Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 105b (קה:) — le Talmud en français
Ména'hot 105b (מנחות קה:): Le lendemain il apporte son offrande de culpabilité et son log avec lui, et pose la condition et dit : : S’il est atteint de tsaraat, ceci est son offrande de culpabilité…
Texte original — Ména'hot 105b (קה:)
למחרת
מביא אשמו ולוגו
עמו
, ומתנה
ואומר
:
אם מצורע הוא, זהו אשמו וזה לוגו; ואם לאו, אשם זה יהא שלמי נדבה
, ולוג השמן יהא לנדבת שמן, כי מתנדבין שמן.
ומאחר שספק אשם ספק שלמים הוא, הרי זה עושה בו כמעשי אשם מצורע וכמעשי שלמים:
ואותו אשם
שמביא
טעון שחיטה בצפון
[כי אשם קדשי קדשים הוא, ושחיטתו בצפון העזרה],
ומתן בהונות
מן הדם כאשם מצורע,
וסמיכה ונסכים
,
ותנופת חזה
ושוק
כשלמים,
ונאכל לזכרי כהונה
בלבד כדין אשם, ו
ליום ולילה
בלבד כדין אשם.
[המשך הגמרא הוא מרבנן סבוראי:
ואף על גב דקאמר מר בשחיטת קדשים
[היינו מסכת זבחים] בדף עו ב:
אימר דאמר רבי שמעון מייתי ומתני לכתחילה
, רק גבי מצורע כי צריך הוא לזה
לתקוני גברא
[לתקן את עצמו] שיהא ראוי לאכול בקדשים,
אבל בעלמא
בספק קרבנות -
דיעבד אין
[אכן יכול הוא להתנות, וכגון שנתערב קרבן אשם בקרבן שלמים, כיון שאם לא יקריב ויתנה, נמצא שיהא צריך להמתין עד שיסתאב] אבל
לכתחילה לא;
מכל מקום:
הני מילי
שלכתחילה אין הוא מביא,
גבי שלמים
[היינו במצורע זה שקרבנו ספק אשם ספק שלמים הוא, או שנתערב אשם בשלמים] ונמצא
דקא ממעט באכילתן
של השלמים, כי השלמים נאכלים לשני ימים ולילה, ואילו האשם נאכל ליום ולילה בלבד,
דהוו להו
מביא
קדשים לבית הפסול
, כי לאחר יום ולילה לא יוכל לאוכלו כי שמא אשם הוא והוי נותר, ולא הותר לו אלא לתקוני גברא -
אבל
בספק
מנחות
[היינו שמביא מנחה ואינו יודע איזו מנחה זו אם של נדר אם של נדבה]
אפילו לכתחילה
מביא ומתנה.
עד כאן מרבנן סבוראי].
אמר
הקשה
ליה רב פפא לאביי
:
ולרבי שמעון, דאמר: מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא
, ולשיטתו נתבאר לעיל שהוא מביא עשר חלות ועשר רקיקין ומתנה שיהיה חלקם לנדרו וחלקם לנדבתו, וכן מביא הוא שני לוגי שמן, שהרי כל מנחה טעונה לוג שמן, והשתא תיקשי:
הא קא מייתי עשרון אחד משני עשרונין ולוג אחד משני לוגין
, כלומר, הרי בהכרח נתקדשו החלות בכלי אחד והרקיקים בכלי אחר; והיות ולרבי שמעון יש לו לחוש שמא נדר עשרון סולת מחצה חלות ומחצה רקיקין, נמצא שמנחה זו באה ממה שנתקדש בשני כלים. ומשנינן: הרי
שמעינן ליה לרבי שמעון
עצמו,
דאמר
:
אם הביא עשרון אחד משני עשרונות
[שהביא שני עשרונות, ואמר: חציו של זה וחציו של זה לחובתי, והשאר נדבה]
ולוג אחד משני לוגין, יצא
.
מוסיפה הגמרא להסביר לפי רבי שמעון,
ומיקמץ היכי קמץ
[האיך יקמוץ] שתהא הקמיצה מועילה לכל האופנים!?
ומפרשינן:
דמתני ואמר
לאחר שקמץ קומץ אחד מעשר החלות וקומץ שני מעשרת הרקיקין:
אי חלות לחודייהו ורקיקין לחודייהו
הוא ד
אמרי
, כי אז:
הא
דקא קמיצנא מחלות: ליהוי אחלות
, ו
דקא קמיצנא מרקיקין: ליהוי ארקיקין
[אם נדרתי חלות לבד או רקיקים לבד, הרי מה שקמצתי מן החלות יהא על החלות שהן חובה או נדבה; ומה שקמצתי מרקיקין - שאף הם חובה או נדבה - יהא על הרקיקין].
ו
אי מחצה חלות ומחצה רקיקין
הוא ד
אמרי
, כי אז:
הא
דקא קמיצנא מחלות: ליהוי אמחצה חלות ומחצה רקיקין, ודקא קמיצנא מרקיקין: ליהוו אמחצה רקיקין ומחצה חלות
, [ואם נדרתי מחצה חלות ומחצה רקיקין, ונמצא שמתוך עשר החלות מחצה חובה ומחצה נדבה וכן ברקיקין, הרי מה שקמצתי מן החלות יהא קומץ על מנחת החובה שלי - שהיא מורכבת ממחצה חלות ומחצה רקיקין, ומה שקמצתי מן הרקיקין יהא על מנחת הנדבה שלי שהיא מחצה רקיקין ומחצה חלות].
ואולם מקשה הגמרא, כיצד יכול הוא לקמוץ מן החלות לבד על מנחה המורכבת מחלות ורקיקין כאחד:
Traduction française
Le lendemain
il apporte son offrande de culpabilité et son log
avec lui,
et pose la condition
et dit :
S’il est atteint de tsaraat, ceci est son offrande de culpabilité et ceci est son log ; et s’il ne l’est pas, que cette offrande de culpabilité soit une offrande de paix volontaire,
et que le log d’huile soit destiné à une offrande volontaire d’huile, car on peut faire une offrande volontaire d’huile.
Et puisque c’est un doute : offrande de culpabilité ou offrande de paix, il agit avec elle comme on agit avec l’offrande de culpabilité du מצורע et comme on agit avec une offrande de paix :
Et cette offrande de culpabilité
qu’il apporte
doit être égorgée au nord
[car c’est une offrande de culpabilité de sainteté supérieure, et son égorgement se fait au nord du parvis],
et l’application sur les pouces
du sang, comme pour l’offrande de culpabilité du מצורע,
ainsi que l’imposition des mains et les libations,
et la présentation de la poitrine
et de la cuisse
comme pour une offrande de paix,
et elle est consommée par les mâles de la prêtrise
seulement, selon la règle de l’offrande de culpabilité, et
pendant un jour et une nuit
seulement, selon la règle de l’offrande de culpabilité.
La suite de la Guemara vient des Sages de l’époque post-talmudique :
Et bien que le maître ait dit dans le traité de l’Égorgement des offrandes
[c’est-à-dire le traité Zevahim, à la page 76b] :
Admettons que Rabbi Chimon ait dit : il apporte et pose la condition a priori,
seulement à propos du מצורע, car il en a besoin
pour réparer l’homme
[pour se réparer lui-même], afin d’être apte à consommer des offrandes,
mais dans les autres cas
de doute concernant les offrandes
a posteriori, cela n’est pas permis
[il peut effectivement poser une condition, par exemple si une offrande de culpabilité s’est mélangée à une offrande de paix ; puisque, s’il ne l’offre pas en posant la condition, il se trouvera devoir attendre qu’elle devienne impropre] mais
a priori, non ;
néanmoins :
Cela ne concerne
que le fait qu’a priori il n’apporte pas
dans le cas des offrandes de paix
[c’est-à-dire dans le cas de ce מצורע, dont l’offrande est un doute : offrande de culpabilité ou offrande de paix, ou lorsqu’une offrande de culpabilité s’est mélangée à une offrande de paix], et il se trouve
qu’il diminue leur consommation,
celle des offrandes de paix, car les offrandes de paix se consomment pendant deux jours et une nuit, tandis que l’offrande de culpabilité se consomme pendant un jour et une nuit seulement,
de sorte qu’elles deviennent
qu’il apporte
des offrandes à un lieu de perte,
car après un jour et une nuit il ne pourra plus la consommer, puisque peut-être est-ce une offrande de culpabilité et elle sera devenue une offrande restée au-delà du temps prescrit ; et cela ne lui a été permis que pour réparer l’homme —
Mais
dans le doute concernant
des oblations
[c’est-à-dire lorsqu’il apporte une oblation et ne sait pas quelle oblation elle est, si c’est celle d’un vœu ou celle d’une offrande volontaire],
même a priori
il apporte et pose la condition.
Jusqu’ici, c’est l’enseignement des Sages de l’époque post-talmudique].
Il dit
— Rav Pappa
objecta à Abayé :
Et selon Rabbi Chimon, qui dit : « Il apportera une moitié de gâteaux et une moitié de galettes »,
et selon son opinion, il a été expliqué plus haut qu’il apporte dix gâteaux et dix galettes, et pose la condition qu’une partie soit destinée à son vœu et une partie à son offrande volontaire ; de même, il apporte deux logs d’huile, puisque chaque oblation nécessite un log d’huile ; or, voici la difficulté :
Voici qu’il apporte un dixième provenant de deux dixièmes, et un log provenant de deux logs,
c’est-à-dire que, nécessairement, les gâteaux ont été consacrés dans un seul ustensile et les galettes dans un autre ; et puisque, selon Rabbi Chimon, il doit craindre d’avoir fait vœu d’un dixième de fleur de farine composé pour moitié de gâteaux et pour moitié de galettes, il se trouve que cette oblation provient de ce qui a été consacré dans deux ustensiles. Et nous répondons : voici que
nous avons entendu Rabbi Chimon lui-même
lui-même
dire :
S’il a apporté un dixième provenant de deux dixièmes
[ayant apporté deux dixièmes, et ayant dit : « La moitié de celui-ci et la moitié de celui-ci pour mon obligation, et le reste comme offrande volontaire »]
et un log provenant de deux logs, c’est valide.
La Guemara ajoute une explication selon Rabbi Chimon :
et comment a-t-il prélevé la poignée
[comment prélèvera-t-il la poignée], de sorte que le prélèvement de la poignée soit valable dans tous les cas ?
Et nous expliquons :
il pose la condition et dit
après avoir prélevé une poignée des dix gâteaux et une seconde poignée des dix galettes :
Si les gâteaux sont séparés et les galettes séparées
c’est ce qu’
ils ont dit,
alors :
Voici,
ce que je prélève des gâteaux : que ce soit pour les gâteaux,
et
ce que je prélève des galettes : que ce soit pour les galettes
[si j’ai fait vœu de gâteaux seuls ou de galettes seules, ce que j’ai prélevé des gâteaux sera pour les gâteaux, qui sont l’oblation obligatoire ou l’offrande volontaire ; et ce que j’ai prélevé des galettes — qui sont elles aussi l’oblation obligatoire ou l’offrande volontaire — sera pour les galettes].
Et
si c’est une moitié de gâteaux et une moitié de galettes
que
ils ont dit,
alors :
Voici,
ce que je prélève des gâteaux : que ce soit pour la moitié de gâteaux et la moitié de galettes ; et ce que je prélève des galettes : que ce soit pour la moitié de galettes et la moitié de gâteaux
[et si j’ai fait vœu d’une moitié de gâteaux et d’une moitié de galettes, et qu’il se trouve que, parmi les dix gâteaux, la moitié est obligatoire et la moitié volontaire, et de même pour les galettes, ce que j’ai prélevé des gâteaux sera la poignée de mon oblation obligatoire — qui est composée d’une moitié de gâteaux et d’une moitié de galettes — et ce que j’ai prélevé des galettes sera pour mon offrande volontaire, qui est composée d’une moitié de galettes et d’une moitié de gâteaux].
Cependant, la Guemara objecte : comment peut-il prélever des gâteaux seuls pour une oblation composée à la fois de gâteaux et de galettes ?