Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 104a (קד.) — le Talmud en français

Ména'hot 104a (מנחות קד.): Et cet homme dit également à son propre sujet : s’appuie sur le boulanger moi aussi, je comprends ceux qui s’appuient sur le boulanger, car je suis préoccupé et je n’ai pas…

Texte original — Ména'hot 104a (קד.)

וההוא גברא

[על עצמו אמר] נמי

על פלטר סמיך

[גם אני מבין הסומכים על הפלטר, שאני דואג ואין בי כח לענות].

שואלת הגמרא: סוף סוף

מאי הוי עלה

[מה היא התשובה על הקושיא שהקשה רבי יצחק בר ביסנא]?

אמר רבי יוסף

:

רבי יהודה

ברבי אילעאי

מוריינא דבי נשיאה הוה

[מורה ההוראה שבבית הנשיא היה],

ואורי ליה כשמעתיה

[והוא שהורה להם שדם הנבילה מטמא כשיטתו] -

דתנן: רבי יהודה

[ברבי אילעאי]

אומר

:

ששה דברים

יש שהם

מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל

, והאחד מהם הוא:

דם נבילות: בית שמאי מטהרין, ובית הלל מטמאין

, נמצא שלשיטת בית הלל דם נבילות מטמא, והורה רבי יהודה כשיטתם.

אמר רבי יוסי ברבי יהודה

:

אף כשטמאו בית הלל, לא טמאו אלא ברביעית, הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על

שיעור

כזית

שהוא שיעור בשר לטומאת נבילות.

מתניתין:

מתנדב אדם יין לבד לנסכם על המזבח, ובלבד שיתנדב כשיעור נסכים האמורים בתורה, ולכן:

אין מתנדבים לוג

אחד בלבד או

שנים וחמשה

[או חמשה] לוגים, שכן לא מצינו נסכים בשיעור זה.

אבל מתנדבין שלשה

לוגים כנסכי הכבש,

וארבעה

לוגים כנסכי האיל,

וששה

כנסכי הפר,

ו

כן

מששה

לוגים

ולמעלה

, שהרי שבעה לוגים שוים לנסכי הכבש והאיל גם יחד, ושמונה לוגים שוים לשני נסכי אילים, וכן הלאה.

גמרא:

איבעיא להו

:

יש קבע לנסכים

, כלומר, האומר הרי עלי כך וכך לוגין לנסכים, האם הוקבעו כל הלוגים ליקרב כאחת -

או אין קבע לנסכים

, ויכול הוא להקריבם שלא כאחת?

שואלת הגמרא:

היכי דמי

, כלומר, למאי נפקא מינה?

ומפרשת הגמרא:

כגון דאייתי חמשה

[נדר להביא חמשה לוגי יין] שאין לנו נסכים בשיעור זה ואינו יכול להביאם - כמבואר במשנה, ויש להסתפק כיצד יעשה:

אי אמרת אין קבע לנסכים

, אם כן

משיך ומקריב

[מנסך]

ארבעה מינייהו דחזי לאיל

[מנסך הוא ארבעה לוגים כשיעור נסכי איל],

ואידך הוי נדבה

[והלוג הנוסף שאינו יכול לנסכו, ייפדה, ויביאו בדמיו עולות לקיץ המזבח].

ואי אמרת יש קבע לנסכים

, אם כן

עד דממלי להו

[עד שלא ינדב נסכים נוספים שישלימו לשיעור נסכים שבתורה]

לא קרבי

אף הארבעה הראויים לנסכי כבש, כי אין הוא יכול להקריב את החמשה אלא כאחת.

מאי

הוא הדין באופן זה?

אמר אביי: תא שמע

שאין יכול להקריב ארבעה, ואין הלוג החמישי הולך לנדבה - ממה ששנינו בשקלים:

ששה

שופרות [קופות עשויות כעין שופרות שפיהם צר ולמטה רחבים הם] היו במקדש

לנדבה

[כדי ליתן בהם מעות ההולכים לקיץ המזבח].

ואמרינן: כנגד מי

, כלומר, בשביל מה היו שם ששה שופרות?

כנגד מותר חטאת

[כגון שהפריש מעות לחטאת והוזלו הכבשים ונתותרו לו מעות],

ומותר

סתם

אשמות, ומותר אשם נזיר, ומותר אשם מצורע

, שכל המותרות האלו הולכים לקיץ המזבח.

ואם איתא

שהנודר חמשה לוגים הולך לוג אחד לקיץ המזבח, אם כן

ליתקין שופר אחרינא כנגד מותר נסכים

[יתקנו חכמים שופר שביעי כדי ליתן בהם מעות אלו]; אלא ודאי שאין הולך כלום לנדבה, אלא ממתין עד שיתמלא השיעור ויקריבם כאחת.

ומשנינן: אף אם נאמר שאין קבע לנסכים, ומקריב הוא את הראוי, מכל מקום אין צריך לעשות שופר למותר, כי בשלמא ב

הנך

[המותרות שנזכרו לעיל] ד

לנדבת ציבור אזלי

[הולכים הם לנדבת הציבור היינו קיץ המזבח], צריך הוא להמתין עד שיצטרכו למעותיו כדי להקריב מהם קרבנות על המזבח הבטל מקרבנות, ולכן נותנים אותם בינתיים בשופרות -

אבל ב

הני

[מותרות הנסכים] אין צריך הוא להמתין, שהרי

שכיחי

[מצויים הם] עוד מותרות נסכים, ו

אפשר דמצטרפי דמר ודמר בהדי הדדי וקרבי

, [אפשר שיצטרפו מותרותיו של זה ומותרותיו של זה לשיעור שלם של נסכים - ויקרבו].

אמר רבא: תא שמע

שאין קבע לנסכים, ואם נדב חמשה מביא כמה שיכול, מהא דתניא:

כתיב בפרשת נסכים אחר שפירטה התורה את כל דיני הנסכים: "כל ה

אזרח

יעשה ככה את אלה", ומיותר הוא; אלא

מלמד: שמתנדבין נסכים

לבד.

וכמה

מתנדבין?

שלשת לוגין

שהוא שיעור הפחות שבנסכים, וכדילפינן מ"ככה" שלא למעט משיעור זה.

ומנין שאם רצה להוסיף

על שיעור זה -

יוסיף?

תלמוד לומר

עוד באותה פרשה: "חצי ההין

יהיה

לפר", ומשמע שיש עוד נסכים אחרים.

יכול יפחות

משלשה לוגין?

תלמוד לומר

"

ככה

".

והרי

מאי

"

יוסיף

" שהצרכנו ללומדו מן המקרא!?

אילימא ארבעה וששה

לוגין, כך אי אפשר לומר, שהרי לזה אין צריך מקרא מיוחד, כי:

מאי שנא שלשה

שיכול הוא להתנדב משום

דחזו

[שראויים הם]

לכבש

, הרי

ארבעה וששה נמי חזו

: ארבעה

לאיל ו

ששה ל

פר

.

אלא לאו

בא הכתוב ללמד שמתנדבין

חמשה

, ומיהו ודאי לא יקריב אלא כשיעור הראוי, והשאר לנדבה,

ושמע מינה: אין קבע לנסכים

.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

שאין קבע לנסכים.

אמר

תמה

רב אשי

:

והא אנן

במשנתנו

לא תנן הכי

, אלא שאין מתנדבין חמשה, דהא תנן:

אין מתנדבין לוג, שנים וחמשה

-

הרי

קתני

"

חמשה

"

דומיא ד

"

שנים

",

מה שנים דלא חזו כלל

שהרי פחות הוא מן השיעור,

אף חמשה נמי דלא חזו כלל

וללמד שאינו מקריב כלום, כי יש קבע לנסכים!? ומשנינן:

מידי איריא

[וכי מוכרח הוא להשוותם]!? והרי יש לומר

הא

["חמשה"]

כדאיתא, והא

["שנים"]

כדאיתא

.

אמר אביי

:

אם תמצא לומר

ש

אין קבע לנסכים, הא אין קבע לנסכים

ואין לי מה להוסיף בזה; ברם

אם תמצא לומר

ש

יש קבע לנסכים

הנה:

אם נדר

עד עשרה

לוגים

פשיטא לי

מה יהא דינם, וככל אשר נתבאר לעיל -

Traduction française

Et cet homme

dit également à son propre sujet :

s’appuie sur le boulanger

moi aussi, je comprends ceux qui s’appuient sur le boulanger, car je suis préoccupé et je n’ai pas la force de répondre.

La Guemara demande : en fin de compte,

qu’en est-il

quelle est la réponse à la difficulté qu’a soulevée Rabbi Its’hak bar Bisna ?

Rabbi Yossef dit :

Rabbi Yehouda

bar Rabbi Ilaï

était le maître de la décision juridique de la maison du nassi,

il était le maître de la décision juridique chez le nassi,

et il leur enseignait la halakha conformément à son enseignement

et il leur enseignait que le sang d’une bête morte rend impur, conformément à son opinion —

car nous avons appris dans une Michna : Rabbi Yehouda

bar Rabbi Ilaï

dit :

Il y a six choses

qui sont

des indulgences de la maison de Chammaï et des rigueurs de la maison de Hillel,

et l’une d’elles est :

Concernant le sang des animaux morts : la maison de Chammaï le déclare pur, et la maison de Hillel le déclare impur,

il se trouve que, selon la méthode de la maison de Hillel, le sang des animaux morts rend impur, et Rabbi Yehouda enseignait conformément à leur opinion.

Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda dit :

Même lorsque la maison de Hillel l’a déclaré impur, elle ne l’a déclaré impur que pour un quart de log, puisqu’il peut se coaguler et atteindre

la mesure d’un

olive

qui est la mesure de chair nécessaire pour rendre impur par un animal mort.

Michna :

Un homme peut offrir volontairement du vin seul pour ses libations sur l’autel, à condition de l’offrir selon la mesure des libations mentionnées dans la Torah ; c’est pourquoi :

On n’offre pas volontairement un log,

un seul, ni

deux ou cinq

[ou cinq] logs, car nous ne trouvons pas de libations selon cette mesure.

Mais on peut offrir volontairement trois

logs, comme les libations de l’agneau,

et quatre

logs, comme les libations du bélier,

et six

comme les libations du taureau,

et

ainsi

six

logs

ou davantage,

car sept logs équivalent aux libations de l’agneau et du bélier ensemble, huit logs équivalent aux libations de deux béliers, et ainsi de suite.

Guemara :

La question leur fut posée :

Y a-t-il une fixation pour les libations,

c’est-à-dire : celui qui dit « Je m’engage à offrir tant et tant de logs pour les libations », tous les logs sont-ils fixés pour être offerts ensemble —

ou n’y a-t-il pas de fixation pour les libations,

et peut-il les offrir non ensemble ?

La Guemara demande :

dans quel cas

c’est-à-dire : quelle différence pratique cela entraîne-t-il ?

La Guemara explique :

par exemple, lorsqu’il a apporté cinq

[il s’est engagé à apporter cinq logs de vin], or nous ne possédons pas de libations selon cette mesure et il ne peut pas les apporter — comme il est expliqué dans la Michna ; il faut donc s’interroger sur ce qu’il fera :

Si tu dis qu’il n’y a pas de fixation pour les libations,

alors

il poursuit et offre

[il verse]

quatre d’entre eux, qui conviennent au bélier

il verse quatre logs, selon la mesure des libations du bélier,

et l’autre devient un don

et le log supplémentaire, qu’il ne peut pas verser, est racheté, et l’on apporte avec sa valeur des holocaustes pour le « réchauffement de l’autel ».

Et si tu dis qu’il y a une fixation pour les libations,

alors

jusqu’à ce qu’il les complète

avant qu’il n’offre d’autres libations qui complètent la mesure des libations de la Torah,

elles ne sont pas offertes

même les quatre qui conviennent aux libations de l’agneau, car il ne peut offrir les cinq qu’ensemble.

Que

doit-on faire dans ce cas ?

Abbayé dit : viens entendre

qu’il ne peut pas offrir quatre et que le cinquième log ne va pas au don, d’après ce que nous avons enseigné dans le traité Chekalim :

Six

troncs [des caisses faites à la manière de trompes, dont l’ouverture est étroite et la partie inférieure large] se trouvaient dans le Temple

pour les dons

[afin d’y déposer l’argent destiné au réchauffement de l’autel].

Et nous disons : en regard de quoi

c’est-à-dire : pourquoi y avait-il là six troncs ?

En regard du surplus du sacrifice expiatoire

[par exemple, il avait mis de côté de l’argent pour un sacrifice expiatoire, les agneaux ont baissé de prix et il lui est resté de l’argent],

et du surplus

ordinaire

des sacrifices de culpabilité, du surplus du sacrifice de culpabilité du nazir et du surplus du sacrifice de culpabilité du lépreux,

car tous ces surplus vont au réchauffement de l’autel.

Et s’il en était ainsi

que, lorsqu’on fait vœu de cinq logs, un log allait au réchauffement de l’autel, alors

qu’ils instituent un autre tronc en regard du surplus des libations

[que les Sages instituent un septième tronc afin d’y déposer cet argent] ; mais, assurément, rien ne va au don : on attend que la mesure soit complétée et on les offre ensemble.

Et nous répondons : même si l’on dit qu’il n’y a pas de fixation pour les libations et qu’il offre ce qui convient, il n’est malgré tout pas nécessaire de faire un tronc pour le surplus, car, certes, pour

ceux-ci

[les surplus mentionnés précédemment], qui

vont au don de la collectivité

[ils vont au don de la collectivité, c’est-à-dire au réchauffement de l’autel], il faut attendre que l’on ait besoin de son argent afin d’en apporter des sacrifices sur l’autel privé de sacrifices ; c’est pourquoi on les dépose entre-temps dans des troncs —

mais pour

ceux-ci

[les surplus des libations], il n’est pas nécessaire d’attendre, car

ils sont fréquents

[ils se trouvent fréquemment] encore des surplus de libations, et

il est possible que le surplus de celui-ci et le surplus de celui-là se joignent l’un à l’autre et soient offerts,

[il est possible que les surplus de celui-ci et de celui-là se joignent jusqu’à former une mesure complète de libations, et qu’ils soient offerts].

Rava dit : viens entendre

qu’il n’y a pas de fixation pour les libations et que, s’il a offert cinq logs, il apporte tout ce qu’il peut, d’après ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Il est écrit dans le passage des libations, après que la Torah a détaillé toutes les lois des libations : « Tout

citoyen

fera ainsi pour celles-ci », et ce mot est superflu ; mais

il enseigne que l’on peut offrir des libations

seules.

Et combien

peut-on offrir volontairement ?

Trois logs,

qui constituent la plus petite mesure des libations, comme nous l’apprenons du mot « ainsi », afin de ne pas réduire cette mesure.

Et d’où sait-on que, s’il veut ajouter

à cette mesure,

il ajoutera ?

Le texte enseigne

encore dans ce passage : « La moitié d’un hin

sera

pour le taureau », ce qui implique qu’il existe d’autres libations.

Peut-être peut-il réduire

en dessous de trois logs ?

Le texte enseigne

«

ainsi ».

Et alors

que signifie « il ajoutera »,

que nous avons dû apprendre du verset ! ?

S’il s’agit de quatre et six

logs, on ne peut pas le dire, car cela ne nécessite pas de verset particulier, puisque :

En quoi trois

peuvent-ils être offerts volontairement,

parce qu’ils conviennent

[qu’ils sont appropriés]

à l’agneau,

alors

quatre et six conviennent également :

quatre

au bélier et

six

au taureau.

Mais n’est-ce pas

que le verset vient enseigner que l’on peut offrir volontairement

cinq,

mais qu’assurément il n’en offrira que la mesure appropriée, et que le reste ira au don,

et déduis-en qu’il n’y a pas de fixation pour les libations.

Et nous concluons : effectivement,

déduis-en

qu’il n’y a pas de fixation pour les libations.

Il dit, étonné,

Rabbi

Achi :

Mais nous,

dans notre Michna,

n’avons pas enseigné ainsi,

mais que l’on n’offre pas volontairement cinq, car nous avons enseigné :

On n’offre pas volontairement un log, deux ou cinq —

Or

il est enseigné «

cinq »

à l’instar de «

deux » :

de même que deux ne conviennent absolument pas,

car c’est inférieur à la mesure,

de même cinq ne conviennent absolument pas,

ce qui enseigne qu’il n’en offre rien, car il y a une fixation pour les libations ! ? Et nous répondons :

Est-ce nécessairement ainsi

[est-il obligatoire de les comparer] ! ? Il faut plutôt dire :

celui-ci [«

cinq »]

est comme il est, et

celui-ci [«

deux »]

est comme il est.

Abbayé dit :

S’il se trouve que

l’

absence de fixation pour les libations est établie, il n’y a pas de fixation pour les libations,

et je n’ai rien à ajouter à ce sujet ; mais

s’il se trouve que

la

fixation pour les libations est établie —

voici :

S’il a fait vœu

de jusqu’à dix

logs,

cela est évident pour moi,

quel sera leur statut, conformément à tout ce qui a été expliqué précédemment —

Mots de ce daf dans le dictionnaire