Version texte de ce daf : original et traduction

Mé'ila 5a (ה.) — le Talmud en français

Mé'ila 5a (מעילה ה.): Ou bien, nous avons enseigné : l'autorisation de la jetée. quand, à l'heure où ils étaient susceptibles d'être jetés, par exemple que le sang a été reçu en état d'agrément, ils…

Texte original — Mé'ila 5a (ה.)

או, היתר זריקה שנינו.

שמשעה שהיו ראויים לזריקה, כגון שנתקבל הדם בהכשר, אין בהם מעילה [אף על פי שאחר כך נפסלו], כיון שהיו ראויים לזריקה, כ"זרוק דמי", ופקעי מהם היותם "קדשי ה'",

או, היתר אכילה שנינו

, שרק אחרי שנזרק הדם בהכשר, ונהיו ראוים לאכילת כהנים, יוצאין מידי מעילה .

ופושטת הגמרא :

חזקיה אמר: היתר שחיטה

שנינו

.

רבי יוחנן אמר: היתר אכילה שנינו

.

הגמרא מביאה את משנתנו להקשות על דברי רבי יוחנן, וגם שאינה מדוייקת לדברי חזקיה.

אמר רבי זירא: לא דייקא מתניתין, לא כחזקיה ולא כרבי יוחנן

.

תנן

שנינו במשנתנו: איזוהי שהיתה לה היתר לכהנים?

שלנה ושנטמאת ושיצאת

,

מאי

, מה פירוש "שלנה", האם

לאו, דלן הדם

, אחרי קבלתו בכלי,

ו

על כך

קתני: אין מועלין בו

, כיון שהיה לו היתר לזריקה,

ושמע מינה: היתר זריקה שנינו?

כלומר, אם פירוש המשנה הוא שלן הדם ולא נזרק, בודאי קשה על רבי יוחנן הסובר שהקרבן יוצא מידי מעילה רק אם נזרק כמצותו. ולמה אמרה המשנה שקודם הזריקה כבר יצא מידי מעילה?

ואילו לחזקיה אין סתירה מהמשנה, אבל, מכל מקום, אינה מדוייקת, שהרי אמרה "לן דמה", ולא אמרה חידוש גדול יותר, שתיכף אחרי שנשחט, אפילו אם לא נתקבל הדם בכשרות, אין מועלין בו.

ועל אף שהקושיא היא גם על חזקיה, מכל מקום, עיקר הקושיא היא על רבי יוחנן.

ודחינן:

לא!

אין הכרח מהמשנה, כי אפשר להעמידה,

דלן בשר, אבל דם

, כבר

איזדריק

[נזרק],

משום הכי

, הואיל והבשר נפסל אחרי שבא לידי היתר אכילה, לכן

קתני

, ש

אין מועלין בו

.

הגמרא ממשיכה להוכיח כמאן דאמר היתר זריקה, מהסיפא של המשנה .

תנן

, שנינו במשנתנו:

ואיזו היא שלא היה לה שעת היתר

לכהנים? שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה ושקבלו פסולין וזרקו את דמה

.

היכי דמי

, במה המשנה מדברת?

אי דקבלו פסולין או זרקו פסולין

, קשה,

למה לי תרתי

,

כלומר, אחד משניהם, או קבלו פסולין או זרקו פסולין, הוא לאו דוקא, ומיותר הוא,

דאם נפסל בקבלה שקיבלו טמא או בעל מום, ולכן לא יצא מידי מעילה, כמאן דאמר היתר זריקה, קשה, למה תנן: או שזרקו פסולין? ואם לא נפסל בקבלה אלא בזריקה, ולכן לא יצא מידי מעילה, כמאן דאמר היתר אכילה, קשה, למה תנן: או שקיבלו פסולין, הלא אפילו אם קיבלו כשרים, גם כן, לא יצא מידי מעילה?

ואין לתרץ ולומר, שהמשנה סוברת כמאן דאמר: היתר אכילה, ובאה לומר "לא זו אף זו", כלומר, לא רק אם קיבלו פסולין, לא יצא מידי מעילה, אלא אפילו אם קיבלו כשרים, הואיל וזרקו פסולין, לא יצא מידי מעילה,

כי, למאן דאמר היתר אכילה, אין שום נפקא מינה באיזו עבודה נפסל. וכל זמן שלא בא להיתר אכילה, לא יצא מידי מעילה. ולא שייך לומר "לא זו אף זו".

אלא

, מדייק המקשן , האם

לאו,

מה שאמרה המשנה

דקיבלו פסולין דוקא

, הוא מדוייק, והקבלה בפסולין היא הגורמת שלא יצא מידי מעילה, ומה שאמרה המשנה "וזרקו את דמה" הוא "לאו דוקא",

אלא, שהמשנה הוכרחה להוסיף "וזרקו את דמה", כי אם היתה אומרת [לפי המקשן, הסובר: היתר זריקה] רק "קבלו פסולין", היה אפשר לטעות ולומר, שנקטה "קבלה", מפני שהיא העבודה הראשונה של הכהנים, ואין הכוונה ל"קבלה" דוקא,

הילכך, הדגישה המשנה ואמרה גם "זריקה", כדי להודיע ש"קבלה" דוקא, ולא מפני שהיא העבודה הראשונה.

ושמע מינה: היתר זריקה

שנינו

.

מתקיף ליה רב יוסף: ואי סלקא דעתך

, אם עלה על דעתך, ש

איכא לפלוגי הכי

, לחלק כן את לשון המשנה, ולומר שמה שאמרה "קיבלו פסולין", הוא דוקא, משום הקושיא למה אמרה המשנה גם קיבלו פסולין וגם זרקו פסולין,

יש להקשות,

הא דתנן

, כפילות לשון זו שנינו גם במשנה אחרת, ואיך תתבאר המשנה ההיא? אמרה התורה [ויקרא ו] "זאת תורת החטאת ... ואשר יזה מדמה על הבגד ... תכבס", כלומר, ואם הוזה מדמה על הבגד, אותו מקום דם הבגד אשר יזה עליה, תכבס במקום קדוש .

ודרשו חכמים: "אשר יזה" ב"ראוי להזות", דהיינו חטאת כשרה, אבל חטאת פסולה שהוזה מדמה על הבגד, אינו טעון כיבוס .

ושנינו [זבחים צב א]:

חטאת פסולה, אין דמה טעון כיבוס, בין שהיתה לה,

מתחילה,

שעת הכושר

, לזריקה

ו

אחר כך

נפסלה, ובין שלא היתה לה שעת הכושר ונפסלה

.

ואי זו היא שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה? שלנה

, הדם ,

ושנטמאת או שיצאה

.

איזוהי שלא היתה לה שעת הכושר? שנשחטה

, במחשבת

חוץ למקומה

, או

חוץ לזמנה, ושקבלו פסולין וזרקו את דמה

.

ודנה הגמרא: זה שאמרה המשנה זו "ושקבלו פסולין וזרקו את דמה",

היכי דמי

, במה מדובר?

אילימא

, אם נאמר, כמו שדייקנו על משנתנו לגבי מעילה,

דקבלוהו פסולין, ו

גם

זרקו פסולין,

הרי קשה, כי האם נדייק:

קיבלוהו פסולין וזרקוהו פסולין

הוא

, רק אז נאמר הדין

דאין דמה טעון כיבוס, הא

, אבל, אם

קבלוהו כשרים וזרקו כשרים

, [

או זרקו כשרים

] כלומר, או שקיבלו פסולים וזרקו כשרים, או שקיבלו כשרים וזרקו פסולים,

דמה טעון כיבוס?

דבשלמא, המשנה של מעילה, שדייק אותה רבי זירא, ופירשה: או קיבלו פסולין או זרקו פסולין, היה מוכרח להכריע להלכה איזהו מהן "דוקא" ואיזהו ננקט דרך אגב, כי יש בהכרעה זו נפקא מינה לדינא, מתי יוצא מידי מעילה, האם בקבלה או בזריקה, והכריע רבי זירא, ש"קבלו פסולין" נשנית ב"דוקא", ואילו זרקו נשנית דרך אגב.

אבל לגבי חטאת, אין שום צורך להכריע בדבר, כי בכל אופן שנפסלה החטאת אין דמה טעון כיבוס, הילכך, אפשר לפרש המשנה: או קיבלו פסולין וזרקו כשרים, או קיבלו כשרים וזרקו פסולין, דמה טעון כיבוס,

וקשה, איך אפשר לפרש כן את המשנה, שבאה לחדש שאם קיבלו כשרים וזרקו פסולין, אין דמה טעון כיבוס, ואז משמע, שאך ורק משום שהחטאת נפסלה עתה בזריקה לכן אין דמה טעון כיבוס.

והרי בין כך ובין כך, אין דמה טעון כיבוס מטעם אחר, כיון שכבר נזרק הדם,

קרי כאן,

הלא אפשר לקרוא עליה את הפסוק "

אשר יזה מדמה

", ודרשינן:

ולא שכבר הוזה

, כלומר, דם שניתז אחרי זריקתו, אינו טעון כיבוס ,

ולאיזה צורך פטרה המשנה מכיבוס, בגלל שהזריקה היתה פסולה? מכל מקום, אף אם הזריקה היתה כשרה, אין טעון כיבוס .

ובשלמא, מה שאמרה המשנה: קיבלו פסולין, יש בכך חידוש, שאם ניתז הדם "לפני" גמר הזריקה [ולא קרינן "אשר יזה", ולא שכבר הוזה], אין דמה טעון כיבוס, אך ורק מפני שהקרבן כבר נפסל בקבלה פסולה, אבל, לאיזה צורך אמרה המשנה "וזרקו את דמה".

אלא

מאי, טוען רב יוסף לרבי זירא, הוכרחת לפרש, שמה שאמרה המשנה "וזרקו את דמה" "

לאו דוקא

", ובדרך אגב ל"קבלו פסולין",

Traduction française

Ou bien, nous avons enseigné : l'autorisation de la jetée.

quand, à l'heure où ils étaient susceptibles d'être jetés, par exemple que le sang a été reçu en état d'agrément, ils ne sont pas sujets à la transgression d'appropriation illicite [même si ensuite ils ont été déclarés défectueux], puisque, pour autant qu'ils étaient susceptibles d'être jetés, comme "jetables en mon nom", et leur statut de kedoshé s'est aboli,

Ou bien, nous avons enseigné : l'autorisation de l'alimentation

que seulement après que le sang eut été jeté en état d'agrément, et qu'ils furent devenus susceptibles d'être mangés par les kohanim, ils sortent de l'interdit d'appropriation illicite .

Et la Gemara poursuit :

Hizkiya dit : nous avons enseigné : autorisation de mise à mort

nous avons enseigné .

Rabbi Yohanan dit : nous avons enseigné : autorisation d'alimentation.

La Gemara amène notre Mishnah pour objecter aux propos de Rabbi Yohanan, et même si elle n'est pas exacte pour les paroles de Hizkiya.

Rabbi Zira dit : la formulation de la Mise en commun n'est pas précise, ni selon Hizkiya ni selon Rabbi Yohanan .

Nous avons enseigné

nous avons appris dans notre Mishnah : quelle était celle qui eut une autorisation pour les kohanim ?

elle demeura, son sang resta, et elle devint impure et elle sortit,

quoi ,

quel sens a "elle demeura", est-ce

non, que le sang resta

après sa réception dans un récipient,

et

à ce propos

il est enseigné : on ne tient pas compte d'elle, puisque elle eut l'autorisation de la jetée

et on en conclut : avons-nous appris : autorisation de la jetée ?

C'est-à-dire, si l'explication de la Mishnah est que le sang resta et ne fut pas jeté, certes cela est difficile pour Rabbi Yohanan qui considère que le korban sort de l'appropriation illicite seulement si il a été jeté selon sa mitsva. Et pourquoi la Mishnah a-t-elle dit que déjà avant la jetée il sortit immédiatement de l'appropriation illicite ?

Or pour Hizkiya il n'y a pas de contradiction avec la Mishnah, mais, en tout cas, elle n'est pas précise, car elle a dit "son sang resta", et n'a pas dit une nouveauté plus grande, que tout de suite après qu'on l'eût égorgé, même si le sang n'a pas été reçu en état d'agrément, on ne tient pas compte d'elle.

Et malgré que l'objection porte aussi contre Hizkiya, en tout cas, l'objection principale est contre Rabbi Yohanan.

Et nous répliquons :

Non !

Il n'y a pas de nécessité à partir de la Mishnah, car on peut arranger la Mishnah

que la viande resta, mais le sang

déjà

fut jeté

(il a été jeté),

par conséquent

puisque la viande fut déclarée défectueuse après qu'elle eut été arrivée à l'autorisation d'alimentation, donc

il est enseigné

que

on ne tient pas compte d'elle .

La Gemara continue à prouver selon celui qui dit autorisation de la jetée, depuis la fin de la Mishnah .

Nous avons enseigné,

nous avons appris dans notre Mishnah

et laquelle est celle qui n'eut pas d'heure d'autorisation

pour les kohanim ? qu'on égorgea hors de son temps et hors de son lieu et qu'ils reçurent des défectueux et jetèrent son sang.

Comment comparer

en quoi la Mishnah parle ?

si ils reçurent des défectueux ou jetèrent des défectueux

c'est difficile,

pourquoi me faut-il deux choses,

c'est-à-dire, l'un des deux suffit, ou ils reçurent des défectueux ou ils jetèrent des défectueux, ce n'est pas obligatoire, et il est superflu,

car si il fut rendu défectueux lors de la réception, qu'ils reçurent impurs ou porteurs de défaut, et par conséquent ne sortit pas immédiatement de l'appropriation illicite, selon celui qui dit autorisation de la jetée, c'est difficile, pourquoi a-t-on énoncé : ou bien ils jetèrent des défectueux ? Et si il ne fut pas rendu défectueux lors de la réception mais lors de la jetée, et par conséquent ne sortit pas immédiatement de l'appropriation illicite, selon celui qui dit autorisation d'alimentation, c'est difficile, pourquoi a-t-on énoncé : ou bien ils reçurent des défectueux, n'est-ce pas que même s'ils reçurent en état d'agrément, alors aussi il ne sortit pas immédiatement de l'appropriation illicite ?

Et il n'est pas permis de répondre et de dire, que la Mishnah pense comme celui qui dit : autorisation d'alimentation, et vient dire "ni ceci ni cela", c'est-à-dire, non seulement s'ils reçurent des défectueux il ne sortit pas immédiatement de l'appropriation illicite, mais même s'ils reçurent en état d'agrément, puisque des défectueux furent jetés, il ne sortit pas immédiatement de l'appropriation illicite,

car pour celui qui dit autorisation d'alimentation, il n'y a aucune différence selon quel travail il fut rendu défectueux. Et tant qu'il n'est pas parvenu à l'autorisation d'alimentation, il ne sort pas immédiatement de l'appropriation illicite. Et il n'est pas adéquat de dire "ni ceci ni cela".

Mais

le questionneur précise (selon ),

non,

ce que dit la Mishnah

que c'est la réception des défectueux précisément

est exact, et la réception en défectueux est la cause pour laquelle il ne sortit pas immédiatement de l'appropriation illicite, et ce que dit la Mishnah "et ils jetèrent son sang" est "non imposé",

mais la Mishnah fut contrainte d'ajouter "et ils jetèrent son sang", car si elle avait seulement dit [selon le questionneur qui soutient : autorisation de la jetée] "ils reçurent des défectueux", on aurait pu se tromper et dire qu'elle a choisi "réception", parce que c'est le premier travail des kohanim, et l'intention n'est pas à la "réception" seulement,

c'est pourquoi la Mishnah a insisté et dit aussi "et ils jetèrent", afin de montrer que c'est la "réception" en particulier, et non parce que c'est l'œuvre première.

Et on en conclut : autorisation de la jetée

nous avons enseigné.

Rav Yosef l'attaque : et si cela t'était venu à l'esprit,

si cela t'était venu à l'esprit que

l'on puisse diviser ainsi,

pour diviser ainsi le libellé de la Michna, et dire que ce qu'elle a dit «qu'ils les ont reçus comme invalides» est précisément, à cause de la difficulté : pourquoi la Michna a-t-elle dit à la fois «qu'ils les ont reçus comme invalides» et «qu'ils les ont jetés comme invalides»,

On peut objecter,

car ce qui est enseigné,

c'est que cette répétition de langue nous l'avons aussi dans une autre Michna, et comment cette Michna-là s'explique ? La Torah dit (Lévitique 6) «Voici la loi de la hattat … et que celui qui fera gicler sur le vêtement… tu le laveras», c'est‑à‑dire, si un sang a giclé sur le vêtement, ce lieu du vêtement sur lequel le sang a giclé doit être lavé en lieu sacré.

Et les Sages ont expliqué : «asher yizeh» dans le sens de «apprêté à être aspergé», c'est‑à‑dire une hattat casher, mais une hattat pasoula dont le sang a giclé sur le vêtement n'exige pas de lavage.

Et nous avons appris [Zévahim 63a] :

la hattat pasoula, son sang n'est pas sujet au lavage, que ce fût

au commencement

au moment opportun

et

après elle fut déclarée pasoula, ou qu'elle n'eut pas eu le moment opportun et fut déclarée pasoula

.

Et quelle est celle qui eut le moment opportun et fut déclarée pasoula ? N'est‑ce que

le sang,

et qu'il s'est contaminé ou qu'il en est sorti.

Et laquelle n'eut pas le moment opportun ? Qu'elle fut égorgée

en pensée

en dehors de son lieu

ou

en dehors de son temps, et qu'ils l'acceptèrent comme pasoule et jetèrent son sang.

Et la Guemara discute : ceci que dit la Michna «et qu'ils l'acceptèrent comme pasoule et jetèrent son sang»,

de quoi s'agit‑il ?

Si l'on dit

que, comme nous avons précisé dans notre Michna à propos de la méila, «qu'ils l'acceptèrent comme pasoule, et

qu'ils l'ont également jetée comme pasoule»,

alors

s'il acceptèrent comme pasoule et jetèrent comme pasoule,

il y a difficulté, car faut‑il préciser :

«Ils l'acceptèrent comme pasoule et ils le jetèrent comme pasoule»

c'est seulement alors qu'on dira le décret

que son sang n'est pas sujet au lavage, oui,

mais si

ils l'acceptèrent comme casher et le jetèrent comme casher

,

ou le jetèrent casher,[citation variants]

c'est‑à‑dire, soit qu'ils aient accepté pasoulin et jeté casher, ou qu'ils aient accepté casher et jeté pasoulin,

son sang est‑il sujet au lavage ?

Car cela va de soi pour la Michna de méila, que Rabbi Zira l'a précisée, et a expliqué : ou ils l'acceptèrent pasoule ou ils le jetèrent pasoule, il fallait trancher pour la gala'ha lequel est "précisément" et lequel est incidentel, car dans cette décision il y a issue pour le din : quand sort‑on de la méila, est‑ce à l'acceptation ou au rejet ? Et Rabbi Zira a tranché que «ils l'acceptèrent pasoule» est répété en «précis», tandis que le fait qu'ils le jetèrent est répété de manière accessoire.

Mais en ce qui concerne la hattat, il n'y a aucune nécessité de trancher la question, car en toute manière où la hattat fut déclarée pasoula son sang n'est pas sujet au lavage ; par conséquent, on peut expliquer la Michna : soit qu'ils aient accepté pasoule et jeté casher, soit qu'ils aient accepté casher et jeté pasoule, dans ces cas son sang est sujet au lavage,

et il est difficile : comment peut‑on ainsi expliquer la Michna, qui vient innover que si ils acceptèrent casher et jetèrent pasoule, son sang n'est pas sujet au lavage, et alors il en ressort que précisément parce que la hattat fut à présent déclarée pasoule par le rejet, c'est pourquoi son sang n'est pas sujet au lavage ?

Or dans l'un et l'autre cas, son sang n'est pas sujet au lavage pour une autre raison, puisqu'il a déjà été jeté,

Il est écrit ici,

n'est‑il pas possible d'appliquer sur cela le verset «asher yizeh medameh»,

et que nous drashons

: et non qu'il ait déjà été aspergé,

c'est‑à‑dire, le sang qui gicle après qu'on l'ait jeté n'est pas sujet au lavage,

Et de quel besoin la Michna l'a‑t‑elle dispensée du lavage, parce que le rejet était pasoule ? De toute façon, même si le rejet avait été casher, il n'est pas sujet au lavage.

Et cela va de soi pour ce que dit la Michna : «ils ont accepté pasoule», il y a là innovation, que si le sang gicla «avant» la fin du rejet [et que l'on ne lit pas «asher yizeh», et non «déjà aspergé»], son sang n'est pas sujet au lavage, uniquement parce que le korban fut déjà déclaré pasoule par l'acceptation pasoule ; mais, pourquoi la Michna a‑t‑elle dit «et ils jetèrent son sang» ?

Mais

que dit Rav Yosef à Rabbi Zira ? Il faut nécessairement expliquer que ce que la Michna a dit «et ils jetèrent son sang»

n'est pas précis,

et accessoirement à «ils l'acceptèrent pasoule».

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