Version texte de ce daf : original et traduction
Mé'ila 6a (ו.) — le Talmud en français
Mé'ila 6a (מעילה ו.): La Guemara rapporte une baraïta à prendre littéralement d'elle, comme celui qui dit «le permis de manger». ta shema, est enseigné : Rav Y. Shimon dit : il y a ce qui reste la…
Texte original — Mé'ila 6a (ו.)
הגמרא מביאה ברייתא לפשוט ממנה כמו מאן דאמר היתר אכילה.
תא שמע
, שנינו:
רב
י
שמעון אומר: יש נותר
[בשר קדשי קדשים שנשאר לאחר זמן היתר אכילתו]
שמועלין בו
.
ויש נותר שאין מועלין בו
.
כיצד? לן
, הבשר ,
לפני זריקה
, שלא זרק הדם עד למחרתו ,
מועלין בו
. ואם לן
לאחר זריקה
, שזרק כמצוותה ביום הקרבתו,
אין מועלין בו
.
קתני מיהת
, על כל פנים שנינו, שעל אף שהיה לו היתר זריקה,
מועלין בו
. האם
לאו
, מדובר, שקיבל הדם בעוד
דהוה שהות למיזרקיה
, שהיה לו די זמן לזרוק
, דאי בעי זריק
, אם היה רוצה היה זורק, אלא שנשתהה בזריקה עד עבור שקיעת החמה,
ושמע מינה
, ש"
היתר אכילה
"
שנינו
. כי למאן דאמר "היתר זריקה", קשה, למה לא יצא מידי מעילה, הלא בא לידי היתר זריקה?
ודחינן:
לא!
אין הוכחה מברייתא זו, כי הברייתא מדברת
דקבליה,
שקיבל את הדם
סמוך לשקיעת החמה
.
דלא הוה שהות למיזרקיה
, ולא היה לו היתר זריקה .
ומקשינן:
אבל
, אם
היה שהות, מאי
, מה יהיה דינו של הנותר?
הכי נמי דאין מועלין
, מפני שהיה לו היתר זריקה!
אם כן, קשה, אם רבי שמעון רצה לחלק בין נותר שמועלין לנותר שאין מועלין,
מאי איריא דתני
, למה נקט שמועלין באופן של
לפני זריקה
,
ליתני
, היה יכול לשנות, ולחלק בין קיבל
קודם שקיעת החמה
, והיה לו שהות לזרוק, שאז אין מועלין בו, לבין
סמוך לשקיעת החמה
, ולא היה שהות לזרוק, שאז מועלין ?
ומתרצינן:
הכי נמי קתני
, כלומר, זו היא באמת כוונתו, מה שאמר "קודם זריקה", כוונתו שקיבל
קודם שיראה לזריקה
, דהיינו סמוך לשקיעה,
ו
מה שאמר "לאחר זריקה", כוונתו:
לאחר שיראה לזריקה
, והיה לו שהות לזרוק.
הגמרא מביאה ברייתא דומה לברייתא הקודמת, לפשוט ממנה כמו מאן דאמר: היתר אכילה.
תא שמע
, שנינו:
רבי שמעון אומר: יש פיגול שמועלין בו ויש פיגול שאין מועלין בו
.
כיצד?
פיגל
לפני זריקה, מועלין
, ואם פיגל
לאחר זריקה
כלומר, פיגל בזריקה ,
אין מועלין
.
קתני מיהת
, על כל פנים שנינו, שאם פיגל
לפני זריקה
, והיה לו היתר זריקה,
מועלין בו
. האם
לאו
, מדובר, שקיבל כמצוותה,
דהוה שהות למיזרקיה, דאי בעי
, אם היה רוצה,
זריק
, היה זורק, וכבר היה לו היתר זריקה ,
ו
בכל זאת
קתני: מועלין בו
, כיון שלא בא לידי זריקה כשרה,
ושמע מינה
, שרבי שמעון סובר: "
היתר אכילה שנינו
!
ודחינן:
לא!
אין הוכחה מהברייתא, כי הברייתא מדברת באופן שקיבל סמוך לשקיעת החמה
דלא הוה שהות למיזרקיה
, וממילא לא בא לידי היתר זריקה, כנ"ל.
ומקשינן:
אבל
, אם
הוה שהות למיזרקיה, מאי
, מה יהיה דינו של הקרבן?
הכי נמי, דנפק
, שיצא
מידי מעילה!
אם כן, קשה, אם רבי שמעון רצה לחלק בין פיגול שמועלין לפיגול שאין מועלין,
מאי איריא דתני
, למה נקט למצוא שאין מועלין כשפיגל
לאחר זריקה
,
ליתני
, היה יכול לשנות, ולמצוא חילוק דין ב"לפני זריקה", והוא: אם קיבל
לפני שקיעת החמה
, יצא מידי מעילה, הואיל והיה לו היתר זריקה,
ו
אם קיבל
סמוך לשקיעת החמה
, לא יצא מידי מעילה?
ומתרצינן:
הכי נמי קאמר
, כן היא באמת כוונתו, ומה שאמר: לפני זריקה, כוונתו:
קודם שיראה לזריקה
, סמוך לשקיעת החמה, הילכך, מועלין בו, הואיל ולא בא להיתר זריקה, ומה שאמר: לאחר זריקה, כוונתו:
לאחר שיראה לזריקה
, והיה לו שהות לזרוק, הילכך, אין מועלין בו, הואיל והיה לו היתר זריקה.
הגמרא מביאה ברייתא נוספת לפשוט ממנה כמאן דאמר "היתר אכילה".
תא שמע
ממה ששנינו:
הפיגול בקדשי קדשים, מועלין
.
מאי
, מה פירוש הברייתא, האם
לאו ד
כבר
זרק
, והגיע להיתר אכילה, ומכל מקום, מועלין מפני שפיגל. ואם לא היה מפגל היה יוצא מידי מעילה על ידי הזריקה,
ושמע מינה
: "
היתר אכילה
"
שנינו
.
ודחינן:
לא!
אין הוכחה מהברייתא, כי הברייתא מדברת באופן
דלא זרק
.
ומקשינן:
אבל
, אם כבר
זרק, מאי
, מה יהיה דינו של הקרבן?
הכי נמי דאין מועלין בו!
הואיל וכבר יצא מידי מעילה, למאן דאמר "היתר זריקה",
אם כן, קשה, כשהתנא רצה לחלק בין אופן שמועלין לאופן שאין מועלין,
מאי איריא דתני
, למה נקט בסיפא:
בקדשים קלים, אין מועלין בו
, והפיגול לא הביאתו לידי מעילה,
ליתני
, היה לו לשנות, ולחלק ב"קדשי קדשים" עצמם, שיש אופן שמועלין ויש אופן שאין מועלין.
כאן
, שפיגל
לפני זריקה
, ולא יצא מידי מעילה בקבלה פגולה,
וכאן
, שפיגל
לאחר זריקה
, ויצא מידי מעילה משעה שהיה לו היתר זריקה?
ומתרצינן:
הא אתיא לאשמועינן
, התנא בא להשמיענו חידוש גדול:
כל לאתויי,
אימורי קדשים קלים, שהזריקה מביאתם
לידי מעילה, זריקה כתיקנה
, בלי פיגול,
מייתי לידי מעילה
, ואילו זריקת פיגול אינה מביאתם לידי מעילה. ואילו
כל לאפוקי
, קדשי קדשים שהזריקה מוציאתם
מידי מעילה, אפילו
זריקת פיגול שהיא
שלא כתיקנה נמי מפקע,
גם כן מוציאה
מידי מעילה
.
ודלא כרב גידל!
Traduction française
La Guemara rapporte une baraïta à prendre littéralement d'elle, comme celui qui dit «le permis de manger».
ta shema,
est enseigné :
Rav
Y.
Shimon dit : il y a ce qui reste
la chair des kedoshé kadashim qui est restée après le temps du permis de manger,
dont on profite.
Et il y a un reste dont on ne profite pas.
Comment ? lan,
la chair
avant la jetée
dont le sang n'a pas été jeté jusqu'au lendemain,
on en profite.
Et si,
après la jetée
qui a été jetée comme prescrit le jour de sa présentation,
on n'en profite pas.
Kteni mehit,
en tout cas il est enseigné ici que, malgré qu'il ait eu le permis de jeter,
on en profite.
Est-ce que
non
il s'agit d'avoir reçu le sang alors que
il y avait temps pour le jeter
c.-à-d. qu'il avait suffisamment de temps pour jeter
, si seulement il avait voulu jeter
mais il s'attarda à jeter jusqu'au coucher du soleil,
Et l'on entend de là
que «le permis de manger»
est enseigné.
Car pour celui qui affirme «le permis de jeter», il est difficile : pourquoi n'en sort-il pas du tout de l'interdit d'emport, puisque le permis de jeter est venu ?
Et nous répondons :
Non !
Il n'y a pas de preuve de cette baraïta, car la baraïta parle
d'une réception,
qui a reçu le sang
près du coucher du soleil.
Qu'il n'y ait pas eu de temps pour le jeter,
et il n'avait pas le permis de jeter.
Et nous objectons :
Mais
si
il y avait temps, que vaut
qu'en sera-t-il du sort du restant ?
De même, on dit : on n'en profite pas, parce qu'il avait le permis de jeter !
Si donc, il est difficile : si Rabbi Shimon voulait distinguer entre un restant dont on profite et un restant dont on ne profite pas,
que signifie : il est enseigné
pourquoi il prit l'expression «dont on profite» sous la forme de
avant la jetée,
si l'on avait enseigné
il aurait pu changer, et distinguer entre avoir reçu
avant le coucher du soleil
et avoir eu temps pour jeter, auquel cas on n'en profite pas, et
près du coucher du soleil
et il n'y avait pas de temps pour jeter, auquel cas on en profite ?
Et nous concilions :
Ainsi aussi on enseigne
c.-à-d., telle est vraiment son intention : ce qu'il a dit «avant la jetée», il entendait qu'il avait reçu
avant qu'il soit vu pour être jeté
c.-à-d. près du coucher du soleil,
et
ce qu'il a dit «après la jetée», il entendait
après qu'il ait été vu pour être jeté
et qu'il eût du temps pour jeter.
La Guemara rapporte une baraïta analogue à la précédente, à la prendre littéralement comme «celui qui dit : le permis de manger».
ta shema
est enseigné :
Rabbi Shimon dit : il y a un pigoul dont on profite et il y a un pigoul dont on ne profite pas.
Comment ?
Le pigoul
avant la jetée, on en profite
et si le pigoul
après la jetée
c.-à-d. pigoul lors de la jetée ,
on n'en profite pas.
Kteni mehit,
en tout cas il est enseigné ici, que si le pigoul
avant la jetée
et qu'il avait le permis de jeter,
on en profite.
Est-ce que
non
il s'agit d'avoir reçu conformément à sa prescription,
qu'il y avait temps pour le jeter, si seulement
il avait voulu
jeter
il aurait jeté, et il avait déjà le permis de jeter ,
Et
néanmoins
il est enseigné : on en profite
puisqu'il n'en vint pas à une jetée valable ;
et l'on entend de là
que Rabbi Shimon tient : «
le permis de manger est enseigné» !
Et nous répondons :
Non !
Il n'y a pas de preuve de la baraïta, car la baraïta parle d'une manière qu'il reçut près du coucher du soleil
qu'il n'y avait pas de temps pour le jeter, et dès lors il ne vint pas au permis de jeter, comme susdit.
Et nous objectons :
Mais
si
il y avait temps pour le jeter, que vaut
quel sera le sort du sacrifice ?
Ainsi aussi, il sortit
qu'il sortit
de l'interdit d'emport !.
Si donc, il est difficile : si Rabbi Shimon voulut distinguer entre un pigoul dont on profite et un pigoul dont on ne profite pas,
que signifie : il est enseigné
pourquoi il prit pour trouver qu'il n'y a pas d'usage lorsqu'on pigoula
après la jetée,
si l'on avait enseigné
il aurait pu changer, et trouver la distinction de règle en «avant la jetée», à savoir : si il reçut
avant le coucher du soleil
il sortit de l'interdit d'emport, puisqu'il y avait le permis de jeter,
et
si il reçut
près du coucher du soleil ,
il ne sortit pas de l'interdit d'emport ?
Et nous concilions :
Ainsi aussi dit (la Guemara)
telle est vraiment son intention, et ce qu'il a dit : «avant la jetée», il entend :
avant qu'il soit vu pour la jetée
près du coucher du soleil ; donc on en profite, puisqu'il n'avait pas le permis de jeter, et ce qu'il a dit : «après la jetée», il entend
après qu'il fut vu pour la jetée
et il eut le temps de jeter, ainsi il n'en profite pas, puisqu'il avait le permis de jeter.
La Guemara rapporte une autre baraïta à la prendre littéralement selon «celui qui dit le permis de manger».
ta shema
de ce que nous avons appris :
Le pigoul dans les kedoshé kadashim fait profiter.
Quoi ?
Que veut dire la baraïta ? Est-ce
non que
déjà
il jeta ,
et arriva au permis de manger, et néanmoins on en profite à cause du pigoul. Et si il n'avait pas pigoula, il serait sorti de l'interdit d'emport par la jetée,
et l'on entend de là : «le permis de manger»
est enseigné.
Et nous répondons :
Non !
Il n'y a pas de preuve de cette baraïta, car la baraïta parle d'une manière
qu'il n'avait pas jeté .
Et nous objectons :
Mais
si déjà
il jeta, que vaut
quel sera le statut du sacrifice ?
Ainsi aussi on ne profite pas de lui !
Puisqu'il était déjà sorti de l'interdit d'emport, pour celui qui dit «le permis de jeter»,
Si donc, il est difficile : quand le Tannai voulut distinguer entre la manière qui profite et la manière qui ne profite pas,
que signifie : il est enseigné
pourquoi il usa à la fin :
dans les kedoshim qalim, on n'en profite pas
et le pigoul ne l'amena pas à l'emport,
si l'on avait enseigné
il aurait pu changer et faire la distinction au sein des kedoshé kadashim mêmes, qu'il y ait une manière qui profite et une manière qui ne profite pas.
Ici
que le pigoul
avant la jetée
et qu'il ne sortit pas de l'interdit d'emport pour une réception défectueuse,
et ici
que le pigoul
après la jetée
et il sortit de l'interdit d'emport dès qu'il eut le permis de jeter ?
Et nous conciliions :
Voici ce qui vient nous enseigner
le Tannai vient pour nous transmettre une grande nouveauté :
pour tout ce qui est d'obstruer,
on dit des kedoshim qalim, que la jetée de leur apport
peut mener
à l'emport, une jetée régulière
fait sortir de l'interdit d'emport ; et cependant la jetée d'un pigoul ne les fait pas sortir de l'interdit. Et si,
pour tout ce qui est d'abolir,
les kedoshé kadashim
dont la jetée les fait sortir dès
même
la jetée d'un pigoul qui est
non régulière aussi produit la déliaison,
aussi elle fait sortir
dès l'interdit d'emport.
Et non comme Rav Gidal !