Version texte de ce daf : original et traduction
Ména'hot 102a (קב.) — le Talmud en français
Ména'hot 102a (מנחות קב.): Et aussi, s’il avait voulu, il aurait fait l’aspersion [s’il avait voulu, il aurait fait l’aspersion] sans rendre l’offrande pigoul, [אם היה רוצה היה זורק] בלי לפגל, et…
Texte original — Ména'hot 102a (קב.)
ו
גם
אי בעי זריק
[אם היה רוצה היה זורק] בלי לפגל,
ו
מכל מקום
קתני דאינו מטמא טומאת אוכלין;
ולסברת רבי שמעון תיקשי: הרי כבר היה להם שעת הכושר קודם שפיגל, כי:
מאי לאו
עוסקת הברייתא
דפיגל בזריקה
, והיתה להם שעת הכושר קודם זריקה!? ומשנינן:
לא
באופן זה עוסקת הברייתא אלא בכגון
דפיגל בשחיטה
.
ומקשינן עלה:
אבל
אם
פיגל בזריקה
לדבריך -
מאי?
הכי נמי דמטמא טומאת אוכלין
, כיון שעומד ליזרק וכזרוק דמי, ונמצא שהיתה לו שעת הכושר!? אם כן תיקשי:
אדתני
התנא של הברייתא:
פיגל במנחה מטמא טומאת אוכלין
כיון שהיתה לה שעת הכושר,
ליפלוג
[יחלק] התנא
בדידה
[בבהמת קדשים עצמה] ויאמר:
במה דברים אמורים
שאין בהמת קדשים מטמאת טומאת אוכלין כשנתפגלה, רק בכגון
דפיגל בשחיטה
שלא היתה לה שעת הכושר,
אבל פיגל בזריקה
שהיתה לה שעת הכושר משום כל העומד ליזרק, הרי זה
מטמא טומאת אוכלין!?
ומשנינן: אכן יכול היה התנא למצוא חילוק אף בבהמת קדשים, אלא ש
פיגל במנחה איצטריכא ליה
, רצה התנא להשמיענו חידוש שהיא מטמאה טומאת אוכלין, והחידוש הוא:
דאף על גב דפיגל בקמיצה, דקומץ במנחה כ
נגד
שחיטה
בבהמה
דמי
, ואילו היה מפגל בשחיטת בהמה הרי לא היתה מטמאת טומאת אוכלין, והייתי סבור שהוא הדין במנחה כשפיגל בקמיצה שאינה מטמא טומאת אוכלין,
אפילו הכי מטמא טומאת אוכלין הואיל והיתה לו שעת הכושר
מעיקרו
קודם שנתקדשה המנחה.
אמר רב אשי
:
אמריתה לשמעתא קמיה דרב נחמן
, אמרתי לפני רב נחמן את הקושיות מהברייתא שנראה ממנה, שאין קדשים הראויים ליזרק בהכשר מטמאים טומאת אוכלין; ואמר לי רב נחמן:
אפילו תימא
, דמה ששנינו: "לן קודם זריקה" היינו
לן ממש
, כלומר, קודם זריקה ממש ולא כדמפרשינן לעיל דהיינו לן קודם שהיה ראוי ליזרק,
ואפילו תימא
לפרש את הסיפא של הברייתא בכגון
דפיגל בזריקה
ולא בשחיטה, מכל מקום ניחא שאינו מטמא טומאת אוכלין ואף על גב שהוא ראוי ליזרק בהכשר, ואין אומרים שכזרוק דמי כמו שאנו אומרים דכפדוי דמי; כי:
כיון
דאי בעי פריק
כפדוי דמי אכן
אמר
רבי שמעון, כי אינו מחוסר אלא דיבור של פדייה, אבל
אי בעי זריק
כזרוק דמי
לא
אמרינן
, כיון שהוא מחוסר מעשה של זריקה.
מיתיבי
על מה שאמרו רב אשי ורב נחמן, דאי בעי זריק לא אמרינן:
כלל אמר רבי יהושע
:
כל
בהמת קדשים
ש
נפסלה ו
היתה לה
קודם שנפסלה
שעת היתר לכהנים, אין מועלין בה; וכל שלא היתה לה
קודם שנפסלה
שעת היתר לכהנים, מועלין בה
.
ואיזה
היא בהמה פסולה שהיתה לה
שעת היתר לכהנים
:
שלנה, ושנטמאת ושיצאה
, שהרי קודם שנטמאת או יצאה היתה מותרת לכהנים משנזרק דמה, ואף כשנפסלה משום לינה היה לה שעת היתר לכהנים כדמפרש ואזיל.
ואיזו היא
בהמה פסולה ש
לא היתה לה שעת היתר לכהנים: שנשחטה
על מנת לעובדה או לאוכלה
חוץ לזמנה וחוץ
[או חוץ]
למקומה, ושקיבלו פסולין וזרקו את דמה
, שהרי פסולים אלו כבר היו בה קודם הזריקה המתרת לכהנים.
קתני מיהא רישא: שלנה ושנטמאת ושיצאה
הרי זו בהמה פסולה שהיתה לה שעת היתר לכהנים -
ו
מאי לאו לנה ממש
, כלומר, שלנה כל הבהמה הן הבשר והן הדם כי לא הספיק לזרוק את הדם עד שלן ונפסל, ומיקרי שהיתה לה שעת היתר לכהנים משום שהיה הדם ראוי ליזרק -
והא הכא
שעדיין לא נזרק הדם אלא
דאי בעי הוה זריק הוא, ו
מכל מקום
קתני דאין מועלין
בה, כי כבר היתה לה שעת היתר משום שראויה ליזרק, הרי למדנו שאומרים "כל העומד ליזרק כזרוק דמי" ותיקשי לרב אשי ורב נחמן שאמרו לא כן!?
ומשנינן:
לא
כאשר הבנת את פירוש הברייתא שהיא עוסקת באופן שלן הדם קודם הזריקה, אלא הברייתא עוסקת באופן שלנה הבהמה בשעה שהיא
ראויה לצאת וראויה לטמא
, דהיינו לאחר הזריקה.
ומקשינן עלה:
אבל לנה
ממש
שלנה הבהמה כולה הבשר והדם קודם שנזרק
מאי
יהיה הדין לדבריך,
הכי נמי דמועלין
כיון שלא היתה לה שעת הכושר בפועל -
אם כן
האי
דקתני "
כל שהיתה לה שעת היתר לכהנים, וכל שלא היתה לה שעת היתר לכהנים
" - דמשמע, שהיתה לה שעה הראויה להתירה, אך לא הותרה בפועל - תיקשי, כי:
"
כל שיש לה שעת היתר לכהנים אין מועלין בה, וכל שאין לה שעת היתר לכהנים מועלין בה
", דמשמע: יש לה שעת היתר בפועל -
שהרי אתה אומר: אם יש לה שעת היתר בפועל אין בה מעילה, אבל כשאין לה שעת היתר בפועל, אין די במה שהיתה אפשרות שיהיה לה היתר!?
אלא אמר רב אשי
ליישב את הקושיא, לעולם בברייתא זו העוסקת במעילה, אכן הכוונה לנה ממש ומשום שעומד הוא ליזרק, ומכל מקום לא תיקשי, כי:
מעילה אטומאה קא רמית
[וכי מקשה אתה מדין מעילה על דין טומאת אוכלין] לאמר: היות ולענין מעילה אנו אומרים "כל העומד לזרוק כזרוק דמי", ומשום כך פקע דין מעילה, הוא הדין שהוא מיטמא טומאת אוכלין כזרוק; אין הנידון דומה לראיה:
כי
מעילה משום קדושה ולאו קדושה היא
[הדין תלוי], ו
לבתר דפקעה לה קדושתיה במאי הדרא רכבא לה
[משפקעה קדושת הבהמה משום שעומדת היא ליזרק איך תחזור הקדושה עליה] -
אבל
טומאה
הרי
משום אוכלא ולאו אוכלא
[משום שם אוכל או שאין בו שם אוכל]
היא
, ולכן:
היכא דלא משוי ליה אוכלא
[אם לא נעשה אוכל בפועל] דהיינו על ידי זריקה,
לא מטמא טומאת אוכלין
. כל עבירה שחייבים עליה כרת במזיד, וחטאת בשגגה, ונסתפק לו אם חטא בשוגג, וכגון שהיו לפניו שתי חתיכות האחת חלב והאחת שומן, וסבור היה ששתיהן שומן ואכל אחת, ונודע לו שהאחת היתה חלב ואינו יודע איזה אכל, הרי זה מביא אשם תלוי, והיא מגינה עליו מן היסורים עד שיוודע לו ויביא חטאת.
מיתיבי
ממשנה בכריתות כג ב על דברי רב אשי ורב נחמן שאין אומרים כל העומד לזרוק כזרוק דמי:
דתנן:
המביא אשם תלוי
משום שנסתפק לו אם חטא,
ונודע
לו
שלא חטא
[כי היתה אותה חתיכה של שומן והשניה היא זו שהיתה של חלב], כיצד יעשה:
אם עד שלא נשחט
האשם
נודע לו, יצא וירעה בעדר
עם שאר בהמותיו, כי חולין הם כיון שלא חטא.
דברי רבי מאיר
.
Traduction française
Et
aussi,
s’il avait voulu, il aurait fait l’aspersion [s’il avait voulu, il aurait fait l’aspersion] sans rendre l’offrande pigoul,
et
néanmoins
il enseigne qu’elle ne transmet pas l’impureté des aliments ;
et, selon le raisonnement de Rabbi Chimon, la difficulté demeure : n’avaient-ils pas déjà eu un moment d’aptitude avant qu’elle ne devienne pigoul ? Car :
N’est-ce pas
que la b araïta traite
du cas où elle est devenue pigoul lors de l’aspersion,
et qu’ils avaient eu un moment d’aptitude avant l’aspersion !? Et nous répondons :
Non,
la baraïta ne traite pas de ce cas, mais d’un cas où
elle est devenue pigoul lors de l’abattage.
Et nous objectons à cela :
Mais
si
elle est devenue pigoul lors de l’aspersion —
selon tes paroles —
qu’en est-il ?
Transmet-elle également l’impureté des aliments, puisqu’elle est destinée à être aspergée et est considérée comme aspergée, de sorte qu’elle avait eu un moment d’aptitude !? Si tel est le cas, la difficulté est la suivante :
Au lieu d’enseigner,
le tana de la baraïta :
si la min’ha est devenue pigoul, elle transmet l’impureté des aliments,
puisqu’elle avait eu un moment d’aptitude,
qu’il distingue
le tana
en elle-même
[dans la bête consacrée elle-même] et dise :
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,
à savoir que la bête consacrée ne transmet pas l’impureté des aliments lorsqu’elle devient pigoul ? Seulement dans un cas où
elle est devenue pigoul lors de l’abattage,
car elle n’avait pas eu de moment d’aptitude ;
mais si elle est devenue pigoul lors de l’aspersion,
puisqu’elle avait eu un moment d’aptitude, en raison de la règle selon laquelle tout ce qui est destiné à être aspergé est considéré comme aspergé, alors elle
transmet l’impureté des aliments !?
Et nous répondons : certes, le tana aurait pu trouver une distinction également dans la bête consacrée, mais
le cas où la min’ha est devenue pigoul lui était nécessaire,
le tana voulant nous enseigner la nouveauté qu’elle transmet l’impureté des aliments. Et cette nouveauté est la suivante :
Bien qu’elle soit devenue pigoul lors de la komitsa, car la komitsa d’une min’ha est comme
l’
abattage
dans le cas d’une bête
— considérée comme tel —,
et si elle était devenue pigoul lors de l’abattage d’une bête, elle n’aurait pas transmis l’impureté des aliments, j’aurais pensé qu’il en va de même pour la min’ha lorsque celle-ci est devenue pigoul lors de la komitsa, et qu’elle ne transmet pas l’impureté des aliments,
malgré tout, elle transmet l’impureté des aliments, puisqu’elle avait eu un moment d’aptitude
à l’origine,
avant que la min’ha ne soit consacrée.
Rav Achi dit :
J’ai exposé cette halakha devant Rav Na’hman,
je lui ai présenté les difficultés soulevées par la baraïta, d’où il semblait que les sacrifices aptes à l’aspersion, dans leur état d’aptitude, ne transmettaient pas l’impureté des aliments ; et Rav Na’hman me dit :
Même si tu dis,
que ce que nous avons enseigné : « qui a passé la nuit avant l’aspersion », signifie
qui a réellement passé la nuit,
c’est-à-dire avant l’aspersion proprement dite, et non pas comme nous l’avons expliqué plus haut, à savoir qu’il a passé la nuit avant d’être apte à l’aspersion,
et même si tu dis
qu’il faut interpréter la fin de la baraïta comme se rapportant à un cas où
elle est devenue pigoul lors de l’aspersion,
et non lors de l’abattage, il est néanmoins compréhensible qu’elle ne transmette pas l’impureté des aliments, bien qu’elle soit apte à être aspergée selon les règles, et que nous ne disions pas qu’elle est considérée comme aspergée, comme nous disons qu’elle est considérée comme rachetée. Car :
Puisque
s’il avait voulu, il aurait pu la racheter,
elle est considérée comme rachetée ; certes
a dit
Rabbi Chimon, car il ne manque plus que la déclaration du rachat. Mais
s’il avait voulu, il aurait fait l’aspersion, elle est considérée comme aspergée :
nous ne le
disons pas,
puisqu’il manque un acte, celui de l’aspersion.
Meytivi,
contre ce qu’ont dit Rav Achi et Rav Na’hman, à savoir que nous ne disons pas : « s’il avait voulu, il aurait fait l’aspersion » :
Rabbi Yehochoua a établi une règle générale :
Toute
bête consacrée
qui
a été invalidée et
avait eu
avant son invalidation
un moment où elle était permise aux cohanim, on ne commet pas de meïla à son égard ; et toute bête qui n’avait pas eu
avant son invalidation
un moment où elle était permise aux cohanim, on commet une meïla à son égard.
Et quelle
est la bête invalidée qui avait eu
un moment où elle était permise aux cohanim ?
Celle qui a passé la nuit, celle qui est devenue impure et celle qui est sortie,
car, avant qu’elle ne devienne impure ou ne sorte, elle était permise aux cohanim dès que son sang avait été aspergé ; et même lorsqu’elle a été invalidée en raison du fait qu’elle avait passé la nuit, elle avait eu un moment où elle était permise aux cohanim, comme la suite l’explique.
Et quelle est
la bête invalidée qui
n’avait pas eu un moment où elle était permise aux cohanim : celle qui a été abattue
dans l’intention de l’offrir ou de la manger
hors de son temps et hors
[ou hors]
de son lieu, et dont des personnes invalides ont reçu le sang et fait l’aspersion de son sang,
car ces invalidités existaient déjà avant l’aspersion qui rend les sacrifices permis aux cohanim.
La première partie enseigne pourtant : celle qui a passé la nuit, celle qui est devenue impure et celle qui est sortie,
c’est une bête invalidée qui avait eu un moment où elle était permise aux cohanim —
et
n’est-ce pas celle qui a réellement passé la nuit,
c’est-à-dire que toute la bête, la chair comme le sang, a passé la nuit, car on n’a pas eu le temps de faire l’aspersion du sang avant qu’il ne passe la nuit et ne soit invalidé ; et elle est appelée comme ayant eu un moment où elle était permise aux cohanim, parce que le sang était apte à être aspergé —
Or ici,
le sang n’a pas encore été aspergé, mais
s’il avait voulu, il aurait fait l’aspersion, et
néanmoins
il enseigne qu’on ne commet pas de meïla
à son égard, car elle avait déjà eu un moment où elle était permise, puisqu’elle était apte à être aspergée ; nous avons donc appris que nous disons : « tout ce qui est destiné à être aspergé est considéré comme aspergé », ce qui contredit Rav Achi et Rav Na’hman, qui ont dit le contraire !?
Et nous répondons :
Non,
ce n’est pas comme tu as compris l’interprétation de la baraïta, à savoir qu’elle traite du sang qui a passé la nuit avant l’aspersion ; la baraïta traite du cas où la bête a passé la nuit alors qu’elle était
apte à sortir et apte à devenir impure,
c’est-à-dire après l’aspersion.
Et nous objectons à cela :
Mais si elle a passé la nuit
réellement,
si toute la bête, la chair comme le sang, a passé la nuit avant l’aspersion,
qu’en sera-t-il
selon tes paroles ?
Commettra-t-on également une meïla
puisqu’elle n’avait pas eu de moment d’aptitude effectif —
Dès lors,
ce
qu’il enseigne : «
Toute bête qui a eu un moment où elle était permise aux cohanim, et toute bête qui n’a pas eu un moment où elle était permise aux cohanim » —
ce qui implique qu’elle a eu un moment où elle était apte à être permise, mais qu’elle ne l’a pas été effectivement — soulève une difficulté, car : «
Toute bête qui a un moment où elle est permise aux cohanim ne fait pas l’objet d’une meïla, et toute bête qui n’a pas un moment où elle est permise aux cohanim fait l’objet d’une meïla »,
ce qui implique qu’elle a un moment où elle est effectivement permise —
car tu dis : si elle a un moment où elle est effectivement permise, il n’y a pas de meïla à son égard ; mais lorsqu’elle n’a pas de moment où elle est effectivement permise, la simple possibilité qu’elle le soit ne suffit pas !?
Mais Rav Achi dit
pour résoudre la difficulté : dans cette baraïta, qui traite de la meïla, il s’agit effectivement d’une bête qui a réellement passé la nuit, et cela parce qu’elle est destinée à être aspergée ; néanmoins, il n’y a pas de difficulté, car :
Opposes-tu la meïla à l’impureté
[et tires-tu une difficulté du דין de la meïla contre le דין de l’impureté des aliments], en disant : puisque, en ce qui concerne la meïla, nous disons que tout ce qui est destiné à être aspergé est considéré comme aspergé, et que, pour cette raison, le דין de la meïla disparaît, il en va de même pour l’impureté des aliments, qui devrait la considérer comme aspergée ? Le cas n’est pas comparable à la preuve :
Car
la meïla dépend de la sainteté, et ce n’est pas la sainteté
[qui constitue le דין], et
une fois que sa sainteté a disparu, sur quoi pourrait-elle de nouveau reposer
[puisque la sainteté de la bête a disparu parce qu’elle est destinée à être aspergée, comment la sainteté pourrait-elle de nouveau reposer sur elle] —
mais
l’impureté
dépend
du statut d’aliment ou de l’absence de statut d’aliment,
[du fait qu’elle possède ou non le statut d’un aliment]
: tel est
le principe ; donc,
lorsqu’elle ne lui confère pas le statut d’aliment
[si elle ne devient pas effectivement un aliment], c’est-à-dire par l’aspersion,
elle ne transmet pas l’impureté des aliments.
Toute transgression passible de retranchement lorsqu’elle est commise intentionnellement et de l’offrande expiatoire lorsqu’elle est commise par inadvertance, lorsque l’homme ne sait pas avec certitude s’il a péché par inadvertance — par exemple, deux morceaux se trouvaient devant lui, l’un étant du helev et l’autre de la graisse permise, et il pensait qu’ils étaient tous deux de la graisse permise, puis il en mangea un, avant d’apprendre que l’un était du helev, sans savoir lequel il avait mangé — il apporte alors une offrande de culpabilité suspensive, qui le protège des souffrances jusqu’à ce qu’il sache [s’il a péché] et apporte une offrande expiatoire.
Meytivi,
d’une Michna de Kritot 23b, contre les paroles de Rav Achi et de Rav Na’hman, selon lesquels nous ne disons pas que tout ce qui est destiné à être aspergé est considéré comme aspergé :
Comme nous l’avons enseigné :
celui qui apporte une offrande de culpabilité suspensive,
parce qu’il ne savait pas s’il avait péché,
et apprend
qu’il
n’a pas péché
[car le morceau qu’il avait mangé était celui de la graisse permise, tandis que l’autre était celui qui était du helev], que doit-il faire ?
Si, avant que l’offrande de culpabilité ne soit abattue,
il l’apprend, qu’il sorte et la laisse paître dans le troupeau,
avec ses autres bêtes, car il s’agit d’animaux profanes, puisqu’il n’a pas péché.
Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.