Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 101a (קא.) — le Talmud en français

Ména'hot 101a (מנחות קא.): car nous ne trouvons pas qu’une chose consacrée dans un récipient de service puisse être rachetée [ nous ne trouvons pas qu’une chose consacrée dans un récipient puisse…

Texte original — Ména'hot 101a (קא.)

דמכלי שרת לא אשכחן דמיפריק

[לא מצינו דבר שנתקדש בכלי, שייפדה].

שואלת הגמרא:

ובעל מום היכא איקרי טמא

[היכן מצינו שבעל מום נקרא טמא]?

ומשנינן: כי הא

דתניא

:

כתיב [ויקרא כז יא]: "

ואם כל בהמה טמאה

... והעריך הכהן אותה... ואם גאל יגאלנה... "

בבעלי מומין

הטמאים להקרבה -

שנפדין, הכתוב מדבר

.

אתה אומר

: הכתוב מדבר ב

בעלי מומין שנפדו, או אינו אלא בבהמה טמאה

כגון סוס וחמור -

ממש

הכתוב מדבר, שאם הקדישם הרי הם נפדים היות ואין מין זה ראוי לקרבן, אבל בהמה הראויה להיות קרבן אינה נפדית אפילו כשהיא בעלת מום?

כשהוא אומר

[שם פסוק כז]: "

ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך

",

הרי בהמה טמאה

ממש כבר

אמורה, הא מה אני מקיים

[בהכרח צריך לפרש] "

ואם כל בהמה טמאה

"

בבעלי מומין שנפדו הכתוב מדבר

.

יכול יפדו

אפילו

על מום עובר, תלמוד לומר

"ואם כל בהמה טמאה

אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה

'", ללמד:

מי שאינה קריבה לה

'

כל עיקר, יצתה זו שאינה קריבה היום, וקריבה למחר

לכשיעבור המום.

הרי מצאנו שקראה התורה לבעלת מום "בהמה טמאה".

מותיב רב הונא בר מנוח

לשמואל מן הסיפא של משנתנו:

העופות והעצים והלבונה וכלי שרת שנטמאו אין להם פדיון, שלא נאמר פדיון אלא בבהמה

.

והרי

בשלמא עופות

אינם נפדים משום ש

קדושת הגוף נינהו, ולא נאמר

פדיון בקדושת הגוף

אלא בבהמה

.

אלא עצים ולבונה

שעדיין לא קידשם בכלי

וכלי שרת

שכל אלו אינם קדושים קדושת הגוף - כשנטמאו

ליפרקו

[ייפדו]!? כי על אלו אין שייך את הטעם "שלא נאמר פדיון אלא בבהמה", דזה שייך דוקא בדבר שהוא קדוש קדושת הגוף, אבל אלו שאינם קדושים קדושת הגוף, למה לא ייפדו!?

אלא לאו

, בהכרח לפרש, שהטעם בעצים לבונה וכלי שרת שאין נפדים, הוא

משום דטהורין בעלמא אין נפדין

ואפילו כשלא קדשו קדושת הגוף,

והני

עצים לבונה וכלי שרת שנטמאו -

נמי

אין נפדים, כי

אף על גב דנטמאו כטהורים דמו

שאין נפדין, ומשום:

דעצים

כיון שאינם אוכל - מן הדין היה שלא יקבלו טומאה כלל, וכל טומאתם הוא משום ש"חיבת הקודש" מכשרתם, ואם כן כל

כמה דלא משפי

[משפשף ומייפה]

להו לגזירין

לעשותם ראויים לעצי המערכה

לא מיתכשרי

לקבל טומאה. ו

לבונה נמי

שאינה אוכל ומשום חיבת הקודש מקבלת היא טומאה, אם כן

כל כמה דלא קידשה בכלי לא מיתכשרה

לקבל טומאה.

ו

כלי שרת נמי

אף על גב שהוא מקבל טומאה, מכל מקום כמו טהור הוא לענין זה שלא ייפדה,

הואיל ואית להו טהרה במקוה

.

ואם כן מוכח שטהורים אין נפדים, ותיקשי לשמואל!?

ומשנינן:

לא, לעולם אימא לך: טהורין בעלמאנפדים, והני

עצים לבונה וכלי שרת - הטעם שאין להם פדיון ואף על פי שאינם קדושים קדושת הגוף הוא מדרבנן

משום דלא שכיחי

[אינם מצויים], ואם היה הדין שאפשר לפדותם, כי אז היה פודה אותם לחולין ולא היו אלו מצויים לעבודה.

ומקשינן:

בשלמא לבונה וכלי שרת

אכן

לא שכיחי, אלא עצים

הרי

מישכח שכיחי!?

ומשנינן:

עצים נמי, כיון דאמר מר: כל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח, הילכך לא שכיחי

, ולכן אין פודים אותם.

אמר רב פפא: אי שמיעא ליה לשמואל

[אילו היה שומע שמואל] - שאמר: אפילו טהורים נפדים -

הא דתניא

:

המתפיס תמימים

[המקדיש בהמות שאין בהם מום]

לבדק הבית אין פודין אותן אלא למזבח, שכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם, הוה הדר ביה

[היה חוזר בו], שהרי המנחות והנסכים ראויים הם למזבח, וצריך לפדותם למזבח דוקא.

דוחה הגמרא את דברי רב פפא:

ולא היא

כדרב פפא, כי לעולם

שמיע ליה

לשמואל ברייתא זו,

ו

מכל מקום

לא הדר ביה

, כי הברייתא מטעם אחר היא שאמרה לא לפדות תמימים שהקדשו לבדק הבית:

שהרי

לאו אמרת התם

גבי עצים לבונה וכלי שרת -

כיון דלא שכיחי לא מיפרקי

[היות ואינם מצויים אין פודים אותם מדרבנן] -

הכא

גבי בהמה תמימה

נמי, כיון דשכיחי מומין דפסלי בבהמה

[היות ומצויים מומים שפוסלים בבהמה]

ד

הרי

אפילו בדוקין שבעין

נמי פסלי, הילכך לא שכיחי

בהמות תמימות, ולכן מדרבנן אין פודים אותם אלא למזבח; ואינו ענין למנחות ונסכים שהם נפדים כיון דשכיחי.

רב כהנא אמר

דלא כשמואל, אלא:

מנחות ונסכים - שלא קדשו בכלי - כשהן

טמאין נפדין, טהורין אין נפדין

.

וכן אמר רבי אושעיא: טמאין נפדין, טהורין אין נפדין

.

איכא דאמרי, רבי אושעיא אמר

:

אפילו טהורין נפדין

וכדשמואל.

רבי אלעזר אומר

:

כולן

[כל המנחות] כשהן

טמאין נפדין

וכשהן

טהורין אין נפדין, חוץ מעשירית האיפה של מנחת חוטא

[שנתחייב בקרבן עולה ויורד, והוא בדלי דלות שמביא מנחה], שהיא נפדית אפילו כשלא נטמאה -

שהרי אמרה תורה

[ויקרא ה] בפרשת קרבן עולה ויורד: "

מחטאתו

" "

על חטאתו

", ומזה למדנו בכריתות כז ב, שאם היה עני והפריש עשירית האיפה והעשיר - יפדנה ויוסיף עליה מעות ויקנה כבשה או שעירה, הרי מבואר שמנחת חוטא נפדית ואפילו כשהיא טהורה.

הגמרא מביאה מימרא נוספת של רבי אושעיא, ובהמשך הסוגיא מתקשרות שתי המימרות.

אמר רבי אושעיא

:

שמעתי

, שאם

פיגל במנחה

ונאסרה על ידי זה בהנאה,

לרבי שמעון

המובא בהמשך הסוגיא -

אינו מטמא טומאת אוכלין

, אינו מקבל טומאה כשאר אוכלים.

דתנן

:

הערלה וכלאי הכרם

שהם אסורים בהנאה,

Traduction française

car nous ne trouvons pas qu’une chose consacrée dans un récipient de service puisse être rachetée [

nous ne trouvons pas qu’une chose consacrée dans un récipient puisse être rachetée].

La Guemara demande

: « Et où le présentant un défaut est-il appelé impur ? [

où trouvons-nous que le présentant un défaut est appelé impur] »

On répond : comme dans cette

baraïta :

Il est écrit [Lévitique 27, 11] : «

Et si quelque animal impur

… le cohen en fixera la valeur… et s’il veut absolument le racheter… »

Il s’agit des animaux présentant des défauts

— impurs pour l’offrande —

dont le texte parle lorsqu’il dit qu’ils sont rachetés.

Tu dis :

le texte parle

des animaux présentant des défauts qui sont rachetés, ou bien ne parle-t-il que d’un animal impur

— tel qu’un cheval ou un âne —

véritablement,

le texte parlant d’un animal qui, s’il a été consacré, est rachetable puisque cette espèce n’est pas apte à être offerte, tandis qu’un animal apte à être offert n’est pas rachetable même lorsqu’il présente un défaut ?

Lorsqu’il dit [

au même endroit, verset 27] : «

Et s’il s’agit d’un animal impur, il le rachètera selon ton estimation »,

l’animal impur

véritablement est déjà

mentionné ; comment donc dois-je comprendre [

il faut nécessairement expliquer]

« et si quelque animal impur » ?

Le texte parle des animaux présentant des défauts qui sont rachetés.

Pourrait-on les racheter

même

pour un défaut passager ? Le texte enseigne : « et si quelque animal impur

qui ne peut en être offert un sacrifice à l’Éternel

» ; cela enseigne

:

celui qui ne peut absolument pas être offert à l’Éternel,

à l’exclusion de celui qui ne peut pas être offert aujourd’hui mais pourra l’être demain,

lorsque le défaut aura disparu.

Nous avons donc trouvé que la Torah a appelé l’animal présentant un défaut « animal impur ».

Rav Houna bar Mena’hém objecta à Samuel

à partir de la fin de notre Michna

: « Les oiseaux, le bois, l’oliban et les récipients de service qui sont devenus impurs ne peuvent pas être rachetés, car le rachat n’a été dit que pour l’animal. »

Or,

pour les oiseaux, cela va de soi :

ils ne sont pas rachetables parce qu’ils

ont la sainteté corporelle, et le rachat n’a été dit

que pour la sainteté corporelle

de l’animal.

Mais le bois et l’oliban,

qui n’ont pas encore été consacrés dans un récipient,

et les récipients de service —

qui, tous, n’ont pas la sainteté corporelle — lorsqu’ils sont devenus impurs,

qu’ils soient rachetés [

qu’ils soient rachetés] !? Car la raison « le rachat n’a été dit que pour l’animal » ne peut pas s’appliquer à ceux-ci : elle ne s’applique précisément qu’à une chose qui possède la sainteté corporelle ; mais ceux-ci n’ont pas la sainteté corporelle, pourquoi ne seraient-ils pas rachetables !?

Mais n’est-ce pas

qu’il faut nécessairement expliquer que la raison pour laquelle le bois, l’oliban et les récipients de service ne sont pas rachetables est

que les choses simplement pures ne sont pas rachetables,

même lorsqu’elles n’ont pas reçu la sainteté corporelle,

et ceux-ci —

le bois, l’oliban et les récipients de service qui sont devenus impurs —

également

ne sont pas rachetables, car

bien qu’ils soient devenus impurs, ils sont considérés comme des choses pures

qui ne sont pas rachetables, et pour cette raison :

Quant au bois,

puisqu’il n’est pas un aliment, il aurait dû, en droit, ne contracter aucune impureté ; et toute son impureté vient de ce que « l’affection du sacré » le rend apte ;

par conséquent, tant qu’on ne

le rabote et ne l’embellit

pour en faire des bûchettes,

afin de les rendre aptes à servir de bois pour le bûcher,

il ne devient pas apte

à recevoir l’impureté. Et

l’oliban également,

qui n’est pas un aliment et qui, en raison de l’affection du sacré, reçoit l’impureté,

tant qu’il n’a pas été consacré dans un récipient, il ne devient pas apte

à recevoir l’impureté.

Et

les récipients de service également,

bien qu’ils puissent recevoir l’impureté, sont néanmoins, comme une chose pure, considérés à cet égard : ils ne peuvent pas être rachetés,

puisqu’ils possèdent une purification dans le mikvé.

Il est donc démontré que les choses pures ne sont pas rachetables, ce qui constitue une difficulté contre Samuel !?

On répond

: non ; je te dirai toujours que les choses simplement pures sont rachetables, et ceux-ci

— le bois, l’oliban et les récipients de service — la raison pour laquelle ils n’ont pas de rachat, bien qu’ils n’aient pas la sainteté corporelle, est une règle rabbinique

parce qu’ils sont peu fréquents [

ils ne sont pas courants] ; et si la règle était qu’il est possible de les racheter, on les rachèterait pour les rendre profanes, et ils ne seraient plus disponibles pour le service.

On objecte

: pour l’oliban et les récipients de service, certes,

ils

ne sont pas fréquents ; mais le bois,

n’est-il pas

très fréquent !?

On répond

: le bois également, puisque le maître a dit : tout bois dans lequel se trouve un ver est impropre pour l’autel ; c’est pourquoi il n’est pas fréquent

; et c’est pourquoi on ne le rachète pas.

Rav Papa a dit : si Samuel avait entendu [

si Samuel avait entendu] — lui qui a dit que même les choses pures sont rachetables —

ce qui est enseigné dans cette baraïta :

Celui qui consacre des animaux sans défaut [

qui consacre des animaux qui ne présentent aucun défaut]

pour l’entretien du Temple ne les rachète que pour l’autel, car tout ce qui est apte à l’autel ne sort jamais de la destination de l’autel, il serait revenu sur sa position [

il serait revenu sur sa position], puisque les oblations et les libations sont aptes pour l’autel, et qu’il faut les racheter précisément pour l’autel.

La Guemara repousse les paroles de Rav Papa :

Ce n’est pas ainsi

que l’a dit Rav Papa, car, en réalité,

il avait entendu

cette baraïta

, et

malgré tout,

il ne revint pas sur sa position, car la baraïta a dit de ne pas racheter les animaux sans défaut consacrés pour l’entretien du Temple pour une autre raison :

car

n’as-tu pas dit là-bas —

à propos du bois, de l’oliban et des récipients de service —

que, puisqu’ils ne sont pas fréquents, ils ne sont pas rachetés [

puisqu’ils ne sont pas courants, on ne les rachète pas en vertu d’une règle rabbinique] —

ici

à propos de l’animal sans défaut,

également, puisque les défauts qui rendent l’animal impropre sont fréquents [

puisque les défauts qui rendent l’animal impropre sont fréquents],

car

même

pour les taies de l’œil

ils rendent également impropre ; c’est pourquoi ils ne sont pas fréquents

les animaux sans défaut, et, en vertu d’une règle rabbinique, on ne les rachète que pour l’autel ; cela n’a aucun rapport avec les oblations et les libations, qui sont rachetables puisque [les cas où elles sont requises] sont fréquents.

Rav Kahana a dit,

contrairement à Samuel, mais :

Les oblations et les libations — qui n’ont pas été consacrées dans un récipient — lorsqu’elles sont

impures, sont rachetables ; pures, elles ne sont pas rachetables.

Et Rabbi Ouchaya a également dit : impures, elles sont rachetables ; pures, elles ne sont pas rachetables.

Certains rapportent que Rabbi Ouchaya a dit :

Même les choses pures sont rachetables,

comme Samuel.

Rabbi Éléazar dit :

Toutes [

toutes les oblations], lorsqu’elles sont

impures, sont rachetables,

et lorsqu’elles sont

pures, elles ne sont pas rachetables, à l’exception du dixième d’épha de l’oblation du pécheur [

qui est tenu d’apporter un sacrifice variable, et qui se trouve dans l’extrême pauvreté, de sorte qu’il apporte une oblation], laquelle est rachetable même lorsqu’elle n’est pas devenue impure —

car la Torah a dit [

Lévitique 5, dans le passage du sacrifice variable] : «

à cause de son péché », «

pour son péché » ;

et de là nous avons appris dans Keritot 27b que si quelqu’un était pauvre, avait mis à part le dixième d’épha, puis s’était enrichi, il le rachète, ajoute de l’argent et achète un agneau ou une chèvre. Il est donc établi que l’oblation du pécheur est rachetable même lorsqu’elle est pure.

La Guemara rapporte un autre enseignement de Rabbi Ouchaya, et, dans la suite de la sougya, les deux enseignements sont mis en relation.

Rabbi Ouchaya a dit :

J’ai entendu que si quelqu’un

a eu une intention disqualifiante dans l’oblation

et qu’elle a, de ce fait, été interdite au profit,

selon Rabbi Chimon

— qui est cité plus loin dans la sougya —

elle ne transmet pas l’impureté des aliments,

elle ne contracte pas l’impureté comme les autres aliments.

Car nous avons appris :

L’orla et les produits issus du mélange de la vigne

qui sont interdits au profit,

Mots de ce daf dans le dictionnaire