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Mé'ila 2a (ב.) — le Talmud en français

Mé'ila 2a (מעילה ב.): Introduction Le jet du sang dans kédochei kédashim fait sortir la chair du domaine de la meila, tandis que dans les kedashim mineurs amène les imurim au point d'être soumis à la…

Texte original — Mé'ila 2a (ב.)

מתניתין:

קדשי קדשים

, שדינם להישחט בצפון העזרה, כמבואר במסכת זבחים [מז א],

ששחטן בדרום

, אף שנפסל, בכל זאת לא יצאו מקדושתן לגבי דין מעילה, ועדיין

מועלין בהן

.

והמשנה מפרשת כיצד:

שחטן בדרום

שלא כמצותן,

וקיבל דמם בצפון

כמצותן, וכן, אם שחטן

בצפון

כמצותן,

וקיבל דמן בדרום

שלא כמצותן,

וכן, אם

שחט

אותן

ביום

כמצותן [כל עבודות הקרבנות, שחיטה, קבלת הדם, הולכה וזריקה], צריכות להעשות ביום,

וזרק

דמם

בלילה

, שלא כמצותן,

וכן אם שחט

בלילה

, קודם אור הבוקר, שלא כמצותן,

וזרק

דמם

ביום

, כמצותן,

או ששחטן

ביום ובצפון, אלא שחישב עליהן בשעת השחיטה, לזרוק דמן או להקטיר אמוריהן או לאכול מבשרן

חוץ לזמנו

, והקרבן נפסל ונעשה בכך "פיגול", והאוכלו, אפילו תוך זמנו חייב כרת, [כמו ששנינו במסכת זבחים כז ב],

או

שחישב עליהן בשעת השחיטה לזרוק דמן או להקטיר אמוריהן או לאכול מבשרן

חוץ למקומו

, והקרבן נפסל אך אינו נעשה בכך פיגול שחייבים על אכילתו כרת.

בכל אלו

מועלין בהן

, הואיל והקרבן פסול, ואין להם היתר לכהנים, לכן עדיין נקראים "קדשי ה'".

ובגמרא יבואר מה חידשה המשנה, וכמו כן יבואר למה נקטה המשנה פסולים אלו, ואיזו חידוש יש בכל אחד ואחד מהן.

כלל אמר רבי יהושע: כל

בהמת קדשים,

שהיה לה שעת היתר לכהנים

, שהעבודות נעשו בכשרות, והותר הבשר לכהנים אפילו שעה אחת, אף שנפסלה אחר כך, כמו שיבואר,

אין מועלין בה

, ולא נקראת כבר "קדשי ה'", הואיל והותרה כבר לכהנים -

וכל שלא היה לה שעת היתר לכהנים

שנפסלה לפני שנגמרו העבודות המתירות אותה באכילה,

מועלין בה

, הואיל ומעולם לא הותרה באכילה, הרי היא נקראת מקדשי ה', אף על פי שהיא פסולה, כמבואר.

איזו היא שהיה לה שעת היתר לכהנים

שאין מועלים בה?

כגון:

שלנה

, שלאחר שהותר לכהנים "לן" הבשר עד הבוקר [קדשי קדשים נאכלים ביום הקרבתם ובלילה עד הבוקר, ואם עבר עליהם עמוד השחר נפסלים [והוא הנקרא "נותר"].

ושנטמאה

הבהמה, לאחר שהותרה לכהנים,

ושיצאה

[שהוציאוה] חוץ לעזרה שהיא מקום אכילת קדשי קדשים, ונפסלים בכך [והוא הנקרא "יוצא"],

בכל אלו, אם נהנה מהם, לא מעל.

ואיזו היא שלא היה לה היתר לכהנים

שמועלים בה?

כגון

שנשחטה

במחשבת

חוץ לזמנה

, או במחשבת

חוץ למקומה

, ונפסלה מיד בשחיטתה, כמבואר.

ושקיבלו

את דמה כהנים

פסולין,

או

זרקו

הפסולין

את דמה.

ווהואיל ולא היה לה היתר לכהנים, מועלים בה.

ונקט רבי יהושע פסולין אלו, והוא הדין לשחט בדרום, ושחט בלילה.

גמרא:

קתני

, שנינו במשנתנו:

קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן

.

ומקשינן:

פשיטא

שמועלין בהם!

וכי

משום דשחטינון

בדרום

-

אפקינון

, הוציאו אותם

מידי מעילה?!

הלא הקרבן פסול הוא, ולא בא לכלל היתר לכהנים, ובמה יצאו מכלל "קדשי ה'" ? ומתרצינן:

איצטריך

, הוצרך התנא להשמיענו, כי

סלקא דעתך אמינא

, עלה על הדעת לומר:

הואיל ואמר עולא אמר רבי יוחנן: קדשים שמתו יצאו מידי מעילה, דבר תורה

, כי היות שהם הולכין לאיבוד שוב אינם נקראים "קדשי ה'" מן התורה [אבל מדרבנן עדיין יש להם דין מעילה] - ועלה על הדעת לומר

הכא נמי, קדשי קדשים לגבי דרום

ששחטן או קיבל דמם בדרום, ונפסלו והולכים לאיבוד,

כמאן

דחנקינון דמי

, דינו כאילו חנק אותם -

ומשום כך, לכאורה, ייצאו מידי מעילה,

קמשמע לן

, משמיעה לנו המשנה, שאינו כן, ולא יצאו מידי מעילה!

שמא תאמר: למה באמת אינם כקדשים שמתו? תשובתך,

קדשים שמתו לא חזו כלל.

אין להם שום היתר בכל קרבן שהוא, ולכן אינם בכלל "קדשי ה'",

אבל דרום, נהי

, על אף

ד

דרום

אינו

מקום

ראוי לקדשי קדשים, אבל,

מכל מקום, דרום

ראוי לקדשים קלים

, ששחיטתן בכל מקום בעזרה. והואיל ונעשתה בהן עבודה כלשהי המכשירה במקום אחר, אין דינם שוה לקדשים שמתו, ועדיין הם נקראים "קדשי ה'" .

והגמרא מבארת:

למה לי למיתני כל הני?

למה הוצרכה המשנה לשנות כל אלו הפסולים [שחיטה בדרום, וקבלה בדרום, שחיטה בלילה וזריקה בלילה, חוץ לזמנו וחוץ למקומו] הרי היה די לשנות במשנה מקרה אחד, וללמוד ממנו שאר הפסולים, שעל אף שנפסלו מועלים בהם?

צריכי

, יש צורך להשמיענו כל אלו, שאם היתה משמיעה לנו אחד מהם, לא יכלנו ללמוד ממנו שאר הפסולים -

אי תנא

, אם היתה שונה, רק הדין של

שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון

, יש לומר:

הכא הוא דאית בהו מעילה, משום דקבלה בצפון הואי

, והיות שקבלה שהיא עיקר העבודה נעשתה כמצוותה, לא נחשב כמי שחנקו אותם, ועדיין נקראים מ"קדשי ה'", ולכן יש בהם מעילה,

אבל

, כאשר

שחטן בצפון וקיבל דמן בדרום,

הואיל וקיבל דמםבדרום,

ועבודתם העיקרית נעשתה שלא כמצוותה,

אימא

, יש לומר,

דנפיק

, שיצאו

מידי מעילה

, והוי כמי שחנקם, לפיכך משמיעה לנו המשנה שאינו יוצא מידי מעילה, ואינו כמי שחנקם, וכמבואר, הואיל ודרום ראוי לקדשים קלים.

ואי תני הני,

שחיטה או קבלה בדרום,

הוה אמינא

, הייתי אומר, לכן אינו כמי שחנקם,

משום דיממא

זמן הקרבה הוא

, לכל הפחות עשה את העבודות ביום, שהוא זמן העבודה, הילכך נחשבו "קדשי ה'", ולא יצאו מידי מעילה,

אבל

כאשר

שחטה בלילה, וזרק ביום, דלילה לאו זמן הקרבה הוא

, אינו זמן הראוי להקרבה,

אימא

, יש לומר שיהיה נחשב כאילו לא עשה בהם עבודה כלל אלא כאילו חנק אותם, ו

לית בהו מעילה,

לכן, משמיעה לנו המשנה, שאינם יוצאים מידי מעילה, ואינו כמי שחנקם.

ואי

תנא שחט בלילה וזרק ביום, הוה אמינא

יש בה מעילה

משום דזריקה ביום הואי

, ועבודות העיקריות נעשו ביום, לכן אינם כמי שחנקם.

אבל שחט ביום וזרק בלילה, הואיל וזריקה בלילה הואי

, ועבודתה העיקרית נעשתה בלילה,

כמאן דחנקינון דמי

, כאילו חנקם, וכאילו לא נעשתה בהם עבודה, ואין בהם מעילה,

קמשמע לן

המשנה שבכל זאת אינם יוצאים מידי מעילה, כי אינו כמי שחנקו אותם .

עתה מקשינן: כל אלו ששנתה המשנה: דרום ולילה, מבואר, מדוע מועלין בהם ואינם כמו שחנקו אותם, דרום הואיל וראוי לקדשים קלים, וכן לילה, כמבואר,

אבל, שחט על מנת לאכול או להקטיר

חוץ לזמנו, וחוץ למקומו

, קשה, למה מועלין בהן? הלא שחיטתן פסלתן, ו

למאי חזו

, לאיזה דבר הם ראויין?

האימורים אינם ראוים להקטרה, ולא הבשר לכהנים, ולמה אינם נחשבים כמי שחנקו אותם, ולא תהיה להם מעילה?

ומתרצינן:

הואיל ו

זריקת דמם

מרצין לפיג ולין

.

השוחט או העושה אחת מעבודת הקרבנות במחשבת חוץ לזמנו, דהיינו, שחושב שיאכל את הבשר או שיקטיר את האימורים או שיזרוק את הדם אחרי זמן היתר אכילתם או זמן הקטרתם, פסל בכך את הקרבן, והוא הנקרא "פיגול". וכן אם עשה את העבודות במחשבת חוץ למקומו נפסל הקרבן. ומלבד שהקרבן פסול, אסור לאכול את הבשר אפילו תוך זמנו, והאוכלו ענוש כרת. אבל אם עבד במחשבת "חוץ למקומו" אינו ענוש כרת על אכילתו.

"ובלבד שקרב המתיר כמצוותו", כלומר, שבשעת זריקת הדם יזרקנו באותה מחשבה פסולה, או שיזרקנו בשתיקה,, בלי מחשבת פגול.

אבל, אם יזרוק הדם במחשבה פסולה אחרת, כגון ששחט במחשבת חוץ לזמנו וזרק במחשבת חוץ למקומו, או ששחט במחשבת חוץ לזמנו וזרק במחשבת שלא לשמה [באותם קרבנות הנפסלים להקרבה במחשבת שלא לשמה], אין הקרבן "פיגול". וכל זמן שלא נזרק הדם, אינו "נקבע" בפיגול לחייבו כרת על אכילתו.

ודבר זה מבואר באריכות במסכת זבחים ומנחות, ונלמד ממה שאמרה התורה [ויקרא יט] "פגול הוא לא ירצה", ודרשינן: כהרצאת כשר כן הרצאת פסול. כלומר, כשם שזריקת הדם מכפרת, [על מה שהקרבן בא לכפר, כל קרבן וכפרתו] והזריקה מרצה את כפרת הקרבן, ואין הקרבן כשר עד שיקריבו כל מתיריו, דהיינו, שהדם יזרק לשם הקרבן, והיא הקובעת את כשרות הקרבן, כן זריקת הדם בפגול היא ה"מרצה", והקרבן עדיין לא "נקבע" באיסור פגול עד זריקת דמו לשם אותו פיגול, או בשתיקה.

נמצאנו למדים, שזריקת הדם הבאה אחרי מחשבת פיגול היא ה"קובעת" את הבשר בפיגול, לחיוב כרת על אכילתו, ולפניה, בשעת השחיטה, לא יצא מקדושתו. ועד הזריקה עומד הקרבן בספק שמא יחשוב פסול אחר בעבודה ויפקיע ממנו בכך שם פיגול. ולכן, אין השחיטה במחשבת פגול נחשבת כמי שחנק את הקרבן, אלא כעבודת שחיטה בקדשים, ומועלין בו .

Traduction française

Introduction Le jet du sang dans kédochei kédashim fait sortir la chair du domaine de la meila, tandis que dans les kedashim mineurs amène les imurim au point d'être soumis à la meila. La Michna vient nous enseigner la loi des kédochei kédashim qui sont invalidés avant le jet de leur sang, par exemple si l'on a accompli sur eux des opérations du sacrifice mais non selon leur ordonnance et qu'ils en ont été invalidés en cela, et dès lors ils n'ont pas de permission pour les cohanim ; ainsi, celui qui en profite est coupable de transgression. [ Et la Michna suivante exposera la loi des kedashim mineurs ]. Enoncés :

Les kédochei kédashim

qui doivent être égorgés dans le nord de l'enceinte, comme il est expliqué dans la tractate Zevahim [m. 46a],

quand on les a égorgés dans le sud

même s'ils ont été invalidés, néanmoins ils ne sortent pas de leur sainteté en ce qui concerne la loi de la meila, et pourtant

on se rend coupable à leur sujet.

Et la Michna explique

comment :

Égorgés dans le sud

non selon leur ordonnance,

et reçurent leur sang dans le nord

selon leur ordonnance, et de même, si on les a

égorgés dans le nord

selon leur ordonnance,

et reçurent leur sang dans le sud

non selon leur ordonnance,

Et de même, si

il égorgea

ces bêtes

le jour

selon leur ordonnance , il faut qu'elles soient faites de jour, et

il jeta

leur sang

la nuit

non selon leur ordonnance,

Et de même si on égorgea

la nuit

avant l'apparition de la lumière du matin, non selon leur ordonnance,

et jeta

leur sang

le jour

selon leur ordonnance,

Ou qu'ils eurent été égorgés

de jour et dans le nord, mais qu'au moment de l'égorgement on eut l'intention à leur égard de jeter leur sang ou de brûler leurs amuriyot ou de manger de leur chair

hors de leur temps,

et le sacrifice fut invalidé et de là devint «pigoul», et celui qui le mangea, même en son temps, est passible de karet, [comme nous avons appris dans la tractate Zevahim 27b],

Ou

que l'on eut l'intention au moment de l'égorgement de jeter leur sang ou de brûler leurs amuriyot ou de manger de leur chair

hors de leur lieu,

et le sacrifice fut invalidé mais ne devint pas un pigoul qui entraîne le karet pour sa consommation.

En tous ces cas

on se rend coupable à leur sujet

puisque le sacrifice est invalide, et il n'a pas de permission pour les cohanim, c'est pourquoi il est encore appelé «kédochei HaShem».

Et la Gemara exposera quelle est la nouveauté de la Michna, et ainsi sera expliqué pourquoi la Michna a pris ces invalidités, et quelle nouveauté il y a en chacune d'elles.

Règle de Rabbi Yehoshua : Tout

animal sacré

qui eut pour lui un moment de permission aux cohanim

— les opérations furent accomplies en état de validité, et la chair fut permise aux cohanim même pour une heure, bien qu'elle ait été invalidée ensuite, comme il sera expliqué —

on ne se rend pas coupable à son sujet

et il n'est plus appelé «kédochei HaShem», puisqu'il fut déjà permis aux cohanim.

Et tout ce qui n'eut pas de moment de permission aux cohanim

qui fut invalidé avant que soient terminées les opérations qui le rendent permise à la consommation,

on s'en rend coupable

puisque jamais il n'a été permis à la consommation, or il est nommé «kédochei HaShem», bien qu'il soit invalide, comme il est expliqué.

Lequel est celui qui eut un moment de permission aux cohanim

et pour lequel on ne se rend pas coupable ?

Par exemple :

lui qui resta

après qu'il fut permis aux cohanim «pour nous» la chair jusqu'au matin [les kédochei kédashim se consomment le jour de leur offrande et la nuit jusqu'au matin, et si le moment de l'aube leur survient ils sont invalidés [et ceci est appelé «resté» »].

et qu'elle fut souillée

la bête, après qu'elle eut été permise aux cohanim,

et qu'elle fut sortie

[qu'on l'eut faite sortir] hors de l'enceinte qui est lieu de consommation des kédochei kédashim, et qu'elle fut ainsi invalidée [et ceci est appelé «sortie»],

dans tous ces cas, si l'on en profita, on ne se rend pas coupable.

Et laquelle n'eut pas de permission pour les cohanim

et l'on s'en rend coupable ?

Par exemple

celle qui fut égorgée

avec l'intention

hors de son temps

ou avec l'intention

hors de son lieu

et fut invalidée immédiatement à son égorgement, comme il est expliqué.

Et s'ils reçurent

leur sang des cohanim

invalides,

ou bien

jetèrent

les invalides

leur sang.

Et puisque elle n'eut pas de permission pour les cohanim, on s'en rend coupable.

Et Rabbi Yehoshua a pris ces invalidités, et il en est de même pour l'égorgement dans le sud, et l'égorgement la nuit.

Gemara :

Il est enseigné

nous avons appris dans notre Michna :

les kédochei kédashim égorgés dans le sud on s'en rend coupable.

Et nous objectons :

Est‑ce évident

qu'on s'en rend coupable !

Car

parce que nous les égorgions

dans le sud —

nous les avons rendus

invalides

au point d'être ôtés du domaine du meila?!

Car le sacrifice est invalide et n'entre pas dans la permission pour les cohanim, et comment donc sortirait‑il du domaine de «kédochei HaShem» ? ? Et nous proposons une solution :

Avait‑on besoin

le tanna dut nous déclarer, puisque

il t'est venu à l'esprit de penser

il serait venu à l'esprit de penser :

puisque disait Rabi Yoḥanan : les kédachim morts sortent du domaine du meila, c'est une halakha de la Torah

parce que quand ils vont à la perdition ils ne sont plus appelés «kédochei HaShem» par la Torah [mais par rabbinique ils gardent encore une loi de meila] — et il est venu à l'esprit de penser

ici aussi, pour les kédochei kédashim en ce qui concerne le sud

qui furent égorgés ou reçurent leur sang dans le sud, et furent invalidés et vont à la perdition,

comme celui

dont on les a étranglés leurs sangs

leur statut est comme si on les avait étranglés —

Et pour cette raison, à première vue, ils sortiraient du domaine de la me'ilah,

Comme on nous l'enseigne,

la Michna nous enseigne que il n'en est pas ainsi, et qu'ils ne sortent pas du domaine de la me'ilah !

Peut‑être diras‑tu : pourquoi donc ne sont-ils pas comme les kedoshé morts ? Ta réponse,

Les kedoshé morts n'ont eu aucune sainteté du tout.

'

ils n'ont aucune permission pour aucun sacrifice, et c'est pourquoi ils ne sont pas inclus dans la catégorie des kadéchei HaShem", mais le darom, du moins

malgré

darom

n'est pas

un endroit

convenable pour les kedoshé ha‑kadashim, mais,

en tout cas, le darom

est convenable pour les kedoshé qalim,

'

dont l'abattage s'accomplit en tout lieu de l'Ezra. Et puisque dans ceux‑ci un travail quelconque a été fait qui rend apte ailleurs, leur statut n'est pas le même que celui des kedoshé morts, et néanmoins ils sont appelés «kadéchei HaShem». Et la Guemara explique :

Pourquoi fallait‑il m'enseigner toutes ces choses ?

Pourquoi la Michna a‑t‑elle eu besoin d'énoncer tous ces défectueux [abattage dans le darom, réception dans le darom, abattage la nuit et jet la nuit, hors de son temps et hors de son lieu] ? Il eût suffi d'énoncer un seul cas dans la Michna et d'en déduire les autres défectuosités, puisqu'elles sont défectueuses mais on les élève ?

Il est nécessaire,

qu'on nous énonce tous ceux‑ci ; car si elle nous en eût enseigné un seul, nous n'aurions pas pu en déduire les autres défectuosités —

Si l'on avait enseigné seulement,

si elle n'avait rapporté que la loi de

"il l'a abattu dans le darom et a reçu son sang dans le tzafon",

on pourrait dire :

ici c'est parce qu'il y a en eux me'ilah, du fait que la réception s'est faite au nord,

' , et parce que la réception, qui est l'essentiel du travail, a été accomplie comme prescrit, on ne les considère pas comme si on les avait étranglés, et ils sont néanmoins appelés «kadéchei HaShem», et par conséquent il y a en eux me'ilah,

Mais,

lorsque

il l'a abattu au nord et a reçu son sang dans le darom,

puisque la réception de son sang a eu lieu dans le darom,

et le travail principal a été fait non selon la règle,

je dirais,

on pourrait dire

qu'ils sortent

du domaine de

la me'ilah,

et on les tiendrait pour comme si on les avait étranglés ; c'est pourquoi la Michna nous fait entendre qu'ils ne sortent pas du domaine de la me'ilah, et qu'ils ne sont pas comme ceux qu'on a étranglés, et comme expliqué, puisque le darom convient aux kedoshé qalim.

Et si l'on enseignait ceux‑ci,

l'abattage ou la réception dans le darom,

je dirais

que je dirais : c'est pourquoi ce n'est pas comme si on les avait étranglés,

parce que le sang

est le temps de l'offrande,

du moins il a accompli les travaux pendant le jour, qui est le temps du service ; ainsi ils sont considérés comme «kadéchei HaShem», et ne sortent pas du domaine de la me'ilah,

Mais

lorsque

il a abattu la nuit, et a jeté le jour ; car la nuit n'est pas le temps de l'offrande,

ce n'est pas un temps propre à l'offrande,

je dirais

on dira qu'ils doivent être considérés comme s'il n'avait fait aucun travail sur eux, mais comme s'il les avait étranglés, et

qu'il n'y a pas en eux de me'ilah,

donc la Michna nous enseigne qu'ils ne sortent pas du domaine de la me'ilah, et qu'ils ne sont pas comme ceux qu'on a étranglés.

Et si

la Tanna avait enseigné «il abattit la nuit et jeta le jour», je dirais

qu'il y a en cela me'ilah

parce que le jet du sang a lieu le jour,

et les travaux principaux furent accomplis le jour, donc ils ne sont pas comme s'ils les avaient étranglés.

Mais s'il a abattu le jour et a jeté la nuit, puisque le jet la nuit est,

et le travail principal a été fait la nuit,

semblable à celui qui les a étranglés en apparence,

comme s'il les avait étranglés, comme s'aucun travail n'avait été fait sur eux, et il n'y a pas en eux de me'ilah,

ainsi se comprend pour nous

la Michna qui dit qu'en tout cas ils ne sortent pas du domaine de la me'ilah, car ce n'est pas comme s'on les avait étranglés.

,Maintenant nous soulevons : tous ceux que la Michna a énoncés : darom et la nuit — il est expliqué pourquoi on les élève en eux et qu'ils ne sont pas comme si on les avait étranglés ; le darom parce qu'il convient aux kedoshé qalim, et de même la nuit, comme expliqué,

Mais, s'il a abattu dans l'intention de manger ou d'encenser

hors de son temps, et hors de son lieu,

c'est difficile : pourquoi les élève‑t‑on ? Leur abattage les rend défectueux, et

à quoi conviennent‑ils ?,

à quelle chose sont‑ils aptes ?

Les offrandes ne conviennent pas à l'encens, et la chair ni aux cohenim ; et pourquoi ne sont‑ils pas tenus pour comme s'ils avaient été étranglés, et n'auraient‑ils pas de me'ilah ?

Et on les explique :

parce que

le jet du sang

accomplit l'expiation et l'établissement.

Celui qui abat ou accomplit un des travaux du sacrifice en pensée hors de son temps, c'est‑à‑dire s'il pense qu'il mangera la chair ou qu'il encensera les offrandes ou qu'il jettera le sang après le délai autorisé pour la consommation ou le délai d'encensement, rend par cela le sacrifice défectueux, et c'est ce qu'on appelle «pégoul». Et de même si les travaux furent faits avec l'intention hors de son lieu, le sacrifice devient défectueux. Outre que le sacrifice est défectueux, il est interdit de manger la chair même durant son temps, et celui qui la mange encourt la peine de karet. Mais si l'on a agi avec l'intention «hors de son lieu» il n'encourt pas le karet pour sa consommation. ["

Et seulement si le sacrifice est permis comme il se doit», c'est‑à‑dire qu'au moment du jet du sang il le jettera avec cette même pensée fautive, ou qu'il le jettera en silence, sans pensée de pégu­l.

Mais si le sang est jeté avec une autre pensée fautive, par exemple qu'il a abattu avec l'intention hors de son temps et a jeté avec l'intention hors de son lieu, ou qu'il a abattu avec l'intention hors de son temps et a jeté avec l'intention non pour son but [dans ces offrandes qui sont déclarées impropres pour l'offrande par une pensée non‑pour‑leur but], le sacrifice n'est pas «pégoul». Et tant que le sang n'a pas été jeté, il n'est pas «fixé» dans le pégoul pour le rendre passible de karet pour sa consommation.

Et cela est exposé longuement dans Zevahim et Menahot, et l'on apprend de ce que dit la Torah [Vayikra 19] «c'est pégoul, il ne sera pas agréé», et nous en interprétons : comme l'acquittement du cas licite, ainsi l'acquittement du cas illicite. Autrement dit, de même que le jet du sang expie [ce pour quoi le sacrifice est venu expier, chaque sacrifice et sa rémission] et le jet satisfait à la rémission du sacrifice, et le sacrifice n'est pas en état licite tant qu'on n'a pas accompli tous ses permis, c'est‑à‑dire que le sang soit jeté pour le sacrifice, et c'est cela qui détermine la validité du sacrifice, de même le jet du sang dans le pégoul est le «satisfaisant», et le sacrifice n'est pas encore «fixé» dans l'interdit du pégoul tant que son sang n'a pas été jeté pour ce pégoul, ou en silence.

Nous en tirons que le jet du sang qui suit une pensée de pégoul est ce qui «fixe» la chair en pégoul, pour l'obligation du karet en cas de consommation, et auparavant, au moment de l'abattage, elle ne perd pas sa sainteté. Et jusqu'au jet le sacrifice reste en incertitude au cas où on penserait une autre défectuosité dans le travail et qu'il en résulterait par cela ce nom de pégoul. Par conséquent, l'abattage avec une pensée de pégoul n'est pas considéré comme si l'on avait étranglé le sacrifice, mais comme un abattage dans les kedoshim, et on l'élève en lui.

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