Version texte de ce daf : original et traduction

Mé'ila 9b (ט:) — le Talmud en français

Mé'ila 9b (מעילה ט:): meitivi La Guemara rapporte une Michna pour objecter à Rav, d'après ce que nous avons enseigné dans la massechet Zevachim [ici b] : la laine qui est sur les têtes des béliers et…

Texte original — Mé'ila 9b (ט:)

מיתיבי

, הגמרא מביאה משנה להקשות על רב, ממה ששנינו במסכת זבחים [פה ב]: הצמר שבראשי כבשים ושער שבזקן תיישים והעצמות והגידים והקרנים והטלפים, בזמן שהם מחוברים [בבשר] יעלו [למזבח להקטרה] עם בשר העולה. ואם פירשו מן הבשר, לא יעלו.

ועוד שנינו שם [פו א]:

וכולן,

העצמות והגידין וכולי, בין המחוברין לבשר בין אם פירשו,

שפקעו

[אם פקעו]

מעל גבי המזבח

, לארץ,

לא יחזיר

לא צריך להחזיר .

וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח, לא יחזיר

.

ויש לדייק: כשפקעה גחלת

מעל גבי המזבח, הוא דלא יחזיר

, הא

, ואילו אם היא עדיין ע

ל גבי המזבח, יחזיר

הגחלת.

בשלמא לרבי יוחנן

, הסובר שיש קפידא בהוצאת הדשן,

ניחא

, מובן למה צריך להחזיר הגחלת, משום שהתורה אמרה "והוציא את הדשן" , לכן יחזירה לקיים מצות הוצאה,

אלא, לרב, קשיא

, מדוע צריך להחזירה, הרי כבר נשרף ונהיה גחלת ונעשית מצותו ? ומתרצינן:

אמר לך רב: שאני גחלת

, לכן יחזיר כדי לגמור הקטרתה מפני

דאית בה

מששא

, ממשות, ועדיין ראויה להקטרה. ואינה דומה לאפר שאין בו ממשות, וכיון שנעשה אפר, וכבר נתרם תרומת הדשן, אין חיוב להחזירו, ואין בו מעילה.

איכא דאמר לה

, יש מי שמסר שמועה זו

להך גיסא

, לצד זה. כלומר, ממשנה זו יש להוכיח כדברי רב, והיא קושיה על רבי יוחנן:

יש לדייק:

טעמא

, כל הטעם שחייב להחזיר כשפקעה והיא עדיין על גבי המזבח,

משום

שהיא

גחלת דאית בה ממשא

, ולא נגמרה הקטרתה.

הא

, ואילו כבר נעשה

אפר, דלית ביה מששא

, ונגמרה הקטרתו,

אפילו

כשפקע, והוא עדיין

לגבי

[על גבי]

המזבח, אין מועלין בו

.

בשלמא לרב,

הסובר שאחרי שנתרמה תרומת הדשן אין מועלין,

ניחא

.

אלא לרבי יוחנן

, הסובר, שעד שלא הוצא לחוץ למחנה עדיין מועלין בו,

קשיא

, למה לא יחזירו הרי עדיין לא נעשית מצותו?

ומתרצינן:

אמר לך רבי יוחנן

: לא נדייק דוקא גחלת, אלא

הוא הדין, דאפילו אפר

יחזיר, מפני שעדיין לא הוצא הדשן,

והיינו טעמא דקתני גחלת, הא

קאתי לאשמועינן

, המשנה באה להשמיענו חידוש,

דאפילו גחלת, דאית בה מששא

ולא נגמרה הקטרתה,

כי פקעה מעל גבי המזבח

לארץ,

לא יחזיר

.

סוגית תשלומי מעילה

הנהנה מן הקודש, משלם קרן וחומש, מלבד חיוב הבאת קרבן אשם.

אותם הדמים, קרן וחומש להיכן ינתנו? על כך דנה הגמרא. אמרה התורה בפרשת מעילה [ויקרא ה] "ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסיף עליו", ודרשו חכמים "מן הקודש ישלם", ישלם אותו להקדש [תורת כהנים].

כלומר, אם נהנה מקדשי בדק הבית, ישלם לבדק הבית, ואם מקדשי מזבח, ישלם לקדשי מזבח, ולאותו הקדש. ו"הקדושה שבה לאותו הקדש".

איתמר, הנהנה מבשר קדשי קדשים לפני זריקת דמים, ו

מן

אמורי קדשים קלים לאחר זריקת דמים

, ונתחייב קרן וחומש,

רב אמר

: מעות

מה שנהנה יפלו לנדבה

, היינו לקנות בהן עולות, שמקריבין אותן בזמן שהמזבח עומד בטל ["קיץ המזבח"], והעורות ינתנו לכהנים.

ו

אילו

לוי אמר

: לא יביאו מהן עולות, מאחר שהעורות לכהנים, אלא

יביא

מהמעות,

דבר שכולו למזבח

, דהיינו קטורת.

תניא

, שנינו ברייתא כוותיה, כדברי

דרב

, ותניא כוותיה דלוי .

תניא כוותיה דלוי: מעילה זו להיכן הולכת?

תלמידים

הלמידין לפני חכמים

אומרים: יביא דבר שכולו למזבח

. ומפרשת הגמרא:

מאי ניהו?

מה הוא דבר שכולו למזבח?

קטרת

.

תניא כוותיה דרב: הנהנה מדמי חטאת

ממקצת המעות שהפריש לצורך קניית קרבן חטאת,

ומדמי אשם

,

אם בא לשלם

עד שלא קרבה חטאתו

, יתן את דמי המעילה לבעל הקרבן, והוא

יוסיף

, את דמי המעילה לדמי החטאת שנשאר לו,

ויביא חטאתו

, חטאת שמינה,

ו

כן אם בא לשלם,

עד שלא קרבה אשמו, יוסיף ויביא אשמו

.

ואם

כבר קרב חטאתו

, מה יעשה באותן מעות, הלא אינו יכול לצרפם לחטאתו?

ילכו

המעות

לים המלח

, כלומר, למקום שאי אפשר להוציאן משם. כדין חטאת שנתכפר בעליה באחרת, שהיא מתה [והיא מ"חמש חטאות המתות" ], לפיכך, המעות ילכו לים המלח , והוא במקום מיתה.

וכן אם

כבר קרב אשמו, יפלו

אותן המעות

לנדבה

. פירוש: קיימא לן: כל שאילו היה חטאת היתה מתה, אם הוא אשם, רועה עד שיפול בו מום וימכר ויפלו דמיו לנדבה. לפיכך, אותן דמי מעילה יפלו לנדבה. והיינו: לשופר, והוא תיבה שבמקדש, וממעות אלו היו מביאין קרבנות ציבור .

עד כאן דיברה הברייתא בנהנה ממעות שהופרשו לצורך חטאת ואשם, ודינם הוא, שאם עדיין יכולים לצרף המעות לקרבן, מצרפין. וכשאי אפשר, אזי, דמי חטאת לים המלח ודמי אשם לנדבה. וממשיכה הברייתא לבאר דין נהנה מן הבהמה עצמה או מן הבשר:

הנהנה מקדשי קדשים לפני זריקת דמים, ואימורי קדשים קלים לאחר זריקת דמים, דמי מה שנהנה יפלו לנדבה

, [כדברי רב!].

הנהנה מ

כל קרבנות מזבח

, ינתנו דמי המעילה,

למזבח

.

קרבנות קדשי בדק הבית

, כלומר, אם נהנה מקדשי בדק הבית, יפלו דמי המעילה

לבדק הבית

.

קרבנות ציבור

, הנהנה מהם יתן דמי המעילה

לנדבת צבור

.

ומקשינן:

הא גופה קשיא

, הברייתא קשה, ויש בה סתירה בין הרישא לסיפא,

ברישא

קתני

אם בא לשלם

עד שלא קרבה חטאתו, יוסיף ויביא חטאתו

.

משקרבה חטאתו, ילכו לים המלח.

ו

אילו בסיפא

קתני: כל קרבנות המזבח, למזבח

, משמע כל קרבנות, כולל חטאת,

ולא שנא דאיכפור בעלים

, אף אם כבר נתכפרו הבעלים,

ולא שנא היכא דלא איכפור

, אם עדיין לא נתכפרו הבעלים, יפלו למזבח והיינו לנדבה.

ועתה קשה,

רישא רבי שמעון היא, דאמר: כל חטאת שכיפרו בעליה תמות

,

ואילו סיפא, שאמרה שהמעות אינן הולכות ל"מיתה", כלומר, שלא ילכו לים המלח, אלא יפלו לנדבה, על אף שכבר נתכפרו בעלים, היא כרבנן .

Traduction française

meitivi

La Guemara rapporte une Michna pour objecter à Rav, d'après ce que nous avons enseigné dans la massechet Zevachim [ici b] : la laine qui est sur les têtes des béliers et le poil qui est dans la barbe des chevreaux, et les os et les tendons et les cornes et les talafim, au temps où ils sont attachés [dans la chair] monteront [sur l'autel pour l'encens] avec la chair de l'olah. Et si on les a séparés de la chair, ils ne monteront pas.

]

Et tous,

les os et les tendons etc., qu'ils soient attachés à la chair ou séparés d'elle,

quand ils sont tombés

(si ils sont tombés)

du sommet de l'autel

il n'est pas nécessaire de les ramener

(on n'a pas à les ramener).

Et de même, une braise qui est tombée du sommet de l'autel, on ne la ramènera pas.

Il convient de préciser : quand une braise est tombée

du sommet de l'autel, on ne la ramène pas

, alors que

si elle est encore sur l'autel, on la ramènera

la braise.

Il est admissible pour Rabbi Yohanan

qui soutient qu'il y a une rigueur dans l'extraction du Pentru,

très bien,

il est clair pourquoi il faut ramener la braise, puisque la Torah a dit « et il sortit le dâshan » , donc on la ramènera pour accomplir la mitsva d'extraction.

Mais, pour Rav, c'est une difficulté :

pourquoi faut-il la ramener, puisqu'elle a déjà brûlé et est devenue braise et sa mitsva est accomplie ? Et on peut résoudre la difficulté :

Rav te dit : que, précisément parce que c'est une braise,

elle sera ramenée pour parfaire l'encens en raison de

la réalité qui en demeure

dans la substance,

de la substance — et elle est encore propre à l'encens. Et elle n'est pas comparable à la cendre qui n'a pas de substance ; une fois devenue cendre et la terumat ha-dâshan déjà prélevée, il n'y a pas d'obligation de la ramener, et elle n'est pas sujette à méîla.

Il y a qui l'a dit,

certains ont transmis ce rapport

de l'autre côté,

c'est-à-dire, de cette Michna il faut prouver selon les paroles de Rav, et elle est une difficulté pour Rabbi Yohanan :

Il convient de préciser :

La raison,

toute la raison pour laquelle on est tenu de ramener quand elle est tombée alors qu'elle est encore sur l'autel

parce que

elle

est une braise qui a en elle une substance réelle

et son encensement n'est pas achevé.

Or

et si déjà elle est devenue

cendre, où il n'y a plus de substance,

et son encensement est achevé,

alors même

lorsqu'elle est tombée et qu'elle est encore

sur

l'autel, on n'en élèvera pas.

Pour Rav,

qui soutient qu'après que la terouma du dâshan a été offerte on n'élève pas

admissible.

Mais pour Rabbi Yohanan

qui soutient que, tant qu'on ne l'a pas sorti hors du camp, on élève encore d'elle,

c'est difficile :

pourquoi ne la ramèneraient-ils pas, puisqu'elle n'a pas encore vu sa mitsva accomplie ?

Et on peut résoudre la difficulté :

Rabbi Yohanan te dit :

il ne précise pas seulement à propos de la braise, mais

c'est la même loi : même la cendre

sera ramenée, parce que le dâshan n'a pas encore été sorti.

Et voici la raison de l'enseignement à propos de la braise :

elle vient pour nous enseigner ;

la Michna vient nous annoncer une nouveauté :

que même une braise, qui a en elle une substance réelle

et dont l'encensement n'est pas achevé,

alors qu'elle est tombée du sommet de l'autel

sur la terre,

on ne la ramènera pas.

Sugya des paiements de méîla

Celui qui a profité du sacré paie la somme principale et un cinquième en sus, outre l'obligation d'apporter un korban asham.

Où ces deniers, la somme principale et le cinquième, seront-ils donnés ? La Guemara en débat. La Torah a dit dans la parasha de la méîla [Vayikra 5] « et ce qui a péché du sacré paiera, et son cinquième il y ajoutera », et les Hakhamim ont interprété « du sacré il paiera » : qu'il le paie pour le sacré [Torat Kohanim]. C'est-à-dire, si on a profité des sacrés du bedek ha-bayit (sacrements du service interne), il paiera aux fonds du bedek ha-bayit ; et si des sacrés de l'autel, il paiera aux sacrés de l'autel, et au même sacré. et « la sainteté qui est de ce sacré ».

Il est dit, celui qui a profité de la chair des Kodashim Kodashim avant l'aspersion des sangs, et

(et)

a fortiori des Kodashim moins sévères après l'aspersion des sangs,

et il sera redevable de la somme principale et du cinquième,

Rav a dit :

l'argent

ce que l'on a profité, tombera vers la nedava (don volontaire),

c'est-à-dire pour les acheter en offrandes olot, qu'on offrira au temps où l'autel est en état d'inactivité (« l'été de l'autel »), et les gains seront donnés aux cohanim.

Et

si

le Lévi a dit :

qu'on n'apportera pas d'olah de celles-ci, puisque les gains vont aux cohanim, mais

il apportera

avec l'argent

quelque chose qui est entièrement pour l'autel, c'est-à-dire de l'encens.

Il est enseigné, nous avons appris une baraïta comme il est écrit, selon les paroles de

de Rav, et est appris une baraïta comme il est écrit du Lévi.

Il est enseigné, de même pour le Lévi : où va cette méîla ?

Les étudiants

les élèves qui étudient devant les Hakhamim

disent : qu'on apportera quelque chose qui est entièrement pour l'autel.

Et la Guemara explique :

Qu'est-ce donc ?

qu'est-ce qu'une chose entièrement pour l'autel ?

L'encens.

Il est enseigné, de même selon Rav : celui qui a profité des deniers d'un htatat

d'une partie des sommes qu'il a mises de côté pour l'achat d'un korban htatat,

et des deniers d'un asham,

Si il vient pour payer

avant que son htatat n'ait été apporté,

qu'il donne l'argent de la méîla au propriétaire du korban, et celui-ci

ajoutera

les deniers de la méîla aux deniers du htatat qui lui restent,

et il apportera son htatat, un htatat de huitièmes,

hordat htatat sheminah,

et

de même si il vient pour payer

avant que son asham n'ait été apporté, il ajoutera et il apportera son asham.

Et si

son htatat a déjà été apporté ,

que fera-t-on de ces sommes, puisqu'il ne peut les joindre à son htatat ?

Elles iront

les sommes

à la mer Morte,

]c'est-à-dire, vers un endroit d'où il est impossible de les extraire ; selon la loi d'un htatat qui a été expié par un autre et qui est mort [et fait partie des « cinq htatot morts »], par conséquent, les sommes iront à la mer Morte, qui est un lieu de mise à mort.

et si de même

déjà que sa culpabilité s'est approchée, ils tomberont

ces sommes

à la nedava

Explication : il reste pour nous établi : tout ce que si cela avait été un chatat il serait mort ; si c'est un asham, il pâture jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne et qu'il soit vendu, et ses deniers tomberont à la nedava. C'est pourquoi ces deniers de meïla tomberont à la nedava. Et ceci signifie : pour le shofar, qui est la caisse dans le Temple, et ces sommes servaient à apporter des offrandes publiques.

Jusqu'ici la baraïta a parlé de celui qui profite des sommes qui ont été séparées pour un chatat et un asham, et leur loi est que, si l'on peut encore joindre les sommes au korban, on les joint. Et quand on ne peut pas, alors, les deniers du chatat vont à la Mer Morte et les deniers de l'asham à la nedava. Et la baraïta poursuit pour expliquer la loi du profit de l'animal lui‑même ou de la chair :

Celui qui profite des kadshei kodeshim avant la mise à mort, et on dit «les saintetés sont légères» après la mise à mort, les deniers de ce dont il a profité tomberont à la nedava

comme l'a dit Rav.

Celui qui profite de

tous les sacrifices de l'autel

donnera les deniers de la meïla

à l'autel

Interprétation B il a écrit : explication : qu'il prenne quelque chose qui soit pour l'autel.

les sacrifices des saintetés du bedek ha‑bayit

c'est‑à‑dire, si quelqu'un a profité des saintetés du bedek ha‑bayit, tomberont les deniers de la meïla

au bedek ha‑bayit

offrandes publiques,

celui qui en profite donnera les deniers de la meïla

à la nedava de la communauté

les brebis saintes a compris l'objection des Tossafot, que si l'on a expié par le chatat du public, et si les membres de cette génération sont morts, pourquoi ne dira‑t‑on pas la halakha que le chatat qui est mort par son propriétaire doit mourir ? Et si tel est le cas, on n'y additionne pas [comme expliqué p. 3a qu'on n'additionne pas dans les cinq chatot des morts] ? Et les «brebis saintes» ont objecté : cela est expliqué dans la Mishna de Temurah [15a] qu'il n'y a pas la loi du «chatat mort» au niveau du public et elle ne meurt pas. Dès lors, quelle est la difficulté des Tossafot ? Et cela demande étude. Quelle est la difficulté posée aux Tossafot ? N'est‑ce pas là leur réponse ? Consultez là‑bas dans la Masekhet Temurah, que la raison pour laquelle il n'y a pas la loi du «chatat mort» dans le public, est parce que le public ne meurt...

et nous posons une objection :

Ici se trouve la difficulté

la baraïta est difficile, et il y a une contradiction entre la richa et la sfeka,

au début

enseigne :

si il vient pour payer

jusqu'à ce que son chatat ait été apporté, il ajoutera et apportera son chatat.

Et quand son chatat aura été approché, ils iront à la Mer Morte.

Et

et dans la sfeka

enseigne : tous les sacrifices de l'autel, à l'autel

ce qui signifie tous les sacrifices, incluant le chatat

et ne fit‑elle pas pour le cas où le propriétaire est expié

même si les propriétaires ont déjà été expiés

et ne fit‑elle pas pour le cas où il n'est pas expié

si les propriétaires ne sont pas encore expiés, ils tomberont à l'autel et cela est une nedava.

Et maintenant la difficulté :

Le début est de Rabbi Shimon, qui a dit : tout chatat dont le propriétaire a été expié meurt.

Et quant à la sfeka, qui dit que les sommes ne vont pas à la «mort», c'est‑à‑dire, qu'elles n'iront pas à la Mer Morte, mais qu'elles tomberont à la nedava, bien que les propriétaires aient déjà été expiés, elle est selon les rabbins.

Mots de ce daf dans le dictionnaire