידן נפל היידין מת
[נראה מי נפל ומי מת], כלומר, לא יוכל להראותו את הנפול והמת, אלא אם כן הגדול הוא זה שנפל והוא זה שמת!?
מיישבת הגמרא בדרך תמיהה:
לוקח
שור בשוורי או בית בבתי או עבד בעבדיי -
קא אמרת
[וכי מלוקח אתה בא להקשות על הקדש]!?
שאני לוקח דיד בעל השטר
[הוא הלוקח]
על התחתונה
, ועליו הראיה שמכר לו את הבית הגדול או את העבד הגדול, כי כלל הוא המוציא מחבירו עליו הראיה, והמוכר חשוב מוחזק.
מוסיפה הגמרא:
השתא דאתית להכי
, מאחר שהערנו גבי לוקח שידו על התחתונה, הרי
אפילו תימא
בביאור דברי עולא שאמר "בית בבתי אני מוכר לך מראהו עלייה", דהיינו כפשוטו, שמראהו
עלייה דגריעה
[את עלייתו הגרועה] - לא תיקשי לרבה בר אבוה למה אינו נותן לו את המעולה שבנכסיו [וכדמקשינן לעיל], ומשום ד
יד בעל השטר על התחתונה
.
מתניתין:
האומר "
הרי עלי עולה
":
יקריבנה במקדש, ואם הקריבה בבית חוניו
[דמוי מקדש שבנה חוניו בנו של שמעון הצדיק במצרים, ואין בו קדושה כלל] -
לא יצא
.
ואם אמר "
הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו
": מכל מקום
יקריבנה במקדש
, שהרי עולה היא.
ואם הקריבה בבית חוניו
-
יצא
, וכדמפרש בגמרא, דהיינו, שאין צריך להביא אחרת, ואף שכל האומר "הרי עלי עולה" הרי זה מתחייב באחריותה, ובגמרא יתבאר הטעם.
רבי שמעון אומר
:
כיון שאמר בשעת נדרו "שאקריבנה בית חוניו",
אין זו
התחייבות ל
עולה
כלל, ואינו צריך להביא כלום.
נזיר שמלאו ימי נזירותו, הרי זה מביא קרבנות הצפורטים בתורה בפרשת נשא, וכן מגלח הוא את שערו; וכל מה שעושה הנזיר נקרא "תגלחת".
האומר "
הריני נזיר
", הרי זה
יגלח
[יביא קרבנותיו]
במקדש, ואם גילח בבית חוניו לא יצא
.
ואם אמר: "
הריני נזיר שאגלח בבית חוניו
"
\-
יגלח במקדש
.
ואם גילח בבית חוניו יצא
יתבאר בגמרא.
רבי שמעון אומר
: כיון שאמר "שאגלח בבית חוניו"
אין זה נזיר
כלל.
גמרא:
שנינו במשנה: הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו... הקריבה בבית חוניו יצא:
ותמהינן עלה:
יצא!?
וכי יצא זה ידי נדרו בהקרבה בבית חוניו!?
הא מקטל קטלה
[הרי הרגה ולא הקריבה], שבית חוניו אינו כלום, ואיך תאמר שיצא ידי נדרו!?
אמר
פירש
רב המנונא
: זו ששנינו "יצא", אין הכוונה לומר שיצא ידי נדרו, אלא שאינו צריך להביא אחרת, ואף שאמר "הרי עלי" ונתחייב לכאורה באחריותה, ומשום ש
נעשה כאומר "הרי עלי עולה, על מנת שלא אתחייב באחריותה
ואפילו אם תמות בבית חוניו", שאינו מתחייב באחריותה.
אמר
תמה
ליה רבא: אלא מעתה
, וכי ב
סיפא דקתני
"
הריני נזיר שאגלח בבית חוניו יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו יצא
",
הכי
נמי
שתפרש את הטעם משום
דנעשה כאומר
"
הריני נזיר על מנת שלא אתחייב באחריות קרבנותיו
"!? והרי אף אם יאמר כן בהדיא לא יועיל לו, שהרי
נזיר, כל כמה דלא מייתי קרבנותיו לא מתכשר
[אין נזירותו פוקעת ממנו עד שמביא הוא את קרבנותיו].
אלא אמר רבא: אדם זה לדורון
בעלמא
נתכוין, אמר: אי סגיא בבית חוניו טרחנא
, אבל
טפי לא מצינא לאיצטעורי
, [אדם זה נתכוין להביא דורון בעלמא ולא חל עליה שם עולה, כי אמר זה בדעתו: אם די לי להביא בבית חוניו - הקרובה למקום מגורי - הרי טוב, ואם לא איני רוצה לטרוח יותר].
וב
נזיר נמי
הטעם הוא כן, ד
האי גברא לצעורי נפשיה קא מיכוין
[לצער את עצמו באי שתיית יין],
אמר: אי סגיא בבית חוניו טרחנא, טפי לא מצינא לאיצטעורי
.
ורב המנונא
דלעיל שלא פירש כן, והקשה עליו רבא מנזיר -
אמר לך
:
גבי
נזיר
אכן הטעם הוא
כדקאמרת
. ומיהו גבי
עולה
אין זה הטעם, אלא משום ד"
על מנת שלא אתחייב באחריותה
"
קאמר
.
ואף רבי יוחנן סבר לה להא דרב המנונא
, שגבי עולה הטעם הוא משום שהתנה שלא להתחייב באחריות!
דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
:
האומר "
הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו
",
והקריבה בארץ ישראל
שלא במקום המקדש:
יצא, ו
אולם
ענוש כרת
משום שחוטי חוץ; הרי מבואר שההקדש חל, ולכן מחוייב הוא משום שחוטי חוץ, ואילו לדעת רבא, אינו חייב משום שחוטי חוץ שאינו הקדש כלל.
תניא נמי הכי
כרב המנונא ורבי יוחנן:
האומר "
הרי עלי עולה שאקריבנה במדבר
[ומשום שהיה סבור, מדבר עצמו קדוש הוא, כיון שהיה שם המשכן] ",
והקריבה בעבר הירדן
[כלומר, בארץ ישראל שלא בירושלים],
יצא, וענוש כרת
משום שחוטי חוץ.
מתניתין:
הכהנים ששמשו בבית חוניו, לא ישמשו
במקדש שבירושלים
ואפילו שבו בתשובה.
ואין צריך לומר
שהם פסולים אם שמשו
לדבר אחר
[לעבודה זרה]; משום
שנאמר
[מלכים ב, כג]: "
אך לא יעלו כהני הבמות
אל מזבח ה
'
בירושלים, כי אם אכלו מצות
[כלומר, יאכלו שיירי מנחות שהם נאכלים מצות ואסורים בחימוץ]
בתוך אחיהם
[הכהנים] "; ולמדנו:
הרי אלו כבעלי מומין
, שהם
חולקין
בקדשים,
ואוכלין
אפילו קדשים הנאכלים לכהנים בלבד, וכמאמר הכתוב "כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם",
ו
אולם
לא מקריבין
.
גמרא:
שנינו במשנה: הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש בירושלים, ואין צריך לומר לדבר אחר:
אמר רב יהודה: כהן ששחט
אך לא הקריב
לעבודת כוכבים
, ושב בתשובה, הרי
קרבנו
שהקריב במקדש ככהן - עולה לפני ה' ל
ריח ניחוח
, כלומר, כשר הוא לעבודה במקדש, כיון שלא הקריב אלא שחט בלבד.
אמר רב יצחק בר אבדימי: מאי קראה
[מנין דבר זה נלמד]?
משום שנאמר [יחזקאל מד]: "כה אמר ה' אלהים ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי לכל בן נכר אשר בתוך בני ישראל. כי אם [כה תעשו להם] הלויים אשר רחקו מעלי בתעות בני ישראל, אשר תעו מעלי אחרי גילוליהם ונשאו עוונם...
יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידי
עליהם נאום ה
'
אלהים ונשאו עוונם
".
וכתיב בתריה
[בפסוק הסמוך] "
ולא יגשו אלי לכהן לי
... " - הרי למדנו ממאמר הכתוב "אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם":
אי עבד שירות
לפני עבודה זרה
אין
, אכן לא יגש אלי לכהן לי, ואילו
שחיטה לאו שירות הוא
[שחיטה לאו עבודה], ואינו נפסל בזה מלכהן לה'.
הגמרא מביאה כאן ארבע מחלוקות של רב נחמן ורב ששת בדיני כהן שעבד לעבודה זרה:
המחלוקת הראשונה:
איתמר: שגג
אדם
בזריקה
של קרבן לעבודה זרה, כיצד הוא דינו לכהן לפני ה':
רב נחמן אמר: קרבנו
שיקריב לפני ה'
ריח ניחוח
, כיון ששגג.
רב ששת אמר: אין קרבנו ריח ניחוח
, ואף שבשגגה עשה.
אמר רב ששת: מנא אמינא לה
, שאפילו בשגגה נפסל הוא מלכהן לה'?
משום
דכתיב
[בכתוב דלעיל]: "יען אשר ישרתו...
והיו לבית ישראל למכשול עוון
",
מאי לאו או מכשול או עוון
בן כך ובין כך ייפסל מלכהן,
ומכשול
הרי היינו
שוגג, ו
אילו
עוון מזיד
הוא, ופסל הכתוב את זה ואת זה מלכהן.
ורב נחמן
הסובר שהשוגג בעבודה זרה אינו נפסל, הוא משום שהוא מפרש
מכשול דעוון
הוא נפסל, אבל שוגג לבד אינו נפסל.
אמר
רב
נחמן מנא אמינא לה
שהשוגג בעבודה אינו נפסל:
משום
דתניא
על הכתוב [במדבר טו] בפרשת חטאת שמביא העובד עבודה זרה: "
וכפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה
",
מלמד שכהן
שעבד עבודה זרה בשוגג -
מתכפר על ידי עצמו
, שמביא את קרבנו בעצמו, היות והיה חטאו בשגגה. והרי
במאי
עוסק הכתוב?
אילימא בשחיטה
ששחט כהן זה בשוגג לעבודה זרה, והתירו הכתוב משום שחטא בשגגה, אם כן
מאי איריא שוגג
, והרי
אפילו מזיד נמי
כשר הוא לכהן, וכדברי רב יהודה לעיל -
אלא לאו בזריקה
עוסק הכתוב, שזרק כהן בשוגג לעבודה זרה, והרי זה מכפר על עצמו כיון שחטא בשגגה.
ורב ששת
הסובר: שגג בזריקה, נפסל -
אמר לך
לדחות את הראיה מן הכתוב:
לעולם
עוסק הכתוב
בשחיטה
בשגגה של הכהן המכפר,
ו
כי השוחט
במזיד לא נעשה משרת לעבודת כוכבים!?
כלומר, עד כאן לא אמר רב יהודה אלא בשחיטה בשוגג שהוא כשר, אבל במזיד, אף הוא חשוב "ישרתו אותם לפני גילוליהם" - ונפסל.
ואזדו
רב נחמן ורב ששת
לטעמייהו!
המחלוקת השניה:
דאיתמר: הזיד בשחיטה
לעבודה זרה:
רב נחמן אמר: קרבנו ריח ניחוח;
ולשיטתו, מוכרח שהיתר הכתוב בכהן שחטא בשגגה לכפר על עצמו היינו כששגג בזריקה, דאילו בשחיטה, הרי אפילו במזיד כשר הוא.
ורב ששת אמר
: כיון שהזיד,
אין קרבנו ריח ניחוח
, ומה שהתיר הכתוב "בחטאה בשגגה", יש לפרשו על שחיטה בלבד.
וטעמיהם:
רב נחמן אמר: קרבנו ריח ניחוח
, כיון
דלא עבד שירות
, כי שחיטה לאו עבודה היא.
Traduction française
Et pour Rabba bar Avouha, cela soulèverait une difficulté :
pourquoi
le montre-t-il tombé et mort,
qu’il montre lequel est tombé et lequel est mort [נראה מי נפל ומי מת], c’est-à-dire qu’il ne pourra lui montrer celui qui est tombé et celui qui est mort que si le plus grand est celui qui est tombé et celui qui est mort] !?
La Guemara répond par une objection :
l’acheteur —
un bœuf parmi mes bœufs, ou une maison parmi mes maisons, ou un esclave parmi mes esclaves —
dis-tu [et c’est d’un acheteur que tu tires ton objection contre le bien consacré] !?
l’acheteur est différent : la main du détenteur de l’acte est [l’acheteur est celui qui détient l’acte]
sur le choix inférieur,
et c’est à lui d’apporter la preuve qu’il lui a vendu la grande maison ou le grand esclave, car la règle est que celui qui veut extraire [un bien] de son prochain doit en apporter la preuve, et le vendeur est considéré comme détenteur du bien.
La Guemara ajoute :
maintenant que tu en es arrivé là, puisque nous avons relevé, à propos de l’acheteur, que sa main est sur le choix inférieur,
puisque nous avons relevé cela à propos de l’acheteur,
même si tu dis, pour expliquer les paroles d’Oulla, qui a dit : « Une maison parmi mes maisons, je te vends ; montre-lui une mansarde », c’est-à-dire selon son sens simple, qu’il lui montre
une mansarde de qualité inférieure [sa mansarde la moins bonne] —
cela ne soulève pas de difficulté contre Rabba bar Avouha : pourquoi ne lui donne-t-il pas le meilleur de ses biens [comme nous l’avons objecté plus haut] ? C’est parce que
la main du détenteur de l’acte est sur le choix inférieur.
Michna :
Celui qui dit : «
Voici que je m’engage à apporter un holocauste » :
il l’offrira dans le Temple, et s’il l’a offert dans le temple de Honi [un édifice semblable à un Temple, construit par Honi, fils de Chimon le Juste, en Égypte, et qui ne possède aucune sainteté] —
il ne s’est pas acquitté.
Et s’il a dit : «
Voici que je m’engage à apporter un holocauste que j’offrirai dans le temple de Honi » :
néanmoins,
il l’offrira dans le Temple,
car c’est un holocauste.
Et s’il l’a offert dans le temple de Honi —
il s’est acquitté, comme la Guemara l’expliquera : cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’en apporter un autre ; pourtant, quiconque dit : « Voici que je m’engage à apporter un holocauste » devient responsable de celui-ci, et la Guemara en expliquera la raison.
Rabbi Chim'on dit :
puisqu’il a dit au moment de son vœu : « que je l’offrirai dans le temple de Honi »,
ceci n’est pas une obligation d’apporter un
holocauste du tout, et il n’a rien à apporter.
Un naziréen dont les jours de naziréat sont arrivés à leur terme apporte les sacrifices détaillés dans la Torah, dans la section de Nasso, et il se rase également les cheveux ; tout ce que fait le naziréen est appelé « rasage ».
Celui qui dit : «
Me voici naziréen »,
celui-ci
se rasera [apportera ses sacrifices]
dans le Temple, et s’il s’est rasé dans le temple de Honi, il ne s’est pas acquitté.
Et s’il a dit : «
Me voici naziréen, et je me raserai dans le temple de Honi » \-
il se rasera dans le Temple.
Et s’il s’est rasé dans le temple de Honi, il s’est acquitté —
la Guemara l’expliquera.
Rabbi Chim'on dit :
puisqu’il a dit : « que je me raserai dans le temple de Honi »,
celui-ci n’est pas naziréen du tout.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Voici que je m’engage à apporter un holocauste que j’offrirai dans le temple de Honi… s’il l’a offert dans le temple de Honi, il s’est acquitté » :
Nous nous étonnons à ce sujet :
Il s’est acquitté !?
S’est-il donc acquitté de son vœu en l’offrant dans le temple de Honi !?
Mais il l’a tué [il l’a donc tué et non offert], car le temple de Honi n’est rien ; comment peux-tu dire qu’il s’est acquitté de son vœu !?
Rabbi a dit —
il a expliqué —
Rav Hamnoun(a) :
ce que nous avons appris : « il s’est acquitté », ne signifie pas qu’il s’est acquitté de son vœu ; cela signifie seulement qu’il n’est pas nécessaire qu’il en apporte un autre. Et bien qu’il ait dit : « Voici que je m’engage », et qu’il soit apparemment devenu responsable de celui-ci, c’est parce qu’
il est considéré comme s’il avait dit : “Voici que je m’engage à apporter un holocauste, à condition de ne pas devenir responsable de celui-ci
même s’il meurt dans le temple de Honi”, de sorte qu’il ne devient pas responsable de celui-ci.
Rava a objecté
avec étonnement à
lui : “Dès lors »,
et lorsque, dans
la fin de la Michna, il est enseigné : «
Me voici naziréen, et je me raserai dans le temple de Honi : il se rasera dans le Temple, et s’il s’est rasé dans le temple de Honi, il s’est acquitté »,
en va-t-il
également : expliqueras-tu aussi la raison par le fait qu’
il est considéré comme ayant dit : «
Me voici naziréen, à condition de ne pas devenir responsable de ses sacrifices » !?
Même s’il le disait explicitement, cela ne lui serait d’aucune utilité, car
un naziréen, tant qu’il n’a pas apporté ses sacrifices, n’est pas rendu apte [son naziréat ne prend pas fin tant qu’il n’a pas apporté ses sacrifices].
Mais Rava a dit : cet homme avait seulement l’intention d’apporter un présent
en général ;
il a dit : “Si cela suffit dans le temple de Honi, je me donnerai de la peine »,
mais
davantage, je ne peux pas me faire souffrir [cet homme avait l’intention d’apporter un présent en général, et le statut d’holocauste ne s’est pas appliqué à celui-ci. Il s’est dit : si me suffit le fait de l’apporter dans le temple de Honi, proche de mon lieu de résidence, tant mieux ; sinon, je ne veux pas me donner davantage de peine].
Et
pour le naziréen également, la raison est ainsi :
la raison est que
cet homme avait l’intention de s’imposer une souffrance [se faire souffrir en s’abstenant de boire du vin] ;
il a dit : “Si cela suffit dans le temple de Honi, je me donnerai de la peine ; davantage, je ne peux pas me faire souffrir ».
Quant à Rav Hamnoun(a) —
qui plus haut n’a pas expliqué ainsi et à qui Rava a opposé le cas du naziréen —
il te répondrait :
Concernant le
naziréen,
la raison est effectivement
comme tu l’as dit.
Mais concernant l’
holocauste,
ce n’est pas cette raison, mais parce qu’il
a dit : “à condition de ne pas devenir responsable de celui-ci”
.
Et Rabbi Yohanan partage également l’opinion de Rav Hamnoun(a) : concernant l’holocauste, la raison est qu’il a posé comme condition de ne pas devenir responsable de celui-ci !
Car Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yohanan :
Celui qui dit : «
Voici que je m’engage à apporter un holocauste que j’offrirai dans le temple de Honi »,
et l’a offert en terre d’Israël,
en dehors du lieu du Temple :
il s’est acquitté, mais
il est
passible de retranchement à cause de l’abattage hors du lieu [consacré] ; il est donc établi que la consécration s’est appliquée, et il est par conséquent passible à cause de l’abattage hors du lieu [consacré], tandis que selon Rava il n’est pas passible à ce titre, puisque l’animal n’est pas du tout consacré.
Il a également été enseigné ainsi
selon Rav Hamnoun(a) et Rabbi Yohanan :
Celui qui dit : «
Voici que je m’engage à apporter un holocauste que j’offrirai dans le désert [car il pensait que le désert lui-même était saint, puisque le Tabernacle s’y trouvait] »,
et l’a offert en Transjordanie [c’est-à-dire en terre d’Israël, mais non à Jérusalem],
il s’est acquitté, et il est passible de retranchement à cause de l’abattage hors du lieu [consacré].
Michna :
Les cohanim qui ont officié dans le temple de Honi n’officieront pas
dans le Temple de Jérusalem,
même s’ils se sont repentis.
Et il va sans dire qu’ils sont inaptes s’ils ont officié
pour une autre chose [pour l’idolâtrie],
parce qu’
il est dit [Rois II, 23] : «
Mais les cohanim des hauts lieux ne monteront pas
à l’autel de l’Éternel'
à Jérusalem ; ils mangeront seulement des matsot [c’est-à-dire les restes des oblations, qui se consomment sans levain et dont il est interdit de provoquer la fermentation]
au milieu de leurs frères [les cohanim] » ; et nous avons appris :
Ceux-ci sont donc comme des personnes atteintes d’un défaut,
car ils
prennent part
aux biens consacrés,
et mangent
même les biens consacrés qui ne sont consommés que par les cohanim, comme le dit le verset : « car ils mangeront des matsot au milieu de leurs frères »,
mais
ils
n’officient pas.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Les cohanim qui ont officié dans le temple de Honi n’officieront pas dans le Temple de Jérusalem ; et il va sans dire qu’ils sont inaptes s’ils ont officié pour une autre chose » :
Rav Yehouda a dit : un cohen qui a égorgé
mais n’a pas offert
pour l’idolâtrie,
et s’est repenti,
son sacrifice —
qu’il a offert dans le Temple en tant que cohen — monte devant l’Éternel comme
une odeur agréable, c’est-à-dire qu’il est apte au service dans le Temple, puisqu’il n’a fait qu’égorger, sans offrir.
Rav Yits'hak bar Avdimi a dit : quel est le verset [d’où cette chose est-elle déduite] ?
Parce qu’il est dit [Ézéchiel 44] : « Ainsi parle l’Éternel Dieu : aucun homme incirconcis de cœur et incirconcis de chair n’entrera dans Mon sanctuaire, aucun fils d’étranger qui se trouve au milieu des enfants d’Israël. Mais les Lévites qui se sont éloignés de Moi lorsque les enfants d’Israël se sont égarés, qui se sont éloignés de Moi après leurs idoles, porteront leur faute…
parce qu’ils les ont servis devant leurs idoles et qu’ils ont été pour la maison d’Israël une cause de chute dans la faute ; c’est pourquoi J’ai levé Ma main
contre eux, parole de l’Éternel'
Dieu, et ils porteront leur faute. »
Et il est écrit ensuite [dans le verset suivant] : «
Ils ne s’approcheront pas de Moi pour exercer la prêtrise pour Moi… »
Nous apprenons donc de la parole du verset : « qui les ont servis devant leurs idoles » :
si quelqu’un a accompli un service devant l’idolâtrie,
alors
certes, il ne s’approchera pas de Moi pour exercer la prêtrise pour Moi ; mais si c’est seulement
l’égorgement, ce n’est pas un service [l’égorgement n’est pas considéré comme un service], il ne devient pas inapte par cela à exercer la prêtrise pour Lui.
La Guemara rapporte ici quatre divergences entre Rav Na'hman et Rav Chéchet au sujet des lois du cohen qui a accompli un service d’idolâtrie :
La première divergence :
Il a été dit : s’il a agi par inadvertance
un homme
lors de l’aspersion
d’un sacrifice pour l’idolâtrie, quel est son statut en tant que cohen devant Hachem :
Rav Na'hman a dit : son sacrifice
qu’il offrira devant Hachem
est un parfum agréable,
puisqu’il a agi par inadvertance.
Rav Chéchet a dit : son sacrifice n’est pas un parfum agréable,
bien qu’il ait agi par inadvertance.
Rav Chéchet a dit : d’où puis-je le dire,
qu’il est invalidé pour exercer la fonction de cohen devant Hachem, même lorsqu’il a agi par inadvertance ?
Parce que
il est écrit [
dans l’écrit ci-dessus : « puisque ceux qui ont servi
et ils seront pour la maison d’Israël un obstacle de faute »,
n’est-ce pas soit un obstacle, soit une faute,
dans l’un comme dans l’autre cas, il sera invalidé pour exercer la fonction de cohen,
et un obstacle
n’est autre que
l’inadvertance, et
si c’était
une faute volontaire,
l’Écrit a invalidé celui-ci comme celui-là pour exercer la fonction de cohen.
Et Rav Na'hman,
qui considère que celui qui a agi par inadvertance dans l’idolâtrie n’est pas invalidé, c’est parce qu’il interprète ainsi :
l’obstacle de faute
est invalidé, mais celui qui a agi par inadvertance seulement n’est pas invalidé.
Rav
Na'hman a dit : d’où puis-je le dire,
que celui qui a agi par inadvertance dans l’idolâtrie n’est pas invalidé :
Parce que
il est enseigné au sujet de l’écrit [Nombres 15], dans le passage concernant le sacrifice expiatoire que celui qui pratique l’idolâtrie apporte : «
Et le cohen fera expiation pour la personne qui a agi par inadvertance dans sa faute, par inadvertance »,
cela enseigne qu’un cohen —
qui a pratiqué l’idolâtrie par inadvertance —
obtient l’expiation par lui-même,
car il apporte lui-même son sacrifice, puisque sa faute était involontaire. Or
dans quel cas
l’écrit s’occupe-t-il ?
Si tu dis : lors de l’abattage,
que ce cohen a effectué par inadvertance pour l’idolâtrie, et que l’Écrit l’a autorisé en raison du fait qu’il a fauté par inadvertance, alors
pourquoi précisément l’inadvertance,
alors que
même la faute volontaire également
le rend apte à exercer la fonction de cohen, conformément aux paroles de Rav Yéhouda plus haut —
Mais n’est-ce pas lors de l’aspersion
que l’écrit s’occupe du cas : un cohen a effectué par inadvertance une aspersion pour l’idolâtrie, et voici qu’il obtient l’expiation par lui-même, puisqu’il a fauté par inadvertance.
Et Rav Chéchet —
qui considère que s’il a agi par inadvertance lors de l’aspersion, il est invalidé —
te répondra
pour repousser la preuve tirée de l’écrit :
En réalité,
l’écrit s’occupe
de l’abattage,
lorsque le cohen qui apporte l’expiation a agi par inadvertance,
et
car celui qui abat
volontairement n’est-il pas devenu un serviteur de l’idolâtrie ?!
C’est-à-dire : Rav Yéhouda n’a déclaré jusqu’ici que, dans le cas d’un abattage effectué par inadvertance, il est apte ; mais dans le cas d’une faute volontaire, lui aussi est considéré comme appartenant à « ceux qui les serviront devant leurs idoles » — et il est invalidé.
Et Rav Na'hman et Rav Chéchet ont suivi
leurs propres positions
!
La deuxième divergence :
Il a été dit : s’il a agi volontairement lors de l’abattage
pour l’idolâtrie :
Rav Na'hman a dit : son sacrifice est un parfum agréable ;
selon sa position, il est nécessaire que l’autorisation accordée par l’Écrit au cohen qui a fauté par inadvertance d’obtenir l’expiation par lui-même concerne le cas où il a agi par inadvertance lors de l’aspersion ; car s’il s’agit de l’abattage, même une faute volontaire le rend apte.
Et Rav Chéchet a dit :
puisqu’il a agi volontairement,
son sacrifice n’est pas un parfum agréable,
et ce que l’Écrit a autorisé par les mots « dans sa faute, par inadvertance » doit être interprété comme ne concernant que l’abattage.
Et leurs raisons :
Rav Na'hman a dit : son sacrifice est un parfum agréable,
puisqu’il
n’a pas accompli un service,
car l’abattage n’est pas un service.